Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 26/00171
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAA5 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 15 septembre 2025 [RG N° 24/00239] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 Septembre 2026 Société PHOTO CLIM (FUTURE HOME) Sise [Adresse 1] Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE ET : Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON S.A. COFIDIS Sise [Adresse 3] Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Septembre 2026. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - constaté la caducité du contrat conclu le 25 décembre 2023 entre M. [M] [J] et la SAS Photo Clim ; - condamné la SAS Photo Clim à verser a M. [M] [J], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 27 900 euros, majorée à compter de l'assignation du 10 septembre 2024 du taux d'intérêt légal dans les conditions de l'article L242-4 du code de la consommation ; - ordonné la restitution du matériel par M. [M] [J], à charge pour la SAS Photo Clim de reprendre le matériel vendu à ses frais et de remettre le domicile de M. [M] [J] dans l'état antérieur à sa mise en place ; - prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 25 décembre 2023 entre M. [M] [J] et la SA Cofidis ; - condamné M. [M] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ; - condamné la SA Cofidis à restituer à M. [M] [J] toute somme versée au titre dudit contrat de crédit ; - débouté M. [M] [J] de sa demande de condamnation de la SAS Photo Clim à le garantir du remboursement du capital ; - condamné la SAS Photo Clim et la SA Cofidis, in solidum, aux dépens comprenant les droits visés à l'article R. 631-4 du code de la consommation - condamné solidairement la SAS Photo Clim et la SA Cofidis à payer à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande de la SAS Photo Clim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejete la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - écarté l'exécution provisoire de la décision Le jugement a été signifié par M. [M] [J] à la SAS Photo Clim (désormais dénommée Futur Home) et à la SA Cofidis respectivement par actes des 8 janvier 2026 et 30 décembre 2025. Suivant déclaration transmise le 3 février 2026, la SAS Photo Clim a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 18 mars 2026. Par requête déposée via RPVA le 18 juin 2026, M. [M] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 juillet 2026, au visa des articles 409 et 410 du code de procédure civile, lui demande de : - constater que la société Futur Home/Photo Clim a acquiescé au jugement - déclarer irrecevable l'appel interjeté par celle-ci - dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet - condamner la société Futur Home/Photo Clim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens Par un unique jeu d'écritures transmis le 23 juin 2026, la SAS Photo Clim (anciennement dénommée Futur Home) demande au même magistrat de : - constater que la société Futur Home n'a procédé qu'à un règlement partiel de 30 304,70 €, plusieurs chefs de condamnation (pénalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation, reprise et dépose du matériel à ses frais, remise en état du domicile) étant demeurés inexécutés ; - dire et juger que la société Futur Home n'a pas acquiescé, ni expressément ni implicitement, au jugement du 15 septembre 2025 ; En conséquence, - déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement et dire recevable son appel - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état pour la poursuite de l'instruction au fond ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens de l'incident Par un unique jeu d'écritures du 24 juin 2026, la SA Cofidis demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et de condamner toute partie succombante aux dépens. L'incident a été appelé et retenu à l'audience du 22 juillet 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
Motifs
Motifs de la décision I- Sur la fin de non recevoir Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement soumis à la censure de la cour, M. [M] [J] fait valoir que son conseil a, par courrier officiel du 25 novembre 2025, interrogé son confrère sur l'intention de sa cliente, la SAS Photo Clim, d'accepter le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul, non assorti de l'exécution provisoire, et, dans l'affirmative, de lui adresser le règlement des sommes dues. Il prétend qu'en retour la SAS Photo Clim lui a versé la somme de 30 304,70 euros, après lui avoir demandé la transmission de son relevé d'identité bancaire, et a manifestement changé d'avis puisqu'elle a ensuite interjeté appel de la décision querellée en sollicitant la restitution des fonds. Le demandeur à l'incident soutient ainsi que la SAS Photo Clim a acquiescé au jugement sans réserve par un écrit et par le règlement des causes de celui-ci. Il rappelle