Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 3 septembre 2026, n° 26/01105
Motifs
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS2X Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2025 Date de saisine : 22 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 26 novembre 2025, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l'affaire enregistrée sous la référence n° 27859/SP/ETT/SVE. Dans l'affaire opposant : Monsieur [O] [Y] Société NEWMONT [P] LTD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250691 Ayant pour avocat plaidant : Me Marianne KECSMAR, du cabinet KECSMAR MIRZA ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS Demandeurs au recours et défendeurs à l'incident à Société RETAIL HOLDING AFRICA (RHA) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 43045 Ayant pour avocat plaidant : Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD du cabinet OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : P117 Défenderesse au recours et demanderesse à l'incident Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée, 7 pages) I/ Faits et procédure 1. La cour est saisie du recours en annulation contre une sentence arbitrale (ci-après la « Sentence ») rendue à [Localité 1] le 26 novembre 2025 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire n° 27859/SP/ETT/SVE), dans un litige opposant la société Retail Holding Africa (ci-après la société « RHA »), d'une part, à M. [O] [Y] et la société Newmont [P] Ltd (ci-après désignée la société « Newmont »), d'autre part. 2. La société RHA est une société appartenant au groupe marocain Retail Holding, spécialisé dans le secteur de la distribution de produits alimentaires et non-alimentaires. 3. M. [Y] est un homme d'affaires conduisant ses activités notamment dans le secteur de la distribution commerciale, alimentaire et non alimentaire, sur les segments du gros, demi-gros et détail. 4. La société Newmont est une société de participations financières de droit seychellois entièrement détenue et dirigée par M. [Y]. 5. Par un accord en date du 2 août 2019 (ci-après « le Contrat »), M. [Y] et la société Newmont ont cédé à la société Rethis l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital social d'une société dénommée Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « la société CDCI »), société de droit ivoirien exerçant une activité de commerce de gros et de détail en Côte d'Ivoire, moyennant un prix de 33,5 millions d'euros. 6. Le 23 septembre 2019, en application d'une faculté de substitution stipulée au [Etablissement 1], la société RHA a été substituée à la société Rethis en qualité de cessionnaire des titres. Un avenant au Contrat a été signé le 24 septembre 2019. 7. Le Contrat est soumis au droit français et prévoit, au bénéfice du cessionnaire des titres, un engagement de non-concurrence à la charge de M. [Y] et de la société Newmont d'une durée de cinq ans à compter de la date de transfert des actions. 8. Le 21 octobre 2019, M. [Y] a déposé les statuts d'une nouvelle société, dénommée SOCOCE CI, qui a développé son activité commerciale sur le territoire ivoirien dans le secteur de la distribution en gros et en demi-gros, ainsi que dans l'activité de « cash & carry » de produits alimentaires et non alimentaires. 9. La société RHA a dénoncé auprès de M. [Y] et de la société Newmont une violation de leur engagement de non-concurrence aux termes du Contrat. 10. Les parties n'ayant pu parvenir au règlement amiable de leur différend, la société RHA a engagé une procédure d'arbitrage le 14 juin 2023, conformément à la clause compromissoire stipulée dans le Contrat et son avenant, aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait des manquements de M. [Y] et de la société Newmont à leurs obligations. 11. Par sa Sentence du 26 novembre 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « Le Tribunal arbitral : a) Au titre des demandes principales, soit Sur la demande relative à la garantie d'éviction : - JUGE que Monsieur [O] [Y] a méconnu la garantie d'éviction du fait personnel dont il était tenu, sauf pour ce qui concerne les demandes relatives au marché Tabac. - JUGE qu'aucune violation de la garantie d'éviction du fait personnel ne peut être retenue à l'encontre de la société Newmont [P] mais rejette la demande de mise hors de cause de cette société, les Défendeurs étant tenus solidairement en vertu du Contrat. Sur la demande relative à la clause de non-concurrence : - JUGE que ni Monsieur [O] [Y], ni la société Newmont [P] n'ont violé l'obligation de non-concurrence et de non-débauchage visée à l'article 6 du Contrat. Sur le quantum : - JUGE que c'est au regard de la perte de valeur des actions cédées par M. [O] [Y] ainsi que par sa holding d'investissement, la société Newmont [P], qu'il y a lieu d'évaluer l'éviction partielle subie. - JUGE que le calcul visant à déterminer cette valeur doit se baser sur la cession de l'entier bloc de 39,99% du capital de la société CDCI. - JUGE que le préjudice moral invoqué par la Demanderesse est caractérisé. b) Au titre des demandes reconventionnelles, - DEBOUTE Monsieur [O] [Y], et la Société Newmont [P] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. c) En conséquence - CONDAMNE solidairement, au titre de la valeur de l'éviction, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 15 039 773 EUR, représentant la contre-valeur de 10 026 515 580 FCFA. - CONDAMNE solidairement les Défendeurs à payer la somme d'un euro à la société Retail Holding