Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/06435
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
DLJ GESTION
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble dénommé '[Adresse 5]' est situé aux numéros [Adresse 6], le long [Adresse 7]. Il est régi par le statut de la copropriété dont le syndic est la société DLJ Gestion depuis l'assemblée générale du 28 juin 2017. Constatant la présence de fissurations en façades, la copropriété a mis à l'étude des travaux de reprise comprenant la réfection des fers oxydés, des fissures et du ravalement. Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015, la copropriété a missionné, par un contrat du 20 janvier 2015, M. [E] [X], architecte, afin qu'il réalise des travaux de réhabilitation de l'immeuble. Un certain nombre de notes d'honoraires ont été émises consécutivement au travail effectué. Le syndicat de copropriété a contesté son accord quant au montant de la rémunération de l'architecte. Se plaignant d'une absence de paiement de ses factures ainsi que réclamant des indemnités de retard, M. [E] [X] a, le 18 mai 2022, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - débouté le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, de sa demande émise au titre des frais irrépétibles ; - dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses fais irrépétibles. M. [E] [X] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2025. La clôture des débats a été prononcée le 5 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, M. [E] [X] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en qu'elle a : - Déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - Dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles ; Et, réformant et statuant à nouveau : - le déclarer recevable en ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de son incident d'irrecevabilité, - condamner l'intimé au paiement : - de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts. - de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, demande à la cour de : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - Dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles. - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Débouté le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion de sa demande émise au titre des frais irrépétibles ; Statuant de nouveau : - de condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ; Y additant et en tout état de cause : - de constater l'extinction de l'instance ; - de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir Le tribunal a considéré que le litige opposant les parties portait sur le respect de l'une des clauses du contrat qui prévoyait, avant toute introduction d'une action en justice, la saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA). Constatant que M. [E] [X] avait rempli cette condition, il a estimé que l'avis de cet organe devait avoir été communiqué aux parties avant toute mise en oeuvre d'une procédure judiciaire. Il a souligné que l'assignation a été délivrée par l'architecte alors que l'avis n'avait pas été rendu. Il en a déduit que M. [E] [X] n'avait pas respecté la clause G10 y afférente et l'a déclaré en conséquence irrecevable en ses demandes. L'appelant fait valoir que l'avis de l'ordre a bien été sollicité avant l'introduction de l'action en justice à l'encontre du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5]. Il estime que le tribunal a dénaturé la clause G10 car l'obtention préalable de l'avis du CROA n'est aucunement exigée. Il ajoute que son action est nécessairement de nature conservatoire dans la mesure où elle devait être effectuée afin d'échapper au jeu de la prescription et que celle-ci ne pouvait aucunement être suspendue durant la procédure 'de conciliation' devant le CROA. Il conclut à la recevabilité de son action. En réponse, l'intimé fait valoir qu'il était contractuellement prévu que les parties devaient attendre de recevoir l'avis du CROA avant de prendre l'initiative d'une procédure judiciaire, ajoutant qu'aucune conciliation n'était dès lors possible. Il ajoute que l'argumentation développée et l'attitude adoptée par l'architecte reviennent à vider la clause de sa substance et de son effectivité. Il soutient que le risque de prescription invoqué par M. [E] [X] était inexistant dans la mesure où une mesure de 'conciliation' suspend les délais pour agir en application des dispositions de l'article 2234 du code civil. Il précise que le terme 'conservatoire' mentionné dans ladite clause concerne uniquement la mise en 'uvre de mesures conservatoires, s'agissant des saisies. Il conclut en indiquant que la question des honoraires relève, outre du droit des obligations, de la déontologie des architectes et notamment du respect des articles 11, 36 et 46 du code de déontologie de cette profession qui a valeur réglementaire depuis le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. Les éléments suivants doivent être relevés : Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch mixte., 12 décembre 2014, n°13-19.684, Bull. n° 3 et 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, P). Le contrat du 20 janvier 2015 liant le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le cahier des clauses particulières pour travaux sur existants ainsi que par le cahier des clauses générales pour travaux