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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 23/05626

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

SOCIETE ARCHIBALD

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCEDURE



La SNC [A] exploitait un fonds de commerce de librairie, papeterie, débit de tabac. Son capital social de 208.000 euros, divisé en 2080 parts de 100 euros chacune, était détenu comme suit:



- M.[S] [A]: 2079 parts numérotées de 1 à 2079,

- M.[R] [A]: 1 part numérotée 2080.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [A], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet 2021, la SELARL [X] en la personne de Maître [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Invoquant un passif de 538.049,37 euros, le liquidateur judiciaire a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 19 mai 2022, vainement sollicité le recouvrement de ce passif auprès de MM.[S] et [R] [A], en leur qualité d'associés de la SNC [A]. 



Par acte du 3 novembre 2022, la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la société [A], a fait assigner MM.[S] et [R] [A] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 538.049,37 euros sur le fondement des articles 1832 du code civil et L.221-1 du code de commerce. 



Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Sens a:



- déclaré les demandes de la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] recevables et partiellement fondées,

 

- condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 538.049,37 euros, sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la première mise en demeure,



- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,



- condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné et aux entiers dépens.



Pour statuer ainsi le tribunal a fait application de l'article L.221-1 du code de commerce et relevé que les défendeurs défaillants avaient eu connaissance de l'état du passif et n'avaient pas faire valoir de contestation sur le montant de celui-ci.



Le 22 mars 2023, M.[R] [A] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] et M.[S] [A].



Par ordonnance du 13 mars 2024, l'exécution provisoire de la décision dont appel a été suspendue.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M.[R] [A] demande à la cour de:

 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- constater le défaut de qualité de la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], à agir à son encontre en paiement des dettes sociales de la SNC [A] sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce,

- dire et juger que l'article 1832 du code civil relatif à l'obligation de contribution des associés aux pertes sociales ne peut servir de fondement à une action en recouvrement du passif social,

En conséquence, 

- déclarer la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], irrecevable en son action en paiement du passif social,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 538.049,37 euros, sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la première mise en demeure, dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement MM. [S] et [R] [A] aux entiers dépens et plus généralement toutes dispositions du jugement lui faisant grief,

Statuant à nouveau, 

- débouter la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la SNC [A] de l'ensemble de ses demandes à son égard, 

- condamner la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la SNC [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], demande à la cour de:



- débouter M.[R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner solidairement MM.[S] et [R] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M.[S] [A] n'a pas constitué avocat sur la signification à étude, le 3 juillet 2023, de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant.

La SELARL [X], ès qualités, a signifié ses conclusions à M.[S] [A] le 12 juillet 2023.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2025.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité



Moyens des parties



M.[R] [A] soutient que l'action du liquidateur en paiement des dettes sociales est irrecevable tant sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce que sur les dispositions de l'article 1832 du code civil. Il fait valoir que:



- il y a lieu de distinguer entre la contribution aux pertes et l'obligation aux dettes sociales, la contribution aux pertes étant une obligation commune à toutes les formes sociales de sociétés ouvrant une action de droit commun au liquidateur contrairement à l'obligation aux dettes sociales qui dépend de la forme civile ou commerciale de la société, 



- l'obligation aux dettes sociales, prévue pour les SNC par l'article L.221-1 du code de commerce, concerne les relations entre les créanciers et les associés et ne peut être menée que par les seuls créanciers de la société,



- s'il n'est pas contesté que le liquidateur peut agir à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1832 du code civil, en l'espèce la SELARL [X] a entendu contourner l'impossibilité pour elle de fonder son action en recouvrement sur les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce en entretenant la confusion entre les deux fondements, et a mené en réalité une action en paiement des dettes sociales,



- l'associé d'une société en nom collectif ne peut être poursuivi par le liquidateur en contribution aux pertes qu'à proportion de sa part dans le capital social, 



- la condamnation solidaire des deux associés au paiement de l'intégralité du passif sollicitée par le liquidateur contrevient à l'article 1832 du code civil dès lors qu'il ne détient qu'une seule part, représentant 0,04 % des pertes. 



Le liquidateur réplique que son action en recouvrement du passif social à l'encontre des associés de la société [A] est recevable, tant sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce que de l'article 1832 du code civil et que ces dernières dispositions lui permettent de fonder une action en recouvrement du passif social à l'encontre des associés d'une SNC. 



Réponse de la cour



Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1832 du code civil traitant des dispositions générales relatives au contrat de société que 'Les associés s'engagent à contribuer aux pertes'.



L'article 1844-1 alinéa 1er du code civil précise que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». 



L'article L. 221-1 du code commerce dispose quant à lui que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». 



