Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 21/16455
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
par actions simplifiéepar actions simplifiée
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2013, M.[H] [D] et M.[Y] [N], qui s'est substitué la SAS LXV, ont signé un projet de partenariat en vue de développer une gamme de parfums de la marque '[Q]', qui devait être exploitée et commercialisée par une nouvelle société à créer, la SAS [Q]. Cet accord de partenariat prévoyait le dépôt par M.de [Q] et M.[N] de la marque [Q], puis la cession par le premier au second de sa quote-part sur la marque, en contrepartie pour M.de [Q] de la souscription de 35% du capital social de la future société. Les relations entre [W] parties se sont dégradées avant la création de la société [Q] et le 22 mars 2018, M.de [Q], arguant de l'absence d'aboutissement du projet de commercialisation a notifié à M.[N] qu'il mettait fin à ce partenariat. M.[N] a contesté ce retrait et le 27 avril 2018, la société LXV qu'il détient majoritairement, a fait immatriculer la SAS [Q]. Le conseil de M.[N] a alors mis en demeure M.de [Q] d'exécuter l'accord de partenariat et d'acquérir 3.500 actions de la société [Q] moyennant le paiement de la somme de 3.500 euros. C'est dans ce contexte que, le 30 avril 2018, M.[N] et la SAS LXV ont fait assigner M.de [Q] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'exécution forcée du partenariat. M.de [Q] a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat de partenariat, subsidiairement sa résolution et en tout état de cause le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 6 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a: - donné acte à M.de [Q] de ce qu'il renonçait à son exception d'incompétence, - dit M.[N] et la société LXV recevables en leurs demandes, - débouté M.[N] et la société LXV de l'ensemble de leurs demandes, - débouté M.de [Q] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, - condamné in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens et à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros. M.de [Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2021 en intimant M.[N] et la société LXV. Le 15 février 2022, [W] intimés ont formé un appel provoqué à l'encontre de la SAS [Q]. Par ordonnance du 19 avril 2022, confirmée sur déféré par un arrêt de la présente cour du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande de caducité de la déclaration d'appel. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2022, M.de [Q] demande à la cour de : - juger son appel recevable et fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de toutes leurs demandes, - infirmer le jugement pour le surplus, prononcer la nullité de la convention de partenariat, à défaut sa résolution, en tout état de cause, condamner in solidum M.[N] et la société LXV à lui payer 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, 10.000 euros pour procédure abusive et tous succombants aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 7.500 euros. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2022, M.[N] et la SAS LXV demandent à la cour de : - juger qu'aux termes des conclusions du 15 novembre 2021 de M.de [Q], la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement concernant la nullité de la convention de partenariat ou subsidiairement de sa résolution, ni d'une demande portant sur la recevabilité de leurs prétentions, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.de [Q] de toutes ses demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité de leurs demandes et tendant à la nullité ou à la résolution de la convention de partenariat, - à titre incident, confirmer le jugement en ce qu'il [W] a jugés recevables et en ce qu'il a débouté M.de [Q] de l'ensemble de ses prétentions, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau: - juger que le contrat de partenariat vaut engagement de M.de [Q] d'acquérir 35% du capital social et des droits de vote de la société [Q], en conséquence, ordonner à M.de [Q] de remettre [W] ordres de mouvement des 3.500 actions d'une valeur nominale de 1 euro, en contrepartie d'un paiement de 3.500 euros, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour calendaire suivant l'arrêt de la cour, ordonner à la société [Q] de retranscrire dans ses registres de mouvement de titres la cession des 3.500 actions précitées au profit de M.[H] [D], à défaut dire que le jugement vaudra ordre de mouvement des 3.500 actions de la société [Q] et conduira à sa retranscription dans [W] registres de mouvement de titres de la société [Q], faire injonction à M.de [Q], sous la même astreinte que précédemment, de parapher et signer [W] statuts de la société [Q], le pacte d'associés de ladite société, [W] promesses de cession réciproques et plus généralement, passer tous actes nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat, - subsidiairement, si la cour n'ordonnait pas l'exécution forcée, juger que M.de [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir abusivement refusé d'exécuter la convention de partenariat et que ce manquement est à l'ordigine d'un préjudice direct pour M.[N] et la société LXV d'un montant de 811.298,02 euros sauf à parfaire, se décomposant en 322.546,02 euros au titre de la perte subie correspondant aux frais d'exécution du contrat de partenariat et de développement de la marque ' [Q]' depuis 2013, 455.250 euros au titre de la perte de marge brute de la société [Q] devant revenir à son actionnaire la société LXV, et 20.000 euros au titre du préjudice d'image, - en tout état de cause, condamner M.de [Q] à 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à payer à chacun d'eux 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre [W] dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin [Localité 7] en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS [Q], intimée provoquée, n'a pas constitué avocat sur l'assignation aux fins d'appel provoqué avec notification de conclusions que M.[N] et la société LXV lui ont fait délivrer le 15 février 2022 ( acte remis à personne morale).
Motifs
MOTIFS - Sur la saisine de la cour M.de [Q] demande notamment à la cour de prononcer la nullité de la convention de partenariat sur le fondement des dispositions de l'article 1591 du code civil et à défaut la résolution de cette même convention en application des articles 1184 et 1135 du code civil. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV soutiennent que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement portant sur la nullité ou subsidiairement sur la résolution du contrat de partenariat en l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 et des conclusions de M.de [Q] du 15 novembre 2021, qu'en conséquence ces chefs du jugement ne peuvent qu'être confirmés. Ils font valoir au visa des articles 901 et 562 alinéa 1 du code de procédure civile que: - la déclaration d'appel doit expressément viser tous [W] chefs de jugement qu'elle entend critiquer et que l'appel ne défère à la cour que [W] chefs du jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent, la sanction étant l'absence d'effet dévolutif pour [W] chefs omis, - la déclaration d'appel ajoute des prétentions au lieu de citer expressément [W] chefs du jugement critiqués et omet de demander l'infirmation du chef du jugement suivant ' Déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'. M.de [Q] réplique que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement tendant à la nullité ou à la résolution du contrat. Il expose que: - le jugement dont appel ne tranche pas dans son dispositif [W] demandes de nullité ou de résolution dont il était saisi, mais [W] évoque et [W] rejette dans sa motivation ce qui exclut le recours à la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, -c'est dans ce contexte qu'il a précisé dans sa déclaration d'appel que la demande de nullité du contrat et la demande de résolution du contrat dont il a été débouté font partie intégrante du présent appel, - [W] intimés soutiennent à tort qu'il aurait dû se contenter de viser le chef du jugement déboutant [W] parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors qu'une telle formule de style est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, - en présence d'un rejet implicite de ses demandes de nullité et de résolution, il ne saurait lui être reproché de suppléer à cette omission et a fortiori être sanctionné, - la rédaction de la déclaration d'appel permet de savoir ce qui sera discuté en appel et rempli donc son objet. Réponse de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 14 septembre 2021, issue du décret du 6 mai 2017, que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent [....]. et de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel contient à peine de nullité ' 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'. La déclaration d'appel de M.de [Q] indique que 'L'appel tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés en ce qu'il a: - Dit Monsieur [R] [N] et la SAS LXV recevables en leurs demandes, -Débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dont il est précisé qu'elles sont fondées: A titre principal, sur la nullité du contrat, A titre subsidiaire, sur l'inexécution du contrat. Il est précisé que la demande de nullité du contrat et la demande de résolution du contrat dont Monsieur [H] [D] a été débouté, font partie intégrante de l'objet du présent appel. Il est également précisé que par la formule 'l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts' [W] premiers juges ont également débouté Monsieur [H] [D] de sa demande formée, en tout état de cause, de paiement de 250.000 euros pour le travail de création de parfums fourni en pure perte et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le rejet des demandes, formées, en tout état de cause, font partie intégrante de l'objet du présent appel.' M.de [Q] avait formé reconventionnellement devant [W] premiers juges une demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat de partenariat, demandes auxquelles M.