notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 23/07961

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

civile de placement immobilier

Motifs

***



FAITS ET PROCÉDURE



La société anonyme de droit luxembourgeois Fajapiroli était l'associée majoritaire de la société [Adresse 3] (RB2), propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui avait été donné à bail commercial à la société Numismatique et Change de Paris (NCP) le 31 janvier 1994.

Le 14 décembre 2004, la société RB2 a fait délivrer à la société NCP un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction qui a été contesté par cette dernière. Dans le cadre du litige l'opposant à la société NCP, la société RB2 a procédé, en application d'une ordonnance du 2 avril 2014 du président du tribunal de grande instance de Paris, à la consignation auprès de l'Ordre des avocats de Paris d'une somme de 211.320 euros. Le 20 décembre 2016, la société Fajapiroli a cédé à la société civile de placement immobilier Fructipierre les parts sociales qu'elle détenait dans la société RB2. Cette cession est intervenue alors que les procédures judiciaires entre les sociétés RB2 et NCP étaient toujours en cours. Les parties ont prévu dans l'acte de cession des dispositions relatives aux procédures entre les sociétés RB2 et NCP précisant notamment que le prix de cession des titres de la société RB2 intégrait dans l'actif de cette société une somme de 211.320 euros, avec garantie de la société Fajapiroli pour le cas où la société RB2 n'aurait pu obtenir la restitution de la somme qu'elle avait consignée dans un délai de 30 mois. En garantie de son engagement, la société Fajapiroli a séquestré entre les mains de Maître [V], notaire, une somme de 286.435 euros prélevée sur le prix provisoire de cession. 

La société RB2 n'ayant pas à l'expiration du délai de 30 mois récupéré la somme de 211.320 euros qu'elle avait consignée dans le cadre du litige l'opposant à la société NCP, le notaire séquestre conventionnel a, le 6 novembre 2019, remis à la société cessionnaire, Fructipierre, l'intégralité de la somme qui avait été consignée par la société Fajapiroli.

Dans le cadre de l'instance opposant les sociétés RB2 et NCP, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 décembre 2019 devenu définitif, a ordonné au séquestre juridique, l'Ordre des avocats de Paris, de restituer à la société RB2 la somme de 211.320 euros. A la suite de la remise de ces fonds, la société Fajapiroli a le 3 avril 2020, vainement demandé à la société Fructipierre de lui rembourser l'intégralité des sommes restituables à RB2 en application de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession.

Par acte du 14 décembre 2021, la société Fajapiroli a fait assigner la société Fructipierre devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 211.320 euros .

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Fajapiroli de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Fajapiroli à payer à la société Fructipierre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et débouté la société Fructipierre de ses demandes autres, plus amples et contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l'article 11.6.1.2 du contrat de cession n'était pas applicable, que la libération du séquestre judiciaire était intervenue plus de 30 mois après la Date de Réalisation, dans les conditions prévues par l'article 10.9.2 du contrat de cession, article qui ne nécessitait aucune interprétation et ne pouvait être qualifié de clause pénale. 

Le 27 avril 2023, la société Fajapiroli a relevé appel de ce jugement, intimant la société Fructipierre.



PRETENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Fajapiroli demande à la cour de:

- la déclarer recevable dans l'ensemble de ses demandes;

- relever l'inexécution de la société Fructipierre de son obligation contractuelle de restitution de la somme de 211.320 euros;

- condamner, en conséquence, la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros;

- subsidiairement,condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros indûment perçue;

- plus subsidiairement, relever le caractère manifestement excessif de la clause pénale, en conséquence réduire son quantum à la somme de 78.115 euros et condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros, perçue de manière injustifiée;

- en tout état de cause, condamner la société Fructipierre à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique du 10 décembre 2023, la société Fructipierre demande à la cour de :

- confirmer le jugement au besoin après substitution de motifs;

- débouter en conséquence la société Fajapiroli de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Fajapiroli à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Fajapiroli aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Lambard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.



Sur la demande en paiement fondée sur l'inexécution du contrat de cession



- Moyens des parties 



Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 211.320 euros, la société Fajapiroli expose que :



- dans le contrat de cession, elle a consenti au cessionnaire des garanties dont une garantie spécifique en raison des procédures NCP qui portait notamment sur le sort de l'indemnité d'éviction revendiquée par la société NCP et qu'à l'expiration du délai de 30 mois, conformément à l'article 9.1.2 du contrat de cession, elle a versé le 6 novembre 2019 à la société Fructipierre la somme de 286.435 euros par libération de l'intégralité de la somme consignée au séquestre 'indemnité d'éviction',

- cependant, la société Fructipierre, en sa qualité d'associée unique de la société RB2, a été indemnisée du dommage subi par l'absence de recouvrement de la somme séquestrée, par le séquestre juridique de l'Ordre du barreau de Paris au travers de la restitution de la somme de 211.320 euros,

- elle est fondée à solliciter le remboursement d'une somme égale à l'intégralité des sommes restituables en application de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession, aux termes duquel les parties sont convenues, dans l'hypothèse où le dommage pour lequel un paiement effectué par un garant serait diminué, après paiement et au plus tard au terme d'un délai de 12 mois à compter de l'expiration de la garantie, que le cessionnaire remboursera ou fera rembourser dans un délai de 30 jours calendaires la partie des sommes payées qui excèderait la mesure finale du dommage, 

- le préjudice s'est révélé après la Date de Réalisation, qu'en effet le litige opposant les sociétés NCP et RB2 a fait l'objet d'une audience le 17 septembre 2018, soit environ 21 mois après la date de réalisation (le 22 décembre 2016), que le délibéré avait initialement été fixé au 12 novembre 2018, soit environ 23 mois après la date de réalisation, que si la date de délibéré avait été respectée par le tribunal de grande instance de Paris, le présent litige n'aurait pas d'objet dès lors que la société RB2 aurait récupéré la somme séquestrée dans le délai des 30 mois prévu contractuellement,

- la société Fructipierre a perçu une double indemnisation dès lors qu'elle avait déjà récupéré l'indemnité d'éviction séquestrée.