Les dispositions sus visées recouvrent des notions distinctes, l'article L.221-1 du code de commerce se réfèrant à la notion d'obligation aux dettes sociales et l'article 1832 du code civil à celle de contribution aux pertes. 



L'action fondée sur l'article L.221-1 du code de commerce à l'encontre des associés est réservée aux créanciers de la société tandis que la contribution aux pertes concerne les rapports internes au sein de la société, entre associés. 



Le liquidateur, ès qualités, n'est en conséquence pas recevable à exercer l'action de l'article L.221-1 du code de commerce.



Il est en revanche admis en jurisprudence et non contesté dans le principe par l'appelant, que le liquidateur judiciaire, agissant au nom de la société, a bien qualité pour agir en paiement des pertes à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1832 du code civil.



Dans son assignation et dans ses conclusions en appel, la SELARL [X], ès qualités, vise bien les dispositions de l'article 1832 du code civil, de sorte que la cour à la suite du tribunal est bien saisie d'une action sur ce fondement. 



M.[R] [A] étant associé de la société [A] (une part), l'action du liquidateur à son encontre sera jugée recevable sur le fondement de l'article 1832 du code civil.



A ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL [X], ès qualités.



Sur le fond



Moyens des parties 



M.[R] [A] fait valoir que les statuts de la société ne comportent aucune disposition dérogeant à l'article 1844 alinéa 1 du code civil, de sorte que les bénéfices et pertes se répartissent en fonction du nombre de parts, qu'il ne détient qu'une part de la SNC [A] et ne peut en conséquence être tenu des pertes à hauteur de 99,94% comme l'indique le liquidateur, mais seulement de 0,04%. Il ajoute que le liquidateur a revu ses calculs puisqu'il avait omis de déduire le produit de la vente du fonds de commerce s'élevant à 50.000 euros.



Le liquidateur maintient sa demande de confirmation du jugement, arguant que le passif total s'élève à 540.176,53 euros dont il y a lieu de déduire 50.000 euros au titre de la cession du fonds de commerce soit un passif résiduel de 490.176,53 euros, dont M.[R] [B] tenu à hauteur de 99,94% soit 489.980,46 euros (sic).





Réponse de la cour



Il résulte de l'article 11 des statuts de la SNC [A], qui ne déroge pas à l'article 1844 alinéa 1er du code civil, que dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond des dettes sociales qu'en proportion de ses droits dans le capital.



M.[R] [A] ne détenant qu'une part de la SNC [A] numérotée 2080, c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer au liquidateur, ès qualités, la totalité du passif solidairement avec M.[S] [A]. Le jugement ne peut qu'être infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.



Après prise en compte d'un actif de 50.000 euros recouvré au titre de la cession du fonds de commerce, les pertes de la société [A] s'élèvent à 490.176,53 euros. 



Eu égard aux droits qu'il détient dans le capital social de la SNC [A], M.[R] [A] sera condamné à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre de sa contribution aux pertes, la somme de 196,07 euros (490.176,53 euros X 0,04 % = 196,07 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Sur les frais du procès



M.[R] [A] étant fondé en son appel, la SELARL [X], ès qualités, sera condamnée aux dépens.Le liquidateur, ès qualités, ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale à hauteur d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[R] [A] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale, le montant de la demande en paiement présentée à l'égard de ce dernier étant sans commune mesure avec le montant de sa contribution aux pertes. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboutera le liquidateur, ès qualités, de ses demandes.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[R] [A].



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs la cour, statuant sur les dispositions qui lui sont soumises;



- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du liquidateur judiciaire, ès qualités,



- L'infirme en ce qu'il a condamné M.[R] [A] solidairement avec M.[S] [A] à payer à la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], la somme de 538.049,37 euros sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et l'a condamné solidairement à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens,



- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



- Condamne M.[R] [A] à payer à la SELARL [X], en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNC [A], la somme de 196,07 euros au titre de sa contribution aux pertes de la société [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- Déboute la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], de sa plus ample demande en paiement à l'égard de M.[R] [A], de sa demande de condamnation de ce dernier aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M.[R] [A] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.



Condamne la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], aux dépens d'appel.















Liselotte FENOUIL



 

 Greffière 



 Constance LACHEZE





Pour la présidente empêchée, 

Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026



(n° / 2026 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05626 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLEM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2022F00082





APPELANT

 

Monsieur [R] [A]

Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (80)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 1] 

[Localité 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, 





INTIMÉS 



Monsieur [S] [A]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]

De nationalité française 

Demeurant CCAS [Adresse 2]

[Localité 5]



Non constitué





S.E.L.A.R.L. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, 

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,



qui en ont délibéré. 



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 



Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- rendu par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.





