Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 26/00705
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 30 avril 2024, rendue sur requête de la SAS ECP, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné la SCP [L], commissaires de justice à Montpellier, aux fins de se rendre au domicile personnel de M. [J] [V], avec libre accès à toutes les pièces du domicile et à tous véhicules pouvant renfermer les documents entrant dans le cadre de sa mission, et avec pour mission notamment : - d'accéder et prendre connaissance de tout élément matériel et/ou informatique présent au domicile de M. [J] [V] et notamment aux documents papiers, aux matériels informatiques de toute sorte et aux téléphones mobiles, ainsi qu'à la messagerie courriel et téléphonique ; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique, pour la période du 4 mai 2023 inclus jusqu'à la date du constat à intervenir, tout document (contrat, télécopies, lettres, courriels, devis, factures, acomptes et autres), quel qu'en soit le support : papier (dossiers, agenda, archives, etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, copies et sauvegardes internes ou externes) ou tout autre support, à l'exclusion de tout document strictement personnel, en vue d'établir : o les conditions dans lesquelles M. [J] [V] a été embauché par la société PTS ; o la date de sa prise de fonction au sein de la société PTS ; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique le contrat de travail conclu entre la société PTS et M. [J] [V]; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique, pour la période du 4 mai 2023 inclus jusqu'à la date du constat à intervenir, tout document (contrat, télécopies, lettres, courriels, devis, factures, acomptes et autres), quel qu'en soit le support : papier (dossiers, agenda, archives, etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, copies et sauvegardes internes ou externes) ou tout autre support, à l'exclusion de tout document strictement personnel, contenant les mots clés prévus à l'ordonnance, - de dresser un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention accompagnée d'un inventaire détaillé des éléments saisis. L'ordonnance prescrivait enfin que l'ensemble des éléments recueillis soient conservés par le commissaire de justice, en séquestre, jusqu'à ce qu'il lui en soit ordonné autrement, mais refusait expressément de dire qu'il appartiendrait à la SAS ECP de saisir la juridiction en référé aux fins de communication des pièces placées sous séquestre. Ladite ordonnance a été mise à exécution le 24 juin 2024, donnant lieu à procès-verbal de constat de la SCP [L] en date du même jour. Aux termes de ce procès-verbal, à l'issue des opérations, deux clés USB contenant les données copiées correspondant aux critères de l'ordonnance sur requête ainsi que des photographies de documents ont été mises sous séquestre à l'étude de la SCP [L] jusqu'à nouvel ordre. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SAS ECP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 145, 146 et 497 du Code de procédure civile : - entendre rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2024 ; - condamner la SAS ECP à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance rendue le 30 mai 2025, sous le RG n°24/31114, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier : - a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier sur requête de la SAS ECP ; - a débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - a condamné M. [J] [V] à payer à la SAS ECP la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [V] a interjeté appel de l'ordonnance précitée. Par arrêt du 3 février 2026, l'ordonnance a été confirmée. Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 11 octobre 2024, la SAS ECP a fait assigner M. [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile et R 153-1 du Code de commerce : - désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Maître [F] [L] de la SCP Le Doucen [L], commissaires de justice à Montpellier, et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement ; - le cas échéant, ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire au domicile de M. [J] [V] et leur transmission immédiate à la SAS ECP ; - condamner M. [J] [V] à payer à la SAS ECP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS ECP au paiement des entiers dépens. M. [J] [V] a sollicité que soient ordonnées les mesures suivantes : - au principal et vu l'appel formé contre l'ordonnance du 30 mai 2025, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier ; - subsidiairement, débouter la SAS ECP de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner la SAS ECP à payer à M. [J] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon une ordonnance en date du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes: - Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - Constatons que le délai d'un mois prévu par l'article R 153-1 du Code de commerce alinéa 2 n'a pas été satisfait par M. [J] [V] ; - Ordonnons la levée du séquestre provisoire ainsi que la transmission sans délai et sans autre formalité à la SAS ECP des pièces, documents et supports faisant l'objet du procès-verbal de la SCP Le Doucen [L] en date du 24 juin 2024 ; - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons la SAS ECP au paiement des dépens de la présente instance. Le premier juge a considéré que la signification est intervenue le 24 juin 2024, qu'il appartenait à M. [J] [V] d'agir en rétractation ou en modification avant le 25 juillet 2024, qu'il n'a fait délivrer assignation que le 28 août 2024 et que par conséquent, la mainlevée du séquestre provisoire et la transmission des documents et pièces objets du procès-verbal du 24 juin 2024 à la SAS ECP étaient acquis de plein droit par l'effet de l'article R 153-1 du Code de commerce. Le 13 février 2026, M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la SAS ECP au paiement des dépens de la présente instance. Vu l'ordonnance du 10 mars 2026 autorisant l'appelant à assigner à jour fixe à l'audience du 1er juin 2026 à 14h00 ; Les conclusions de M. [J] [V] ont été signifiées à la SAS ECP par acte du 03 avril 2026; cet acte a été transmis à la cour le 09 avril 2026. Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2026 par la SAS ECP ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; constate que le délai d'un mois prévu par l'article R 153-1 du Code de commerce alinéa 2 n'a pas été satisfait par M. [J] [V] ; ordonne la levée du séquestre provisoire ainsi que la transmission sans délai et sans autre formalité à la SAS ECP des pièces, documents et support faisant l'objet du procès-verbal de la SCP Le Doucen [L] en date du 24/06/2024; et dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'absence de signification de l'ordonnance du 30/04/2024 comportant délai et voie de recours, - Rejeter toutes prétentions de la Société ECP et la débouter de ses demandes, - La condamner aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Monsieur [V] la somme de somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'ordonnance du 30 avril 2024 lui a été signifiée par le procès-verbal de constat du 24 juin 2024, mais ne faisait aucune mention d'une voie de recours ou délai. Il en déduit que le délai de recours n'a pu commencer à courir à son encontre, de sorte qu'il n'avait pas à respecter le délai d'un mois. Il ajoute qu'un contrôle judiciaire doit être opéré car ont été saisis des documents à caractère personnel ou couverts par le secret médical. La SAS ECP demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ; - Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société ECP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose soutient que la mainlevée du séquestre s'impose de plein droit car le délai prévu à l'article R.153-1 du Code de commerce ne constitue pas un délai de recours au sens de l'article 528 du Code de procédure civile, mais un délai préclusif autonome, attaché à la seule levée de plein droit du séquestre et à la transmission des pièces. Il ne régit donc pas la recevabilité d'un délai de recours juridictionnel. Elle fait valoir que l'ordonnance d'autorisation de la mesure d'instruction a été confirmée par arrêt du 03 février 2026. En l'absence de pourvoi, la mesure d'instruction ordonnée a été définitivement validée, de sorte que la contestation élevée par M. [V] est dépourvue de toute portée utile, aucune mesure de filtrage n'ayant été ordonnée par l'ordonnance du 30 avril 2024. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le sursis à statuer : L'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 mai 2025 ayant été rendu le 3 février 2026, la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. Sur la mainlevée du séquestre : Les parties s'accordent pour considérer que sont applicables au présent litige les dispositions des articles R.153-1 et suivants du code de commerce, s'agissant à l'origine d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'alinéa 2 de l'article R.153-1 du code de commerce prévoit que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Il en résulte que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (CCass, Ch Com, 14 Mai 2025 ' n° 23-23.897). L'article précité instaure ainsi une condition de recevabilité de la demande en maintien du séquestre, additionnelle et distincte de celle tendant à la rétractation ou à la modification de l'ordonnance. En tant que telle, elle n'avait pas à être mentionnée sur l'acte de signification de l'ordonnance comme devaient l'être les voies de recours. En l'espèce, le délai d'un mois a commencé à courir le 24 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance du 30 mai 2024. C'est plus d'un mois après cette date que Monsieur [V] a saisi le juge en rétractation, soit le 28 août 2024. L'acte de signification mentionnait au demeurant que conformément aux articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. Ce recours en rétractation est le seul prévu à l'encontre d'une ordonnance sur requête et il n'est enfermé dans aucun délai. Monsieur [V] ne peut exciper en conséquence de son défaut d'information des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce, et partant, obtenir l'annulation de l'acte de signification. En conséquence, le premier juge, qui a décidé que la mainlevée du séquestre provisoire ainsi que la transmission des pièces devait être ordonnée après avoir constaté qu'elle était acquise de plein droit, doit être approuvé. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [J] [V], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la société ECP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit ne plus avoir lieu à sursis à statuer, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la SAS ECP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6D3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 FEVRIER 2026 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] N° RG 24/31483 APPELANT : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La société ECP, société par action simplifiée, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n°443 186 580, ayant son siège social [Adresse 2], dument représenté par son Président, la société ECP DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GILLOT de la SCP ARCIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Laurie-Anne LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA greffier lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance en date du 30 avril 2024, rendue sur requête de la SAS ECP, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné la SCP [L], commissaires de justice à