[N] et la société LXV se sont opposés, soulevant liminairement à l'égard de la première demande une fin de non recevoir tirée de la prescription. S'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a jugé irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité de la convention de partenariat et a rejeté la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat, le dispositif du jugement se borne en revanche à mentionner, s'agissant des demandes formées par M.de [Q] : 'Déboute M.[H] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts'et dans une formule des plus larges 'Déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'. Ainsi, le dispositif du jugement ne comporte pas de chef relatif à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la convention, ni de mention spécifique quant au rejet de la demande de résolution de la convention sur lesquelles le tribunal s'était pourtant prononcé. Il ressort très clairement de la déclaration d'appel que M.de [Q] critique le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité et de résolution du contrat de partenariat et qu'il en sollicite l'infirmation. Il ne saurait dans ces conditions lui être reproché de ne pas avoir visé le chef de dispositif qui déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Il s'ensuit que la cour est bien saisie des demandes de M.de [Q] tendant à voir prononcer la nullité ou subsidiairement la résolution de l'accord de partenariat. - Sur la demande de nullité du contrat de partenariat M.de [Q] sollicite la nullité de la convention de partenariat au visa de l'article 1591 du code civil, pour absence de prix, arguant qu'il a cédé son nom à titre gratuit en contrepartie de la faculté de posséder 35% des parts d'une société dédiée à l'exploitation commerciale de son nom, que le caractère sérieux du prix repose sur l'exécution par M.[N] de son obligation d'exploiter la marque [Q] ce qui ne se limite pas à la création de la société [Q], l'activité de la société n'étant adossée à aucun business plan et le défaut d'exploitation de la marque [Q] dans [W] 5 ans de son dépôt à l'INPI expose celle-ci au prononcé de sa déchéance. - sur la prescription Le tribunal a dans ses motifs jugé irrecevable cette demande comme étant prescrite, retenant que le contrat a été signé le 15 janvier 2013, a connu un début d'exécution dès mars 2013, que la demande de nullité a été formée par conclusions datées du 26 mars 2020, qui n'ont pu être valablement régularisées qu'en date du 24 septembre 2020 pour cause de crise sanitaire et qu'en tout état de cause la demande n'était pas formulée le 13 mars 2020, alors que le contrat avait été signé le 15 janvier 2013. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV reprennent à hauteur d'appel leur fin de non recevoir tirée de la prescription. Ils font valoir que: - la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil court à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, - le contrat en cause a été signé le 15 janvier 2013 et a été effectivement exécuté par [W] deux parties pendant de nombreuses années, jusqu'en 2018 afin de parvenir à la commercialisation des parfums [Q], - la prescription a commencé à courir le 15 janvier 2013 et a pris fin le 15 janvier 2018 cinq ans après la conclusion du contrat, aucune interruption de prescription n'étant intervenue, - la prescription est acquise dès lors que M.de [Q] a formé pour la première fois sa demande de nullité pour vileté du prix dans ses conclusions du 26 mars 2020. M.de [Q] s'oppose à cette fin de non recevoir, invoquant l'inopposabilité de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il fait valoir que: - le droit de réaliser une prise de participation est indissociable de l'exploitation commerciale de son nom et nécessitait la signature d'un contrat distinct nécessitant un nouvel échange des consentements, - M.[N] n'ayant pas fait le nécessaire pour démarrer l'exploitation de la marque dans des délais raisonnables, il n'a pas souhaité exercer son droit, outre le fait qu'il est impossible de réaliser une prise de participation dans une société qui n'existe pas, - l'impossibilité matérielle et juridique de réaliser la prise de participation a nécessairement interrompu la prescription quinquennale jusqu'à la création de la société [Q], - à supposer qu'il ait pu utilement exercer son droit à compter de l'immatriculation de la société [Q] le 27 avril 2018, la prescription n'aurait été acquise qu'en 2023. Réponse de la cour M.de [Q] n'a pas assigné M.[N] et la société LXV pour voir annuler la convention de partenariat, mais a formé cette demande en première instance dans ses conclusions du 26 mars 2020. Il ne s'est pas contenté d'invoquer cette nullité par voie d'exception pour solliciter le rejet de la demande d'exécution forcée formée par ses contradicteurs, mais a demandé au tribunal puis à la cour de prononcer la nullité de cette convention, formant ainsi une demande reconventionnelle assortie d'une demande de dommages et intérêts. Sa demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer la nullité de la convention ne relève pas du régime juridique des exceptions, mais du même régime que l'action et donc de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre [W] faits lui permettant de l'exercer.' Ce délai de prescription étant opposable à la demande de nullité formée par M.de [Q], seul le point de départ et l'existence d'une interruption restent à apprécier. La convention de partenariat a été signée le 15 janvier 2013 et la demande de nullité a été présentée pour la première fois par M.de [Q] dans des conclusions du 26 mars 2020, soit 7 ans après le contrat en cause. Contrairement à ce que soutient M.de [Q], l'immatriculation de la société [Q], le 27 avril 2018, ne constitue aucunement le point de départ du délai de prescription, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que M.[N] aurait trompé M.de [Q] en lui laissant croire que la société qui avait vocation à exploiter la marque [Q] aurait été constituée à une date antérieure à sa création effective. La convention a rapidement reçu un commencement d'exécution, puisque la marque [Q] a été enregistrée à l'INPI [Localité 8] le 25 janvier 2013 et que M.de [Q] a cédé sa quote-part sur la marque à M.[Y] [N] le 24 juillet 2013 moyennant l'euro symbolique. M.de [Q] n'ignorait pas que la société dédiée n'avait pas été créée concomitamment à cette cession. C'est au plus tard en juillet 2013 que M.de [Q], ayant cédé sa quote-part sur sa marque, était, en contrepartie, en droit de souscrire au capital social de la société devant être créée pour exploiter la marque, que celle-ci n'ayant pas été constituée il avait connaissance du fait qu'il ne pouvait bénéficier de la contrepartie attendue.Le délai de prescription ayant commencé à courir en juillet 2013, la demande en nullité de la convention de partenariat aurait dû présentée dans le délai de 5 ans suivant cette date, or elle n'a été formée que le 26 mars 2020. L'immatriculation de la société [Q] le 27 avril 2018 n'ayant pas interrompu le délai de prescription, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la demande en nullité de la convention de partenariat était prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande de résolution du contrat de partenariat Pour rejeter la demande de résolution de la convention, le tribunal a retenu que M.de [Q] ne démontrait pas l'existence d'une faute suffisamment grave, ne justifiant pas que le contrat imposait à M.[N] d'organiser la commercialisation des parfums concomitamment à leur développement et d'une mise en demeure avant son mail du 22 mars 2018 notifiant la rupture. - Moyens des parties Au soutien de sa demande de résolution, M.de [Q] invoque l'existence d'une faute grave de M.[N] dans l'exécution du contrat de partenariat, faisant valoir que: - M.[N] étant devenu seul titulaire de la marque depuis 2013, il lui incombait d'exploiter celle-ci par le biais de la société dédiée devant être créée et, à défaut de délai prévu dans le contrat, dans un délai raisonnable nécessairement inférieur à 5 ans compte tenu du risque de déchéance de la marque pour défaut d'usage après le dépôt à l'INPI, - l'immatriculation de la SAS [Q] le 27 avril 2018 plus de cinq anq après le dépôt de la marque caractérise une grave défaillance de M.[N] en sa qualité de titulaire de la marque et d'actionnaire majoritaire de la société [Q], via la société LXV, - la convention fait peser sur [W] signataires une obligation de coopération impliquant de veiller aux intérêts de son partenaire, sachant que la distribution de dividendes ne pouvait être envisagée dès le lancement de la gamme de parfums, - la naissance tardive de la SAS [Q] ne pallie pas l'absence de stratégie commerciale et l'impasse sur le financement de l'exploitation de la marque, - le comportement de M.[N] a fait obstacle à la réalisation du projet commun et constitue une faute suffisamment grave pour dispenser de l'envoi d'une mise en demeure préalable . M.[N] et la société LXV s'opposent à la résolution du contrat, arguant que: - le fait que M.de [Q] refuse d'exécuter son engagement suffit à écarter sa demande de résolution, - aucune disposition de l'accord ne mettait à la charge exclusive de M.