La société Fructipierre réplique que:



- l'appelante fait une application erronée de l'article 10.9.2 du contrat de cession, qui vise seulement un évènement: la non-libération du séquestre judiciaire avant le 30 juin 2019 et une conséquence : le versement d'une somme de 286.435 euros à Fructipierre à titre de réduction de prix,

- ce mécanisme avait pour objet dans l'hypothèse où les procédures NCP/ RB2 s'éterniseraient à son détriment, d'indemniser l'immobilisation de trésorerie consentie par Fructipierre durant ces 30 mois,

- les parties ont bien eu la volonté d'éteindre les droits de la société Fajapiroli sur les sommes ayant servi à la détermination du prix de cession à l'expiration d'un délai de 30 mois, qu'ainsi la société Fajapiroli ne peut prétendre à aucun droit sur les sommes du séquestre conventionnel après l'expiration du délai de 30 mois,

- une analyse contraire constituerait une interprétation prohibée de l'article 10.9.2 du contrat dont les termes clairs et précis doivent être pleinement appliqués et viderait en outre de toute substance le délai de 30 mois stipulé,

- l'article 11.1.6.2 du contrat de cession est inapplicable en l'espèce, dès lors que le dommage allégué par la société Fajapiroli ne répond à aucune de ces deux conditions cumulatives stipulées dans cet article, qui sont une violation ou une inexactitude, à la Date de Réalisation (le 22 décembre 2016), d'une déclaration figurant aux articles 10.1 et 10.2.9.11 du contrat et un préjudice ou une perte subie par RB2 ou Fructipierre résultant de cette violation et qui se révélerait postérieurement à la date de réalisation, qu'ainsi le préjudice invoqué par la société Fajapiroli ne constitue pas un dommage au sens de l'article 11.6.1.2 du contrat.



Réponse de la cour 



L'article10 du contrat de cession expose en 10 points les 'Déclarations et Garanties des Garants (10.1 à 10.10).

L'article 10.1 comporte des déclarations générales sur la capacité des cédants à conclure le contrat et à exécuter les obligations qui y sont stipulées.

Les points 10.2 à 10.8 concernent les déclarations relatives aux sociétés, aux salariés et mandataires sociaux, aux contrats en cours et aux conventions réglementées, aux engagements hors bilan, aux assurances, aux immeubles, aux travaux, aux baux et aux informations. 

Les points 10.9 et 10.10 visent quant à eux des 'Garanties spécifiques', dont la garantie spécifique NCP, qui est l'objet du litige, la société Fajapiroli étant désignée dans l'acte comme le 'Garant 2". 

La 'GARANTIE SPECIFIQUE NCP', prévue au point 10.9, a pour objet le suivi et les conséquences des procédures opposant la société RB2 à la société NCP. Elle prévoit que le suivi et les conséquences des 'Procédures NCP' décrites à l'Annexe 10.2.11 seront pris en charge par le Garant 2, que les limitations visées à l'article 11.2 ne s'appliqueront pas à cette garantie spécifique et que toute somme qui devrait être payée par le Garant 2 à NCP au titre des procédures NCP ne viendra pas diminuer les plafonds de garantie visés à l'article 11.2.3.

 Aux termes de l'article 10.9.2' Séquestre Indemnité d'Eviction':

' Le Prix des Parts Bourse a été déterminé en prenant en compte, à l'actif de la Société [Adresse 3], la somme de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) actuellement séquestrée au titre du paiement de l'indemnité d'éviction revendiquée par NCP.

Dans l'hypothèse où la Société [Adresse 3] ne récupérerait pas cette somme au titre de la libération du séquestre susvisé à son profit dans un délai de trente (30) mois à compter de la Date de Réalisation, le Garant 2 versera cette somme au Cessionnaire, à titre de réduction du Prix. Dans l'hypothèse où la Société [Adresse 5] 2 ne récupérerait qu'une partie de cette somme au titre de la libération du séquestre susvisé à son profit dans un délai de trente (30) mois à compter de la Date de Réalisation, le Garant 2 versera au Cessionnaire, à titre de réduction du Prix, le montant de la somme non récupérée par la Société [Adresse 3] à ce titre, le solde revenant au Garant 2.

En garantie du versement de cette somme de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) au Cessionnaire, le Garant 2 remettra à titre de gage au profit du Cessionnaire (le Séquestre Indemnité d'Eviction), à la Date de Réalisation, un montant de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) qui sera prélevé sur le Prix Provisoire et remis à Maître [I] [V], notaire, constitué tiers détenteur au sens de l'article 2337 du Code civil avec mission de la remettre à l'une ou l'autre des Parties conformément aux stipulations de la convention de séquestre à conclure à la Date de Réalisation dans des termes substantiellement conformes au modèle figurant en Annexe 10.9.2.'

Le montant ainsi séquestré correspond au montant de l'indemnité d'éviction qui était réclamée par la société NCP à la société RB2. La convention de séquestre stipule que 'Dans l'hypothèse où la société RB2 ne récupérerait pas la somme au titre de la libération du séquestre à son profit dans le délai de 30 mois, soit au plus tard le 30 juin 2019, le notaire séquestre libèrera l'intégralité du Montant du séquestre entre les mains du cessionnaire. Si l'intégralité du montant de la somme consignée dans le cadre des Procédures NCP est récupérée par la société RB2 au plus tard le 30 juin 2019 , le séquestre se libérera du montant du séquestre entre les mains du Garant 2" ( ou partiellement si la société RB2 ne récupère qu'une partie de la somme consignée dans le cadre des procédures NCP).

La réalisation de la cession des parts sociales de la société RB2 est intervenue le 22 décembre 2016.

La société RB2, qui, dans le cadre du contentieux l'opposant à sa locataire, la société NCP, suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 14 décembre 2004, avait consigné une somme de 211.320 euros auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en vertu d'une ordonnance du 2 avril 2014, n'a pas récupéré la somme consignée dans le délai de 30 mois courant à compter de la Date de Réalisation de la cession, soit à compter du 22 décembre 2016, le délai de 30 mois ayant expiré le 22 juin 2019. En effet, c'est par un jugement du 9 décembre 2019, que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné au séquestre juridique de restituer à la société RB2 la somme de 211.320 euros, suite aux compensations avec les indemnités d'occupation dues par la société NCP qui n'avait pas libéré les lieux dans les délais requis. En conséquence, la société Fajapiroli a dû exécuter l'engagement qu'elle avait pris dans l'acte de cession, de libérer au profit de la société Fructipierre la somme de 286.435 euros qu'elle avait séquestrée auprès du notaire.

La société RB2 a ultérieurement, en exécution du jugement du 9 décembre 2019, récupéré auprès du séquestre juridique la somme de 211.320 euros. 

