notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/06329

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La société Glemee Loisirs est propriétaire bailleur d'un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7] et la société par actions simplifiée (SAS) Glemee [D] est locataire exploitant de ce local. 



Le 26 septembre 2022, la société Glemee [D] a conclu un contrat de marché privé de maîtrise d'oeuvre avec M. [I] [H], architecte 

DLPG, lequel comprenait les travaux suivants : 

- l'aménagement de bureaux à l'étage, 

- la création d'une mezzanine pour stockage,

- la création d'une douche et WC PMR, 

- l'aménagement d'un espace commercial. 



Est notamment intervenue à cette opération de construction la société CGM, chargée du lot menuiseries/cloisons sèches, laquelle a sous-traité le 22 décembre 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Dormakaba France la fourniture et l'installation d'un système d'ouverture automatisée de porte pour un montant de 3.899,05 euros TTC, qui a été installé le 13 avril 2023.



Constatant divers désordres consistant en une fissuration de plusieurs bandes calicots, un dysfonctionnement, une non-conformité et des traces de corrosion de la porte automatique d'accès au showroom, la société Glemee [D] a notamment fait assigner la société CGM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. 



Par acte d'huissier en date du 21 mai 2025, la société CGM a fait assigner en référé la SAS Dormakaba France afin d'obtenir que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes. 



L'ordonnance du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : 

- donné acte du désistement d'instance de la société [A] [D] à l'encontre de la société SMPP Travaux,

- dit que la société CGM est irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Dormakaba France, 

- débouté la société CGM de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Dormakaba France, et condamné la société CGM à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros, 

- débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande, 

- débouté la société [A] de sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la société d'exercice libéral Atelier FXS Architecture, 

- donné acte à M. [H] (entreprise individuelle au nom commercial Atelier FXS Architecture) et aux société MG [Q] et CGM de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice, 

- fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [A] [D], 

- désigné M. [N] [L] en qualité d'expert de justice dans l'affaire opposant la société Glemee [D], partie demandresse, à M. [J] (entreprise individuelle au nom commercial Atelier FXS Architecture), et les sociétés Etablissement Grinhard Frères, MG [Q], CGM, parties défendresses, 

- dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile, 

- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier, 

- dit que l'expert a pour mission de : 

- Se rendre sur place : sis [Adresse 3] a [Localité 8] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir avisé leurs Conseils éventuels ;

- Entendre les parties et tous sachants ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

- Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;

- Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités invoqués dans la présente assignation, dans les rapports d'expertises amiables, et constat d'huissier produits au débat et dans l'affirmative les décrire ;

 - En rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-a-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, à un défaut de conseil ou quelque autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature a compromettre la solidité de l'immeuble ou a le rendre impropre à sa destination ;

- Dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées

- Dire si la réception a eu lieu malgré l'absence de signature par le maître d'ouvrage des procès-verbaux de réception, dans l'affirmation, en précisant la date, 

- Dans l'affirmative, Dire si les réclamations ont fait l'objet d'une réserve, si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur au moment de la réception ;

- Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

 - Se prononcer sur l'absence de signature par le maître d'ouvrage des plans du permis de construire et sur ses éventuelles conséquences ; 

- Indiquer la nature, l'importance, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; 

- Donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;

- S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier la responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- Etablir et transmettre aux parties ainsi qu'à leurs Conseils éventuels un pré-rapport en laissant à ces derniers un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations et réclamations ;

- Prendre en considération les observations et réclamations des parties et de leurs conseils éventuels, les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et y répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

- dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, 

- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pour s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile, 

- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 TTC que la société [A] [D], demandeur, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance, 

- dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile, 

- dit que l'expert fera connaître à la société Glemee [D], partie demandresse, et M. [J] (entreprise individuelle au nom commercial de Atelier FXS Architecture) et aux sociétés Etablissement Grinhard Frères, MG [Q], CGM, parties défendresses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, 

- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

- dit que Mme Françoise Menard, Juge de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

- autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Glemee [D] à payer la somme provisionnelle de 5.400 euros TTC, 

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Glemee [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [H] et la société Atelier FXS Architecture de leur demande de condamnation de la société Glemee [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société CGM à verser à la société Dormakaba la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande, 

- Dit que les dépens sont à la charge du demandeur, la société [A] [D],

- liquidé les frais de greffe à la somme de 189,94 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.