[N] l'exploitation et la commercialisation de la marque, - ils ont parfaitement respecté la convention de partenariat et préparé le lancement des parfums à partir de 2013 et jusqu'en 2018, date à laquelle M.de [Q] a mis un terme à son partenariat, - alors qu'ils multipliaient [W] diligences et exposaient des frais considérables pour le lancement de la marque et des cinq fragrances [Q], M.de [Q] est resté passif. Réponse de la cour L'accord de partenariat rédigé sommairement ne comporte pas de clause résolutoire, ni de précision relative aux conditions de résolution. Il résulte toutefois de l'article 1184 ancien du code civil, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans [W] contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Par courriel du 22 mars 2018 ayant pour objet 'Séparation', M.de [Q] s'adressait à M.[N] en ces termes: 'Par ce courrier, je te fais part de mon intention de me séparer de [N] SARL avec laquelle j'avais le projet de développer une gamme de Parfums [Q] depuis plus de 5 ans sans voir sa concrétisation par un lancement d'un seul parfum [Q]. Respectant mes engagements, j'ai consenti à déposer la marque [Q] à nos deux noms en 2013.Dirigé et mené à bon terme le développement de 5 parfums, dont la qualité est reconnue par [W] spécialistes de l'industrie qui [W] ont senti. [....] Si de ton côté tu avais pendant ces trois années (2013 à 2016) ne serait-ce que crée un site internet, développé le flacon et le packaging, [W] parfums [Q] auraient pu être lancer en 2016. J'ai pleinement rempli mes obligations en assurant le développement des 5 parfums [Q] en temps voulu. En ce qui concerne tes obligations: à la date de ce courrier tu n'as encore que des maquettes de flacons, tu m'interroges encore sur le packaging extérieur, tu n'as toujours pas créé de site internet. [....] je pense que tu n'auras aucune difficulté à comprendre qu'à dater de ce courrier je tienne à mettre fin à notre projet de partenariat et à reprendre mon entière liberté au regard de la destinée de mon nom [Q].' Le 30 mars 2018, M.[N] (la société LXV) a contesté cette dénonciation de l'accord, soulignant toutes [W] diligences accomplies depuis 5 ans et [W] avancées significatives depuis l'automne 2017, qu'un délai de 5 ans pour développer une marque de parfums n'avait rien de déraisonnable, qu'il souhaitait poursuivre leur partenariat sur [W] bases initialement convenues afin de commercialiser enfin la gamme de parfums.Il rappelait à M.de [Q] que du fait des accords, il n'était pas libre d'utiliser la marque [Q] pour la commercialisation de produits parfumés. L'accord de partenariat prévoit: - un dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et communautaire ' [Q]' dans [W] classes 3 et 4, - la cession à titre gratuit de la quote-part de copropriété des [X] par M.de [Q] à M.[N] (le Bénéficiaire), - à l'issue du dépôt des marques, le Bénéficiaire M.[N] initiera des actions en déchéance portant sur [W] marques française et communautaire [Z] [Q] détenue par la société MaxenceGmbH, au besoin avec le concours de M.de [Q]. L'article 2 prévoit, à titre de contrepartie pour M.de [Q], le droit de prendre une participation de 35% au capital social d'une société à constituer qui exploitera la marque en vertu d'un accord de licence. L'accord transmis par M.[N] à M.de [Q] ne comporte pas de calendrier prévisionnel de chacune des étapes de ce partenariat et notamment ne fixe pas de date prévisible de commercialisation des parfums [Q], précisant seulement in fine 'Je vous propose de fixer comme objectif de finaliser et de procéder à la signature des accords susvisés avant le 30 avril 2013"(après rectification de la date initiale du 8 mars 2013). Ce court délai de 3 mois et demi ne pouvait évidemment s'appliquer qu'aux premières mesures et non à la commercialisation effective des parfums qui s'inscrivait nécessairement dans un temps plus long, le temps d'élaborer [W] parfums, leur présentation, le financement et la communication. L'accord ne précise pas non plus à qui incombait spécifiquement la création de la société appelée à exploiter la gamme de parfums [Q]. Il est cependant vraisemblable qu'il appartenait à M.[N], devenu détenteur de la marque et qui avait vocation (ou la société LXV qu'il s'était substituée) à détenir majoritairement la future SAS [Q] (65%), de créer la future société d'exploitation, ainsi que cela a été fait en 2018. Cependant, dans le contexte contractuel imprécis qui a été décrit, le manquement de M.[N] à constituer la SAS [Q] dans des délais raisonnables ne revêt pas d'emblée une gravité suffisante pour dispenser de l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter la convention. Or, aucune mise en demeure enjoignant à M.[N] ou à la société LXV de constituer la société [Q] en exécution de l'accord n'a été délivrée avant que M.de [Q] ne notifie dans son courriel du 22 mars 2018 son retrait de l'accord de partenariat. Les parties ont au contraire en octobre 2017 échangé sur un projet de contrat de consultant au profit de M.de [Q] devant permettre de rémunérer ce dernier, projet qui n'a finalement pas abouti. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de résolution du contrat pour inexécution. - Sur l'exécution forcée de l'Accord de partenariat Le tribunal a rejeté la demande d'exécution forcée du partenariat dirigée contre M.de [Q], retenant que ce dernier avait le droit et non l'obligation de souscrire au capital de la société SAS [Q]. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV exposent que le contrat de partenariat ne prévoit pas un droit mais une obligation irrévocable pour M.de [Q] de souscrire une participation de 35% du capital et des droits de vote de la société [Q] et l'engagement de conclure tous [W] actes nécessaires. Ils font valoir que: - [W] conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui [W] ont faites, - à l'article 2 du contrat M.de [Q] s'est engagé à acquérir une particpation de 35% du capital et des droits de vote de la société à constituer, que cette obligation résulte de l'article ' Principaux termes et conditions de la Prise de Participation', ces dispositions devant être lues à la lumière de l'article 1er du contrat, - le tribunal a dénaturé le sens du contrat en jugeant que M.de [Q] avait un droit et non l'obligation de prendre une participation, [W] clauses d'un contrat devant être interprétées au regard de la commune intention des parties et non au sens littéral des termes, [W] unes par rapport aux autres et à l'aune de l'économie générale du contrat, - cette obligation d'acquérir n'était subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire. M.de [Q] réplique que le contrat de partenariat n'a consacré aucune obligation à sa charge de prendre une participation dans la société à créer, que bien au contraire la prise de participation évoquée est une contrepartie qui lui bénéficie, de sorte qu'il est créancier de l'obligation souscrite par M.[N] de lui permettre d'entrer au capital de la nouvelle société à créer pour exploiter la marque [Q] et le cas échéant de percevoir des dividendes. Réponse de la cour Le 15 janvier 2013 M.[N] a confirmé à M.de [Q] [W] principaux termes et conditions de leur accord de projet de partenariat. L'article 1er de l'accord prévoit que la coopération des parties dans le cadre du projet de partenariat consiste en: (i) le dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et de la marque communautaire ' [Q]' et la cession concomitante de la quote-part de la copropriété des [X] détenues par M.de [Q] au profit de M.[N]; et (ii) une prise de participation de la part de M.de [Q] à hauteur de 35% du capital et des droits de vote d'une société nouvelle à constituer laquelle exploitera [W] [X] en vertu d'un accord de licence. L'article 2 relatif aux 'Principaux termes et conditions de l'accord portant sur [W] [X]' prévoit: - un dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et communautaire ' [Q]' dans [W] classes 3 et 4, - la cession à titre gratuit de la quote-part de copropriété des [X] par M.de [Q] à M.[N] (le Bénéficiaire), - 'A titre de contrepartie, M.[H] [D] bénéficiera du droit de réaliser la Prise de Participation ( dans [W] conditions telles que définies ci-après).' [mis en gras par la cour]. L'article suivant (numéroté 2 par erreur), intitulé' Principaux termes et conditions de la Prise de Participation', stipule que: ' M.[H] [Q] acquerra une participation représentant trente-cinq pour cent ( 35%) du capital et des droits de vote d'une société nouvelle à constituer (la 'Société'), laquelle exploitera [W] [X] en vertu d'un accord de licence dont [W] termes et conditions seront négociés entre le Bénéficiaire et la Société.[....] L'acquisition sera réalisée moyennant le paiement par M. [H] [D] d'un prix global et forfaitaire de trois mille cinq cent euros (3.500€). M.[H] [D] et M.[Y] [N] conclueront un pacte d'associés comportant des stipulations usuelles pour ce type d'opération[....]'. M.[N] et la société LXV déduisent l'existence d'une obligation pour M.de [Q] de souscrire au capital de la nouvelle société, des termes 'acquerra une participation' et de l'article 1er du contrat (ii). Cependant, ces termes doivent être lus à la lumière de ceux de l'article 2, dont il ressort clairement que c'était en 'en contrepartie' des droits qu'il consentait sur [W] [X] que M.de [Q] disposait du droit de réaliser une prise de participation à hauteur de 35% du capital de la société à créer. Il s'agissait donc d'un bénéfice qui lui était accordé. Le courriel adressé par M.de [Q] le 18 octobre 2016 à '[F] [A]; [O], avec copie à M.