Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 8 septembre 2026, n° 25/04933
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société C Santé a une activité d'ostéopathie. Elle avait pour associés M. [J] à hauteur de 75% et M. [F] à hauteur de 25%. Seul M. [J] exerce la profession d'ostéopathe. MM. [J] et [F] étaient également les cogérants de la société Cryo Santé à hauteur de 51% du capital social pour M. [F] et de 49% pour M. [J]. La société Physiorécup exerce une activité de vente de matériel de cryothérapie. La société CryoSanté, la société PhysioRecup a proposé à la société Cryo Santé la vente d' une unité mobile de cryothérapie pour un montant de 90 000 euros TTC (75 000 euros HT). Cette commande a fait l'objet d'un bon de commande du même jour, signé par la société Cryo Santé représentée par ses deux gérants, MM. [J] et [F]. La société Physiorécup a émis la facture d'acompte le 26 février 2018 et la facture de paiement du solde le 10 mars 2018, toutes deux au nom de la société Cryo Santé. C'est la société C Santé qui a payé ces factures. L'unité mobile a été immatriculée au nom de la société Cryo Santé. Le 28 février 2023, la société C Santé a demandé à la société Physiorécup d'éditer à nouveau la facture d'achat du véhicUle au nom de la société C Santé ce qu'a refusé de faire la société Physiorécup. Le 3 mai 2024, la société C Santé a mis la société Physiorécup en demeure de lui fournir la facture d'achat du matériel libellée à son nom. Sans solution amiable trouvée, le 8 août 2024, la société C Santé a assigné la société Physiorécup devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de communication sous astreinte de la facture du véhicule 'cryomobile' et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté la société C Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Physiorécup du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société C Santé à supporter les entiers dépens de l'instance, - Dit et jugé que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des commissaires de justice) devant alors être supporté par la société C Santé en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 26 août 2025, la société C Santé a interjeté appel du jugement. La société Physiorécup a formé appel incident. Les dernières conclusions de la société C Santé sont en date du 2 juin 2026 et celles de la société Physiorécup en date du 11 mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société C Santé demande à la cour de : - Dire et juger tant irrecevable que mal fondé l'appel incident de la société Physiorécup pour voir déclarée prescrite et donc irrecevable l'action de la société C Santé, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 juillet 2025 et, Statuant à nouveau : - Condamner la société Physiorécup à communiquer à la société C Santé la facture en son nom pour l'achat du véhicule « Cryomobile » pour un montant de 90 000 euros TTC réglée par virements en date du 14 mars et du 20 mars 2018, - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner la société Physiorécup à payer à la société C Santé la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière. En tout état de cause : - Débouter la société Physiorécup de ses demandes tendant à condamner la société C Santé à lui payer la somme de 8.000 euros pour procédure abusive ainsi que les sommes de 8.000 euros et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, - Condamner la société Physiorécup à payer à la société C Santé la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Physiorécup aux entiers dépens de l'instance au bénéfice de Maître Christophe LHERMITTE avocat postulant aux offres droit. La société Physiorécup demande à la cour de : - Recevoir la société Physiorécup en son appel incident, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Physiorécup du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société C Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Statuant à nouveau et à titre principal, - Déclarer prescrite et donc irrecevable l'action de la société C Santé, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 8.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi d'un montant de 5.000 euros. En toutes hypothèses, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la prescription de l'action de la société C Santé Article 2224 du code civil Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société C Santé demande la délivrance de nouvelles factures en faisant valoir que les factures des 26 février et 10 mars 2018 mentionnant une vente à la société Cryo Santé seraient erronnées, la vente ayant été selon lui conclue au profit de la société C Santé. La société Physiorécup fait valoir que la dernière facture a été émise le 10 mars 2018 alors que l'instance a été introduite le 8 août 2024, soit plus de 5 ans après l'émission de la facture d'achat. Elle ajoute qu'une lettre de mise en demeure, même avec un avis de réception, ne constitue pas un acte interruptif de prescription. La société C Santé fait valoir en réplique que les factures ont été envoyées à la société Cryo Santé de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance lors de leur émission et que s'il apparaît une potentielle faute du comptable commun aux deux sociétés tant dans l'établissement des bilans comptables que dans le devoir de vigilance et de conseil, elle ne saurait en être tenue responsable. La société C Santé soutient n'avoir eu connaissance de l'absence de la facture d'achat du véhicule qu'à la clôture de l'exercice 2022. La facture litigieuse a été émise le 10 