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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 24/01037

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)

FRANCE DECOR CONSEIL

Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE: 



La SAS [1], société familiale créée en 1993, avait pour activité l'achat et la vente de produits et matériaux de décoration intérieure et extérieure. M.[F] [N], détenteur de 38% du capital social, en est devenu le président le 14 septembre 2006.



Sur requête du ministère public et par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2018, et nommé Me [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Sur requête du mandataire judiciaire, au regard de l'importance du passif déclaré et de l'absence de présentation de documents prévisionnels et de comptes au titre de la période d'observation, le tribunal a, le 31 juillet 2020, converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé Me [W] en qualité de liquidateur. 



Invoquant une insuffisance d'actif de 697.097,39 euros et des fautes de gestion prises du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, du défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales, de la poursuite d'une activité déficitaire et d'une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel, Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], a, par acte du 23 septembre 2022, fait assigner M.[F] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle.



Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325.000 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et a prononcé à l'encontre de M.[N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise individuelle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale d'une durée de dix ans, y inclus les mandats en cours, condamné M.[N] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 5.000 euros, ordonné l'exécution provisoire, et condamné M. [N] aux entiers dépens.



Le 27 décembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités et le ministère public.



Par ordonnance du 4 avril 2024, le délégataire du premier président a suspendu partiellement l'exécution provisoire de la condamnation de M.[N] à une insuffisance d'actif, à hauteur de 200.000 euros, et suspendu l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction de gérer. 



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M.[N] demande à la cour d'infirmer le jugement :



- en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325.000 euros avec intérêt au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu de le condamner à régler la somme de 325.000 euros avec intérêts au taux légal, en conséquence, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées sur ce point, subsidiairement, ramener le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à de plus justes proportions, 



-en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise individuelle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à son encontre, d'une durée de dix ans, y inclus les mandats en cours, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu de prononcer une telle interdiction à son encontre, en conséquence, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes formées sur ce point, juger que la mesure d'interdiction de gérer ne saurait excéder une durée d'une année, plus subsidiairement, juger que la mesure d'interdiction de gérer sera limitée au temps écoulé entre la date d'inscription de la mesure et l'arrêt à intervenir,



- en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer, en tout état de cause, débouter Me [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes contraires, fins, moyens et prétentions. 



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes de gestion commises par M.[N] et en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de dix ans et une condamnation à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,



- l'infirmer sur le quantum de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, en conséquence, condamner M.[N] à lui payer la somme de 697.097,39 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 



- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction est requise au profit de la SELARL Naboudet Hatet, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans son avis du 19 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dans son principe et dans son quantum au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et à le réformer dans le quantum sur l'interdiction de gérer, en condamnant M.[N] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société [1] et en prononçant à l'égard de M.[N] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS



I-Sur la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif 



Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ['.] Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ['.] »



En application de ce texte, il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif et d'une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence et ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Le liquidateur indique sans être contesté que le montant de l'insuffisance d'actif ressort à 697.097,39 euros, le passif admis s'élevant à 724.995,50 euros et l'actif recouvré à 27.898,11 euros.



Il reprend à hauteur d'appel les quatre fautes de gestion visées dans son assignation et retenues par le tribunal : le défaut de déclaration de cessation des paiements, le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales, la poursuite abusive d'une activité déficitaire et une gestion de la société contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel.



1-Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements 



Moyens des parties



Me [W] soutient que :



- la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 14 juin 2018, 



- les comptes annuels de la société étaient systématiquement déficitaires,



- aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée par M.[N], le tribunal ayant été saisi par requête du ministère public, que cette requête n'a pas incité le dirigeant à régulariser de déclaration de cessation des paiements, alors même qu'à cette date, il avait déjà résilié amiablement le bail,



 - cette faute a généré une augmentation du passif supérieure à 135.000 euros,



- ce manquement ne peut constituer une simple négligence dès lors que la société avait cessé de payer la TVA depuis avril 2018, les cotisations sociales en mars 2018, et que les salariés ont été contraints de saisir le ministère public faute de paiement de leur salaire.



Le ministère public considère que cette faute de gestion est établie. 



M.[N] réplique que :



- le report de la date de cessation des paiements ne permet pas d'établir la mauvaise foi du dirigeant, 



- lorsque la société a rencontré des difficultés, il a pris attache avec les organismes sociaux pour négocier des moratoires, saisi la commission des chefs de services pour obtenir tous délais et a négocié des moratoires avec les banques et les fournisseurs,



- tout au plus, il peut lui être reproché une simple négligence et non une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce,



- le tribunal n'a pas indiqué en quoi l'absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements aurait aggravé le passif de la société et le montant invoqué par le liquidateur est très éloigné de celui de l'insuffisance d'actif (697.097,39 euros). 



Réponse de la cour



Le jugement d'ouverture du 2 octobre 2019 a, en l'absence de recours, définitivement fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2018, soit plus de 15 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Cette date s'impose au juge de la sanction. En conséquence, le délai légal de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements expirait le 29 juillet 2018.



La procédure collective a été ouverte à la requête du ministère public et M.[N] n'a effectué de déclaration de cessation des paiements ni dans le délai légal de 45 jours, ni même ultérieurement.



Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc matériellement caractérisé. Il reste à déterminer si cette omission s'analyse en une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce ou en une simple négligence comme le soutient M.[N].



La société [1] a connu des résultats déficitaires à tout le moins depuis l'exercice clos au 31 mars 2017 et ce déficit a perduré pendant toute la période suspecte. En effet, il ressort des liasses fiscales versées aux débats une perte de -134.361 euros au 31 mars 2017, de -93.355 euros au 31 mars 2018 et de - 658.300,58 euros au 31 mars 2019. Le rapport du liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation mentionne en outre que cinq inscriptions de privilège avaient été effectuées pour un montant de 54.895 euros entre le 14 juin et le 18 octobre 2018.



Ces pertes récurrentes ne pouvaient qu'alerter le dirigeant, auquel il appartenait de mettre en 'uvre des mesures de restructuration efficaces ou des procédures préventives pour inverser cette situation et, à défaut, de déposer une déclaration de cessation des paiements. 



Il ressort des éléments communiqués, notamment un courrier de Me [S] qui était alors le conseil de la société [1] et un courriel de la DGFI du 14 février 2019, que M.[N] a déposé un dossier à la DGFI qui devait permettre à son interlocuteur, au vu des éléments complémentaires qu'il avait fourni pour finaliser le dossier, de saisir la [2] (commission des chefs de services financiers). Cependant, outre le fait qu'il n'est justifié d'aucune suite réservée à ce courriel, il ne peut qu'être relevé la tardiveté de la saisine de la [2]. En effet, la constitution du dossier pour la [2] est intervenue alors que la requête du ministère public avait été déposée en décembre 2018 suite au signalement des salariés impayés et alors que le dirigeant de la société avait été convoqué devant le tribunal pour l'audience du 19 février 2019 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.



