Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025011946
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Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 23 juillet 2025, la société SUPER PROS SERVICES PLUS a donné assignation à la société RH CONSTRUCTION, à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner |a SAS RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme en principal de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025. Vu la résistance abusive de la SAS RH CONSTRUCTION et le préjudice distinct subi par la société SUPER PROS SERVICES PLUS, Condamner la société RH CONSTRUCTION à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier. En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance. Les FAITS : La société RH CONSTRUCTION est une entreprise de travaux de maçonnerie générale. Elle sous-traite la partie nettoyage de ses chantiers à la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Le 17 décembre 2024, l'URSSAF effectue un contrôle sur l'un des chantiers de la société RH CONSTRUCTION, à [Localité 1] (95), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le même jour, l'URSSAF par la voie de son inspecteur envoie un courrier recommandé à la société RH CONSTRUCTION afin de l'informer que les prestations confiées à la société SUPER PROS SERVICES PLUS sont exécutées en pratiquant le travail dissimulé. Le 27 décembre 2024, la société RH CONSTRUCTION envoie ainsi à la société SUPER PROS SERVICES PLUS une lettre en recommandé indiquant qu'elle suspend les contrats en cours jusqu'à ce que la situation de son co-contractant soit régularisée auprès de l'URSSAF et lui demande de lui fournir les éléments permettant d'attester la régularité de son activité, tout en lui demandant de coopérer avec l'URSSAF. Le 20 février 2025, une audition de la société SUPER PROS SERVICES PLUS par l'URSSAF a eu lieu. Le 25 février 2025, une attestation de régularité fiscale est délivrée par ces mêmes services au profit de la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Le même jour, par lettre recommandée envoyée avec accusé réception, la société SUPER PROS SERVICES PLUS tente de se faire régler des prestations de nettoyage de chantiers auprès de son co-contractant, la société RH CONSTRUCTION, en vain. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, par conclusions n°2 du 9 juin 2026, la société SUPER PROS SERVICES PLUS s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions n°3 du 9 juin 2026, la société RH CONSTRUCTION demande au tribunal de : Débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat dûment formé et accepté par la société RH CONSTRUCTION. Débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité, de l'étendue et du montant des prestations facturées entre juillet et décembre 2024. Condamner la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS à payer à la SAS RH CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, ramener les demandes de la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS à de plus justes proportions. En toute hypothèse, débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS entend faire condamner la société RH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, correspondant à ses factures impayées ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; Attendu que la cour d'appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 16 octobre 2003, selon lequel les juges du fond ont estimé qu'il y avait valablement un contrat entre deux sociétés, l'une exécutant des prestations de service au profit de l'autre, sans qu'un instrumentum n'ait été signé entre elles, car la seconde avait bénéficié du service et laissé l'autre entreprise le réaliser sans encombre, donnant ainsi droit au prestataire au paiement de la prestation qu'il avait réalisée ; Attendu que les sociétés SUPER PROS SERVICES PLUS et RH CONSTRUCTION sont engagées dans une relation d'affaire inscrite dans le temps ; que cet élément n'est pas contesté ; que la première exécute des prestations de nettoyage pour différents chantiers qu'exécute la seconde ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS, pour démontrer cette relation d'affaires, produit de nombreux échanges avec un préposé de la société RH CONSTRUCTION, que ce dernier sollicite fréquemment l'envoi de personnel sur différents chantiers, et qu'il est de leur usage que ces sociétés scellent leur accord sur la base d'un simple échange via la messagerie whatsap ; que ce dernier indique que les prestations vont être réglées et, il demande notamment à son interlocuteur s'il a d'autres factures en retard de paiement. Ces échanges ne sont pas contredits par la défenderesse qui les qualifie de « simples échanges opérationnels ». Qu'il est verse aux débats, par la défenderesse elle-même, la société RH CONSTRUCTION, un courrier envoyé le 27 décembre 2024, en lettre recommandée avec avis de réception, à la société SUPER PROS SERVICES PLUS à la suite d'un contrôle URSSAF sur l'un des chantiers, dont l'objet est : « Suspension immédiate des contrats et blocage des factures » ; qu'on peut notamment y lire que la société RH CONSTRUCTION indique à son co-contractant qu'elle a « pris la décision de suspendre sans délai tous les contrats en cours, ainsi que de bloquer immédiatement le règlement de l'ensemble des factures » liées aux prestations réalisées ; Que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la société RH CONSTRUCTION ne peut donc pas valablement soutenir qu'il n'existe pas de contrats entre les deux sociétés, dans la mesure où la société SUPER PROS SERVICES PLUS intervient sur des chantiers bien définis, à des adresses précises, avec des demandes particulières, en envoyant du personnel, cette