L'article 10.9.2 de l'acte de cession, dont les termes sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle restitution du montant du séquestre conventionnel pour le cas où la société RB2 récupérait, après l'expiration du délai de 30 mois, la somme qu'elle avait séquestrée. Au contraire, cet article stipule que le Garant 2 versera au cessionnaire la somme séquestrée 'à titre de réduction du Prix'. Les parties n'ont donc pas prévu de restitution pour le cas où la situation se dénouerait en faveur de la société RB2 au-delà du délai de 30 mois.

 L'article 11.6.1.2 du contrat de cession invoqué par la société Fajapiroli et dont la société Fructipierre conteste l'application au litige, stipule que 'Dans l'hypothèse où le Dommage pour lequel un paiement effectué par les Garants (ou un Garant selon le cas) serait diminué, après ce paiement et au plus tard au terme d'un délai de douze (12) mois suivant l'expiration de la Garantie, le Cessionnaire remboursera ou fera rembourser dans un délai de trente (30) jours calendaires la partie des sommes payées qui excéderait la mesure finale du Dommage.' 

Selon l'article 11.1.1 du contrat, le terme 'Dommage' correspond à l'un des trois événements suivants:

(i) à tout supplément de passif par rapport aux valeurs de passif figurant dans les Comptes de Réalisation, si ce supplément s'est révélé après la Date de Réalisation et a une cause ou une origine antérieure à cette date;

(ii) aux sommes qu'une Société devrait restituer à tout locataire au titre des baux, en cas de remise en cause de la clause d'indexation ou en application de l'article L.145-40 du code de commerce,

(iii) à ' tout préjudice ou toute perte effectivement subi par une Société [ici la société [Adresse 3]] ou par le Cessionnaire qui se révélerait postérieurement à la Date de Réalisation (en ce compris frais et honoraires raisonnables exposés) mais dont le fait générateur serait antérieur à cette date et qui résulterait de la violation ou de l'inexactitude, à la Date de Réalisation, de l'une quelconque des Déclarations figurant à l'article 10.'

La société Fajapiroli, qui se prévaut du troisième cas (iii), soutient que si le litige avec la société NCP était connu, le préjudice s'est cependant révélé postérieurement à la Date de Réalisation, soit le 9 décembre 2019 date à laquelle le tribunal de grande instance a finalement rendu son jugement. 

Ainsi que le relève la société Fructipierre, l'application de ce texte suppose pour qu'un événement constitue un 'Dommage' au sens du (iii), une violation ou une inexactitude, à la Date du 22 décembre 2016, d'une Déclaration figurant à l'article 10 et d'un préjudice ou d'une perte résultant de cette violation.

Or, il n'existe pas en l'espèce de violation ou d'inexactitude de l'une des déclarations puisque la procédure NCP était parfaitement connue, de même que son enjeu qui était le montant de l'indemnité d'occupation, et l'éventualité d'une absence de recouvrement dans le délai de 30 mois.

La circonstance que le tribunal de grande instance n'a pas rendu son jugement à la date du délibéré initialement fixée ne modifie pas cette analyse, les parties ayant envisagé l'hypothèse d'une absence de solution sur le sort de la somme séquestrée dans la procédure NCP dans le délai de 30 mois et le fait que la société Fajapiroli, dans ses rapports avec le cessionnaire, assumerait les risques d'un dépassement du délai de 30 jours.

 La libération du séquestre conventionnel au profit du cessionnaire passé le délai de 30 mois est la conséquence du défaut de recouvrement par la société RB2 dans ce délai de l'indemnité qu'elle avait judiciairement séquestrée.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce. 

Il résulte de ces éléments que, passé le délai de 30 mois, les parties ont entendu éteindre les droits de la société Fajapiroli sur le séquestre conventionnel et que la réduction du prix était acquise à la société Fructipierre.



Sur la demande au titre de la répétition du paiement indu 



- Moyens des parties 



La société Fajapiroli soutient que:

- la société Fructipierre a obtenu une réduction du prix de cession de 286.435 euros par libération de la somme qu'elle avait consignée, puis que la somme de 211.320 euros a été restituée à la société RB2, que le quantum de la réduction de prix a été diminué d'autant, qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre qu'à une réduction de 78.115 euros, qu'en conséquence elle doit lui restituer la somme de 211.320 euros indûment perçue,

- il ne peut être soutenu que les deux paiements avaient des causes distinctes sans modifier l'économie générale du contrat, le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire ayant le même objet, à savoir l'indemnité d'éviction réclamée par la société NCP.

La société Fructipierre réplique que la libération du séquestre conventionnel à son profit ne constitue pas un paiement indu. Elle fait valoir que:

- deux paiements distincts sont intervenus entre des personnes différentes: de première part, le séquestre conventionnel a été libéré à son profit, en sa qualité de créancière de la société Fajapiroli, par la mise en 'uvre de l'article 10.9.2 du contrat, ce versement étant la conséquence du dépassement du délai de 30 mois convenu par les parties, sans qu'aucune disposition contractuelle ne puisse le remettre en cause; de seconde part, le séquestre judiciaire a été libéré en exécution du jugement du 9 décembre 2019 au profit de la société RB2, en sa qualité de bailleur de la société NCP, au titre des pénalités que lui devait cette dernière pour s'être maintenue dans lieux après la constitution du séquestre,

- aucun des deux paiements n'est indu, chacun ayant une cause juridique distincte et étant intervenu entre des personnes différentes,

- la libération du séquestre conventionnel à son profit n'est pas devenue indue à la suite du jugement susmentionné, toute solution contraire reviendrait à vider de sa substance l'article 10.9.2 et le délai de 30 mois qu'il instaure, qui ont été négociés et librement acceptés par la société Fajapiroli.



Réponse de la cour 

Selon l'article 1302 du code civil' Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'

La libération le 6 novembre 2019, au profit de la société Fructipierre, de la somme de 286.435 euros qui avait été séquestrée par la société Fajapiroli au titre des procédures NPC résulte de l'engagement contractuel pris par le Garant 2 à l'article 10.9 du contrat de cession, la société RB2 n'ayant pas obtenu la restitution de la somme de 211.320 euros dans le délai de 30 mois courant à compter de la Date de Réalisation. Le paiement effectué par la société Fajapiroli entre les mains de la société Fructipierre repose donc sur une disposition du contrat de cession. 

