Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Pôle Civil-1ère Ch Civile, 8 septembre 2026, n° 25/01490
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
RENOV PROBAT
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [T] et Mme [S] [N], son épouse, sont propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, une grange et un garage, situé au lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 8]. Pour la réalisation de travaux de construction de cette maison ainsi que pour la rénovation de la charpente du garage et de la grange, les époux [T] ont fait appel à la société Renov'Probat (également désignée Renov'Bat). La société Renov'Probat a émis deux devis principaux datés du 22 mai 2021 : le devis numéro DE0017 d'un montant de 66 127,60 euros toutes taxes comprises portant sur le gros 'uvre et la construction de la maison, et le devis numéro DE0018 d'un montant de 14 025 euros toutes taxes comprises pour la rénovation de la grange et du garage. La société Renov'Probat a souscrit sa police d'assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (MAB), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA IARD. M. [H] [Q] exerçait les fonctions de représentant légal de la société Renov'Probat. En cours d'exécution, les maîtres d'ouvrage ont procédé à plusieurs règlements, versant la somme totale de 70 827,60 euros à la société Renov'Probat, le dernier paiement étant intervenu le 9 mars 2022. Estimant que les travaux étaient entachés de multiples malfaçons et non-conformités affectant tant les fondations que la superstructure et les charpentes, et constatant l'abandon du chantier par l'entrepreneur, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 avril 2022 pour acter les désordres. Aucun procès-verbal de réception expresse n'a été formalisé entre les parties. C'est dans ces conditions que, par actes des 23 et 25 mai 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Renov'Probat et son assureur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'expertise. Après s'être désistés de leur demande à l'égard de la compagnie d'assurance, les époux [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, la désignation de M. [P] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la seule société Renov'Probat. L'expert a déposé son rapport définitif le 9 février 2024, chiffrant les reprises à la somme de 171 278,93 euros toutes taxes comprises. Par ordonnance du 17 mars 2023, les opérations d'expertise ont finalement été rendues communes à l'assureur de la société Renov ProBat. Par acte du 19 août 2024, les époux [T] ont fait assigner, M. [H] [Q] personnellement et en tant que représentant de la société Renov'Probat, et la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne devant le Tribunal judiciaire d'Orléans au fond afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériels et de jouissance sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement rendu le 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté la demande de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne tendant à voir requalifier le contrat de louage d'ouvrage en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ; - constaté la réception tacite des travaux réalisés par la société Renov'Probat au bénéfice des époux [T] au 21 avril 2022, date du constat de commissaire de justice ; - déclaré que les désordres étaient de nature décennale et engagaient la responsabilité de la société Renov'Probat ; - condamné l'assureur à payer aux époux [T] la somme de 171 278,93 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel (indexée sur l'indice BT01 du 9 février 2024 au 15 mars 2025) et 10 000 euros à chacun des époux au titre du préjudice de jouissance, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la société MMA IARD, venant aux droits de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, a interjeté appel de cette décision. Les époux [T] ont formé un appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante numéro 2, notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la société MMA IARD demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, de recevoir son intervention volontaire en lieu et place de cette dernière, et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle. À titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions des époux [T] pour absence de garantie mobilisable, subsidiairement de limiter le quantum des réparations, et de condamner les époux [T] ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions numéro II, notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, M. [I] [T] et Mme [S] [N] demandent à la Cour de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé, de confirmer le jugement du 14 mars 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date de la réception tacite. Ils demandent sa réformation sur ce seul point afin de voir fixer la réception tacite au 9 mars 2022, date du paiement du solde. Ils réclament la condamnation solidaire de la société MMA IARD et de M. [H] [Q], à titre personnel en qualité de président, de la société Renov Pro'Bat à leur payer les sommes de 171 278,93 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel (avec indexation BT01 à la date du rapport d'expert), 10 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance, et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de référé et d'expertise. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, M. [Q] demande de': Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mars 2025, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, A titre liminaire, DECLARER irrecevables toutes les demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [Q] à titre personnel, CONFIRMER en outre en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal judiciaire d'Orléans le 14 mars 2025 (n° R. G. : 24/04060), En conséquence, REJETER la demande formulée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY afin de requalification du contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société RENOV PROBAT d'une part, et M. [I] [T] et Mme [S] [T] d'autre part, en contrat de construction de maison individuelle ; JUGER qu'il y a eu réception tacite des travaux réalisés par la société RENOV PROBAT au bénéfice de M. [I] [T] et Mme [S] [T] suivant devis numéro DE0017 et DE 0018 au 21 avril 2022 ; DECLARER que les désordres affectant les travaux d'édification d'une maison, de rénovation d'une grange et d'un garage sont de nature décennale ; JUGER que la responsabilité décennale de la société RENOV PROBAT est engagée à l'égard de M. [I] [T] et Mme [S] [T] ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à M. [I] [T] et Mme [S] [T] diverses sommes au titre de leur préjudice matériel, cette somme indexée sur l'indice BT01 à compter du 9 février 2024 jusqu'au 15 mars 2025 et au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, désormais SMAB, et les époux [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à M. [K] [Q] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN ; CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR
La recevabilité des demandes dirigées contre M. [Q] à titre personnel et en tant que représentant légal de la société Renov Pro'Bat.
M. [Q], à titre liminaire, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre à titre personnel. À l'appui, il fait valoir que sa mise en cause personnelle, en qualité de président de la société Renov Pro'Bat, apparaît d'autant plus surprenante que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 octobre 2023 (pièce n° 2) qui a désigné Me [L] en qualité de liquidateur, celui-ci n'ayant pas été attrait à la procédure en première instance, pas plus qu'en appel.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (')
En l'espèce, il résulte des devis produits aux débats que les travaux litigieux ont été confiés à la société Renov Pro'Bat, [Adresse 5]. Or, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 octobre 2023 (pièce n° 3 de M. [Q]), celle-ci a été placée en liquidation judiciaire désignant Maître [U] [L] en qualité de liquidateur, lequel n'a été attrait à la présente procédure, ni en première instance ni à hauteur d'appel.
Il s'ensuit, qu'outre l'ambiguïté de la demande de M. et Mme [T] de « condamner solidairement (') et M. [H] [Q] à titre personnel en qualité de président, de la société Renov Pro'Bat (') » à leur verser diverses sommes, les demandes dirigées contre M. [Q] à titre de représentant de la société Renov Pro'Bat, ne peuvent qu'être déclaré irrecevables, le débiteur étant dessaisi de ses droits à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
S'agissant des demandes qui seraient dirigées contre M. [Q] à titre personnel, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, en l'espèce, si les maîtres d'ouvrage demandent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation personnelle de M. [Q], ils ne développent, dans la partie discussion de leurs écritures, aucun moyen, ni en droit ni en fait, de nature à permettre à cette demande de prospérer. Celle-ci ne peut donc qu'être rejetée.
La nature du contrat liant la société Renov Pro'Bat et M. et Mme [T]
La société MMA IARD poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de requalifier ce contrat en contrat de construction de maison individuelle. À l'appui, elle fait valoir à titre principal que la convention liant les maîtres d'ouvrage à l'entreprise doit impérativement être requalifiée en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle expose que la société Renov'Probat s'est vu confier la réalisation exclusive du gros 'uvre, de la mise hors d'eau et hors d'air, ce qui caractérise une mission globale de construction. Elle souligne que l'activité de constructeur de maison individuelle fait l'objet d'une exclusion expresse et d'une non-assurance au sein de la police souscrite par l'artisan, rendant les garanties inaccessibles et cette exception opposable aux tiers.
M. et Mme [T] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent que le contrat constitue un simple louage d'ouvrage et non un CCMI, dès lors que la société Renov'Probat n'était chargée ni de la totalité des travaux de mise hors d'eau et hors d'air, ni de la fourniture de plans, les lots de menuiseries extérieures, de couverture et d'enduits ayant été exclus ou confiés à d'autres intervenants.
