Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025016980
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Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 28 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES a donné assignation à Monsieur [K] [Y], à comparaître le 9 décembre devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du code de la route, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Dire recevables et bien fondées les demandes de la société GAN ASSURANCES. Ordonner à Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], de procéder à la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 3.000 euros à la société GAN ASSURANCES en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme 10 euros par jour à la société GAN ASSURANCES en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 13 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 5.000 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de la résistance abusive. Limiter la somme due par la société GAN ASSURANCES au titre des frais de fourrière, pour le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], à la somme totale de 856,65 euros. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], aux entiers dépens. Les FAITS : Le 10 juillet 2024, le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à ARVAL SERVICE LEASE et loué à la SAS EJ dont le siège est situé [Adresse 8] est déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2]. Le véhicule est déclaré assuré par la société GAN ASSURANCES. Le 17 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES rachète le véhicule à la société ARVAL. Le 28 octobre 2024, le véhicule est retrouvé par la brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 9], muni de fausses plaques ne permettant pas l'identification immédiate du propriétaire. Pour stationnement abusif, le véhicule est mis en fourrière et l'enlèvement et le gardiennage effectué par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, agissant en qualité de fourrière agréée. Le 5 février 2025, la société GAN ASSURANCES prend attache avec la brigade de gendarmerie de [Localité 3]. Le 6 février 2025, un procès-verbal de découverte et restitution est établi. Le 13 février 2025, l'épaviste mandaté par la société GAN ASSURANCES s'est vu signifier un refus de restitution du véhicule par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, pour absence de paiement des frais d'enlèvement et de garde par la société GAN ASSURANCES. Par courrier de son conseil, la société d'avocats NERAUDAU AVOCATS, la société GAN ASSURANCES signifie son refus de règlement des sommes demandées par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, car injustifiées et abusives. Dans le même courrier, il est fait injonction à la société ILE DE FRANCE DEPANNAGE de restituer le véhicule. Le 3 juin 2025, le commissaire de justice SELARL ACTEHUIS, sur requête de la société GAN ASSURANCES, se présente avec la société DEM'S AUTOS mandatée par la société GAN ASSURANCES en vue de se voir restituer le véhicule Peugeot 2008. Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, refuse de restituer le véhicule au motif que la facture de fourrière reste impayée. Le devis correspondant remis par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, est annexé au constat. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°3 du 9 juin 2026, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : Vu les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du code de la route, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Dire recevables et bien fondées les demandes de la société GAN ASSURANCES. Ordonner à Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], de procéder à la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 3.000 euros à la société GAN ASSURANCES en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme 10 euros par jour à la société GAN ASSURANCES en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 13 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 5.000 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de la résistance abusive. Limiter la somme due par la société GAN ASSURANCES au titre des frais de fourrière, pour le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], à la somme totale de 856,65 euros. Rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1]. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°2 du 9 juin 2026, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles L. 325-1, L. 325-9, R. 325-12, R. 325-23, L. 417-1 et R. 417-12 du code de la route, Vu les articles 1240, 1947, 1948 et 1949 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les demandes de la société GAN ASSURANCES sont mal fondées. Condamner à titre reconventionnel la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, une somme à parfaire de 19.336,81 euros TTC, qui sera augmentée de 40 euros par jour au jour du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture. Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la limitation des frais de fourrière Attendu que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société ARVAL SERVICE LEASE et loué à la SAS EJ dont le siège est situé [Adresse 8] est déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2] ; Attendu que le véhicule est devenu la propriété de la société GAN ASSURANCES après indemnisation du propriétaire ; Attendu que ce véhicule a fait l'objet d'une mise en fourrière, après avoir été retrouvé en stationnement abusif, par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, fourrière agréée requise par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] ; Attendu que la prise en charge par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a commencé le 28 octobre 2024 et le véhicule aurait dû être restitué à l'épaviste le 13 février 2025 au matin soit 108 jours ; Attendu que les tarifs d'enlèvement et de gardiennage journalier est défini par une circulaire du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, datée du 20 février 2024 modifiant celle du 14 novembre 2001, soit 127,65 euros pour l'enlèvement et 6,75 euros par jour de gardiennage. Attendu que la durée de gardiennage totalise 108 jours ; que dans ces conditions le montant de gardiennage se