sur existants. Les parties ne contestent pas le caractère contractuel de la clause G10 figurant en page 17 du cahier des clauses générales qui est libellée comme suit : 'En cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de le partie la plus diligente'. L'absence de paiement d'une partie des honoraires de M. [E] [X] est en lien direct avec les conditions d'exercice des missions dévolues à l'architecte qui sont définies dans le contrat conclu entre les parties. La clause G10 avait donc vocation à s'appliquer. Il doit être d'ailleurs constaté que l'appelante ne remet pas en cause l'application de cette obligation contractuelle dans la mesure où il a saisi pour avis le CROA le 3 mai 2022. Suivant une LRAR du 11 mai 2022, le CROA a sollicité des observations auprès du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5]. Le 18 mai 2022, l'architecte a délivré au Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] une assignation aux termes de laquelle il réclame notamment le paiement de l'intégralité de ses honoraires. L'avis du CROA a été rendu le 7 novembre 2022. La clause litigieuse a été respectée par M. [E] [X] et ne peut être interprétée comme traduisant la volonté des parties d'obtenir l'avis du CROA avant la mise en ouvre de toute procédure judiciaire. Seule l'exigence de sa saisine engage contractuellement les deux parties. En outre, l'utilisation de l'adjectif 'conservatoire' figurant à la fin du texte de la clause G10 ne se rapporte pas exclusivement à des mesures d'exécution forcée mais traduit également la possibilité pour l'une des parties d'intenter une action en justice afin notamment d'éviter le risque de survenance d'une fin de non-recevoir. En conséquence, l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande en paiement et en versement de dommages et intérêts présentée par M. [E] [X] sera infirmée. Sur l'octroi de dommages et intérêts Le tribunal a observé que la fin de non-recevoir a été soulevée tardivement par le Syndicat des copropriétaires mais rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre en relevant qu'il n'était pas démontré que celui-ci avait agi avec une intention dilatoire. L'appelant fait valoir que l'intimé ne conteste pas être redevable du solde de ses honoraires et estime que l'irrecevabilité de son action a été soulevée trop tardivement par celui-ci dans un but de retarder l'exécution de ses obligations. Invoquant l'application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, il réclame le versement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, le Syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'un abus de droit allégué par l'architecte. Il dénie toute intention dilatoire et indique avoir agi en fonction de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'assignation valant demande en paiement a été délivrée au Syndicat des copropriétaires le 18 mai 2022. Le conseiller de la mise en état a été saisi de l'incident tiré de la fin de non-recevoir le 4 décembre 2024, soit plus de deux années et demi après la réception de l'acte introductif d'instance. L'arrêt dont fait état le Syndicat des copropriétaires, en l'occurrence celui rendu par la troisième chambre civile le 6 juin 2024, n° 22-24.784, porte sur l'interprétation d'une clause rédigée différemment de celle du présent litige. En effet, la cour de cassation a été amenée à porter une appréciation sur celle invitant les parties à solliciter l'avis d'un expert alors que, pour ce qui concerne la clause G10, les parties ne se sont simplement engagées qu'à saisir préalablement le CROA et non à attendre la réception de son avis. L'application, certes erronée, de cette jurisprudence au présent litige a conduit l'intimé à saisir le conseiller de la mise en état après la date de cet arrêt. En l'état, l'intention dilatoire n'est pas suffisamment établie de sorte que l'ordonnance attaquée ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] le versement au profit de M. [E] [X] d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a : - déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau dans cette limite ; - Déclare recevable la demande en paiement présentée par M. [E] [X] à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Condamne le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, au paiement des dépens de l'incident ; - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société DLJ Gestion, à verser à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, au paiement des dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°219 N° RG 25/06435 N° Portalis DBVL-V-B7J-WG5A (Réf 1ère instance : 22/00927) M. [E] [X] C/ Syndicat IMMEUBLE KER ANNIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Etienne GROLEAU Me Charlotte GARNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2026, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Syndicat IMMEUBLE KER ANNIC, représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION, SAS immatriculée sous le numéro 393 429 303 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 2], prise en son établissement de SAINT MALO situé [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'immeuble dénommé '[Adresse 5]' est situé aux numéros [Adresse 6], le long [Adresse 7]. Il est régi par le statut de la copropriété dont le syndic est la société DLJ Gestion depuis l'assemblée générale du 28 juin 2017. Constatant la présence de fissurations en façades, la copropriété a mis à l'étude des travaux de reprise comprenant la réfection des fers oxydés, des fissures et du ravalement. Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015, la copropriété a missionné, par un contrat du 20 janvier 2015, M. [E] [X], architecte, afin qu'il réalise des travaux de réhabilitation de l'immeuble. Un certain nombre de notes d'honoraires ont été émises consécutivement au travail effectué. Le syndicat de copropriété a contesté son accord quant au montant de la rémunération de l'architecte. Se plaignant d'une absence de paiement de ses factures ainsi que réclamant des indemnités de retard, M. [E] [X] a, le 18 mai 2022, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - débouté le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, de sa demande émise au titre des frais irrépétibles ; - dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses fais irrépétibles. M. [E] [X] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2025. La clôture des débats a été prononcée le 5 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, M. [E] [X] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en qu'elle a : - Déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - Dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles ; Et, réformant et statuant à nouveau : - le déclarer recevable en ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de son incident d'irrecevabilité, - condamner l'intimé au paiement : - de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts. - de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, demande à la cour de : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Débouté M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; - Dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles. - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - Débouté le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion de sa demande émise au titre des frais irrépétibles ; Statuant de nouveau : - de condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ; Y additant et en tout état de cause : - de constater l'extinction de l'instance ; - de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens. DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir Le tribunal a considéré que le litige opposant les parties portait sur le respect de l'une des clauses du contrat qui prévoyait, avant toute introduction d'une action en justice, la saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA). Constatant que M. [E] [X] avait rempli cette condition, il a estimé que l'avis de cet organe devait avoir été communiqué aux parties avant toute mise en oeuvre d'une procédure judiciaire. Il a souligné que l'assignation a été délivrée par l'architecte alors que l'avis n'avait pas été rendu. Il en a déduit que M. [E] [X] n'avait pas respecté la clause G10 y afférente et l'a déclaré en conséquence irrecevable en ses demandes. L'appelant fait valoir que l'avis de l'ordre a bien été sollicité avant l'introduction de l'action en justice à l'encontre du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5]. Il estime que le tribunal a dénaturé la clause G10 car l'obtention préalable de l'avis du CROA n'est aucunement exigée. Il ajoute que son action est nécessairement de nature conservatoire dans la mesure où elle devait être effectuée afin d'échapper au jeu de la prescription et que celle-ci ne pouvait aucunement être suspendue durant la procédure 'de conciliation' devant le CROA. Il conclut à la recevabilité de son action. En réponse, l'intimé fait valoir qu'il était contractuellement prévu que les parties devaient attendre de recevoir l'avis du CROA avant de prendre l'initiative d'une procédure judiciaire, ajoutant qu'aucune conciliation n'était dès lors possible. Il ajoute que l'argumentation développée et l'attitude adoptée par l'architecte reviennent à vider la clause de sa substance et de son effectivité. Il soutient que le risque de prescription invoqué par M. [E] [X] était inexistant dans la mesure où une mesure de 'conciliation' suspend les délais pour agir en application des dispositions de l'article 2234 du code civil. Il précise que le terme 'conservatoire' mentionné dans ladite clause concerne uniquement la mise en 'uvre de mesures conservatoires, s'agissant des saisies. Il conclut en indiquant que la question des honoraires relève, outre du droit des obligations, de la déontologie des architectes et notamment du respect des articles 11, 36 et 46 du code de déontologie de cette profession qui a valeur réglementaire depuis le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes. Les éléments suivants doivent être relevés : Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Ch mixte., 12 décembre 2014, n°13-19.684, Bull. n° 3 et 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, P). Le contrat du 20 janvier 2015 liant le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le cahier des clauses particulières pour travaux sur existants ainsi que par le cahier des clauses générales pour travaux sur existants. Les parties ne contestent pas le caractère contractuel de la clause G10 figurant en page 17 du cahier des clauses générales qui est libellée comme suit : 'En cas de différent portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de