Il n'est par ailleurs pas justifié des négociations menées par M.[N] avec les banques et les fournisseurs de la société [1].



Si le rapport du liquidateur mentionne que le dirigeant avait conclu des contrats d'affacturage auprès de [3] et de [4] afin de financer le fonds de roulement, aucune précision n'est apportée par M.[N] sur ces contrats, ni sur les dates auxquelles ils auraient été souscrits, ni sur la façon dont ils ont pu fonctionner, alors qu'il résulte des déclarations faites par le dirigeant au liquidateur que les banques historiques avaient dénoncé leurs concours fin 2018. La cour ne peut déduire d'une simple mention extraite du rapport du liquidateur, non étayée par des pièces, que M.[N] avait pris des dispositions pertinentes pour pallier les problèmes de trésorerie de la société.



M.[N] manque en conséquence à établir qu'il a entrepris en temps utile les mesures nécessaires pour tenter de remédier aux difficultés récurrentes de la société.



Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette omission de déclarer la cessation des paiements constituait une faute de gestion excédant la simple négligence.



Le liquidateur évalue l'augmentation du passif durant la période suspecte à 135.000 euros, tandis que M.[N] soutient qu'il n'est pas démontré que le passif s'est aggravé du fait de l'absence de déclaration de cessation des paiements.



Il résulte des déclarations de créances, qu'entre le 29 juillet 2018, date d'expiration du délai de 45 jours et le jugement d'ouverture, la société a notamment constitué le passif suivant, sans que l'actif ait été reconstitué à due concurrence :

 

-Passif fiscal: 16.452 euros

-Urssaf: 62.596 euros

-Société [5] : 20.037 euros



soit un passif de 99.085 euros.



Il s'ensuit que l'absence de déclaration de cessation des paiements constitue bien une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



2- Sur le non-paiement des cotisations sociales et fiscales 



Moyens des parties



Le liquidateur fait valoir que :



- le PRS a déclaré une créance de l'ordre de 70.000 euros correspondant à la TVA impayée pour la période du mois d'avril 2018 au 31 décembre 2018, outre le mois de juillet 2019, et que de la même manière, le prélèvement à la source n'a plus été payé à compter du mois de juin 2019,



- l'Urssaf a déclaré une créance de 85.613,62 euros à titre privilégié et de 12.105 euros à titre chirographaire, correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2018 jusqu'à l'ouverture de la procédure, 



- ainsi c'est une créance supérieure à 170.000 euros qui a été éludée au titre des cotisations sociales et fiscales,



- le fait de pallier des difficultés de trésorerie et de faire financer la poursuite d'une activité déficitaire par les créanciers fiscaux et sociaux est constitutif d'une faute de gestion ayant nécessairement aggravé l'insuffisance d'actif. 



Le ministère public soutient également que la société a pallié ses difficultés de trésorerie et son état de cessation des paiements en éludant les cotisations fiscales et sociales et en déduit que la faute apparaît ainsi établie. 



M. [N] réplique que :



-il a saisi la [6] et tenté de négocier des moratoires avec les différentes administrations,

 

-il ne peut lui être reproché l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales dès lors qu'il pensait que la situation de la société pouvait se rétablir,



-le défaut de paiement des dettes lorsque le dirigeant ne dispose pas de fonds suffisants ne caractérise pas la mauvaise foi, 



-l'absence d'amélioration de la situation de la société est notamment due à l'arrêt maladie d'un salarié chargé de répondre aux appels d'offres,



-il n'est pas démontré de lien de causalité entre le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales et l'insuffisance d'actif en l'absence de pénalités générées par ces impayés. 



Réponse de la cour 



Il vient d'être exposé que M.[N] n'a sollicité la saisine du [2] qu'au début de l'année 2019, alors qu'il ressort des déclarations de créances que les créances fiscales étaient impayées depuis juin 2018 (TVA) et les cotisations URSSAF depuis mars 2018, et que le ministère public avait saisi le tribunal d'une requête en ouverture de procédure collective fin 2018 (ordonnance du président du 14 décembre 2018 ordonnant la convocation à l'audience du 19 février 2019). 



Le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales a permis à la société de conserver une trésorerie correspondant aux sommes éludées et de poursuivre plus longtemps une activité qui était en réalité déficitaire. En s'abstenant de tirer les conséquences de l'incapacité de la société à faire face aux charges sociales et fiscales, M.[N] a, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, commis une faute.



Cette faute, en ce qu'elle a perduré dans le temps sans s'accompagner d'une véritable restructuration de l'endettement ou de l'activité, excède la simple négligence et constitue une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce. Elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que les cotisation sociales et contributions fiscales ont continué à courir.



3-Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire 



Moyens des parties



Me [W] fait valoir que :



-entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2019, le chiffre d'affaires a été divisé par deux, passant de 2 millions d'euros à 1 million d'euros, alors que corrélativement, les charges d'exploitation n'ont diminué que de 20%, 

 

-la poursuite d'une activité déficitaire depuis 2017 a rendu les capitaux propres négatifs de -507.000 euros au 31 mars 2019, et est à l'origine de la création de la totalité de l'insuffisance d'actif, dont le montant est de l'ordre du dernier chiffre d'affaires de la société.



-les états financiers de la société faisaient apparaître au 31 mars 2018, des dettes de 850.000 euros pour un actif circulant de 437.000 euros, soit une insuffisance d'actif de 419.000 euros, et au 31 mars 2019, des dettes de 947.000 euros pour un actif circulant de 203.000 euros, soit une insuffisance d'actif de 744.000 euros,



- l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre 2018 et 2019 s'élève à la somme de 325.000 euros. 



Le ministère public considère également que la faute de gestion est établie. 



M.[N] réplique qu'il n'est démontré ni le caractère tardif des mesures de restructuration mises en place, ni que la poursuite de l'activité serait à l'origine de la création de l'insuffisance d'actif, ni la pertinence de l'estimation d'une insuffisance d'actif de 325.000 euros sur 2018/2019. 



Réponse de la cour



Au titre de l'exercice comptable courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 la société [1] avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.999.560 euros, chiffre d'affaires qui n'était plus pour l'exercice clos au 31 mars 2018 que de 1.603.705 euros, puis que de 1.018.807 euros au 31 mars 2019.