M. [Q] conclut également à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que les devis ne constituent pas un CCMI'; que l'intervention de la société RENOV PROBAT se limitait à des travaux de la rénovation et à la construction de quelques éléments seulement'; qu'un architecte avait la charge de réaliser les plans'; que la facture ne porte que sur 35% du devis'; que L'assureur invoque des jurisprudences concernant des cas de requalification en CCMMI, qui ne sont nullement transposables'; que les époux [T] conservaient la maîtrise de l'ouvrage'; que la société RENOV PROBAT n'était mandatée que pour le clos et le couvert de l'habitation'.
Réponse de la cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des dispositions de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation aux documents contractuels qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a refusé de les requalifier en contrat de construction de maison individuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La responsabilité décennale de la société Renov Pro'Bat et la garantie de l'assureur
À titre subsidiaire, la société MMA IARD poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société et l'a condamnée à indemniser les maîtres de l'ouvrage. Elle soutient que la garantie de responsabilité civile décennale ne peut pas être mise en 'uvre car le chantier n'a jamais fait l'objet d'une réception. Elle souligne que l'ouvrage n'a pas été réceptionné en raison des désordres et de l'abandon de l'entreprise, et que l'apparition précoce de griefs majeurs en cours de travaux rend équivoque toute volonté tacite d'accepter l'ouvrage. Elle ajoute que, si une réception devait être retenue au 21 avril 2022, ainsi qu'il en résulte du constat de commissaire de justice établi à cette date, les désordres étaient alors apparents et connus dans toute leur ampleur par les maîtres d'ouvrage qui n'ont émis aucune réserve, ce qui purge les vices. Elle affirme également que l'activité spécifique de « charpente » n'a pas été déclarée par l'assuré, excluant la couverture des désordres touchant ce lot. Enfin, elle réclame l'application des plafonds et franchises contractuels en cas de condamnation, et conteste le montant du préjudice de jouissance, les époux [T] n'ayant jamais résidé dans les lieux.
M. et Mme [T] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent que la réception est parfaitement caractérisée de manière tacite par la conjonction de deux éléments directeurs : la prise de possession des ouvrages et le paiement de la quasi-totalité des travaux (70 827,60 euros versés sur un marché global de 80 152,60 euros). Ils sollicitent le report de la date de cette réception au 9 mars 2022, jour où ils ont versé leurs dernières économies avant de constater la carence définitive de l'entrepreneur. Ils maintiennent que les désordres relevés par l'expert, de nature structurelle (fissurations, défauts de fondations et de solidité), compromettent la destination de l'immeuble et relèvent pleinement de la garantie décennale.
Ils arguent que l'assureur ne peut valablement exciper d'un défaut d'assurance pour se soustraire à ses obligations d'ordre public.
M. [Q] conclut également à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la garantie décennale est mobilisable dès lors qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage'; qu' il ne saurait être retenu que les époux [T] n'ont pas pris possession de l'ouvrage puisqu'il ne s'agirait pas de leur résidence principale'; que le Premier Juge a jugé, sur ce point, qu'il n'y avait absence de prise de possession que parce que postérieurement un risque majeur d'effondrement est apparu'; qu'ainsi, le défaut de possession des lieux ne résulte pas du refus des propriétaires d'occuper les lieux, tel que l'a justement retenu le Premier Juge'; que les travaux ont été quasiment intégralement payés par les époux [T].
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I ' ouvrage ou qui, I ' affectant dans I 'un de ses éléments constitutifs ou I 'un de ses éléments d' équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aucune réception expresse n'a eu lieu entre le maître d'ouvrage et la société Renov Pro'Bat et il n'est pas sollicité de réception judiciaire.
La réception peut être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux permet de présumer la réception tacite.
En revanche, I ' achèvement de I ' ouvrage n' est pas une condition de la réception, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 novembre 2014, no 13-24.316 ; Civ. 3e, 7 juillet 2015, no 14-17.115).
