Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025009105
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ALDIALDI ANALYTICS SARLen nom collectif
Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [I] a donné assignation à la société ALDI, à la société ALDI ANALYTICS et à la société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, à comparaître le 24 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Recevoir Monsieur [X] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la révocation de Monsieur [X] [I] de ses fonctions de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC est intervenue dans des conditions brutales, vexatoires et abusives, ouvrant droit à réparation. Juger que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d'une faute grave exclusive de toute indemnité contractuelle au sens, notamment, du procès-verbal de l'associée unique (de ALDI ANALYTICS SARL) du 1er septembre 2023. Juger que l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 du procès-verbal précité est intégralement due à Monsieur [X] [I]. Juger que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective des fonctions de direction pour le compte de la société SGL SNC sans perception d'aucune rémunération et sans avoir accepté d'exercer lesdites fonctions gratuitement. En conséquence, Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC à verser à Monsieur [X] [I] : * la somme de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération contractuelle due au titre de son mandat pour le compte de la société ALDI ANALYTICS à compter de sa révocation jusqu'au 31 août 2026 pour le mandat, * la somme de [mémoire] à titre de congés payés afférents, * la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de ALDI ANALYTICS SARL intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [I]. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AY-CL prise en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les FAITS : Le 1er décembre 2021, Monsieur [X] [I] a été engagé par la société ALDI ANALYTICS en qualité de responsable logistique, statut cadre, niveau 8. Par convention tripartite prenant effet le 1er février 2022, son contrat de travail a été transféré à la société ALDI MARCHE, au sein de laquelle il a continué d'exercer les fonctions de responsable logistique. Dans le cadre d'une réorganisation du groupe, Monsieur [X] [I] a été nommé, par décision de l'associée unique du 1er septembre 2023, gérant de la société ALDI ANALYTICS pour une durée de trois ans expirant le 31 août 2026 à minuit. Il a, le même jour, quitté ses fonctions salariées et a également été nommé co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE. Les conditions du mandat exercé au sein de la société ALDI ANALYTICS prévoyaient une révocation à tout moment par décision de l'associée unique. L'article 7.2 stipulait qu'en cas de fin anticipée du mandat par révocation, le gérant percevrait, en un paiement unique, l'équivalent de la rémunération brute restant à courir jusqu'au terme initial du mandat. En contrepartie, il s'interdisait, pendant la période correspondante, toute activité concurrente avec une société du groupe ALDI dans l'Union européenne. L'article 7.3 excluait ce paiement en cas de violation de dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, de manquement aux statuts, à une décision de l'associée unique ou aux conditions du mandat ainsi qu'en présence d'une faute commise dans le cadre de la gérance engageant la responsabilité du gérant envers la société. La rémunération annuelle de Monsieur [X] [I] a été portée à 140.000 euros à compter du 1er janvier 2024. Par lettre du 12 décembre 2024, plusieurs dirigeants du groupe lui ont adressé leurs remerciements et félicitations et ont porté sa rémunération annuelle à 150.000 euros à compter du 1er janvier 2025, outre des avantages en nature évalués à 790,10 euros par mois. Entre le 25 novembre et le 20 décembre 2024, le groupe ALDI a conduit un audit interne portant notamment sur des activités de transport et de logistique relevant antérieurement ou indirectement du périmètre de Monsieur [X] [I]. Celui-ci a été entendu le 28 novembre 2024 et a adressé des réponses écrites le lendemain. Le 23 janvier 2025, Monsieur [X] [I] a reçu une lettre l'informant qu'une révocation de ses mandats était envisagée et le convoquant à un entretien fixé au 27 janvier 2025. La lettre énumérait plusieurs griefs relatifs à la gestion d'inventaires, au suivi de palettes, aux relations avec les sociétés MORJANE TRANSPORT et KAWARA TRANSPORT et à la transmission d'un tableau de comparaison tarifaire dans le cadre d'un appel d'offres de transport. Le même jour, ses accès informatiques et sa messagerie professionnelle ont été désactivés. Après l'entretien du 27 janvier 2025, les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE lui ont notifié, le 28 janvier 2025, la révocation de ses mandats. Les décisions ont fait l'objet des formalités de publicité le 5 février 2025. Par lettre de ses conseils du 19 février 2025, Monsieur [X] [I] a contesté les motifs et les conditions de ses révocations et a réclamé l'exécution des engagements pris lors de sa nomination. Les sociétés défenderesses ont rejeté ses demandes par réponse du 18 mars 2025. Les parties s'opposent tant sur le caractère brutal, vexatoire ou abusif des conditions de révocation que sur la validité et l'application de la clause prévue à l'article 7.2, sur l'existence des manquements visés à l'article 7.3 et sur le droit de Monsieur [X] [I] à une rémunération au titre de son mandat au sein de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions récapitulatives n°2 du 18 mai 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de : Recevoir Monsieur [X] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la révocation de Monsieur [X] [I] de ses fonctions de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC est intervenue dans des conditions brutales, vexatoires et abusives, ouvrant droit à réparation. Juger que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d'une faute grave exclusive de toute indemnité contractuelle au sens, notamment, du procès-verbal de l'associée unique (de ALDI ANALYTICS SARL) du 1er septembre 2023. Juger que l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 du procès-verbal précité est intégralement due à Monsieur [X] [I]. Juger que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective des fonctions de direction pour le compte de la société SGL SNC sans perception d'aucune rémunération et sans avoir accepté d'exercer lesdites fonctions gratuitement. En conséquence, Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC à verser à Monsieur [X] [I] : * la somme de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération contractuelle due au titre de son mandat pour le compte de la société ALDI ANALYTICS à compter de sa révocation jusqu'au 31 août 2026 pour le mandat, * la somme de [mémoire] à titre de congés payés afférents, * la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de ALDI ANALYTICS SARL intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [I]. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AY-CL prise en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions n°3 du 20 avril 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société ALDI, la société ALDI ANLYTICS et la société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC demandent au tribunal de : Vu l'article L.221-12 et l'article L. 223-25 du code de commerce et vu qu'ils ne sont pas l'ordre public, Vu les articles 15 des statuts de ALDI ANALYTICS SARL et 13.3 des statuts de SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC, Vu les décisions de révocation de Monsieur [X] [I] en date du 28 janvier 2025 en sa qualité de gérant de ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC, Vu le caractère non abusif de la révocation en ce que les conditions de révocations ne sont ni brutales, ni vexatoires, Vu l'article 7.3 des conditions de mandat de Monsieur [X] [I], Vu l'article 13.4 des statuts de la SOCIETE LOGISTIQUE DE TRANSPORT SNC et le procès-verbal de nomination de Monsieur [X] [I] en qualité de gérant, Vu la jurisprudence récente, Vu les motifs exposés, Juger que les demandes de versement d'indemnité pour révocation brutale et vexatoire sont infondées et par conséquence juger que les révocations des mandats de gérant de Monsieur [X] [I] des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC ne sont pas abusives. Juger que des demandes de condamnation in solidum de ALDI SARL sont infondées et qu'elle a agi en qualité d'organe des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC et non pour son propre compte. Juger que l'article 7.2 des conditions de mandat de Monsieur [X] [I] est une clause indemnitaire dont l'application serait exorbitante au regard des résultats d'exploitation de ALDI ANALYTICS et la déclarer nulle ; à titre subsidiaire, juger que Monsieur [X] [I] a commis une faute de gestion, y compris par son attitude de nature à compromettre les intérêts sociaux des sociétés du Groupe, son attitude irriguant de manière identique l'ensemble de ses fonctions au sein du Groupe ALDI. Juger, par application de l'article 7.3 des conditions de mandat, que la clause indemnitaire de l'article 7.2 est inapplicable. Juger qu'aucune rémunération ne peut être due à Monsieur [X] [I] par la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC pour l'exercice de son mandat sur la base du procès-verbal de sa nomination qui prévoit expressément l'absence de rémunération. Juger que l'indemnité de congés payés n'est pas due aux mandataires sociaux et en particulier en l'espèce, à Monsieur [X] [I] sur la base de ses conditions de mandat. Juger que la demande de Monsieur [X] [I] relative au versement d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la révocation est infondée. Et en conséquence de : Débouter Monsieur [X] [I] de l'intégralité de ses demandes relatives au versement de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice sur le fondement du caractère abusif de la révocation des mandats exercés pour le compte de la société ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC. Débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de ALDI SARL in solidum. Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de versement d'un montant de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération jusqu'à la fin de son mandat auprès de la société ALDI ANALYTICS SARL sur le fondement de l'article 7.2 des conditions de mandat. Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de versement de la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026. Débouter Monsieur [X] [I] de toute demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Débouter Monsieur [X] [I] de toute demande liée au paiement d'indemnité de congés payés. Condamner Monsieur [X] [I] au paiement à la société ALDI SARL de la somme d'un montant de 5.000 euros et aux sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC d'un montant de 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [X] [I] au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS et/ou SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC devait être condamnées au paiement d'un quelconque montant à Monsieur [X] [I]. Ordonner l'absence d'exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, ordonner le versement de tout montant sur un compte séquestre. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur le cadre juridique de la révocation Attendu qu'en application de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés et la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts ; Que l'article L. 221-12 du même code prévoit également que le gérant non associé d'une société en nom collectif peut être révoqué dans les conditions statutaires et que l'absence de juste motif peut ouvrir droit à réparation ; Que, distinctement, l'exercice du droit de révocation dégénère en abus lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions brutales, déloyales ou portant atteinte à l'honneur ou à la réputation du dirigeant, notamment lorsque celui-ci n'a pas été préalablement mis en mesure de présenter utilement ses observations ; Que la validité des décisions du 28 janvier 2025 n'est pas contestée par une demande d'annulation ; que le tribunal doit donc apprécier, d'une part, les conditions dans lesquelles elles ont été prises et, d'autre part, les conséquences contractuelles attachées à la fin anticipée du mandat de la société ALDI ANALYTICS ; Sur les conditions dans lesquelles les révocations sont intervenues Attendu que la lettre remise le 23 janvier 2025 à Monsieur [X] [I] décrivait de façon substantielle les griefs envisagés et l'invitait à un entretien fixé au 27 janvier 2025 ; Que les pièces établissent également qu'il avait été interrogé le 28 novembre 2024 dans le cadre de l'audit et qu'il avait adressé des observations écrites le lendemain ; Que Monsieur [X] [I] a effectivement participé à l'entretien du 27 janvier 2025 ; qu'il ne peut donc être retenu qu'il aurait été totalement privé de la faculté de connaître les reproches ou de s'exprimer avant la décision ; Mais attendu qu'il est constant que l'ensemble de ses accès informatiques et de sa messagerie professionnelle a été supprimé dès le 23 janvier 2025, soit avant l'entretien et avant toute décision formelle de révocation ; Que cette mesure d'éviction matérielle, dont la réalité n'est pas contestée par les défenderesses, a précédé l'entretien destiné à recueillir les explications de Monsieur [X] [I] ; Que celles-ci ne justifient ni lui avoir communiqué les éléments précis sur lesquels elles entendaient s'appuyer, ni lui avoir proposé un accès aux documents utiles à sa défense ; Que l'audition du 28 novembre 2024 et les observations écrites adressées le lendemain avaient permis à Monsieur [X] [I] de s'expliquer sur les anomalies alors identifiées, mais ne suppléaient pas l'accès aux éléments retenus quatre jours avant l'entretien de révocation ; que la mesure de sécurisation des systèmes, susceptible d'être légitime, devait être conciliée avec l'exercice effectif des droits de la défense ; Qu'en revanche, aucun élément précis ne démontre que les décisions auraient été rendues publiques dans des termes humiliants, qu'elles auraient été accompagnées de propos dénigrants ou qu'elles auraient porté, au-delà de l'éviction elle-même, une atteinte autonome à l'honneur de Monsieur [X] [I] ; Que la combinaison de la coupure immédiate des accès, de l'absence d'accès alternatif ou de communication des éléments utiles et de l'éviction avant l'entretien a, dans ces circonstances, privé celui-ci d'une utilité effective ; qu'elle caractérise une mise en œuvre déloyale et brutale du droit de révocation, sans pour autant établir des circonstances vexatoires ou attentatoires à l'honneur de Monsieur [X] [I] ; Que les deux sociétés ont notifié, au terme de cette même séquence, la révocation des mandats dont Monsieur [X] [I] était titulaire ; Qu'elles ont ainsi concouru, chacune pour ce qui concernait son propre mandat, au même préjudice, né des mêmes modalités d'éviction ; Que ce préjudice est unique et ne peut donner lieu à une double réparation ; Qu'au regard de la durée des mandats déjà accomplie, du niveau de responsabilité exercé, de l'existence d'une convocation et d'un entretien, mais aussi de la privation prématurée des moyens de préparer utilement sa défense, le tribunal fixera à 15.000 euros le préjudice résultant des conditions de la double révocation et condamnera solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à le réparer ; Sur les demandes dirigées contre la société ALDI Attendu que la société ALDI est l'associée unique de la société ALDI ANALYTICS et intervient, au sein de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, dans l'exercice des prérogatives sociales qui lui sont reconnues ; Que la seule circonstance qu'elle ait, comme associée ou organe compétent, adopté les décisions de révocation ne suffit pas à mettre à sa charge les obligations propres des sociétés dont Monsieur [X] [I] était gérant ; Que Monsieur [X] [I] ne caractérise pas une faute personnelle de la société ALDI, détachable de l'exercice de ces prérogatives et directement à l'origine d'un préjudice distinct ; Que toutes les demandes de condamnation formées contre la société ALDI seront en conséquence rejetées ; Sur la validité de la stipulation prévue à l'article 7.2 Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi conformément à l'article 1104 ; Que la décision de l'associée unique du 1er septembre 2023 a fixé les conditions