Le chiffre d'affaires a donc été divisé pratiquement par deux en deux années, et les comptes se sont soldés pour chacun de ces exercices par des résultats déficitaires. Au 31 mars 2019, les capitaux propres étaient négatifs de -507.149 euros.



La poursuite d'une activité déficitaire, sans avoir pris les mesures susceptibles de rétablir la société, est dès lors caractérisée et constitue une faute excédant la simple négligence. Cette poursuite d'activité ayant généré de nouvelles charges que la société ne pouvait assumer a augmenté en conséquence son passif et partant l'insuffisance d'actif.



Cette faute de gestion sera en conséquence retenue. 



4- Sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel 



Moyens des parties



Me [W] expose que :



-la société louait des locaux au Blanc Mesnil appartenant à la SCI [7], laquelle comporte les mêmes associés que la société en liquidation judiciaire,



-le 6 août 2018, alors que la société était déjà en cessation des paiements, le dirigeant a résilié le bail afin que la SCI [7] puisse vendre les locaux libres de toute occupation (1.194.000 euros), cette résiliation est d'autant plus préjudiciable qu'elle a été faite sans contrepartie alors que, s'agissant d'une société commerciale, une indemnité d'éviction aurait dû être versée,



-il s'agit d'un acte gratuit en période suspecte qui a privé la liquidation judiciaire de tout actif, aucune cession de fonds de commerce n'ayant dès lors pu être envisagée,



-il est vainement soutenu que ce déménagement permettait de réaliser une économie substantielle par la société [1] alors que cette opération a profité à M. [N] et aux autres membres de sa famille.



Le ministère public considère que la faute apparaît établie. 



M. [N] objecte qu'il importe peu qu'il ait été associé au sein de la SCI [7], ou que les locaux aient été vendus dès lors que la résiliation du bail a permis de réduire considérablement les charges et donc le passif de la société [1] en générant une économie mensuelle de 9.005 euros. Il ajoute que la SCI [8] [Adresse 4] était sous la menace d'une saisie et d'une vente forcée de la part de la [9] à la suite d'échéances impayées, et que la société [1] ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'éviction, dès lors que ce n'est pas la société bailleresse qui a mis fin au bail.



Réponse de la cour



La SCI [7], société détenue par la famille [N], dont M.[F] [N], avait donné à bail à la société [1] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] au [Adresse 6] Mesnil. Ce bail n'est pas versé aux débats, M.[N] indiquant seulement dans ses conclusions que le loyer s'élevait à 11.480 euros par mois HC/HT, montant qui avait été réduit par rapport aux loyers antérieurs.



Le 6 août 2018, M.[F] [N], en sa qualité de président de la SAS [1], s'est engagé auprès de la SCI [7] à libérer les locaux donnés à bail, afin que ceux-ci soient libres le jour de la signature de la vente entre la SCI [10] et la société [11]. Cet engagement a permis à la SCI bailleresse de vendre ses locaux libres de toute occupation. 



La société [1] a conclu un nouveau bail de courte durée (1an) avec la société [12] portant sur un ensemble immobilier à usage industriel et commercial à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de base en principal de 29.700 euros HC et HT. Ce bail a pris effet le 3 février 2020, alors que la société [1] avait déjà été placée en redressement judiciaire.



Il ressort de l'engagement pris le 6 août 2018 que M.[N] a renoncé sans aucune contrepartie au droit au bail commercial dont bénéficiait la société [1], alors que le droit au bail constitue un élément essentiel d'un fonds de commerce.



Il n'est pas avéré, ni même allégué que le bail dont bénéficiait la société [1] était menacé de résiliation à la date de cette renonciation, aucune procédure n'ayant été engagée en ce sens par la SCI bailleresse.



Les éléments aux débats ne permettent pas non plus de vérifier le montant de l'économie de loyers qui aurait été réalisée par la société [1].



L'engagement pris par M.[N], au nom de la société [1], de libérer les lieux a permis à la SCI bailleresse, qui souhaitait vendre son bien, de ne pas avoir à délivrer un congé dans le respect des dispositions applicables aux baux commerciaux.



C'est en réalité dans l'intérêt premier de la SCI bailleresse, dont M.[N] explique qu'elle se trouvait confrontée à des difficultés pour faire face à ses engagements financiers envers la [9] et exposée à une saisie, que ce dernier a purement et simplement abandonné le bénéfice du droit au bail, qui était en cours.



C'est à juste titre que le liquidateur soutient que la disparition du droit au bail a compromis la possibilité de céder le fonds de commerce de la société [1], et partant de réaliser ainsi un élément d'actif qui aurait permis de réduire le montant de l'insuffisance d'actif. La conclusion tardive d'un nouveau bail de courte durée alors que la société était déjà en procédure collective et qui n'offrait pas les mêmes garanties qu'un bail commercial, n'est aucunement de nature à compenser la perte du bail auquel il a été renoncé et s'apparente plutôt à un expédient.



Cette renonciation pure et simple au droit au bail commercial sans contrepartie caractérise une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif.



-Sur la sanction pécuniaire



Moyens des parties



Au soutien de son appel incident, le liquidateur expose que l'absence de déclaration de cessation des paiements, le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales et la poursuite d'une activité déficitaire ont aggravé l'insuffisance d'actif de respectivement 135.000 euros, 170.000 euros et de 325.000 euros et que la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise a privé la liquidation de tout actif puisqu'aucune cession du fonds de commerce n'a pu intervenir. Il relève que M.[N] perçoit un salaire non dérisoire de 5.000 euros bruts, qu'il ne justifie pas de son patrimoine alors que le bien immobilier qu'il détenait avec sa famille a été vendu 1.200.000 euros, qu'il ne précise pas les dividendes qu'il est susceptible de percevoir dans les sociétés dans lesquelles il est associé, qu'il est propriétaire personnellement d'un bien immobilier.



M.[N] réplique que :



-il ne dispose d'aucune fortune personnelle et se trouve dans une situation de grande précarité à son âge, 



-la société [13] dans laquelle il est gérant n'a pas le même domaine d'activité que la société [1]; sa rémunération comme directeur est de 1.896,96 euros auprès de cette société et de 1.896,96 euros également dans la société [14], revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de ses deux enfants,



-il ne détient qu'un véhicule Nissan avec remorque dont il a besoin pour travailler et qui fait l'objet d'une saisie;il n'est pas démontré qu'il est le propriétaire actuel d'un bien immobilier et le logement familial dans lequel il vit ne peut être vendu par lui seul.




