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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 septembre 2026, n° 24/00214

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er janvier 1994, M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] (ci-après «'l'indivision [X]'») a donné à bail divers locaux à usage de commerce sis [Adresse 7], à M. [E] [U]. 



La convention a été conclue pour une durée de neuf années à compter du 1er

janvier 1992. Le loyer était fixé à la somme de 66'857 francs par an, soit 10'192, 28 euros. 



Selon acte authentique du 6 juin 2013, la SAS [O] [B] est venue aux droits de M. [U] par cession du fonds de commerce avec un loyer annuel fixé à 15'341, 96 euros. 



Par trois notifications des 24 juin 2014, 28 septembre 2017 et 28 février 2019, les bailleurs, invoquant divers manquements des preneurs et, notamment, l'existence de loyers impayés, ont fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire. 



Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a condamné provisionnellement la société [O] [B] à payer à son bailleur la somme de 36'335, 86 euros arrêtée au 3ème trimestre 2022, et débouté l'indivision de sa demande au titre de la clause résolutoire du bail commercial.



Par exploit du 30 août 2022, l'indivision [X] a assigné la société [O] [B] aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire tenant le non-paiement des loyers.



Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a':

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement des sommes au titre des loyers impayés antérieures au 16 décembre 2015,

- déclaré recevable l'action de la société [O] [B] en contestation du montant du loyer révisé,

- condamné la société [O] [B] à payer à l'indivision [X] la somme de 2'183,85 euros au titre des loyers impayés à compter du 1er trimestre 2016 jusqu'au 1er trimestre 2023,

- débouté l'indivision [X] du surplus de sa demande en paiement,

- débouté la société [O] [B] de sa demande de compensation des sommes dues par elle avec les sommes trop versées au titre des échéances trimestrielles de loyers pour les années 2013 à 2017,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial en date du 1er janvier 1994 avec effet à compter du 28 mars 2019,

- ordonné à la société [O] [B] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut pour elle d'y avoir volontairement procédé dans ce délai, dit que l'indivision [X] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le cas échéant,

- débouté l'indivision [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société [O] [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- et rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 12 janvier 2024, la SAS [O] [B] a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 3 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 500, 543 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1104, 1219, 1343-5 du code civil, de l'article 1520 du code général des impôts, des articles L.145-37, L.145-40-2, L.145-41, R 145-20 et R.145-35 alinéa 3 du code de commerce, de':



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement des sommes au titre des loyers impayés antérieures au 16 décembre 2015';

- déclaré recevable son action en contestation du montant du loyer révisé ;

- jugé que les révisions triennales effectuées en 2013, 2016 et 2019 par l'indivision [X] ont été réalisées en violation de l'article L. 145-37 du code de commerce';

- jugé ces révisions triennales nulles et non avenues ;

- débouté l'indivision [X] de leur demande en paiement';

- et jugé que la créance de l'indivision [X] au titre des loyers relatifs au bail commercial du 1er janvier 1992 est de 2'183,85 euros';

- infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau':

- juger non prescrite la compensation des dettes réciproques, à savoir 11'028,16 euros à l'égard de l'indivision [X] et 2'183,85 euros à son égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- prononcer la compensation des dettes réciproques d'un montant de 2'183,85 euros et 11'028,16 euros ;

- en conséquence, juger que la créance de l'indivision [X] d'un montant de 2'183,85 euros au titre des loyers impayés par la société [O] [B] a été absorbée suite à cette compensation'; et que la créance de l'indivision [X] à son égard au titre des loyers relatifs au bail commercial du 1er janvier 1992 s'élève à la somme de 0 euros';

- juger que l'indivision [X] a usé de mauvaise foi de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er janvier 1992';

- la débouter de sa demande de résiliation du bail commercial au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande visant son expulsion ainsi que de leur demande en versement d'une indemnité d'occupation ;

- Dans l'hypothèse où la cour la jugerait redevable de sommes envers l'indivision [X] au titre de loyers impayés,

- échelonner le paiement des sommes dues par elle dans la limite de deux années tenant ses actuelles difficultés financières et sa bonne foi dans la relation contractuelle ;

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire au titre de l'article L. 145-41 du code de commerce,

- Dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'indivision [X] n'ont pas mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi :

- juger que la résiliation du bail judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire du 4 décembre 2023 n'est pas passée en force de chose jugée';

- juger recevable la demande de la suspension des effets de la clause résolutoire'

 tenant le report ou l'échelonnement de la dette prononcée';

- et en tout état de cause

- condamner solidairement les consorts [X] à la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 16 mai 2026, M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré prescrites les demandes en paiement de loyers et accessoires antérieurs au 16 décembre 2015 ;