Si la consignation de la somme de 286.435 euros par la société Fajapiroli lors de la cession tient au fait que le sort de l'indemnité d'occupation consignée par la société RB2 était toujours en litige alors que son montant avait été pris en compte dans l'actif de la société RB2 et partant dans la détermination du prix de cession des titres, la restitution à la société RB2, en exécution du jugement du 9 décembre 2019, de l'indemnité qu'elle avait séquestrée ne rend pas pour autant indu le paiement effectué par la société Fajapiroli. En effet, ces libérations de fonds successives après le mois de juin 2019, outre qu'elles sont intervenues entre créanciers/débiteurs différents, reposent sur des titres qui leur sont propres. 

La circonstance qu'ultérieurement la société RB2 a récupéré la somme 211.320 euros qu'elle avait consignée ne prive pas rétroactivement d'objet la libération du séquestre conventionnel au profit du cessionnaire, cette libération trouvant sa justification dans l'absence de restitution dans un délai de 30 mois.

Ce n'est donc pas de manière indue que la somme de 286.435 euros a été libérée au profit de la société Fructipierre. 



Sur la clause pénale 



 - Moyens des parties 



La société Fajapiroli soutient que l'article 10.9.2 du contrat de cession dont être qualifié de clause pénale, dès lors qu'il sanctionne le non-respect du délai de 30 mois convenu par les Parties et le manquement de la société Fajapiroli à son mandat de représentation de la société RB2 dans le cadre des Procédures NCP et sa défaillance à obtenir la libération des sommes séquestrées dans le délai de 30 mois. 

Elle demande à la cour de réduire la clause pénale à la somme de 78.115 euros au regard du fait que la société RB2 a obtenu le remboursement de la somme de 211.320 euros, et que le préjudice réellement subi par la société Fructipierre correspond à la seule différence entre la somme séquestrée conventionnellement (286.435 euros) et la somme séquestrée judiciairement (211.320 euros), soit 78.115 euros.

La société Fructipierre réplique que l'article 10.9.2 du contrat ne constitue pas une clause pénale mais une clause prévoyant une réduction du prix de cession en cas de non-récupération dans un délai de 30 mois du séquestre judiciaire.Elle ajoute que l'article 10.9.2 ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la société Fajapiroli mais la non-réalisation d'un évènement dont cette dernière n'avait par définition pas la maîtrise complète. Ainsi, le montant prévu à l'article 10.9.2, au demeurant librement négocié et accepté, ne saurait faire l'objet d'une modération.



Réponse de la cour 



Le versement de la somme de 286.435 euros par la société Fajapiroli au cessionnaire correspond à une 'réduction du Prix', étant rappelé que le prix de cession des titres de RB2 avait été déterminé en prenant en compte dans l'actif de la société RB2 la somme séquestrée par cette dernière. Elle ne sanctionne pas un manquement de la société Fajapiroli à ses engagements, puisque le sort de l'indemnité séquestrée par la société RB2 était soumis au tribunal de grande instance, peu important que celle-ci ait eu la direction du contentieux opposant les sociétés RB2 et NCP.

La société Fajapiroli manque en conséquence à établir que l'article 10.9.2 du contrat de cession s'analyse en une clause pénale. Dès lors les dispositions qui permettent au juge de modérer le montant d'une clause pénale ne trouvent pas à s'appliquer.



- Sur l'enrichissement injustifié



- Moyens des parties 



La société Fajapiroli expose que la société Fructipierre:

-en tant qu'associé unique de la société RB2 depuis le 22 décembre 2016, a bénéficié du jugement du 9 décembre 2019, l'actif de sa filiale s'étant du fait de cette décision trouvé revalorisé de 211.320 euros, alors qu'elle avait préalablement obtenu le paiement de la somme de 286.435 euros, 

 - s'est ainsi enrichie de façon injustifiée, la réduction du prix ne se justifiant que par le fait que l'actif de la société RB2 se trouvait diminué de la somme afférente à l'indemnité d'éviction, tandis qu'elle même s'est appauvrie de la somme de 286.435 euros,

- ne peut en conséquence prétendre valablement qu'à une indemnité de 78.115 euros et doit lui restituer la différence, soit la somme de 211.320 euros.

La société Fructipierre réplique qu'aucun enrichissement, encore moins sans cause, ne saurait lui être reproché, dès lors que :

-la libération du séquestre conventionnel entre ses mains résulte de la stricte application de l'article 10.9.2 du contrat, et était donc justifiée par une obligation contractuelle, 

- la libération du séquestre judiciaire au profit de la société RB2 a également une cause juridique, en ce qu'elle résulte de l'exécution du jugement du 9 décembre 2019, et est en outre intervenue au profit de la seule société [Adresse 3].

Elle ajoute que la société Fajapiroli ne s'est pas appauvrie car le prix de cession payé par la société Fructipierre incluait la somme de 286.435 euros, qui a ensuite été placée dans le séquestre conventionnel, que l'opération était neutre pour la société Fajapiroli, que la libération du séquestre judiciaire n'a pas davantage appauvri cette dernière puisqu'elle n'a jamais eu le moindre droit sur cette somme qui avait été séquestrée par la société [Adresse 3]. 



Réponse de la cour 



 Selon l'article 1303 du code civil 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'

L'article 1303-1 du même code ajoute que ' L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation de l'appauvri ni de son intention libérale.'

La société Fajapiroli a libéré la somme de 286.435 euros au profit de la société Fructipierre en exécution de l'engagement contractuel qu'elle avait pris à l'article 10.9.2 du contrat de cession. Elle manque en conséquence à démontrer le caractère injustifié de l'enrichissement de la société Fructipierre, d'autant que cette dernière a vu sa nouvelle filiale privée d'une partie de l'actif qui avait été pris en compte pour la détermination du prix de cession, au-delà du délai d'attente de 30 mois, que les parties à la cession avaient neutralisé.

Aucun des fondements invoqués par la société Fajpiroli n'ayant été admis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Fajapiroli de sa demande en paiement de la somme de 211.320 euros



- Sur les frais du procès



Partie perdante en appel, la société Fajapiroli sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fajapiroli aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros. 



L'équité ne commande en revanche pas d'allouer à la société Fructipierre une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs la cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Déboute la société Fajapiroli et la société Fructipierre de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la société Fajapiroli aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Thomas Lambard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE





Conseillère, 

Pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026



(n° / 2026 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021061183





APPELANTE 



SA FAJAPIROLI, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1] 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,

Assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,





INTIMÉE 



Société FRUCTIPIERRE , société civile de placement immobilier, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 340 846 955, 

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L106,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, 

Madame Constance LACHEZE, conseillère, 

Monsieur François VARICHON, conseiller,



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL



 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



FAITS ET PROCÉDURE



La société anonyme de droit luxembourgeois Fajapiroli était l'associée majoritaire de la société [Adresse 3] (RB2), propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui avait été donné à bail commercial à la société Numismatique et Change de Paris (NCP) le 31 janvier 1994.