***





FAITS ET PROCEDURE



La SNC [A] exploitait un fonds de commerce de librairie, papeterie, débit de tabac. Son capital social de 208.000 euros, divisé en 2080 parts de 100 euros chacune, était détenu comme suit:



- M.[S] [A]: 2079 parts numérotées de 1 à 2079,

- M.[R] [A]: 1 part numérotée 2080.

Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [A], qui a été convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet 2021, la SELARL [X] en la personne de Maître [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Invoquant un passif de 538.049,37 euros, le liquidateur judiciaire a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 19 mai 2022, vainement sollicité le recouvrement de ce passif auprès de MM.[S] et [R] [A], en leur qualité d'associés de la SNC [A]. 



Par acte du 3 novembre 2022, la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la société [A], a fait assigner MM.[S] et [R] [A] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 538.049,37 euros sur le fondement des articles 1832 du code civil et L.221-1 du code de commerce. 



Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Sens a:



- déclaré les demandes de la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] recevables et partiellement fondées,

 

- condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 538.049,37 euros, sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la première mise en demeure,



- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,



- condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné et aux entiers dépens.



Pour statuer ainsi le tribunal a fait application de l'article L.221-1 du code de commerce et relevé que les défendeurs défaillants avaient eu connaissance de l'état du passif et n'avaient pas faire valoir de contestation sur le montant de celui-ci.



Le 22 mars 2023, M.[R] [A] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] et M.[S] [A].



Par ordonnance du 13 mars 2024, l'exécution provisoire de la décision dont appel a été suspendue.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M.[R] [A] demande à la cour de:

 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- constater le défaut de qualité de la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], à agir à son encontre en paiement des dettes sociales de la SNC [A] sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce,

- dire et juger que l'article 1832 du code civil relatif à l'obligation de contribution des associés aux pertes sociales ne peut servir de fondement à une action en recouvrement du passif social,

En conséquence, 

- déclarer la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], irrecevable en son action en paiement du passif social,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 538.049,37 euros, sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la première mise en demeure, dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, condamné solidairement MM.[S] et [R] [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement MM. [S] et [R] [A] aux entiers dépens et plus généralement toutes dispositions du jugement lui faisant grief,

Statuant à nouveau, 

- débouter la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la SNC [A] de l'ensemble de ses demandes à son égard, 

- condamner la SELARL [X] ès qualités de liquidateur de la SNC [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SELARL [X], ès qualités de liquidateur de la SNC [A], demande à la cour de:



- débouter M.[R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- y ajoutant, condamner solidairement MM.[S] et [R] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



M.[S] [A] n'a pas constitué avocat sur la signification à étude, le 3 juillet 2023, de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant.

La SELARL [X], ès qualités, a signifié ses conclusions à M.[S] [A] le 12 juillet 2023.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2025. 



MOTIFS



Sur la recevabilité



Moyens des parties



M.[R] [A] soutient que l'action du liquidateur en paiement des dettes sociales est irrecevable tant sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce que sur les dispositions de l'article 1832 du code civil. Il fait valoir que:



- il y a lieu de distinguer entre la contribution aux pertes et l'obligation aux dettes sociales, la contribution aux pertes étant une obligation commune à toutes les formes sociales de sociétés ouvrant une action de droit commun au liquidateur contrairement à l'obligation aux dettes sociales qui dépend de la forme civile ou commerciale de la société, 



- l'obligation aux dettes sociales, prévue pour les SNC par l'article L.221-1 du code de commerce, concerne les relations entre les créanciers et les associés et ne peut être menée que par les seuls créanciers de la société,



- s'il n'est pas contesté que le liquidateur peut agir à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1832 du code civil, en l'espèce la SELARL [X] a entendu contourner l'impossibilité pour elle de fonder son action en recouvrement sur les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce en entretenant la confusion entre les deux fondements, et a mené en réalité une action en paiement des dettes sociales,



- l'associé d'une société en nom collectif ne peut être poursuivi par le liquidateur en contribution aux pertes qu'à proportion de sa part dans le capital social, 



- la condamnation solidaire des deux associés au paiement de l'intégralité du passif sollicitée par le liquidateur contrevient à l'article 1832 du code civil dès lors qu'il ne détient qu'une seule part, représentant 0,04 % des pertes. 



Le liquidateur réplique que son action en recouvrement du passif social à l'encontre des associés de la société [A] est recevable, tant sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de commerce que de l'article 1832 du code civil et que ces dernières dispositions lui permettent de fonder une action en recouvrement du passif social à l'encontre des associés d'une SNC. 



Réponse de la cour



Il résulte de l'alinéa 3 de l'article 1832 du code civil traitant des dispositions générales relatives au contrat de société que 'Les associés s'engagent à contribuer aux pertes'.