Africa au titre du préjudice moral, d'image et de réputation subi par la Demanderesse. - CONDAMNE solidairement au titre du montant des intérêts pré-sentence, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 1 214 523 EUR, représentant la contre-valeur de 809 682 324 FCFA. - CONDAMNE solidairement, au titre des coûts de la procédure, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa (i) la somme de 336 750 USD au titre des frais appelés par la CCI et (ii) la somme 721 580 EUR [sic] au titre des autres frais exposés pour la procédure. - ASSORTIT le montant total des condamnations des intérêts applicables selon le taux de l'intérêt légal de droit français à compter de la date de la Sentence jusqu'à complet paiement. - DEBOUTE pour le surplus, la Société Retail Holding Africa, Monsieur [O] [Y], et la Société Newmont [P] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions. » 12. Le 30 décembre 2025, M. [Y] et la société Newmont ont formé un recours en annulation contre la Sentence auprès de la cour d'appel de Paris. 13. Par conclusions d'incident du 6 mars 2026, la société RHA a saisi le conseiller de la mise en état, désigné le 26 février 2026, afin de voir accorder l'exequatur à la Sentence. II/ Conclusions et demandes des parties 14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société RHA demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1514 et suivants, et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir : « DEBOUTER Monsieur [O] [Y] et Newmont [P] Ltd de l'ensemble de leurs demandes ; ORDONNER l'exequatur de la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 rendue sous l'égide de la CCI ; DECLARER exécutoire sur le territoire national français la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 pourvue de l'exequatur ; APPOSER la formule exécutoire sur la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 rendue sous l'égide de la CCI ; CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Newmont [P] Ltd à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.» 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. [Y] et la société Newmont demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 1514 et suivants, et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir : « DIRE, à titre principal, n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur avant le dépôt des conclusions respectives des parties dans le cadre du recours en annulation et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; REJETER, à titre subsidiaire, la demande d'exequatur de la société Retail Holding Africa ; REJETER, en tout état de cause, la demande de la Retail Holding Africa au titre de l'article 700 du CPC. » 16. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2026. 17. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ Motifs de la décision A. Sur la demande d'exequatur de la Sentence Enoncé des moyens des parties 18. La société RHA sollicite l'exequatur de la Sentence au motif que les conditions posées par les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile sont toutes satisfaites, faisant en particulier valoir que : - En matière d'exequatur, le contrôle de la contrariété à l'ordre public international est strictement limité à son caractère « manifeste » c'est-à dire ressortant de la seule lecture de la sentence. Ce contrôle ne porte ni sur le bien-fondé de la décision, ni sur l'interprétation du contrat ou de la loi par le tribunal arbitral. - S'agissant de la demande des défendeurs de renvoyer l'examen de l'incident après le dépôt des conclusions respectives des parties : o Cette demande revient à conférer un effet suspensif au recours en annulation que la loi lui dénie expressément ; o Le caractère contradictoire de la procédure devant le conseiller de la mise en état n'a aucune incidence sur la nature et le régime de la procédure d'exequatur ; o Les défendeurs ajoutent une condition que la loi ne prévoit pas, le caractère contradictoire de l'examen de la demande devant le conseiller de la mise en état ne justifiant pas que la nature et l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur soient modifiées ; o Ils soutiennent à tort que la procédure devant le tribunal judiciaire serait de nature gracieuse pour l'opposer à la procédure devant le conseiller de la mise en état ; o Le pouvoir juridictionnel autonome du conseiller de la mise en état n'empiète aucunement sur celui de la cour d'appel, les deux n'opérant pas sur le même plan : le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, défini comme l'aptitude d'une juridiction, considérée en elle-même, à trancher un litige par application des règles de droit, est matériellement fondé sur l'article 1521 du code de procédure civile, qui confère explicitement à ce dernier le pouvoir d'accorder l'exequatur à la sentence ; o Le contrôle prima facie de la sentence n'implique aucunement « une qualification juridique minimale des griefs invoqués dans les conclusions des parties » ; o Un débat a lieu, dans un premier temps, au stade de la procédure d'exequatur, sur le caractère manifeste ou non de la violation de l'ordre public international par la sentence, puis, dans un deuxième temps, au stade du recours en annulation, dans les conclusions qui seront échangées entre les parties sur les cas pouvant fonder l'annulation de la sentence et notamment sur le fondement de la contrariété à l'ordre public international visé à l'article 1520, 5° du code de procédure civile. - En l'espèce les conditions