dans lesquelles Monsieur [X] [I] a accepté le mandat de gérant d'ALDI ANALYTICS ; que la société, bénéficiaire du mandat et représentée par son associée unique, est débitrice des engagements attachés à celui-ci ; Attendu toutefois qu'est nulle la stipulation qui alloue au gérant d'une société à responsabilité limitée une indemnité dont le montant est de nature à dissuader les associés de prononcer sa révocation ; Que l'effet dissuasif s'apprécie concrètement à la date de la stipulation et au regard de son montant, de sa durée, de ses conditions d'ouverture et d'exclusion, de l'existence d'une contrepartie ainsi que de la situation économique de la société débitrice ; qu'il ne se déduit donc ni du seul montant de la somme litigieuse, ni du seul résultat d'un exercice ; Qu'en l'espèce, l'indemnité n'est due qu'en cas de révocation anticipée, est plafonnée à la rémunération restant à courir jusqu'au terme fixé du mandat, et est exclue dans les cas précisément énumérés par l'article 7.3 ; Qu'elle a pour contrepartie l'obligation de non-concurrence mise à la charge de Monsieur [X] [I] pendant la période indemnisée ; Que cette stipulation a été adoptée par l'associée unique lors de la nomination de Monsieur [X] [I], concomitamment à son passage du statut de salarié à celui de gérant pour une durée déterminée ; qu'elle répartit ainsi, entre les parties, le risque financier d'une révocation anticipée, sans garantir le maintien du mandat ; Que les comptes produits font apparaître un résultat d'exploitation positif de 399.072 euros en 2023 puis négatif de 401.127 euros en 2024, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 22.832.018 euros, une trésorerie de 470.863 euros, des créances clients de 5.517.895 euros et des capitaux propres positifs de 414.485 euros au 31 décembre 2024 ; Que, si la perte enregistrée en 2024 doit être prise en considération, elle ne suffit pas à caractériser une situation de déficits récurrents ou une fragilité telle que l'indemnité, convenue dès la nomination et assortie d'une contrepartie, aurait dissuadé l'associée unique d'exercer sa faculté de révocation ; Que la somme, limitée à dix-neuf mensualités et correspondant à une obligation contractuelle déterminable, représente le prix convenu de la rupture anticipée du mandat, et non une entrave à son exercice ; qu'aucun élément comptable ou financier ne permet de retenir qu'elle aurait eu, en l'espèce, un effet dissuasif sur la décision de révocation ; Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'article 7.2 ; Sur l'application de l'article 7.3 et les griefs invoqués Attendu que l'article 7.3 ne subordonne pas l'exclusion de l'indemnité à la seule existence d'une perte de confiance ou d'un motif objectif de révocation ; Que celui-ci exige la preuve de l'un des manquements précisément énumérés, notamment d'une faute commise dans le cadre de la gérance engageant la responsabilité de Monsieur [X] [I] envers la société ALDI ANALYTICS ; Que l'article 7.3 n'exige pas une faute qualifiée de grave et qu'il appartient aux sociétés, qui se prévalent de cette exclusion, d'établir un manquement certain, personnellement imputable à Monsieur [X] [I], entrant dans l'une des hypothèses limitativement prévues et, s'agissant de la faute de gestion commise dans l'exercice de la gérance de la société ALDI ANALYTICS et de nature à engager sa responsabilité envers cette société ; Sur les inventaires Attendu que l'audit invoque un écart d'environ 1,1 million d'euros entre un inventaire de juin 2023 et l'inventaire de passation d'octobre 2023, ainsi que l'existence de marchandises dites virtuelles ou disparues ; Que l'inventaire de juin 2023 est antérieur à la nomination de Monsieur [X] [I] comme gérant de la société ALDI ANALYTICS ; Que les pièces ne permettent pas d'identifier l'auteur d'une modification manuelle, ni d'établir qu'il aurait personnellement ordonné, validé ou dissimulé une telle opération ; Que les pièces produites établissent que la préparation et le contrôle des inventaires impliquaient plusieurs intervenants et outils ; Qu'elles n'identifient ni l'auteur d'une modification manuelle, ni une instruction, validation ou dissimulation personnellement imputable à Monsieur [X] [I] et qu'aucun élément technique versé aux débats ne relie celui-ci à une manipulation précise ; Que l'écart d'inventaire, même sérieux, ne suffit donc pas à caractériser à son encontre l'un des manquements prévus à l'article 7.3 ; Sur le suivi des palettes Attendu que les sociétés défenderesses reprochent à Monsieur [X] [I] la fréquence insuffisante des inventaires de palettes et le maintien de relations avec des transporteurs faisant l'objet de soupçons ; Que les courriels produits établissent des difficultés de suivi et une hausse des commandes de palettes ; Qu'ils ne démontrent ni la participation de Monsieur [X] [I] à une disparition, ni la connaissance certaine de vols, ni une décision prise dans l'exercice de la gérance de la société ALDI ANALYTICS ayant causé un préjudice à cette société ; Que la lettre anonyme et les soupçons repris dans une plainte dirigée contre X et des sociétés de transport ne peuvent, à eux seuls, établir une faute de gestion personnelle ; Sur l'appel d'offres de transport Attendu que les défenderesses soutiennent que le tableau transmis en juillet 2023 était incomplet et comportait des tarifs erronés favorisant la société MORJANE TRANSPORT ou la société KAWARA TRANSPORT ; qu'elles chiffrent à 312.000 euros l'économie annuelle qui aurait pu être réalisée avec un autre prestataire ; Que ces faits se situent avant la prise d'effet du mandat social du 1er septembre 2023 et se rattachent aux fonctions salariées exercées par Monsieur [I] au sein de la société ALDI MARCHE ; Que le document produit ne permet pas d'établir que Monsieur [X] [I] détenait seul le pouvoir d'attribuer l'appel d'offres, de conclure les contrats ou de fixer les tarifs et que son courriel, s'il révèle une réticence à reprendre un travail qu'il estimait déjà accompli, ne caractérise ni un refus de coopérer ni une manœuvre intentionnelle ; Que l'économie alléguée de 312.000 euros procède d'une comparaison a posteriori mais ne démontre ni la réalité d'un préjudice subi par la société ALDI ANALYTICS, ni l'existence d'une falsification intentionnelle imputable à Monsieur [I] ; Attendu plus généralement que le rapport d'audit, document interne partiellement occulté, et les éléments qui l'accompagnent justifiaient une interrogation légitime et pouvaient fonder une perte de confiance ; qu'ils ne suffisent cependant pas, en l'absence de preuve d'un manquement personnel relevant de l'article 7.3 à priver Monsieur [X] [I] du bénéfice de la stipulation contractuelle ; Que la plainte pénale produite n'est pas dirigée nommément contre Monsieur [X] [I] et qu'aucune décision pénale, disciplinaire ou civile n'est versée aux débats ; Que les félicitations et la revalorisation intervenues le 12 décembre 2024, pendant le déroulement de l'audit, ne font pas obstacle à une révocation ultérieure mais constituent un élément supplémentaire à apprécier avec les autres pièces quant au caractère certain et suffisamment caractérisé des manquements allégués ; Que les sociétés défenderesses ne rapportent ainsi pas la preuve d'un des cas d'exclusion visés à l'article 7.3 ; que la clause indemnitaire prévue à l'article 7.2 demeure dès lors applicable, sans qu'il soit nécessaire de statuer de manière autonome sur l'existence d'un juste motif de révocation, laquelle n'est pas une condition de cette stipulation ; Sur le montant dû au titre de l'article 7.2 Attendu que l'article 7.2 impose le versement, dans le mois suivant la fin du mandat, de l'équivalent de la rémunération brute que le gérant aurait perçue jusqu'au terme initial ; Que le mandat ayant pris fin le 28 janvier 2025, la période restant intégralement à courir s'étendait du 1er février 2025 au 31 août 2026, soit dix-neuf mensualités ; Que la rémunération fixe mensuelle de 12.500 euros, majorée de l'avantage en nature mensuel de 790,10 euros, s'établit à 13.290,10 euros ; Que l'indemnité s'élève donc à 252.511,90 euros (13.290,10 euros × 19), montant inférieur à celui réclamé ; Attendu que les sociétés défenderesses contestent le principe même de l'exigibilité, sans proposer de calcul subsidiaire ni