L'article 1844-1 alinéa 1er du code civil précise que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». 



L'article L. 221-1 du code commerce dispose quant à lui que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». 



Les dispositions sus visées recouvrent des notions distinctes, l'article L.221-1 du code de commerce se réfèrant à la notion d'obligation aux dettes sociales et l'article 1832 du code civil à celle de contribution aux pertes. 



L'action fondée sur l'article L.221-1 du code de commerce à l'encontre des associés est réservée aux créanciers de la société tandis que la contribution aux pertes concerne les rapports internes au sein de la société, entre associés. 



Le liquidateur, ès qualités, n'est en conséquence pas recevable à exercer l'action de l'article L.221-1 du code de commerce.



Il est en revanche admis en jurisprudence et non contesté dans le principe par l'appelant, que le liquidateur judiciaire, agissant au nom de la société, a bien qualité pour agir en paiement des pertes à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1832 du code civil.



Dans son assignation et dans ses conclusions en appel, la SELARL [X], ès qualités, vise bien les dispositions de l'article 1832 du code civil, de sorte que la cour à la suite du tribunal est bien saisie d'une action sur ce fondement. 



M.[R] [A] étant associé de la société [A] (une part), l'action du liquidateur à son encontre sera jugée recevable sur le fondement de l'article 1832 du code civil.



A ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SELARL [X], ès qualités.



Sur le fond



Moyens des parties 



M.[R] [A] fait valoir que les statuts de la société ne comportent aucune disposition dérogeant à l'article 1844 alinéa 1 du code civil, de sorte que les bénéfices et pertes se répartissent en fonction du nombre de parts, qu'il ne détient qu'une part de la SNC [A] et ne peut en conséquence être tenu des pertes à hauteur de 99,94% comme l'indique le liquidateur, mais seulement de 0,04%. Il ajoute que le liquidateur a revu ses calculs puisqu'il avait omis de déduire le produit de la vente du fonds de commerce s'élevant à 50.000 euros.



Le liquidateur maintient sa demande de confirmation du jugement, arguant que le passif total s'élève à 540.176,53 euros dont il y a lieu de déduire 50.000 euros au titre de la cession du fonds de commerce soit un passif résiduel de 490.176,53 euros, dont M.[R] [B] tenu à hauteur de 99,94% soit 489.980,46 euros (sic).





Réponse de la cour



Il résulte de l'article 11 des statuts de la SNC [A], qui ne déroge pas à l'article 1844 alinéa 1er du code civil, que dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond des dettes sociales qu'en proportion de ses droits dans le capital.



M.[R] [A] ne détenant qu'une part de la SNC [A] numérotée 2080, c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer au liquidateur, ès qualités, la totalité du passif solidairement avec M.[S] [A]. Le jugement ne peut qu'être infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.



Après prise en compte d'un actif de 50.000 euros recouvré au titre de la cession du fonds de commerce, les pertes de la société [A] s'élèvent à 490.176,53 euros. 



Eu égard aux droits qu'il détient dans le capital social de la SNC [A], M.[R] [A] sera condamné à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, au titre de sa contribution aux pertes, la somme de 196,07 euros (490.176,53 euros X 0,04 % = 196,07 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



Sur les frais du procès



M.[R] [A] étant fondé en son appel, la SELARL [X], ès qualités, sera condamnée aux dépens.Le liquidateur, ès qualités, ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale à hauteur d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[R] [A] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité procédurale, le montant de la demande en paiement présentée à l'égard de ce dernier étant sans commune mesure avec le montant de sa contribution aux pertes. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboutera le liquidateur, ès qualités, de ses demandes.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[R] [A].



DISPOSITIF



Par ces motifs la cour, statuant sur les dispositions qui lui sont soumises;



- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du liquidateur judiciaire, ès qualités,



- L'infirme en ce qu'il a condamné M.[R] [A] solidairement avec M.[S] [A] à payer à la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], la somme de 538.049,37 euros sous réserve des frais de justice et des créances salariales à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et l'a condamné solidairement à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens,



- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



- Condamne M.[R] [A] à payer à la SELARL [X], en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNC [A], la somme de 196,07 euros au titre de sa contribution aux pertes de la société [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,



- Déboute la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], de sa plus ample demande en paiement à l'égard de M.[R] [A], de sa demande de condamnation de ce dernier aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute M.[R] [A] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.



Condamne la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A], aux dépens d'appel.















Liselotte FENOUIL



 

 Greffière 



 Constance LACHEZE





Pour la présidente empêchée, 

Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L221-1, code civil 1832, code civil 1844, code civil 1844-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:17.489Z.