formelles de l'exequatur sont réunies, la preuve de l'existence de la Sentence étant établie par la production de l'original de celle-ci et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage contenue dans le Contrat et dans l'avenant au Contrat dans les conditions requises pour son authenticité. - La contrariété manifeste à l'ordre public international dont se prévalent les défendeurs à l'incident, qui résulterait de l'« interdiction générale de concurrence à la charge du cédant », suppose au contraire une analyse approfondie de la Sentence et de ses effets en matière d'ordre public économique ; - L'argumentation des défendeurs à l'incident tend à une révision de la Sentence au fond ; - En tout état de cause, le tribunal arbitral n'a en aucun cas établi une « interdiction générale de concurrence » et a, au contraire, limité l'obligation de non-concurrence liée à la garantie d'éviction à une durée de quatre ans sur le territoire de la Cote d'Ivoire en rappelant toutes les autres activités commerciales que M. [Y] pouvait poursuivre, et pris le soin de justifier la restriction de la liberté d'entreprendre des Défendeurs à l'incident ; - Aucun élément ne permet ainsi de caractériser le fait que la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international. 19. M. [Y] et la société Newmont soutiennent à titre principal que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande d'exequatur à ce stade, au motif que son examen suppose nécessairement l'analyse des écritures des parties dans le cadre du recours en annulation déjà engagé, de sorte qu'il convient d'en différer l'examen et de renvoyer l'affaire à cette fin. Elle fait valoir à cet égard que : - La demande d'exequatur formée devant le conseiller de la mise en état constitue un incident intégré à la procédure du recours en annulation, soumis au principe du contradictoire et qui intervient donc nécessairement dans des conditions différentes de celles applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire, qui est unilatérale et gracieuse ; - La procédure devant le conseiller de la mise en état étant contentieuse et contradictoire, le contrôle exercé par le juge ne peut qu'être différent : alors que le contrôle est purement formel devant le tribunal judiciaire, le contrôle par le conseiller de la mise en état est d'une toute autre nature en raison des débats contradictoires devant lui et de l'existence du litige porté devant la cour ; - Le contrôle prima facie attribué au conseiller de la mise en état, limité aux seules violations de l'ordre public international qui « sautent aux yeux », implique d'avoir au moins connaissance des qualifications juridiques des griefs invoqués par les parties, ce qui suppose déjà une appréciation des conclusions des parties et non une simple constatation matérielle ; 20. A titre subsidiaire, les recourants, défendeurs à l'incident, sollicitent le rejet de la demande d'exequatur au motif que la Sentence est manifestement contraire à l'ordre publique internationale. Ils font valoir à cet égard que : - Sous couvert de la garantie d'éviction, le tribunal arbitral a retenu une solution conduisant en réalité à instaurer une interdiction générale et illimitée de concurrence à la charge du cédant d'une participation minoritaire, méconnaissant ainsi manifestement les principes fondamentaux relevant de l'ordre public international, ce qui ressort de sa simple lecture ; - La liberté d'entreprendre a valeur constitutionnelle, qui fait l'objet, tant en droit français qu'en droit européen, d'une protection particulière, relève nécessairement de la conception française de l'ordre public international au sens de l'article 1520, 5° du code de procédure civile ; - La jurisprudence énonce que l'interdiction de concurrence doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel l'activité est interdite, cette délimitation s'appréciant in concreto, au regard de l'activité et du marché concernés ; - Il ressort de la seule lecture de la sentence que les restrictions retenues par le tribunal arbitral, prises ensemble, couvrent l'intégralité des segments du marché de la distribution en Côte d'Ivoire, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, et appréhendent tant le commerce de détail que les activités de gros et de demi-gros, en violation manifeste de l'ordre public international faute de délimitation précise du marché concerné. Appréciation du conseiller de la mise en état 21. L'article 1514 du code de procédure civile dispose que les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 22. Aux termes de l'article 1515 du même code, l'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. 23. En application de l'article 1521 du même code, en cas de recours en annulation, porté devant la cour d'appel de Paris, contre la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence. 24. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles requises par les textes précités sont remplies, la société RHA produisant une copie de la Sentence ainsi que de la convention d'arbitrage, rédigées en langue française (pièces demanderesse à l'incident n° 1 à 4), ces pièces ne faisant l'objet d'aucune discussion ni contestation. 25. Les défendeurs à l'incident, demandeurs au recours en annulation, considèrent en revanche à titre principal que l'examen de la demande d'exequatur nécessite au préalable qu'il soit pris connaissance des griefs invoqués au fond au soutien du recours en annulation, les caractéristiques de la procédure devant le conseiller de la mise en état impliquant un contrôle par ce dernier nécessairement différent de celui auquel procède le tribunal judiciaire en matière d'exequatur de la sentence. 