Le 14 décembre 2004, la société RB2 a fait délivrer à la société NCP un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction qui a été contesté par cette dernière. Dans le cadre du litige l'opposant à la société NCP, la société RB2 a procédé, en application d'une ordonnance du 2 avril 2014 du président du tribunal de grande instance de Paris, à la consignation auprès de l'Ordre des avocats de Paris d'une somme de 211.320 euros. Le 20 décembre 2016, la société Fajapiroli a cédé à la société civile de placement immobilier Fructipierre les parts sociales qu'elle détenait dans la société RB2. Cette cession est intervenue alors que les procédures judiciaires entre les sociétés RB2 et NCP étaient toujours en cours. Les parties ont prévu dans l'acte de cession des dispositions relatives aux procédures entre les sociétés RB2 et NCP précisant notamment que le prix de cession des titres de la société RB2 intégrait dans l'actif de cette société une somme de 211.320 euros, avec garantie de la société Fajapiroli pour le cas où la société RB2 n'aurait pu obtenir la restitution de la somme qu'elle avait consignée dans un délai de 30 mois. En garantie de son engagement, la société Fajapiroli a séquestré entre les mains de Maître [V], notaire, une somme de 286.435 euros prélevée sur le prix provisoire de cession. 

La société RB2 n'ayant pas à l'expiration du délai de 30 mois récupéré la somme de 211.320 euros qu'elle avait consignée dans le cadre du litige l'opposant à la société NCP, le notaire séquestre conventionnel a, le 6 novembre 2019, remis à la société cessionnaire, Fructipierre, l'intégralité de la somme qui avait été consignée par la société Fajapiroli.

Dans le cadre de l'instance opposant les sociétés RB2 et NCP, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 9 décembre 2019 devenu définitif, a ordonné au séquestre juridique, l'Ordre des avocats de Paris, de restituer à la société RB2 la somme de 211.320 euros. A la suite de la remise de ces fonds, la société Fajapiroli a le 3 avril 2020, vainement demandé à la société Fructipierre de lui rembourser l'intégralité des sommes restituables à RB2 en application de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession.

Par acte du 14 décembre 2021, la société Fajapiroli a fait assigner la société Fructipierre devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 211.320 euros .

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Fajapiroli de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Fajapiroli à payer à la société Fructipierre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et débouté la société Fructipierre de ses demandes autres, plus amples et contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l'article 11.6.1.2 du contrat de cession n'était pas applicable, que la libération du séquestre judiciaire était intervenue plus de 30 mois après la Date de Réalisation, dans les conditions prévues par l'article 10.9.2 du contrat de cession, article qui ne nécessitait aucune interprétation et ne pouvait être qualifié de clause pénale. 

Le 27 avril 2023, la société Fajapiroli a relevé appel de ce jugement, intimant la société Fructipierre.



PRETENTIONS DES PARTIES 



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Fajapiroli demande à la cour de:

- la déclarer recevable dans l'ensemble de ses demandes;

- relever l'inexécution de la société Fructipierre de son obligation contractuelle de restitution de la somme de 211.320 euros;

- condamner, en conséquence, la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros;

- subsidiairement,condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros indûment perçue;

- plus subsidiairement, relever le caractère manifestement excessif de la clause pénale, en conséquence réduire son quantum à la somme de 78.115 euros et condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Fructipierre à lui rembourser la somme de 211.320 euros, perçue de manière injustifiée;

- en tout état de cause, condamner la société Fructipierre à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.



Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique du 10 décembre 2023, la société Fructipierre demande à la cour de :

- confirmer le jugement au besoin après substitution de motifs;

- débouter en conséquence la société Fajapiroli de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Fajapiroli à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Fajapiroli aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Lambard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.



Sur la demande en paiement fondée sur l'inexécution du contrat de cession



- Moyens des parties 



Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 211.320 euros, la société Fajapiroli expose que :



- dans le contrat de cession, elle a consenti au cessionnaire des garanties dont une garantie spécifique en raison des procédures NCP qui portait notamment sur le sort de l'indemnité d'éviction revendiquée par la société NCP et qu'à l'expiration du délai de 30 mois, conformément à l'article 9.1.2 du contrat de cession, elle a versé le 6 novembre 2019 à la société Fructipierre la somme de 286.435 euros par libération de l'intégralité de la somme consignée au séquestre 'indemnité d'éviction',

- cependant, la société Fructipierre, en sa qualité d'associée unique de la société RB2, a été indemnisée du dommage subi par l'absence de recouvrement de la somme séquestrée, par le séquestre juridique de l'Ordre du barreau de Paris au travers de la restitution de la somme de 211.320 euros,

- elle est fondée à solliciter le remboursement d'une somme égale à l'intégralité des sommes restituables en application de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession, aux termes duquel les parties sont convenues, dans l'hypothèse où le dommage pour lequel un paiement effectué par un garant serait diminué, après paiement et au plus tard au terme d'un délai de 12 mois à compter de l'expiration de la garantie, que le cessionnaire remboursera ou fera rembourser dans un délai de 30 jours calendaires la partie des sommes payées qui excèderait la mesure finale du dommage, 

- le préjudice s'est révélé après la Date de Réalisation, qu'en effet le litige opposant les sociétés NCP et RB2 a fait l'objet d'une audience le 17 septembre 2018, soit environ 21 mois après la date de réalisation (le 22 décembre 2016), que le délibéré avait initialement été fixé au 12 novembre 2018, soit environ 23 mois après la date de réalisation, que si la date de délibéré avait été respectée par le tribunal de grande instance de Paris, le présent litige n'aurait pas d'objet dès lors que la société RB2 aurait récupéré la somme séquestrée dans le délai des 30 mois prévu contractuellement,

- la société Fructipierre a perçu une double indemnisation dès lors qu'elle avait déjà récupéré l'indemnité d'éviction séquestrée.