discuter utilement l'intégration de l'avantage en nature prévu au titre de la rémunération du mandat ; Que le tribunal condamnera en conséquence la seule société ALDI ANALYTICS, débitrice de l'engagement attaché à ce mandat, à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 252.511,90 euros ; Sur la rémunération réclamée à la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE Attendu qu'il est constant que Monsieur [X] [I] a effectivement exercé les fonctions de co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE du 1er septembre 2023 au 28 janvier 2025 ; Mais attendu que la décision de nomination produite aux débats énonce expressément que ce mandat n'est pas rémunéré, sous réserve du remboursement des frais justifiés ; Que l'article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire et qu'en matière de mandat social, la rémunération doit en outre être fixée par les statuts ou par une décision de l'organe social compétent ; Que l'absence de signature personnelle de Monsieur [X] [I] au pied du procèsverbal ne prive pas la décision sociale de son effet ; qu'il a accepté le mandat et l'a exercé pendant près de dix-sept mois, sans qu'aucune décision de rémunération, aucune demande de fixation de rémunération ni aucune protestation contemporaine contre la gratuité du mandat ne soient établies ; Que la demande de 436.666,68 euros repose sur un alignement unilatéral avec la rémunération d'un mandat distinct et comprend une période postérieure à la révocation durant laquelle aucune fonction n'était exercée ; Qu'aucun fondement subsidiaire d'enrichissement injustifié, avec détermination de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif, n'est formulé dans le dispositif des conclusions ; Que dans ces conditions, Monsieur [X] [I] sera donc débouté de sa demande de rémunération dirigée contre la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE ; Sur la demande de congés payés Attendu que Monsieur [I] demande une somme laissée en mémoire au titre de congés payés afférents à son mandat ; Que le régime légal des congés payés est attaché à la qualité de salarié et n'est pas applicable au mandataire social en cette seule qualité ; que les conditions de mandat, si elles prévoyaient des périodes de repos, ne stipulent pas le paiement d'une indemnité compensatrice distincte en cas de révocation ; Qu'en outre, la demande n'est ni chiffrée, ni assortie d'un mode de calcul, elle sera donc rejetée ; Sur les demandes distinctes de dommages et intérêts et de préjudice moral Attendu que la somme de 15.000 euros allouée répare le préjudice directement causé par les conditions brutales de la double révocation ; Que Monsieur [X] [I] ne justifie pas, par des éléments médicaux, professionnels ou patrimoniaux distincts, d'un préjudice moral autonome qui ne serait pas déjà compris dans cette réparation ; Que dans ces circonstances, les demandes de 39.879,30 euros pour chacun des mandats et de 39.879,30 euros au titre d'un préjudice moral seront rejetées pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire et la demande de séquestre Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Que l'article 514-1 permet au juge d'écarter cette exécution lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; que le montant des condamnations et l'éventualité d'un appel ne caractérisent pas, à eux seuls, une telle incompatibilité ; Que la demande tendant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée ; Attendu toutefois que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes d'argent d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le principal, les intérêts et les frais ; Qu'eu égard au montant de la condamnation contractuelle et à la nécessité de préserver les droits réciproques des parties pendant l'exercice éventuel d'une voie de recours, la société ALDI ANALYTICS sera autorisée à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, la condamnation de 252.511,90 euros prononcée à son encontre, Que cette consignation, si elle est intégralement réalisée auprès de la caisse des dépôts et consignations, fera obstacle aux poursuites d'exécution provisoire pour ce seul chef ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits ; Que les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboutera Monsieur [X] [I] pour le surplus de sa demande à ce titre ; Que les demandes présentées de ce chef par les sociétés défenderesses seront rejetées ; Sur les dépens Attendu que les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, qui succombent pour l'essentiel, supporteront in solidum les entiers dépens dont distraction au profit du CABINET AY-CL pris en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [X] [I] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE en leurs demandes, au fond les dit en partie mal fondées et les en déboute, Dit que les révocations de Monsieur [X] [I] de ses mandats de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE sont intervenues dans des conditions brutales et, à ce titre, abusives, Juge que le caractère vexatoire de ces révocations n'est pas établi, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [X] [I] la somme globale de : * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales de ses révocations, Déboute Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du caractère abusif ou vexatoire des révocations et de son préjudice moral, Déboute Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société ALDI, Rejette la demande tendant à voir déclarer nulle la stipulation prévue à l'article 7.2 des conditions du mandat de gérant de la société ALDI ANALYTICS, Dit que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve de l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7.3 desdites conditions, Dit en conséquence que l'article 7.2 est applicable, Condamne la société ALDI ANALYTICS à payer à Monsieur [X] [I] la somme de : * 252.511,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 des conditions de son mandat, Dit que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective le mandat de co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE du 1er septembre 2023 au 28 janvier 2025 dans les conditions de gratuité fixées par la décision de nomination, Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande de 436.666,68 euros au titre d'une rémunération de ce mandat, Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande laissée en mémoire au titre de congés payés, Déboute les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de : * 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [X] [I] pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute les sociétés défenderesses de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire, Autorise la société ALDI ANALYTICS, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, la condamnation de 252.511,90 euros prononcée à son encontre, Dit que la consignation intégrale fera obstacle aux poursuites d'exécution provisoire pour ce seul chef, Rappelle que, pour le surplus, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE en tous les dépens dont distraction au profit du CABINET AY-CL, pris en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, en application de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 173,70 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 113,22 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2025009105 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]. Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Charles LEMOINE, du CABINET AY-CL (CLEAY AVOCATS), avocat à la cour, demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3]. Et : 1°) La société ALDI, société à responsabilité limitée au capital de 2.883.180.