Montpellier, aux fins de se rendre au domicile personnel de M. [J] [V], avec libre accès à toutes les pièces du domicile et à tous véhicules pouvant renfermer les documents entrant dans le cadre de sa mission, et avec pour mission notamment : - d'accéder et prendre connaissance de tout élément matériel et/ou informatique présent au domicile de M. [J] [V] et notamment aux documents papiers, aux matériels informatiques de toute sorte et aux téléphones mobiles, ainsi qu'à la messagerie courriel et téléphonique ; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique, pour la période du 4 mai 2023 inclus jusqu'à la date du constat à intervenir, tout document (contrat, télécopies, lettres, courriels, devis, factures, acomptes et autres), quel qu'en soit le support : papier (dossiers, agenda, archives, etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, copies et sauvegardes internes ou externes) ou tout autre support, à l'exclusion de tout document strictement personnel, en vue d'établir : o les conditions dans lesquelles M. [J] [V] a été embauché par la société PTS ; o la date de sa prise de fonction au sein de la société PTS ; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique le contrat de travail conclu entre la société PTS et M. [J] [V]; - de prendre connaissance et se faire communiquer et/ou rechercher puis en faire copie sur tout support numérique, pour la période du 4 mai 2023 inclus jusqu'à la date du constat à intervenir, tout document (contrat, télécopies, lettres, courriels, devis, factures, acomptes et autres), quel qu'en soit le support : papier (dossiers, agenda, archives, etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, copies et sauvegardes internes ou externes) ou tout autre support, à l'exclusion de tout document strictement personnel, contenant les mots clés prévus à l'ordonnance, - de dresser un procès-verbal aux fins de consigner ses constatations au cours de cette intervention accompagnée d'un inventaire détaillé des éléments saisis. L'ordonnance prescrivait enfin que l'ensemble des éléments recueillis soient conservés par le commissaire de justice, en séquestre, jusqu'à ce qu'il lui en soit ordonné autrement, mais refusait expressément de dire qu'il appartiendrait à la SAS ECP de saisir la juridiction en référé aux fins de communication des pièces placées sous séquestre. Ladite ordonnance a été mise à exécution le 24 juin 2024, donnant lieu à procès-verbal de constat de la SCP [L] en date du même jour. Aux termes de ce procès-verbal, à l'issue des opérations, deux clés USB contenant les données copiées correspondant aux critères de l'ordonnance sur requête ainsi que des photographies de documents ont été mises sous séquestre à l'étude de la SCP [L] jusqu'à nouvel ordre. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SAS ECP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 145, 146 et 497 du Code de procédure civile : - entendre rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2024 ; - condamner la SAS ECP à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance rendue le 30 mai 2025, sous le RG n°24/31114, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier : - a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier sur requête de la SAS ECP ; - a débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - a condamné M. [J] [V] à payer à la SAS ECP la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [V] a interjeté appel de l'ordonnance précitée. Par arrêt du 3 février 2026, l'ordonnance a été confirmée. Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 11 octobre 2024, la SAS ECP a fait assigner M. [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile et R 153-1 du Code de commerce : - désigner tel juge chargé de se faire remettre et de prendre connaissance des pièces et documents saisis et séquestrés par Maître [F] [L] de la SCP Le Doucen [L], commissaires de justice à Montpellier, et de décider celles qui devront être discutées contradictoirement ; - le cas échéant, ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire au domicile de M. [J] [V] et leur transmission immédiate à la SAS ECP ; - condamner M. [J] [V] à payer à la SAS ECP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS ECP au paiement des entiers dépens. M. [J] [V] a sollicité que soient ordonnées les mesures suivantes : - au principal et vu l'appel formé contre l'ordonnance du 30 mai 2025, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier ; - subsidiairement, débouter la SAS ECP de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner la SAS ECP à payer à M. [J] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon une ordonnance en date du 12 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes: - Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - Constatons que le délai d'un mois prévu par l'article R 153-1 du Code de commerce alinéa 2 n'a pas été satisfait par M. [J] [V] ; - Ordonnons la levée du séquestre provisoire ainsi que la transmission sans délai et sans autre formalité à la SAS ECP des pièces, documents et supports faisant l'objet du procès-verbal de la SCP Le Doucen [L] en date du 24 juin 2024 ; - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnons la SAS ECP au paiement des dépens de la présente instance. Le premier juge a considéré que la signification est intervenue le 24 juin 2024, qu'il appartenait à M. [J] [V] d'agir en rétractation ou en modification avant le 25 juillet 2024, qu'il n'a fait délivrer assignation que le 28 août 2024 et que par conséquent, la mainlevée du séquestre provisoire et la transmission des documents et pièces objets du procès-verbal du 24 juin 2024 à la SAS ECP étaient acquis de plein droit par l'effet de l'article R 153-1 du Code de commerce. Le 13 février 2026, M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la SAS ECP au paiement des dépens de la présente instance. Vu l'ordonnance du 10 mars 2026 autorisant l'appelant à assigner à jour fixe à l'audience du 1er juin 2026 à 14h00 ; Les conclusions de M. [J] [V] ont été signifiées à la SAS ECP par acte du 03 avril 2026; cet acte a été transmis à la cour le 09 avril 2026. Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2026 par la SAS ECP ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; constate que le délai d'un mois prévu par l'article R 153-1 du Code de commerce alinéa 2 n'a pas été satisfait par M. [J] [V] ; ordonne la levée du séquestre provisoire ainsi que la transmission sans délai et sans autre formalité à la SAS ECP des pièces, documents et support faisant l'objet du procès-verbal de la SCP Le Doucen [L] en date du 24/06/2024; et dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'absence de signification de l'ordonnance du 30/04/2024 comportant délai et voie de recours, - Rejeter toutes prétentions de la Société ECP et la débouter de ses demandes, - La condamner aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Monsieur [V] la somme de somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'ordonnance du 30 avril 2024 lui a été signifiée par le procès-verbal de constat du 24 juin 2024, mais ne faisait aucune mention d'une voie de recours ou délai. Il en déduit que le délai de recours n'a pu commencer à courir à son encontre, de sorte qu'il n'avait pas à respecter le délai d'un mois. Il ajoute qu'un contrôle judiciaire doit être opéré car ont été saisis des documents à caractère personnel ou couverts par le secret médical. La SAS ECP demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ; - Condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société ECP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose soutient que la mainlevée du séquestre s'impose de plein droit car le délai prévu à l'article R.153-1 du Code de commerce ne constitue pas un délai de recours au sens de l'article 528 du Code de procédure civile, mais un délai préclusif autonome, attaché à la seule levée de plein droit du séquestre et à la transmission des pièces. Il ne régit donc pas la recevabilité d'un délai de recours juridictionnel. Elle fait valoir que l'ordonnance d'autorisation de la mesure d'instruction a été confirmée par arrêt du 03 février 2026. En l'absence de pourvoi, la mesure d'instruction ordonnée a été définitivement validée, de sorte que la contestation élevée par M. [V] est dépourvue de toute portée utile, aucune mesure de filtrage n'ayant été ordonnée par l'ordonnance du 30 avril 2024. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le sursis à statuer : L'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 mai 2025 ayant été rendu le 3 février 2026, la demande de sursis à statuer n'a plus d'objet. Sur la mainlevée du séquestre : Les parties s'accordent pour considérer que sont applicables au présent litige les dispositions des articles R.153-1 et suivants du code de commerce, s'agissant à l'origine d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'alinéa 2 de l'article R.153-1 du code de commerce prévoit que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Il en résulte que, lorsqu'aucune demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (CCass, Ch Com, 14 Mai 2025 ' n° 23-23.897). L'article précité instaure ainsi une condition de recevabilité de la demande en maintien du séquestre, additionnelle et distincte de celle tendant à la rétractation ou à la modification de l'ordonnance. En tant que telle, elle n'avait pas à être mentionnée sur l'acte de signification de l'ordonnance comme devaient l'être les voies de recours. En l'espèce, le délai d'un mois a commencé à courir le 24 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance du 30 mai 2024. C'est plus d'un mois après cette date que Monsieur [V] a saisi le juge en rétractation, soit le 28 août 2024. L'acte de signification mentionnait au demeurant que conformément aux articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. Ce recours en rétractation est le seul prévu à l'encontre d'une ordonnance sur requête et il n'est enfermé dans aucun délai. Monsieur [V] ne peut exciper en conséquence de son défaut d'information des dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce, et partant, obtenir l'annulation de l'acte de signification. En conséquence, le premier juge, qui a décidé que la mainlevée du séquestre provisoire ainsi que la transmission des pièces devait être ordonnée après avoir constaté qu'elle était acquise de plein droit, doit être approuvé. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [J] [V], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la société ECP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit ne plus avoir lieu à sursis à statuer, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros à la SAS ECP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 528, code de procedure civile 872, code de procedure civile 496). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06858
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02141
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01983
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17634
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 13 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04980
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01758
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 6 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Renvoi · n° 25/02100
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
- 16 mars 2026 · Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde · n° 2025R00012
en commun : code de commerce R153-1, code de procedure civile 497, code de procedure civile 496
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:12.386Z.