La société Fructipierre réplique que:



- l'appelante fait une application erronée de l'article 10.9.2 du contrat de cession, qui vise seulement un évènement: la non-libération du séquestre judiciaire avant le 30 juin 2019 et une conséquence : le versement d'une somme de 286.435 euros à Fructipierre à titre de réduction de prix,

- ce mécanisme avait pour objet dans l'hypothèse où les procédures NCP/ RB2 s'éterniseraient à son détriment, d'indemniser l'immobilisation de trésorerie consentie par Fructipierre durant ces 30 mois,

- les parties ont bien eu la volonté d'éteindre les droits de la société Fajapiroli sur les sommes ayant servi à la détermination du prix de cession à l'expiration d'un délai de 30 mois, qu'ainsi la société Fajapiroli ne peut prétendre à aucun droit sur les sommes du séquestre conventionnel après l'expiration du délai de 30 mois,

- une analyse contraire constituerait une interprétation prohibée de l'article 10.9.2 du contrat dont les termes clairs et précis doivent être pleinement appliqués et viderait en outre de toute substance le délai de 30 mois stipulé,

- l'article 11.1.6.2 du contrat de cession est inapplicable en l'espèce, dès lors que le dommage allégué par la société Fajapiroli ne répond à aucune de ces deux conditions cumulatives stipulées dans cet article, qui sont une violation ou une inexactitude, à la Date de Réalisation (le 22 décembre 2016), d'une déclaration figurant aux articles 10.1 et 10.2.9.11 du contrat et un préjudice ou une perte subie par RB2 ou Fructipierre résultant de cette violation et qui se révélerait postérieurement à la date de réalisation, qu'ainsi le préjudice invoqué par la société Fajapiroli ne constitue pas un dommage au sens de l'article 11.6.1.2 du contrat.



Réponse de la cour 



L'article10 du contrat de cession expose en 10 points les 'Déclarations et Garanties des Garants (10.1 à 10.10).

L'article 10.1 comporte des déclarations générales sur la capacité des cédants à conclure le contrat et à exécuter les obligations qui y sont stipulées.

Les points 10.2 à 10.8 concernent les déclarations relatives aux sociétés, aux salariés et mandataires sociaux, aux contrats en cours et aux conventions réglementées, aux engagements hors bilan, aux assurances, aux immeubles, aux travaux, aux baux et aux informations. 

Les points 10.9 et 10.10 visent quant à eux des 'Garanties spécifiques', dont la garantie spécifique NCP, qui est l'objet du litige, la société Fajapiroli étant désignée dans l'acte comme le 'Garant 2". 

La 'GARANTIE SPECIFIQUE NCP', prévue au point 10.9, a pour objet le suivi et les conséquences des procédures opposant la société RB2 à la société NCP. Elle prévoit que le suivi et les conséquences des 'Procédures NCP' décrites à l'Annexe 10.2.11 seront pris en charge par le Garant 2, que les limitations visées à l'article 11.2 ne s'appliqueront pas à cette garantie spécifique et que toute somme qui devrait être payée par le Garant 2 à NCP au titre des procédures NCP ne viendra pas diminuer les plafonds de garantie visés à l'article 11.2.3.

 Aux termes de l'article 10.9.2' Séquestre Indemnité d'Eviction':

' Le Prix des Parts Bourse a été déterminé en prenant en compte, à l'actif de la Société [Adresse 3], la somme de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) actuellement séquestrée au titre du paiement de l'indemnité d'éviction revendiquée par NCP.

Dans l'hypothèse où la Société [Adresse 3] ne récupérerait pas cette somme au titre de la libération du séquestre susvisé à son profit dans un délai de trente (30) mois à compter de la Date de Réalisation, le Garant 2 versera cette somme au Cessionnaire, à titre de réduction du Prix. Dans l'hypothèse où la Société [Adresse 5] 2 ne récupérerait qu'une partie de cette somme au titre de la libération du séquestre susvisé à son profit dans un délai de trente (30) mois à compter de la Date de Réalisation, le Garant 2 versera au Cessionnaire, à titre de réduction du Prix, le montant de la somme non récupérée par la Société [Adresse 3] à ce titre, le solde revenant au Garant 2.

En garantie du versement de cette somme de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) au Cessionnaire, le Garant 2 remettra à titre de gage au profit du Cessionnaire (le Séquestre Indemnité d'Eviction), à la Date de Réalisation, un montant de deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros (286.435€) qui sera prélevé sur le Prix Provisoire et remis à Maître [I] [V], notaire, constitué tiers détenteur au sens de l'article 2337 du Code civil avec mission de la remettre à l'une ou l'autre des Parties conformément aux stipulations de la convention de séquestre à conclure à la Date de Réalisation dans des termes substantiellement conformes au modèle figurant en Annexe 10.9.2.'

Le montant ainsi séquestré correspond au montant de l'indemnité d'éviction qui était réclamée par la société NCP à la société RB2. La convention de séquestre stipule que 'Dans l'hypothèse où la société RB2 ne récupérerait pas la somme au titre de la libération du séquestre à son profit dans le délai de 30 mois, soit au plus tard le 30 juin 2019, le notaire séquestre libèrera l'intégralité du Montant du séquestre entre les mains du cessionnaire. Si l'intégralité du montant de la somme consignée dans le cadre des Procédures NCP est récupérée par la société RB2 au plus tard le 30 juin 2019 , le séquestre se libérera du montant du séquestre entre les mains du Garant 2" ( ou partiellement si la société RB2 ne récupère qu'une partie de la somme consignée dans le cadre des procédures NCP).

La réalisation de la cession des parts sociales de la société RB2 est intervenue le 22 décembre 2016.

La société RB2, qui, dans le cadre du contentieux l'opposant à sa locataire, la société NCP, suite au congé avec refus de renouvellement délivré le 14 décembre 2004, avait consigné une somme de 211.320 euros auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en vertu d'une ordonnance du 2 avril 2014, n'a pas récupéré la somme consignée dans le délai de 30 mois courant à compter de la Date de Réalisation de la cession, soit à compter du 22 décembre 2016, le délai de 30 mois ayant expiré le 22 juin 2019. En effet, c'est par un jugement du 9 décembre 2019, que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné au séquestre juridique de restituer à la société RB2 la somme de 211.320 euros, suite aux compensations avec les indemnités d'occupation dues par la société NCP qui n'avait pas libéré les lieux dans les délais requis. En conséquence, la société Fajapiroli a dû exécuter l'engagement qu'elle avait pris dans l'acte de cession, de libérer au profit de la société Fructipierre la somme de 286.435 euros qu'elle avait séquestrée auprès du notaire.

La société RB2 a ultérieurement, en exécution du jugement du 9 décembre 2019, récupéré auprès du séquestre juridique la somme de 211.320 euros. 

