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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00420

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-14.405

Publié au BulletinRejetentreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)redressement judiciaire
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Chronologie de l'affaire

Sommaire

Lorsque le débiteur saisit le juge-commissaire d'une demande de résiliation du contrat sur le fondement de l'article L. 622-13, IV, du code de commerce avant d'être mis en demeure par le cocontractant de prendre parti sur la poursuite de ce contrat sur le fondement du III, 1° du même article, le juge doit statuer sur cette demande en résiliation. Le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine

Textes visés

code de commerce L622-13

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2025) et les productions, le 20 février 2023, la société ASA optique (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire.
 
 2. Le 14 mars 2023, le débiteur a saisi le juge-commissaire d'une demande de résiliation du contrat de franchise qui la liait à la société Alain Afflelou franchiseur (le cocontractant).
 
 3. La demande de résiliation judiciaire a été appelée une première fois à l'audience du juge-commissaire du 4 mai 2023. Le cocontractant n'ayant pas été valablement convoqué, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juillet suivant. 
 
 4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 24 avril 2023, le cocontractant a mis en demeure le débiteur de prendre parti sur la poursuite du contrat.
 
 5. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise. Le cocontractant a formé un recours contre cette décision.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Le cocontractant fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise, alors « qu'en l'absence d'administrateur, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au débiteur et restée plus d'un mois sans réponse, à moins que ce délai pour se prononcer ait préalablement été modifié par le juge-commissaire ; que cette résiliation de plein droit intervient indépendamment de l'exercice de la faculté, parallèlement ouverte au débiteur, de demander par requête au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat en cours si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; que pour refuser de constater la résolution de plein droit du contrat de franchise et prononcer sa résiliation judiciaire, l'arrêt retient que si la société Asa optique a été, aux termes d'un courrier reçu le 24 avril 2023, mise en demeure par la société Alain Afflelou franchiseur de prendre parti sur la poursuite du contrat litigieux, aucune résiliation de plein droit ne saurait toutefois en découler parce que la requête antérieurement déposée, le 14 mars 2023, par la débitrice afin de demander au juge- commissaire de prononcer la résiliation du contrat de franchise avait fait perdre tout objet à la mise en demeure adressée postérieurement par la cocontractante, nonobstant l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce qui a omis d'en informer cette dernière, une telle erreur ne pouvant priver la débitrice, à laquelle elle n'était pas imputable, de son droit à voir sa requête examinée par le juge-commissaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indûment écarté le mécanisme de la résiliation de plein droit opérant indépendamment de la saisine préalable du juge-commissaire par le débiteur, a violé les articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce. »
 
 
Sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. Le cocontractant fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise à la date du 14 mars 2023, alors que « lorsque, à la demande du débiteur, le juge-commissaire prononce la résiliation d'un contrat en cours parce qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que les relations entre les parties se sont poursuivies ; que pour prononcer la résiliation du contrat de franchise à la date du 14 mars 2023, l'arrêt retient que la société Asa optique a saisi le juge-commissaire pour obtenir que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise par requête enrôlée le 14 mars 2023 et que contrairement à ce que soutient la société Alain Afflelou franchiseur, le juge-commissaire avait 
 le pouvoir dans sa décision de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer la prise d'effet de la résiliation à une autre date que celle de la décision judiciaire la prononçant, a violé les articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de 
 commerce. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 7. Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu'il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation.
 
 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 
Réponse de la Cour
 
 10. L'arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine.
 
 11. Le moyen, qui postule que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive par le juge-commissaire, saisi d'une demande de résiliation du contrat en cours, prend nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alain Afflelou franchiseur et la condamne à payer à la société [J] [M] & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur de la société ASA optique, la somme de 3 000 euros ; 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 420 FS-B
 
 Pourvoi n° Z 25-14.405 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Alain Afflelou franchiseur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-14.405 contre l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société ASA optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est angle [Adresse 2], représentée par sa gérante Mme [E] [W],
 
 2°/ à Mme [E] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de gérante de la société ASA optique,
 
 3°/ à la société [J] [M] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [J] [M], prise en qualité de liquidateur de la société ASA optique,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Alain Afflelou franchiseur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ASA optique, de Mme [W], épouse [H], ès qualités, de la société [J] [M] & A. Lageat, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2025) et les productions, le 20 février 2023, la société ASA optique (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur judiciaire.
 
 2. Le 14 mars 2023, le débiteur a saisi le juge-commissaire d'une demande de résiliation du contrat de franchise qui la liait à la société Alain Afflelou franchiseur (le cocontractant).
 
 3. La demande de résiliation judiciaire a été appelée une première fois à l'audience du juge-commissaire du 4 mai 2023. Le cocontractant n'ayant pas été valablement convoqué, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juillet suivant. 
 
 4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 24 avril 2023, le cocontractant a mis en demeure le débiteur de prendre parti sur la poursuite du contrat.
 
 5. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise. Le cocontractant a formé un recours contre cette décision. 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Le cocontractant fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise, alors « qu'en l'absence d'administrateur, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au débiteur et restée plus d'un mois sans réponse, à moins que ce délai pour se prononcer ait préalablement été modifié par le juge-commissaire ; que cette résiliation de plein droit intervient indépendamment de l'exercice de la faculté, parallèlement ouverte au débiteur, de demander par requête au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat en cours si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; que pour refuser de constater la résolution de plein droit du contrat de franchise et prononcer sa résiliation judiciaire, l'arrêt retient que si la société Asa optique a été, aux termes d'un courrier reçu le 24 avril 2023, mise en demeure par la société Alain Afflelou franchiseur de prendre parti sur la poursuite du contrat litigieux, aucune résiliation de plein droit ne saurait toutefois en découler parce que la requête antérieurement déposée, le 14 mars 2023, par la débitrice afin de demander au juge- commissaire de prononcer la résiliation du contrat de franchise avait fait perdre tout objet à la mise en demeure adressée postérieurement par la cocontractante, nonobstant l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce qui a omis d'en informer cette dernière, une telle erreur ne pouvant priver la débitrice, à laquelle elle n'était pas imputable, de son droit à voir sa requête examinée par le juge-commissaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indûment écarté le mécanisme de la résiliation de plein droit opérant indépendamment de la saisine préalable du juge-commissaire par le débiteur, a violé les articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de commerce. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 7. Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu'il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation.
 
 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 Sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 9. Le cocontractant fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise à la date du 14 mars 2023, alors que « lorsque, à la demande du débiteur, le juge-commissaire prononce la résiliation d'un contrat en cours parce qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de l'intéressé et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que les relations entre les parties se sont poursuivies ; que pour prononcer la résiliation du contrat de franchise à la date du 14 mars 2023, l'arrêt retient que la société Asa optique a saisi le juge-commissaire pour obtenir que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise par requête enrôlée le 14 mars 2023 et que contrairement à ce que soutient la société Alain Afflelou franchiseur, le juge-commissaire avait 
 le pouvoir dans sa décision de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait fixer la prise d'effet de la résiliation à une autre date que celle de la décision judiciaire la prononçant, a violé les articles L. 622-13 et R. 627-1 du code de 
 commerce. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. L'arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine.
 
 11. Le moyen, qui postule que la résiliation judiciaire d'un contrat à exécution successive par le juge-commissaire, saisi d'une demande de résiliation du contrat en cours, prend nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Alain Afflelou franchiseur aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alain Afflelou franchiseur et la condamne à payer à la société [J] [M] & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur de la société ASA optique, la somme de 3 000 euros ; 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-15T14:25:37.599Z.