26. Si l'article 1521 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état, en cas de recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue en France, de conférer l'exequatur à celle-ci, l'attribution de cette compétence au conseiller de la mise en état ne saurait modifier la nature ou la portée du contrôle de la sentence aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de celle-ci en France. 27. Les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile précités, qui prévoient les conditions de forme et de fond dans lesquelles les sentences rendues en matière d'arbitrage international sont reconnues ou exécutées en France, n'opèrent aucune distinction selon la juridiction saisie de la demande d'exequatur. 28. Les défendeurs ne peuvent ainsi valablement soutenir, sans ajouter à la loi, que le caractère contradictoire de la procédure d'exequatur devant le conseiller de la mise en état induit un contrôle de la contrariété manifeste à l'ordre public international de nature ou de portée différente de celui auquel procède le tribunal judiciaire saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale. 29. C'est à tort que les défendeurs à l'incident soutiennent que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier la violation, même manifeste, de l'ordre public international qu'au vu des écritures des parties et que l'examen de l'exequatur, « nécessairement intégré à l'instance de recours », ne peut que tenir compte des positions des parties. 30. L'office du conseiller de la mise en état en matière d'exequatur ne saurait empiéter sur celui de la cour d'appel saisie d'un recours en annulation, de même que les conditions de l'exequatur prévues par l'article 1514 du code de procédure civile ne sauraient être modifiées du fait de l'existence d'un recours en annulation contre la sentence, celui-ci n'ayant au demeurant pas d'effet suspensif, comme le souligne la société RHA. 31. Aucun texte ne permet ainsi d'exiger le report de l'examen d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale frappée d'un recours en annulation postérieurement aux conclusions des parties sur ce recours. 32. Par suite, la demande des défendeurs à l'incident de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur et de renvoyer l'examen de celle-ci doit être rejetée. 33. Il convient en conséquence de vérifier si, conformément à l'article 1514 du code de procédure civile, la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 34. Les défendeurs à l'incident soutiennent à cet égard, à titre subsidiaire, que, par ses effets, la Sentence conduit à instaurer une obligation de non-concurrence disproportionnée, en contrariété avec l'ordre public international, le caractère manifeste de cette contrariété étant établi par le fait qu'elle résulte de la seule lecture de la Sentence. 35. Or c'est le caractère manifeste de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence qui doit résulter de la lecture de celle-ci pour justifier un refus d'exequatur, non la contrariété à l'ordre public international elle-même. 36. Les recourants, défendeurs à l'incident, invoquent que le tribunal arbitral leur a imposé des restrictions d'activité disproportionnées à ce que requiert la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, en instaurant une interdiction générale de concurrence portant atteinte à la liberté d'entreprendre. 37. Comme l'indique la demanderesse à l'incident, l'appréciation de la portée des restrictions d'activités imposées par le tribunal arbitral suppose une analyse approfondie des effets de la sentence, étant relevé à cet égard que le tribunal arbitral, dans son dispositif a condamné les recourants, défendeurs à l'incident, au titre de la garantie d'éviction mais a jugé qu'ils n'ont pas violé l'obligation de non-concurrence et de non-débauchage. 38. Les défendeurs à l'incident n'établissent ainsi pas en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international. 39. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient de conférer l'exequatur à la Sentence. B. Sur les frais de l'incident 40. En considération de la nature de l'incident et de son issue, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident. 41. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société RHA dans le cadre du présent incident. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. IV/ Dispositif
Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Déboute M. [O] [Y] et la société Newmont [P] Limited de leur demande de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur avant le dépôt des conclusions respectives de parties dans le cadre du recours en annulation et de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, 2) Les déboute de leur demande de rejet de la demande d'exequatur de la société Retail Holding Africa, 3) Confère l'exequatur à la sentence rendue le 26 novembre 2025 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de [Localité 1] dans l'affaire No 27859/SP/ETT/SVE, 4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident, 5) Déboute la société Retail Holding Africa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 03 septembre 2026 La greffière, Le magitrat chargé de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS2X Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2025 