dernière n'ayant pas la capacité de deviner les adresses des chantiers sur lesquelles elle procède au nettoyage, puisqu'il ne s'agit pas des locaux de la société RH CONSTRUCTION ; Que l'absence de signature à un instrumentum ne fait pas défaut à la formation d'un contrat entre elles ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS dresse un tableau qui inventorie les prestations qu'elle réclame, qui totalise la somme de 53.316,20 euros, correspondant à des factures émises entre juillet et décembre 2024 ; Attendu que l'ensemble des factures qui figure sur ce tableau sont versées aux débats ; Attendu que pour justifier la rétention du paiement, la société RH CONSTRUCTION invoque ses obligations de vigilance, lesquelles lui ont été rappelées dans un courrier adressé par l'URSSAF à la suite du contrôle du 17 décembre 2024, lui conseillant de bloquer les paiements des prestations en attendant leur « aval pour le déblocage. » ; Qu'à la suite d'une audition dans les locaux de l'URSSAF, intervenue le 20 février 2025, cet organisme a délivré, le 25 février 2025, une attestation de vigilance à la société SUPER PROS SERVICES PLUS ; Que la société RH CONSTRUCTION estime que cette attestation n'est pas explicite au motif qu'elle ne mentionnerait pas l'effectif moyen de la structure bénéficiaire de cette attestation ; Qu'il sera rappelé que la loi ne charge pas la société RH CONSTRUCTION d'analyser elle-même le contenu de l'attestation de vigilance et de porter une appréciation sur celle-ci, la société RH CONSTRUCTION ayant, en sa qualité de donneur d'ordre, et dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la charge de faire la demande à son co-contractant de la communication de cette attestation, tous les 6 mois, et de s'assurer de son authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, comme l'indique l'article D. 8222-5 du code du travail relatif aux modalités de vérification ; Qu'au surplus, la société RH CONSTRUCTION n'indique pas avoir tenté de faire vérifier l'attestation de vigilance datée du 24 février 2025 par les services de l'URSSAF, elle a discrétionnairement jugé que cette attestation n'était pas authentique ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS a, de son côté, par la voie de son conseil, sollicité l'inspecteur ayant supervisé le contrôle URSSAF, afin de l'interroger sur les suites qu'il entendait donner audit contrôle, par un mail du 8 décembre 2025 ; qu'une réponse lui a été adressée le 9 décembre 2025 par l'inspecteur URSSAF dans laquelle ce dernier indique : « il a été décidé de ne pas engager de procédure de redressement » à l'encontre de la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Il poursuit en indiquant : « Une attestation de régularité […] a été délivrée par nos services le 24 février 2025, ce qui confirme la situation conforme de votre cliente à cette date. » et, conclut en indiquant : « Je vous précise qu'aucune poursuite ou action supplémentaire n'a été engagée par nos services à l'encontre de la société SUPER PROS SERVICES PLUS depuis cette audition. » ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS produit aux débats une mise en demeure du 25 février 2025 adressée à la société RH CONSTRUCTION dans laquelle elle l'invite à régler le solde de ses factures en retard, cette date peut être retenue comme point de départ du calcul des intérêts au taux légal ; elle produit également une lettre envoyée en courrier recommandé avec avis de réception formulée par son conseil, datée du 8 juillet 2025 ; Qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, il y aura lieu de recevoir la société SUPER PROS SERVICES PLUS en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société RH CONSTRUCTION à lui payer la somme de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ; Qu'en revanche, pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, au titre d'un préjudice distinct, la société SUPER PROS SERVICES PLUS doit justifier outre la mauvaise foi de son co-contractant, d'un préjudice indépendant, distinct de l'intérêt au taux légal qu'elle sollicite du seul retard de paiement, ce qui fait défaut ici ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu'elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société RH CONSTRUCTION succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SUPER PROS SERVICES PLUS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société RH CONSTRUCTION succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SUPER PROS SERVICES PLUS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société RH CONSTRUCTION en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme de : * 53.316,20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, Déboute la société SUPER PROS SERVICES PLUS de sa demande à titre de dommages et intérêts, Condamne la société RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme de : * 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SUPER PROS SERVICES PLUS pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société RH CONSTRUCTION en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2025011946 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures, devant Monsieur [Q] [S] en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société SUPER PROS SERVICES PLUS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 598 270, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Sabrina CHEMAKH, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3]. Et : La société RH CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 883 707 499, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, comparant par Maître Haciali DOLLER, avocat au barreau de BOBIGNY, demeurant [Adresse 5]. Après avoir entendu