La société CGM a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2025, intimant exclusivement la SAS Dormakaba France.



L'avis de fixation à bref délai du 14 janvier 2026 a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2026. Celle-ci a été reportée au 2 juin 2026 à 10h30, soit avant l'ouverture des débats à 14h.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2026, la société CGM demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et : 

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- Déclaré que la société CGM était irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dormakaba,

- Débouté la société CGM de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Dormakaba,

- Condamné la société CGM à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 €,

- Débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande,

Statuant à nouveau : 

- de déclarer l'ordonnance du 30 octobre 2025 commune et opposable à la société Dormakaba France,

- de juger que la mesure d'expertise judiciaire sera commune et opposable à la société Dormakaba France,

- de débouter l'intimée de toutes demandes contraires ou plus amples,

- de condamner la société Dormakaba France au paiement d'une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 1] [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2026, la société par actions simplifiée Dormakaba France demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société C.G.M. irrecevable en ses demandes formées à son encontre, faute de motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum ;

- juger que toute action ultérieure de la société C.G.M. à son encontre est, en tout état de cause, manifestement vouée à l'échec, mais également dépourvue d'utilité et manifestement disproportionnée,

- juger, en conséquence, que l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à son encontre,

- condamner la société C.G.M. à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire pour le cas où la Cour estimerait devoir lui étendre la mission d'expertise :

- juger que sa présence aux opérations d'expertise serait purement conservatoire et ne vaudrait en aucun cas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part,

- limiter strictement la mission de l'expert, le cas échéant, aux seuls équipements fournis et posés

par elle, à l'exclusion de la porte, de sa structure, des cloisons et de tout autre élément ne relevant pas de son marché ;

- juger que les conclusions de l'expert concernant des éléments étrangers à son périmètre contractuel ne pourront lui être opposées ;

- réserver les dépens.

Motifs

DISCUSSION :



Le juge des référés a estimé que l'intervention de la SAS Dormakaba France s'était strictement limitée à la fourniture et l'installation du système d'ouverture automatisée (opérateur ED I00) et non de la porte complète. Il a souligné que l'assignation de la société CGM avait été délivrée le 2I mai 2025, soit plus de 2 ans après la date d'achèvement des travaux et du constat de mise en service le I3 avril 2023 de sorte qu'en application des conditions générales de vente, elle était vouée à l'échec en raison de sa prescription abrégée. Il a ajouté que la responsabilité de la SAS Dormakaba France n'avait pas été mise en cause par l'expert amiable. Il a donc rejeté la demande de la société CGM tendant à déclarer communes les opérations d'expertise judiciaire.



L'appelante affirme avoir sous-traité la pose de l'automatisme de la porte à la SAS Dormakaba France. Elle soutient que l'intervention de celle-ci suite aux réclamations de la société [A] [D] s'est montrée insatisfaisante. Elle précise que l'expert judiciaire, lors de sa première réunion, a confirmé cette situation et qu'il a préconisé lors d'une seconde réunion la nécessité absolue de la présence du sous-traitant aux opérations expertales. Elle réfute toute prescription abrégée de son action dans la mesure où le délai de deux ans prévu dans les conditions générales de vente ne concerne qu'une garantie commerciale portant sur les pièces et la main-d'oeuvre. Elle en conclut que sa responsabilité contractuelle peut toujours être engagée pendant cinq ans. Elle conteste également toute application d'une prescription abrégée d'un an prévue à l'article 14 des mêmes conditions soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'intimée. Elle estime démontrer l'existence d'un intérêt légitime à agir. Elle réclame dès lors l'entière infirmation de l'ordonnance de première instance.