L'article 10.9.2 de l'acte de cession, dont les termes sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation, ne comporte aucune disposition relative à une éventuelle restitution du montant du séquestre conventionnel pour le cas où la société RB2 récupérait, après l'expiration du délai de 30 mois, la somme qu'elle avait séquestrée. Au contraire, cet article stipule que le Garant 2 versera au cessionnaire la somme séquestrée 'à titre de réduction du Prix'. Les parties n'ont donc pas prévu de restitution pour le cas où la situation se dénouerait en faveur de la société RB2 au-delà du délai de 30 mois.

 L'article 11.6.1.2 du contrat de cession invoqué par la société Fajapiroli et dont la société Fructipierre conteste l'application au litige, stipule que 'Dans l'hypothèse où le Dommage pour lequel un paiement effectué par les Garants (ou un Garant selon le cas) serait diminué, après ce paiement et au plus tard au terme d'un délai de douze (12) mois suivant l'expiration de la Garantie, le Cessionnaire remboursera ou fera rembourser dans un délai de trente (30) jours calendaires la partie des sommes payées qui excéderait la mesure finale du Dommage.' 

Selon l'article 11.1.1 du contrat, le terme 'Dommage' correspond à l'un des trois événements suivants:

(i) à tout supplément de passif par rapport aux valeurs de passif figurant dans les Comptes de Réalisation, si ce supplément s'est révélé après la Date de Réalisation et a une cause ou une origine antérieure à cette date;

(ii) aux sommes qu'une Société devrait restituer à tout locataire au titre des baux, en cas de remise en cause de la clause d'indexation ou en application de l'article L.145-40 du code de commerce,

(iii) à ' tout préjudice ou toute perte effectivement subi par une Société [ici la société [Adresse 3]] ou par le Cessionnaire qui se révélerait postérieurement à la Date de Réalisation (en ce compris frais et honoraires raisonnables exposés) mais dont le fait générateur serait antérieur à cette date et qui résulterait de la violation ou de l'inexactitude, à la Date de Réalisation, de l'une quelconque des Déclarations figurant à l'article 10.'

La société Fajapiroli, qui se prévaut du troisième cas (iii), soutient que si le litige avec la société NCP était connu, le préjudice s'est cependant révélé postérieurement à la Date de Réalisation, soit le 9 décembre 2019 date à laquelle le tribunal de grande instance a finalement rendu son jugement. 

Ainsi que le relève la société Fructipierre, l'application de ce texte suppose pour qu'un événement constitue un 'Dommage' au sens du (iii), une violation ou une inexactitude, à la Date du 22 décembre 2016, d'une Déclaration figurant à l'article 10 et d'un préjudice ou d'une perte résultant de cette violation.

Or, il n'existe pas en l'espèce de violation ou d'inexactitude de l'une des déclarations puisque la procédure NCP était parfaitement connue, de même que son enjeu qui était le montant de l'indemnité d'occupation, et l'éventualité d'une absence de recouvrement dans le délai de 30 mois.

La circonstance que le tribunal de grande instance n'a pas rendu son jugement à la date du délibéré initialement fixée ne modifie pas cette analyse, les parties ayant envisagé l'hypothèse d'une absence de solution sur le sort de la somme séquestrée dans la procédure NCP dans le délai de 30 mois et le fait que la société Fajapiroli, dans ses rapports avec le cessionnaire, assumerait les risques d'un dépassement du délai de 30 jours.

 La libération du séquestre conventionnel au profit du cessionnaire passé le délai de 30 mois est la conséquence du défaut de recouvrement par la société RB2 dans ce délai de l'indemnité qu'elle avait judiciairement séquestrée.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 11.6.1.2 du contrat de cession ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce. 

Il résulte de ces éléments que, passé le délai de 30 mois, les parties ont entendu éteindre les droits de la société Fajapiroli sur le séquestre conventionnel et que la réduction du prix était acquise à la société Fructipierre.



Sur la demande au titre de la répétition du paiement indu 



- Moyens des parties 



La société Fajapiroli soutient que:

- la société Fructipierre a obtenu une réduction du prix de cession de 286.435 euros par libération de la somme qu'elle avait consignée, puis que la somme de 211.320 euros a été restituée à la société RB2, que le quantum de la réduction de prix a été diminué d'autant, qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre qu'à une réduction de 78.115 euros, qu'en conséquence elle doit lui restituer la somme de 211.320 euros indûment perçue,

- il ne peut être soutenu que les deux paiements avaient des causes distinctes sans modifier l'économie générale du contrat, le séquestre conventionnel et le séquestre judiciaire ayant le même objet, à savoir l'indemnité d'éviction réclamée par la société NCP.

La société Fructipierre réplique que la libération du séquestre conventionnel à son profit ne constitue pas un paiement indu. Elle fait valoir que:

- deux paiements distincts sont intervenus entre des personnes différentes: de première part, le séquestre conventionnel a été libéré à son profit, en sa qualité de créancière de la société Fajapiroli, par la mise en 'uvre de l'article 10.9.2 du contrat, ce versement étant la conséquence du dépassement du délai de 30 mois convenu par les parties, sans qu'aucune disposition contractuelle ne puisse le remettre en cause; de seconde part, le séquestre judiciaire a été libéré en exécution du jugement du 9 décembre 2019 au profit de la société RB2, en sa qualité de bailleur de la société NCP, au titre des pénalités que lui devait cette dernière pour s'être maintenue dans lieux après la constitution du séquestre,

- aucun des deux paiements n'est indu, chacun ayant une cause juridique distincte et étant intervenu entre des personnes différentes,

- la libération du séquestre conventionnel à son profit n'est pas devenue indue à la suite du jugement susmentionné, toute solution contraire reviendrait à vider de sa substance l'article 10.9.2 et le délai de 30 mois qu'il instaure, qui ont été négociés et librement acceptés par la société Fajapiroli.



Réponse de la cour 

Selon l'article 1302 du code civil' Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'

La libération le 6 novembre 2019, au profit de la société Fructipierre, de la somme de 286.435 euros qui avait été séquestrée par la société Fajapiroli au titre des procédures NPC résulte de l'engagement contractuel pris par le Garant 2 à l'article 10.9 du contrat de cession, la société RB2 n'ayant pas obtenu la restitution de la somme de 211.320 euros dans le délai de 30 mois courant à compter de la Date de Réalisation. Le paiement effectué par la société Fajapiroli entre les mains de la société Fructipierre repose donc sur une disposition du contrat de cession. 

