Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 8 septembre 2026, n° 25/01580
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 18 mai 2001, M. [G] [O], Mme [K] [H] épouse [O], M. [B] [O] et M. [S] [O] ont consenti à la société anonyme France Télécom un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] d'une durée de 9 années à compter du 1er juin 2001 pour se terminer le 31 mai 2010, moyennant un loyer annuel de 240.000 francs hors taxe et d'un droit d'entrée d'un montant de 1.300.000 francs. Par acte notarié du 23 septembre 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er juin 2010 pour se terminer le 31 mai 2019 moyennant un loyer annuel de 48924 euros. Le 12 mars 2012, M. [S] [O], devenu seul propriétaire du bien loué, est intervenu à un acte notarié à recevoir contenant la cession par la société France Télécom du droit au bail commercial au profit de la SARL Optique [M]. Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - fixé le loyer du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 2022, à la somme annuelle de 50 000 euros hors taxes et hors charges, - dit que des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer correspondant à la différence entre le montant du loyer acquitté par la SARL Optique [F] [T] et le montant du loyer fixé par le présent jugement ont couru à compter du 7 septembre 2022, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le partage des dépens par moitié, y compris les frais d'expertise. La SARL Optique [M] a relevé appel de cette décision ; les parties indiquent que l'instance est pendante devant la cour. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, M. [S] [O] a fait délivrer à la SARL Optique [M] sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail portant sur la somme principale de 60.000 euros au titre des loyers impayés de 2024, la somme de 737 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2023, les sommes de 21,68 euros et 283,46 euros au titre des frais, soit la somme totale, après déduction des versements directs à hauteur de 18.864,40 euros, de 42.177,74 euros. Estimant que les causes du commandement n'avaient pas été régularisées dans le mois de sa délivrance, suivant exploit du 11 février 2025, M. [S] [O] a assigné en référé la société Optique [M] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion. Par ordonnance de référé du 13 mai 2025 à laquelle il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé des demandes des parties, la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a : -débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné M. [S] [O] aux dépens. Par déclaration du 6 juin 2025, M. [S] [O] a relevé appel de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par M. [S] [O] qui demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article L 145-1 du code de commerce, Vu les pièces produites et notamment le bail commercial du 18 mai 2001, le renouvellement de bail commercial du 23 septembre 2010 et le commandement de payer du 31 octobre 2024, -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [O] aux dépens, Statuant à nouveau, -constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2024, -subsidiairement, constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du samedi 30 novembre 2024, -très subsidiairement, constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du lundi 2 décembre 2024, -ordonner l'expulsion des locaux litigieux de la SARL Optique [M] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec l'assistance si besoin du commissaire de police et de la force publique, -ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles à son choix, aux frais, risques et périls de la SARL Optique [M], -condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 11.079,24 € au titre des causes du commandement du 31 octobre 2024 et des intérêts au taux légal arrêtés au 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, -subsidiairement, condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer, au même titre mais sans les intérêts échus, la somme de 9.797,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, -très subsidiairement, condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 9.797,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -dire et juger que les sommes allouées à M. [S] [O] lui seront payées par la SARL Optique [F] [T] par compensation avec celles de 7.788,60 € TTC (trop-perçu de loyers), de 1.526,31 € (dépens) et de 520,79 € (intérêts sur le trop-perçu de loyers), -condamner par provision, en deniers ou quittances, la SARL Optique [M] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 15.000,00 euros TTC par trimestre à compter du 30 novembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu'à restitution effective, totale et définitive des locaux litigieux, -débouter la SARL Optique [F] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner la SARL Optique [M] à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000,00 euros, -condamner la SARL Optique [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, -subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la dette de la SARL Optique [F] [T] est éteinte, la condamner aux entiers dépens dont le coût du commandement du 31 octobre 2024 et les frais de recouvrement y mentionnés représentant la somme totale de 305,14 €. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2026 par la SARL Optique [M] qui demande à la cour de : Vu les articles L 145-41 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes écritures contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mai 2025 en ce qu'elle a : -débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] [O] aux dépens. -infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de sa demande visant à voir condamner M. [S] [O] à lui communiquer des avoirs pour les échéances de loyers appelées et réglées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement par le juge des loyers commerciaux (12 septembre 2024) et des factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir. Statuant à nouveau : A titre principal : -dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [S] [O], -débouter en conséquence M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, A titre subsidiaire : -constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et en suspendre immédiatement les effets, -Lui accorder rétroactivement des délais de paiement, -suspendre les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés, -constater qu'elle a apuré les causes du commandement et l'arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, -dire que la clause résolutoire n'a pas joué du fait du commandement de payer du 31 octobre 2024, -débouter en conséquence M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible la cour croyait devoir retenir l'existence d'une dette imputable au preneur dont il conviendrait qu'elle arrête le montant : -Lui accorder un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour s'acquitter de sa dette, -ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, -rappeler que si le preneur se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, -débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses autres demandes, moyens, fins et prétentions, En tout état de cause, a titre reconventionnel : -condamner M. [S] [O] à lui communiquer des avoirs pour les échéances de loyers appelées et réglées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement par le juge des loyers commerciaux (12 septembre 2024) et des factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, -condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [S] [O] aux entiers dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail M. [O] demande de constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du samedi 30 novembre 2024, et subsidiairement à compter du lundi 2 décembre 2024. Il sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 11.079,24 euros au titre des causes du commandement du 31 octobre 2024 et des intérêts arrêtés au 31 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025. Subsidiairement, il sollicite sa condamnation par provision au paiement, sans les intérêts échus, de la somme de 9797,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, très subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir. Il demande de juger que les sommes qui lui seront allouées viendront en compensation avec les sommes qu'il doit (7788,60 euros+1526,31 euros+ 520,79 euros). Il fait valoir que lorsque le premier juge a été saisi le 11 février 2025 comme lorsqu'il a statué le 13 mai 2025, la SARL Optique [M] n'avait pas apuré les causes du commandement, ni dans le délai d'un mois imparti par cet acte, ni après l'expiration de ce délai. Il en déduit que la clause résolutoire était acquise dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de faire droit à ses demandes pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Il considère que les autres conditions exigées par la jurisprudence étaient également réunies à savoir une somme figurant au commandement non sérieusement contestable et l'absence de demande de délais fondée par le preneur sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il indique en outre que, même si on déduit les sommes dues par lui pour 9835,70 euros en vertu du principe de la compensation et l'acompte de 21 725,91 euros du 29 novembre 2024 payé dans le mois de la délivrance du commandement, il n'en demeure pas moins qu'à l'expiration de ce mois le 30 novembre 2024, la dette n'était pas apurée. A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande de délai de paiement formulée par la société intimée faisant valoir qu'elle en a bénéficié de fait depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, le loyer étant systématiquement payé avec des retards allant de plusieurs semaines à plusieurs mois depuis 2023. La SARL Optique [M] demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [O] et de le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties, d'en suspendre immédiatement les effets et de lui accorder rétroactivement des délais de paiement. Elle demande en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire au cours des délais accordés, de constater qu'elle a apuré les causes du commandement et l'arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et de débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient qu'au regard des paiements effectués et de la compensation légale invoquée par son conseil la dette visée par le commandement de payer avait été entièrement soldée le 6 janvier 2025. Elle fait valoir que le montant visé au commandement de payer étant expressément contesté c'est à juste titre que le juge des référés a retenu que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile n'étaient pas réunies devant conduire au rejet des demandes présentées par M. [O]. *** L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est précisé à titre liminaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande tendant à voir prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail, une telle demande relevant du juge du fond. Il