[N] ayant pour objet 'Récapitulatif parfums' (pièce 7 des appelants) fait le point sur le développement des parfums [Q], relevant ceux déja adoptés et ceux en cours d'élaboration devant être examinés. Si ce courrier démontre qu'à cette date M.de [Q] n'avait pas renoncé à ce projet de partenariat, il n'en résulte aucunement qu'il avait contracté l'obligation d'acquérir 35% du capital social de la société à créer. Il dénote simplement que le projet se poursuivait. Il en est de même de son courriel du 30 octobre 2017 dans lequel il évoque sa prise de participation. En effet, le fait que M.de [Q] ait manifesté le souhait, y compris encore en 2017, de souscrire au capital de la future société d'exploitation, ainsi que ce droit lui avait été consenti dans l'accord de partenariat, n'a pas pour effet de transformer ce droit en obligation. C'est en conséquence exactement que le tribunal a jugé que M.de [Q] n'avait contracté aucune obligation de souscrire au capital de la future société et a rejeté la demande d'exécution forcée formée par M.[N] et la société LXV. - Sur la responsabilité contractuelle de M.de [Q] - Moyens des parties A défaut pour la cour de faire droit à leur demande d'exécution forcée, M.[N] et la société LXV entendent voir juger que M.de [Q] engage sa responsabilité contractuelle pour avoir abusivement refusé d'exécuter [W] termes clairs du contrat de partenariat, et que cette inexécution est à l'origine d'un préjudice de 811.296,02 euros sauf à parfaire, au titre de la perte subie consécutivement aux frais d'exécution du contrat et au développement de la marque [Q], à la perte de marge brute de la société [Q] devant revenir à son actionnaire la société LXV et à un préjudice d'image. Réponse de la cour M.de [Q] a notifié à M.[N] (la société LXV) la fin de son partenariat le 22 mars 2018 soit un peu plus de cinq ans après la signature de l'accord. L'accord de partenariat ne fixe pas de durée à ce partenariat, qui n'a donc pas été conclu pour une durée déterminée.Les parties ont seulement convenu que leur objectif était de finaliser et de procéder à la signature de l'ensemble des accords visés dans le projet avant le 30 avril 2013, soit dans un délai de 3 mois et demi suivant la signature de l'accord. Ainsi qu'il a été dit, le dépôt de la marque [Q] par MM.de [Q] et [N], de même que la cession par M.de [Q] de sa quote-part de propriété sur la marque à M.[N], en juillet 2013, sont intervenus rapidement. En contrepartie de ses engagements, M.de [Q] pouvait prétendre acquérir 35% du capital social de la future société appelée à exploiter la marque et commercialiser [W] parfums et partant espérer bénéficier à terme d'une distribution de dividendes. Cependant, la société [Q] n'a pas été créée avant que M.de [Q] ne dénonce l'accord le 22 mars 2018. Ce n'est manifestement qu'en réaction à la notification du retrait de M.de [Q], que la société LXV, contrôlée par M.[N], a constitué la SAS [Q] le 26 avril 2018 et l'a faite immatriculer le lendemain. Rien ne démontre pourtant que M.[N] ou sa société LXV se soit heurté à l'impossibilité de constituer cette société plus tôt. Aucune exploitation de la marque [Q] par la société à créer n'avait donc débuté cinq ans après l'accord de partenariat.Si des diligences ont eu lieu durant cette longue période en vue de la fabrication d'une gamme de parfums, celle-ci n'était toujours pas finalisée à la date du retrait de M.de [Q], alors comme le souligne ce dernier, que la marque [Q] encourait la déchéance faute d'avoir été exploitée dans le délai de 5 ans de son dépôt à l'INPI. Dans ce contexte, M.[N] et la société LXV manquent à établir que M.de [Q], qui avait exécuté rapidement [W] engagements figurant à l'accord de partenariat, qui a participé à l'élaboration du choix des fragrances et qui n'avait pas l'obligation d'acquérir 35% du capital social de la société à créer, a manqué à ses engagements contractuels et s'est abusivement retiré de l'accord cinq ans plus tard. M.[N] et la société LXV seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de M.de [Q] et par voie de conséquence de leur demande d'indemnisation. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.de [Q] au titre d'un préjudice moral et financier - Moyens des parties M.de [Q] soutient que le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat laisse subsister un préjudice moral et financier important, dès lors qu'il s'est pleinement impliqué dans la création de cinq parfums et dans la direction d'une équipe de parfumeurs de renom. Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de M.[N] et de la société LXV au paiement de 250.000 euros de dommages et intérêts, soit 50.000 euros par an. M.[N] et la société LXV sollicitent la confirmation du jugement ayant débouté M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts. Ils font valoir que ce dernier ne justifie aucunement du préjudice qu'il allègue, n'ayant pas eu à dépenser la moindre somme dans la création de la gamme de parfums et ne pouvant demander réparation de dommages qu'il n'a pas subis personnellement et prétendument subis par des tiers, la société Gévaudan pour laquelle travaillaient [W] parfumeurs. Réponse de la cour La demande de dommages et intérêts présentée par M.de [Q] ayant été formée 'en tout état de cause', doit être examinée quand bien même ni la nullité ni la résolution du contrat de partenariat n'ont été prononcées par la cour. Il ressort des pièces aux débats que M.de [Q] s'est impliqué auprès de créateurs dans la recherche de parfums ayant vocation à être commercialisés sous la marque [Q]. La société Gévaudan atteste avoir entre octobre 2014 et octobre 2017 accepté de développer plusieurs parfums à la demande de M.de [Q], eu égard à l'expérience et à la réputation de ce dernier dans le milieu de la parfumerie fine. Si M.de [Q], connaisseur des fragrances, a été amené à analyser de nombreuses 'soumissions' élaborées par [W] créateurs de parfum, à donner son avis et à suggérer telle ou telle variante dans [W] essences appelées à figurer dans la composition des futurs parfums, il ne justifie cependant pas avoir exposé personnellement des dépenses à ce titre. Par ailleurs, l'accord de partenariat ne prévoyait pas de rémunération au profit de M.de [Q] ou de M.[N] pour le temps passé à l'élaboration de la future gamme de parfums [Q]. Il n'y a donc pas lieu de rémunérer M.de [Q] pour sa participation à la mise au point de parfums susceptibles d'être commercialisés sous la marque [Q]. En revanche, l'enlisement du projet de commercialisation de la gamme de parfums '[Q]' a causé un préjudice moral à M.de [Q], en ce que ce dernier, porteur d'une longue tradition familiale de parfumeurs, n'a pu voir aboutir dans des délais raisonnables la commercialisation, sous son nom, de parfums à la création desquels il avait contribué. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M.de [Q] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts. La cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - Sur [W] demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive/ procédure abusive M.[N] et la société LXV succombant en leurs demandes d'exécution forcée et visant à engager la responsabilité de M.de [Q] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le recours au juge par M.[N] et la société LXV, pour faire trancher le litige [W] opposant à M.de [Q], à la suite de son retrait de l'accord de partenariat, n'a pas dégénéré en abus. M.de [Q] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. - Sur [W] frais du procès Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M.[N] et la société LXV, le jugement étant confirmé en ce qu'il [W] a condamnés aux dépens de première instance. Parties condamnées aux dépens, M.[N] et la société LXV ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale, ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros.La cour y ajoutera une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs la cour, - Se déclare saisie de la demande de nullité et subsidiairement de résolution de l'accord de partenariat, -Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de nullité de l'accord de partenariat et statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité de l'accord de partenariat formée par M.de [Q], - Confirme le jugement: - en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de résolution de l'accord de partenariat, - en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande tendant à voir ordonner à M.de [Q] de souscrire 3.500 actions de la SAS [Q] (35% du capital social) et de leurs demandes qui en sont l'accessoire, - en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande tendant à voir juger que M.de [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 811.296,02 euros, -Infirme le jugement en ce qu'il a débouté intégralement M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau ce chef, condamne in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Confirme le jugement et en ce qu'il a condamné in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens et à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros, et [W] a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamne in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens d'appel et à payer à M.de [Q] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et déboute M.[N] et la société LXV de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère, Pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026 (n° / 2026 , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELBA Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2021 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018026740 APPELANT Monsieur [H] [D] Né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] PORTUGAL Représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059, Assisté de Me Marie-Pierre BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS Monsieur [Y] [N] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Angleterre) De nationalité anglaise Demeurant à [Adresse 3] [Localité 5] MALTE S.A.S. LXV, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 055 572, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentés et assistés de Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, La société [Q], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 262 979, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, [W] parties en ayant été préalablement avisées dans [W] conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 janvier 2013, M.