- limité la condamnation de la société [O] [B] à la somme de 2183,85 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2023 ;

- déclaré recevable et fondée l'action de la société [O] [B] en contestation du montant du loyer révisé ;

- annulé les révisions de loyer intervenues en 2013, 2016 et 2019 ;

- accueilli partiellement la demande de répétition de prétendus trop-perçus ;

- les a déboutés de leurs demandes au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts'et sur l'article 700 et les dépens ;

statuant à nouveau 

- juger que l'action en paiement des loyers, charges et accessoires n'est pas prescrite au-delà de la limite résultant de eura prescription quinquennale appréciée terme par terme, compte tenu des actes interruptifs et des paiements partiels effectués par la société [O] [B] ;

- condamne la société [O] [B] à leur payer la somme de 2 183,85 euros par mois au titre des loyers impayés pour la période du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2023, outre les loyers et accessoires qui resteront dus au titre des périodes non atteintes par la prescription quinquennale, lesquels seront arrêtés au vu du décompte produit par les bailleurs dont à déduire les acomptes versés';

- dire que, depuis le 28 mars 2019 et jusqu'à la restitution effective des clés et la libération complète des lieux, la société [O] [B] est occupante sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation ;

- fixer le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois, et condamner la société [O] [B] à leur payer ladite indemnité, soit à ce jour 38'344,90 euros compte tenu du non-paiement de l'indemnité par l'appelante';

- juger que la société [O] [B], cessionnaire du fonds de commerce par acte du 6 juin 2013, a expressément accepté le loyer annuel porté à 15 341,96 euros et l'a exécuté pendant plusieurs années, ce qui exclut toute contestation ultérieure de son montant ;

- déclarer irrecevable, comme prescrite en application de l'article L.145-60 du code de commerce, l'action de la société [O] [B] en contestation du loyer révisé et en répétition des sommes versées au-delà du loyer initial ;

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, au titre de la contestation des révisions de loyers, de la répétition de l'indu et de la compensation ;

 - dire qu'en vertu du bail commercial et notamment de la clause stipulant que le loyer est « net de toutes taxes », la taxe foncière afférente à l'immeuble donné à bail ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont contractuellement mises à la charge de la locataire ;

- condamner en conséquence la société [O] [B] à leur payer les sommes correspondant aux taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères afférentes aux locaux loués, pour les exercices non atteints par la prescription, telles qu'elles ressortent des avis d'imposition produits aux débats ou à produire dans le cadre de l'exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure la plus ancienne, et à défaut à compter de l'assignation ;

- condamner la société [O] [B] à payer au titre des loyers et indemnités d'occupation au 30 juin 2026 à la somme de 30'807,51 et 38'344,9 euros soit 69'152,41 euros';

- la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'occupation prolongée sans paiement complet des loyers et charges ;

- débouter la société [O] [B] de toutes ses demandes';

- et condamner la société [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS :



' Sur les fins de non-recevoir tirées de prescriptions



Sur la prescription de l'action en paiement des loyers commerciaux



1. L'appelant, qui en réfère au mécanisme de la prescription quinquennale, fait valoir que le trimestre impayé «'correspond à la mensualité de février 2025, qui se trouve antérieure au 16 décembre 2015'», de sorte qu'au regard de l'assignation des bailleurs, datant du 16 décembre 2020, le premier juge aurait fait une parfaite application du droit.



2. Les intimés soutiennent qu'en considérant comme prescrites, en bloc, toutes les échéances antérieures au 16 décembre 2015, le premier juge aurait méconnu :

- le caractère successif des obligations de loyer,

- le rôle interruptif des paiements partiels,

- et la nécessité d'un examen terme par terme des échéances impayées.



Ils demandent en conséquence la réformation du jugement sur ce point, l'action en paiement des loyers et charges n'étant prescrite, selon eux, qu'à due concurrence de la prescription quinquennale appréciée terme par terme.



Sur ce, la cour



3. Le délai de prescription du loyer commercial est de cinq années à compter de la date à laquelle chaque loyer est devenu exigible. Ainsi, chaque mensualité (ou terme) impayée fait courir son propre délai de cinq ans. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 2240 du code civil, le fait pour le preneur de verser une somme (même partielle) au titre des loyers vaut reconnaissance du droit du créancier interrompant la prescription, faisant par là-même courir un nouveau délai de cinq années.



4. En l'état des productions, c'est bien le premier trimestre de l'année 2015 qui n'a pas été réglé et aucune preuve de son règlement partiel n'est apportée, de sorte que les principes ci-dessus ne peuvent trouver à s'appliquer en ce qui concerne ledit trimestre, lequel est couvert par la prescription.



5. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.



