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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 8 septembre 2026, n° 26/05038

IrrecevabilitéDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Motifs

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 26/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LK



Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026 - Date de saisine : 25 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 24/04465 rendue par le TJ d'[Localité 1] le 08 Septembre 2025



Appelant :

 Monsieur [O] [B], non représenté



Intimée :

 Madame [P] [R], représentée par Me Jean-marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874 



 



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1)

(n° 2026/ , 1 page)



Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Emilie POMPON,greffier,



Vu l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile indiquant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 25 Mars 2026,



Vu l'avis transmis à M. [O] [B] le 06 mai 2026 l'informant de l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel,



Vu les conclusions d'incident formé par Mme [P] [R] le 25 juin 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Considérant que M. [O] [B] a formé appel par lettre du 16 Février 2026 enregistrée sous le numéro N° RG 26/05038 ;



Que la déclaration d'appel, qui n'est pas transmise par la voie électronique et n'a pas été faite par avocat, enrôlée le 25 Mars 2026 sous le numéro RG 26/05038 est irrecevable ;



Qu'il convient, en outre, de le condamner aux éventuels dépens ;



Que l'équité commande de débouter Mme [P] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 26/05038 ;



Condamnons M. [O] [B] aux dépens ;



Rejetons la demande de Mme [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Paris, le 08.09.2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 26/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LK



Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026 - Date de saisine : 25 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 24/04465 rendue par le TJ d'[Localité 1] le 08 Septembre 2025



Appelant :

 Monsieur [O] [B], non représenté



Intimée :

 Madame [P] [R], représentée par Me Jean-marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874 



 



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Articles 901 et 930-1)

(n° 2026/ , 1 page)



Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Emilie POMPON,greffier,



Vu l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile indiquant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 25 Mars 2026,



Vu l'avis transmis à M. [O] [B] le 06 mai 2026 l'informant de l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel,



Vu les conclusions d'incident formé par Mme [P] [R] le 25 juin 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Considérant que M. [O] [B] a formé appel par lettre du 16 Février 2026 enregistrée sous le numéro N° RG 26/05038 ;



Que la déclaration d'appel, qui n'est pas transmise par la voie électronique et n'a pas été faite par avocat, enrôlée le 25 Mars 2026 sous le numéro RG 26/05038 est irrecevable ;



Qu'il convient, en outre, de le condamner aux éventuels dépens ;



Que l'équité commande de débouter Mme [P] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 26/05038 ;



Condamnons M. [O] [B] aux dépens ;



Rejetons la demande de Mme [P] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Paris, le 08.09.2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:18.562Z.