Réponse de la cour




La responsabilité de M.[N] dans l'insuffisance d'actif étant établie et le montant de celle-ci étant d'un montant significatif, il y a lieu, à la suite du tribunal, de condamner ce dirigeant à supporter, non pas la totalité de l'insuffisance d'actif mais une partie de celle-ci étant relevé que les trois premières fautes de gestion se recoupent en partie quant à leurs conséquences sur l'aggravation du passif. 



M.[N] est âgé de 55 ans. Il dirige d'autres sociétés notamment la SAS [13] et la SAS [15] et il est associé de la SCI [16] ayant pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. Il est par ailleurs salarié depuis 2023 de la société [14] et perçoit en tant que directeur un salaire net de l'ordre de 2.200 euros par mois (net imposable sur 10 mois en 2023 de 22.517,77 euros). Il indique percevoir un revenu de 1.896,96 euros de la société [13].



Son relevé de propriété mentionne en 2023 qu'il est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], bien qui correspond toujours à l'adresse figurant dans le chapeau de ses conclusions.



S'agissant de la SCI [7] dans laquelle M.[N] était associé, celle-ci a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'une dissolution amiable suite manifestement à la cession de son bien immobilier. Les opérations de liquidation se sont achevées le 31 juillet 2021. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 29 octobre 2021, les comptes définitifs arrêtés au 31 juillet 2021 présentaient un solde débiteur de 259.159,60 euros. Dans ce contexte, il n'est pas établi que M.[N] a perçu des fonds en sa qualité d'associé de la SCI à la suite de la vente du bien.



Au regard de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de condamner M.[N] au titre de sa responsabilité à l'insuffisance d'actif au paiement d'une somme de 150.000 euros et de débouter en conséquence le liquidateur de son appel incident.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



II- Sur la sanction personnelle



-Sur les griefs



Moyens des parties



Le liquidateur évoque dans ses conclusions, les griefs pris du défaut de déclaration de cessation des paiements, de l'accomplissement d'un acte contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel et du défaut de remise de la liste des créanciers.



Le ministère public invite la cour à prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.



M.[N] fait valoir que les premiers juges n'ont pas motivé le quantum de l'interdiction de gérer au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle. Il précise être gérant de deux autres sociétés, la société [13] et la société [14], qui présentent des résultats stables et lui sont nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille.



-Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce est passible de faillite personnelle tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel est relevé l'un des faits ci-après : 



3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;



Aux termes de l'article L.653-8 4 du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite. Il peut également prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui,




de mauvaise foi, n'aura pas remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ;





 ou a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.






 Il ressort de ce qui vient d'être jugé que l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est parfaitement caractérisée. Eu égard aux difficultés persistantes que rencontraient la société [1], et qui ont été précédemment exposées, M.[N] n'a pu ignorer cet état de cessation des paiements, de sorte que c'est sciemment qu'il n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements. Ce grief sera retenu.



 S'agissant de l'usage des biens de la société, à savoir du droit au bail dont disposait la société [1], il a été établi que M.[N] agissant en tant que dirigeant de la société [1] avait renoncé au droit au bail sans contrepartie et dans l'intérêt premier de la société bailleresse dans laquelle il est associé, privilégiant ainsi, au détriment de la société [1], l'actif de la SCI et partant la valeur des parts de celle-ci, de sorte que l'intérêt personnel est caractérisé.



 S'agissant du troisième grief, Me [J] reproche à M.[N] de ne pas lui avoir remis la liste des créanciers qui lui avait été réclamée dans le cadre de la première convocation à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire.



 M.[N] conteste toute mauvaise foi expliquant que s'il n'a pas remis la liste des créanciers, c'est que celle-ci ne lui a pas été réclamée.



 Il ressort cependant du courrier recommandé du 2 octobre 2019 adressé par Me [J] à la société [1] à la suite du jugement d'ouverture portant convocation à son étude le 9 octobre 2019, que le représentant de la société devait se munir pour ce rendez-vous de différentes pièces dont « Liste des créanciers en distinguant les créanciers privilégiés et chirographaires (nom, adresse, sommes dues). » 



 Il a donc bien été demandé au dirigeant de fournir la liste des créanciers, document qui est essentiel au liquidateur pour appréhender la situation de son administrée. M.[N], bien qu'informé de cette demande, n'a pas remis cette liste au liquidateur, de sorte que son abstention est délibérée. Le grief est constitué.



Sur la sanction



Réponse de la cour



 Les trois griefs qui ont été retenus justifient d'écarter provisoirement M.[N] de la gestion des affaires et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer quand bien même il dirige d'autres sociétés qui ne feraient pas l'objet de difficultés. La cour ayant par ailleurs condamné M.[N] à contribuer à l'insuffisance d'actif, il y a lieu de ramener à 3 ans la durée de cette interdiction, le jugement étant infirmé en ce sens.



III- Sur les frais du procès 



 Si M.[N] voit ses sanctions réduites en appel, il n'en reste pas moins sanctionné tant sur le plan patrimonial que personnel.Il supportera en conséquence les dépens de l'appel et ceux de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné M.[N] au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros. Il n'y a pas lieu d'ajouter une nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs la cour,



-Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M.[F] [N] à contribuer à l'insuffisance d'actif, mais l'infirme sur le quantum,



Statuant à nouveau sur le quantum, condamne M.[F] [N] à payer à Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], une somme de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal de droit en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa plus ample demande en paiement.



-Sur la sanction personnelle



Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[F] [N] une interdiction de gérer mais l'infirme sur la durée de cette mesure,



Statuant à nouveau sur la durée, prononce à l'encontre de M.[F] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (14), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise industrielle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale pour une durée de TROIS ANS,



-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Confirme le jugement sur les dépens et la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant, condamne M.[F] [N] aux dépens d'appel et déboute Me [Q] de [Localité 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande d'indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







Liselotte FENOUIL Constance LACHEZE, 





 Greffière Pour la présidente empêchée, 



Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026



(n° / 2026, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01037 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXUY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L02971





APPELANT

 

Monsieur [F] [N]

Né le [Date naissance 1] 1971à [Localité 1] (14)

De nationalité française 

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250, 





INTIMÉS 



Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 392 779 062, 

Dont l'étude est située [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,





LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 

[Adresse 3]

[Localité 4]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, 

Madame Isabelle ROHART, conseillère,



qui en ont délibéré. 