Sur la prescription de l'action en contestation du loyer révisé



6. La SAS [O] [B], reprenant les moyens développés devant les premiers juges, fait valoir qu'elle demeure recevable à contester le montant du loyer modifié unilatéralement par son bailleur.



7. Les intimés, se prévalant de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce, plaident que plus de deux ans se sont écoulés depuis la signature de l'acte authentique par lequel elle est devenue exploitante du fonds de commerce en lieu et place de M. [U] qui avait, lui, accepté de payer le loyer révisé.



Sur ce, la cour



8. Le paragraphe du contrat de bail, relatif à la révision du prix du loyer énonce':

«'De convention expresse, le prix du loyer ci-dessus pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties à chacune des époques et dans les conditions de forme et de recevabilité résultant, ou pouvant résulter de toutes lois, décrets, ordonnances ou textes quelconques, tant présente que future, régissant la propriété commerciale. En cas de révision, les nouvelles conditions de loyer feront l'objet d'un acte en suite des présentes, établi à la diligence du bailleur et dont tous les frais, droits et honoraires seront à la charge du preneur qui s'oblige, dès à présent, à les régler.

Au surplus, le présent bail sera soumis à la législation sur les baux commerciaux qui pourrait intervenir à la suite.'»



9. Les dispositions légales relatives à la révision du loyer, notamment insérées aux articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce disposent, à l'identique, que la révision procède d'une demande de l'une ou l'autre des parties, sachant que les actions en fixation du loyer révisé sur le fondement de ces dispositions sont soumises à la prescription biennale, laquelle commence à courir à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception contenant la demande de révision, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé.



10. Or, aucune demande de révision des loyers n'est intervenue avant le deuxième trimestre de l'année 2021, ceci, au regard d'une demande que les parties fixent au 22 février 2021.



11. Dès lors, il sera confirmé que la prescription de l'action en contestation des loyers révisés n'a pas commencé à courir avant cette date et que l'appelante peut dès lors contester la régularité de la révision unilatéralement appliquée par son bailleur.



' Sur la régularité de la révision triennale



12. Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.



13. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant qu'aucune révision triennale n'a pu intervenir avant le 2ème trimestre de l'année 2021.



' Sur la résiliation fondée sur le commandement



14. La SAS [O] [B] fait valoir, d'une part, que les sommes réclamées par les bailleurs à cette époque étaient contestées par le preneur car calculées sur la base de révisions triennales irrégulières, de sorte que, les montants réclamés se trouvant erronés, elle pouvait en refuser le règlement, d'autre part, que la mauvaise foi du bailleur est avérée en raison d'une comportement visant à créer artificiellement des impayés par non-encaissement de ses chèques mais encore, l'insalubrité des locaux loués et la surévaluation du montant des loyers par l'inclusion de révisions triennales irrégulières.



15. Les intimés répondent que c'est bien le locataire qui a cessé de payer ses loyers en 2015 tout en prétendant adresser des chèques par lettre simple qui ne leur sont jamais parvenus, tout en continuant d'occuper les lieux et exploiter normalement son activité. La mauvaise foi serait ainsi imputable à la SAS [O] [B].



Sur ce, la cour



16. L'acte authentique de cession du fonds de commerce daté du 6 juin 2013 signé entre les parties mentionnait un loyer de 15'341,96 euros, payable par trimestrialités de 3'835,49 euros.



17. Les développements de l'appelante sur des loyers qu'elle aurait payés depuis l'année 2013 en considération d'une révision unilatérale du bailleur sont donc inopérants, la SAS [O] [B] s'étant vu céder le fonds de commerce pour ce montant annuel, et ce, jusqu'à la demande de révision intervenue au cours de l'année 2021.



18. La question de la validité de la résiliation est exclusivement liée à celle de savoir si à la date du dernier commandement, daté du 28 février 2019, des sommes étaient dues et si ces sommes, réclamées dans les formes requises, sont demeurées impayées le mois suivant la délivrance de ce commandement.



19. Or la réponse est affirmative, la SAS [O] [B] n'apportant aucun démenti utile et les productions attestant, en outre, qu'à la date du 28 mars 2019, elle demeurait redevable d'une créance conséquente de loyers, étant observé, d'une part, que les sommes réclamées n'étaient pas exactement celles dues, en raison de la révision irrégulière opérée unilatéralement par le bailleur, d'autre part, qu'aucune preuve de la mauvaise foi du bailleur et de l'insalubrité des lieux loués alléguées n'est rapportée.



20. Dès lors, le jugement sera confirmé sur la résiliation du bail à compter du 28 mars 2019, de même que le principe de l'expulsion de l'appelante qui en est le corollaire.