[H] [D] et M.[Y] [N], qui s'est substitué la SAS LXV, ont signé un projet de partenariat en vue de développer une gamme de parfums de la marque '[Q]', qui devait être exploitée et commercialisée par une nouvelle société à créer, la SAS [Q]. Cet accord de partenariat prévoyait le dépôt par M.de [Q] et M.[N] de la marque [Q], puis la cession par le premier au second de sa quote-part sur la marque, en contrepartie pour M.de [Q] de la souscription de 35% du capital social de la future société. Les relations entre [W] parties se sont dégradées avant la création de la société [Q] et le 22 mars 2018, M.de [Q], arguant de l'absence d'aboutissement du projet de commercialisation a notifié à M.[N] qu'il mettait fin à ce partenariat. M.[N] a contesté ce retrait et le 27 avril 2018, la société LXV qu'il détient majoritairement, a fait immatriculer la SAS [Q]. Le conseil de M.[N] a alors mis en demeure M.de [Q] d'exécuter l'accord de partenariat et d'acquérir 3.500 actions de la société [Q] moyennant le paiement de la somme de 3.500 euros. C'est dans ce contexte que, le 30 avril 2018, M.[N] et la SAS LXV ont fait assigner M.de [Q] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'exécution forcée du partenariat. M.de [Q] a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat de partenariat, subsidiairement sa résolution et en tout état de cause le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 6 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a: - donné acte à M.de [Q] de ce qu'il renonçait à son exception d'incompétence, - dit M.[N] et la société LXV recevables en leurs demandes, - débouté M.[N] et la société LXV de l'ensemble de leurs demandes, - débouté M.de [Q] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, - condamné in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens et à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros. M.de [Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2021 en intimant M.[N] et la société LXV. Le 15 février 2022, [W] intimés ont formé un appel provoqué à l'encontre de la SAS [Q]. Par ordonnance du 19 avril 2022, confirmée sur déféré par un arrêt de la présente cour du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande de caducité de la déclaration d'appel. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2022, M.de [Q] demande à la cour de : - juger son appel recevable et fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de toutes leurs demandes, - infirmer le jugement pour le surplus, prononcer la nullité de la convention de partenariat, à défaut sa résolution, en tout état de cause, condamner in solidum M.[N] et la société LXV à lui payer 250.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, 10.000 euros pour procédure abusive et tous succombants aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 7.500 euros. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2022, M.[N] et la SAS LXV demandent à la cour de : - juger qu'aux termes des conclusions du 15 novembre 2021 de M.de [Q], la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement concernant la nullité de la convention de partenariat ou subsidiairement de sa résolution, ni d'une demande portant sur la recevabilité de leurs prétentions, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.de [Q] de toutes ses demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité de leurs demandes et tendant à la nullité ou à la résolution de la convention de partenariat, - à titre incident, confirmer le jugement en ce qu'il [W] a jugés recevables et en ce qu'il a débouté M.de [Q] de l'ensemble de ses prétentions, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau: - juger que le contrat de partenariat vaut engagement de M.de [Q] d'acquérir 35% du capital social et des droits de vote de la société [Q], en conséquence, ordonner à M.de [Q] de remettre [W] ordres de mouvement des 3.500 actions d'une valeur nominale de 1 euro, en contrepartie d'un paiement de 3.500 euros, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour calendaire suivant l'arrêt de la cour, ordonner à la société [Q] de retranscrire dans ses registres de mouvement de titres la cession des 3.500 actions précitées au profit de M.[H] [D], à défaut dire que le jugement vaudra ordre de mouvement des 3.500 actions de la société [Q] et conduira à sa retranscription dans [W] registres de mouvement de titres de la société [Q], faire injonction à M.de [Q], sous la même astreinte que précédemment, de parapher et signer [W] statuts de la société [Q], le pacte d'associés de ladite société, [W] promesses de cession réciproques et plus généralement, passer tous actes nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat, - subsidiairement, si la cour n'ordonnait pas l'exécution forcée, juger que M.de [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir abusivement refusé d'exécuter la convention de partenariat et que ce manquement est à l'ordigine d'un préjudice direct pour M.[N] et la société LXV d'un montant de 811.298,02 euros sauf à parfaire, se décomposant en 322.546,02 euros au titre de la perte subie correspondant aux frais d'exécution du contrat de partenariat et de développement de la marque ' [Q]' depuis 2013, 455.250 euros au titre de la perte de marge brute de la société [Q] devant revenir à son actionnaire la société LXV, et 20.000 euros au titre du préjudice d'image, - en tout état de cause, condamner M.de [Q] à 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à payer à chacun d'eux 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre [W] dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin [Localité 7] en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS [Q], intimée provoquée, n'a pas constitué avocat sur l'assignation aux fins d'appel provoqué avec notification de conclusions que M.[N] et la société LXV lui ont fait délivrer le 15 février 2022 ( acte remis à personne morale). MOTIFS - Sur la saisine de la cour M.de [Q] demande notamment à la cour de prononcer la nullité de la convention de partenariat sur le fondement des dispositions de l'article 1591 du code civil et à défaut la résolution de cette même convention en application des articles 1184 et 1135 du code civil. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV soutiennent que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement portant sur la nullité ou subsidiairement sur la résolution du contrat de partenariat en l'absence d'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 et des conclusions de M.de [Q] du 15 novembre 2021, qu'en conséquence ces chefs du jugement ne peuvent qu'être confirmés. Ils font valoir au visa des articles 901 et 562 alinéa 1 du code de procédure civile que: - la déclaration d'appel doit expressément viser tous [W] chefs de jugement qu'elle entend critiquer et que l'appel ne défère à la cour que [W] chefs du jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent, la sanction étant l'absence d'effet dévolutif pour [W] chefs omis, - la déclaration d'appel ajoute des prétentions au lieu de citer expressément [W] chefs du jugement critiqués et omet de demander l'infirmation du chef du jugement suivant ' Déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'. M.de [Q] réplique que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement tendant à la nullité ou à la résolution du contrat. Il expose que: - le jugement dont appel ne tranche pas dans son dispositif [W] demandes de nullité ou de résolution dont il était saisi, mais [W] évoque et [W] rejette dans sa motivation ce qui exclut le recours à la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, -c'est dans ce contexte qu'il a précisé dans sa déclaration d'appel que la demande de nullité du contrat et la demande de résolution du contrat dont il a été débouté font partie intégrante du présent appel, - [W] intimés soutiennent à tort qu'il aurait dû se contenter de viser le chef du jugement déboutant [W] parties de leurs demandes plus amples ou contraires, alors qu'une telle formule de style est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, - en présence d'un rejet implicite de ses demandes de nullité et de résolution, il ne saurait lui être reproché de suppléer à cette omission et a fortiori être sanctionné, - la rédaction de la déclaration d'appel permet de savoir ce qui sera discuté en appel et rempli donc son objet. Réponse de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 14 septembre 2021, issue du décret du 6 mai 2017, que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent [....]. et de l'article 901 du même code que la déclaration d'appel contient à peine de nullité ' 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'. La déclaration d'appel de M.de [Q] indique que 'L'appel tend à la réformation des chefs du jugement ci-après énoncés en ce qu'il a: - Dit Monsieur [R] [N] et la SAS LXV recevables en leurs demandes, -Débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dont il est précisé qu'elles sont fondées: A titre principal, sur la nullité du contrat, A titre subsidiaire, sur l'inexécution du contrat. Il est précisé que la demande de nullité du contrat et la demande de résolution du contrat dont Monsieur [H] [D] a été débouté, font partie intégrante de l'objet du présent appel. Il est également précisé que par la formule 'l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts' [W] premiers juges ont également débouté Monsieur [H] [D] de sa demande formée, en tout état de cause, de paiement de 250.000 euros pour le travail de création de parfums fourni en pure perte et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le rejet des demandes, formées, en tout état de cause, font partie intégrante de l'objet du présent appel.' M.de [Q] avait formé reconventionnellement devant [W] premiers juges une demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat de partenariat, demandes auxquelles M.