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 399 227 990, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2°) La société ALDI ANALYTICS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 531 869 303, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 3°) La société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE S.N.C., société en nom collectif au capital de 2.666.220, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 394 718 001, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesses au principal, demanderesses reconventionnelles, comparant par Maître Myriam BONNIN substituant Maître Carina GRIGORIAN, de la SELAS WENNER, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7], et ayant pour correspondant Maître Martin BOELLE, de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 8]. Après avoir entendu Maître LEMOINE ainsi que Maître BONNIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 27 mai 2025, Monsieur [X] [I] a donné assignation à la société ALDI, à la société ALDI ANALYTICS et à la société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, à comparaître le 24 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Recevoir Monsieur [X] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la révocation de Monsieur [X] [I] de ses fonctions de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC est intervenue dans des conditions brutales, vexatoires et abusives, ouvrant droit à réparation. Juger que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d'une faute grave exclusive de toute indemnité contractuelle au sens, notamment, du procès-verbal de l'associée unique (de ALDI ANALYTICS SARL) du 1er septembre 2023. Juger que l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 du procès-verbal précité est intégralement due à Monsieur [X] [I]. Juger que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective des fonctions de direction pour le compte de la société SGL SNC sans perception d'aucune rémunération et sans avoir accepté d'exercer lesdites fonctions gratuitement. En conséquence, Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC à verser à Monsieur [X] [I] : * la somme de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération contractuelle due au titre de son mandat pour le compte de la société ALDI ANALYTICS à compter de sa révocation jusqu'au 31 août 2026 pour le mandat, * la somme de [mémoire] à titre de congés payés afférents, * la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de ALDI ANALYTICS SARL intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [I]. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AY-CL prise en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les FAITS : Le 1er décembre 2021, Monsieur [X] [I] a été engagé par la société ALDI ANALYTICS en qualité de responsable logistique, statut cadre, niveau 8. Par convention tripartite prenant effet le 1er février 2022, son contrat de travail a été transféré à la société ALDI MARCHE, au sein de laquelle il a continué d'exercer les fonctions de responsable logistique. Dans le cadre d'une réorganisation du groupe, Monsieur [X] [I] a été nommé, par décision de l'associée unique du 1er septembre 2023, gérant de la société ALDI ANALYTICS pour une durée de trois ans expirant le 31 août 2026 à minuit. Il a, le même jour, quitté ses fonctions salariées et a également été nommé co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE. Les conditions du mandat exercé au sein de la société ALDI ANALYTICS prévoyaient une révocation à tout moment par décision de l'associée unique. L'article 7.2 stipulait qu'en cas de fin anticipée du mandat par révocation, le gérant percevrait, en un paiement unique, l'équivalent de la rémunération brute restant à courir jusqu'au terme initial du mandat. En contrepartie, il s'interdisait, pendant la période correspondante, toute activité concurrente avec une société du groupe ALDI dans l'Union européenne. L'article 7.3 excluait ce paiement en cas de violation de dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, de manquement aux statuts, à une décision de l'associée unique ou aux conditions du mandat ainsi qu'en présence d'une faute commise dans le cadre de la gérance engageant la responsabilité du gérant envers la société. La rémunération annuelle de Monsieur [X] [I] a été portée à 140.000 euros à compter du 1er janvier 2024. Par lettre du 12 décembre 2024, plusieurs dirigeants du groupe lui ont adressé leurs remerciements et félicitations et ont porté sa rémunération annuelle à 150.000 euros à compter du 1er janvier 2025, outre des avantages en nature évalués à 790,10 euros par mois. Entre le 25 novembre et le 20 décembre 2024, le groupe ALDI a conduit un audit interne portant notamment sur des activités de transport et de logistique relevant antérieurement ou indirectement du périmètre de Monsieur [X] [I]. Celui-ci a été entendu le 28 novembre 2024 et a adressé des réponses écrites le lendemain. Le 23 janvier 2025, Monsieur [X] [I] a reçu une lettre l'informant qu'une révocation de ses mandats était envisagée et le convoquant à un entretien fixé au 27 janvier 2025. La lettre énumérait plusieurs griefs relatifs à la gestion d'inventaires, au suivi de palettes, aux relations avec les sociétés MORJANE TRANSPORT et KAWARA TRANSPORT et à la transmission d'un tableau de comparaison tarifaire dans le cadre d'un appel d'offres de transport. Le même jour, ses accès informatiques et sa messagerie professionnelle ont été désactivés. Après l'entretien du 27 janvier 2025, les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE lui ont notifié, le 28 janvier 2025, la révocation de ses mandats. Les décisions ont fait l'objet des formalités de publicité le 5 février 2025. Par lettre de ses conseils du 19 février 2025, Monsieur [X] [I] a contesté les motifs et les conditions de ses révocations et a réclamé l'exécution des engagements pris lors de sa nomination. Les sociétés défenderesses ont rejeté ses demandes par réponse du 18 mars 2025. Les parties s'opposent tant sur le caractère brutal, vexatoire ou abusif des conditions de révocation que sur la validité et l'application de la clause prévue à l'article 7.2, sur l'existence des manquements visés à l'article 7.3 et sur le droit de Monsieur [X] [I] à une rémunération au titre de son mandat au sein de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions récapitulatives n°2 du 18 mai 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de : Recevoir Monsieur [X] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la révocation de Monsieur [X] [I] de ses fonctions de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC est intervenue dans des conditions brutales, vexatoires et abusives, ouvrant droit à réparation. Juger que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve d'une faute grave exclusive de toute indemnité contractuelle au sens, notamment, du procès-verbal de l'associée unique (de ALDI ANALYTICS SARL) du 1er septembre 2023. Juger que l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 du procès-verbal précité est intégralement due à Monsieur [X] [I]. Juger que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective des fonctions de direction pour le compte de la société SGL SNC sans perception d'aucune rémunération et sans avoir accepté d'exercer lesdites fonctions gratuitement. En conséquence, Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC à verser à Monsieur [X] [I] : * la somme de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération contractuelle due au titre de son mandat pour le compte de la société ALDI ANALYTICS à compter de sa révocation jusqu'au 31 août 2026 pour le mandat, * la somme de [mémoire] à titre de congés payés afférents, * la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de ALDI ANALYTICS SARL intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la révocation du mandat exercé pour le compte de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, * la somme de 39.879,30 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [I]. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI AY-CL prise en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS SARL et SGL SNC à verser à Monsieur [X] [I] la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions n°3 du 20 avril 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société ALDI, la société ALDI ANLYTICS et la société SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC demandent au tribunal de : Vu l'article L.221-12 et l'article L. 223-25 du code de commerce et vu qu'ils ne sont pas l'ordre public, Vu les articles 15 des statuts de ALDI ANALYTICS SARL et 13.3 des statuts de SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC, Vu les décisions de révocation de Monsieur [X] [I] en date du 28 janvier 2025 en sa qualité de gérant de ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC, Vu le caractère non abusif de la révocation en ce que les conditions de révocations ne sont ni brutales, ni vexatoires, Vu l'article 7.3 des conditions de mandat de Monsieur [X] [I], Vu l'article 13.4 des statuts de la SOCIETE LOGISTIQUE DE TRANSPORT SNC et le procès-verbal de nomination de Monsieur [X] [I] en qualité de gérant, Vu la jurisprudence récente, Vu les motifs exposés, Juger que les demandes de versement d'indemnité pour révocation brutale et vexatoire sont infondées et par conséquence juger que les révocations des mandats de gérant de Monsieur [X] [I] des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC ne sont pas abusives. Juger que des demandes de condamnation in solidum de ALDI SARL sont infondées et qu'elle a agi en qualité d'organe des sociétés ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC et non pour son propre compte. Juger que l'article 7.2 des conditions de mandat de Monsieur [X] [I] est une clause indemnitaire dont l'application serait exorbitante au regard des résultats d'exploitation de ALDI ANALYTICS et la déclarer nulle ; à titre subsidiaire, juger que Monsieur [X] [I] a commis une faute de gestion, y compris par son attitude de nature à compromettre les intérêts sociaux des sociétés du Groupe, son attitude irriguant de manière identique l'ensemble de ses fonctions au sein du Groupe ALDI. Juger, par application de l'article 7.3 des conditions de mandat, que la clause indemnitaire de l'article 7.2 est inapplicable. Juger qu'aucune rémunération ne peut être due à Monsieur [X] [I] par la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC pour l'exercice de son mandat sur la base du procès-verbal de sa nomination qui prévoit expressément l'absence de rémunération. Juger que l'indemnité de congés payés n'est pas due aux mandataires sociaux et en particulier en l'espèce, à Monsieur [X] [I] sur la base de ses conditions de mandat. Juger que la demande de Monsieur [X] [I] relative au versement d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la révocation est infondée. Et en conséquence de : Débouter Monsieur [X] [I] de l'intégralité de ses demandes relatives au versement de dommages-intérêts en réparation du prétendu préjudice sur le fondement du caractère abusif de la révocation des mandats exercés pour le compte de la société ALDI ANALYTICS SARL et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC. Débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de ALDI SARL in solidum. Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de versement d'un montant de 252.523,30 euros à titre de solde de la rémunération jusqu'à la fin de son mandat auprès de la société ALDI ANALYTICS SARL sur le fondement de l'article 7.2 des conditions de mandat. Débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de versement de la somme de 436.666,68 euros à titre de rémunération afférente aux fonctions effectivement exercées auprès de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC entre septembre 2023 et le 31 août 2026. Débouter Monsieur [X] [I] de toute demande d'indemnisation d'un préjudice moral. Débouter Monsieur [X] [I] de toute demande liée au paiement d'indemnité de congés payés. Condamner Monsieur [X] [I] au paiement à la société ALDI SARL de la somme d'un montant de 5.000 euros et aux sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC d'un montant de 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [X] [I] au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS et/ou SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE SNC devait être condamnées au paiement d'un quelconque montant à Monsieur [X] [I]. Ordonner l'absence d'exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, ordonner le versement de tout montant sur un compte séquestre. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur le cadre juridique de la révocation Attendu qu'en application de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés et la révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à des dommages-intérêts ; Que l'article L. 221-12 du même code prévoit également que le gérant non associé d'une société en nom collectif peut être révoqué dans les conditions statutaires et que l'absence de juste motif peut ouvrir droit à réparation ; Que, distinctement, l'exercice du droit de révocation dégénère en abus lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions brutales, déloyales ou portant atteinte à l'honneur ou à la réputation du dirigeant, notamment lorsque celui-ci n'a pas été préalablement mis en mesure de présenter utilement ses observations ; Que la validité des décisions du 28 janvier 2025 n'est pas contestée par une demande d'annulation ; que le tribunal doit donc apprécier, d'une part, les conditions dans lesquelles elles ont été prises et, d'autre part, les conséquences contractuelles attachées à la fin anticipée du mandat de la société ALDI ANALYTICS ; Sur les conditions dans lesquelles les révocations sont intervenues Attendu que la lettre remise le 23 janvier 2025 à Monsieur [X] [I] décrivait de façon substantielle les griefs envisagés et l'invitait à un entretien fixé au 27 janvier 2025 ; Que les pièces établissent également qu'il avait été interrogé le 28 novembre 2024 dans le cadre de l'audit et qu'il avait adressé des observations écrites le lendemain ; Que Monsieur [X] [I] a effectivement participé à l'entretien du 27 janvier 2025 ; qu'il ne peut donc être retenu qu'il aurait été totalement privé de la faculté de connaître les reproches ou de s'exprimer avant la décision ; Mais attendu qu'il est constant que l'ensemble de ses accès informatiques et de sa messagerie professionnelle a été supprimé dès le 23 janvier 2025, soit avant l'entretien et avant toute décision formelle de révocation ; Que cette mesure d'éviction matérielle, dont la réalité n'est pas contestée par les défenderesses, a précédé l'entretien destiné à recueillir les explications de Monsieur [X] [I] ; Que celles-ci ne justifient ni lui avoir communiqué les éléments précis sur lesquels elles entendaient s'appuyer, ni lui avoir proposé un accès aux documents utiles à sa défense ; Que l'audition du 28 novembre 2024 et les observations écrites adressées le lendemain avaient permis à Monsieur [X] [I] de s'expliquer sur les anomalies alors identifiées, mais ne suppléaient pas l'accès aux éléments retenus quatre jours avant l'entretien de révocation ; que la mesure de sécurisation des systèmes, susceptible d'être légitime, devait être conciliée avec l'exercice effectif des droits de la défense ; Qu'en revanche, aucun élément précis ne démontre que les décisions auraient été rendues publiques dans des termes humiliants, qu'elles auraient été accompagnées de propos dénigrants ou qu'elles auraient porté, au-delà de l'éviction elle-même, une atteinte autonome à l'honneur de Monsieur [X] [I] ; Que la combinaison de la coupure immédiate des accès, de l'absence d'accès alternatif ou de communication des éléments utiles et de l'éviction avant l'entretien a, dans ces circonstances, privé celui-ci d'une utilité effective ; qu'elle caractérise une mise en œuvre déloyale et brutale du droit de révocation, sans pour autant établir des circonstances vexatoires ou attentatoires à l'honneur de Monsieur [X] [I] ; Que les deux sociétés ont notifié, au terme de cette même séquence, la révocation des mandats dont Monsieur [X] [I] était titulaire ; Qu'elles ont ainsi concouru, chacune pour ce qui concernait son propre mandat, au même préjudice, né des mêmes modalités d'éviction ; Que ce préjudice est unique et ne peut donner lieu à une double réparation ; Qu'au regard de la durée des mandats déjà accomplie, du niveau de responsabilité exercé, de l'existence d'une convocation et d'un entretien, mais aussi de la privation prématurée des moyens de préparer utilement sa défense, le tribunal fixera à 15.000 euros le préjudice résultant des conditions de la double révocation et condamnera solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à le réparer ; Sur les demandes dirigées contre la société ALDI Attendu que la société ALDI est l'associée unique de la société ALDI ANALYTICS et intervient, au sein de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, dans l'exercice des prérogatives sociales qui lui sont reconnues ; Que la seule circonstance qu'elle ait, comme associée ou organe compétent, adopté les décisions de révocation ne