Si la consignation de la somme de 286.435 euros par la société Fajapiroli lors de la cession tient au fait que le sort de l'indemnité d'occupation consignée par la société RB2 était toujours en litige alors que son montant avait été pris en compte dans l'actif de la société RB2 et partant dans la détermination du prix de cession des titres, la restitution à la société RB2, en exécution du jugement du 9 décembre 2019, de l'indemnité qu'elle avait séquestrée ne rend pas pour autant indu le paiement effectué par la société Fajapiroli. En effet, ces libérations de fonds successives après le mois de juin 2019, outre qu'elles sont intervenues entre créanciers/débiteurs différents, reposent sur des titres qui leur sont propres. 

La circonstance qu'ultérieurement la société RB2 a récupéré la somme 211.320 euros qu'elle avait consignée ne prive pas rétroactivement d'objet la libération du séquestre conventionnel au profit du cessionnaire, cette libération trouvant sa justification dans l'absence de restitution dans un délai de 30 mois.

Ce n'est donc pas de manière indue que la somme de 286.435 euros a été libérée au profit de la société Fructipierre. 



Sur la clause pénale 



 - Moyens des parties 



La société Fajapiroli soutient que l'article 10.9.2 du contrat de cession dont être qualifié de clause pénale, dès lors qu'il sanctionne le non-respect du délai de 30 mois convenu par les Parties et le manquement de la société Fajapiroli à son mandat de représentation de la société RB2 dans le cadre des Procédures NCP et sa défaillance à obtenir la libération des sommes séquestrées dans le délai de 30 mois. 

Elle demande à la cour de réduire la clause pénale à la somme de 78.115 euros au regard du fait que la société RB2 a obtenu le remboursement de la somme de 211.320 euros, et que le préjudice réellement subi par la société Fructipierre correspond à la seule différence entre la somme séquestrée conventionnellement (286.435 euros) et la somme séquestrée judiciairement (211.320 euros), soit 78.115 euros.

La société Fructipierre réplique que l'article 10.9.2 du contrat ne constitue pas une clause pénale mais une clause prévoyant une réduction du prix de cession en cas de non-récupération dans un délai de 30 mois du séquestre judiciaire.Elle ajoute que l'article 10.9.2 ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mise à la charge de la société Fajapiroli mais la non-réalisation d'un évènement dont cette dernière n'avait par définition pas la maîtrise complète. Ainsi, le montant prévu à l'article 10.9.2, au demeurant librement négocié et accepté, ne saurait faire l'objet d'une modération.



Réponse de la cour 



Le versement de la somme de 286.435 euros par la société Fajapiroli au cessionnaire correspond à une 'réduction du Prix', étant rappelé que le prix de cession des titres de RB2 avait été déterminé en prenant en compte dans l'actif de la société RB2 la somme séquestrée par cette dernière. Elle ne sanctionne pas un manquement de la société Fajapiroli à ses engagements, puisque le sort de l'indemnité séquestrée par la société RB2 était soumis au tribunal de grande instance, peu important que celle-ci ait eu la direction du contentieux opposant les sociétés RB2 et NCP.

La société Fajapiroli manque en conséquence à établir que l'article 10.9.2 du contrat de cession s'analyse en une clause pénale. Dès lors les dispositions qui permettent au juge de modérer le montant d'une clause pénale ne trouvent pas à s'appliquer.



- Sur l'enrichissement injustifié



- Moyens des parties 



La société Fajapiroli expose que la société Fructipierre:

-en tant qu'associé unique de la société RB2 depuis le 22 décembre 2016, a bénéficié du jugement du 9 décembre 2019, l'actif de sa filiale s'étant du fait de cette décision trouvé revalorisé de 211.320 euros, alors qu'elle avait préalablement obtenu le paiement de la somme de 286.435 euros, 

 - s'est ainsi enrichie de façon injustifiée, la réduction du prix ne se justifiant que par le fait que l'actif de la société RB2 se trouvait diminué de la somme afférente à l'indemnité d'éviction, tandis qu'elle même s'est appauvrie de la somme de 286.435 euros,

- ne peut en conséquence prétendre valablement qu'à une indemnité de 78.115 euros et doit lui restituer la différence, soit la somme de 211.320 euros.

La société Fructipierre réplique qu'aucun enrichissement, encore moins sans cause, ne saurait lui être reproché, dès lors que :

-la libération du séquestre conventionnel entre ses mains résulte de la stricte application de l'article 10.9.2 du contrat, et était donc justifiée par une obligation contractuelle, 

- la libération du séquestre judiciaire au profit de la société RB2 a également une cause juridique, en ce qu'elle résulte de l'exécution du jugement du 9 décembre 2019, et est en outre intervenue au profit de la seule société [Adresse 3].

Elle ajoute que la société Fajapiroli ne s'est pas appauvrie car le prix de cession payé par la société Fructipierre incluait la somme de 286.435 euros, qui a ensuite été placée dans le séquestre conventionnel, que l'opération était neutre pour la société Fajapiroli, que la libération du séquestre judiciaire n'a pas davantage appauvri cette dernière puisqu'elle n'a jamais eu le moindre droit sur cette somme qui avait été séquestrée par la société [Adresse 3]. 



Réponse de la cour 



 Selon l'article 1303 du code civil 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.'

L'article 1303-1 du même code ajoute que ' L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation de l'appauvri ni de son intention libérale.'

La société Fajapiroli a libéré la somme de 286.435 euros au profit de la société Fructipierre en exécution de l'engagement contractuel qu'elle avait pris à l'article 10.9.2 du contrat de cession. Elle manque en conséquence à démontrer le caractère injustifié de l'enrichissement de la société Fructipierre, d'autant que cette dernière a vu sa nouvelle filiale privée d'une partie de l'actif qui avait été pris en compte pour la détermination du prix de cession, au-delà du délai d'attente de 30 mois, que les parties à la cession avaient neutralisé.

Aucun des fondements invoqués par la société Fajpiroli n'ayant été admis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Fajapiroli de sa demande en paiement de la somme de 211.320 euros



- Sur les frais du procès



Partie perdante en appel, la société Fajapiroli sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fajapiroli aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros. 



L'équité ne commande en revanche pas d'allouer à la société Fructipierre une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



DISPOSITIF



Par ces motifs la cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Déboute la société Fajapiroli et la société Fructipierre de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne la société Fajapiroli aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Thomas Lambard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Constance LACHEZE





Conseillère, 

Pour la présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code de commerce L145-40, code civil 2337, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:16.571Z.