Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/06238
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
par actions simplifiées
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [X], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8] à [Localité 9] a conclu un marché de travaux privé avec la SAS BTMS construction pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur selon un devis accepté le 19 octobre 2022 pour un total TTC de 42.835,11 euros. Il a versé un acompte de 30% du montant de ce devis le 19 octobre 2022 et les travaux ont débuté le 6 décembre 2022. La société BTMS construction a été assurée successivement auprès de la SA Abeille IARD & santé (pour l'année 2022) et de la SA Allianz IARD à compter du 1er janvier 2023. M. [S] [X] se prévalant du retard puis de l'abandon du chantier par la société BTMS, il a fait assigner cette dernière, ainsi que les sociétés Abeille IARD & santé et Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers par exploits d'huissier en date des 5 et 7 mars 2025 aux fins notamment de voir : * Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux; * Condamner l'entreprise BTMS construction à verser aux époux [X]: - La somme de 1000 euros par mois de retard à compter du mois de février 2022 jusqu'à l'introduction de la présente, soit 36 000 euros (1000 euros x 36 mois) en réparation du préjudice lié au retard de chantier, - La somme de 19 935,22 euros correspondant au coût total des reprises, ladite somme assortie de l'indice BT 01 du bâtiment au jour du paiement, - La somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence - La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Aux termes d'une requête reçue le 26 mai 2025, la SA Abeille IARD & santé a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir principalement : - Juger que l'assignation signifiée par M. [X] à la SA Abeille IARD & santé le 05 mars 2025 est entachée de nullité faute de prétention en fait et en droit à l'encontre de la concluante et faute d'une quelconque demande à son égard; - Prononcer la nullité de l'assignation du 05 mars 2025 signifiée à la SA Abeille; - Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille. Par conclusions d'incident signifiées le 10 septembre 2025, la société Abeille IARD & santé a demandé également au juge de la mise en état de : * Juger la société BTMS et M. [X] dépourvus de tout intérêt à agir contre la SA Abeille; * Juger irrecevable l'action dirigée par M. [X] contre la SA Abeille * Juger irrecevable l'appel en garantie dirigée par la société BTMS contre la SA Abeille; * Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a: * Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD * Constaté que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, * Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé, * Sursis à statuer sur toutes autres demandes, * Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2025, la SA Allianz IARD a interjeté appel de cette ordonnance. Selon avis du 07 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 mai 2026 par la voie électronique, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : * Infirmer, ou à tout le moins réformer l'ordonnance dont appel en tant qu'elle a : « Constate que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé Sursoit à statuer sur toutes autres demandes » * Et, statuant à nouveau : '' Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Abeille tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [S] [X] et de la société BTMS à son encontre ; '' Sur l'appel incident de la compagnie Abeille - donner acte à la concluante qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'exception de nullité tirée de l'absence de demandes dirigées contre les compagnies Abeille et Allianz, - prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la SA Allianz Iard et juger l'instance éteinte à son égard '' En tout état de cause, condamner toute partie succombante à verser à la SA Allianz IARD une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Abeille Iard & santé demande à la cour de : * Juger la Compagnie Allianz mal fondée en son appel * L'en debouter * Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Abeille irrecevables tenant le défaut d'intérêt à agir, * Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille, * Condamner la Compagnie Allianz et tous succombants à verser à la SA Abeille une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. * Subsidiairement, '' Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée, '' Et statuant à nouveau - Juger que l'assignation signifiée par M. [X] à la SA Abeille IARD & santé le 5 mars 2025 est entachée de nullité faute de prétention en fait et en droit à l'encontre de la concluante et faute d'une quelconque demande à son égard, - Prononcer la nullité de l'assignation du 5 mars 2025 signifiée à la SA Abeille, - Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille, - Condamner la Compagnie Allianz et tous succombants à verser à la SA Abeille une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BTMS construction demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [X] et de la SAS BTMS construction à l'encontre d'Abeille IARD & santé, - Juger que la SAS BTMS construction justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ses assureurs successifs au titre de l'appel en garantie formé, - Juger que les moyens tirés par Abeille IARD & santé de la non-assurance de l'activité d'isolation thermique par l'extérieur, de l'absence de réception, de la résiliation de la police et des clauses d'exclusion de garantie constituent des défenses au fond et non des fins de non-recevoir, - Juger, en conséquence, recevables les demandes