' Sur le paiement des charges autres que le loyer



21. L'acte authentique de cession de fonds de commerce aux termes duquel la SAS [O] [B] est désignée comme cessionnaire énonce':



22. Notamment en pages 3 et 4':



«'- Loyer: 

Le montant actuel du loyer annuel est de quinze mille trois cent quarante et un euros quatre vingt seize cents payable par trimestres civils et d'avance.

Dépôt de garantie : néant. 

- Réparations et charges :

Les clauses du bail relatives aux réparations et charges sont ci-après rapportées :

Toutes les réparations grosses et menues dues à la réfection ou au remplacement qui deviendraient nécessaires aux devantures, vitrines, glaces, volets, rideaux et fermeture, seront à la charge du preneur. Il devra maintenir la devanture en parfait état de propreté, d'entretien et de fonctionnement et refaire les peintures au moins une fois tous les cinq ans.'»



23. En page 9':



«'CHARGES ET CONDITIONS

La présente cession est faite sous les charges et conditions suivantes que les parties, chacune en ce qui la concerne, s'obligent à exécuter et accomplir, savoir : 

A la charge du cessionnaire :



Etat des lieux - impôts et charges

Le CESSIONNAIRE prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit. 

Il paiera à compter de son entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et, notamment, la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale si elle est due, et autres charges de toute nature auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti. Il remboursera au CEDANT la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale au prorata de son temps de jouissance, pendant l'année en cours.'»



24. L'adverbe, notamment, signifie que les contributions, impôts et taxes, de manière générale sont à la charge du locataire et, ainsi, de l'appelante.



25. Toutefois, s'agissant de la taxe foncière qui est reçue par le bailleur, il n'est pas contractuellement prévu son remboursement, contrairement à la TLPE et à la CET. Il en est de même de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui n'entre pas dans les prévisions des parties.



26. Ces clauses lient les parties et, sans avoir à statuer sur l'éventuelle application de la loi Pinel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.



' Sur les sommes dues



27. Les moyens des parties sur la portée de ces dispositions ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux soumis aux premiers juges qui ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



28. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



' Sur la demande de dommages et intérêts



29. Les consorts [X] font valoir que durant le temps de la procédure et en amont, ont dû payer l'impôt foncier, n'ont pu percevoir la contrepartie de l'occupation des lieux qui s'appelle «'loyer'» ainsi que des charges, et qu'un tel comportement est préjudiciable à chacun des requérants.



Sur ce, la cour,



30. Au regard des précédents motifs, notamment en points 21 à 26, l'appelant n'était redevable d'aucune charge autre que le loyer'; les intimés ne peuvent se prévaloir d'un éventuel dommage relatif à l'impôt foncier.



32. S'agissant du dommage issu du retard dans le paiement des loyers et indemnités d'éviction, il sera réparé par les dommages et intérêts prévus à l'article 1231 du code civil, de sorte qu'aucune indemnité n'est due, ainsi que retenu par les premiers juges.



33. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.



' Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



34. La SAS [O] [B] soutient'qu'elle est de bonne foi et que ses difficultés financières, amorcées depuis le mois de décembre 2023, sont dues à un manque de trésorerie, de sorte qu'elle peut bénéficier de délai de paiement par échelonnement de la dette'; et que la suspension de la clause résolutoire lui permettrait de se maintenir dans les lieux et poursuivre son activité professionnelle afin de combler son manque de trésorerie actuel.



35. L'indivision [X] lui opposent que l'appelante ne justifie en rien'd'une capacité financière crédible pour apurer la dette dans les délais proposés, ni davantage d'une intention loyale d'exécuter le bail, alors qu'elle n'a cessé, au fil des années, de se soustraire au paiement régulier des loyers, préférant contester ex post les révisions et les charges, plutôt que de saisir en temps utile le juge des loyers commerciaux.



Sur ce, la cour



36. L'article L.145-41 du code de commerce dispose :



« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'»



37. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.





38. Par application de ces textes, la SAS [O] [B] ne peut prétendre obtenir de délai de paiement faute de proposition de règlement échelonné chiffré crédible et la suspension de la clause résolutoire, alors qu'aucun règlement permettant de régulariser les causes du commandement de payer n'est intervenu.



39. Ces prétentions seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute la SAS [O] [B] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,



Déboute M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,



Condamne la SAS [O] [B] aux dépens d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS [O] [B] et la condamne à payer à M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C], ensemble, la somme de 2'000 euros.



La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZY





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 04 DECEMBRE 2023 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 

N° RG 22/02110





APPELANTE :



S.A.S [O] [W] [I] prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [Y] [C]

né le 24 Février 1948 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [N] [H]

né le 09 Septembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [S] [H]

née le 23 Février 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [P] [L] née [C]

né le 06 Juillet 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER





Monsieur [T] [C]

né le 12 Décembre 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 19 Mai 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats, Mme Elodie CATOIRE 

ARRET : 



- contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier





FAITS ET PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er janvier 1994, M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] (ci-après «'l'indivision [X]'») a donné à bail divers locaux à usage de commerce sis [Adresse 7], à M. [E] [U]. 