le partie la plus diligente'. L'absence de paiement d'une partie des honoraires de M. [E] [X] est en lien direct avec les conditions d'exercice des missions dévolues à l'architecte qui sont définies dans le contrat conclu entre les parties. La clause G10 avait donc vocation à s'appliquer. Il doit être d'ailleurs constaté que l'appelante ne remet pas en cause l'application de cette obligation contractuelle dans la mesure où il a saisi pour avis le CROA le 3 mai 2022. Suivant une LRAR du 11 mai 2022, le CROA a sollicité des observations auprès du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5]. Le 18 mai 2022, l'architecte a délivré au Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] une assignation aux termes de laquelle il réclame notamment le paiement de l'intégralité de ses honoraires. L'avis du CROA a été rendu le 7 novembre 2022. La clause litigieuse a été respectée par M. [E] [X] et ne peut être interprétée comme traduisant la volonté des parties d'obtenir l'avis du CROA avant la mise en ouvre de toute procédure judiciaire. Seule l'exigence de sa saisine engage contractuellement les deux parties. En outre, l'utilisation de l'adjectif 'conservatoire' figurant à la fin du texte de la clause G10 ne se rapporte pas exclusivement à des mesures d'exécution forcée mais traduit également la possibilité pour l'une des parties d'intenter une action en justice afin notamment d'éviter le risque de survenance d'une fin de non-recevoir. En conséquence, l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande en paiement et en versement de dommages et intérêts présentée par M. [E] [X] sera infirmée. Sur l'octroi de dommages et intérêts Le tribunal a observé que la fin de non-recevoir a été soulevée tardivement par le Syndicat des copropriétaires mais rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre en relevant qu'il n'était pas démontré que celui-ci avait agi avec une intention dilatoire. L'appelant fait valoir que l'intimé ne conteste pas être redevable du solde de ses honoraires et estime que l'irrecevabilité de son action a été soulevée trop tardivement par celui-ci dans un but de retarder l'exécution de ses obligations. Invoquant l'application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, il réclame le versement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, le Syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'un abus de droit allégué par l'architecte. Il dénie toute intention dilatoire et indique avoir agi en fonction de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'assignation valant demande en paiement a été délivrée au Syndicat des copropriétaires le 18 mai 2022. Le conseiller de la mise en état a été saisi de l'incident tiré de la fin de non-recevoir le 4 décembre 2024, soit plus de deux années et demi après la réception de l'acte introductif d'instance. L'arrêt dont fait état le Syndicat des copropriétaires, en l'occurrence celui rendu par la troisième chambre civile le 6 juin 2024, n° 22-24.784, porte sur l'interprétation d'une clause rédigée différemment de celle du présent litige. En effet, la cour de cassation a été amenée à porter une appréciation sur celle invitant les parties à solliciter l'avis d'un expert alors que, pour ce qui concerne la clause G10, les parties ne se sont simplement engagées qu'à saisir préalablement le CROA et non à attendre la réception de son avis. L'application, certes erronée, de cette jurisprudence au présent litige a conduit l'intimé à saisir le conseiller de la mise en état après la date de cet arrêt. En l'état, l'intention dilatoire n'est pas suffisamment établie de sorte que l'ordonnance attaquée ayant rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] le versement au profit de M. [E] [X] d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'elle a : - déclaré M. [E] [X] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - dit que M. [E] [X] supportera les dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau dans cette limite ; - Déclare recevable la demande en paiement présentée par M. [E] [X] à l'encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion ; - Condamne le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, au paiement des dépens de l'incident ; - Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne le Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société DLJ Gestion, à verser à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société DLJ Gestion, au paiement des dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2234, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 36, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 11, code de procedure civile 123, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04846
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 11, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 46
- 24 octobre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00720
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 36, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 11
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01270
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 36
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00605
en commun : code de deontologie des chirurgiens-dentistes 36
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:13.619Z.