Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 25-13.338
Sommaire
Il résulte des articles 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité, pour une partie, d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international, est établie. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déduit de ses constatations et appréciations relatives à la procédure en vigueur à Maurice à l'occasion d'une demande de garde d'enfant que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle se trouve une partie de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaît son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-21.794, publié), de l'union entre Mme [A] et M. [P] est issu l'enfant [E], né le 22 août 2014. 2. Un jugement mauricien du 21 juin 2018 a prononcé le divorce des époux et homologué leur accord fixant la résidence habituelle de [E] chez sa mère, à Maurice, et organisant les relations personnelles entre l'enfant et son père, que celui-ci réside en France ou à Maurice. 3. Par requête du 23 décembre 2019, M. [P] a saisi le tribunal de Maurice pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez lui, subsidiairement, l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement. 4. Par lettre du 26 mai 2020, le bureau des passeports et de l'immigration mauricien a informé M. [P] de la décision de le considérer comme « prohibited immigrant », lui imposant d'obtenir son autorisation pour tout nouveau voyage à Maurice. M. [P] a ensuite été expulsé de Maurice. 5. Par requête du 28 décembre 2020, M. [P] a saisi un juge français pour que soient modifiées les mesures relatives à l'enfant et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée auprès de lui. 6. Le 19 juillet 2021, la cour d'appel de Maurice a accepté une motion retirant l'affaire pendante devant elle.
Moyens
Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, que "M. [P] se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", cependant qu'il ressortait de ses constatations que Monsieur [P] pouvait, malgré son statut de "prohibited migrant", porter sa demande devant le juge mauricien, le demandeur étant, en toute hypothèse, représenté par son avocat et n'était donc pas dans l'impossibilité d'accéder au juge désigné, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que le contre-interrogatoire est "un droit offert au défendeur, qui constitue un des fondements de la procédure contradictoire", sans expliquer en quoi le seul fait de ne pas pouvoir participer à un contre-interrogatoire, tout en étant représenté par un avocat, lequel pouvait échanger avec la partie adverse dans des affidavits, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'elle avait produit aux débats un certificat de coutume établi par Maître Varuna R Bunawaree Goburdhun, avocat inscrit au Barreau mauricien depuis 2002, agissant régulièrement devant la division des affaires familiales de la Cour suprême de Maurice et également intervenante dans le cadre du programme LL.B (Hons) de l'Université [Etablissement 1] sur le campus de l'île Maurice ; que, dans ses conclusions d'appel, elle avait cité les termes de cette consultation et avait fait valoir que la juridiction mauricienne doit suivre la juridiction anglaise en matière de preuve, que la clause 32.2 (1) du Civil procedure rules (CPR) fait mention du témoignage oral et public d'un témoin, identique aux prévisions de la loi mauricienne, et que la clause 3.1 (2) (d) du même CPR prévoit que la Cour a la possibilité, compte tenu de ses pouvoirs, de prévoir qu'une audience se tiendra par téléphone ou par tout moyen de communication orale directe, incluant donc l'audition par visioconférence, ce dont il résultait qu'une telle audition par visioconférence, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par les textes, devait néanmoins être recevable devant le juge mauricien ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans procéder à aucun examen, même sommaire, de la pièce n° 12 régulièrement produite aux débats, et sans même seulement la viser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Motifs
Réponse de la Cour 8. La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie. 9. La cour d'appel a constaté que M. [P] se trouvait dans l'impossibilité de se rendre physiquement sur le territoire mauricien, puis a relevé, d'une part, qu'en cas de contre-interrogatoire à l'occasion d'une demande de garde, lequel constitue un des fondements de la procédure contradictoire mauricienne en ce qu'il permet de questionner sur tous les faits du litige et d'établir la valeur probante d'un témoignage produit par une partie, sa présence personnelle serait requise comme en attestait un greffier de la Family Division de la Cour de Maurice, et, d'autre part, que le recours à un système de visioconférence, en matière civile, n'était pas prévu par le droit mauricien. 10. De ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle elle estimait que se trouvait M. [P] de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable, justifiant ainsi légalement sa décision. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 516 F-B Pourvoi n° Q 25-13.338 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 1] (Maurice), a formé le pourvoi n° Q 25-13.338 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [X] [P], domicilié chez Mme [T], [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-21.794, publié), de l'union entre Mme [A] et M. [P] est issu l'enfant [E], né le 22 août 2014. 