Date de saisine : 22 Janvier 2026 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 26 novembre 2025, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l'affaire enregistrée sous la référence n° 27859/SP/ETT/SVE. Dans l'affaire opposant : Monsieur [O] [Y] Société NEWMONT [P] LTD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250691 Ayant pour avocat plaidant : Me Marianne KECSMAR, du cabinet KECSMAR MIRZA ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS Demandeurs au recours et défendeurs à l'incident à Société RETAIL HOLDING AFRICA (RHA) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 43045 Ayant pour avocat plaidant : Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD du cabinet OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : P117 Défenderesse au recours et demanderesse à l'incident Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée, 7 pages) I/ Faits et procédure 1. La cour est saisie du recours en annulation contre une sentence arbitrale (ci-après la « Sentence ») rendue à [Localité 1] le 26 novembre 2025 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire n° 27859/SP/ETT/SVE), dans un litige opposant la société Retail Holding Africa (ci-après la société « RHA »), d'une part, à M. [O] [Y] et la société Newmont [P] Ltd (ci-après désignée la société « Newmont »), d'autre part. 2. La société RHA est une société appartenant au groupe marocain Retail Holding, spécialisé dans le secteur de la distribution de produits alimentaires et non-alimentaires. 3. M. [Y] est un homme d'affaires conduisant ses activités notamment dans le secteur de la distribution commerciale, alimentaire et non alimentaire, sur les segments du gros, demi-gros et détail. 4. La société Newmont est une société de participations financières de droit seychellois entièrement détenue et dirigée par M. [Y]. 5. Par un accord en date du 2 août 2019 (ci-après « le Contrat »), M. [Y] et la société Newmont ont cédé à la société Rethis l'intégralité des titres qu'ils détenaient dans le capital social d'une société dénommée Compagnie de Distribution de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « la société CDCI »), société de droit ivoirien exerçant une activité de commerce de gros et de détail en Côte d'Ivoire, moyennant un prix de 33,5 millions d'euros. 6. Le 23 septembre 2019, en application d'une faculté de substitution stipulée au [Etablissement 1], la société RHA a été substituée à la société Rethis en qualité de cessionnaire des titres. Un avenant au Contrat a été signé le 24 septembre 2019. 7. Le Contrat est soumis au droit français et prévoit, au bénéfice du cessionnaire des titres, un engagement de non-concurrence à la charge de M. [Y] et de la société Newmont d'une durée de cinq ans à compter de la date de transfert des actions. 8. Le 21 octobre 2019, M. [Y] a déposé les statuts d'une nouvelle société, dénommée SOCOCE CI, qui a développé son activité commerciale sur le territoire ivoirien dans le secteur de la distribution en gros et en demi-gros, ainsi que dans l'activité de « cash & carry » de produits alimentaires et non alimentaires. 9. La société RHA a dénoncé auprès de M. [Y] et de la société Newmont une violation de leur engagement de non-concurrence aux termes du Contrat. 10. Les parties n'ayant pu parvenir au règlement amiable de leur différend, la société RHA a engagé une procédure d'arbitrage le 14 juin 2023, conformément à la clause compromissoire stipulée dans le Contrat et son avenant, aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait des manquements de M. [Y] et de la société Newmont à leurs obligations. 11. Par sa Sentence du 26 novembre 2025, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « Le Tribunal arbitral : a) Au titre des demandes principales, soit Sur la demande relative à la garantie d'éviction : - JUGE que Monsieur [O] [Y] a méconnu la garantie d'éviction du fait personnel dont il était tenu, sauf pour ce qui concerne les demandes relatives au marché Tabac. - JUGE qu'aucune violation de la garantie d'éviction du fait personnel ne peut être retenue à l'encontre de la société Newmont [P] mais rejette la demande de mise hors de cause de cette société, les Défendeurs étant tenus solidairement en vertu du Contrat. Sur la demande relative à la clause de non-concurrence : - JUGE que ni Monsieur [O] [Y], ni la société Newmont [P] n'ont violé l'obligation de non-concurrence et de non-débauchage visée à l'article 6 du Contrat. Sur le quantum : - JUGE que c'est au regard de la perte de valeur des actions cédées par M. [O] [Y] ainsi que par sa holding d'investissement, la société Newmont [P], qu'il y a lieu d'évaluer l'éviction partielle subie. - JUGE que le calcul visant à déterminer cette valeur doit se baser sur la cession de l'entier bloc de 39,99% du capital de la société CDCI. - JUGE que le préjudice moral invoqué par la Demanderesse est caractérisé. b) Au titre des demandes reconventionnelles, - DEBOUTE Monsieur [O] [Y], et la Société Newmont [P] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles. c) En conséquence - CONDAMNE solidairement, au titre de la valeur de l'éviction, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 15 039 773 EUR, représentant la contre-valeur de 10 026 515 580 FCFA. - CONDAMNE solidairement les Défendeurs à payer la somme d'un euro à la société Retail Holding Africa au titre du préjudice moral, d'image et de réputation subi par la Demanderesse. - CONDAMNE solidairement au titre du montant des intérêts