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mosieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales complétant l'avis écrit du 19 juin 2024. 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



FAITS ET PROCÉDURE: 



La SAS [1], société familiale créée en 1993, avait pour activité l'achat et la vente de produits et matériaux de décoration intérieure et extérieure. M.[F] [N], détenteur de 38% du capital social, en est devenu le président le 14 septembre 2006.



Sur requête du ministère public et par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2018, et nommé Me [W] en qualité de mandataire judiciaire. 



Sur requête du mandataire judiciaire, au regard de l'importance du passif déclaré et de l'absence de présentation de documents prévisionnels et de comptes au titre de la période d'observation, le tribunal a, le 31 juillet 2020, converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé Me [W] en qualité de liquidateur. 



Invoquant une insuffisance d'actif de 697.097,39 euros et des fautes de gestion prises du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, du défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales, de la poursuite d'une activité déficitaire et d'une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel, Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], a, par acte du 23 septembre 2022, fait assigner M.[F] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle.



Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325.000 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et a prononcé à l'encontre de M.[N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise individuelle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale d'une durée de dix ans, y inclus les mandats en cours, condamné M.[N] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 5.000 euros, ordonné l'exécution provisoire, et condamné M. [N] aux entiers dépens.



Le 27 décembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités et le ministère public.



Par ordonnance du 4 avril 2024, le délégataire du premier président a suspendu partiellement l'exécution provisoire de la condamnation de M.[N] à une insuffisance d'actif, à hauteur de 200.000 euros, et suspendu l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction de gérer. 



PRETENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M.[N] demande à la cour d'infirmer le jugement :



- en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325.000 euros avec intérêt au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu de le condamner à régler la somme de 325.000 euros avec intérêts au taux légal, en conséquence, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions formées sur ce point, subsidiairement, ramener le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à de plus justes proportions, 



-en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise individuelle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à son encontre, d'une durée de dix ans, y inclus les mandats en cours, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu de prononcer une telle interdiction à son encontre, en conséquence, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes formées sur ce point, juger que la mesure d'interdiction de gérer ne saurait excéder une durée d'une année, plus subsidiairement, juger que la mesure d'interdiction de gérer sera limitée au temps écoulé entre la date d'inscription de la mesure et l'arrêt à intervenir,



- en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau, débouter Me [W], ès qualités, de toutes ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer, en tout état de cause, débouter Me [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes contraires, fins, moyens et prétentions. 



Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les fautes de gestion commises par M.[N] et en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de dix ans et une condamnation à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,



- l'infirmer sur le quantum de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, en conséquence, condamner M.[N] à lui payer la somme de 697.097,39 euros avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 



- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction est requise au profit de la SELARL Naboudet Hatet, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans son avis du 19 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dans son principe et dans son quantum au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et à le réformer dans le quantum sur l'interdiction de gérer, en condamnant M.[N] à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 325 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société [1] et en prononçant à l'égard de M.[N] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025. 



MOTIFS



I-Sur la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif 



Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ['.] Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ['.] »



En application de ce texte, il incombe au liquidateur d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif et d'une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence et ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Le liquidateur indique sans être contesté que le montant de l'insuffisance d'actif ressort à 697.097,39 euros, le passif admis s'élevant à 724.995,50 euros et l'actif recouvré à 27.898,11 euros.



Il reprend à hauteur d'appel les quatre fautes de gestion visées dans son assignation et retenues par le tribunal : le défaut de déclaration de cessation des paiements, le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales, la poursuite abusive d'une activité déficitaire et une gestion de la société contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel.



1-Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements 



Moyens des parties



Me [W] soutient que :



- la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 14 juin 2018, 



- les comptes annuels de la société étaient systématiquement déficitaires,



- aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée par M.[N], le tribunal ayant été saisi par requête du ministère public, que cette requête n'a pas incité le dirigeant à régulariser de déclaration de cessation des paiements, alors même qu'à cette date, il avait déjà résilié amiablement le bail,



 - cette faute a généré une augmentation du passif supérieure à 135.000 euros,



- ce manquement ne peut constituer une simple négligence dès lors que la société avait cessé de payer la TVA depuis avril 2018, les cotisations sociales en mars 2018, et que les salariés ont été contraints de saisir le ministère public faute de paiement de leur salaire.



Le ministère public considère que cette faute de gestion est établie. 



M.[N] réplique que :



- le report de la date de cessation des paiements ne permet pas d'établir la mauvaise foi du dirigeant, 



- lorsque la société a rencontré des difficultés, il a pris attache avec les organismes sociaux pour négocier des moratoires, saisi la commission des chefs de services pour obtenir tous délais et a négocié des moratoires avec les banques et les fournisseurs,



- tout au plus, il peut lui être reproché une simple négligence et non une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce,



- le tribunal n'a pas indiqué en quoi l'absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements aurait aggravé le passif de la société et le montant invoqué par le liquidateur est très éloigné de celui de l'insuffisance d'actif (697.097,39 euros). 



Réponse de la cour



Le jugement d'ouverture du 2 octobre 2019 a, en l'absence de recours, définitivement fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2018, soit plus de 15 mois avant l'ouverture de la procédure collective. Cette date s'impose au juge de la sanction. En conséquence, le délai légal de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements expirait le 29 juillet 2018.



La procédure collective a été ouverte à la requête du ministère public et M.[N] n'a effectué de déclaration de cessation des paiements ni dans le délai légal de 45 jours, ni même ultérieurement.



Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc matériellement caractérisé. Il reste à déterminer si cette omission s'analyse en une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce ou en une simple négligence comme le soutient M.[N].



La société [1] a connu des résultats déficitaires à tout le moins depuis l'exercice clos au 31 mars 2017 et ce déficit a perduré pendant toute la période suspecte. En effet, il ressort des liasses fiscales versées aux débats une perte de -134.361 euros au 31 mars 2017, de -93.355 euros au 31 mars 2018 et de - 658.300,58 euros au 31 mars 2019. Le rapport du liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation mentionne en outre que cinq inscriptions de privilège avaient été effectuées pour un montant de 54.895 euros entre le 14 juin et le 18 octobre 2018.



Ces pertes récurrentes ne pouvaient qu'alerter le dirigeant, auquel il appartenait de mettre en 'uvre des mesures de restructuration efficaces ou des procédures préventives pour inverser cette situation et, à défaut, de déposer une déclaration de cessation des paiements. 