que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours puisqu'il constitue un acquiescement implicite et argue que le revirement ultérieur est sans effet sur les effets de l'acquiescement intervenu. La SAS Futur Home (anciennement Photo Clim) lui objecte que la renonciation au droit d'exercer une voie de recours ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque, la charge de la preuve de l'acquiescement incombant à celui qui s'en prévaut. Elle fait observer que l'exécution du jugement déféré n'a été que partielle puisque les pénalités prononcées n'ont pas été acquittées pas plus que l'obligation de faire consistant en la reprise des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [M] [J] n'a été exécutée. Elle ajoute que l'exécution n'a pas été faite sans réserve dès lors que le lendemain même du règlement partiel sur un compta CARPA, elle a formulé une réserve expresse et univoque par lettre officielle de 30 janvier 2026, avisé son contradicteur de son intention de relever appel et sollicité le blocage et la restitution des fonds. Elle souligne au surplus que l'acquiescement, à le supposer acquis, serait mis à néant par l'appel incident formalisé par M. [M] [J], au regard de l'article 409 du code de procédure civile. * * * L'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour déclarer un appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En vertu de l'article 409 du code de procédure civile, 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire'. L'article 410 énonce à sa suite que 'L''acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'. Le jugement déféré à la cour n'est pas assorti de l'exécution provisoire dès lors que le premier juge en a expressément écarté cette modalité. Il est relevé en premier lieu que si M. [M] [J] invoque l'existence de deux écrits émanant de son conseil d'une part et du conseil de son contradicteur, la SAS Futur Home, d'autre part, force est de constater qu'aucun de ces documents n'est communiqué aux débats. La transcription partielle et sans en-tête, dans le corps de ses conclusions, d'un texte supposé être un courrier officiel du 25 novembre 2025, est assurément insuffisante pour en établir l'existence et la teneur, alors que, dans le même temps, aucune pièce consistant en une réponse du conseil de la SAS Futur Home, censée être intervenue le 12 janvier suivant et consister en une sollicitation d'un relevé d'identité bancaire 'pour s'exécuter', n'est davantage produite. Seule est communiquée la copie de l'opération de virement intervenue le 29 janvier 2026 émanant de I-Carpa barreau de Montpellier, qui ne vise que le montant acquitté, le nom des parties et les dates d'opération et de disponibilité des fonds. Aucun acquiescement exprès n'est donc intervenu en la cause. Si l'acquiescement peut être implicite et si l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, encore faut-il que cette acquiescement résulte d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. Il ne peut être considéré, au vu des éléments communiqués, que la SAS Futur Home ait, de façon non équivoque, entendu renoncer à la voie de l'appel et accepter purement et simplement le jugement querellé. C'est en effet avec raison que la défenderesse à l'incident fait valoir qu'en opérant un virement de la somme de 30 304,70 euros sur le compte CARPA de son contradicteur, la SAS Futur Home n'a exécuté qu'une partie seulement des condamnations dont elle a fait l'objet. Il n'est pas contesté en effet que le montant des pénalités n'a pas été réglé et que l'obligation de faire n'a pas été satisfaite, le demandeur à l'incident n'étant pas contredit lorsqu'il affirme que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été enlevés. C'est tout aussi pertinemment que la SAS Futur Home soutient que le seul versement de fonds sur un compte Carpa ne peut valoir acquiescement sans réserve, ce d'autant que dès le lendemain de ce virement, elle justifie par la production du courriel correspondant que son conseil a avisé le conseil de M. [M] [J] qu'il relevait appel de la décision en son nom, en le requérant de bloquer les fonds et de les restituer. Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, d'écarter la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [J] tirée de l'acquiescement au jugement et de dire la SAS Futur Home recevable en son appel. II- Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent incident. Le présent incident ne mettant pas fin à l'instance d'appel, les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré, REJETONS la fin de non recevoir tirée d'un acquiescement par la SAS Futur Home (précédemment Photo Clim) au jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul. DISONS la SAS Futur Home (précédemment Photo Clim) recevable en son appel. REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère Chambre Civile N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAA5 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 15 septembre 2025 [RG N° 24/00239] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 Septembre 2026 Société PHOTO CLIM (FUTURE HOME) Sise [Adresse 1] Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE ET : Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON S.A. COFIDIS Sise [Adresse 3] Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 22 juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Septembre 2026. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - constaté la caducité du contrat conclu le 25 décembre 2023 entre M. [M] [J] et la SAS Photo Clim ; - condamné la SAS Photo Clim à verser a M. [M] [J], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 27 900 euros, majorée à compter de l'assignation du 10 septembre 2024 du taux d'intérêt légal dans les conditions de l'article L242-4 du code de la consommation ; - ordonné la restitution du matériel par M. [M] [J], à charge pour la SAS Photo Clim de reprendre le matériel vendu à ses frais et de remettre le domicile de M. [M] [J] dans l'état antérieur à sa mise en place ; - prononcé subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 25 décembre 2023 entre M. [M] [J] et la SA Cofidis ; - condamné M. [M] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ; - condamné la SA Cofidis à restituer à M. [M] [J] toute somme versée au titre dudit contrat de crédit ; - débouté M. [M] [J] de sa demande de condamnation de la SAS Photo Clim à le garantir du remboursement du capital ; - condamné la SAS Photo Clim et la SA Cofidis, in solidum, aux dépens comprenant les droits visés à l'article R. 631-4 du code de la consommation - condamné solidairement la SAS Photo Clim et la SA Cofidis à payer à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande de la SAS Photo Clim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejete la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - écarté l'exécution provisoire de la décision Le jugement a été signifié par M. [M] [J] à la SAS Photo Clim (désormais dénommée Futur Home) et à la SA Cofidis respectivement par actes des 8 janvier 2026 et 30 décembre 2025. Suivant déclaration transmise le 3 février 2026, la SAS Photo Clim a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 18 mars 2026. Par requête déposée via RPVA le 18 juin 2026, M. [M] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 juillet 2026, au visa des articles 409 et 410 du code de procédure civile, lui demande de : - constater que la société Futur Home/Photo Clim a acquiescé au jugement - déclarer irrecevable l'appel interjeté par celle-ci - dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet - condamner la société Futur Home/Photo Clim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens Par un unique jeu d'écritures transmis le 23 juin 2026, la SAS Photo Clim (anciennement dénommée Futur Home) demande au même magistrat de : - constater que la société Futur Home n'a procédé qu'à un règlement partiel de 30 304,70 €, plusieurs chefs de condamnation (pénalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation, reprise et dépose du matériel à ses frais, remise en état du domicile) étant demeurés inexécutés ; - dire et juger que la société Futur Home n'a pas acquiescé, ni expressément ni implicitement, au jugement du 15 septembre 2025 ; En conséquence, - déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement et dire recevable son appel - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'incident, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état pour la poursuite de l'instruction au fond ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens de l'incident Par un unique jeu d'écritures du 24 juin 2026, la SA Cofidis demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et de condamner toute partie succombante aux dépens. L'incident a été appelé et retenu à l'audience du 22 juillet 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance. Motifs de la décision I- Sur la fin de non recevoir Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de l'acquiescement au jugement soumis à la censure de la cour, M. [M] [J] fait valoir que son conseil a, par courrier officiel du 25 novembre 2025, interrogé son confrère sur l'intention de sa cliente, la SAS Photo Clim, d'accepter le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul, non assorti de l'exécution provisoire, et, dans l'affirmative, de lui adresser le règlement des sommes dues. Il prétend qu'en retour la SAS Photo Clim lui a versé la somme de 30 304,70 euros, après lui avoir demandé la transmission de son relevé d'identité bancaire, et a manifestement changé d'avis puisqu'elle a ensuite interjeté appel de la décision querellée en sollicitant la restitution des fonds. Le demandeur à l'incident soutient ainsi que la SAS Photo Clim a acquiescé au jugement sans réserve par un écrit et par le règlement des causes de celui-ci. Il rappelle