pré-sentence, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 1 214 523 EUR, représentant la contre-valeur de 809 682 324 FCFA. - CONDAMNE solidairement, au titre des coûts de la procédure, les Défendeurs à payer à la société Retail Holding Africa (i) la somme de 336 750 USD au titre des frais appelés par la CCI et (ii) la somme 721 580 EUR [sic] au titre des autres frais exposés pour la procédure. - ASSORTIT le montant total des condamnations des intérêts applicables selon le taux de l'intérêt légal de droit français à compter de la date de la Sentence jusqu'à complet paiement. - DEBOUTE pour le surplus, la Société Retail Holding Africa, Monsieur [O] [Y], et la Société Newmont [P] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions. » 12. Le 30 décembre 2025, M. [Y] et la société Newmont ont formé un recours en annulation contre la Sentence auprès de la cour d'appel de Paris. 13. Par conclusions d'incident du 6 mars 2026, la société RHA a saisi le conseiller de la mise en état, désigné le 26 février 2026, afin de voir accorder l'exequatur à la Sentence. II/ Conclusions et demandes des parties 14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société RHA demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1514 et suivants, et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir : « DEBOUTER Monsieur [O] [Y] et Newmont [P] Ltd de l'ensemble de leurs demandes ; ORDONNER l'exequatur de la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 rendue sous l'égide de la CCI ; DECLARER exécutoire sur le territoire national français la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 pourvue de l'exequatur ; APPOSER la formule exécutoire sur la sentence arbitrale internationale du 26 novembre 2025 rendue sous l'égide de la CCI ; CONDAMNER Monsieur [O] [Y] et Newmont [P] Ltd à payer à la société Retail Holding Africa la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.» 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, M. [Y] et la société Newmont demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 1514 et suivants, et 1521 du code de procédure civile, de bien vouloir : « DIRE, à titre principal, n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur avant le dépôt des conclusions respectives des parties dans le cadre du recours en annulation et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; REJETER, à titre subsidiaire, la demande d'exequatur de la société Retail Holding Africa ; REJETER, en tout état de cause, la demande de la Retail Holding Africa au titre de l'article 700 du CPC. » 16. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience du conseiller de la mise en état du 11 juin 2026. 17. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ Motifs de la décision A. Sur la demande d'exequatur de la Sentence Enoncé des moyens des parties 18. La société RHA sollicite l'exequatur de la Sentence au motif que les conditions posées par les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile sont toutes satisfaites, faisant en particulier valoir que : - En matière d'exequatur, le contrôle de la contrariété à l'ordre public international est strictement limité à son caractère « manifeste » c'est-à dire ressortant de la seule lecture de la sentence. Ce contrôle ne porte ni sur le bien-fondé de la décision, ni sur l'interprétation du contrat ou de la loi par le tribunal arbitral. - S'agissant de la demande des défendeurs de renvoyer l'examen de l'incident après le dépôt des conclusions respectives des parties : o Cette demande revient à conférer un effet suspensif au recours en annulation que la loi lui dénie expressément ; o Le caractère contradictoire de la procédure devant le conseiller de la mise en état n'a aucune incidence sur la nature et le régime de la procédure d'exequatur ; o Les défendeurs ajoutent une condition que la loi ne prévoit pas, le caractère contradictoire de l'examen de la demande devant le conseiller de la mise en état ne justifiant pas que la nature et l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur soient modifiées ; o Ils soutiennent à tort que la procédure devant le tribunal judiciaire serait de nature gracieuse pour l'opposer à la procédure devant le conseiller de la mise en état ; o Le pouvoir juridictionnel autonome du conseiller de la mise en état n'empiète aucunement sur celui de la cour d'appel, les deux n'opérant pas sur le même plan : le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, défini comme l'aptitude d'une juridiction, considérée en elle-même, à trancher un litige par application des règles de droit, est matériellement fondé sur l'article 1521 du code de procédure civile, qui confère explicitement à ce dernier le pouvoir d'accorder l'exequatur à la sentence ; o Le contrôle prima facie de la sentence n'implique aucunement « une qualification juridique minimale des griefs invoqués dans les conclusions des parties » ; o Un débat a lieu, dans un premier temps, au stade de la procédure d'exequatur, sur le caractère manifeste ou non de la violation de l'ordre public international par la sentence, puis, dans un deuxième temps, au stade du recours en annulation, dans les conclusions qui seront échangées entre les parties sur les cas pouvant fonder l'annulation de la sentence et notamment sur le fondement de la contrariété à l'ordre public international visé à l'article 1520, 5° du code de procédure civile. - En l'espèce les conditions formelles de l'exequatur sont réunies, la preuve de l'existence de la Sentence