Il ressort des éléments communiqués, notamment un courrier de Me [S] qui était alors le conseil de la société [1] et un courriel de la DGFI du 14 février 2019, que M.[N] a déposé un dossier à la DGFI qui devait permettre à son interlocuteur, au vu des éléments complémentaires qu'il avait fourni pour finaliser le dossier, de saisir la [2] (commission des chefs de services financiers). Cependant, outre le fait qu'il n'est justifié d'aucune suite réservée à ce courriel, il ne peut qu'être relevé la tardiveté de la saisine de la [2]. En effet, la constitution du dossier pour la [2] est intervenue alors que la requête du ministère public avait été déposée en décembre 2018 suite au signalement des salariés impayés et alors que le dirigeant de la société avait été convoqué devant le tribunal pour l'audience du 19 février 2019 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.



Il n'est par ailleurs pas justifié des négociations menées par M.[N] avec les banques et les fournisseurs de la société [1].



Si le rapport du liquidateur mentionne que le dirigeant avait conclu des contrats d'affacturage auprès de [3] et de [4] afin de financer le fonds de roulement, aucune précision n'est apportée par M.[N] sur ces contrats, ni sur les dates auxquelles ils auraient été souscrits, ni sur la façon dont ils ont pu fonctionner, alors qu'il résulte des déclarations faites par le dirigeant au liquidateur que les banques historiques avaient dénoncé leurs concours fin 2018. La cour ne peut déduire d'une simple mention extraite du rapport du liquidateur, non étayée par des pièces, que M.[N] avait pris des dispositions pertinentes pour pallier les problèmes de trésorerie de la société.



M.[N] manque en conséquence à établir qu'il a entrepris en temps utile les mesures nécessaires pour tenter de remédier aux difficultés récurrentes de la société.



Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette omission de déclarer la cessation des paiements constituait une faute de gestion excédant la simple négligence.



Le liquidateur évalue l'augmentation du passif durant la période suspecte à 135.000 euros, tandis que M.[N] soutient qu'il n'est pas démontré que le passif s'est aggravé du fait de l'absence de déclaration de cessation des paiements.



Il résulte des déclarations de créances, qu'entre le 29 juillet 2018, date d'expiration du délai de 45 jours et le jugement d'ouverture, la société a notamment constitué le passif suivant, sans que l'actif ait été reconstitué à due concurrence :

 

-Passif fiscal: 16.452 euros

-Urssaf: 62.596 euros

-Société [5] : 20.037 euros



soit un passif de 99.085 euros.



Il s'ensuit que l'absence de déclaration de cessation des paiements constitue bien une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



2- Sur le non-paiement des cotisations sociales et fiscales 



Moyens des parties



Le liquidateur fait valoir que :



- le PRS a déclaré une créance de l'ordre de 70.000 euros correspondant à la TVA impayée pour la période du mois d'avril 2018 au 31 décembre 2018, outre le mois de juillet 2019, et que de la même manière, le prélèvement à la source n'a plus été payé à compter du mois de juin 2019,



- l'Urssaf a déclaré une créance de 85.613,62 euros à titre privilégié et de 12.105 euros à titre chirographaire, correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2018 jusqu'à l'ouverture de la procédure, 



- ainsi c'est une créance supérieure à 170.000 euros qui a été éludée au titre des cotisations sociales et fiscales,



- le fait de pallier des difficultés de trésorerie et de faire financer la poursuite d'une activité déficitaire par les créanciers fiscaux et sociaux est constitutif d'une faute de gestion ayant nécessairement aggravé l'insuffisance d'actif. 



Le ministère public soutient également que la société a pallié ses difficultés de trésorerie et son état de cessation des paiements en éludant les cotisations fiscales et sociales et en déduit que la faute apparaît ainsi établie. 



M. [N] réplique que :



-il a saisi la [6] et tenté de négocier des moratoires avec les différentes administrations,

 

-il ne peut lui être reproché l'absence de paiement des cotisations sociales et fiscales dès lors qu'il pensait que la situation de la société pouvait se rétablir,



-le défaut de paiement des dettes lorsque le dirigeant ne dispose pas de fonds suffisants ne caractérise pas la mauvaise foi, 



-l'absence d'amélioration de la situation de la société est notamment due à l'arrêt maladie d'un salarié chargé de répondre aux appels d'offres,



-il n'est pas démontré de lien de causalité entre le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales et l'insuffisance d'actif en l'absence de pénalités générées par ces impayés. 



Réponse de la cour 



Il vient d'être exposé que M.[N] n'a sollicité la saisine du [2] qu'au début de l'année 2019, alors qu'il ressort des déclarations de créances que les créances fiscales étaient impayées depuis juin 2018 (TVA) et les cotisations URSSAF depuis mars 2018, et que le ministère public avait saisi le tribunal d'une requête en ouverture de procédure collective fin 2018 (ordonnance du président du 14 décembre 2018 ordonnant la convocation à l'audience du 19 février 2019). 



Le défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales a permis à la société de conserver une trésorerie correspondant aux sommes éludées et de poursuivre plus longtemps une activité qui était en réalité déficitaire. En s'abstenant de tirer les conséquences de l'incapacité de la société à faire face aux charges sociales et fiscales, M.[N] a, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, commis une faute.



Cette faute, en ce qu'elle a perduré dans le temps sans s'accompagner d'une véritable restructuration de l'endettement ou de l'activité, excède la simple négligence et constitue une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce. Elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que les cotisation sociales et contributions fiscales ont continué à courir.



3-Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire 



Moyens des parties



Me [W] fait valoir que :



-entre le 31 mars 2017 et le 31 mars 2019, le chiffre d'affaires a été divisé par deux, passant de 2 millions d'euros à 1 million d'euros, alors que corrélativement, les charges d'exploitation n'ont diminué que de 20%, 

 

-la poursuite d'une activité déficitaire depuis 2017 a rendu les capitaux propres négatifs de -507.000 euros au 31 mars 2019, et est à l'origine de la création de la totalité de l'insuffisance d'actif, dont le montant est de l'ordre du dernier chiffre d'affaires de la société.



-les états financiers de la société faisaient apparaître au 31 mars 2018, des dettes de 850.000 euros pour un actif circulant de 437.000 euros, soit une insuffisance d'actif de 419.000 euros, et au 31 mars 2019, des dettes de 947.000 euros pour un actif circulant de 203.000 euros, soit une insuffisance d'actif de 744.000 euros,



- l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre 2018 et 2019 s'élève à la somme de 325.000 euros. 



Le ministère public considère également que la faute de gestion est établie. 



M.[N] réplique qu'il n'est démontré ni le caractère tardif des mesures de restructuration mises en place, ni que la poursuite de l'activité serait à l'origine de la création de l'insuffisance d'actif, ni la pertinence de l'estimation d'une insuffisance d'actif de 325.000 euros sur 2018/2019. 