que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours puisqu'il constitue un acquiescement implicite et argue que le revirement ultérieur est sans effet sur les effets de l'acquiescement intervenu. La SAS Futur Home (anciennement Photo Clim) lui objecte que la renonciation au droit d'exercer une voie de recours ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque, la charge de la preuve de l'acquiescement incombant à celui qui s'en prévaut. Elle fait observer que l'exécution du jugement déféré n'a été que partielle puisque les pénalités prononcées n'ont pas été acquittées pas plus que l'obligation de faire consistant en la reprise des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [M] [J] n'a été exécutée. Elle ajoute que l'exécution n'a pas été faite sans réserve dès lors que le lendemain même du règlement partiel sur un compta CARPA, elle a formulé une réserve expresse et univoque par lettre officielle de 30 janvier 2026, avisé son contradicteur de son intention de relever appel et sollicité le blocage et la restitution des fonds. Elle souligne au surplus que l'acquiescement, à le supposer acquis, serait mis à néant par l'appel incident formalisé par M. [M] [J], au regard de l'article 409 du code de procédure civile. * * * L'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour déclarer un appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En vertu de l'article 409 du code de procédure civile, 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire'. L'article 410 énonce à sa suite que 'L''acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis'. Le jugement déféré à la cour n'est pas assorti de l'exécution provisoire dès lors que le premier juge en a expressément écarté cette modalité. Il est relevé en premier lieu que si M. [M] [J] invoque l'existence de deux écrits émanant de son conseil d'une part et du conseil de son contradicteur, la SAS Futur Home, d'autre part, force est de constater qu'aucun de ces documents n'est communiqué aux débats. La transcription partielle et sans en-tête, dans le corps de ses conclusions, d'un texte supposé être un courrier officiel du 25 novembre 2025, est assurément insuffisante pour en établir l'existence et la teneur, alors que, dans le même temps, aucune pièce consistant en une réponse du conseil de la SAS Futur Home, censée être intervenue le 12 janvier suivant et consister en une sollicitation d'un relevé d'identité bancaire 'pour s'exécuter', n'est davantage produite. Seule est communiquée la copie de l'opération de virement intervenue le 29 janvier 2026 émanant de I-Carpa barreau de Montpellier, qui ne vise que le montant acquitté, le nom des parties et les dates d'opération et de disponibilité des fonds. Aucun acquiescement exprès n'est donc intervenu en la cause. Si l'acquiescement peut être implicite et si l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, encore faut-il que cette acquiescement résulte d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de l'action. Il ne peut être considéré, au vu des éléments communiqués, que la SAS Futur Home ait, de façon non équivoque, entendu renoncer à la voie de l'appel et accepter purement et simplement le jugement querellé. C'est en effet avec raison que la défenderesse à l'incident fait valoir qu'en opérant un virement de la somme de 30 304,70 euros sur le compte CARPA de son contradicteur, la SAS Futur Home n'a exécuté qu'une partie seulement des condamnations dont elle a fait l'objet. Il n'est pas contesté en effet que le montant des pénalités n'a pas été réglé et que l'obligation de faire n'a pas été satisfaite, le demandeur à l'incident n'étant pas contredit lorsqu'il affirme que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été enlevés. C'est tout aussi pertinemment que la SAS Futur Home soutient que le seul versement de fonds sur un compte Carpa ne peut valoir acquiescement sans réserve, ce d'autant que dès le lendemain de ce virement, elle justifie par la production du courriel correspondant que son conseil a avisé le conseil de M. [M] [J] qu'il relevait appel de la décision en son nom, en le requérant de bloquer les fonds et de les restituer. Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, d'écarter la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [J] tirée de l'acquiescement au jugement et de dire la SAS Futur Home recevable en son appel. II- Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent incident. Le présent incident ne mettant pas fin à l'instance d'appel, les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré, REJETONS la fin de non recevoir tirée d'un acquiescement par la SAS Futur Home (précédemment Photo Clim) au jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul. DISONS la SAS Futur Home (précédemment Photo Clim) recevable en son appel. REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond. Le Greffier, Le Conseiller, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:18.900Z.