formées à l'encontre d'Abeille IARD & santé, -Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 5 mars 2025 soulevée par Abeille IARD & santé et Allianz IARD, - Condamner toute partie succombante à verser à la SAS BTMS construction une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [X] demande à la cour de : * Confirmer l'ordonnance en tant qu'elle a : « Rejette l'exception de nullité soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD, » * Infirmer l'ordonnance en tant qu'elle a : « Constate que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] et de la SAS BTMS Construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé, » * Condamner toute partie succombant à verser à M. [X] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [X] et de la SA BTMS Construction La SA Allianz IARD fait valoir que M. [X] pouvait mettre en oeuvre une action directe à l'encontre de la société Abeille en application de l'article L. 124-3 du code des assurances et a intérêt à obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis au sens de l'article 31 du code de procédure civile, de même que la société BTMS a également intérêt à obtenir la condamnation de son assureur à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle considère donc c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile lui permettaient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Abeille alors que la question de fond identifiée par le juge de la mise en état portait sur la non-assurance dont se prévalait Abeille au titre de la réalisation de travaux par le constructeur ne relevant pas du secteur d'activité professionnel déclaré à l'assureur, que ce moyen n'est pas constitutif d'une fin de non-recevoir mais bien d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile et n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt à agir de M. [X] et de la SAS BTMS, étant rappelé que l'intérêt à agir ne peut être confondu avec le bien-fondé de l'action. Elle soutient à ce titre que le fait qu'un assureur oppose une non-assurance n'exerce aucune influence sur l'intérêt du maître de l'ouvrage à obtenir la condamnation de ce dernier in solidum avec son assuré au titre des désordres imputables au constructeur. Elle expose que de même le moyen tiré de l'impossible mobilisation de la garantie tenant à l'absence de réception est, tout comme le précédent moyen tiré de la non-assurance, un moyen de défense au fond. La SA Abeille Iard & santé soutient au contraire qu'afin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, le juge de la mise en état devait nécessairement examiner la question de fond portant sur le défaut d'activité souscrite par la société BTMS auprès de son assureur et que si l'intérêt a agir ne peut être confondu avec la bienfondé de l'action, encore faut-il que cet intérêt à agir soit certain, ce qui n'est pas la cas, en l'espèce, l'action au fond à son encontre étant manifestement vouée à l'échec tenant le défaut d'activité souscrite et des autres moyens surabondants soulevés et non examinés par le juge tenant à l'irrecevabilité des demandes en l'absence de réception du chantier et à la résiliation de la police souscrite. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, les moyens en cause ne nécessitaient aucune appréciation du juge de la mise en état sur le fond du litige alors que la demande de M. [X] contre le locateur d'ouvrage consiste à voir prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux, auquel la SA Abeille est étrangère, M. [X] n'agissant pas sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et alors que la garantie obligatoire de l'assureur, faute de réception de l'ouvrage ne peut être mobilisable. Elle expose, en conséquence, que l'examen des conditions générales du contrat d'assurance afin de connaître le mode de déclenchement des garanties n'est aucunement nécessaire dès lors que la société Allianz n'a jamais contesté être l'assureur concerné au titre des garanties facultatives et il relève de l'évidence en l'absence de réception de l'ouvrage et de la résiliation de la police au profit d'Allianz, que la société Abeille ne saurait voir ses garanties mobilisées dans le litige sans procéder à un quelconque examen des polices, M. [X] fait valoir qu'il dispose d'un intérêt à voir condamner la compagnie Abeille à l'indemniser des préjudices subis, la question de savoir si la garantie de la SA Abeille IARD serait ou non mobilisable étant sans incidence sur l'intérêt à agir dont il dispose, s'agissant d'une question de fond tenant à l'examen de la garantie elle-même. Il soutient que la contestation de la garantie, fondée sur l'interprétation du contrat ou sur l'existence d'une exclusion, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond, qui doit être examiné au fond du litige alors que l'intérêt à agir qui est distincte du bien-fondé de celle-ci se définit comme l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance de sa prétention , laquelle doit être légitime, personnel, direct, né et actuel et n'exige pas que le demndeur démontre par avance le bien -fondé de son action. La SAS BTMS Construction fait valoir également qu'elle justifie d'un intérêt à appeler ses assureurs en garantie afin d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre alors qu'elle est mise en cause par le maître d'ouvrage pour les travaux réalisés et alors qu'elle a été successivement assurée auprès d'Abeille et d'Allianz, le juge ayant confondu la question de la recevabilité de l'action avec celle du bien-fondé de la garantie, qui constituait une défense au fond conformément à l'article 71 du code de procédure civile. Elle expose, en effet, que l'assureur qui conteste la portée de la