L'intimée rétorque que le contrat conclu avec l'appelante portait sur la fourniture d'un opérateur électromécanique de porte battante, type Dormakaba ED 100, homologué par le TUV selon la norme DIN 18650, pour l'automatisation d'une porte battante à un seul vantail. Elle indique que son intervention a uniquement consisté à fournir et poser l'opérateur susvisé. Elle précise que ses travaux ont été validés et réceptionnés par la société CGM le 13 avril 2023. Elle conteste être intervenue pour remédier aux désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage. Elle estime que l'application de l'article 14 des conditions générales de vente, qui prévoit un délai d'un an pour agir à son encontre, fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité car la société CGM a été informée des faits lui permettant d'exercer son action :

- le 29 janvier 2024, lors d'une réunion d'expertise amiable à laquelle elle assistait, 

- mais également lors de la réception du rapport y afférent en date du 15 février 2024, alors que l'assignation lui a été délivrée plus d'une année plus tard.

Elle ajoute que les désordres allégués ne concernent pas le système d'ouverture de la porte 'à proprement parler' mais la porte-battante elle-même installée par son donneur d'ordre, voire très majoritairement le gros oeuvre. Elle excipe également de la garantie de 2 ans contractuellement prévue retenue par le premier juge. Elle en conclut que l'action au fond qui serait intentée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec car prescrite et donc irrecevable. 



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction ou à son extension n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. 



Sur l'éventuelle prescription de l'action intentée à l'encontre du sous-traitant



Les parties ne contestent pas l'application des conditions générales de vente annexées au contrat de sous-traitance du .22 décembre 2022.



Deux délais sont successivement évoqués.



Tout d'abord, il est stipulé que la SAS Dormakaba France accorde sa garantie sur les pièces et la main-d 'oeuvre pendant 2 ans a compter de la mise en service et à la condition qu'aucune intervention ultérieure ne soit constatée sur l'installation. Il est également précisé que la garantie du matériel commence à la mise en service et en aucun cas à la réception globale du bâtiment.



La prestation du sous-traitant a été achevée le 13 avril 2023. 



Dans le cadre de cette garantie, la SAS Dormakaba France est intervenue le 27 octobre 2023 pour procéder au remplacement des flatscans.



Cette stipulation contractuelle permet à la société CGM d'obtenir l'intervention à moindre frais de la SAS Dormakaba France pour assurer le bon fonctionnement de l'installation mais ne saurait s'opposer à l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle de cette dernière en cas de faute de sa part dans la réalisation de sa prestation en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.



En conséquence, le tribunal de commerce ne pouvait retenir ce fondement pour estimer que l'action intentée par le donneur d'ordre à l'encontre du sous-traitant était vouée à l'échec.



Ensuite, l'intimée invoque l'article 14 des conditions générales de vente qui stipule que : 'Sauf délai plus court prévu par la loi ou les présentes (...), toute action du client contre elle sera éteinte si le client n'a pas agi en justice (...) dans un délai d'un (1) an à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ladite action'.



Cette clause constitue une dérogation au délai de prescription légal qui est autorisée par l'article 2254 du code civil. L'appelante échoue à démontrer ne pas avoir été clairement informée et avoir librement donné son accord à la réduction de ce délai en affirmant simplement que le terme de prescription n'y figure pas. La stipulation contractuelle est claire, lisible et sans ambiguïté.



Demeure la question de la détermination du point de départ du délai raccourci d'une année, en l'occurrence celle de la connaissance des faits ou celle qui lui aurait permis de les connaître afin d'exercer son action.



Certes, la société CGM a bien assisté à la réunion qui s'est tenue le 29 janvier 2024 suite à la convocation émanant du cabinet Elex, mandaté par le maître de l'ouvrage. Cependant, la lecture du compte-rendu de la rencontre organisée par l'expert amiable fait apparaître que les griefs reprochés à la société titulaire du lot menuiseries ne portaient que sur la fissurations des bandes calicots des doublages du 1er étage (rapport p7 et 11) qui étaient donc totalement étrangers à la prestation confiée à la SAS Dormakaba France.