[N] et la société LXV se sont opposés, soulevant liminairement à l'égard de la première demande une fin de non recevoir tirée de la prescription. S'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a jugé irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité de la convention de partenariat et a rejeté la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat, le dispositif du jugement se borne en revanche à mentionner, s'agissant des demandes formées par M.de [Q] : 'Déboute M.[H] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts'et dans une formule des plus larges 'Déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires'. Ainsi, le dispositif du jugement ne comporte pas de chef relatif à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la convention, ni de mention spécifique quant au rejet de la demande de résolution de la convention sur lesquelles le tribunal s'était pourtant prononcé. Il ressort très clairement de la déclaration d'appel que M.de [Q] critique le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité et de résolution du contrat de partenariat et qu'il en sollicite l'infirmation. Il ne saurait dans ces conditions lui être reproché de ne pas avoir visé le chef de dispositif qui déboute [W] parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Il s'ensuit que la cour est bien saisie des demandes de M.de [Q] tendant à voir prononcer la nullité ou subsidiairement la résolution de l'accord de partenariat. - Sur la demande de nullité du contrat de partenariat M.de [Q] sollicite la nullité de la convention de partenariat au visa de l'article 1591 du code civil, pour absence de prix, arguant qu'il a cédé son nom à titre gratuit en contrepartie de la faculté de posséder 35% des parts d'une société dédiée à l'exploitation commerciale de son nom, que le caractère sérieux du prix repose sur l'exécution par M.[N] de son obligation d'exploiter la marque [Q] ce qui ne se limite pas à la création de la société [Q], l'activité de la société n'étant adossée à aucun business plan et le défaut d'exploitation de la marque [Q] dans [W] 5 ans de son dépôt à l'INPI expose celle-ci au prononcé de sa déchéance. - sur la prescription Le tribunal a dans ses motifs jugé irrecevable cette demande comme étant prescrite, retenant que le contrat a été signé le 15 janvier 2013, a connu un début d'exécution dès mars 2013, que la demande de nullité a été formée par conclusions datées du 26 mars 2020, qui n'ont pu être valablement régularisées qu'en date du 24 septembre 2020 pour cause de crise sanitaire et qu'en tout état de cause la demande n'était pas formulée le 13 mars 2020, alors que le contrat avait été signé le 15 janvier 2013. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV reprennent à hauteur d'appel leur fin de non recevoir tirée de la prescription. Ils font valoir que: - la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil court à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, - le contrat en cause a été signé le 15 janvier 2013 et a été effectivement exécuté par [W] deux parties pendant de nombreuses années, jusqu'en 2018 afin de parvenir à la commercialisation des parfums [Q], - la prescription a commencé à courir le 15 janvier 2013 et a pris fin le 15 janvier 2018 cinq ans après la conclusion du contrat, aucune interruption de prescription n'étant intervenue, - la prescription est acquise dès lors que M.de [Q] a formé pour la première fois sa demande de nullité pour vileté du prix dans ses conclusions du 26 mars 2020. M.de [Q] s'oppose à cette fin de non recevoir, invoquant l'inopposabilité de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il fait valoir que: - le droit de réaliser une prise de participation est indissociable de l'exploitation commerciale de son nom et nécessitait la signature d'un contrat distinct nécessitant un nouvel échange des consentements, - M.[N] n'ayant pas fait le nécessaire pour démarrer l'exploitation de la marque dans des délais raisonnables, il n'a pas souhaité exercer son droit, outre le fait qu'il est impossible de réaliser une prise de participation dans une société qui n'existe pas, - l'impossibilité matérielle et juridique de réaliser la prise de participation a nécessairement interrompu la prescription quinquennale jusqu'à la création de la société [Q], - à supposer qu'il ait pu utilement exercer son droit à compter de l'immatriculation de la société [Q] le 27 avril 2018, la prescription n'aurait été acquise qu'en 2023. Réponse de la cour M.de [Q] n'a pas assigné M.[N] et la société LXV pour voir annuler la convention de partenariat, mais a formé cette demande en première instance dans ses conclusions du 26 mars 2020. Il ne s'est pas contenté d'invoquer cette nullité par voie d'exception pour solliciter le rejet de la demande d'exécution forcée formée par ses contradicteurs, mais a demandé au tribunal puis à la cour de prononcer la nullité de cette convention, formant ainsi une demande reconventionnelle assortie d'une demande de dommages et intérêts. Sa demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer la nullité de la convention ne relève pas du régime juridique des exceptions, mais du même régime que l'action et donc de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Aux termes de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre [W] faits lui permettant de l'exercer.' Ce délai de prescription étant opposable à la demande de nullité formée par M.de [Q], seul le point de départ et l'existence d'une interruption restent à apprécier. La convention de partenariat a été signée le 15 janvier 2013 et la demande de nullité a été présentée pour la première fois par M.de [Q] dans des conclusions du 26 mars 2020, soit 7 ans après le contrat en cause. Contrairement à ce que soutient M.de [Q], l'immatriculation de la société [Q], le 27 avril 2018, ne constitue aucunement le point de départ du délai de prescription, dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que M.[N] aurait trompé M.de [Q] en lui laissant croire que la société qui avait vocation à exploiter la marque [Q] aurait été constituée à une date antérieure à sa création effective. La convention a rapidement reçu un commencement d'exécution, puisque la marque [Q] a été enregistrée à l'INPI [Localité 8] le 25 janvier 2013 et que M.de [Q] a cédé sa quote-part sur la marque à M.[Y] [N] le 24 juillet 2013 moyennant l'euro symbolique. M.de [Q] n'ignorait pas que la société dédiée n'avait pas été créée concomitamment à cette cession. C'est au plus tard en juillet 2013 que M.de [Q], ayant cédé sa quote-part sur sa marque, était, en contrepartie, en droit de souscrire au capital social de la société devant être créée pour exploiter la marque, que celle-ci n'ayant pas été constituée il avait connaissance du fait qu'il ne pouvait bénéficier de la contrepartie attendue.Le délai de prescription ayant commencé à courir en juillet 2013, la demande en nullité de la convention de partenariat aurait dû présentée dans le délai de 5 ans suivant cette date, or elle n'a été formée que le 26 mars 2020. L'immatriculation de la société [Q] le 27 avril 2018 n'ayant pas interrompu le délai de prescription, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la demande en nullité de la convention de partenariat était prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande de résolution du contrat de partenariat Pour rejeter la demande de résolution de la convention, le tribunal a retenu que M.de [Q] ne démontrait pas l'existence d'une faute suffisamment grave, ne justifiant pas que le contrat imposait à M.[N] d'organiser la commercialisation des parfums concomitamment à leur développement et d'une mise en demeure avant son mail du 22 mars 2018 notifiant la rupture. - Moyens des parties Au soutien de sa demande de résolution, M.de [Q] invoque l'existence d'une faute grave de M.[N] dans l'exécution du contrat de partenariat, faisant valoir que: - M.[N] étant devenu seul titulaire de la marque depuis 2013, il lui incombait d'exploiter celle-ci par le biais de la société dédiée devant être créée et, à défaut de délai prévu dans le contrat, dans un délai raisonnable nécessairement inférieur à 5 ans compte tenu du risque de déchéance de la marque pour défaut d'usage après le dépôt à l'INPI, - l'immatriculation de la SAS [Q] le 27 avril 2018 plus de cinq anq après le dépôt de la marque caractérise une grave défaillance de M.[N] en sa qualité de titulaire de la marque et d'actionnaire majoritaire de la société [Q], via la société LXV, - la convention fait peser sur [W] signataires une obligation de coopération impliquant de veiller aux intérêts de son partenaire, sachant que la distribution de dividendes ne pouvait être envisagée dès le lancement de la gamme de parfums, - la naissance tardive de la SAS [Q] ne pallie pas l'absence de stratégie commerciale et l'impasse sur le financement de l'exploitation de la marque, - le comportement de M.[N] a fait obstacle à la réalisation du projet commun et constitue une faute suffisamment grave pour dispenser de l'envoi d'une mise en demeure préalable . M.