La convention a été conclue pour une durée de neuf années à compter du 1er

janvier 1992. Le loyer était fixé à la somme de 66'857 francs par an, soit 10'192, 28 euros. 



Selon acte authentique du 6 juin 2013, la SAS [O] [B] est venue aux droits de M. [U] par cession du fonds de commerce avec un loyer annuel fixé à 15'341, 96 euros. 



Par trois notifications des 24 juin 2014, 28 septembre 2017 et 28 février 2019, les bailleurs, invoquant divers manquements des preneurs et, notamment, l'existence de loyers impayés, ont fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire. 



Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a condamné provisionnellement la société [O] [B] à payer à son bailleur la somme de 36'335, 86 euros arrêtée au 3ème trimestre 2022, et débouté l'indivision de sa demande au titre de la clause résolutoire du bail commercial.



Par exploit du 30 août 2022, l'indivision [X] a assigné la société [O] [B] aux fins d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire tenant le non-paiement des loyers.



Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a':

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement des sommes au titre des loyers impayés antérieures au 16 décembre 2015,

- déclaré recevable l'action de la société [O] [B] en contestation du montant du loyer révisé,

- condamné la société [O] [B] à payer à l'indivision [X] la somme de 2'183,85 euros au titre des loyers impayés à compter du 1er trimestre 2016 jusqu'au 1er trimestre 2023,

- débouté l'indivision [X] du surplus de sa demande en paiement,

- débouté la société [O] [B] de sa demande de compensation des sommes dues par elle avec les sommes trop versées au titre des échéances trimestrielles de loyers pour les années 2013 à 2017,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial en date du 1er janvier 1994 avec effet à compter du 28 mars 2019,

- ordonné à la société [O] [B] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut pour elle d'y avoir volontairement procédé dans ce délai, dit que l'indivision [X] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le cas échéant,

- débouté l'indivision [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société [O] [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- et rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 12 janvier 2024, la SAS [O] [B] a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 3 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 500, 543 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1104, 1219, 1343-5 du code civil, de l'article 1520 du code général des impôts, des articles L.145-37, L.145-40-2, L.145-41, R 145-20 et R.145-35 alinéa 3 du code de commerce, de':



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement des sommes au titre des loyers impayés antérieures au 16 décembre 2015';

- déclaré recevable son action en contestation du montant du loyer révisé ;

- jugé que les révisions triennales effectuées en 2013, 2016 et 2019 par l'indivision [X] ont été réalisées en violation de l'article L. 145-37 du code de commerce';

- jugé ces révisions triennales nulles et non avenues ;

- débouté l'indivision [X] de leur demande en paiement';

- et jugé que la créance de l'indivision [X] au titre des loyers relatifs au bail commercial du 1er janvier 1992 est de 2'183,85 euros';

- infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau':

- juger non prescrite la compensation des dettes réciproques, à savoir 11'028,16 euros à l'égard de l'indivision [X] et 2'183,85 euros à son égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- prononcer la compensation des dettes réciproques d'un montant de 2'183,85 euros et 11'028,16 euros ;

- en conséquence, juger que la créance de l'indivision [X] d'un montant de 2'183,85 euros au titre des loyers impayés par la société [O] [B] a été absorbée suite à cette compensation'; et que la créance de l'indivision [X] à son égard au titre des loyers relatifs au bail commercial du 1er janvier 1992 s'élève à la somme de 0 euros';

- juger que l'indivision [X] a usé de mauvaise foi de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er janvier 1992';

- la débouter de sa demande de résiliation du bail commercial au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande visant son expulsion ainsi que de leur demande en versement d'une indemnité d'occupation ;

- Dans l'hypothèse où la cour la jugerait redevable de sommes envers l'indivision [X] au titre de loyers impayés,

- échelonner le paiement des sommes dues par elle dans la limite de deux années tenant ses actuelles difficultés financières et sa bonne foi dans la relation contractuelle ;

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire au titre de l'article L. 145-41 du code de commerce,

- Dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'indivision [X] n'ont pas mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi :

- juger que la résiliation du bail judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire du 4 décembre 2023 n'est pas passée en force de chose jugée';

- juger recevable la demande de la suspension des effets de la clause résolutoire'

 tenant le report ou l'échelonnement de la dette prononcée';

- et en tout état de cause

- condamner solidairement les consorts [X] à la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 16 mai 2026, M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- déclaré prescrites les demandes en paiement de loyers et accessoires antérieurs au 16 décembre 2015 ;