En conséquence, cette dernière ne peut considérer que la date du 29 janvier 2024 constitue le point de départ du délai de prescription abrégée prévu contractuellement.



Ce n'est qu'à la date du 11 mars 2025 qui correspond à celle de la délivrance à l'encontre de la société CGM de l'assignation en référé par la société [A] [D], que celle-ci a eu connaissance, au regard de la liste des griefs formulés par le maître de l'ouvrage, des faits lui permettant d'attraire à la cause son sous-traitant afin de lui rendre les opérations d'expertise communes. 



La SAS Dormakaba France a été assignée par l'appelante le 21 mai 2025 soit dans le délai d'un an contractuellement prévu.



Dès lors, aucune prescription ne saurait être retenue. Il ne peut donc être considéré que l'action en garantie du donneur d'ordre à l'encontre de son sous-traitant serait vouée à l'échec.



Sur le périmètre d'intervention de la SAS Dormakaba France



Il résulte de la lecture de la page 7 de l'ordonnance attaquée que les désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage étaient les suivants :

- dysfonctionnement de la porte automatique ;

- non-conformité et traces de corrosion sur la porte d'accès au showroom. 



Dans sa note technique du 10 février 2026, l'expert judiciaire que la prestation de la SAS Dormakaba France a uniquement consisté à la fourniture et l'installation du système d'ouverture automatisée (opérateur ED [Cadastre 1]) et non de la porte complète (p5). Analysant le désordre relatif au dysfonctionnement de la porte automatique, il indique :

- que 'la porte ne fonctionne pas comme elle le devrait' ;

- que le maître de l'ouvrage a été contraint de débrancher le système d'ouverture automatique car la porte 's'ouvrait toute seule' en cas de vent ou lors de passages dans la rue ;

- que le sous-traitant n'avait a priori par réussi à régler le détecteur qui pilote l'ouverture de la porte (p22).



La constatation d'une possible défaillance du système d'ouverture automatique de la porte installée par la SAS Dormakaba France caractérise le motif légitime permettant à la société CGM d'obtenir que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à son sous-traitant.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée.



La participation de l'intimée à l'expertise ne préfigure en rien la reconnaissance future de sa responsabilité, s'agissant d'une simple mesure d'instruction. Aussi, il n'y a pas lieu de préciser dans le dispositif du présent arrêt qu'il soit 'jugé que la présence de la SAS Dormakaba France aux opérations d'expertise serait purement conservatoire et ne vaudrait en aucun cas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part' comme celle-ci le demande à titre subsidiaire. 



Il sera enfin ajouté que les opérations expertales portent notamment sur le dysfonctionnement du système automatique posé par la SAS Dormakaba France, il n'y a donc pas lieu de compléter la mission qui lui a été confiée ni d'apporter des précisions sur ce point dans le dispositif du présent arrêt.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



La décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société CGM le paiement au profit de son sous-traitant d'une somme de 1.000 euros et confirmée pour le surplus.



Il y a lieu en cause d'appel de condamner la SAS Dormakaba France au versement à son donneur d'ordre de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour, 



- Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la société CGM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :



- Dit que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [L] par ordonnance de référé du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes seront communes et opposables à la société par actions simplifiée Dormakaba France ;



- Rejette la demande présentée par la SAS Dormakaba France à l'encontre de la société CGM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant ;



- Condamne la société par actions simplifiée Dormakaba France à verser à la société CGM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne la société par actions simplifiée Dormakaba France au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°220



N° RG 25/06329 

N° Portalis DBVL-V-B7J-WGV4



(Réf 1ère instance : 2025R00060)









Société EURL C.G.M.