[N] et la société LXV s'opposent à la résolution du contrat, arguant que: - le fait que M.de [Q] refuse d'exécuter son engagement suffit à écarter sa demande de résolution, - aucune disposition de l'accord ne mettait à la charge exclusive de M.[N] l'exploitation et la commercialisation de la marque, - ils ont parfaitement respecté la convention de partenariat et préparé le lancement des parfums à partir de 2013 et jusqu'en 2018, date à laquelle M.de [Q] a mis un terme à son partenariat, - alors qu'ils multipliaient [W] diligences et exposaient des frais considérables pour le lancement de la marque et des cinq fragrances [Q], M.de [Q] est resté passif. Réponse de la cour L'accord de partenariat rédigé sommairement ne comporte pas de clause résolutoire, ni de précision relative aux conditions de résolution. Il résulte toutefois de l'article 1184 ancien du code civil, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans [W] contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Par courriel du 22 mars 2018 ayant pour objet 'Séparation', M.de [Q] s'adressait à M.[N] en ces termes: 'Par ce courrier, je te fais part de mon intention de me séparer de [N] SARL avec laquelle j'avais le projet de développer une gamme de Parfums [Q] depuis plus de 5 ans sans voir sa concrétisation par un lancement d'un seul parfum [Q]. Respectant mes engagements, j'ai consenti à déposer la marque [Q] à nos deux noms en 2013.Dirigé et mené à bon terme le développement de 5 parfums, dont la qualité est reconnue par [W] spécialistes de l'industrie qui [W] ont senti. [....] Si de ton côté tu avais pendant ces trois années (2013 à 2016) ne serait-ce que crée un site internet, développé le flacon et le packaging, [W] parfums [Q] auraient pu être lancer en 2016. J'ai pleinement rempli mes obligations en assurant le développement des 5 parfums [Q] en temps voulu. En ce qui concerne tes obligations: à la date de ce courrier tu n'as encore que des maquettes de flacons, tu m'interroges encore sur le packaging extérieur, tu n'as toujours pas créé de site internet. [....] je pense que tu n'auras aucune difficulté à comprendre qu'à dater de ce courrier je tienne à mettre fin à notre projet de partenariat et à reprendre mon entière liberté au regard de la destinée de mon nom [Q].' Le 30 mars 2018, M.[N] (la société LXV) a contesté cette dénonciation de l'accord, soulignant toutes [W] diligences accomplies depuis 5 ans et [W] avancées significatives depuis l'automne 2017, qu'un délai de 5 ans pour développer une marque de parfums n'avait rien de déraisonnable, qu'il souhaitait poursuivre leur partenariat sur [W] bases initialement convenues afin de commercialiser enfin la gamme de parfums.Il rappelait à M.de [Q] que du fait des accords, il n'était pas libre d'utiliser la marque [Q] pour la commercialisation de produits parfumés. L'accord de partenariat prévoit: - un dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et communautaire ' [Q]' dans [W] classes 3 et 4, - la cession à titre gratuit de la quote-part de copropriété des [X] par M.de [Q] à M.[N] (le Bénéficiaire), - à l'issue du dépôt des marques, le Bénéficiaire M.[N] initiera des actions en déchéance portant sur [W] marques française et communautaire [Z] [Q] détenue par la société MaxenceGmbH, au besoin avec le concours de M.de [Q]. L'article 2 prévoit, à titre de contrepartie pour M.de [Q], le droit de prendre une participation de 35% au capital social d'une société à constituer qui exploitera la marque en vertu d'un accord de licence. L'accord transmis par M.[N] à M.de [Q] ne comporte pas de calendrier prévisionnel de chacune des étapes de ce partenariat et notamment ne fixe pas de date prévisible de commercialisation des parfums [Q], précisant seulement in fine 'Je vous propose de fixer comme objectif de finaliser et de procéder à la signature des accords susvisés avant le 30 avril 2013"(après rectification de la date initiale du 8 mars 2013). Ce court délai de 3 mois et demi ne pouvait évidemment s'appliquer qu'aux premières mesures et non à la commercialisation effective des parfums qui s'inscrivait nécessairement dans un temps plus long, le temps d'élaborer [W] parfums, leur présentation, le financement et la communication. L'accord ne précise pas non plus à qui incombait spécifiquement la création de la société appelée à exploiter la gamme de parfums [Q]. Il est cependant vraisemblable qu'il appartenait à M.[N], devenu détenteur de la marque et qui avait vocation (ou la société LXV qu'il s'était substituée) à détenir majoritairement la future SAS [Q] (65%), de créer la future société d'exploitation, ainsi que cela a été fait en 2018. Cependant, dans le contexte contractuel imprécis qui a été décrit, le manquement de M.[N] à constituer la SAS [Q] dans des délais raisonnables ne revêt pas d'emblée une gravité suffisante pour dispenser de l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter la convention. Or, aucune mise en demeure enjoignant à M.[N] ou à la société LXV de constituer la société [Q] en exécution de l'accord n'a été délivrée avant que M.de [Q] ne notifie dans son courriel du 22 mars 2018 son retrait de l'accord de partenariat. Les parties ont au contraire en octobre 2017 échangé sur un projet de contrat de consultant au profit de M.de [Q] devant permettre de rémunérer ce dernier, projet qui n'a finalement pas abouti. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de résolution du contrat pour inexécution. - Sur l'exécution forcée de l'Accord de partenariat Le tribunal a rejeté la demande d'exécution forcée du partenariat dirigée contre M.de [Q], retenant que ce dernier avait le droit et non l'obligation de souscrire au capital de la société SAS [Q]. - Moyens des parties M.[N] et la société LXV exposent que le contrat de partenariat ne prévoit pas un droit mais une obligation irrévocable pour M.de [Q] de souscrire une participation de 35% du capital et des droits de vote de la société [Q] et l'engagement de conclure tous [W] actes nécessaires. Ils font valoir que: - [W] conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui [W] ont faites, - à l'article 2 du contrat M.de [Q] s'est engagé à acquérir une particpation de 35% du capital et des droits de vote de la société à constituer, que cette obligation résulte de l'article ' Principaux termes et conditions de la Prise de Participation', ces dispositions devant être lues à la lumière de l'article 1er du contrat, - le tribunal a dénaturé le sens du contrat en jugeant que M.de [Q] avait un droit et non l'obligation de prendre une participation, [W] clauses d'un contrat devant être interprétées au regard de la commune intention des parties et non au sens littéral des termes, [W] unes par rapport aux autres et à l'aune de l'économie générale du contrat, - cette obligation d'acquérir n'était subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire. M.de [Q] réplique que le contrat de partenariat n'a consacré aucune obligation à sa charge de prendre une participation dans la société à créer, que bien au contraire la prise de participation évoquée est une contrepartie qui lui bénéficie, de sorte qu'il est créancier de l'obligation souscrite par M.[N] de lui permettre d'entrer au capital de la nouvelle société à créer pour exploiter la marque [Q] et le cas échéant de percevoir des dividendes. Réponse de la cour Le 15 janvier 2013 M.[N] a confirmé à M.de [Q] [W] principaux termes et conditions de leur accord de projet de partenariat. L'article 1er de l'accord prévoit que la coopération des parties dans le cadre du projet de partenariat consiste en: (i) le dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et de la marque communautaire ' [Q]' et la cession concomitante de la quote-part de la copropriété des [X] détenues par M.de [Q] au profit de M.[N]; et (ii) une prise de participation de la part de M.de [Q] à hauteur de 35% du capital et des droits de vote d'une société nouvelle à constituer laquelle exploitera [W] [X] en vertu d'un accord de licence. L'article 2 relatif aux 'Principaux termes et conditions de l'accord portant sur [W] [X]' prévoit: - un dépôt conjoint par MM.[N] et [D] de la marque française et communautaire ' [Q]' dans [W] classes 3 et 4, - la cession à titre gratuit de la quote-part de copropriété des [X] par M.de [Q] à M.[N] (le Bénéficiaire), - 'A titre de contrepartie, M.[H] [D] bénéficiera du droit de réaliser la Prise de Participation ( dans [W] conditions telles que définies ci-après).' [mis en gras par la cour]. L'article suivant (numéroté 2 par erreur), intitulé' Principaux termes et conditions de la Prise de Participation', stipule que: ' M.[H] [Q] acquerra une participation représentant trente-cinq pour cent ( 35%) du capital et des droits de vote d'une société nouvelle à constituer (la 'Société'), laquelle exploitera [W] [X] en vertu d'un accord de licence dont [W] termes et conditions seront négociés entre le Bénéficiaire et la Société.[....] L'acquisition sera réalisée moyennant le paiement par M. [H] [D] d'un prix global et forfaitaire de trois mille cinq cent euros (3.500€). M.[H] [D] et M.[Y] [N] conclueront un pacte d'associés comportant des stipulations usuelles pour ce type d'opération[....]'. M.[N] et la société LXV déduisent l'existence d'une obligation pour M.de [Q] de souscrire au capital de la nouvelle société, des termes 'acquerra une participation' et de l'article 1er du contrat (ii). Cependant, ces termes doivent être lus à la lumière de ceux de l'article 2, dont il ressort clairement que c'était en 'en contrepartie' des droits qu'il consentait sur [W] [X] que M.de [Q] disposait du droit de réaliser une prise de participation à hauteur de 35% du capital de la société à créer. Il s'agissait donc d'un bénéfice qui lui était accordé. Le courriel adressé par M.de [Q] le 18 octobre 2016 à '[F] [A]; [O], avec copie à M.