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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 8 septembre 2026, n° 2026R00148

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Parties (entreprises)

SARL MLSPSIREN 779787035

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL MLSP a pour activité principale la réalisation de tout type de menuiserie du bâtiment. A ce titre, elle dépend du régime de la Caisse des Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes.

La SARL MLSP serait débitrice de cotisations obligatoires à hauteur de 48.143,06€.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11/05/2026, La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SARL MLSP à comparaître le 26/05/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 48143,06 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 1] INTEMPERIES BTP ;

Dans ses conclusions n°2 la SARL MLSP soutient notamment que

La demande est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée du fait de l'ordonnance de référé n°RG 2023R198 du 18/07/2023

La demande est irrecevable comme prescrite

La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne ne prouve pas sa créance

En conséquence la SARL MLSP demande au juge des référés de :

Vu les articles 1353 et 1355 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER irrecevable la demande de l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 juillet 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023R198 du Tribunal de commerce de Saint-Etienne,

JUGER irrecevable comme prescrite la demande de l'association Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes,

JUGER que l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes échoue dans la preuve de l'existence et de la consistance de sa créance ;

En conséquence :

DEBOUTER l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes de ses entières demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes à payer à la société MLSP la somme de 3.000,00€ au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'association Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes aux entiers dépens.

A TITRE SUBSDIAIRE

JUGER que la créance de l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes ne peut être supérieure à 38.579,83€.

ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société MLSP.

Dans ses dernières conclusions la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne soutient notamment que :

La période de cotisations concernée par la présente instance est postérieure à l'ordonnance du 18/07/2026 comme le montre le relevé détaillé, de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée

L'exploit introductif d'instance a été délivré le 11 mai 2026 pour des cotisations exigibles depuis juillet 2023. La prescription triennale n'est donc pas acquise.

Sur la preuve de sa créance, la CAISSE produit le relevé de situation, le bulletin d'adhésion et rappelle que les cotisations sont calculées à partir des DSN établies par l'entreprise employeuse.

En conséquence la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne demande au juge des référés de :

Débouter la société MLSP de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société MLSP à payer à titre provisionnel à [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 48.143,06 €, représentant les cotisations dues entre juillet 2023 et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l'assignation.

Condamner la société MLSP à payer à CONGÉS PAYÉS INTEMPÉRIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

Condamner la même aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 28/07/2026 la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne ajoute oralement qu'elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les conclusions et pièces versées aux débats par chacune des parties,

Sur la recevabilité de la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne

Attendu que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi concernent la période du 31/07/2023 au 28/02/2026 ;

Attendu que l'ordonnance de référé n°RG 2023R198 du 18/07/2023 ne concerne pas la même période de cotisation ; qu'en conséquence l'argument fondé sur l'autorité de la chose jugée est inopérant ;

Attendu que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que la plus ancienne échéance dont le recouvrement est poursuivi date du 31/07/2023 alors que l'assignation date du 11/05/2026 de sorte que le délai de prescription n'est pas expiré ; que l'argument est inopérant ;

Attendu que la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne sera dite recevable ;

Sur la demande en paiement des cotisations, frais et majorations

Attendu que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations sociales nominatives (DSN) établies par le cotisant lui-même; que la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a produit le relevé de situation (pièce 8 demandeur) et le décompte détaillé (pièce 9 demandeur);

Attendu que, sur la base des déclarations faites par la SARL MLSP, le relevé de situation mentionne un montant de cotisations dû de 33 891.00 euros pour les échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026 ; que la SARL MLSP sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme outre intérêts légaux à compter du 11/05/2026, date de l'assignation ;

Attendu que le relevé de situation mentionne un montant de frais dû de 153.96 euros duquel il convient de déduire les frais relatifs à l'échéance du 31/01/2023 (s'élevant à 5.53 euros) qui ne correspond pas à la période de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; que la SARL MLSP sera condamnée à payer la somme de 148.43 euros à titre provisionnel au titre des frais ;

Attendu que le relevé de situation mentionne un montant de majorations dû de 14 098.10 euros duquel il convient de déduire les majorations relatives aux échéances du 31/01/2019 au 30/06/2023 inclus (s'élevant à 9 137.35 euros) qui ne correspondent pas à la période de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; que la SARL MLSP sera condamnée à payer la somme de 4 960.75 euros à titre provisionnel au titre des majorations ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que la SARL MLSP, bien que déjà condamnée suite à des retards de paiement de cotisations, en s'abstenant à nouveau de régler ses cotisations à bonne date, s'est déjà octroyée, depuis le 31/07/2023, trois ans de délais de paiement ;

Que sa demande de délais de paiement sera rejetée ;

Qu'il est rappelé que des procédures sont prévues par le code de commerce pour traiter des difficultés des entreprises ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la SARL MLSP sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL MLSP sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons les demandes formées par la SARL MLSP au titre de la prescription et de l'autorité de la chose jugée ;

Disons la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne recevable ;

Condamnons La SARL MLSP à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, les sommes de

33 891.00 euros au titre des cotisations relatives aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026, outre intérêts légaux à compter du 11/05/2026, date de l'assignation,
 * 148.43 euros au titre des frais relatifs aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026

4 960.75 euros au titre des majorations relatives aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026;

Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SARL MLSP ;

Condamnons La SARL MLSP à payer à La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL MLSP aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 08/09/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

08/09/2026 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R148
 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître ZOTTA Cécile -SCP d'Avocats J.C Desseigne et [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]

CONTRE
 * La SARL MLSP N°SIREN : 447699372 [Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [D] [K] -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 6] Maître BERGER [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à Me ZOTTA Cécile

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL MLSP a pour activité principale la réalisation de tout type de menuiserie du bâtiment. A ce titre, elle dépend du régime de la Caisse des Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes.