En l'espèce, M. et Mme [T] ont réglé les travaux le 9 mars 2022. Il résulte des pièces du dossier et plus précisément des documents contractuels que si la prise de possession des lieux n'est pas intervenue, c'est en raison du fait que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés les travaux de second oeuvre.
Cependant, à peine plus d'un mois après le règlement des travaux, ils ont saisi un commissaire de justice qui indique en préambule « que M. [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis « [Adresse 4] » à [Localité 9] ; qu'il a fait appel aux services de la société Renov Pro'Bat afin de rénover la charpente de plusieurs bâtiments existants et de réaliser une maison d'habitation ; qu'aussi bien les travaux de rénovation que de construction comportent des malfaçons ; qu'afin de sauvegarder ses intérêts, M. [T] me requiert à l'effet de dresser un procès-verbal de constat de ces désordres et malfaçons. »
La proximité temporelle, soit six semaines à peine, entre le règlement des travaux et la constatation par commissaire de justice des désordres, entache d'équivoque le paiement du solde des travaux qui, dans de telles circonstances ne peut pas être analysé comme l'expression d'une volonté d'accepter l'ouvrage, d'autant plus qu'il résulte des propres déclarations de M. [T] au commissaire de justice que ce dernier est requis afin de de sauvegarder les intérêts du maître de l'ouvrage, ce dont il résulte nécessairement que la qualité des travaux est contestée.
En outre, cette contestation s'est poursuivie par la délivrance, dès le 25 mai suivant, par M. et Mme [T] d'une assignation en référé à la société Renov Pro'Bat et à la société d'assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey aux fins de voir ordonner une expertise technique qui indique en objet de la demande que « les travaux n'ont pas encore été réceptionnés, mais comme cela résulte d'un constat dressé par Maître [G] [J], huissier de justice, les travaux réalisés sont affectés de nombreuses vices et malfaçons qui, sans doute, affectent la solidité même de l'ouvrage'»
À cet égard, la mission que les maîtres de l'ouvrage entendaient voir confier à l'expert visait notamment à « constater les différents vices, malfaçons et désordres tels que relevés dans le constat de Maître [J], huissier de justice, en date du 21 avril 2022 (') »
Ces éléments établissent que M. et Mme [T] se sont plaints de manière constante de la qualité des travaux exécutés par la société Renov Pro'Bat, ce qui, est de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage fût-ce avec réserves.
Il ne peut donc être fixé de réception tacite à la date de paiement des factures le 9 mars 2022, de sorte les désordres allégués n' entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
L'assurance de garantie décennale de la société MMA IARD ne peut donc être mise en 'uvre et les demandes de M. et Mme [T] dirigées à I ' encontre de I 'assureur doivent donc être intégralement rejetées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le contraire.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur aux dépens d'appel et l'a condamné à une indemnité de procédure.
En tant que partie perdante, M. et Mme [T] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties de sorte que les diverses demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [Q] en sa qualité de représentant de la société Renov Pro'Bat,
Rejette les demandes dirigées contre M. [Q] en son nom personnel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 mars 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Mutuelle Bresse Bugey afin de requalification du contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Renov Pro'Bat d'une part et M. et Mme [T] d'autre part, en contrat de construction de maison individuelle,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'absence de réception tacite des travaux réalisés par la société Renov Pro'Bat au bénéfice de M. et Mme [T] suivant devis n°DE0017 et DE0018,
Dispositif
En conséquence, Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD venant aux droits de la société Mutuelle Bresse Bugey, Condamne M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/09/2026
la SELARL LX POITIERS-[Localité 1]
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Susana MADRID
ARRÊT du : 08 SEPTEMBRE 2026
N° : - 26
N° RG 25/01490 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 14 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY, es qualité d'assureur de la société RENOV PROBAT, société d'assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 348 455 775, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [I] [T]
né le 18 Décembre 1961 à [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [S] [N] épouse [R]
née le 07 Août 1969 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [K] [Q]
né le 10 Avril 1982 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] et Mme [S] [N], son épouse, sont propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, une grange et un garage, situé au lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 8].
