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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 septembre 2026, n° 25/08176

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par déclaration d'appel en date du 13 novembre 2025, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2025, reçue par le greffe le 17 novembre 2025 et enregistrée le

17 décembre 2025.



Par courrier en date du 16 février 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [V] [M] au sujet de l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par son appel en raison notamment de l'absence de constitution d'avocat.



Mme [V] [M] n'a pas donné suite à ce courrier

Motifs

Motifs



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.



L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



Si l'appelant fait choix d'un défenseur syndical, il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Il est constant en l'espèce que Mme [V] [M] a adressé à la cour d'appel de Paris le

13 novembre 2025 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité.



Il y a cependant procédé seul, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical.



Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [V] [M] se trouve frappée d'irrecevabilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- DÉCLARE irrecevable la déclaration de Mme [V] [M].



- LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [V] [M].



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A



ORDONNANCE DE

MISE EN ÉTAT

DU 08 SEPTEMBRE 2026

(n° 670 /2026, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/08176 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNZM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2025



Date de saisine : 17 décembre 2025



Décision attaquée : n° 25/01899 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 28 avril 2025





APPELANTE



Madame [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]







INTIMÉE

 

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]







ORDONNANCE :



Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DU LITIGE



Par déclaration d'appel en date du 13 novembre 2025, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2025, reçue par le greffe le 17 novembre 2025 et enregistrée le

17 décembre 2025.



Par courrier en date du 16 février 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [V] [M] au sujet de l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par son appel en raison notamment de l'absence de constitution d'avocat.



Mme [V] [M] n'a pas donné suite à ce courrier



Motifs



L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. »



Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.



L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.



L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.



L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



Si l'appelant fait choix d'un défenseur syndical, il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Il est constant en l'espèce que Mme [V] [M] a adressé à la cour d'appel de Paris le

13 novembre 2025 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité.



Il y a cependant procédé seul, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical.



Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [V] [M] se trouve frappée d'irrecevabilité.





PAR CES MOTIFS



- DÉCLARE irrecevable la déclaration de Mme [V] [M].



- LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [V] [M].



Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:18.193Z.