mars 2018 au nom de la société Cryo Santé à l'adresse [Adresse 3] qui constitue son siège social ainsi que celui de la société C Santé. La société C Santé et la société Cryo Santé ont toutes deux le même comptable selon les écritures de l'intimée. Le jugement dont appel mentionne qu'à la demande du tribunal de commerce, les bilans et comptes de résultat de la société C Santé des années 2018 à 2023 ont été communiqués, la juridiction ayant ainsi observé qu'il n'est mentionné sur ces documents ni l'existence du véhicule de cryothérapie à l'actif de la société ni le remboursement des échéances de l'emprunt au passif. Il s'ensuit que la société Physiorécup échoue à démontrer que la société C Santé a eu connaissance de la facture du 10 mars 2018 dès la date de son émission, ou à tout le moins, antérieurement à la lettre du 28 février 2023. Partant, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 28 février 2023. La demande en délivrance d'une nouvelle facture rectificative n'est donc pas prescrite. La demande en ce sens de la société Physiorécup sera rejetée. Sur la communication de la facture d'achat de l'unité mobile de cryothérapie au nom de la société C Santé Article L.441-9 du code de commerce I - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. (...) La société C Santé fait valoir que la société Physiorécup a reconnu un lien contractuel entre elles et qu'elle a émis une fausse facture au nom de la société Cryo Santé. Elle précise que le paiement de l'unité mobile de cryothérapie a été effectué par la société C Santé laquelle a contracté un emprunt bancaire à cette fin. Elle estime que sa propriété du matériel acquis n'est pas contestable. La société C Santé fait valoir également que la société Physiorécup est légalement tenue de produire une facture à son nom sans pouvoir arguer d'un différend entre les associés de la société C Santé pour s'y soustraire outre qu'en agissant ainsi, elle se montre complice d'un détournement d'actif de la société Cryo Santé au préjudice de la société C Santé. La société Physiorécup fait valoir en réplique que la demande de la société C Santé s'expliquerait par le conflit qui oppose les associés de cette dernière et que tous les éléments factuels concourent à considérer que la société C Santé a accordé une avance de trésorerie à la société Cryo Santé pour l'achat de l'unité mobile. Le devis et le bon de commande de l'unité mobile de cryothérapie sont établis au nom de la société Cryo Santé et signés par les associés (M. [F] et M. [J]) de cette dernière, ès qualités. Le certificat d'immatriculation définitif du véhicule établi le 19 mars 2018 est au nom de la société Cryo Santé. L'Administration fiscale a accusé réception du dépôt effectué le 19 avril 2018 par la société Cryo Santé d'une demande d'une déclaration de TVA pour la somme de 15 000 euros. Ce montant de TVA est exactement celui correspondant à l'achat du véhicule. Le tribunal de commerce de Rennes a relevé dans le jugement dont appel que le véhicule n'apparaît pas à l'actif de la société C Santé pas plus que le remboursement de l'emprunt n'apparaît à son passif alors même qu'il est établi que cette dernière a contracté un crédit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 février 2018. Ce prêt d'un montant de 61 000 euros pour lequel MM [F] et [J] se sont portés cautions solidaires de la société C Santé a pour objet 'acquisition remorque Cryo santé' (2.2 du contrat). Il est également établi que la société C Santé a effectué les virements de paiement à la société Physiorécup les 14 et 20 mars 2018. Du reste, la date et le lieu de livraison sont inconnus, cependant, ainsi qu'il a été dit supra, la société C Santé et la société Cryo Santé ont le même siège social. Le tribunal de commerce n'avait pas sollicité la communication des bilans et comptes de résultat de la société Cryo Santé, aucune conclusion ne saurait être tirée de cette absence d'information outre qu'aucune pièce ne vient établir une quelconque validation des comptes de l'une ou l'autre des sociétés par M. [J]. Enfin, il apparaît qu'un différend a opposé M. [F] et M. [J], tous deux associés des sociétés C Santé et Cryo Santé, à compter de l'année 2022, donnant lieu à un jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 3 septembre 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société Physiorécup l'a été à l'unique profit de la société Cryo Santé qui est également la seule cocontractante de la société Physiorécup, la société C Santé n'apparaissant qu'en tant qu'organisme financeur. Ainsi, en établissant la facture d'achat du véhicule au nom de la société Cryo Santé sur laquelle figure le numéro du bon de commande correspondant, la société Physiorécup n'a pas fait de fausse facture. Aucune autre facture n'a à être produite y compris sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire de la société C Santé La société C Santé fait valoir que sans facture à son nom concernant le véhicule vendu, elle ne peut notamment ni en disposer ni le valoriser ce qui lui cause un préjudice. La société C Santé qui ne fonde juridiquement pas sa demande ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue. La demande au titre du préjudice moral et financier doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires de la société Physiorécup Sur la procédure abusive Article 32-1 du code de procédure civile Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société Physiorécup fait valoir que la procédure initiée par la société C Santé est abusive au regard du délai écoulé depuis l'établissement de la