2. Un jugement mauricien du 21 juin 2018 a prononcé le divorce des époux et homologué leur accord fixant la résidence habituelle de [E] chez sa mère, à Maurice, et organisant les relations personnelles entre l'enfant et son père, que celui-ci réside en France ou à Maurice. 3. Par requête du 23 décembre 2019, M. [P] a saisi le tribunal de Maurice pour obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez lui, subsidiairement, l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement. 4. Par lettre du 26 mai 2020, le bureau des passeports et de l'immigration mauricien a informé M. [P] de la décision de le considérer comme « prohibited immigrant », lui imposant d'obtenir son autorisation pour tout nouveau voyage à Maurice. M. [P] a ensuite été expulsé de Maurice. 5. Par requête du 28 décembre 2020, M. [P] a saisi un juge français pour que soient modifiées les mesures relatives à l'enfant et que la résidence habituelle de celui-ci soit fixée auprès de lui. 6. Le 19 juillet 2021, la cour d'appel de Maurice a accepté une motion retirant l'affaire pendante devant elle. Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par elle et, en conséquence, de déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, alors : « 1°/ que la juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, que "M. [P] se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", cependant qu'il ressortait de ses constatations que Monsieur [P] pouvait, malgré son statut de "prohibited migrant", porter sa demande devant le juge mauricien, le demandeur étant, en toute hypothèse, représenté par son avocat et n'était donc pas dans l'impossibilité d'accéder au juge désigné, la cour d'appel a violé l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que le contre-interrogatoire est "un droit offert au défendeur, qui constitue un des fondements de la procédure contradictoire", sans expliquer en quoi le seul fait de ne pas pouvoir participer à un contre-interrogatoire, tout en étant représenté par un avocat, lequel pouvait échanger avec la partie adverse dans des affidavits, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1070 du code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'elle avait produit aux débats un certificat de coutume établi par Maître Varuna R Bunawaree Goburdhun, avocat inscrit au Barreau mauricien depuis 2002, agissant régulièrement devant la division des affaires familiales de la Cour suprême de Maurice et également intervenante dans le cadre du programme LL.B (Hons) de l'Université [Etablissement 1] sur le campus de l'île Maurice ; que, dans ses conclusions d'appel, elle avait cité les termes de cette consultation et avait fait valoir que la juridiction mauricienne doit suivre la juridiction anglaise en matière de preuve, que la clause 32.2 (1) du Civil procedure rules (CPR) fait mention du témoignage oral et public d'un témoin, identique aux prévisions de la loi mauricienne, et que la clause 3.1 (2) (d) du même CPR prévoit que la Cour a la possibilité, compte tenu de ses pouvoirs, de prévoir qu'une audience se tiendra par téléphone ou par tout moyen de communication orale directe, incluant donc l'audition par visioconférence, ce dont il résultait qu'une telle audition par visioconférence, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement prévue par les textes, devait néanmoins être recevable devant le juge mauricien ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Monsieur [P] "se trouve dans l'impossibilité de fait et de droit de se présenter physiquement devant une juridiction mauricienne, en vue d'obtenir une décision, dans le respect d'une procédure conforme au principe du contradictoire qui respecterait les règles du procès équitable", qu'il est établi par la production de l'article 161b du Courts Act 1945, partie V relative à la preuve, le recours à la visio conférence n'est pas prévu dans les procédures civiles, mais uniquement en matière "d'infraction sexuelle ou pour entendre tout témoin dans une affaire d'infraction à la loi de 2011 sur la piraterie et la violence maritime", sans procéder à aucun examen, même sommaire, de la pièce n° 12 régulièrement produite aux débats, et sans même seulement la viser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international est établie. 9. La cour d'appel a constaté que M. [P] se trouvait dans l'impossibilité de se rendre physiquement sur le territoire mauricien, puis a relevé, d'une part, qu'en cas de contre-interrogatoire à l'occasion d'une demande de garde, lequel constitue un des fondements de la procédure contradictoire mauricienne en ce qu'il permet de questionner sur tous les faits du litige et d'établir la valeur probante d'un témoignage produit par une partie, sa présence personnelle serait requise comme en attestait un greffier de la Family Division de la Cour de Maurice, et, d'autre part, que le recours à un système de visioconférence, en matière civile, n'était pas prévu par le droit mauricien. 10. De ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit que l'impossibilité de fait et de droit dans laquelle elle estimait que se trouvait M. [P] de se présenter en personne devant une juridiction mauricienne méconnaissait son droit à obtenir une décision dans le respect des exigences d'un procès équitable, justifiant ainsi légalement sa décision. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:55:13.041Z.