notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 8 septembre 2026, n° 2026R00199

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI RL PRO IMMO

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 27 mai 2025, la société ABILOM a conclu avec la société RL PRO IMMO un contrat de contractant en lots séparés aux termes duquel cette dernière lui a confié la construction d'un entrepôt situé à [Localité 2], moyennant un prix global de 477.600 euros TTC.

Conformément au contrat, la société ABILOM a facturé à la société RL PRO IMMO les travaux au fur et à mesure de leur réalisation.

Le 9 octobre 2025, la société ABILOM a transmis à la société RL PRO IMMO sa facture n°17521 correspondant à la situation intermédiaire « bardage » d'un montant de 57.210 euros TTC.

Par virements en date du 16 janvier, 27 janvier et 5 février 2026, la société RL PRO IMMO a réglé la somme de 35.000 euros au titre de ladite facture.

Malgré plusieurs relances et mises en demeure de payer, la société RL PRO IMMO n'a pas payé le solde de la facture n°17521.

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/06/2026, La SARL ABILOM a assigné La SCI RL PRO IMMO devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 873 et 874 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme provisionnelle de 22.210,00 Euros TTC au titre de sa facture impayée n°17521 du 9 octobre 2025, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 juin 2026, date de la mise en demeure infructueuse,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L 441- 6 et D 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 33 et suivants, et 76 du CPC, Vu l'article L723-1 du code de commerce,

Attendu qu'à l'audience du 07/07/2026 la SCI RL PRO IMMO ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise en l'Etude du commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la défenderesse est une société civile immobilière qui n'a pas la qualité de commerçant ;

Attendu qu'en application de l'article L723-1 du code de commerce, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;

Attendu que dans la mesure où la défenderesse n'a pas comparu, le juge peut soulever d'office son incompétence ;

Attendu que le tribunal se déclarera incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé, lieu siège social de la défenderesse ;

Attendu qu'en l'état de l'affaire il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé,

Dit que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,

Dit n'y avoir lieu, en l'état de l'affaire, à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Réserve les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 74.19€ TTC.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 08/09/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

08/09/2026 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R199

ENTRE :
 * La SARL ABILOM Numéro SIREN :

813598174

[Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [L] Céline -Case n° 117 SELAS [L] AVOCAT [Adresse 2]

ET
 * La SCI RL PRO IMMO Numéro SIREN : 980309066 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 27 mai 2025, la société ABILOM a conclu avec la société RL PRO IMMO un contrat de contractant en lots séparés aux termes duquel cette dernière lui a confié la construction d'un entrepôt situé à [Localité 2], moyennant un prix global de 477.600 euros TTC.

Conformément au contrat, la société ABILOM a facturé à la société RL PRO IMMO les travaux au fur et à mesure de leur réalisation.

Le 9 octobre 2025, la société ABILOM a transmis à la société RL PRO IMMO sa facture n°17521 correspondant à la situation intermédiaire « bardage » d'un montant de 57.210 euros TTC.

Par virements en date du 16 janvier, 27 janvier et 5 février 2026, la société RL PRO IMMO a réglé la somme de 35.000 euros au titre de ladite facture.

Malgré plusieurs relances et mises en demeure de payer, la société RL PRO IMMO n'a pas payé le solde de la facture n°17521.

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/06/2026, La SARL ABILOM a assigné La SCI RL PRO IMMO devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 873 et 874 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme provisionnelle de 22.210,00 Euros TTC au titre de sa facture impayée n°17521 du 9 octobre 2025, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 juin 2026, date de la mise en demeure infructueuse,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles L 441- 6 et D 441-5 du Code de commerce,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO à payer à la société ABILOM la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

CONDAMNER la société RL PRO IMMO aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 33 et suivants, et 76 du CPC, Vu l'article L723-1 du code de commerce,

Attendu qu'à l'audience du 07/07/2026 la SCI RL PRO IMMO ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été remise en l'Etude du commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la défenderesse est une société civile immobilière qui n'a pas la qualité de commerçant ;

Attendu qu'en application de l'article L723-1 du code de commerce, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du présent litige ;

Attendu que dans la mesure où la défenderesse n'a pas comparu, le juge peut soulever d'office son incompétence ;

Attendu que le tribunal se déclarera incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé, lieu siège social de la défenderesse ;

Attendu qu'en l'état de l'affaire il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé,

Dit que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,

Dit n'y avoir lieu, en l'état de l'affaire, à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Réserve les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 74.19€ TTC.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 08/09/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de procedure civile 874, code de commerce D441-5, code de commerce L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:57:32.073Z.