Maître CHEMAKH ainsi que Maître DOLLER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 23 juillet 2025, la société SUPER PROS SERVICES PLUS a donné assignation à la société RH CONSTRUCTION, à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner |a SAS RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme en principal de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025. Vu la résistance abusive de la SAS RH CONSTRUCTION et le préjudice distinct subi par la société SUPER PROS SERVICES PLUS, Condamner la société RH CONSTRUCTION à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier. En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SAS RH CONSTRUCTION à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS RH CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance. Les FAITS : La société RH CONSTRUCTION est une entreprise de travaux de maçonnerie générale. Elle sous-traite la partie nettoyage de ses chantiers à la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Le 17 décembre 2024, l'URSSAF effectue un contrôle sur l'un des chantiers de la société RH CONSTRUCTION, à [Localité 1] (95), dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le même jour, l'URSSAF par la voie de son inspecteur envoie un courrier recommandé à la société RH CONSTRUCTION afin de l'informer que les prestations confiées à la société SUPER PROS SERVICES PLUS sont exécutées en pratiquant le travail dissimulé. Le 27 décembre 2024, la société RH CONSTRUCTION envoie ainsi à la société SUPER PROS SERVICES PLUS une lettre en recommandé indiquant qu'elle suspend les contrats en cours jusqu'à ce que la situation de son co-contractant soit régularisée auprès de l'URSSAF et lui demande de lui fournir les éléments permettant d'attester la régularité de son activité, tout en lui demandant de coopérer avec l'URSSAF. Le 20 février 2025, une audition de la société SUPER PROS SERVICES PLUS par l'URSSAF a eu lieu. Le 25 février 2025, une attestation de régularité fiscale est délivrée par ces mêmes services au profit de la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Le même jour, par lettre recommandée envoyée avec accusé réception, la société SUPER PROS SERVICES PLUS tente de se faire régler des prestations de nettoyage de chantiers auprès de son co-contractant, la société RH CONSTRUCTION, en vain. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, par conclusions n°2 du 9 juin 2026, la société SUPER PROS SERVICES PLUS s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions n°3 du 9 juin 2026, la société RH CONSTRUCTION demande au tribunal de : Débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat dûment formé et accepté par la société RH CONSTRUCTION. Débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions au motif qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité, de l'étendue et du montant des prestations facturées entre juillet et décembre 2024. Condamner la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS à payer à la SAS RH CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, ramener les demandes de la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS à de plus justes proportions. En toute hypothèse, débouter la SAS SUPER PROS SERVICES PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS entend faire condamner la société RH CONSTRUCTION au paiement de la somme de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, correspondant à ses factures impayées ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ; Attendu que l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; Attendu que la cour d'appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 16 octobre 2003, selon lequel les juges du fond ont estimé qu'il y avait valablement un contrat entre deux sociétés, l'une exécutant des prestations de service au profit de l'autre, sans qu'un instrumentum n'ait été signé entre elles, car la seconde avait bénéficié du service et laissé l'autre entreprise le réaliser sans encombre, donnant ainsi droit au prestataire au paiement de la prestation qu'il avait réalisée ; Attendu que les sociétés SUPER PROS SERVICES PLUS et RH CONSTRUCTION sont engagées dans une relation d'affaire inscrite dans le temps ; que cet élément n'est pas contesté ; que la première exécute des prestations de nettoyage pour différents chantiers qu'exécute la seconde ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS, pour démontrer cette relation d'affaires, produit de nombreux échanges avec un préposé de la société RH CONSTRUCTION, que ce dernier sollicite fréquemment l'envoi de personnel sur différents chantiers, et qu'il est de leur usage que ces sociétés scellent leur accord sur la base d'un simple échange via la messagerie whatsap ; que ce dernier indique que les prestations vont être réglées et, il demande notamment à son interlocuteur s'il a d'autres factures en retard de paiement. Ces échanges ne sont pas contredits par la défenderesse qui les qualifie de « simples échanges opérationnels ». Qu'il est verse aux débats, par la défenderesse elle-même, la société RH CONSTRUCTION, un courrier envoyé le 27 décembre 2024, en lettre recommandée avec avis de réception, à la société SUPER PROS SERVICES PLUS à la suite d'un contrôle URSSAF sur l'un des chantiers, dont l'objet est : « Suspension immédiate des contrats et blocage des factures » ; qu'on peut notamment y lire que la société RH CONSTRUCTION indique à son co-contractant qu'elle a « pris la décision de suspendre sans délai tous les contrats en cours, ainsi que de bloquer immédiatement le règlement de l'ensemble des factures » liées aux prestations réalisées ; Que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la société RH CONSTRUCTION ne peut