Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 septembre 2026, n° 26/01084
AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE Le 1er juillet 1997, M. [E] [L] a commencé son exploitation d'entreprise agricole consacré à la vente de lait de vache. Il s'est inscrit à cette date auprès de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (ci-après la MSA). Depuis 2020, M. [L] n'a plus satisfait à ses obligations fiscales. Par exploit du 3 novembre 2025, la MSA a assigné M. [L] pour que soit prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Rodez a': - constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [L], - fixé provisoirement au jour du jugement la date de cessation des paiements, - prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [L], - nommé Mme [I] [F], en qualité de juge-commissaire, - nommé M. [J] [K], en qualité de mandataire liquidateur, - fixé en application des dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit, s'il y a lieu, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - désigné M. [B] [G] en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.641-1 lequel renvoie à l'article'L.626-6 du code de commerce, - désigné M. [H] [R] en qualité d'expert afin de réaliser une estimation de l'actif immobilier, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - ordonné les publicités légales et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 2 mars 2026, M. [E] [L] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 31 mars 2026, il demande à la cour de : - dire l'appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi'; - le dire bien fondé et justifié, statuant à nouveau - à titre principal, annuler le jugement entrepris comme ayant statué ultra petita et étant dépourvu de motivation'; - à titre subsidiaire, le réformer ; En tout état de cause, - placer M. [L] en redressement judiciaire'; - nommer tels organes de la procédure qu'il plaira'; - et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 3 avril 2026, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et des articles L351-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de': - juger recevable et bien fondée son action ; - constater l'état de cessation des paiements de M. [L]'; - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire'; - condamner M. [L] aux entiers dépens - et à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris. L'étude de Me [J] [K], pris en la personne de M. [J] [K], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 28 mai 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la nullité du jugement Selon l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, et l'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision, indiquant seulement de manière générale par une motivation type que M. [L] «'n'est plus en mesure de poursuivre son activité, que son redressement ou son maintien est sans intérêt, [et] qu'il convient de prononcer sa mise en liquidation judiciaire », sans analyser même sommairement les pièces communiquées et sans davantage caractériser l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement querellé. Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant conclu au fond, il convient de statuer sur le litige par l'effet dévolutif de l'appel. Sur l'état de cessation des paiements Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. En revanche, devant la preuve d'un passif exigible, de l'affirmation du créancier de l'inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible. En l'espèce, la MSA a fait assigner M. [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire eu égard au défaut de paiement par ce dernier de la somme de 72'019,86 euros due au titre de cotisations sociales. Cet organisme a ensuite déclaré le 16 mars 2026 au liquidateur judiciaire une créance d'un montant total de 110'577,02 euros, correspondant à l'intégralité des cotisations sociales dues depuis 2020 que M. [L] n'a pas réglées. Or, alors qu'il sollicite son placement en redressement judiciaire, M. [L] produit uniquement ses relevés de situation des aides directes de la politique agricole commune qu'il a perçues en 2025, ainsi que des factures de ventes de lait et de veaux en 2025, sans produire ni la situation de ses comptes bancaires, ni un quelconque document relatif à sa situation comptable actuelle, de sorte que s'il justifie poursuivre son activité dans un contexte difficile, rencontrant des problèmes personnels majeurs, il ne fait pas la démonstration qu'il serait en capacité de poursuivre l'exploitation par les moyens qu'il préconise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement est manifestement impossible, de sorte que la liquidation judiciaire de M. [L] doit être à nouveau prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS' La cour, Annule le jugement déféré, Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [L], Fixe provisoirement à la date du 16 mars 2026 la date de cessation des paiements, Désigne pour cette procédure les organes suivants': Juge-commissaire : Mme [I] [A] [T], Mandataire liquidateur : Maître [J] [K], [Adresse 5], Ordonne la désignation de Maître [B] [G], [Adresse 6] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ; Ordonne publications ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01084 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q63G Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2026 TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 1] - N° RG 25/01489 APPELANT : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 2026 à [Localité 1] (12) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Etude de MaîtreVincent [K] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Assigné le 23 mars 2026 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE Ministère public : la procédure a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 28 mai 2026. ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffier FAITS et PROCEDURE Le 1er juillet 1997, M. [E] [L] a commencé son exploitation d'entreprise agricole consacré à la vente de lait de vache. Il s'est inscrit à cette date auprès de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord (ci-après la MSA). Depuis 2020, M. [L] n'a plus satisfait à ses obligations fiscales. Par exploit du 3 novembre 2025, la MSA a assigné M. [L] pour que soit prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Rodez a': - constaté l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [L], - fixé provisoirement au jour du jugement la date de cessation des paiements, - prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [L], - nommé Mme [I] [F], en qualité de juge-commissaire, - nommé M. [J] [K], en qualité de mandataire liquidateur, - fixé en application des dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit, s'il y a lieu, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - désigné M. [B] [G] en qualité de commissaire de justice afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.641-1 lequel renvoie à l'article'L.626-6 du code de commerce, - désigné M. [H] [R] en qualité d'expert afin de réaliser une estimation de l'actif immobilier, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - ordonné les publicités légales et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 2 mars 2026, M. [E] [L] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 31 mars 2026, il demande à la cour de : - dire l'appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi'; - le dire bien fondé et justifié, statuant à nouveau - à titre principal, annuler le jugement entrepris comme ayant statué ultra petita et étant dépourvu de motivation'; - à titre subsidiaire, le réformer ; En tout état de cause, - placer M. [L] en redressement judiciaire'; - nommer tels organes de la procédure qu'il plaira'; - et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 3 avril 2026, la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées-Nord demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et des articles L351-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de': - juger recevable et bien fondée son action ; - constater l'état de cessation des paiements de M. [L]'; - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire'; - condamner M. [L] aux entiers dépens - et à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris. L'étude de Me [J] [K], pris en la personne de M. [J] [K], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 28 mai 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris. L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2026. MOTIFS : Sur la nullité du jugement Selon l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, un jugement doit être motivé, et l'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision, indiquant seulement de manière générale par une motivation type que M. [L] «'n'est plus en mesure de poursuivre son activité, que son redressement ou son maintien est sans intérêt, [et] qu'il convient de prononcer sa mise en liquidation judiciaire », sans analyser même sommairement les pièces communiquées et sans davantage caractériser l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement querellé. Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant conclu au fond, il convient de statuer sur le litige par l'effet dévolutif de l'appel. Sur l'état de cessation des paiements Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard. En revanche, devant la preuve d'un passif exigible, de l'affirmation du créancier de l'inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible. En l'espèce, la MSA a fait assigner M. [L] aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire eu égard au défaut de paiement par ce dernier de la somme de 72'019,86 euros due au titre de cotisations sociales. Cet organisme a ensuite déclaré le 16 mars 2026 au liquidateur judiciaire une créance d'un montant total de 110'577,02 euros, correspondant à l'intégralité des cotisations sociales dues depuis 2020 que M. [L] n'a pas réglées. Or, alors qu'il sollicite son placement en redressement judiciaire, M. [L] produit uniquement ses relevés de situation des aides directes de la politique agricole commune qu'il a perçues en 2025, ainsi que des factures de ventes de lait et de veaux en 2025, sans produire ni la situation de ses comptes bancaires, ni un quelconque document relatif à sa situation comptable actuelle, de sorte que s'il justifie poursuivre son activité dans un contexte difficile, rencontrant des problèmes personnels majeurs, il ne fait pas la démonstration qu'il serait en capacité de poursuivre l'exploitation par les moyens qu'il préconise. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement est manifestement impossible, de sorte que la liquidation judiciaire de M. [L] doit être à nouveau prononcée. PAR CES MOTIFS' La cour, Annule le jugement déféré, Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, Constate l'état de cessation des paiements, et prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [L], Fixe provisoirement à la date du 16 mars 2026 la date de cessation des paiements, Désigne pour cette procédure les organes suivants': Juge-commissaire : Mme [I] [A] [T], Mandataire liquidateur : Maître [J] [K], [Adresse 5], Ordonne la désignation de Maître [B] [G], [Adresse 6] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées ; Ordonne publications ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:14.256Z.