Pour la réalisation de travaux de construction de cette maison ainsi que pour la rénovation de la charpente du garage et de la grange, les époux [T] ont fait appel à la société Renov'Probat (également désignée Renov'Bat). La société Renov'Probat a émis deux devis principaux datés du 22 mai 2021 : le devis numéro DE0017 d'un montant de 66 127,60 euros toutes taxes comprises portant sur le gros 'uvre et la construction de la maison, et le devis numéro DE0018 d'un montant de 14 025 euros toutes taxes comprises pour la rénovation de la grange et du garage.
La société Renov'Probat a souscrit sa police d'assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne (MAB), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA IARD. M. [H] [Q] exerçait les fonctions de représentant légal de la société Renov'Probat.
En cours d'exécution, les maîtres d'ouvrage ont procédé à plusieurs règlements, versant la somme totale de 70 827,60 euros à la société Renov'Probat, le dernier paiement étant intervenu le 9 mars 2022. Estimant que les travaux étaient entachés de multiples malfaçons et non-conformités affectant tant les fondations que la superstructure et les charpentes, et constatant l'abandon du chantier par l'entrepreneur, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 avril 2022 pour acter les désordres. Aucun procès-verbal de réception expresse n'a été formalisé entre les parties.
C'est dans ces conditions que, par actes des 23 et 25 mai 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Renov'Probat et son assureur devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'expertise. Après s'être désistés de leur demande à l'égard de la compagnie d'assurance, les époux [T] ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, la désignation de M. [P] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la seule société Renov'Probat. L'expert a déposé son rapport définitif le 9 février 2024, chiffrant les reprises à la somme de 171 278,93 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 17 mars 2023, les opérations d'expertise ont finalement été rendues communes à l'assureur de la société Renov ProBat.
Par acte du 19 août 2024, les époux [T] ont fait assigner, M. [H] [Q] personnellement et en tant que représentant de la société Renov'Probat, et la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne devant le Tribunal judiciaire d'Orléans au fond afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériels et de jouissance sur le fondement de la garantie décennale.
Par un jugement rendu le 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne tendant à voir requalifier le contrat de louage d'ouvrage en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;
- constaté la réception tacite des travaux réalisés par la société Renov'Probat au bénéfice des époux [T] au 21 avril 2022, date du constat de commissaire de justice ;
- déclaré que les désordres étaient de nature décennale et engagaient la responsabilité de la société Renov'Probat ;
- condamné l'assureur à payer aux époux [T] la somme de 171 278,93 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel (indexée sur l'indice BT01 du 9 février 2024 au 15 mars 2025) et 10 000 euros à chacun des époux au titre du préjudice de jouissance, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la société MMA IARD, venant aux droits de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, a interjeté appel de cette décision. Les époux [T] ont formé un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante numéro 2, notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la société MMA IARD demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, de recevoir son intervention volontaire en lieu et place de cette dernière, et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle. À titre subsidiaire, elle demande de rejeter les prétentions des époux [T] pour absence de garantie mobilisable, subsidiairement de limiter le quantum des réparations, et de condamner les époux [T] ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions numéro II, notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, M. [I] [T] et Mme [S] [N] demandent à la Cour de déclarer leur appel incident recevable et bien fondé, de confirmer le jugement du 14 mars 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date de la réception tacite. Ils demandent sa réformation sur ce seul point afin de voir fixer la réception tacite au 9 mars 2022, date du paiement du solde. Ils réclament la condamnation solidaire de la société MMA IARD et de M. [H] [Q], à titre personnel en qualité de président, de la société Renov Pro'Bat à leur payer les sommes de 171 278,93 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel (avec indexation BT01 à la date du rapport d'expert), 10 000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance, et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, M. [Q] demande de':