étant établie par la production de l'original de celle-ci et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage contenue dans le Contrat et dans l'avenant au Contrat dans les conditions requises pour son authenticité. - La contrariété manifeste à l'ordre public international dont se prévalent les défendeurs à l'incident, qui résulterait de l'« interdiction générale de concurrence à la charge du cédant », suppose au contraire une analyse approfondie de la Sentence et de ses effets en matière d'ordre public économique ; - L'argumentation des défendeurs à l'incident tend à une révision de la Sentence au fond ; - En tout état de cause, le tribunal arbitral n'a en aucun cas établi une « interdiction générale de concurrence » et a, au contraire, limité l'obligation de non-concurrence liée à la garantie d'éviction à une durée de quatre ans sur le territoire de la Cote d'Ivoire en rappelant toutes les autres activités commerciales que M. [Y] pouvait poursuivre, et pris le soin de justifier la restriction de la liberté d'entreprendre des Défendeurs à l'incident ; - Aucun élément ne permet ainsi de caractériser le fait que la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international. 19. M. [Y] et la société Newmont soutiennent à titre principal que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande d'exequatur à ce stade, au motif que son examen suppose nécessairement l'analyse des écritures des parties dans le cadre du recours en annulation déjà engagé, de sorte qu'il convient d'en différer l'examen et de renvoyer l'affaire à cette fin. Elle fait valoir à cet égard que : - La demande d'exequatur formée devant le conseiller de la mise en état constitue un incident intégré à la procédure du recours en annulation, soumis au principe du contradictoire et qui intervient donc nécessairement dans des conditions différentes de celles applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire, qui est unilatérale et gracieuse ; - La procédure devant le conseiller de la mise en état étant contentieuse et contradictoire, le contrôle exercé par le juge ne peut qu'être différent : alors que le contrôle est purement formel devant le tribunal judiciaire, le contrôle par le conseiller de la mise en état est d'une toute autre nature en raison des débats contradictoires devant lui et de l'existence du litige porté devant la cour ; - Le contrôle prima facie attribué au conseiller de la mise en état, limité aux seules violations de l'ordre public international qui « sautent aux yeux », implique d'avoir au moins connaissance des qualifications juridiques des griefs invoqués par les parties, ce qui suppose déjà une appréciation des conclusions des parties et non une simple constatation matérielle ; 20. A titre subsidiaire, les recourants, défendeurs à l'incident, sollicitent le rejet de la demande d'exequatur au motif que la Sentence est manifestement contraire à l'ordre publique internationale. Ils font valoir à cet égard que : - Sous couvert de la garantie d'éviction, le tribunal arbitral a retenu une solution conduisant en réalité à instaurer une interdiction générale et illimitée de concurrence à la charge du cédant d'une participation minoritaire, méconnaissant ainsi manifestement les principes fondamentaux relevant de l'ordre public international, ce qui ressort de sa simple lecture ; - La liberté d'entreprendre a valeur constitutionnelle, qui fait l'objet, tant en droit français qu'en droit européen, d'une protection particulière, relève nécessairement de la conception française de l'ordre public international au sens de l'article 1520, 5° du code de procédure civile ; - La jurisprudence énonce que l'interdiction de concurrence doit être délimitée quant à l'activité interdite et quant au cadre spatio-temporel dans lequel l'activité est interdite, cette délimitation s'appréciant in concreto, au regard de l'activité et du marché concernés ; - Il ressort de la seule lecture de la sentence que les restrictions retenues par le tribunal arbitral, prises ensemble, couvrent l'intégralité des segments du marché de la distribution en Côte d'Ivoire, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, et appréhendent tant le commerce de détail que les activités de gros et de demi-gros, en violation manifeste de l'ordre public international faute de délimitation précise du marché concerné. Appréciation du conseiller de la mise en état 21. L'article 1514 du code de procédure civile dispose que les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 22. Aux termes de l'article 1515 du même code, l'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. 23. En application de l'article 1521 du même code, en cas de recours en annulation, porté devant la cour d'appel de Paris, contre la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence. 24. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles requises par les textes précités sont remplies, la société RHA produisant une copie de la Sentence ainsi que de la convention d'arbitrage, rédigées en langue française (pièces demanderesse à l'incident n° 1 à 4), ces pièces ne faisant l'objet d'aucune discussion ni contestation. 25. Les défendeurs à l'incident, demandeurs au recours en annulation, considèrent en revanche à titre principal que l'examen de la demande d'exequatur nécessite au préalable qu'il soit pris connaissance des griefs invoqués au fond au soutien du recours en annulation, les caractéristiques de la procédure devant le conseiller de la mise en état impliquant un contrôle par ce dernier nécessairement différent de celui auquel procède le tribunal judiciaire en matière d'exequatur de la sentence. 