[N] ayant pour objet 'Récapitulatif parfums' (pièce 7 des appelants) fait le point sur le développement des parfums [Q], relevant ceux déja adoptés et ceux en cours d'élaboration devant être examinés. Si ce courrier démontre qu'à cette date M.de [Q] n'avait pas renoncé à ce projet de partenariat, il n'en résulte aucunement qu'il avait contracté l'obligation d'acquérir 35% du capital social de la société à créer. Il dénote simplement que le projet se poursuivait. Il en est de même de son courriel du 30 octobre 2017 dans lequel il évoque sa prise de participation. En effet, le fait que M.de [Q] ait manifesté le souhait, y compris encore en 2017, de souscrire au capital de la future société d'exploitation, ainsi que ce droit lui avait été consenti dans l'accord de partenariat, n'a pas pour effet de transformer ce droit en obligation. C'est en conséquence exactement que le tribunal a jugé que M.de [Q] n'avait contracté aucune obligation de souscrire au capital de la future société et a rejeté la demande d'exécution forcée formée par M.[N] et la société LXV. - Sur la responsabilité contractuelle de M.de [Q] - Moyens des parties A défaut pour la cour de faire droit à leur demande d'exécution forcée, M.[N] et la société LXV entendent voir juger que M.de [Q] engage sa responsabilité contractuelle pour avoir abusivement refusé d'exécuter [W] termes clairs du contrat de partenariat, et que cette inexécution est à l'origine d'un préjudice de 811.296,02 euros sauf à parfaire, au titre de la perte subie consécutivement aux frais d'exécution du contrat et au développement de la marque [Q], à la perte de marge brute de la société [Q] devant revenir à son actionnaire la société LXV et à un préjudice d'image. Réponse de la cour M.de [Q] a notifié à M.[N] (la société LXV) la fin de son partenariat le 22 mars 2018 soit un peu plus de cinq ans après la signature de l'accord. L'accord de partenariat ne fixe pas de durée à ce partenariat, qui n'a donc pas été conclu pour une durée déterminée.Les parties ont seulement convenu que leur objectif était de finaliser et de procéder à la signature de l'ensemble des accords visés dans le projet avant le 30 avril 2013, soit dans un délai de 3 mois et demi suivant la signature de l'accord. Ainsi qu'il a été dit, le dépôt de la marque [Q] par MM.de [Q] et [N], de même que la cession par M.de [Q] de sa quote-part de propriété sur la marque à M.[N], en juillet 2013, sont intervenus rapidement. En contrepartie de ses engagements, M.de [Q] pouvait prétendre acquérir 35% du capital social de la future société appelée à exploiter la marque et commercialiser [W] parfums et partant espérer bénéficier à terme d'une distribution de dividendes. Cependant, la société [Q] n'a pas été créée avant que M.de [Q] ne dénonce l'accord le 22 mars 2018. Ce n'est manifestement qu'en réaction à la notification du retrait de M.de [Q], que la société LXV, contrôlée par M.[N], a constitué la SAS [Q] le 26 avril 2018 et l'a faite immatriculer le lendemain. Rien ne démontre pourtant que M.[N] ou sa société LXV se soit heurté à l'impossibilité de constituer cette société plus tôt. Aucune exploitation de la marque [Q] par la société à créer n'avait donc débuté cinq ans après l'accord de partenariat.Si des diligences ont eu lieu durant cette longue période en vue de la fabrication d'une gamme de parfums, celle-ci n'était toujours pas finalisée à la date du retrait de M.de [Q], alors comme le souligne ce dernier, que la marque [Q] encourait la déchéance faute d'avoir été exploitée dans le délai de 5 ans de son dépôt à l'INPI. Dans ce contexte, M.[N] et la société LXV manquent à établir que M.de [Q], qui avait exécuté rapidement [W] engagements figurant à l'accord de partenariat, qui a participé à l'élaboration du choix des fragrances et qui n'avait pas l'obligation d'acquérir 35% du capital social de la société à créer, a manqué à ses engagements contractuels et s'est abusivement retiré de l'accord cinq ans plus tard. M.[N] et la société LXV seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de M.de [Q] et par voie de conséquence de leur demande d'indemnisation. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.de [Q] au titre d'un préjudice moral et financier - Moyens des parties M.de [Q] soutient que le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat laisse subsister un préjudice moral et financier important, dès lors qu'il s'est pleinement impliqué dans la création de cinq parfums et dans la direction d'une équipe de parfumeurs de renom. Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de M.[N] et de la société LXV au paiement de 250.000 euros de dommages et intérêts, soit 50.000 euros par an. M.[N] et la société LXV sollicitent la confirmation du jugement ayant débouté M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts. Ils font valoir que ce dernier ne justifie aucunement du préjudice qu'il allègue, n'ayant pas eu à dépenser la moindre somme dans la création de la gamme de parfums et ne pouvant demander réparation de dommages qu'il n'a pas subis personnellement et prétendument subis par des tiers, la société Gévaudan pour laquelle travaillaient [W] parfumeurs. Réponse de la cour La demande de dommages et intérêts présentée par M.de [Q] ayant été formée 'en tout état de cause', doit être examinée quand bien même ni la nullité ni la résolution du contrat de partenariat n'ont été prononcées par la cour. Il ressort des pièces aux débats que M.de [Q] s'est impliqué auprès de créateurs dans la recherche de parfums ayant vocation à être commercialisés sous la marque [Q]. La société Gévaudan atteste avoir entre octobre 2014 et octobre 2017 accepté de développer plusieurs parfums à la demande de M.de [Q], eu égard à l'expérience et à la réputation de ce dernier dans le milieu de la parfumerie fine. Si M.de [Q], connaisseur des fragrances, a été amené à analyser de nombreuses 'soumissions' élaborées par [W] créateurs de parfum, à donner son avis et à suggérer telle ou telle variante dans [W] essences appelées à figurer dans la composition des futurs parfums, il ne justifie cependant pas avoir exposé personnellement des dépenses à ce titre. Par ailleurs, l'accord de partenariat ne prévoyait pas de rémunération au profit de M.de [Q] ou de M.[N] pour le temps passé à l'élaboration de la future gamme de parfums [Q]. Il n'y a donc pas lieu de rémunérer M.de [Q] pour sa participation à la mise au point de parfums susceptibles d'être commercialisés sous la marque [Q]. En revanche, l'enlisement du projet de commercialisation de la gamme de parfums '[Q]' a causé un préjudice moral à M.de [Q], en ce que ce dernier, porteur d'une longue tradition familiale de parfumeurs, n'a pu voir aboutir dans des délais raisonnables la commercialisation, sous son nom, de parfums à la création desquels il avait contribué. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M.de [Q] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts. La cour, statuant à nouveau, condamnera in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - Sur [W] demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive/ procédure abusive M.[N] et la société LXV succombant en leurs demandes d'exécution forcée et visant à engager la responsabilité de M.de [Q] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le recours au juge par M.[N] et la société LXV, pour faire trancher le litige [W] opposant à M.de [Q], à la suite de son retrait de l'accord de partenariat, n'a pas dégénéré en abus. M.de [Q] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. - Sur [W] frais du procès Les dépens d'appel seront supportés in solidum par M.[N] et la société LXV, le jugement étant confirmé en ce qu'il [W] a condamnés aux dépens de première instance. Parties condamnées aux dépens, M.[N] et la société LXV ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale, ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros.La cour y ajoutera une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DISPOSITIF Par ces motifs la cour, - Se déclare saisie de la demande de nullité et subsidiairement de résolution de l'accord de partenariat, -Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de nullité de l'accord de partenariat et statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité de l'accord de partenariat formée par M.de [Q], - Confirme le jugement: - en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de résolution de l'accord de partenariat, - en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande tendant à voir ordonner à M.de [Q] de souscrire 3.500 actions de la SAS [Q] (35% du capital social) et de leurs demandes qui en sont l'accessoire, - en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande tendant à voir juger que M.de [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 811.296,02 euros, -Infirme le jugement en ce qu'il a débouté intégralement M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau ce chef, condamne in solidum M.[N] et la société LXV à payer à M.de [Q] 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[N] et la société LXV de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a débouté M.de [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Confirme le jugement et en ce qu'il a condamné in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens et à payer à M.de [Q] une indemnité procédurale de 7.500 euros, et [W] a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamne in solidum M.[N] et la société LXV aux dépens d'appel et à payer à M.de [Q] une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et déboute M.[N] et la société LXV de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère, Pour la présidente empêchée
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:17.177Z.