facture contestée et du conflit entre les associés de la société C Santé. Les développements supra démontrent que l'action de la société C Santé n'était pas prescrite, la société Physiorécup n'étant pas parvenue à démontrer que la société C Santé avait eu connaissance du libellé des factures avant l'année 2023. Ainsi, il ne peut être considéré que la société C Santé a abusé de sont droit à agir en justice de sorte que la demande indemnitaire à ce titre de la société Physiorécup doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Physiorécup fait valoir que la procédure de 1ère instance et l'appel de la société C Santé ont porté atteinte à sa probité et à sa crédibilité. Il n'est pas justifié que cette procédure ait fait l'objet d'une publicité ou diffusion. Le préjudice invoqué par la société Physiorécup n'est pas établi. La demande au titre de préjudice moral doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens La société C Santé qui succombe au principal sera condamnée au dépens d'appel. Les demandes des sociétés C Santé et Physiorécup au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. S'agissant de la demande relative aux sommes dues au commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, il s'avère que le décret du 8 mars 2001 ne contient que deux articles, et que s'agissant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, texte au demeurant abrogé, il met le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande en ce sens de la société Physiorécup.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Rejette la demande aux fins de prescription de l'action soulevée par la société Physiorécup, 8 - Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - Infirme le jugement en ce qu'il dit et juge que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des commissaires de justice) devant alors être supporté par la société C Santé en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant - Condamne la société C Santé aux dépens d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°255 N° RG 25/04933 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDQK (Réf 1ère instance : 2024F00310) C SANTE SELARL C/ S.A.R.L. PHYSIORECUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur Assesseur : Monsieur Guillaume FRANÇOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2026 complétée le 09 juin 2026 GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : C SANTE SELARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°828 342 618, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick TARDIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. PHYSIORECUP immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°799 239 918 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me David RAUL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société C Santé a une activité d'ostéopathie. Elle avait pour associés M. [J] à hauteur de 75% et M. [F] à hauteur de 25%. Seul M. [J] exerce la profession d'ostéopathe. MM. [J] et [F] étaient également les cogérants de la société Cryo Santé à hauteur de 51% du capital social pour M. [F] et de 49% pour M. [J]. La société Physiorécup exerce une activité de vente de matériel de cryothérapie. La société CryoSanté, la société PhysioRecup a proposé à la société Cryo Santé la vente d' une unité mobile de cryothérapie pour un montant de 90 000 euros TTC (75 000 euros HT). Cette commande a fait l'objet d'un bon de commande du même jour, signé par la société Cryo Santé représentée par ses deux gérants, MM. [J] et [F]. La société Physiorécup a émis la facture d'acompte le 26 février 2018 et la facture de paiement du solde le 10 mars 2018, toutes deux au nom de la société Cryo Santé. C'est la société C Santé qui a payé ces factures. L'unité mobile a été immatriculée au nom de la société Cryo Santé. Le 28 février 2023, la société C Santé a demandé à la société Physiorécup d'éditer à nouveau la facture d'achat du véhicUle au nom de la société C Santé ce qu'a refusé de faire la société Physiorécup. Le 3 mai 2024, la société C Santé a mis la société Physiorécup en demeure de lui fournir la facture d'achat du matériel libellée à son nom. Sans solution amiable trouvée, le 8 août 2024, la société C Santé a assigné la société Physiorécup devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de communication sous astreinte de la facture du véhicule 'cryomobile' et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté la société C Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Physiorécup du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société C Santé à supporter les entiers dépens de l'instance, - Dit et jugé que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des commissaires de justice) devant alors être supporté par la société C Santé en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 26 août 2025, la société C Santé a interjeté appel du jugement. La société Physiorécup a formé appel incident. Les dernières conclusions de la société C Santé sont en date du 2 juin 2026 et celles de la société Physiorécup en date du 11 mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société C Santé demande à la cour de : - Dire et juger tant irrecevable que mal fondé l'appel incident de la société Physiorécup pour voir déclarée prescrite et donc irrecevable l'action de la société C Santé, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 juillet 2025 et, Statuant à nouveau : - Condamner la société Physiorécup à communiquer à la société C Santé la facture en son nom pour l'achat du véhicule « Cryomobile » pour