y a lieu en revanche d'examiner la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il n'est pas contesté que le commandement de payer délivré le 31 octobre 2024 à la requête de M. [O] visant la clause résolutoire insérée au bail fait commandement à la SARL Optique [M] de payer la somme totale de 42.177,74 euros dans le délai d'un mois à défaut de quoi le bailleur entendra se prévaloir de la clause résolutoire. Le détail de la somme due comprend 60.000 euros au titre des loyers impayés pour les quatre trimestres de 2024, 737 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2023, 21,68 euros au titre de la prestation de recouvrement et d'encaissement, 283,46 euros au titre du coût de l'acte ; enfin le décompte figurant dans le commandement déduit la somme de 18.864,40 euros au titre des versements directs. Dans le mois ayant couru à compter de la délivrance du commandement de payer le 31 octobre 2024, la SARL Optique [M] a payé la somme de 21.725,91 euros le 28 novembre 2024, ce que l'appelant reconnaît. En outre M. [O] reconnaît être redevable de sommes envers la société Optique [M] en vertu du jugement rendu le 12 septembre 2024 qui a rétroactivement fixé le montant du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 à la somme annuelle de 50.000 euros hors taxes et hors charges de sorte que la société preneuse s'est retrouvée créancière du bailleur en vertu de ce jugement assorti de l'exécution provisoire dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, du fait des sommes trop-versées par elle. M. [O] reconnaît les sommes qu'il doit à ce titre page 25 de ses dernières conclusions soit les sommes suivantes : 7788,64 euros TTC de trop perçu de loyers, 1526,31 euros au titre des dépens, 520,79 euros au titre des intérêts au taux légal sur le trop-perçu de loyers arrêtés à la date du commandement de payer, Soit 9835,70 euros. Dans un courrier du 27 novembre 2024 transmis par courriel au commissaire de justice mandaté par M. [O], soit dans le mois de la délivrance du commandement de payer, le conseil de la SARL Optique [M] a invoqué la compensation de sa dette avec les sommes dues par M. [O] en exécution du jugement du 12 septembre 2024. Par conséquent conformément à l'article 1347 du code civil, la compensation ayant été invoquée par la SARL Optique [M] le 27 novembre 2024 elle s'est opérée à cette date les conditions se trouvant réunies s'agissant d'obligations réciproques, certaines, liquides et exigibles. Après application de la compensation avec la dette de M. [O] d'un montant de 9835,70 euros et imputation du paiement du paiement de 21.725,91 euros, le montant de la dette visée par le commandement de payer s'élevait à la somme de 10.616,13 euros un mois après sa délivrance. Il résulte des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, que le délai d'un mois visé au commandement de payer expirant un samedi, était prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le 2 décembre 2024. Il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 décembre 2024. Il n'est pas contesté que la SARL Optique [M] a effectué un paiement de 10653,93 euros le 6 janvier 2025, ce dont elle justifie. M. [O] n'oppose aucune contestation sérieuse sur l'apurement des causes du commandement de payer à cette date dans la mesure où il ne peut intégrer dans le décompte des sommes prétendument dues au titre des intérêts de retard qui n'étaient pas visées dans le commandement de payer litigieux et alors qu'elles sont relatives pour partie à des périodes antérieures à toute mise en demeure. En effet en vertu de l'article 1231-6 du code civil dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L'appelant ne peut pas non plus sérieusement opposé l'absence de paiement de la taxe d'ordures ménagères de 2024 d'un montant de 731 euros qui n'était pas visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 et n'a été réclamée par le bailleur qu'ultérieurement. Ainsi il n'est pas sérieusement contestable qu'à la date du 6 janvier 2025, après imputation du second paiement intervenu à hauteur de 10.653,93 euros, la SARL Optique [M] avait entièrement payé la dette visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 en ce compris le coût du commandement de payer. Et l'arriéré locatif dont M. [O] sollicite le paiement à titre de provision incluant notamment des intérêts de retard non visés dans le commandement de payer, appelés sans mise en demeure préalable et ne tirant pas les conséquences de la compensation légale pourtant applicable, se heurte à une contestation sérieuse. L'article L145-1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai d'un mois après sa délivrance qui était imparti au preneur, soit à la date du 2 décembre 2024. Par conséquent il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [S] [O] et la SARL Optique [M] étaient réunies à la date du 2 décembre 2024. Toutefois la SARL Optique [M] a réglé le solde de la dette d'un montant de 10.616,13 euros par virement du 6 janvier 2025 à hauteur de 10.653,93 euros. Toutes les causes du commandement de payer litigieux ont donc été réglées à la date du 6 janvier 2025, avant la délivrance de l'assignation en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la requête de la M. [O] le 11 février 2025. Il convient de relever que M. [O] déplore des retards de paiement de la société Optique [M] depuis 2023. Toutefois aucun retard n'a été relevé pour la période antérieure depuis 2012. En outre durant la période comprise entre 2022 et le premier trimestre 2024 la société Optique [M] a assumé un loyer qui a ensuite été