garantie, que ce soit au titre du périmètre du secteur d'activité professionnelle ou des clauses d'exclusions de garantie ne met pas en cause la recevabilité de l'action mais le bien-fondé de la demande d'indemnisation nécessitant une analyse du contrat et les circonstances de la déclaration du risque. Considère qu'il n'appartient qu'au juge du fond de trancher définitivement le débat technique sur la nature exacte de la garantie mobilisable au regard des clauses contractuelles et de déterminer si la garantie décennale est mise en jeu en dépit de l'absence de réception qui ne saurait pour autant laisser l'assuré sans aucune protection dès lors que la police comporte des garanties de responsbailité civile de droit commun avant réception . Elle ajoute qu'en présence de plusieurs assurances susceptibles de couvrir un même sinistre et en l'absence de fraude, il est préférable de ne pas présager du partage contributif entre assureurs. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Par ailleurs, en application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les quels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, en vertu de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant. Par ailleurs, aux termes de l'article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable également au juge de la mise en état, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond , le juge statue sur une question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement mais par des dispositions distinctes. En l'espèce, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une action aux fins de résiliation d'un contrat de marché de travaux d'isolation thermique par l'extérieur concernant sa propriété selon un devis accepté le 19 octobre 2022, ces travaux ayant débuté le 6 décembre 2022, aucune réception n'ayant eu lieu, ainsi qu'aux fins de réparation de ses préjudices résultant de cette résiliation et incluant le coût des reprises de construction. Cette action est dirigée à l'encontre de son co-contractant, la société BTMS, ainsi que de la SA Abeille IARD & santé et de la SA Allianz IARD, auprès desquelles la société BTMS construction a souscrit pour chacune d'elle une police d'assurance au titre de la responsabilité civile construction, successivement pour l'année 2022 pour la première et à compter du 1er janvier 2023 pour la seconde, ce qui n'est pas contesté. De même, la SA BTMS Construction, a appelé en garantie dans le cadre de la même instance les deux sociétés d'assurance dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025. La SA Abeille IARD & santé conteste sa garantie dans le cadre de cette instance au fond en invoquant l'absence de mobilisation des garanties souscrites par la SA SA BTMS Construction aux termes de sa police d'assurance tenant d'une part à la nature des activités, le contrat d'assurance ne couvrant pas la réalisation d'une isolation par l'extérieur et d'autre part à l'absence de réception du chantier et à la résiliation de la police le 1er janvier 2023, seule la date de la réclamation étant susceptible selon elle de déclencher la garantie. Or, il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action. Il est exact, comme le soutiennent à juste titre les intimés, que la victime, tiers lésé dispose en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances applicables à toutes les responsabilités civiles, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, l'article L.121-4 du même code des assurances prévoyant en outre qu'en présence de plusieurs assurances contre un même risque, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite, le bénéficiaire du contrat pouvant obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix et que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. Ainsi, tant M. [X] que la SA BTMS Construction justifient d'un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir à l'encontre de la SA SA Abeille IARD & santé sans qu'il ne soit nécessaire de trancher préalablement les questions de fond soulevées par la SA Abeille IARD & santé et qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier à l'examen des polices d'assurances et des garanties souscrites alors qu'il n'est pas contestable que la SA BTMS a bien contracté auprès de cette dernière une police d'assurance responsabilité civile susceptible d'avoir produit ses effets concernant le chantier litigieux qui a débuté avant la date de résiliation du contrat, l'appréciation du périmètre du secteur d'activité professionnelle et de l'incidence d'une absence de réception du chantier étant sans incidence sur l'examen de l'intérêt à agir des demandeurs s'agissant au sens de l'article 71 du code de procédure civile de moyens de défense au fond ne remettant pas en cause la recevabilité des actions de M. [X] et de la SA BTMS Construction mais le succès de leurs prétentions. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé nécessaire de trancher ces questions de fond alors qu'il n'avait nul besoin de le faire pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation La SA ABEILLE Iard & santé soulève subsidiairement la nullité de l'assignation introductive d'instance aux motifs qu'aux termes de celle-ci, M. [X] ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la SAS BTMS sans formuler aucune demande contre ses assureurs, ne respectant pas ainsi les prescriptions des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile et que l'appel en garantie dirigé par la société BTMS contre la SA Abeille ne saurait couvrir la nullité de l'assignation de M. [X], de même que les conclusions notifiées par de dernier, lesquelles ne purge pas la nullité dont est affectée l'assignation alors qu'il n'expose aucunement dans ses motifs en fait et en droit en quoi les garanties de la compagnie Abeille seraient mobilisables dans le litige, contrevenant aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Elle expose subir nécessairement un grief dès lors qu'elle a été contrainte de constituer avocat et organiser sa défense sans connaître le volet de sa police sur lequel est recherchée sa garantie et alors même que le demandeur au principal ne formule aucune demande à son encontre. La SA Allianz IARD s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'exception de nullité soulevée par la SA Abeille. M. [X] conclut au rejet de l'exception de nullité en exposant que l'absence de demande formulée à l'encontre d'une partie dans l'assignation constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité que si la partie qui l'invoque démontre l'existence d'un grief , ce qui n'est pas le cas des deux sociétés d'assurance qui ont eu le temps de constituer avocat et d'organiser leur défense. Il ajoute l'acte a été régularisé postérieurement par la signification de conclusions précisant ses demandes à leur encontre et par l'appel en garantie formé par la société BTMS. La SA BTMS Construction conclut également à l'absence de démonstration d'un grief résultant de l'omission initiale invoquée alors que les deux sociétés d'assurance ont été pleinemant informées de leur mise en cause et des enjeux du litiges par l'effet de son appel en garantie et ont été en mesure de déposer des conclusions et d'organiser leur défense. Aux termes de l'article 54-2° du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité l'objet de la demande. L'article 56-2° du code de procédure civile prévoit également que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens de fait et en droit. L'article 4 du même code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des paries et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et per les conclusions en défense, l'objet du litige pouvant toutfois être modifié par des demandes ncidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'absence de prétentions, ainsi que de moyens de fait et de droit formulés par M. [X] à l'encontre des deux sociétés d'assurance dans le cadre de son assignation constitue un vice de forme qui comme l'a retenu à bon droit le premier juge ne peut entraîner la nullité qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, conformément à l'article 115 du même code. Or, en l'espèce, il ressort tant des débats que de la procédure relative à l'instance au fond que comme le relève le premier juge, M. [X] a notifié par la voie électronique le 16 septembre 2025 aux deux sociétés d'assurance qui avaient constitué avocat des conclusions postérieures à la délivrance de l'assignation, conclusions aux termes desquelles il sollicite la condamnation solidaire de la SA BTMS et de ses deux assureurs successifs au paiement des sommes constituant la réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat de marché, ces conclusions contenant un exposé de ses moyens en fait et en droit. Par ailleurs, la SA BTMS Construction a également notifié par la voie électronique le 9 septembre 2025 aux deux sociétés d'assurance en cause ses conclusions portant condamnation in solidum de ces dernières à le relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre à la suite de l'action introduite par M. [X]. En conséquence, à supposer l'existence d'un grief ayant existé lors de la délivrance de l'assignation et résultant de l'incertitude dans laquelle les deux sociétés d'assurance ont été placée en l'absence de demandes formées à leur encontre par M. [X] et ayant pu perturber leur défense, ce grief ne saurait avoir subsisté à la suite de la notification avant la clôture des débats de ces conclusions qui leur ont ont permis de disposer de l'ensemble des informations nécessaires, des prétentions et des moyens développés par leurs adversaires à leur égard pour préparer efficacement leur défense, aucune atteinte à leurs droits n'étant dès lors caractérisée. L'irrégularité invoquée a donc été régularisée valablement en cours de procédure sans que les sociétés Abeille et Allianz ne justifient de l'existence d'un grief causé par cette irrégularité. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanfe formée à ce titre par chacune des parties sera rejetée. Sur les dépens de l'incident : Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS Construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé pour défaut d'intérêt à agir ; Statuant à nouveau du chef d'infirmation, - rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille IARD & santé et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [X] et de la SAS BTMS Construction ;
Dispositif
- en conséquence, déclare recevables les demandes formées par M. [S] [X] et la SAS BTMS Construction à l'encontre de la SA Abeille IARD & santé ; Confirme ladite ordonnance pour le surplus ; - rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06238 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4O6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2025 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] - N° RG 25/00647 APPELANTE : SA ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291 dont le siège social se trouve [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales SA ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 ¿, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocate au barreau de MONTPELLIER -La société SAS BTMS CONSTRUCTION, société par actions simplifiées au capital de 5.000 € immatriculé au RCS sous le n° 832 775 712, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son président en exercice [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Wilfrid JIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline BELTRAN Greffier lors de la mise à disposition : Mme Audrey NICLOUX ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par Mme Audrey NICLOUX, Greffière placée . * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [X], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 8] à [Localité 9] a conclu un marché de travaux privé avec la SAS BTMS construction pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur selon un devis accepté le 19 octobre 2022 pour un total TTC de 42.835,11 euros. Il a versé un acompte de 30% du montant de ce devis le 19 octobre 2022 et les travaux ont débuté le 6 décembre 2022. La société BTMS construction a été assurée successivement auprès de la SA Abeille IARD & santé (pour l'année 2022) et de la SA Allianz IARD à compter du 1er janvier 2023. M. [S] [X] se prévalant du retard puis de l'abandon du chantier par la société BTMS, il a fait assigner cette dernière, ainsi que les sociétés Abeille IARD & santé et Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers par exploits d'huissier en date des 5 et 7 mars 2025 aux fins notamment de voir : * Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux; * Condamner l'entreprise BTMS construction à verser aux époux [X]: - La somme de 1000 euros par mois de retard à compter du mois de février 2022 jusqu'à l'introduction de la présente, soit 36 000 euros (1000 euros x 36 mois) en réparation du préjudice lié au retard de chantier, - La somme de 19 935,22 euros correspondant au coût total des reprises, ladite somme assortie de l'indice BT 01 du bâtiment au jour du paiement, - La somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence - La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Aux termes d'une requête reçue le 26 mai 2025, la SA Abeille IARD & santé a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir principalement : - Juger que l'assignation signifiée par M. [X] à la SA Abeille IARD & santé le 05 mars 2025 est entachée de nullité faute de prétention en fait et en droit à l'encontre de la concluante et faute d'une quelconque demande à son égard; - Prononcer la nullité de l'assignation du 05 mars 2025 signifiée à la SA Abeille; - Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille. Par conclusions d'incident signifiées le 10 septembre 2025, la société Abeille IARD & santé a demandé également au juge de la mise en état de : * Juger la société BTMS et M. [X] dépourvus de tout intérêt à agir contre la SA Abeille; * Juger irrecevable l'action dirigée par M. [X] contre la SA Abeille * Juger irrecevable l'appel en garantie dirigée par la société BTMS contre la SA Abeille; * Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille. Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a: * Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD * Constaté que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, * Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé, * Sursis à statuer sur toutes autres demandes, * Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2025, la SA Allianz IARD a interjeté appel de cette ordonnance. Selon avis du 07 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 mai 2026 par la voie électronique, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : * Infirmer, ou à tout le moins réformer l'ordonnance dont appel en tant qu'elle a : « Constate que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé Sursoit à statuer sur toutes autres demandes » * Et, statuant à nouveau : '' Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Abeille tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [S] [X] et de la société BTMS à son encontre ; '' Sur l'appel incident de la compagnie Abeille - donner acte à la concluante qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur l'exception de nullité tirée de l'absence de demandes dirigées contre les compagnies Abeille et Allianz, - prononcer la nullité de l'assignation signifiée à la SA Allianz Iard et juger l'instance éteinte à son égard '' En tout état de cause, condamner toute partie succombante à verser à la SA Allianz IARD une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 6 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Abeille Iard & santé demande à la cour de : * Juger la Compagnie Allianz mal fondée en son appel * L'en debouter * Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Abeille irrecevables tenant le défaut d'intérêt à agir, * Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille, * Condamner la Compagnie Allianz et tous succombants à verser à la SA Abeille une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. * Subsidiairement, '' Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée, '' Et statuant à nouveau - Juger que l'assignation signifiée par M. [X] à la SA Abeille IARD & santé le 5 mars 2025 est entachée de nullité faute de prétention en fait et en droit à l'encontre de la concluante et faute d'une quelconque demande à son égard, - Prononcer la nullité de l'assignation du 5 mars 2025 signifiée à la SA Abeille, - Juger dès lors éteinte l'instance à l'égard de la SA Abeille, - Condamner la Compagnie Allianz et tous succombants à verser à la SA Abeille une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BTMS construction demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [X] et de la SAS BTMS construction à l'encontre d'Abeille IARD & santé, - Juger que la SAS BTMS construction justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de ses assureurs successifs au titre de l'appel en garantie formé, - Juger que les moyens tirés par Abeille IARD & santé de la