un montant de 90 000 euros TTC réglée par virements en date du 14 mars et du 20 mars 2018, - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner la société Physiorécup à payer à la société C Santé la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière. En tout état de cause : - Débouter la société Physiorécup de ses demandes tendant à condamner la société C Santé à lui payer la somme de 8.000 euros pour procédure abusive ainsi que les sommes de 8.000 euros et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, - Condamner la société Physiorécup à payer à la société C Santé la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Physiorécup aux entiers dépens de l'instance au bénéfice de Maître Christophe LHERMITTE avocat postulant aux offres droit. La société Physiorécup demande à la cour de : - Recevoir la société Physiorécup en son appel incident, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Physiorécup du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société C Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Statuant à nouveau et à titre principal, - Déclarer prescrite et donc irrecevable l'action de la société C Santé, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 8.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société C Santé à payer à la société Physiorécup des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi d'un montant de 5.000 euros. En toutes hypothèses, - Condamner la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la prescription de l'action de la société C Santé Article 2224 du code civil Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société C Santé demande la délivrance de nouvelles factures en faisant valoir que les factures des 26 février et 10 mars 2018 mentionnant une vente à la société Cryo Santé seraient erronnées, la vente ayant été selon lui conclue au profit de la société C Santé. La société Physiorécup fait valoir que la dernière facture a été émise le 10 mars 2018 alors que l'instance a été introduite le 8 août 2024, soit plus de 5 ans après l'émission de la facture d'achat. Elle ajoute qu'une lettre de mise en demeure, même avec un avis de réception, ne constitue pas un acte interruptif de prescription. La société C Santé fait valoir en réplique que les factures ont été envoyées à la société Cryo Santé de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance lors de leur émission et que s'il apparaît une potentielle faute du comptable commun aux deux sociétés tant dans l'établissement des bilans comptables que dans le devoir de vigilance et de conseil, elle ne saurait en être tenue responsable. La société C Santé soutient n'avoir eu connaissance de l'absence de la facture d'achat du véhicule qu'à la clôture de l'exercice 2022. La facture litigieuse a été émise le 10 mars 2018 au nom de la société Cryo Santé à l'adresse [Adresse 3] qui constitue son siège social ainsi que celui de la société C Santé. La société C Santé et la société Cryo Santé ont toutes deux le même comptable selon les écritures de l'intimée. Le jugement dont appel mentionne qu'à la demande du tribunal de commerce, les bilans et comptes de résultat de la société C Santé des années 2018 à 2023 ont été communiqués, la juridiction ayant ainsi observé qu'il n'est mentionné sur ces documents ni l'existence du véhicule de cryothérapie à l'actif de la société ni le remboursement des échéances de l'emprunt au passif. Il s'ensuit que la société Physiorécup échoue à démontrer que la société C Santé a eu connaissance de la facture du 10 mars 2018 dès la date de son émission, ou à tout le moins, antérieurement à la lettre du 28 février 2023. Partant, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 28 février 2023. La demande en délivrance d'une nouvelle facture rectificative n'est donc pas prescrite. La demande en ce sens de la société Physiorécup sera rejetée. Sur la communication de la facture d'achat de l'unité mobile de cryothérapie au nom de la société C Santé Article L.441-9 du code de commerce I - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur. (...) La société C Santé fait valoir que la société Physiorécup a reconnu un lien contractuel entre elles et qu'elle a émis une fausse facture au nom de la société Cryo Santé. Elle précise que le paiement de l'unité mobile de cryothérapie a été effectué par la société C Santé laquelle a contracté un emprunt bancaire à cette fin. Elle estime que sa propriété du matériel acquis n'est pas contestable. La société C Santé fait valoir également que la société Physiorécup est légalement tenue de produire une facture à son nom sans pouvoir arguer d'un différend entre les associés de la société C Santé pour s'y soustraire outre qu'en agissant ainsi, elle se montre complice d'un détournement d'actif de la société Cryo Santé au préjudice de la société C Santé. La société Physiorécup fait valoir en réplique que la demande de la société C Santé s'expliquerait par le conflit qui oppose les associés de cette dernière et que tous les éléments factuels concourent à considérer que la société C Santé a accordé une avance de trésorerie à la société Cryo Santé pour l'achat de l'unité mobile. Le devis et le bon de commande de l'unité mobile de cryothérapie sont établis au nom de la société Cryo Santé et signés par les associés (M. [F] et M. [J]) de cette dernière, ès qualités. Le certificat d'immatriculation définitif du véhicule établi le 19 mars 2018 est au nom de la société Cryo Santé. L'Administration fiscale a accusé réception du dépôt effectué le 19 avril 2018 par la société Cryo Santé