monte à 108 x 6,75 euros = 729 euros ; Attendu que le montant total de la prestation d'ILE DE FRANCE DEPANNAGE se monte à 127,65 euros + 729 euros soit un total de 856,65 euros ; Attendu que le tribunal limitera le montant des frais de gardiennage et d'enlèvement à la somme de 826,65 euros ; Attendu que le tribunal condamnera la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, la somme de 856,65 euros ; Sur la restitution du véhicule Attendu que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société GAN ASSURANCES après indemnisation du propriétaire a fait l'objet d'une mise en fourrière, après avoir été retrouvé en stationnement abusif, par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, fourrière agréée requise par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] ; Attendu qu'un procès-verbal de restitution a été rédigé par la même brigade de gendarmerie le 6 février 2025 ; Attendu que rien ne s'oppose à ce que le véhicule soit restitué à son propriétaire, la société GAN ASSURANCES, une fois que cette dernière se sera acquittée du montant dû à Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, soit la somme de 856,65 euros ; Attendu que le tribunal ordonnera la restitution du véhicule une fois la somme de 856,65 euros réglée et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de règlement ; Sur le préjudice de désorganisation et financier Attendu que la société GAN ASSURANCES affirme avoir d'une part engagé des frais financiers et d'autre part subi une désorganisation à cause du comportement de Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, refusant la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; Attendu que la société GAN ASSURANCES estime que son préjudice s'élève à 3.000 euros ; Attendu que la société GAN ASSURANCES ne présente pas un décompte justifiant de sa demande indemnitaire tant au niveau de la désorganisation qu'au niveau des frais engagés suite au refus de restitution du véhicule par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE ; Attendu que le tribunal déboutera la société GAN ASSURANCES de sa demande d'indemnisation pour préjudices de désorganisation er financiers à hauteur de 3.000 euros ; Sur le préjudice de jouissance Attendu que la société GAN ASSURANCES affirme avoir été privée de la jouissance de son bien par le refus de restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE ; Attendu qu'en l'espèce, la société GAN ASSURANCES avait choisi de vendre son véhicule à un épaviste la société DEM'S AUTOS ; Attendu que la société GAN ASSURANCES a donc été privée de la possibilité de vendre le véhicule depuis le 13 février 2025, date à laquelle la société DEM'S AUTOS s'est présentée chez Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE pour prendre en charge le véhicule ; Attendu que rien ne s'oppose à ce que la société GAN ASSURANCES soit indemnisée de la privation de jouissance ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 10 euros par jour pour perte de jouissance, depuis le 13 février 205 jusqu'à la date de signification du présent jugement ; Sur la résistance abusive Attendu que la surfacturation effectuée par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a engendré une situation conflictuelle en ne respectant pas les directives tarifaires de la circulaire ministérielle du 20 février 2024 parue au Journal Officiel du 29 février 2024 ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE réclame une somme de 5.057 euros alors qu'en appliquant la circulaire ministérielle, le montant devrait être de 856,65 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, n'a pas souhaité revenir sur cette surfacturation, bien au contraire puisque cette dernière a établi deux factures proforma d'un montant supérieur : * Facture PF2602090003 pour 18.799,81 euros, * Facture PF2602090001 pour 537 euros ; Attendu que le total réclamé par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, s'élève donc à 19.336,81 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a refusé de revenir sur la surfacturation en appliquant les tarifs définis par la circulaire ministérielle du 20 février 2024 et qu'en conséquence, la résistance abusive est caractérisée ; Attendu que le tribunal condamnera donc Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et déboutera cette dernière pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en contravention avec les directives tarifaires de la circulaire ministérielle du 20 février 2024 parue au journal officiel du 29 avril 2024 a réclamé dans un premier temps une somme de 5.057 euros au titre de l'enlèvement et du gardiennage du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], volé le 10 juillet 2024 et retrouvé en stationnement abusif le 28 octobre 2024 ; Attendu que la facturation de Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, aurait dû se monter à 856,65 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, a établi deux nouvelles factures : * Facture PF2602090003 pour 18.799,81 euros, * Facture PF2602090001 pour 537 euros ; Attendu que la facture PF2602090003 dans sa désignation précise qu'il s'agit du gardiennage entre le 28 octobre 2024 et le 9 février 2025 soit 104 jours et que la facture correspond à 470 jours cumulant ainsi l'erreur du montant journalier de gardiennage avec le nombre de jours de gardiennage ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, n'est donc pas légitime à demander le paiement de la somme 19.336,81 euros ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, de sa demande de paiement par la société GAN ASSURANCES de la somme de 19.336,81 euros et de l'indemnité journalière de 40 euros et des intérêts de retard ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, la société GAN ASSURANCES a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société GAN ASSURANCES en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, la somme de : * 856,65 euros, des frais de gardiennage et d'enlèvement, Ordonne la restitution du véhicule une fois la somme de 856,65 euros réglée et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de règlement, Déboute la société GAN ASSURANCES de sa demande d'indemnisation pour préjudices de désorganisation er financiers à hauteur de 3.000 