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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100523

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-22.791

Publié au BulletinRejetregimes matrimoniaux
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Chronologie de l'affaire

Sommaire

Si, en vertu de l'article 1403 du code civil, la communauté n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d'un bien propre employés à l'acquisition de ce bien. Par conséquent, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, en application de l'article 1437 du même code, le remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien propre au moyen de ses fruits et revenus, qui sont affectés à la communauté

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2024), un jugement du 6 juin 2017, rectifié par une décision du 15 octobre 2017, a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [R], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
 
 2. Des difficultés étant survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [T] a assigné Mme [R] en partage.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le second moyen

 
 Sur le premier moyen
 
 Énoncé du moyen
 
 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 81 065,99 euros le montant de la récompense qu'il doit à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre situé à [Localité 1], alors :
 
 « 1°/ que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du code civil ;
 
 2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, et qu'ils restaient des biens propres de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 5. La communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux.
 
 6. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d'un bien propre employés à l'acquisition de ce bien.
 
 7. Les fruits et revenus d'un bien propre étant ainsi affectés à la communauté, il s'ensuit qu'en application de l'article 1437 du code civil, un tel emploi lui ouvre droit à récompense.
 
 8. Le moyen, qui postule le contraire en chacune de ses branches, manque en droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MC220
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 523 F-B
 
 Pourvoi n° U 24-22.791 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.791 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2024), un jugement du 6 juin 2017, rectifié par une décision du 15 octobre 2017, a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [R], mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
 
 2. Des difficultés étant survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [T] a assigné Mme [R] en partage.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le second moyen
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le premier moyen
 
 Énoncé du moyen
 
 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 81 065,99 euros le montant de la récompense qu'il doit à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier pour l'acquisition de son bien propre situé à [Localité 1], alors :
 
 « 1°/ que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du code civil ;
 
 2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, pour dire que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [T] au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit avant le mariage afin d'acquérir son bien propre, la cour d'appel a affirmé que les revenus locatifs de cet immeuble ayant servi à régler les mensualités du prêt étaient des fonds communs dès leur perception et en a déduit que la communauté s'était appauvrie à son profit ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces revenus locatifs avaient été consommés par le paiement des mensualités du prêt immobilier d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient être des biens de la communauté, et qu'ils restaient des biens propres de M. [T], la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
 
 Réponse de la Cour
 
 5. La communauté comprend, en vertu de l'article 1401 du code civil, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux.
 
 6. Si, en vertu de l'article 1403 du même code, elle n'a pas droit aux fruits consommés sans fraude, ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d'un bien propre employés à l'acquisition de ce bien.
 
 7. Les fruits et revenus d'un bien propre étant ainsi affectés à la communauté, il s'ensuit qu'en application de l'article 1437 du code civil, un tel emploi lui ouvre droit à récompense.
 
 8. Le moyen, qui postule le contraire en chacune de ses branches, manque en droit.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:25:43.543Z.