d'une demande d'une déclaration de TVA pour la somme de 15 000 euros. Ce montant de TVA est exactement celui correspondant à l'achat du véhicule. Le tribunal de commerce de Rennes a relevé dans le jugement dont appel que le véhicule n'apparaît pas à l'actif de la société C Santé pas plus que le remboursement de l'emprunt n'apparaît à son passif alors même qu'il est établi que cette dernière a contracté un crédit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 février 2018. Ce prêt d'un montant de 61 000 euros pour lequel MM [F] et [J] se sont portés cautions solidaires de la société C Santé a pour objet 'acquisition remorque Cryo santé' (2.2 du contrat). Il est également établi que la société C Santé a effectué les virements de paiement à la société Physiorécup les 14 et 20 mars 2018. Du reste, la date et le lieu de livraison sont inconnus, cependant, ainsi qu'il a été dit supra, la société C Santé et la société Cryo Santé ont le même siège social. Le tribunal de commerce n'avait pas sollicité la communication des bilans et comptes de résultat de la société Cryo Santé, aucune conclusion ne saurait être tirée de cette absence d'information outre qu'aucune pièce ne vient établir une quelconque validation des comptes de l'une ou l'autre des sociétés par M. [J]. Enfin, il apparaît qu'un différend a opposé M. [F] et M. [J], tous deux associés des sociétés C Santé et Cryo Santé, à compter de l'année 2022, donnant lieu à un jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 3 septembre 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société Physiorécup l'a été à l'unique profit de la société Cryo Santé qui est également la seule cocontractante de la société Physiorécup, la société C Santé n'apparaissant qu'en tant qu'organisme financeur. Ainsi, en établissant la facture d'achat du véhicule au nom de la société Cryo Santé sur laquelle figure le numéro du bon de commande correspondant, la société Physiorécup n'a pas fait de fausse facture. Aucune autre facture n'a à être produite y compris sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire de la société C Santé La société C Santé fait valoir que sans facture à son nom concernant le véhicule vendu, elle ne peut notamment ni en disposer ni le valoriser ce qui lui cause un préjudice. La société C Santé qui ne fonde juridiquement pas sa demande ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue. La demande au titre du préjudice moral et financier doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires de la société Physiorécup Sur la procédure abusive Article 32-1 du code de procédure civile Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société Physiorécup fait valoir que la procédure initiée par la société C Santé est abusive au regard du délai écoulé depuis l'établissement de la facture contestée et du conflit entre les associés de la société C Santé. Les développements supra démontrent que l'action de la société C Santé n'était pas prescrite, la société Physiorécup n'étant pas parvenue à démontrer que la société C Santé avait eu connaissance du libellé des factures avant l'année 2023. Ainsi, il ne peut être considéré que la société C Santé a abusé de sont droit à agir en justice de sorte que la demande indemnitaire à ce titre de la société Physiorécup doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Physiorécup fait valoir que la procédure de 1ère instance et l'appel de la société C Santé ont porté atteinte à sa probité et à sa crédibilité. Il n'est pas justifié que cette procédure ait fait l'objet d'une publicité ou diffusion. Le préjudice invoqué par la société Physiorécup n'est pas établi. La demande au titre de préjudice moral doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens La société C Santé qui succombe au principal sera condamnée au dépens d'appel. Les demandes des sociétés C Santé et Physiorécup au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. S'agissant de la demande relative aux sommes dues au commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, il s'avère que le décret du 8 mars 2001 ne contient que deux articles, et que s'agissant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, texte au demeurant abrogé, il met le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande en ce sens de la société Physiorécup. PAR CES MOTIFS - Rejette la demande aux fins de prescription de l'action soulevée par la société Physiorécup, 8 - Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société C Santé à payer à la société Physiorécup la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - Infirme le jugement en ce qu'il dit et juge que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des commissaires de justice) devant alors être supporté par la société C Santé en sus de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant - Condamne la société C Santé aux dépens d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 289, code de commerce L441-9, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026001021
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9, code de procedure civile 701
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08291
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08288
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03293
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01540
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01240
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00420
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03736
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:15.580Z.