non-assurance de l'activité d'isolation thermique par l'extérieur, de l'absence de réception, de la résiliation de la police et des clauses d'exclusion de garantie constituent des défenses au fond et non des fins de non-recevoir, - Juger, en conséquence, recevables les demandes formées à l'encontre d'Abeille IARD & santé, -Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 5 mars 2025 soulevée par Abeille IARD & santé et Allianz IARD, - Condamner toute partie succombante à verser à la SAS BTMS construction une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [X] demande à la cour de : * Confirmer l'ordonnance en tant qu'elle a : « Rejette l'exception de nullité soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD, » * Infirmer l'ordonnance en tant qu'elle a : « Constate que les garanties de la SA Abeille IARD & santé ne sont pas mobilisables en l'absence d'activité déclarée au titre des travaux d'isolation extérieure, Et en conséquence, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] [X] et de la SAS BTMS Construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé, » * Condamner toute partie succombant à verser à M. [X] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [X] et de la SA BTMS Construction La SA Allianz IARD fait valoir que M. [X] pouvait mettre en oeuvre une action directe à l'encontre de la société Abeille en application de l'article L. 124-3 du code des assurances et a intérêt à obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis au sens de l'article 31 du code de procédure civile, de même que la société BTMS a également intérêt à obtenir la condamnation de son assureur à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle considère donc c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile lui permettaient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Abeille alors que la question de fond identifiée par le juge de la mise en état portait sur la non-assurance dont se prévalait Abeille au titre de la réalisation de travaux par le constructeur ne relevant pas du secteur d'activité professionnel déclaré à l'assureur, que ce moyen n'est pas constitutif d'une fin de non-recevoir mais bien d'une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile et n'est pas de nature à remettre en cause l'intérêt à agir de M. [X] et de la SAS BTMS, étant rappelé que l'intérêt à agir ne peut être confondu avec le bien-fondé de l'action. Elle soutient à ce titre que le fait qu'un assureur oppose une non-assurance n'exerce aucune influence sur l'intérêt du maître de l'ouvrage à obtenir la condamnation de ce dernier in solidum avec son assuré au titre des désordres imputables au constructeur. Elle expose que de même le moyen tiré de l'impossible mobilisation de la garantie tenant à l'absence de réception est, tout comme le précédent moyen tiré de la non-assurance, un moyen de défense au fond. La SA Abeille Iard & santé soutient au contraire qu'afin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, le juge de la mise en état devait nécessairement examiner la question de fond portant sur le défaut d'activité souscrite par la société BTMS auprès de son assureur et que si l'intérêt a agir ne peut être confondu avec la bienfondé de l'action, encore faut-il que cet intérêt à agir soit certain, ce qui n'est pas la cas, en l'espèce, l'action au fond à son encontre étant manifestement vouée à l'échec tenant le défaut d'activité souscrite et des autres moyens surabondants soulevés et non examinés par le juge tenant à l'irrecevabilité des demandes en l'absence de réception du chantier et à la résiliation de la police souscrite. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, les moyens en cause ne nécessitaient aucune appréciation du juge de la mise en état sur le fond du litige alors que la demande de M. [X] contre le locateur d'ouvrage consiste à voir prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux, auquel la SA Abeille est étrangère, M. [X] n'agissant pas sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun et alors que la garantie obligatoire de l'assureur, faute de réception de l'ouvrage ne peut être mobilisable. Elle expose, en conséquence, que l'examen des conditions générales du contrat d'assurance afin de connaître le mode de déclenchement des garanties n'est aucunement nécessaire dès lors que la société Allianz n'a jamais contesté être l'assureur concerné au titre des garanties facultatives et il relève de l'évidence en l'absence de réception de l'ouvrage et de la résiliation de la police au profit d'Allianz, que la société Abeille ne saurait voir ses garanties mobilisées dans le litige sans procéder à un quelconque examen des polices, M. [X] fait valoir qu'il dispose d'un intérêt à voir condamner la compagnie Abeille à l'indemniser des préjudices subis, la question de savoir si la garantie de la SA Abeille IARD serait ou non mobilisable étant sans incidence sur l'intérêt à agir dont il dispose, s'agissant d'une question de fond tenant à l'examen de la garantie elle-même. Il soutient que la contestation de la garantie, fondée sur l'interprétation du contrat ou sur l'existence d'une exclusion, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond, qui doit être examiné au fond du litige alors que l'intérêt à agir qui est distincte du bien-fondé de celle-ci se définit comme l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance de sa prétention , laquelle doit être légitime, personnel, direct, né et actuel et n'exige pas que le demndeur démontre par avance le bien -fondé de son action. La SAS BTMS Construction fait valoir également qu'elle justifie d'un intérêt à appeler ses assureurs en garantie afin d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre alors qu'elle est mise en cause par le maître d'ouvrage pour les travaux réalisés et alors qu'elle a été successivement assurée auprès d'Abeille et d'Allianz, le juge ayant confondu la question de la recevabilité de l'action avec celle du bien-fondé de la garantie, qui constituait une défense au fond conformément à l'article 71 du code de procédure civile. Elle expose, en effet, que l'assureur qui conteste la portée de la garantie, que ce soit au titre du périmètre du secteur d'activité professionnelle ou des clauses d'exclusions de garantie ne met pas en cause la recevabilité de l'action mais le bien-fondé de la demande d'indemnisation nécessitant une analyse du contrat et les circonstances de la déclaration du risque. Considère qu'il n'appartient qu'au juge du fond de trancher définitivement le débat technique sur la nature exacte de la garantie mobilisable au regard des clauses contractuelles et de déterminer si la garantie décennale est mise en jeu en dépit de l'absence de réception qui ne saurait pour autant laisser l'assuré sans aucune protection dès lors que la police comporte des garanties de responsbailité civile de droit commun avant réception . Elle ajoute qu'en présence de plusieurs assurances susceptibles de couvrir un même sinistre et en l'absence de fraude, il est préférable de ne pas présager du partage contributif entre assureurs. Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Par ailleurs, en application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les quels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, en vertu de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant. Par ailleurs, aux termes de l'article 125 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable également au juge de la mise en état, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond , le juge statue sur une question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement mais par des dispositions distinctes. En l'espèce, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une action aux fins de résiliation d'un contrat de marché de travaux d'isolation thermique par l'extérieur concernant sa propriété selon un devis accepté le 19 octobre 2022, ces travaux ayant débuté le 6 décembre 2022, aucune réception n'ayant eu lieu, ainsi qu'aux fins de réparation de ses préjudices résultant de cette résiliation et incluant le coût des reprises de construction. Cette action est dirigée à l'encontre de son co-contractant, la société BTMS, ainsi que de la SA Abeille IARD & santé et de la SA Allianz IARD, auprès desquelles la société BTMS construction a souscrit pour chacune d'elle une police d'assurance au titre de la responsabilité civile construction, successivement pour l'année 2022 pour la première et à compter du 1er janvier 2023 pour la seconde, ce qui n'est pas contesté. De même, la SA BTMS Construction, a appelé en garantie dans le cadre de la même instance les deux sociétés d'assurance dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025. La SA Abeille IARD & santé conteste sa garantie dans le cadre de cette instance au fond en invoquant l'absence de mobilisation des garanties souscrites par la SA SA BTMS Construction aux termes de sa police d'assurance tenant d'une part à la nature des activités, le contrat d'assurance ne couvrant pas la réalisation d'une isolation par l'extérieur et d'autre part à l'absence de réception du chantier et à la résiliation de la police le 1er janvier 2023, seule la date de la réclamation étant susceptible selon elle de déclencher la garantie. Or, il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action. Il est exact, comme le soutiennent à juste titre les intimés, que la victime, tiers lésé dispose en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances applicables à toutes les responsabilités civiles, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable, l'article L.121-4 du même code des assurances prévoyant en outre qu'en présence de plusieurs assurances contre un même risque, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite, le bénéficiaire du contrat pouvant obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix et que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. Ainsi, tant M. [X] que la SA BTMS Construction justifient d'un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir à l'encontre de la SA SA Abeille IARD & santé sans qu'il ne soit nécessaire de trancher préalablement les questions de fond soulevées par la SA Abeille IARD & santé et qu'il appartiendra au seul juge du fond d'apprécier à l'examen des polices d'assurances et des garanties souscrites alors qu'il n'est pas contestable que la SA BTMS a bien contracté auprès de cette dernière une police d'assurance responsabilité civile susceptible d'avoir produit ses effets concernant le chantier litigieux qui a débuté avant la date de résiliation du contrat, l'appréciation du périmètre du secteur d'activité professionnelle et de l'incidence d'une absence de réception du chantier étant sans incidence sur l'examen de l'intérêt à agir des demandeurs s'agissant au sens de l'article 71 du code de procédure civile de moyens de défense au fond ne remettant pas en cause la recevabilité des actions de M. [X] et de la SA BTMS Construction mais le succès de leurs prétentions. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé nécessaire de trancher ces questions de fond alors qu'il n'avait nul besoin de le faire pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation La SA ABEILLE Iard & santé soulève subsidiairement la nullité de l'assignation introductive d'instance aux motifs qu'aux termes de celle-ci, M. [X] ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la SAS BTMS sans formuler aucune demande contre ses assureurs, ne respectant pas ainsi les prescriptions des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile et que l'appel en garantie dirigé par la société BTMS contre la SA Abeille ne saurait couvrir la nullité de l'assignation de M. [X], de même que les conclusions notifiées par de dernier, lesquelles ne purge pas la nullité dont est affectée l'assignation alors qu'il n'expose aucunement dans ses motifs en fait et en droit en quoi les garanties de la compagnie Abeille seraient mobilisables dans le litige, contrevenant aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Elle expose subir nécessairement un grief dès lors qu'elle a été contrainte de constituer avocat et organiser sa défense sans connaître le volet de sa police sur lequel est recherchée sa garantie et alors même que le demandeur au principal ne formule aucune demande à son encontre. La SA Allianz IARD s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'exception de nullité soulevée par la SA Abeille. M. [X] conclut au rejet de l'exception de nullité en exposant que l'absence de demande formulée à l'encontre d'une partie dans l'assignation constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité que si la partie qui l'invoque démontre l'existence d'un grief , ce qui n'est pas le cas des deux sociétés d'assurance qui ont eu le temps de constituer avocat et d'organiser leur défense. Il ajoute l'acte a été régularisé postérieurement par la signification de conclusions précisant ses demandes à leur encontre et par l'appel en garantie formé par la société BTMS. La SA BTMS Construction conclut également à l'absence de démonstration d'un grief résultant de l'omission initiale invoquée alors que les deux sociétés d'assurance ont été pleinemant informées de leur mise en cause et des enjeux du litiges par l'effet de son appel en garantie et ont été en mesure de déposer des conclusions et d'organiser leur défense. Aux termes de l'article 54-2° du code de procédure civile, la demande initiale mentionne à peine de nullité l'objet de la demande. L'article 56-2° du code de procédure civile prévoit également que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens de fait et en droit. L'article 4 du même code prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des paries et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et per les conclusions en défense, l'objet du litige pouvant toutfois être modifié par des demandes ncidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'absence de prétentions, ainsi que de moyens de fait et de droit formulés par M. [X] à l'encontre des deux sociétés d'assurance dans le cadre de son assignation constitue un vice de forme qui comme l'a retenu à bon droit le premier juge ne peut entraîner la nullité qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substancielle ou d'ordre public, en application de l'article 114 du code de procédure civile. Par ailleurs, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, conformément à l'article 115 du même code. Or, en l'espèce, il ressort tant des débats que de la procédure relative à l'instance au fond que comme le relève le premier juge, M. [X] a notifié par la voie électronique le 16 septembre 2025 aux deux sociétés d'assurance qui avaient constitué avocat des conclusions postérieures à la délivrance de l'assignation, conclusions aux termes desquelles il sollicite la condamnation solidaire de la SA BTMS et de ses deux assureurs successifs au paiement des sommes constituant la réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat de marché, ces conclusions contenant un exposé de ses moyens en fait et en droit. Par ailleurs, la SA BTMS Construction a également notifié par la voie électronique le 9 septembre 2025 aux deux sociétés d'assurance en cause ses conclusions portant condamnation in solidum de ces dernières à le relever et garantir des condamnations qui seront prononcées à son encontre à la suite de l'action introduite par M. [X]. En conséquence, à supposer l'existence d'un grief ayant existé lors de la délivrance de l'assignation et résultant de l'incertitude dans laquelle les deux sociétés d'assurance ont été placée en l'absence de demandes formées à leur encontre par M. [X] et ayant pu perturber leur défense, ce grief ne saurait avoir subsisté à la suite de la notification avant la clôture des débats de ces conclusions qui leur ont ont permis de disposer de l'ensemble des informations nécessaires, des prétentions et des moyens développés par leurs adversaires à leur égard pour préparer efficacement leur défense, aucune atteinte à leurs droits n'étant dès lors caractérisée. L'irrégularité invoquée a donc été régularisée valablement en cours de procédure sans que les sociétés Abeille et Allianz ne justifient de l'existence d'un grief causé par cette irrégularité. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanfe formée à ce titre par chacune des parties sera rejetée. Sur les dépens de l'incident : Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] [X] et de la SAS BTMS Construction à l'égard de la SA Abeille IARD & santé pour défaut d'intérêt à agir ; Statuant à nouveau du chef d'infirmation, - rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille IARD & santé et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [S] [X] et de la SAS BTMS Construction ; - en conséquence, déclare recevables les demandes formées par M. [S] [X] et la SAS BTMS Construction à l'encontre de la SA Abeille IARD & santé ; Confirme ladite ordonnance pour le surplus ; - rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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