- limité la condamnation de la société [O] [B] à la somme de 2183,85 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2023 ;

- déclaré recevable et fondée l'action de la société [O] [B] en contestation du montant du loyer révisé ;

- annulé les révisions de loyer intervenues en 2013, 2016 et 2019 ;

- accueilli partiellement la demande de répétition de prétendus trop-perçus ;

- les a déboutés de leurs demandes au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts'et sur l'article 700 et les dépens ;

statuant à nouveau 

- juger que l'action en paiement des loyers, charges et accessoires n'est pas prescrite au-delà de la limite résultant de eura prescription quinquennale appréciée terme par terme, compte tenu des actes interruptifs et des paiements partiels effectués par la société [O] [B] ;

- condamne la société [O] [B] à leur payer la somme de 2 183,85 euros par mois au titre des loyers impayés pour la période du 1er trimestre 2016 au 1er trimestre 2023, outre les loyers et accessoires qui resteront dus au titre des périodes non atteintes par la prescription quinquennale, lesquels seront arrêtés au vu du décompte produit par les bailleurs dont à déduire les acomptes versés';

- dire que, depuis le 28 mars 2019 et jusqu'à la restitution effective des clés et la libération complète des lieux, la société [O] [B] est occupante sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation ;

- fixer le montant de cette indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois, et condamner la société [O] [B] à leur payer ladite indemnité, soit à ce jour 38'344,90 euros compte tenu du non-paiement de l'indemnité par l'appelante';

- juger que la société [O] [B], cessionnaire du fonds de commerce par acte du 6 juin 2013, a expressément accepté le loyer annuel porté à 15 341,96 euros et l'a exécuté pendant plusieurs années, ce qui exclut toute contestation ultérieure de son montant ;

- déclarer irrecevable, comme prescrite en application de l'article L.145-60 du code de commerce, l'action de la société [O] [B] en contestation du loyer révisé et en répétition des sommes versées au-delà du loyer initial ;

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, au titre de la contestation des révisions de loyers, de la répétition de l'indu et de la compensation ;

 - dire qu'en vertu du bail commercial et notamment de la clause stipulant que le loyer est « net de toutes taxes », la taxe foncière afférente à l'immeuble donné à bail ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont contractuellement mises à la charge de la locataire ;

- condamner en conséquence la société [O] [B] à leur payer les sommes correspondant aux taxes foncières et taxes d'enlèvement des ordures ménagères afférentes aux locaux loués, pour les exercices non atteints par la prescription, telles qu'elles ressortent des avis d'imposition produits aux débats ou à produire dans le cadre de l'exécution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure la plus ancienne, et à défaut à compter de l'assignation ;

- condamner la société [O] [B] à payer au titre des loyers et indemnités d'occupation au 30 juin 2026 à la somme de 30'807,51 et 38'344,9 euros soit 69'152,41 euros';

- la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'occupation prolongée sans paiement complet des loyers et charges ;

- débouter la société [O] [B] de toutes ses demandes';

- et condamner la société [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est datée du 19 mai 2026.



MOTIFS :



' Sur les fins de non-recevoir tirées de prescriptions



Sur la prescription de l'action en paiement des loyers commerciaux



1. L'appelant, qui en réfère au mécanisme de la prescription quinquennale, fait valoir que le trimestre impayé «'correspond à la mensualité de février 2025, qui se trouve antérieure au 16 décembre 2015'», de sorte qu'au regard de l'assignation des bailleurs, datant du 16 décembre 2020, le premier juge aurait fait une parfaite application du droit.



2. Les intimés soutiennent qu'en considérant comme prescrites, en bloc, toutes les échéances antérieures au 16 décembre 2015, le premier juge aurait méconnu :

- le caractère successif des obligations de loyer,

- le rôle interruptif des paiements partiels,

- et la nécessité d'un examen terme par terme des échéances impayées.



Ils demandent en conséquence la réformation du jugement sur ce point, l'action en paiement des loyers et charges n'étant prescrite, selon eux, qu'à due concurrence de la prescription quinquennale appréciée terme par terme.



Sur ce, la cour



3. Le délai de prescription du loyer commercial est de cinq années à compter de la date à laquelle chaque loyer est devenu exigible. Ainsi, chaque mensualité (ou terme) impayée fait courir son propre délai de cinq ans. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 2240 du code civil, le fait pour le preneur de verser une somme (même partielle) au titre des loyers vaut reconnaissance du droit du créancier interrompant la prescription, faisant par là-même courir un nouveau délai de cinq années.



4. En l'état des productions, c'est bien le premier trimestre de l'année 2015 qui n'a pas été réglé et aucune preuve de son règlement partiel n'est apportée, de sorte que les principes ci-dessus ne peuvent trouver à s'appliquer en ce qui concerne ledit trimestre, lequel est couvert par la prescription.



5. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.



Sur la prescription de l'action en contestation du loyer révisé



6. La SAS [O] [B], reprenant les moyens développés devant les premiers juges, fait valoir qu'elle demeure recevable à contester le montant du loyer modifié unilatéralement par son bailleur.



7. Les intimés, se prévalant de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce, plaident que plus de deux ans se sont écoulés depuis la signature de l'acte authentique par lequel elle est devenue exploitante du fonds de commerce en lieu et place de M. [U] qui avait, lui, accepté de payer le loyer révisé.



Sur ce, la cour



8. Le paragraphe du contrat de bail, relatif à la révision du prix du loyer énonce':

«'De convention expresse, le prix du loyer ci-dessus pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties à chacune des époques et dans les conditions de forme et de recevabilité résultant, ou pouvant résulter de toutes lois, décrets, ordonnances ou textes quelconques, tant présente que future, régissant la propriété commerciale. En cas de révision, les nouvelles conditions de loyer feront l'objet d'un acte en suite des présentes, établi à la diligence du bailleur et dont tous les frais, droits et honoraires seront à la charge du preneur qui s'oblige, dès à présent, à les régler.

Au surplus, le présent bail sera soumis à la législation sur les baux commerciaux qui pourrait intervenir à la suite.'»



9. Les dispositions légales relatives à la révision du loyer, notamment insérées aux articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce disposent, à l'identique, que la révision procède d'une demande de l'une ou l'autre des parties, sachant que les actions en fixation du loyer révisé sur le fondement de ces dispositions sont soumises à la prescription biennale, laquelle commence à courir à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception contenant la demande de révision, ainsi que les premiers juges l'ont rappelé.



10. Or, aucune demande de révision des loyers n'est intervenue avant le deuxième trimestre de l'année 2021, ceci, au regard d'une demande que les parties fixent au 22 février 2021.



11. Dès lors, il sera confirmé que la prescription de l'action en contestation des loyers révisés n'a pas commencé à courir avant cette date et que l'appelante peut dès lors contester la régularité de la révision unilatéralement appliquée par son bailleur.



' Sur la régularité de la révision triennale



12. Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.



13. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant qu'aucune révision triennale n'a pu intervenir avant le 2ème trimestre de l'année 2021.



' Sur la résiliation fondée sur le commandement



14. La SAS [O] [B] fait valoir, d'une part, que les sommes réclamées par les bailleurs à cette époque étaient contestées par le preneur car calculées sur la base de révisions triennales irrégulières, de sorte que, les montants réclamés se trouvant erronés, elle pouvait en refuser le règlement, d'autre part, que la mauvaise foi du bailleur est avérée en raison d'une comportement visant à créer artificiellement des impayés par non-encaissement de ses chèques mais encore, l'insalubrité des locaux loués et la surévaluation du montant des loyers par l'inclusion de révisions triennales irrégulières.



15. Les intimés répondent que c'est bien le locataire qui a cessé de payer ses loyers en 2015 tout en prétendant adresser des chèques par lettre simple qui ne leur sont jamais parvenus, tout en continuant d'occuper les lieux et exploiter normalement son activité. La mauvaise foi serait ainsi imputable à la SAS [O] [B].



Sur ce, la cour



16. L'acte authentique de cession du fonds de commerce daté du 6 juin 2013 signé entre les parties mentionnait un loyer de 15'341,96 euros, payable par trimestrialités de 3'835,49 euros.



17. Les développements de l'appelante sur des loyers qu'elle aurait payés depuis l'année 2013 en considération d'une révision unilatérale du bailleur sont donc inopérants, la SAS [O] [B] s'étant vu céder le fonds de commerce pour ce montant annuel, et ce, jusqu'à la demande de révision intervenue au cours de l'année 2021.



18. La question de la validité de la résiliation est exclusivement liée à celle de savoir si à la date du dernier commandement, daté du 28 février 2019, des sommes étaient dues et si ces sommes, réclamées dans les formes requises, sont demeurées impayées le mois suivant la délivrance de ce commandement.



19. Or la réponse est affirmative, la SAS [O] [B] n'apportant aucun démenti utile et les productions attestant, en outre, qu'à la date du 28 mars 2019, elle demeurait redevable d'une créance conséquente de loyers, étant observé, d'une part, que les sommes réclamées n'étaient pas exactement celles dues, en raison de la révision irrégulière opérée unilatéralement par le bailleur, d'autre part, qu'aucune preuve de la mauvaise foi du bailleur et de l'insalubrité des lieux loués alléguées n'est rapportée.