suffit pas à mettre à sa charge les obligations propres des sociétés dont Monsieur [X] [I] était gérant ; Que Monsieur [X] [I] ne caractérise pas une faute personnelle de la société ALDI, détachable de l'exercice de ces prérogatives et directement à l'origine d'un préjudice distinct ; Que toutes les demandes de condamnation formées contre la société ALDI seront en conséquence rejetées ; Sur la validité de la stipulation prévue à l'article 7.2 Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi conformément à l'article 1104 ; Que la décision de l'associée unique du 1er septembre 2023 a fixé les conditions dans lesquelles Monsieur [X] [I] a accepté le mandat de gérant d'ALDI ANALYTICS ; que la société, bénéficiaire du mandat et représentée par son associée unique, est débitrice des engagements attachés à celui-ci ; Attendu toutefois qu'est nulle la stipulation qui alloue au gérant d'une société à responsabilité limitée une indemnité dont le montant est de nature à dissuader les associés de prononcer sa révocation ; Que l'effet dissuasif s'apprécie concrètement à la date de la stipulation et au regard de son montant, de sa durée, de ses conditions d'ouverture et d'exclusion, de l'existence d'une contrepartie ainsi que de la situation économique de la société débitrice ; qu'il ne se déduit donc ni du seul montant de la somme litigieuse, ni du seul résultat d'un exercice ; Qu'en l'espèce, l'indemnité n'est due qu'en cas de révocation anticipée, est plafonnée à la rémunération restant à courir jusqu'au terme fixé du mandat, et est exclue dans les cas précisément énumérés par l'article 7.3 ; Qu'elle a pour contrepartie l'obligation de non-concurrence mise à la charge de Monsieur [X] [I] pendant la période indemnisée ; Que cette stipulation a été adoptée par l'associée unique lors de la nomination de Monsieur [X] [I], concomitamment à son passage du statut de salarié à celui de gérant pour une durée déterminée ; qu'elle répartit ainsi, entre les parties, le risque financier d'une révocation anticipée, sans garantir le maintien du mandat ; Que les comptes produits font apparaître un résultat d'exploitation positif de 399.072 euros en 2023 puis négatif de 401.127 euros en 2024, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 22.832.018 euros, une trésorerie de 470.863 euros, des créances clients de 5.517.895 euros et des capitaux propres positifs de 414.485 euros au 31 décembre 2024 ; Que, si la perte enregistrée en 2024 doit être prise en considération, elle ne suffit pas à caractériser une situation de déficits récurrents ou une fragilité telle que l'indemnité, convenue dès la nomination et assortie d'une contrepartie, aurait dissuadé l'associée unique d'exercer sa faculté de révocation ; Que la somme, limitée à dix-neuf mensualités et correspondant à une obligation contractuelle déterminable, représente le prix convenu de la rupture anticipée du mandat, et non une entrave à son exercice ; qu'aucun élément comptable ou financier ne permet de retenir qu'elle aurait eu, en l'espèce, un effet dissuasif sur la décision de révocation ; Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'article 7.2 ; Sur l'application de l'article 7.3 et les griefs invoqués Attendu que l'article 7.3 ne subordonne pas l'exclusion de l'indemnité à la seule existence d'une perte de confiance ou d'un motif objectif de révocation ; Que celui-ci exige la preuve de l'un des manquements précisément énumérés, notamment d'une faute commise dans le cadre de la gérance engageant la responsabilité de Monsieur [X] [I] envers la société ALDI ANALYTICS ; Que l'article 7.3 n'exige pas une faute qualifiée de grave et qu'il appartient aux sociétés, qui se prévalent de cette exclusion, d'établir un manquement certain, personnellement imputable à Monsieur [X] [I], entrant dans l'une des hypothèses limitativement prévues et, s'agissant de la faute de gestion commise dans l'exercice de la gérance de la société ALDI ANALYTICS et de nature à engager sa responsabilité envers cette société ; Sur les inventaires Attendu que l'audit invoque un écart d'environ 1,1 million d'euros entre un inventaire de juin 2023 et l'inventaire de passation d'octobre 2023, ainsi que l'existence de marchandises dites virtuelles ou disparues ; Que l'inventaire de juin 2023 est antérieur à la nomination de Monsieur [X] [I] comme gérant de la société ALDI ANALYTICS ; Que les pièces ne permettent pas d'identifier l'auteur d'une modification manuelle, ni d'établir qu'il aurait personnellement ordonné, validé ou dissimulé une telle opération ; Que les pièces produites établissent que la préparation et le contrôle des inventaires impliquaient plusieurs intervenants et outils ; Qu'elles n'identifient ni l'auteur d'une modification manuelle, ni une instruction, validation ou dissimulation personnellement imputable à Monsieur [X] [I] et qu'aucun élément technique versé aux débats ne relie celui-ci à une manipulation précise ; Que l'écart d'inventaire, même sérieux, ne suffit donc pas à caractériser à son encontre l'un des manquements prévus à l'article 7.3 ; Sur le suivi des palettes Attendu que les sociétés défenderesses reprochent à Monsieur [X] [I] la fréquence insuffisante des inventaires de palettes et le maintien de relations avec des transporteurs faisant l'objet de soupçons ; Que les courriels produits établissent des difficultés de suivi et une hausse des commandes de palettes ; Qu'ils ne démontrent ni la participation de Monsieur [X] [I] à une disparition, ni la connaissance certaine de vols, ni une décision prise dans l'exercice de la gérance de la société ALDI ANALYTICS ayant causé un préjudice à cette société ; Que la lettre anonyme et les soupçons repris dans une plainte dirigée contre X et des sociétés de transport ne peuvent, à eux seuls, établir une faute de gestion personnelle ; Sur l'appel d'offres de transport Attendu que les défenderesses soutiennent que le tableau transmis en juillet 2023 était incomplet et comportait des tarifs erronés favorisant la société MORJANE TRANSPORT ou la société KAWARA TRANSPORT ; qu'elles chiffrent à 312.000 euros l'économie annuelle qui aurait pu être réalisée avec un autre prestataire ; Que ces faits se situent avant la prise d'effet du mandat social du 1er septembre 2023 et se rattachent aux fonctions salariées exercées par Monsieur [I] au sein de la société ALDI MARCHE ; Que le document produit ne permet pas d'établir que Monsieur [X] [I] détenait seul le pouvoir d'attribuer l'appel d'offres, de conclure les contrats ou de fixer les tarifs et que son courriel, s'il révèle une réticence à reprendre un travail qu'il estimait déjà accompli, ne caractérise ni un refus de coopérer ni une manœuvre intentionnelle ; Que l'économie alléguée de 312.000 euros procède d'une comparaison a posteriori mais ne démontre ni la réalité d'un préjudice subi par la société ALDI ANALYTICS, ni l'existence d'une falsification intentionnelle imputable à Monsieur [I] ; Attendu plus généralement que le rapport d'audit, document interne partiellement occulté, et les éléments qui l'accompagnent justifiaient une interrogation légitime et pouvaient fonder une perte de confiance ; qu'ils ne suffisent cependant pas, en l'absence de preuve d'un manquement personnel relevant de l'article 7.3 à priver Monsieur [X] [I] du bénéfice de la stipulation contractuelle ; Que la plainte pénale produite n'est pas dirigée nommément contre Monsieur [X] [I] et qu'aucune décision pénale, disciplinaire ou civile n'est versée aux débats ; Que les félicitations et la revalorisation intervenues le 12 décembre 2024, pendant le déroulement de l'audit, ne font pas obstacle à une révocation ultérieure mais constituent un élément supplémentaire à apprécier avec les autres pièces quant au caractère certain et suffisamment caractérisé des manquements allégués ; Que les sociétés défenderesses ne rapportent ainsi pas la preuve d'un des cas d'exclusion visés à l'article 7.3 ; que la clause indemnitaire prévue à l'article 7.2 demeure dès lors applicable, sans qu'il soit nécessaire de statuer de manière autonome sur l'existence d'un juste motif de révocation, laquelle n'est pas une condition de cette stipulation ; Sur le montant dû au titre de l'article 7.2 Attendu que l'article 7.2 impose le versement, dans le mois suivant la fin du mandat, de l'équivalent de