Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 8 septembre 2026, n° 25/00554
AnnulationContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat de location financière du 12 novembre 2019, la société Locam - location automobiles matériels (sas) a financé l'acquisition d'un défibrillateur automatique pris en location par l'association Les Etoiles des Pyrénées moyennant 60 loyers mensuels de 124,15 euros TTC. Le matériel a été livré à la locataire le 14 novembre 2019. Plusieurs échéances demeurant impayées, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, réceptionnée le 29 septembre suivant, le loueur a mis en demeure la locataire de payer en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location. Suivant exploit du 21 février 2024, la société Locam - location automobiles matériels a fait assigner l'association Les Etoiles des Pyrénées par devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement des causes du contrat de location. L'association Les Etoiles des Pyrénées n'a pas constitué avocat. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, Le tribunal judiciaire a': condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la sas Locam ' Location automobiles matériels la somme de 1 146,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées aux entiers dépens de l'instance, condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la sas Locam ' Location automobiles matériels la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, rappelé que la présence décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 février 2025, la société Locam - location automobiles matériels a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la société Locam - location automobiles matériels qui a demandé à la cour de': annuler le jugement entrepris pour défaut de respect du contradictoire, user du pouvoir d'évocation de la cour. Subsidiairement, à défaut d'annulation du jugement': l'infirmer en ce qu'il a réduit sa créance au titre des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % à 600 euros. En toute hypothèse': condamner l'association Les Etoiles des Pyrénées à lui régler la somme de 7 374,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 débouter l'association Les Etoiles des Pyrénées de toutes ses demandes. Ajoutant au jugement': la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'association Les Etoiles des Pyrénées en tous les dépens d'appel. * * Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025 par l'association Les Etoiles des Pyrénées qui a demandé à la cour, confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de': la condamner à payer à Locam : - la somme de 1.146,30 euros, outre intérêt légal à compter du 29.09.2020 - la somme de 1.000 au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en 1ère instance - les dépens de 1ère instance. Y ajoutant': condamner la sas Locam à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité du jugement Il est constant que le jugement a réduit d'office le montant de l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle dont le caractère manifestement excessif n'était pas invoqué par la défenderesse, non comparante, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. Ce faisant, le jugement entrepris a violé le principe du contradictoire que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même. Le jugement ayant prononcé une condamnation globale, il convient de l'annuler en toutes ses dispositions. La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire. Sur la créance du loueur L'article 12 du contrat de location liant les parties stipule, en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, que, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10'%' ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10'%. L'appelante ne conteste pas devoir les 4 loyers impayés d'un montant de 496,60 euros en principal, majoré de 10'%, soit 546,26 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle qui prévoit le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, sans contrepartie puisque le loueur ne doit plus aucune prestation au titre du contrat résilié, cette clause présente' dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par le loueur à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Il est acquis aux débats que cette clause s'analyse en une clause pénale que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter si la pénalité convenue est manifestement excessive ou dérisoire, en application de l'article 1231-5 du code civil. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Le montant réclamé par le loueur est de 6 207,50 euros (loyers à échoir), majoré de 10'%, soit 6.828,25 euros. Au soutien de la modération de la clause à hauteur de 600 euros, l'association Les Etoiles des Pyrénées expose que': - elle a restitué le défibrillateur dès le 26 mars 2021 - elle est débitrice malheureuse et de bonne fois, n'ayant pu poursuivre le contrat de location à raison de contraintes financières - elle intervient le plus souvent de nuit dans des conditions difficiles et afin de protéger les personnes en danger. Cependant, la bonne foi du débiteur n'est pas de nature à influer sur la disproportion manifeste de la clause pénale liant les parties. La cour constate que la société Locam - location automobiles matériels a acquis le matériel pour le prix de 5 347,38 euros. L'association Les Etoiles des Pyrénées a réglé seulement 6 des 60 loyers contractuellement prévus. La résiliation anticipée du contrat pour non-paiement des loyers a privé le loueur du gain financier escompté par la mobilisation de son capital au profit du locataire. Cette privation d'un gain légitime est indemnisable en application des articles 1212 et 1231-1 du code civil. Toutefois, le matériel a été rapidement restitué et dans un état de service dont la qualité n'est pas contestée, de sorte qu'il est susceptible d'être valorisé par le loueur dans de meilleures conditions qu'au terme des cinq années du contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle, majoration de 10'% incluse, à la somme de 5 000 euros. Par conséquent, l'association Les Etoiles des Pyrénées sera condamnée à payer la somme de 5 546,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020. L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ANNULE le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 5 546,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la société Locam - location automobiles matériels une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