donc pas valablement soutenir qu'il n'existe pas de contrats entre les deux sociétés, dans la mesure où la société SUPER PROS SERVICES PLUS intervient sur des chantiers bien définis, à des adresses précises, avec des demandes particulières, en envoyant du personnel, cette dernière n'ayant pas la capacité de deviner les adresses des chantiers sur lesquelles elle procède au nettoyage, puisqu'il ne s'agit pas des locaux de la société RH CONSTRUCTION ; Que l'absence de signature à un instrumentum ne fait pas défaut à la formation d'un contrat entre elles ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS dresse un tableau qui inventorie les prestations qu'elle réclame, qui totalise la somme de 53.316,20 euros, correspondant à des factures émises entre juillet et décembre 2024 ; Attendu que l'ensemble des factures qui figure sur ce tableau sont versées aux débats ; Attendu que pour justifier la rétention du paiement, la société RH CONSTRUCTION invoque ses obligations de vigilance, lesquelles lui ont été rappelées dans un courrier adressé par l'URSSAF à la suite du contrôle du 17 décembre 2024, lui conseillant de bloquer les paiements des prestations en attendant leur « aval pour le déblocage. » ; Qu'à la suite d'une audition dans les locaux de l'URSSAF, intervenue le 20 février 2025, cet organisme a délivré, le 25 février 2025, une attestation de vigilance à la société SUPER PROS SERVICES PLUS ; Que la société RH CONSTRUCTION estime que cette attestation n'est pas explicite au motif qu'elle ne mentionnerait pas l'effectif moyen de la structure bénéficiaire de cette attestation ; Qu'il sera rappelé que la loi ne charge pas la société RH CONSTRUCTION d'analyser elle-même le contenu de l'attestation de vigilance et de porter une appréciation sur celle-ci, la société RH CONSTRUCTION ayant, en sa qualité de donneur d'ordre, et dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la charge de faire la demande à son co-contractant de la communication de cette attestation, tous les 6 mois, et de s'assurer de son authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, comme l'indique l'article D. 8222-5 du code du travail relatif aux modalités de vérification ; Qu'au surplus, la société RH CONSTRUCTION n'indique pas avoir tenté de faire vérifier l'attestation de vigilance datée du 24 février 2025 par les services de l'URSSAF, elle a discrétionnairement jugé que cette attestation n'était pas authentique ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS a, de son côté, par la voie de son conseil, sollicité l'inspecteur ayant supervisé le contrôle URSSAF, afin de l'interroger sur les suites qu'il entendait donner audit contrôle, par un mail du 8 décembre 2025 ; qu'une réponse lui a été adressée le 9 décembre 2025 par l'inspecteur URSSAF dans laquelle ce dernier indique : « il a été décidé de ne pas engager de procédure de redressement » à l'encontre de la société SUPER PROS SERVICES PLUS. Il poursuit en indiquant : « Une attestation de régularité […] a été délivrée par nos services le 24 février 2025, ce qui confirme la situation conforme de votre cliente à cette date. » et, conclut en indiquant : « Je vous précise qu'aucune poursuite ou action supplémentaire n'a été engagée par nos services à l'encontre de la société SUPER PROS SERVICES PLUS depuis cette audition. » ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS produit aux débats une mise en demeure du 25 février 2025 adressée à la société RH CONSTRUCTION dans laquelle elle l'invite à régler le solde de ses factures en retard, cette date peut être retenue comme point de départ du calcul des intérêts au taux légal ; elle produit également une lettre envoyée en courrier recommandé avec avis de réception formulée par son conseil, datée du 8 juillet 2025 ; Qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, il y aura lieu de recevoir la société SUPER PROS SERVICES PLUS en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société RH CONSTRUCTION à lui payer la somme de 53.316,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » ; Qu'en revanche, pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, au titre d'un préjudice distinct, la société SUPER PROS SERVICES PLUS doit justifier outre la mauvaise foi de son co-contractant, d'un préjudice indépendant, distinct de l'intérêt au taux légal qu'elle sollicite du seul retard de paiement, ce qui fait défaut ici ; Attendu que la société SUPER PROS SERVICES PLUS n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu'elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société RH CONSTRUCTION succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société SUPER PROS SERVICES PLUS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société RH CONSTRUCTION succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SUPER PROS SERVICES PLUS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société RH CONSTRUCTION en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme de : * 53.316,20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure, Déboute la société SUPER PROS SERVICES PLUS de sa demande à titre de dommages et intérêts, Condamne la société RH CONSTRUCTION à payer à la société SUPER PROS SERVICES PLUS la somme de : * 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SUPER PROS SERVICES PLUS pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société RH CONSTRUCTION en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,83 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
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- 7 juillet 2016 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 15/04194
en commun : code du travail D8222-5
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