revu à la baisse rétroactivement par le jugement du 12 septembre 2024. Elle a entièrement réglé les causes du commandement de payer dans un délai de deux mois et demi environ après la délivrance du commandement de payer démontrant ses efforts pour régulariser sa situation. Au regard de ces éléments, du règlement total de la dette locative selon les modalités ci-dessus exposées, de la situation de la débitrice, mais également des besoins du créancier, il convient d'accorder à la Société Optique [M] des délais de paiement rétroactifs jusqu'à la date du 6 janvier 2025 et de constater la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai. La Société Optique [M] s'étant libérée pendant le délai octroyé, il convient de constater que la clause résolutoire n'a pas joué. Et il convient par conséquent de débouter M. [O] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL Optique [M], mettre sous séquestre du mobilier se trouvant dans le local commercial, condamner la SARL Optique [M] au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l' arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre de provision. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte La SARL Optique [M] maintient en appel sa demande tendant à voir condamner M. [O] à lui communiquer des avoirs pour des échéances de loyers appelées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement des loyers commerciaux, et des factures visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte. Elle fait valoir que le défaut de diligence du bailleur l'empêche de régulariser sa comptabilité. Elle explique qu'à la suite de ses demandes répétées de communication de pièces, M. [O] a fini par s'exécuter par lettre du 10 avril 2025 en communiquant des quittances de loyers antidatées. Elle explique que les factures que doit émettre M. [O] doivent respecter les mentions obligatoires listées à l'article 242 nonies A du code général des impôts. Elle ajoute qu'en écartant cette demande reconventionnelle au motif qu'elle était devenue sans objet depuis la délivrance de quittances de loyers, le juge des référés a confondu les notions de quittances, de factures et d'avoirs qui n'ont pas le même objet. M. [O] répond qu'il ne peut être question ici d'avoirs ou de factures mais de quittances. Il explique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025 il a délivré au preneur toutes les quittances correspondant aux sommes encaissées du 1er janvier 2022 au 17 mars 2025 relatives aux loyers dus au titre des exercices 2022, 2023, 2024 et du premier trimestre 2025. En l'espèce, pour rejeter la demande de communication de pièces formée par la SARL Optique [M], le premier juge a relevé que M. [O] justifiait de la délivrance par courrier du 10 avril 2025 des nouvelles quittances de loyers pour 2022, 2023, 2024 et le premier trimestre 2025. Il en a déduit que la demande de communication des « avoirs pour les échéances de loyers » entre le 1er janvier 2022 et le 12 septembre 2024 et des « factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail » était devenue sans objet. En l'espèce, au regard du courriel de l'expert-comptable de la SARL Optique [M] du 20 décembre 2024 (sa pièce numérotée 19), et de l'absence d'attestation de cet expert-comptable postérieurement à la transmission des quittances de loyer par M. [O] par courrier du 10 avril 2025, le caractère insuffisant de ces pièces et la nécessité d'obtenir les pièces sollicitées n'est pas établi. La demande de communication de pièces formulée par l'intimée sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Optique [M], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 déjà assumé par l'intimée dans le cadre du virement du 6 janvier 2025. Il convient de rejeter les demandes d'indemnité formulées tant par M. [O] que par la SARL Optique [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de sa demande de communication de pièces, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL Optique [M], mettre sous séquestre le mobilier se trouvant dans le local commercial, condamner la SARL Optique [M] au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, statué sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande tendant à voir prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [S] [O] et la SARL Optique [M] étaient réunies à la date du 2 décembre 2024; Accorde à la SARL Optique [M], avec effet rétroactif, des délais de paiement des causes du commandement de payer du 31 octobre 2024 jusqu'au 6 janvier 2025 ; Constate la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais ; Constate que la SARL Optique [M] s'étant libérée, la clause n'a pas joué ; Condamne la SARL Optique [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 qu'elle a déjà payé ; Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