Réponse de la cour



Au titre de l'exercice comptable courant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 la société [1] avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.999.560 euros, chiffre d'affaires qui n'était plus pour l'exercice clos au 31 mars 2018 que de 1.603.705 euros, puis que de 1.018.807 euros au 31 mars 2019.



Le chiffre d'affaires a donc été divisé pratiquement par deux en deux années, et les comptes se sont soldés pour chacun de ces exercices par des résultats déficitaires. Au 31 mars 2019, les capitaux propres étaient négatifs de -507.149 euros.



La poursuite d'une activité déficitaire, sans avoir pris les mesures susceptibles de rétablir la société, est dès lors caractérisée et constitue une faute excédant la simple négligence. Cette poursuite d'activité ayant généré de nouvelles charges que la société ne pouvait assumer a augmenté en conséquence son passif et partant l'insuffisance d'actif.



Cette faute de gestion sera en conséquence retenue. 



4- Sur la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel 



Moyens des parties



Me [W] expose que :



-la société louait des locaux au Blanc Mesnil appartenant à la SCI [7], laquelle comporte les mêmes associés que la société en liquidation judiciaire,



-le 6 août 2018, alors que la société était déjà en cessation des paiements, le dirigeant a résilié le bail afin que la SCI [7] puisse vendre les locaux libres de toute occupation (1.194.000 euros), cette résiliation est d'autant plus préjudiciable qu'elle a été faite sans contrepartie alors que, s'agissant d'une société commerciale, une indemnité d'éviction aurait dû être versée,



-il s'agit d'un acte gratuit en période suspecte qui a privé la liquidation judiciaire de tout actif, aucune cession de fonds de commerce n'ayant dès lors pu être envisagée,



-il est vainement soutenu que ce déménagement permettait de réaliser une économie substantielle par la société [1] alors que cette opération a profité à M. [N] et aux autres membres de sa famille.



Le ministère public considère que la faute apparaît établie. 



M. [N] objecte qu'il importe peu qu'il ait été associé au sein de la SCI [7], ou que les locaux aient été vendus dès lors que la résiliation du bail a permis de réduire considérablement les charges et donc le passif de la société [1] en générant une économie mensuelle de 9.005 euros. Il ajoute que la SCI [8] [Adresse 4] était sous la menace d'une saisie et d'une vente forcée de la part de la [9] à la suite d'échéances impayées, et que la société [1] ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'éviction, dès lors que ce n'est pas la société bailleresse qui a mis fin au bail.



Réponse de la cour



La SCI [7], société détenue par la famille [N], dont M.[F] [N], avait donné à bail à la société [1] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] au [Adresse 6] Mesnil. Ce bail n'est pas versé aux débats, M.[N] indiquant seulement dans ses conclusions que le loyer s'élevait à 11.480 euros par mois HC/HT, montant qui avait été réduit par rapport aux loyers antérieurs.



Le 6 août 2018, M.[F] [N], en sa qualité de président de la SAS [1], s'est engagé auprès de la SCI [7] à libérer les locaux donnés à bail, afin que ceux-ci soient libres le jour de la signature de la vente entre la SCI [10] et la société [11]. Cet engagement a permis à la SCI bailleresse de vendre ses locaux libres de toute occupation. 



La société [1] a conclu un nouveau bail de courte durée (1an) avec la société [12] portant sur un ensemble immobilier à usage industriel et commercial à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de base en principal de 29.700 euros HC et HT. Ce bail a pris effet le 3 février 2020, alors que la société [1] avait déjà été placée en redressement judiciaire.



Il ressort de l'engagement pris le 6 août 2018 que M.[N] a renoncé sans aucune contrepartie au droit au bail commercial dont bénéficiait la société [1], alors que le droit au bail constitue un élément essentiel d'un fonds de commerce.



Il n'est pas avéré, ni même allégué que le bail dont bénéficiait la société [1] était menacé de résiliation à la date de cette renonciation, aucune procédure n'ayant été engagée en ce sens par la SCI bailleresse.



Les éléments aux débats ne permettent pas non plus de vérifier le montant de l'économie de loyers qui aurait été réalisée par la société [1].



L'engagement pris par M.[N], au nom de la société [1], de libérer les lieux a permis à la SCI bailleresse, qui souhaitait vendre son bien, de ne pas avoir à délivrer un congé dans le respect des dispositions applicables aux baux commerciaux.



C'est en réalité dans l'intérêt premier de la SCI bailleresse, dont M.[N] explique qu'elle se trouvait confrontée à des difficultés pour faire face à ses engagements financiers envers la [9] et exposée à une saisie, que ce dernier a purement et simplement abandonné le bénéfice du droit au bail, qui était en cours.



C'est à juste titre que le liquidateur soutient que la disparition du droit au bail a compromis la possibilité de céder le fonds de commerce de la société [1], et partant de réaliser ainsi un élément d'actif qui aurait permis de réduire le montant de l'insuffisance d'actif. La conclusion tardive d'un nouveau bail de courte durée alors que la société était déjà en procédure collective et qui n'offrait pas les mêmes garanties qu'un bail commercial, n'est aucunement de nature à compenser la perte du bail auquel il a été renoncé et s'apparente plutôt à un expédient.



Cette renonciation pure et simple au droit au bail commercial sans contrepartie caractérise une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif.



-Sur la sanction pécuniaire



Moyens des parties



Au soutien de son appel incident, le liquidateur expose que l'absence de déclaration de cessation des paiements, le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales et la poursuite d'une activité déficitaire ont aggravé l'insuffisance d'actif de respectivement 135.000 euros, 170.000 euros et de 325.000 euros et que la gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise a privé la liquidation de tout actif puisqu'aucune cession du fonds de commerce n'a pu intervenir. Il relève que M.[N] perçoit un salaire non dérisoire de 5.000 euros bruts, qu'il ne justifie pas de son patrimoine alors que le bien immobilier qu'il détenait avec sa famille a été vendu 1.200.000 euros, qu'il ne précise pas les dividendes qu'il est susceptible de percevoir dans les sociétés dans lesquelles il est associé, qu'il est propriétaire personnellement d'un bien immobilier.



M.[N] réplique que :



-il ne dispose d'aucune fortune personnelle et se trouve dans une situation de grande précarité à son âge, 



-la société [13] dans laquelle il est gérant n'a pas le même domaine d'activité que la société [1]; sa rémunération comme directeur est de 1.896,96 euros auprès de cette société et de 1.896,96 euros également dans la société [14], revenus qui lui permettent de subvenir aux besoins de ses deux enfants,



-il ne détient qu'un véhicule Nissan avec remorque dont il a besoin pour travailler et qui fait l'objet d'une saisie;il n'est pas démontré qu'il est le propriétaire actuel d'un bien immobilier et le logement familial dans lequel il vit ne peut être vendu par lui seul.