20. Dès lors, le jugement sera confirmé sur la résiliation du bail à compter du 28 mars 2019, de même que le principe de l'expulsion de l'appelante qui en est le corollaire.



' Sur le paiement des charges autres que le loyer



21. L'acte authentique de cession de fonds de commerce aux termes duquel la SAS [O] [B] est désignée comme cessionnaire énonce':



22. Notamment en pages 3 et 4':



«'- Loyer: 

Le montant actuel du loyer annuel est de quinze mille trois cent quarante et un euros quatre vingt seize cents payable par trimestres civils et d'avance.

Dépôt de garantie : néant. 

- Réparations et charges :

Les clauses du bail relatives aux réparations et charges sont ci-après rapportées :

Toutes les réparations grosses et menues dues à la réfection ou au remplacement qui deviendraient nécessaires aux devantures, vitrines, glaces, volets, rideaux et fermeture, seront à la charge du preneur. Il devra maintenir la devanture en parfait état de propreté, d'entretien et de fonctionnement et refaire les peintures au moins une fois tous les cinq ans.'»



23. En page 9':



«'CHARGES ET CONDITIONS

La présente cession est faite sous les charges et conditions suivantes que les parties, chacune en ce qui la concerne, s'obligent à exécuter et accomplir, savoir : 

A la charge du cessionnaire :



Etat des lieux - impôts et charges

Le CESSIONNAIRE prendra le fonds avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit. 

Il paiera à compter de son entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et, notamment, la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale si elle est due, et autres charges de toute nature auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti. Il remboursera au CEDANT la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale au prorata de son temps de jouissance, pendant l'année en cours.'»



24. L'adverbe, notamment, signifie que les contributions, impôts et taxes, de manière générale sont à la charge du locataire et, ainsi, de l'appelante.



25. Toutefois, s'agissant de la taxe foncière qui est reçue par le bailleur, il n'est pas contractuellement prévu son remboursement, contrairement à la TLPE et à la CET. Il en est de même de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui n'entre pas dans les prévisions des parties.



26. Ces clauses lient les parties et, sans avoir à statuer sur l'éventuelle application de la loi Pinel, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.



' Sur les sommes dues



27. Les moyens des parties sur la portée de ces dispositions ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux soumis aux premiers juges qui ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



28. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



' Sur la demande de dommages et intérêts



29. Les consorts [X] font valoir que durant le temps de la procédure et en amont, ont dû payer l'impôt foncier, n'ont pu percevoir la contrepartie de l'occupation des lieux qui s'appelle «'loyer'» ainsi que des charges, et qu'un tel comportement est préjudiciable à chacun des requérants.



Sur ce, la cour,



30. Au regard des précédents motifs, notamment en points 21 à 26, l'appelant n'était redevable d'aucune charge autre que le loyer'; les intimés ne peuvent se prévaloir d'un éventuel dommage relatif à l'impôt foncier.



32. S'agissant du dommage issu du retard dans le paiement des loyers et indemnités d'éviction, il sera réparé par les dommages et intérêts prévus à l'article 1231 du code civil, de sorte qu'aucune indemnité n'est due, ainsi que retenu par les premiers juges.



33. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.



' Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire



34. La SAS [O] [B] soutient'qu'elle est de bonne foi et que ses difficultés financières, amorcées depuis le mois de décembre 2023, sont dues à un manque de trésorerie, de sorte qu'elle peut bénéficier de délai de paiement par échelonnement de la dette'; et que la suspension de la clause résolutoire lui permettrait de se maintenir dans les lieux et poursuivre son activité professionnelle afin de combler son manque de trésorerie actuel.



35. L'indivision [X] lui opposent que l'appelante ne justifie en rien'd'une capacité financière crédible pour apurer la dette dans les délais proposés, ni davantage d'une intention loyale d'exécuter le bail, alors qu'elle n'a cessé, au fil des années, de se soustraire au paiement régulier des loyers, préférant contester ex post les révisions et les charges, plutôt que de saisir en temps utile le juge des loyers commerciaux.



Sur ce, la cour



36. L'article L.145-41 du code de commerce dispose :



« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'»



37. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.





38. Par application de ces textes, la SAS [O] [B] ne peut prétendre obtenir de délai de paiement faute de proposition de règlement échelonné chiffré crédible et la suspension de la clause résolutoire, alors qu'aucun règlement permettant de régulariser les causes du commandement de payer n'est intervenu.



39. Ces prétentions seront rejetées.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute la SAS [O] [B] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,



Déboute M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C] de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,



Condamne la SAS [O] [B] aux dépens d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS [O] [B] et la condamne à payer à M. [Y] [C], M. [N] [H], Mme [S] [H], Mme [P] [C], M. [T] [C], ensemble, la somme de 2'000 euros.



La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:13.050Z.