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 mars 2025,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
A titre liminaire,
DECLARER irrecevables toutes les demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [Q] à titre personnel,
CONFIRMER en outre en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal judiciaire d'Orléans le 14 mars 2025 (n° R. G. : 24/04060),
En conséquence,
REJETER la demande formulée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY afin de requalification du contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société RENOV PROBAT d'une part, et M. [I] [T] et Mme [S] [T] d'autre part, en contrat de construction de maison individuelle ;
JUGER qu'il y a eu réception tacite des travaux réalisés par la société RENOV PROBAT au bénéfice de M. [I] [T] et Mme [S] [T] suivant devis numéro DE0017 et DE 0018 au 21 avril 2022 ;
DECLARER que les désordres affectant les travaux d'édification d'une maison, de rénovation d'une grange et d'un garage sont de nature décennale ;
JUGER que la responsabilité décennale de la société RENOV PROBAT est engagée à l'égard de M. [I] [T] et Mme [S] [T] ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à M. [I] [T] et Mme [S] [T] diverses sommes au titre de leur préjudice matériel, cette somme indexée sur l'indice BT01 à compter du 9 février 2024 jusqu'au 15 mars 2025 et au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY, désormais SMAB, et les époux [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY à payer à M. [K] [Q] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la société MUTUELLE BRESSE BUGEY aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la
SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN ;
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2026.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La recevabilité des demandes dirigées contre M. [Q] à titre personnel et en tant que représentant légal de la société Renov Pro'Bat.
M. [Q], à titre liminaire, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre à titre personnel. À l'appui, il fait valoir que sa mise en cause personnelle, en qualité de président de la société Renov Pro'Bat, apparaît d'autant plus surprenante que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 octobre 2023 (pièce n° 2) qui a désigné Me [L] en qualité de liquidateur, celui-ci n'ayant pas été attrait à la procédure en première instance, pas plus qu'en appel.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (')
En l'espèce, il résulte des devis produits aux débats que les travaux litigieux ont été confiés à la société Renov Pro'Bat, [Adresse 5]. Or, par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 octobre 2023 (pièce n° 3 de M. [Q]), celle-ci a été placée en liquidation judiciaire désignant Maître [U] [L] en qualité de liquidateur, lequel n'a été attrait à la présente procédure, ni en première instance ni à hauteur d'appel.
Il s'ensuit, qu'outre l'ambiguïté de la demande de M. et Mme [T] de « condamner solidairement (') et M. [H] [Q] à titre personnel en qualité de président, de la société Renov Pro'Bat (') » à leur verser diverses sommes, les demandes dirigées contre M. [Q] à titre de représentant de la société Renov Pro'Bat, ne peuvent qu'être déclaré irrecevables, le débiteur étant dessaisi de ses droits à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
S'agissant des demandes qui seraient dirigées contre M. [Q] à titre personnel, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, en l'espèce, si les maîtres d'ouvrage demandent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation personnelle de M. [Q], ils ne développent, dans la partie discussion de leurs écritures, aucun moyen, ni en droit ni en fait, de nature à permettre à cette demande de prospérer. Celle-ci ne peut donc qu'être rejetée.
La nature du contrat liant la société Renov Pro'Bat et M. et Mme [T]
La société MMA IARD poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de requalifier ce contrat en contrat de construction de maison individuelle. À l'appui, elle fait valoir à titre principal que la convention liant les maîtres d'ouvrage à l'entreprise doit impérativement être requalifiée en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle expose que la société Renov'Probat s'est vu confier la réalisation exclusive du gros 'uvre, de la mise hors d'eau et hors d'air, ce qui caractérise une mission globale de construction. Elle souligne que l'activité de constructeur de maison individuelle fait l'objet d'une exclusion expresse et d'une non-assurance au sein de la police souscrite par l'artisan, rendant les garanties inaccessibles et cette exception opposable aux tiers.