C/



S.A.S. DORMAKABA FRANCE

























Copie exécutoire délivrée 



le :



à :



Me [Localité 1] [Localité 2]

Me Carine CHATELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,



GREFFIER :



M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juin 2026, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



Société EURL C.G.M. immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°488115148, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



S.A.S. DORMAKABA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°442556213, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Carine CHATELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



La société Glemee Loisirs est propriétaire bailleur d'un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7] et la société par actions simplifiée (SAS) Glemee [D] est locataire exploitant de ce local. 



Le 26 septembre 2022, la société Glemee [D] a conclu un contrat de marché privé de maîtrise d'oeuvre avec M. [I] [H], architecte 

DLPG, lequel comprenait les travaux suivants : 

- l'aménagement de bureaux à l'étage, 

- la création d'une mezzanine pour stockage,

- la création d'une douche et WC PMR, 

- l'aménagement d'un espace commercial. 



Est notamment intervenue à cette opération de construction la société CGM, chargée du lot menuiseries/cloisons sèches, laquelle a sous-traité le 22 décembre 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Dormakaba France la fourniture et l'installation d'un système d'ouverture automatisée de porte pour un montant de 3.899,05 euros TTC, qui a été installé le 13 avril 2023.



Constatant divers désordres consistant en une fissuration de plusieurs bandes calicots, un dysfonctionnement, une non-conformité et des traces de corrosion de la porte automatique d'accès au showroom, la société Glemee [D] a notamment fait assigner la société CGM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. 



Par acte d'huissier en date du 21 mai 2025, la société CGM a fait assigner en référé la SAS Dormakaba France afin d'obtenir que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes. 



L'ordonnance du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : 

- donné acte du désistement d'instance de la société [A] [D] à l'encontre de la société SMPP Travaux,

- dit que la société CGM est irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Dormakaba France, 

- débouté la société CGM de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Dormakaba France, et condamné la société CGM à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros, 

- débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande, 

- débouté la société [A] de sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la société d'exercice libéral Atelier FXS Architecture, 

- donné acte à M. [H] (entreprise individuelle au nom commercial Atelier FXS Architecture) et aux société MG [Q] et CGM de leurs protestations et réserves s'agissant de la demande de désignation d'un expert de justice, 

- fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [A] [D], 

- désigné M. [N] [L] en qualité d'expert de justice dans l'affaire opposant la société Glemee [D], partie demandresse, à M. [J] (entreprise individuelle au nom commercial Atelier FXS Architecture), et les sociétés Etablissement Grinhard Frères, MG [Q], CGM, parties défendresses, 

- dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile, 

- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier, 

- dit que l'expert a pour mission de : 

- Se rendre sur place : sis [Adresse 3] a [Localité 8] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et avoir avisé leurs Conseils éventuels ;

- Entendre les parties et tous sachants ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

- Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;

- Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités invoqués dans la présente assignation, dans les rapports d'expertises amiables, et constat d'huissier produits au débat et dans l'affirmative les décrire ;

 - En rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-a-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, à un défaut de conseil ou quelque autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature a compromettre la solidité de l'immeuble ou a le rendre impropre à sa destination ;

- Dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées

- Dire si la réception a eu lieu malgré l'absence de signature par le maître d'ouvrage des procès-verbaux de réception, dans l'affirmation, en précisant la date, 

- Dans l'affirmative, Dire si les réclamations ont fait l'objet d'une réserve, si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur au moment de la réception ;

- Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

 - Se prononcer sur l'absence de signature par le maître d'ouvrage des plans du permis de construire et sur ses éventuelles conséquences ; 

- Indiquer la nature, l'importance, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; 

- Donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;

- S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la Juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier la responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- Etablir et transmettre aux parties ainsi qu'à leurs Conseils éventuels un pré-rapport en laissant à ces derniers un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations et réclamations ;

- Prendre en considération les observations et réclamations des parties et de leurs conseils éventuels, les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et y répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

- dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, 

- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pour s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile, 

- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3.000 TTC que la société [A] [D], demandeur, devra consigner au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance, 

- dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile, 

- dit que l'expert fera connaître à la société Glemee [D], partie demandresse, et M. [J] (entreprise individuelle au nom commercial de Atelier FXS Architecture) et aux sociétés Etablissement Grinhard Frères, MG [Q], CGM, parties défendresses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, 

- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

- dit que Mme Françoise Menard, Juge de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,

- autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Glemee [D] à payer la somme provisionnelle de 5.400 euros TTC, 

- débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Glemee [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté M. [H] et la société Atelier FXS Architecture de leur demande de condamnation de la société Glemee [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société CGM à verser à la société Dormakaba la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande, 

- Dit que les dépens sont à la charge du demandeur, la société [A] [D],

- liquidé les frais de greffe à la somme de 189,94 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.



La société CGM a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2025, intimant exclusivement la SAS Dormakaba France.



L'avis de fixation à bref délai du 14 janvier 2026 a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2026. Celle-ci a été reportée au 2 juin 2026 à 10h30, soit avant l'ouverture des débats à 14h.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2026, la société CGM demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et : 

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- Déclaré que la société CGM était irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dormakaba,

- Débouté la société CGM de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Dormakaba,

- Condamné la société CGM à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 €,

- Débouté la société Dormakaba du surplus de sa demande,

Statuant à nouveau : 

- de déclarer l'ordonnance du 30 octobre 2025 commune et opposable à la société Dormakaba France,

- de juger que la mesure d'expertise judiciaire sera commune et opposable à la société Dormakaba France,

- de débouter l'intimée de toutes demandes contraires ou plus amples,

- de condamner la société Dormakaba France au paiement d'une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [Localité 1] [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2026, la société par actions simplifiée Dormakaba France demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société C.G.M. irrecevable en ses demandes formées à son encontre, faute de motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction in futurum ;

- juger que toute action ultérieure de la société C.G.M. à son encontre est, en tout état de cause, manifestement vouée à l'échec, mais également dépourvue d'utilité et manifestement disproportionnée,

- juger, en conséquence, que l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à son encontre,

- condamner la société C.G.M. à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire pour le cas où la Cour estimerait devoir lui étendre la mission d'expertise :

- juger que sa présence aux opérations d'expertise serait purement conservatoire et ne vaudrait en aucun cas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part,

- limiter strictement la mission de l'expert, le cas échéant, aux seuls équipements fournis et posés

par elle, à l'exclusion de la porte, de sa structure, des cloisons et de tout autre élément ne relevant pas de son marché ;

- juger que les conclusions de l'expert concernant des éléments étrangers à son périmètre contractuel ne pourront lui être opposées ;

- réserver les dépens.



DISCUSSION :



Le juge des référés a estimé que l'intervention de la SAS Dormakaba France s'était strictement limitée à la fourniture et l'installation du système d'ouverture automatisée (opérateur ED I00) et non de la porte complète. Il a souligné que l'assignation de la société CGM avait été délivrée le 2I mai 2025, soit plus de 2 ans après la date d'achèvement des travaux et du constat de mise en service le I3 avril 2023 de sorte qu'en application des conditions générales de vente, elle était vouée à l'échec en raison de sa prescription abrégée. Il a ajouté que la responsabilité de la SAS Dormakaba France n'avait pas été mise en cause par l'expert amiable. Il a donc rejeté la demande de la société CGM tendant à déclarer communes les opérations d'expertise judiciaire.



L'appelante affirme avoir sous-traité la pose de l'automatisme de la porte à la SAS Dormakaba France. Elle soutient que l'intervention de celle-ci suite aux réclamations de la société [A] [D] s'est montrée insatisfaisante. Elle précise que l'expert judiciaire, lors de sa première réunion, a confirmé cette situation et qu'il a préconisé lors d'une seconde réunion la nécessité absolue de la présence du sous-traitant aux opérations expertales. Elle réfute toute prescription abrégée de son action dans la mesure où le délai de deux ans prévu dans les conditions générales de vente ne concerne qu'une garantie commerciale portant sur les pièces et la main-d'oeuvre. Elle en conclut que sa responsabilité contractuelle peut toujours être engagée pendant cinq ans. Elle conteste également toute application d'une prescription abrégée d'un an prévue à l'article 14 des mêmes conditions soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'intimée. Elle estime démontrer l'existence d'un intérêt légitime à agir. Elle réclame dès lors l'entière infirmation de l'ordonnance de première instance.