Réponse de la cour




La responsabilité de M.[N] dans l'insuffisance d'actif étant établie et le montant de celle-ci étant d'un montant significatif, il y a lieu, à la suite du tribunal, de condamner ce dirigeant à supporter, non pas la totalité de l'insuffisance d'actif mais une partie de celle-ci étant relevé que les trois premières fautes de gestion se recoupent en partie quant à leurs conséquences sur l'aggravation du passif. 



M.[N] est âgé de 55 ans. Il dirige d'autres sociétés notamment la SAS [13] et la SAS [15] et il est associé de la SCI [16] ayant pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. Il est par ailleurs salarié depuis 2023 de la société [14] et perçoit en tant que directeur un salaire net de l'ordre de 2.200 euros par mois (net imposable sur 10 mois en 2023 de 22.517,77 euros). Il indique percevoir un revenu de 1.896,96 euros de la société [13].



Son relevé de propriété mentionne en 2023 qu'il est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], bien qui correspond toujours à l'adresse figurant dans le chapeau de ses conclusions.



S'agissant de la SCI [7] dans laquelle M.[N] était associé, celle-ci a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'une dissolution amiable suite manifestement à la cession de son bien immobilier. Les opérations de liquidation se sont achevées le 31 juillet 2021. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 29 octobre 2021, les comptes définitifs arrêtés au 31 juillet 2021 présentaient un solde débiteur de 259.159,60 euros. Dans ce contexte, il n'est pas établi que M.[N] a perçu des fonds en sa qualité d'associé de la SCI à la suite de la vente du bien.



Au regard de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de condamner M.[N] au titre de sa responsabilité à l'insuffisance d'actif au paiement d'une somme de 150.000 euros et de débouter en conséquence le liquidateur de son appel incident.



Le jugement sera infirmé en ce sens.



II- Sur la sanction personnelle



-Sur les griefs



Moyens des parties



Le liquidateur évoque dans ses conclusions, les griefs pris du défaut de déclaration de cessation des paiements, de l'accomplissement d'un acte contraire à l'intérêt de l'entreprise dans un intérêt personnel et du défaut de remise de la liste des créanciers.



Le ministère public invite la cour à prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.



M.[N] fait valoir que les premiers juges n'ont pas motivé le quantum de l'interdiction de gérer au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle. Il précise être gérant de deux autres sociétés, la société [13] et la société [14], qui présentent des résultats stables et lui sont nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille.



-Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce est passible de faillite personnelle tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel est relevé l'un des faits ci-après : 



3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;



Aux termes de l'article L.653-8 4 du même code, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite. Il peut également prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui,




de mauvaise foi, n'aura pas remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ;





 ou a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.






 Il ressort de ce qui vient d'être jugé que l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est parfaitement caractérisée. Eu égard aux difficultés persistantes que rencontraient la société [1], et qui ont été précédemment exposées, M.[N] n'a pu ignorer cet état de cessation des paiements, de sorte que c'est sciemment qu'il n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements. Ce grief sera retenu.



 S'agissant de l'usage des biens de la société, à savoir du droit au bail dont disposait la société [1], il a été établi que M.[N] agissant en tant que dirigeant de la société [1] avait renoncé au droit au bail sans contrepartie et dans l'intérêt premier de la société bailleresse dans laquelle il est associé, privilégiant ainsi, au détriment de la société [1], l'actif de la SCI et partant la valeur des parts de celle-ci, de sorte que l'intérêt personnel est caractérisé.



 S'agissant du troisième grief, Me [J] reproche à M.[N] de ne pas lui avoir remis la liste des créanciers qui lui avait été réclamée dans le cadre de la première convocation à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire.



 M.[N] conteste toute mauvaise foi expliquant que s'il n'a pas remis la liste des créanciers, c'est que celle-ci ne lui a pas été réclamée.



 Il ressort cependant du courrier recommandé du 2 octobre 2019 adressé par Me [J] à la société [1] à la suite du jugement d'ouverture portant convocation à son étude le 9 octobre 2019, que le représentant de la société devait se munir pour ce rendez-vous de différentes pièces dont « Liste des créanciers en distinguant les créanciers privilégiés et chirographaires (nom, adresse, sommes dues). » 



 Il a donc bien été demandé au dirigeant de fournir la liste des créanciers, document qui est essentiel au liquidateur pour appréhender la situation de son administrée. M.[N], bien qu'informé de cette demande, n'a pas remis cette liste au liquidateur, de sorte que son abstention est délibérée. Le grief est constitué.



Sur la sanction



Réponse de la cour



 Les trois griefs qui ont été retenus justifient d'écarter provisoirement M.[N] de la gestion des affaires et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer quand bien même il dirige d'autres sociétés qui ne feraient pas l'objet de difficultés. La cour ayant par ailleurs condamné M.[N] à contribuer à l'insuffisance d'actif, il y a lieu de ramener à 3 ans la durée de cette interdiction, le jugement étant infirmé en ce sens.



III- Sur les frais du procès 



 Si M.[N] voit ses sanctions réduites en appel, il n'en reste pas moins sanctionné tant sur le plan patrimonial que personnel.Il supportera en conséquence les dépens de l'appel et ceux de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné M.[N] au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 euros. Il n'y a pas lieu d'ajouter une nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



DISPOSITIF



Par ces motifs la cour,



-Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M.[F] [N] à contribuer à l'insuffisance d'actif, mais l'infirme sur le quantum,



Statuant à nouveau sur le quantum, condamne M.[F] [N] à payer à Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], une somme de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal de droit en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa plus ample demande en paiement.



-Sur la sanction personnelle



Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[F] [N] une interdiction de gérer mais l'infirme sur la durée de cette mesure,



Statuant à nouveau sur la durée, prononce à l'encontre de M.[F] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (14), de nationalité française, demeurant [Adresse 7],une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise industrielle, commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale pour une durée de TROIS ANS,



-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Confirme le jugement sur les dépens et la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant, condamne M.[F] [N] aux dépens d'appel et déboute Me [Q] de [Localité 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande d'indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.







Liselotte FENOUIL Constance LACHEZE, 





 Greffière Pour la présidente empêchée, 



Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce L653-4, code de commerce 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:15.750Z.