la rémunération brute que le gérant aurait perçue jusqu'au terme initial ; Que le mandat ayant pris fin le 28 janvier 2025, la période restant intégralement à courir s'étendait du 1er février 2025 au 31 août 2026, soit dix-neuf mensualités ; Que la rémunération fixe mensuelle de 12.500 euros, majorée de l'avantage en nature mensuel de 790,10 euros, s'établit à 13.290,10 euros ; Que l'indemnité s'élève donc à 252.511,90 euros (13.290,10 euros × 19), montant inférieur à celui réclamé ; Attendu que les sociétés défenderesses contestent le principe même de l'exigibilité, sans proposer de calcul subsidiaire ni discuter utilement l'intégration de l'avantage en nature prévu au titre de la rémunération du mandat ; Que le tribunal condamnera en conséquence la seule société ALDI ANALYTICS, débitrice de l'engagement attaché à ce mandat, à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 252.511,90 euros ; Sur la rémunération réclamée à la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE Attendu qu'il est constant que Monsieur [X] [I] a effectivement exercé les fonctions de co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE du 1er septembre 2023 au 28 janvier 2025 ; Mais attendu que la décision de nomination produite aux débats énonce expressément que ce mandat n'est pas rémunéré, sous réserve du remboursement des frais justifiés ; Que l'article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire et qu'en matière de mandat social, la rémunération doit en outre être fixée par les statuts ou par une décision de l'organe social compétent ; Que l'absence de signature personnelle de Monsieur [X] [I] au pied du procèsverbal ne prive pas la décision sociale de son effet ; qu'il a accepté le mandat et l'a exercé pendant près de dix-sept mois, sans qu'aucune décision de rémunération, aucune demande de fixation de rémunération ni aucune protestation contemporaine contre la gratuité du mandat ne soient établies ; Que la demande de 436.666,68 euros repose sur un alignement unilatéral avec la rémunération d'un mandat distinct et comprend une période postérieure à la révocation durant laquelle aucune fonction n'était exercée ; Qu'aucun fondement subsidiaire d'enrichissement injustifié, avec détermination de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif, n'est formulé dans le dispositif des conclusions ; Que dans ces conditions, Monsieur [X] [I] sera donc débouté de sa demande de rémunération dirigée contre la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE ; Sur la demande de congés payés Attendu que Monsieur [I] demande une somme laissée en mémoire au titre de congés payés afférents à son mandat ; Que le régime légal des congés payés est attaché à la qualité de salarié et n'est pas applicable au mandataire social en cette seule qualité ; que les conditions de mandat, si elles prévoyaient des périodes de repos, ne stipulent pas le paiement d'une indemnité compensatrice distincte en cas de révocation ; Qu'en outre, la demande n'est ni chiffrée, ni assortie d'un mode de calcul, elle sera donc rejetée ; Sur les demandes distinctes de dommages et intérêts et de préjudice moral Attendu que la somme de 15.000 euros allouée répare le préjudice directement causé par les conditions brutales de la double révocation ; Que Monsieur [X] [I] ne justifie pas, par des éléments médicaux, professionnels ou patrimoniaux distincts, d'un préjudice moral autonome qui ne serait pas déjà compris dans cette réparation ; Que dans ces circonstances, les demandes de 39.879,30 euros pour chacun des mandats et de 39.879,30 euros au titre d'un préjudice moral seront rejetées pour le surplus ; Sur l'exécution provisoire et la demande de séquestre Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Que l'article 514-1 permet au juge d'écarter cette exécution lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; que le montant des condamnations et l'éventualité d'un appel ne caractérisent pas, à eux seuls, une telle incompatibilité ; Que la demande tendant à écarter l'exécution provisoire sera rejetée ; Attendu toutefois que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes d'argent d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir le principal, les intérêts et les frais ; Qu'eu égard au montant de la condamnation contractuelle et à la nécessité de préserver les droits réciproques des parties pendant l'exercice éventuel d'une voie de recours, la société ALDI ANALYTICS sera autorisée à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, la condamnation de 252.511,90 euros prononcée à son encontre, Que cette consignation, si elle est intégralement réalisée auprès de la caisse des dépôts et consignations, fera obstacle aux poursuites d'exécution provisoire pour ce seul chef ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir ses droits ; Que les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboutera Monsieur [X] [I] pour le surplus de sa demande à ce titre ; Que les demandes présentées de ce chef par les sociétés défenderesses seront rejetées ; Sur les dépens Attendu que les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE, qui succombent pour l'essentiel, supporteront in solidum les entiers dépens dont distraction au profit du CABINET AY-CL pris en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit Monsieur [X] [I] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE en leurs demandes, au fond les dit en partie mal fondées et les en déboute, Dit que les révocations de Monsieur [X] [I] de ses mandats de gérant des sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE sont intervenues dans des conditions brutales et, à ce titre, abusives, Juge que le caractère vexatoire de ces révocations n'est pas établi, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [X] [I] la somme globale de : * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales de ses révocations, Déboute Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du caractère abusif ou vexatoire des révocations et de son préjudice moral, Déboute Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société ALDI, Rejette la demande tendant à voir déclarer nulle la stipulation prévue à l'article 7.2 des conditions du mandat de gérant de la société ALDI ANALYTICS, Dit que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve de l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7.3 desdites conditions, Dit en conséquence que l'article 7.2 est applicable, Condamne la société ALDI ANALYTICS à payer à Monsieur [X] [I] la somme de : * 252.511,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 7.2 des conditions de son mandat, Dit que Monsieur [X] [I] a exercé de manière effective le mandat de co-gérant de la SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE du 1er septembre 2023 au 28 janvier 2025 dans les conditions de gratuité fixées par la décision de nomination, Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande de 436.666,68 euros au titre d'une rémunération de ce mandat, Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande laissée en mémoire au titre de congés payés, Déboute les sociétés ALDI, ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de : * 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [X] [I] pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute les sociétés défenderesses de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire, Autorise la société ALDI ANALYTICS, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, la condamnation de 252.511,90 euros prononcée à son encontre, Dit que la consignation intégrale fera obstacle aux poursuites d'exécution provisoire pour ce seul chef, Rappelle que, pour le surplus, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement les sociétés ALDI ANALYTICS et SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE en tous les dépens dont distraction au profit du CABINET AY-CL, pris en la personne de Maître Charles LEMOINE et de Maître Alexandre YAKOUBEN, en application de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 173,70 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 113,22 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L221-12, code civil 1986, code de procedure civile 521, code de commerce L223-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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