M. et Mme [T] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent que le contrat constitue un simple louage d'ouvrage et non un CCMI, dès lors que la société Renov'Probat n'était chargée ni de la totalité des travaux de mise hors d'eau et hors d'air, ni de la fourniture de plans, les lots de menuiseries extérieures, de couverture et d'enduits ayant été exclus ou confiés à d'autres intervenants.
M. [Q] conclut également à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que les devis ne constituent pas un CCMI'; que l'intervention de la société RENOV PROBAT se limitait à des travaux de la rénovation et à la construction de quelques éléments seulement'; qu'un architecte avait la charge de réaliser les plans'; que la facture ne porte que sur 35% du devis'; que L'assureur invoque des jurisprudences concernant des cas de requalification en CCMMI, qui ne sont nullement transposables'; que les époux [T] conservaient la maîtrise de l'ouvrage'; que la société RENOV PROBAT n'était mandatée que pour le clos et le couvert de l'habitation'.
Réponse de la cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des dispositions de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation aux documents contractuels qui étaient soumis à son appréciation que le premier juge a refusé de les requalifier en contrat de construction de maison individuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La responsabilité décennale de la société Renov Pro'Bat et la garantie de l'assureur
À titre subsidiaire, la société MMA IARD poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société et l'a condamnée à indemniser les maîtres de l'ouvrage. Elle soutient que la garantie de responsabilité civile décennale ne peut pas être mise en 'uvre car le chantier n'a jamais fait l'objet d'une réception. Elle souligne que l'ouvrage n'a pas été réceptionné en raison des désordres et de l'abandon de l'entreprise, et que l'apparition précoce de griefs majeurs en cours de travaux rend équivoque toute volonté tacite d'accepter l'ouvrage. Elle ajoute que, si une réception devait être retenue au 21 avril 2022, ainsi qu'il en résulte du constat de commissaire de justice établi à cette date, les désordres étaient alors apparents et connus dans toute leur ampleur par les maîtres d'ouvrage qui n'ont émis aucune réserve, ce qui purge les vices. Elle affirme également que l'activité spécifique de « charpente » n'a pas été déclarée par l'assuré, excluant la couverture des désordres touchant ce lot. Enfin, elle réclame l'application des plafonds et franchises contractuels en cas de condamnation, et conteste le montant du préjudice de jouissance, les époux [T] n'ayant jamais résidé dans les lieux.
M. et Mme [T] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Ils exposent que la réception est parfaitement caractérisée de manière tacite par la conjonction de deux éléments directeurs : la prise de possession des ouvrages et le paiement de la quasi-totalité des travaux (70 827,60 euros versés sur un marché global de 80 152,60 euros). Ils sollicitent le report de la date de cette réception au 9 mars 2022, jour où ils ont versé leurs dernières économies avant de constater la carence définitive de l'entrepreneur. Ils maintiennent que les désordres relevés par l'expert, de nature structurelle (fissurations, défauts de fondations et de solidité), compromettent la destination de l'immeuble et relèvent pleinement de la garantie décennale.
Ils arguent que l'assureur ne peut valablement exciper d'un défaut d'assurance pour se soustraire à ses obligations d'ordre public.
M. [Q] conclut également à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la garantie décennale est mobilisable dès lors qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage'; qu' il ne saurait être retenu que les époux [T] n'ont pas pris possession de l'ouvrage puisqu'il ne s'agirait pas de leur résidence principale'; que le Premier Juge a jugé, sur ce point, qu'il n'y avait absence de prise de possession que parce que postérieurement un risque majeur d'effondrement est apparu'; qu'ainsi, le défaut de possession des lieux ne résulte pas du refus des propriétaires d'occuper les lieux, tel que l'a justement retenu le Premier Juge'; que les travaux ont été quasiment intégralement payés par les époux [T].
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I ' ouvrage ou qui, I ' affectant dans I 'un de ses éléments constitutifs ou I 'un de ses éléments d' équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aucune réception expresse n'a eu lieu entre le maître d'ouvrage et la société Renov Pro'Bat et il n'est pas sollicité de réception judiciaire.