La SARL MLSP serait débitrice de cotisations obligatoires à hauteur de 48.143,06€.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11/05/2026, La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SARL MLSP à comparaître le 26/05/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 48143,06 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 1] INTEMPERIES BTP ;

Dans ses conclusions n°2 la SARL MLSP soutient notamment que

La demande est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée du fait de l'ordonnance de référé n°RG 2023R198 du 18/07/2023

La demande est irrecevable comme prescrite

La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne ne prouve pas sa créance

En conséquence la SARL MLSP demande au juge des référés de :

Vu les articles 1353 et 1355 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale,

A TITRE PRINCIPAL

JUGER irrecevable la demande de l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 juillet 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023R198 du Tribunal de commerce de Saint-Etienne,

JUGER irrecevable comme prescrite la demande de l'association Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes,

JUGER que l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes échoue dans la preuve de l'existence et de la consistance de sa créance ;

En conséquence :

DEBOUTER l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes de ses entières demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes à payer à la société MLSP la somme de 3.000,00€ au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'association Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes aux entiers dépens.

A TITRE SUBSDIAIRE

JUGER que la créance de l'association Congés intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes ne peut être supérieure à 38.579,83€.

ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société MLSP.

Dans ses dernières conclusions la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne soutient notamment que :

La période de cotisations concernée par la présente instance est postérieure à l'ordonnance du 18/07/2026 comme le montre le relevé détaillé, de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée

L'exploit introductif d'instance a été délivré le 11 mai 2026 pour des cotisations exigibles depuis juillet 2023. La prescription triennale n'est donc pas acquise.

Sur la preuve de sa créance, la CAISSE produit le relevé de situation, le bulletin d'adhésion et rappelle que les cotisations sont calculées à partir des DSN établies par l'entreprise employeuse.

En conséquence la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne demande au juge des référés de :

Débouter la société MLSP de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société MLSP à payer à titre provisionnel à [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 48.143,06 €, représentant les cotisations dues entre juillet 2023 et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l'assignation.

Condamner la société MLSP à payer à CONGÉS PAYÉS INTEMPÉRIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

Condamner la même aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 28/07/2026 la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne ajoute oralement qu'elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les conclusions et pièces versées aux débats par chacune des parties,

Sur la recevabilité de la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne

Attendu que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi concernent la période du 31/07/2023 au 28/02/2026 ;

Attendu que l'ordonnance de référé n°RG 2023R198 du 18/07/2023 ne concerne pas la même période de cotisation ; qu'en conséquence l'argument fondé sur l'autorité de la chose jugée est inopérant ;

Attendu que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que la plus ancienne échéance dont le recouvrement est poursuivi date du 31/07/2023 alors que l'assignation date du 11/05/2026 de sorte que le délai de prescription n'est pas expiré ; que l'argument est inopérant ;

Attendu que la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne sera dite recevable ;

Sur la demande en paiement des cotisations, frais et majorations

Attendu que les cotisations sont calculées sur la base des déclarations sociales nominatives (DSN) établies par le cotisant lui-même; que la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a produit le relevé de situation (pièce 8 demandeur) et le décompte détaillé (pièce 9 demandeur);

Attendu que, sur la base des déclarations faites par la SARL MLSP, le relevé de situation mentionne un montant de cotisations dû de 33 891.00 euros pour les échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026 ; que la SARL MLSP sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme outre intérêts légaux à compter du 11/05/2026, date de l'assignation ;

Attendu que le relevé de situation mentionne un montant de frais dû de 153.96 euros duquel il convient de déduire les frais relatifs à l'échéance du 31/01/2023 (s'élevant à 5.53 euros) qui ne correspond pas à la période de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; que la SARL MLSP sera condamnée à payer la somme de 148.43 euros à titre provisionnel au titre des frais ;

Attendu que le relevé de situation mentionne un montant de majorations dû de 14 098.10 euros duquel il convient de déduire les majorations relatives aux échéances du 31/01/2019 au 30/06/2023 inclus (s'élevant à 9 137.35 euros) qui ne correspondent pas à la période de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; que la SARL MLSP sera condamnée à payer la somme de 4 960.75 euros à titre provisionnel au titre des majorations ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que la SARL MLSP, bien que déjà condamnée suite à des retards de paiement de cotisations, en s'abstenant à nouveau de régler ses cotisations à bonne date, s'est déjà octroyée, depuis le 31/07/2023, trois ans de délais de paiement ;

Que sa demande de délais de paiement sera rejetée ;

Qu'il est rappelé que des procédures sont prévues par le code de commerce pour traiter des difficultés des entreprises ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que pour faire valoir ses droits La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la SARL MLSP sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL MLSP sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons les demandes formées par la SARL MLSP au titre de la prescription et de l'autorité de la chose jugée ;

Disons la demande formée par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne recevable ;

Condamnons La SARL MLSP à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, les sommes de

33 891.00 euros au titre des cotisations relatives aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026, outre intérêts légaux à compter du 11/05/2026, date de l'assignation,
 * 148.43 euros au titre des frais relatifs aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026

4 960.75 euros au titre des majorations relatives aux échéances du 31/07/2023 au 28/02/2026;

Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SARL MLSP ;

Condamnons La SARL MLSP à payer à La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL MLSP aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 08/09/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:01:30.126Z.