PhD/RP Numéro 26/ 2395 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 08/09/2026 Dossier : N° RG 25/00554 N° Portalis DBVV-V-B7J-JDKG Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Affaire : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Association LES ETOILES DES PYRENEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315 agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU Assistée de la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : Association LES ETOILES DES PYRENEES inscrite sous le numéro 832 646 418 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] et demeurant actuellement [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2024 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat de location financière du 12 novembre 2019, la société Locam - location automobiles matériels (sas) a financé l'acquisition d'un défibrillateur automatique pris en location par l'association Les Etoiles des Pyrénées moyennant 60 loyers mensuels de 124,15 euros TTC. Le matériel a été livré à la locataire le 14 novembre 2019. Plusieurs échéances demeurant impayées, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, réceptionnée le 29 septembre suivant, le loueur a mis en demeure la locataire de payer en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location. Suivant exploit du 21 février 2024, la société Locam - location automobiles matériels a fait assigner l'association Les Etoiles des Pyrénées par devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement des causes du contrat de location. L'association Les Etoiles des Pyrénées n'a pas constitué avocat. Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, Le tribunal judiciaire a': condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la sas Locam ' Location automobiles matériels la somme de 1 146,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées aux entiers dépens de l'instance, condamné l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la sas Locam ' Location automobiles matériels la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, rappelé que la présence décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 février 2025, la société Locam - location automobiles matériels a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la société Locam - location automobiles matériels qui a demandé à la cour de': annuler le jugement entrepris pour défaut de respect du contradictoire, user du pouvoir d'évocation de la cour. Subsidiairement, à défaut d'annulation du jugement': l'infirmer en ce qu'il a réduit sa créance au titre des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % à 600 euros. En toute hypothèse': condamner l'association Les Etoiles des Pyrénées à lui régler la somme de 7 374,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 débouter l'association Les Etoiles des Pyrénées de toutes ses demandes. Ajoutant au jugement': la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'association Les Etoiles des Pyrénées en tous les dépens d'appel. * * Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025 par l'association Les Etoiles des Pyrénées qui a demandé à la cour, confirmant en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de': la condamner à payer à Locam : - la somme de 1.146,30 euros, outre intérêt légal à compter du 29.09.2020 - la somme de 1.000 au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en 1ère instance - les dépens de 1ère instance. Y ajoutant': condamner la sas Locam à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens d'appel. MOTIFS Sur la nullité du jugement Il est constant que le jugement a réduit d'office le montant de l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle dont le caractère manifestement excessif n'était pas invoqué par la défenderesse, non comparante, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. Ce faisant, le jugement entrepris a violé le principe du contradictoire que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même. Le jugement ayant prononcé une condamnation globale, il convient de l'annuler en toutes ses dispositions. La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire. Sur la créance du loueur L'article 12 du contrat de location liant les parties stipule, en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, que, outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10'%' ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10'%. L'appelante ne conteste pas devoir les 4 loyers impayés d'un montant de 496,60 euros en principal, majoré de 10'%, soit 546,26 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle qui prévoit le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, sans contrepartie puisque le loueur ne doit plus aucune prestation au titre du contrat résilié, cette clause présente' dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par le loueur à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Il est acquis aux débats que cette clause s'analyse en une clause pénale que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter si la pénalité convenue est manifestement excessive ou dérisoire, en application de l'article 1231-5 du code civil. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Le montant réclamé par le loueur est de 6 207,50 euros (loyers à échoir), majoré de 10'%, soit 6.828,25 euros. Au soutien de la modération de la clause à hauteur de 600 euros, l'association Les Etoiles des Pyrénées expose que': - elle a restitué le défibrillateur dès le 26 mars 2021 - elle est débitrice malheureuse et de bonne fois, n'ayant pu poursuivre le contrat de location à raison de contraintes financières - elle intervient le plus souvent de nuit dans des conditions difficiles et afin de protéger les personnes en danger. Cependant, la bonne foi du débiteur n'est pas de nature à influer sur la disproportion manifeste de la clause pénale liant les parties. La cour constate que la société Locam - location automobiles matériels a acquis le matériel pour le prix de 5 347,38 euros. L'association Les Etoiles des Pyrénées a réglé seulement 6 des 60 loyers contractuellement prévus. La résiliation anticipée du contrat pour non-paiement des loyers a privé le loueur du gain financier escompté par la mobilisation de son capital au profit du locataire. Cette privation d'un gain légitime est indemnisable en application des articles 1212 et 1231-1 du code civil. Toutefois, le matériel a été rapidement restitué et dans un état de service dont la qualité n'est pas contestée, de sorte qu'il est susceptible d'être valorisé par le loueur dans de meilleures conditions qu'au terme des cinq années du contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer l'indemnité de résiliation forfaitaire contractuelle, majoration de 10'% incluse, à la somme de 5 000 euros. Par conséquent, l'association Les Etoiles des Pyrénées sera condamnée à payer la somme de 5 546,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020. L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ANNULE le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 5 546,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE l'association Les Etoiles des Pyrénées à payer à la société Locam - location automobiles matériels une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:17.062Z.