L'intimée rétorque que le contrat conclu avec l'appelante portait sur la fourniture d'un opérateur électromécanique de porte battante, type Dormakaba ED 100, homologué par le TUV selon la norme DIN 18650, pour l'automatisation d'une porte battante à un seul vantail. Elle indique que son intervention a uniquement consisté à fournir et poser l'opérateur susvisé. Elle précise que ses travaux ont été validés et réceptionnés par la société CGM le 13 avril 2023. Elle conteste être intervenue pour remédier aux désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage. Elle estime que l'application de l'article 14 des conditions générales de vente, qui prévoit un délai d'un an pour agir à son encontre, fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité car la société CGM a été informée des faits lui permettant d'exercer son action :

- le 29 janvier 2024, lors d'une réunion d'expertise amiable à laquelle elle assistait, 

- mais également lors de la réception du rapport y afférent en date du 15 février 2024, alors que l'assignation lui a été délivrée plus d'une année plus tard.

Elle ajoute que les désordres allégués ne concernent pas le système d'ouverture de la porte 'à proprement parler' mais la porte-battante elle-même installée par son donneur d'ordre, voire très majoritairement le gros oeuvre. Elle excipe également de la garantie de 2 ans contractuellement prévue retenue par le premier juge. Elle en conclut que l'action au fond qui serait intentée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec car prescrite et donc irrecevable. 



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction ou à son extension n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. 



Sur l'éventuelle prescription de l'action intentée à l'encontre du sous-traitant



Les parties ne contestent pas l'application des conditions générales de vente annexées au contrat de sous-traitance du .22 décembre 2022.



Deux délais sont successivement évoqués.



Tout d'abord, il est stipulé que la SAS Dormakaba France accorde sa garantie sur les pièces et la main-d 'oeuvre pendant 2 ans a compter de la mise en service et à la condition qu'aucune intervention ultérieure ne soit constatée sur l'installation. Il est également précisé que la garantie du matériel commence à la mise en service et en aucun cas à la réception globale du bâtiment.



La prestation du sous-traitant a été achevée le 13 avril 2023. 



Dans le cadre de cette garantie, la SAS Dormakaba France est intervenue le 27 octobre 2023 pour procéder au remplacement des flatscans.



Cette stipulation contractuelle permet à la société CGM d'obtenir l'intervention à moindre frais de la SAS Dormakaba France pour assurer le bon fonctionnement de l'installation mais ne saurait s'opposer à l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle de cette dernière en cas de faute de sa part dans la réalisation de sa prestation en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.



En conséquence, le tribunal de commerce ne pouvait retenir ce fondement pour estimer que l'action intentée par le donneur d'ordre à l'encontre du sous-traitant était vouée à l'échec.



Ensuite, l'intimée invoque l'article 14 des conditions générales de vente qui stipule que : 'Sauf délai plus court prévu par la loi ou les présentes (...), toute action du client contre elle sera éteinte si le client n'a pas agi en justice (...) dans un délai d'un (1) an à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ladite action'.



Cette clause constitue une dérogation au délai de prescription légal qui est autorisée par l'article 2254 du code civil. L'appelante échoue à démontrer ne pas avoir été clairement informée et avoir librement donné son accord à la réduction de ce délai en affirmant simplement que le terme de prescription n'y figure pas. La stipulation contractuelle est claire, lisible et sans ambiguïté.



Demeure la question de la détermination du point de départ du délai raccourci d'une année, en l'occurrence celle de la connaissance des faits ou celle qui lui aurait permis de les connaître afin d'exercer son action.