LB/PM Numéro 26/ 2399 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2026 Dossier : N° RG 25/01580 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JF5F Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : [S] [O] C/ S.A.R.L. OPTIQUE [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 SEPTEMBRE 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Madame BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [O] né le 15 Avril 1966 à [Localité 1] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assisté de Me Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.R.L. OPTIQUE [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de l'ordonnance de référé en date du 13 mai 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 18 mai 2001, M. [G] [O], Mme [K] [H] épouse [O], M. [B] [O] et M. [S] [O] ont consenti à la société anonyme France Télécom un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] d'une durée de 9 années à compter du 1er juin 2001 pour se terminer le 31 mai 2010, moyennant un loyer annuel de 240.000 francs hors taxe et d'un droit d'entrée d'un montant de 1.300.000 francs. Par acte notarié du 23 septembre 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er juin 2010 pour se terminer le 31 mai 2019 moyennant un loyer annuel de 48924 euros. Le 12 mars 2012, M. [S] [O], devenu seul propriétaire du bien loué, est intervenu à un acte notarié à recevoir contenant la cession par la société France Télécom du droit au bail commercial au profit de la SARL Optique [M]. Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - fixé le loyer du bail renouvelé, à compter du 1er janvier 2022, à la somme annuelle de 50 000 euros hors taxes et hors charges, - dit que des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer correspondant à la différence entre le montant du loyer acquitté par la SARL Optique [F] [T] et le montant du loyer fixé par le présent jugement ont couru à compter du 7 septembre 2022, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le partage des dépens par moitié, y compris les frais d'expertise. La SARL Optique [M] a relevé appel de cette décision ; les parties indiquent que l'instance est pendante devant la cour. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, M. [S] [O] a fait délivrer à la SARL Optique [M] sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail portant sur la somme principale de 60.000 euros au titre des loyers impayés de 2024, la somme de 737 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2023, les sommes de 21,68 euros et 283,46 euros au titre des frais, soit la somme totale, après déduction des versements directs à hauteur de 18.864,40 euros, de 42.177,74 euros. Estimant que les causes du commandement n'avaient pas été régularisées dans le mois de sa délivrance, suivant exploit du 11 février 2025, M. [S] [O] a assigné en référé la société Optique [M] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion. Par ordonnance de référé du 13 mai 2025 à laquelle il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé des demandes des parties, la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a : -débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné M. [S] [O] aux dépens. Par déclaration du 6 juin 2025, M. [S] [O] a relevé appel de cette ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par M. [S] [O] qui demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article L 145-1 du code de commerce, Vu les pièces produites et notamment le bail commercial du 18 mai 2001, le renouvellement de bail commercial du 23 septembre 2010 et le commandement de payer du 31 octobre 2024, -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [O] aux dépens, Statuant à nouveau, -constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2024, -subsidiairement, constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du samedi 30 novembre 2024, -très subsidiairement, constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du lundi 2 décembre 2024, -ordonner l'expulsion des locaux litigieux de la SARL Optique [M] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec l'assistance si besoin du commissaire de police et de la force publique, -ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles à son choix, aux frais, risques et périls de la SARL Optique [M], -condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 11.079,24 € au titre des causes du commandement du 31 octobre 2024 et des intérêts au taux légal arrêtés au 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, -subsidiairement, condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer, au même titre mais sans les intérêts échus, la somme de 9.797,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, -très subsidiairement, condamner en deniers ou quittance et par provision la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 9.797,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, -dire et juger que les sommes allouées à M. [S] [O] lui seront payées par la SARL Optique [F] [T] par compensation avec celles de 7.788,60 € TTC (trop-perçu de loyers), de 1.526,31 € (dépens) et de 520,79 € (intérêts sur le trop-perçu de loyers), -condamner par provision, en deniers ou quittances, la SARL Optique [M] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 15.000,00 euros TTC par trimestre à compter du 30 novembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu'à restitution effective, totale et définitive des locaux litigieux, -débouter la SARL Optique [F] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner la SARL Optique [M] à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 6.000,00 euros, -condamner la SARL Optique [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, -subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la dette de la SARL Optique [F] [T] est éteinte, la condamner aux entiers dépens dont le coût du commandement du 31 octobre 2024 et les frais de recouvrement y mentionnés représentant la somme totale de 305,14 €. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2026 par la SARL Optique [M] qui demande à la cour de : Vu les articles L 145-41 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats, Rejetant toutes écritures contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mai 2025 en ce qu'elle a : -débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [S] [O] à payer à la SARL Optique [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] [O] aux dépens. -infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 mai 2025 en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de sa demande visant à voir condamner M. [S] [O] à lui communiquer des avoirs pour les échéances de loyers appelées et réglées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement par le juge des loyers commerciaux (12 septembre 2024) et des factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir. Statuant à nouveau : A titre principal : -dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [S] [O], -débouter en conséquence M. [S] [O] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, A titre subsidiaire : -constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et en suspendre immédiatement les effets, -Lui accorder rétroactivement des délais de paiement, -suspendre les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés, -constater qu'elle a apuré les causes du commandement et l'arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, -dire que la clause résolutoire n'a pas joué du fait du commandement de payer du 31 octobre 2024, -débouter en conséquence M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible la cour croyait devoir retenir l'existence d'une dette imputable au preneur dont il conviendrait qu'elle arrête le montant : -Lui accorder un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour s'acquitter de sa dette, -ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, -rappeler que si le preneur se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, -débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses autres demandes, moyens, fins et prétentions, En tout état de cause, a titre reconventionnel : -condamner M. [S] [O] à lui communiquer des avoirs pour les échéances de loyers appelées et réglées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement par le juge des loyers commerciaux (12 septembre 2024) et des factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, -condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [S] [O] aux entiers dépens d'appel. MOTIFS : Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail M. [O] demande de constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du samedi 30 novembre 2024, et subsidiairement à compter du lundi 2 décembre 2024. Il sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL Optique [M] à lui payer la somme de 11.079,24 euros au titre des causes du commandement du 31 octobre 2024 et des intérêts arrêtés au 31 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025. Subsidiairement, il sollicite sa condamnation par provision au paiement, sans les intérêts échus, de la somme de 9797,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, très subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir. Il demande de juger que les sommes qui lui seront allouées viendront en compensation avec les sommes qu'il doit (7788,60 euros+1526,31 euros+ 520,79 euros). Il fait valoir que lorsque le premier juge a été saisi le 11 février 2025 comme lorsqu'il a statué le 13 mai 2025, la SARL Optique [M] n'avait pas apuré les causes du commandement, ni dans le délai d'un mois imparti par cet acte, ni après l'expiration de ce délai. Il en déduit que la clause résolutoire était acquise dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de faire droit à ses demandes pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse. Il considère que les autres conditions exigées par la jurisprudence étaient également réunies à savoir une somme figurant au commandement non sérieusement contestable et l'absence de demande de délais fondée par le preneur sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il indique en outre que, même si on déduit les sommes dues par lui pour 9835,70 euros en vertu du principe de la compensation et l'acompte de 21 725,91 euros du 29 novembre 2024 payé dans le mois de la délivrance du commandement, il n'en demeure pas moins qu'à l'expiration de ce mois le 30 novembre 2024, la dette n'était pas apurée. A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande de délai de paiement formulée par la société intimée faisant valoir qu'elle en a bénéficié de fait depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, le loyer étant systématiquement payé avec des retards allant de plusieurs semaines à plusieurs mois depuis 2023. La SARL Optique [M] demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [O] et de le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire elle demande de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties, d'en suspendre immédiatement les effets et de lui accorder rétroactivement des délais de paiement. Elle demande en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire au cours des délais accordés, de constater qu'elle a apuré les causes du commandement et l'arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et de débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient qu'au regard des paiements effectués et de la compensation légale invoquée par son conseil la dette visée par le commandement de payer avait été entièrement soldée le 6 janvier 2025. Elle fait valoir que le montant visé au commandement de payer étant expressément contesté c'est à juste titre que le juge des référés a retenu que les conditions posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile n'étaient pas réunies devant conduire au rejet des demandes présentées par M. [O]. *** L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est