26. Si l'article 1521 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état, en cas de recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale rendue en France, de conférer l'exequatur à celle-ci, l'attribution de cette compétence au conseiller de la mise en état ne saurait modifier la nature ou la portée du contrôle de la sentence aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de celle-ci en France. 27. Les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile précités, qui prévoient les conditions de forme et de fond dans lesquelles les sentences rendues en matière d'arbitrage international sont reconnues ou exécutées en France, n'opèrent aucune distinction selon la juridiction saisie de la demande d'exequatur. 28. Les défendeurs ne peuvent ainsi valablement soutenir, sans ajouter à la loi, que le caractère contradictoire de la procédure d'exequatur devant le conseiller de la mise en état induit un contrôle de la contrariété manifeste à l'ordre public international de nature ou de portée différente de celui auquel procède le tribunal judiciaire saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale. 29. C'est à tort que les défendeurs à l'incident soutiennent que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier la violation, même manifeste, de l'ordre public international qu'au vu des écritures des parties et que l'examen de l'exequatur, « nécessairement intégré à l'instance de recours », ne peut que tenir compte des positions des parties. 30. L'office du conseiller de la mise en état en matière d'exequatur ne saurait empiéter sur celui de la cour d'appel saisie d'un recours en annulation, de même que les conditions de l'exequatur prévues par l'article 1514 du code de procédure civile ne sauraient être modifiées du fait de l'existence d'un recours en annulation contre la sentence, celui-ci n'ayant au demeurant pas d'effet suspensif, comme le souligne la société RHA. 31. Aucun texte ne permet ainsi d'exiger le report de l'examen d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale frappée d'un recours en annulation postérieurement aux conclusions des parties sur ce recours. 32. Par suite, la demande des défendeurs à l'incident de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur et de renvoyer l'examen de celle-ci doit être rejetée. 33. Il convient en conséquence de vérifier si, conformément à l'article 1514 du code de procédure civile, la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. 34. Les défendeurs à l'incident soutiennent à cet égard, à titre subsidiaire, que, par ses effets, la Sentence conduit à instaurer une obligation de non-concurrence disproportionnée, en contrariété avec l'ordre public international, le caractère manifeste de cette contrariété étant établi par le fait qu'elle résulte de la seule lecture de la Sentence. 35. Or c'est le caractère manifeste de la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence qui doit résulter de la lecture de celle-ci pour justifier un refus d'exequatur, non la contrariété à l'ordre public international elle-même. 36. Les recourants, défendeurs à l'incident, invoquent que le tribunal arbitral leur a imposé des restrictions d'activité disproportionnées à ce que requiert la protection des intérêts légitimes du cessionnaire, en instaurant une interdiction générale de concurrence portant atteinte à la liberté d'entreprendre. 37. Comme l'indique la demanderesse à l'incident, l'appréciation de la portée des restrictions d'activités imposées par le tribunal arbitral suppose une analyse approfondie des effets de la sentence, étant relevé à cet égard que le tribunal arbitral, dans son dispositif a condamné les recourants, défendeurs à l'incident, au titre de la garantie d'éviction mais a jugé qu'ils n'ont pas violé l'obligation de non-concurrence et de non-débauchage. 38. Les défendeurs à l'incident n'établissent ainsi pas en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international. 39. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les articles 1514 et 1515 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient de conférer l'exequatur à la Sentence. B. Sur les frais de l'incident 40. En considération de la nature de l'incident et de son issue, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident. 41. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société RHA dans le cadre du présent incident. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. IV/ Dispositif Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Déboute M. [O] [Y] et la société Newmont [P] Limited de leur demande de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exequatur avant le dépôt des conclusions respectives de parties dans le cadre du recours en annulation et de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, 2) Les déboute de leur demande de rejet de la demande d'exequatur de la société Retail Holding Africa, 3) Confère l'exequatur à la sentence rendue le 26 novembre 2025 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de [Localité 1] dans l'affaire No 27859/SP/ETT/SVE, 4) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident, 5) Déboute la société Retail Holding Africa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 03 septembre 2026 La greffière, Le magitrat chargé de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:19.724Z.