Certes, la société CGM a bien assisté à la réunion qui s'est tenue le 29 janvier 2024 suite à la convocation émanant du cabinet Elex, mandaté par le maître de l'ouvrage. Cependant, la lecture du compte-rendu de la rencontre organisée par l'expert amiable fait apparaître que les griefs reprochés à la société titulaire du lot menuiseries ne portaient que sur la fissurations des bandes calicots des doublages du 1er étage (rapport p7 et 11) qui étaient donc totalement étrangers à la prestation confiée à la SAS Dormakaba France.



En conséquence, cette dernière ne peut considérer que la date du 29 janvier 2024 constitue le point de départ du délai de prescription abrégée prévu contractuellement.



Ce n'est qu'à la date du 11 mars 2025 qui correspond à celle de la délivrance à l'encontre de la société CGM de l'assignation en référé par la société [A] [D], que celle-ci a eu connaissance, au regard de la liste des griefs formulés par le maître de l'ouvrage, des faits lui permettant d'attraire à la cause son sous-traitant afin de lui rendre les opérations d'expertise communes. 



La SAS Dormakaba France a été assignée par l'appelante le 21 mai 2025 soit dans le délai d'un an contractuellement prévu.



Dès lors, aucune prescription ne saurait être retenue. Il ne peut donc être considéré que l'action en garantie du donneur d'ordre à l'encontre de son sous-traitant serait vouée à l'échec.



Sur le périmètre d'intervention de la SAS Dormakaba France



Il résulte de la lecture de la page 7 de l'ordonnance attaquée que les désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage étaient les suivants :

- dysfonctionnement de la porte automatique ;

- non-conformité et traces de corrosion sur la porte d'accès au showroom. 



Dans sa note technique du 10 février 2026, l'expert judiciaire que la prestation de la SAS Dormakaba France a uniquement consisté à la fourniture et l'installation du système d'ouverture automatisée (opérateur ED [Cadastre 1]) et non de la porte complète (p5). Analysant le désordre relatif au dysfonctionnement de la porte automatique, il indique :

- que 'la porte ne fonctionne pas comme elle le devrait' ;

- que le maître de l'ouvrage a été contraint de débrancher le système d'ouverture automatique car la porte 's'ouvrait toute seule' en cas de vent ou lors de passages dans la rue ;

- que le sous-traitant n'avait a priori par réussi à régler le détecteur qui pilote l'ouverture de la porte (p22).



La constatation d'une possible défaillance du système d'ouverture automatique de la porte installée par la SAS Dormakaba France caractérise le motif légitime permettant à la société CGM d'obtenir que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à son sous-traitant.



En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée.



La participation de l'intimée à l'expertise ne préfigure en rien la reconnaissance future de sa responsabilité, s'agissant d'une simple mesure d'instruction. Aussi, il n'y a pas lieu de préciser dans le dispositif du présent arrêt qu'il soit 'jugé que la présence de la SAS Dormakaba France aux opérations d'expertise serait purement conservatoire et ne vaudrait en aucun cas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part' comme celle-ci le demande à titre subsidiaire. 



Il sera enfin ajouté que les opérations expertales portent notamment sur le dysfonctionnement du système automatique posé par la SAS Dormakaba France, il n'y a donc pas lieu de compléter la mission qui lui a été confiée ni d'apporter des précisions sur ce point dans le dispositif du présent arrêt.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



La décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société CGM le paiement au profit de son sous-traitant d'une somme de 1.000 euros et confirmée pour le surplus.



Il y a lieu en cause d'appel de condamner la SAS Dormakaba France au versement à son donneur d'ordre de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. 



PAR CES MOTIFS : 



La Cour, 



- Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par la société CGM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :



- Dit que les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [L] par ordonnance de référé du 30 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes seront communes et opposables à la société par actions simplifiée Dormakaba France ;



- Rejette la demande présentée par la SAS Dormakaba France à l'encontre de la société CGM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant ;



- Condamne la société par actions simplifiée Dormakaba France à verser à la société CGM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne la société par actions simplifiée Dormakaba France au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Le Cadre Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code de procedure civile 268, code de procedure civile 267, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:11.223Z.