précisé à titre liminaire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande tendant à voir prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail, une telle demande relevant du juge du fond. Il y a lieu en revanche d'examiner la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il n'est pas contesté que le commandement de payer délivré le 31 octobre 2024 à la requête de M. [O] visant la clause résolutoire insérée au bail fait commandement à la SARL Optique [M] de payer la somme totale de 42.177,74 euros dans le délai d'un mois à défaut de quoi le bailleur entendra se prévaloir de la clause résolutoire. Le détail de la somme due comprend 60.000 euros au titre des loyers impayés pour les quatre trimestres de 2024, 737 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2023, 21,68 euros au titre de la prestation de recouvrement et d'encaissement, 283,46 euros au titre du coût de l'acte ; enfin le décompte figurant dans le commandement déduit la somme de 18.864,40 euros au titre des versements directs. Dans le mois ayant couru à compter de la délivrance du commandement de payer le 31 octobre 2024, la SARL Optique [M] a payé la somme de 21.725,91 euros le 28 novembre 2024, ce que l'appelant reconnaît. En outre M. [O] reconnaît être redevable de sommes envers la société Optique [M] en vertu du jugement rendu le 12 septembre 2024 qui a rétroactivement fixé le montant du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2022 à la somme annuelle de 50.000 euros hors taxes et hors charges de sorte que la société preneuse s'est retrouvée créancière du bailleur en vertu de ce jugement assorti de l'exécution provisoire dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, du fait des sommes trop-versées par elle. M. [O] reconnaît les sommes qu'il doit à ce titre page 25 de ses dernières conclusions soit les sommes suivantes : 7788,64 euros TTC de trop perçu de loyers, 1526,31 euros au titre des dépens, 520,79 euros au titre des intérêts au taux légal sur le trop-perçu de loyers arrêtés à la date du commandement de payer, Soit 9835,70 euros. Dans un courrier du 27 novembre 2024 transmis par courriel au commissaire de justice mandaté par M. [O], soit dans le mois de la délivrance du commandement de payer, le conseil de la SARL Optique [M] a invoqué la compensation de sa dette avec les sommes dues par M. [O] en exécution du jugement du 12 septembre 2024. Par conséquent conformément à l'article 1347 du code civil, la compensation ayant été invoquée par la SARL Optique [M] le 27 novembre 2024 elle s'est opérée à cette date les conditions se trouvant réunies s'agissant d'obligations réciproques, certaines, liquides et exigibles. Après application de la compensation avec la dette de M. [O] d'un montant de 9835,70 euros et imputation du paiement du paiement de 21.725,91 euros, le montant de la dette visée par le commandement de payer s'élevait à la somme de 10.616,13 euros un mois après sa délivrance. Il résulte des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, que le délai d'un mois visé au commandement de payer expirant un samedi, était prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le 2 décembre 2024. Il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 2 décembre 2024. Il n'est pas contesté que la SARL Optique [M] a effectué un paiement de 10653,93 euros le 6 janvier 2025, ce dont elle justifie. M. [O] n'oppose aucune contestation sérieuse sur l'apurement des causes du commandement de payer à cette date dans la mesure où il ne peut intégrer dans le décompte des sommes prétendument dues au titre des intérêts de retard qui n'étaient pas visées dans le commandement de payer litigieux et alors qu'elles sont relatives pour partie à des périodes antérieures à toute mise en demeure. En effet en vertu de l'article 1231-6 du code civil dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L'appelant ne peut pas non plus sérieusement opposé l'absence de paiement de la taxe d'ordures ménagères de 2024 d'un montant de 731 euros qui n'était pas visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 et n'a été réclamée par le bailleur qu'ultérieurement. Ainsi il n'est pas sérieusement contestable qu'à la date du 6 janvier 2025, après imputation du second paiement intervenu à hauteur de 10.653,93 euros, la SARL Optique [M] avait entièrement payé la dette visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2024 en ce compris le coût du commandement de payer. Et l'arriéré locatif dont M. [O] sollicite le paiement à titre de provision incluant notamment des intérêts de retard non visés dans le commandement de payer, appelés sans mise en demeure préalable et ne tirant pas les conséquences de la compensation légale pourtant applicable, se heurte à une contestation sérieuse. L'article L145-1 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai d'un mois après sa délivrance qui était imparti au preneur, soit à la date du 2 décembre 2024. Par conséquent il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [S] [O] et la SARL Optique [M] étaient réunies à la date du 2 décembre 2024. Toutefois la SARL Optique [M] a réglé le solde de la dette d'un montant de 10.616,13 euros par virement du 6 janvier 2025 à hauteur de 10.653,93 euros. Toutes les causes du commandement de payer litigieux ont donc été réglées à la date du 6 janvier 2025, avant la délivrance de l'assignation en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la requête de la M. [O] le 11 février 2025. Il convient de relever que M. [O] déplore des retards de paiement de la société Optique [M] depuis 2023. Toutefois aucun retard n'a été relevé pour la période antérieure depuis 2012. En outre durant la période comprise entre 2022 et le premier trimestre 2024 la société Optique [M] a assumé un loyer qui a ensuite été revu à la baisse rétroactivement par le jugement du 12 septembre 2024. Elle a entièrement réglé les causes du commandement de payer dans un délai de deux mois et demi environ après la délivrance du commandement de payer démontrant ses efforts pour régulariser sa situation. Au regard de ces éléments, du règlement total de la dette locative selon les modalités ci-dessus exposées, de la situation de la débitrice, mais également des besoins du créancier, il convient d'accorder à la Société Optique [M] des délais de paiement rétroactifs jusqu'à la date du 6 janvier 2025 et de constater la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai. La Société Optique [M] s'étant libérée pendant le délai octroyé, il convient de constater que la clause résolutoire n'a pas joué. Et il convient par conséquent de débouter M. [O] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL Optique [M], mettre sous séquestre du mobilier se trouvant dans le local commercial, condamner la SARL Optique [M] au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l' arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre de provision. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte La SARL Optique [M] maintient en appel sa demande tendant à voir condamner M. [O] à lui communiquer des avoirs pour des échéances de loyers appelées sur la base de l'ancien loyer entre le 1er janvier 2022 et le prononcé du jugement des loyers commerciaux, et des factures visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour toutes les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail, le tout sous astreinte. Elle fait valoir que le défaut de diligence du bailleur l'empêche de régulariser sa comptabilité. Elle explique qu'à la suite de ses demandes répétées de communication de pièces, M. [O] a fini par s'exécuter par lettre du 10 avril 2025 en communiquant des quittances de loyers antidatées. Elle explique que les factures que doit émettre M. [O] doivent respecter les mentions obligatoires listées à l'article 242 nonies A du code général des impôts. Elle ajoute qu'en écartant cette demande reconventionnelle au motif qu'elle était devenue sans objet depuis la délivrance de quittances de loyers, le juge des référés a confondu les notions de quittances, de factures et d'avoirs qui n'ont pas le même objet. M. [O] répond qu'il ne peut être question ici d'avoirs ou de factures mais de quittances. Il explique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025 il a délivré au preneur toutes les quittances correspondant aux sommes encaissées du 1er janvier 2022 au 17 mars 2025 relatives aux loyers dus au titre des exercices 2022, 2023, 2024 et du premier trimestre 2025. En l'espèce, pour rejeter la demande de communication de pièces formée par la SARL Optique [M], le premier juge a relevé que M. [O] justifiait de la délivrance par courrier du 10 avril 2025 des nouvelles quittances de loyers pour 2022, 2023, 2024 et le premier trimestre 2025. Il en a déduit que la demande de communication des « avoirs pour les échéances de loyers » entre le 1er janvier 2022 et le 12 septembre 2024 et des « factures en bonne et due forme visant le montant du loyer arrêté par le juge des loyers commerciaux pour les échéances échues depuis la date du renouvellement du bail » était devenue sans objet. En l'espèce, au regard du courriel de l'expert-comptable de la SARL Optique [M] du 20 décembre 2024 (sa pièce numérotée 19), et de l'absence d'attestation de cet expert-comptable postérieurement à la transmission des quittances de loyer par M. [O] par courrier du 10 avril 2025, le caractère insuffisant de ces pièces et la nécessité d'obtenir les pièces sollicitées n'est pas établi. La demande de communication de pièces formulée par l'intimée sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Optique [M], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 déjà assumé par l'intimée dans le cadre du virement du 6 janvier 2025. Il convient de rejeter les demandes d'indemnité formulées tant par M. [O] que par la SARL Optique [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de sa demande de communication de pièces, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL Optique [M], mettre sous séquestre le mobilier se trouvant dans le local commercial, condamner la SARL Optique [M] au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Optique [M] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, statué sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande tendant à voir prononcer en tant que de besoin la résiliation du bail ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [S] [O] et la SARL Optique [M] étaient réunies à la date du 2 décembre 2024; Accorde à la SARL Optique [M], avec effet rétroactif, des délais de paiement des causes du commandement de payer du 31 octobre 2024 jusqu'au 6 janvier 2025 ; Constate la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais ; Constate que la SARL Optique [M] s'étant libérée, la clause n'a pas joué ; Condamne la SARL Optique [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 qu'elle a déjà payé ; Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 242NONIESA, code de commerce L145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/04612
en commun : code general des impots 242NONIESA
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:16.711Z.