La réception peut être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux permet de présumer la réception tacite.
En revanche, I ' achèvement de I ' ouvrage n' est pas une condition de la réception, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 13 novembre 2014, no 13-24.316 ; Civ. 3e, 7 juillet 2015, no 14-17.115).
En l'espèce, M. et Mme [T] ont réglé les travaux le 9 mars 2022. Il résulte des pièces du dossier et plus précisément des documents contractuels que si la prise de possession des lieux n'est pas intervenue, c'est en raison du fait que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés les travaux de second oeuvre.
Cependant, à peine plus d'un mois après le règlement des travaux, ils ont saisi un commissaire de justice qui indique en préambule « que M. [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis « [Adresse 4] » à [Localité 9] ; qu'il a fait appel aux services de la société Renov Pro'Bat afin de rénover la charpente de plusieurs bâtiments existants et de réaliser une maison d'habitation ; qu'aussi bien les travaux de rénovation que de construction comportent des malfaçons ; qu'afin de sauvegarder ses intérêts, M. [T] me requiert à l'effet de dresser un procès-verbal de constat de ces désordres et malfaçons. »
La proximité temporelle, soit six semaines à peine, entre le règlement des travaux et la constatation par commissaire de justice des désordres, entache d'équivoque le paiement du solde des travaux qui, dans de telles circonstances ne peut pas être analysé comme l'expression d'une volonté d'accepter l'ouvrage, d'autant plus qu'il résulte des propres déclarations de M. [T] au commissaire de justice que ce dernier est requis afin de de sauvegarder les intérêts du maître de l'ouvrage, ce dont il résulte nécessairement que la qualité des travaux est contestée.
En outre, cette contestation s'est poursuivie par la délivrance, dès le 25 mai suivant, par M. et Mme [T] d'une assignation en référé à la société Renov Pro'Bat et à la société d'assurance mutuelle Mutuelle Bresse Bugey aux fins de voir ordonner une expertise technique qui indique en objet de la demande que « les travaux n'ont pas encore été réceptionnés, mais comme cela résulte d'un constat dressé par Maître [G] [J], huissier de justice, les travaux réalisés sont affectés de nombreuses vices et malfaçons qui, sans doute, affectent la solidité même de l'ouvrage'»
À cet égard, la mission que les maîtres de l'ouvrage entendaient voir confier à l'expert visait notamment à « constater les différents vices, malfaçons et désordres tels que relevés dans le constat de Maître [J], huissier de justice, en date du 21 avril 2022 (') »
Ces éléments établissent que M. et Mme [T] se sont plaints de manière constante de la qualité des travaux exécutés par la société Renov Pro'Bat, ce qui, est de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage fût-ce avec réserves.
Il ne peut donc être fixé de réception tacite à la date de paiement des factures le 9 mars 2022, de sorte les désordres allégués n' entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
L'assurance de garantie décennale de la société MMA IARD ne peut donc être mise en 'uvre et les demandes de M. et Mme [T] dirigées à I ' encontre de I 'assureur doivent donc être intégralement rejetées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le contraire.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur aux dépens d'appel et l'a condamné à une indemnité de procédure.
En tant que partie perdante, M. et Mme [T] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties de sorte que les diverses demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [Q] en sa qualité de représentant de la société Renov Pro'Bat,
Rejette les demandes dirigées contre M. [Q] en son nom personnel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 mars 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Mutuelle Bresse Bugey afin de requalification du contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Renov Pro'Bat d'une part et M. et Mme [T] d'autre part, en contrat de construction de maison individuelle,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate l'absence de réception tacite des travaux réalisés par la société Renov Pro'Bat au bénéfice de M. et Mme [T] suivant devis n°DE0017 et DE0018,
En conséquence,
Déboute M. et Mme [T] de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD venant aux droits de la société Mutuelle Bresse Bugey,
Condamne M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTMise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:10.974Z.