euros, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 10 euros par jour pour perte de jouissance, depuis le 13 février 2025 jusqu'à la date de signification du présent jugement, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, à payer à la société GAN ASSURANCES les sommes de : * 3.000 euros au titre de la résistance abusive, et déboute la société GAN ASSURANCES pour le surplus de sa demande à ce titre, * 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société GAN ASSURANCES pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2025016980 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bastien CRAPLET substituant Maître Anne-Claire PICHEREAU, de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Damien SIROT, du CABINET MANDE SIROT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3]. Et : Monsieur [K] [M] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE, entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 391 000 288, dont le siège social est situé [Adresse 4], dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 5]. Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Hugo TOUSSAINT, substituant Maître Aymeric HOURCABIE, de la SELARL HOURCABIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant, [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 7]. Après avoir entendu Maître CRAPLET ainsi que Maître TOUSSAINT en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 28 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES a donné assignation à Monsieur [K] [Y], à comparaître le 9 décembre devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du code de la route, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Dire recevables et bien fondées les demandes de la société GAN ASSURANCES. Ordonner à Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], de procéder à la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 3.000 euros à la société GAN ASSURANCES en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme 10 euros par jour à la société GAN ASSURANCES en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 13 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 5.000 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de la résistance abusive. Limiter la somme due par la société GAN ASSURANCES au titre des frais de fourrière, pour le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], à la somme totale de 856,65 euros. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], aux entiers dépens. Les FAITS : Le 10 juillet 2024, le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à ARVAL SERVICE LEASE et loué à la SAS EJ dont le siège est situé [Adresse 8] est déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2]. Le véhicule est déclaré assuré par la société GAN ASSURANCES. Le 17 octobre 2024, la société GAN ASSURANCES rachète le véhicule à la société ARVAL. Le 28 octobre 2024, le véhicule est retrouvé par la brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 9], muni de fausses plaques ne permettant pas l'identification immédiate du propriétaire. Pour stationnement abusif, le véhicule est mis en fourrière et l'enlèvement et le gardiennage effectué par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, agissant en qualité de fourrière agréée. Le 5 février 2025, la société GAN ASSURANCES prend attache avec la brigade de gendarmerie de [Localité 3]. Le 6 février 2025, un procès-verbal de découverte et restitution est établi. Le 13 février 2025, l'épaviste mandaté par la société GAN ASSURANCES s'est vu signifier un refus de restitution du véhicule par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, pour absence de paiement des frais d'enlèvement et de garde par la société GAN ASSURANCES. Par courrier de son conseil, la société d'avocats NERAUDAU AVOCATS, la société GAN ASSURANCES signifie son refus de règlement des sommes demandées par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, car injustifiées et abusives. Dans le même courrier, il est fait injonction à la société ILE DE FRANCE DEPANNAGE de restituer le véhicule. Le 3 juin 2025, le commissaire de justice SELARL ACTEHUIS, sur requête de la société GAN ASSURANCES, se présente avec la société DEM'S AUTOS mandatée par la société GAN ASSURANCES en vue de se voir restituer le véhicule Peugeot 2008. Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, refuse de restituer le véhicule au motif que la facture de fourrière reste impayée. Le devis correspondant remis par Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, est annexé au constat. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°3 du 9 juin 2026, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : Vu les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du code de la route, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Dire recevables et bien fondées les demandes de la société GAN ASSURANCES. Ordonner à Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], de procéder à la restitution immédiate du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 3.000 euros à la société GAN ASSURANCES en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme 10 euros par jour à la société GAN ASSURANCES en réparation de son préjudice de jouissance, à compter du 13 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser la somme de 5.000 euros à la société GAN ASSURANCES au titre de la résistance abusive. Limiter la somme due par la société GAN ASSURANCES au titre des frais de fourrière, pour le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], à la somme totale de 856,65 euros. Rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1]. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial ILE DE FRANCE DEPANNAGE [Localité 1], aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°2 du 9 juin 2026, Monsieur [K] [Y] demande au tribunal de : Vu les articles L. 325-1, L. 325-9, R. 325-12, R. 325-23, L. 417-1 et R. 417-12 du code de la route, Vu les articles 1240, 1947, 1948 et 1949 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les demandes de la société GAN ASSURANCES sont mal fondées. Condamner à titre reconventionnel la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, une somme à parfaire de 19.336,81 euros TTC, qui sera augmentée de 40 euros par jour au jour du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture. Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la limitation des frais de fourrière Attendu que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société ARVAL SERVICE LEASE et loué à la SAS EJ dont le siège est situé [Adresse 8] est déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2] ; Attendu que le véhicule est devenu la propriété de la société GAN ASSURANCES après indemnisation du propriétaire ; Attendu que ce véhicule a fait l'objet d'une mise en fourrière, après avoir été retrouvé en stationnement abusif, par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, fourrière agréée requise par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] ; Attendu que la prise en charge par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a commencé le 28 octobre 2024 et le véhicule aurait dû être restitué à l'épaviste le 13 février 2025 au matin soit 108 jours ; Attendu que les tarifs d'enlèvement et de gardiennage journalier est défini par une circulaire du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, datée du 20 février 2024 modifiant celle du 14 novembre 2001, soit 127,65 euros pour l'enlèvement et 6,75 euros par jour de gardiennage. Attendu que la durée de gardiennage totalise 108 jours ; que dans ces conditions le montant de gardiennage se monte à 108 x 6,75 euros = 729 euros ; Attendu que le montant total de la prestation d'ILE DE FRANCE DEPANNAGE se monte à 127,65 euros + 729 euros soit un total de 856,65 euros ; Attendu que le tribunal limitera le montant des frais de gardiennage et d'enlèvement à la somme de 826,65 euros ; Attendu que le tribunal condamnera la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, la somme de 856,65 euros ; Sur la restitution du véhicule Attendu que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société GAN ASSURANCES après indemnisation du propriétaire a fait l'objet d'une mise en fourrière, après avoir été retrouvé en stationnement abusif, par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, fourrière agréée requise par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] ; Attendu qu'un procès-verbal de restitution a été rédigé par la même brigade de gendarmerie le 6 février 2025 ; Attendu que rien ne s'oppose à ce que le véhicule soit restitué à son propriétaire, la société GAN ASSURANCES, une fois que cette dernière se sera acquittée du montant dû à Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, soit la somme de 856,65 euros ; Attendu que le tribunal ordonnera la restitution du véhicule une fois la somme de 856,65 euros réglée et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de règlement ; Sur le préjudice de désorganisation et financier Attendu que la société GAN ASSURANCES affirme avoir d'une part engagé des frais financiers et d'autre part subi une désorganisation à cause du comportement de Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, refusant la restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] ; Attendu que la société GAN ASSURANCES estime que son préjudice s'élève à 3.000 euros ; Attendu que la société GAN ASSURANCES ne présente pas un décompte justifiant de sa demande indemnitaire tant au niveau de la désorganisation qu'au niveau des frais engagés suite au refus de restitution du véhicule par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE ; Attendu que le tribunal déboutera la société GAN ASSURANCES de sa demande d'indemnisation pour préjudices de désorganisation er financiers à hauteur de 3.000 euros ; Sur le préjudice de jouissance Attendu que la société GAN ASSURANCES affirme avoir été privée de la jouissance de son bien par le refus de restitution du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE ; Attendu qu'en l'espèce, la société GAN ASSURANCES avait choisi de vendre son véhicule à un épaviste la société DEM'S AUTOS ; Attendu que la société GAN ASSURANCES a donc été privée de la possibilité de vendre le véhicule depuis le 13 février 2025, date à laquelle la société DEM'S AUTOS s'est présentée chez Monsieur [Y] exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE pour prendre en charge le véhicule ; Attendu que rien ne s'oppose à ce que la société GAN ASSURANCES soit indemnisée de la privation de jouissance ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 10 euros par jour pour perte de jouissance, depuis le 13 février 205 jusqu'à la date de signification du présent jugement ; Sur la résistance abusive Attendu que la surfacturation effectuée par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a engendré une situation conflictuelle en ne respectant pas les directives tarifaires de la circulaire ministérielle du 20 février 2024 parue au Journal Officiel du 29 février 2024 ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE réclame une somme de 5.057 euros alors qu'en appliquant la circulaire ministérielle, le montant devrait être de 856,65 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, n'a pas souhaité revenir sur cette surfacturation, bien au contraire puisque cette dernière a établi deux factures proforma d'un montant supérieur : * Facture PF2602090003 pour 18.799,81 euros, * Facture PF2602090001 pour 537 euros ; Attendu que le total réclamé par Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, s'élève donc à 19.336,81 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE a refusé de revenir sur la surfacturation en appliquant les tarifs définis par la circulaire ministérielle du 20 février 2024 et qu'en conséquence, la résistance abusive est caractérisée ; Attendu que le tribunal condamnera donc Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et déboutera cette dernière pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en contravention avec les directives tarifaires de la circulaire ministérielle du 20 février 2024 parue au journal officiel du 29 avril 2024 a réclamé dans un premier temps une somme de 5.057 euros au titre de l'enlèvement et du gardiennage du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], volé le 10 juillet 2024 et retrouvé en stationnement abusif le 28 octobre 2024 ; Attendu que la facturation de Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, aurait dû se monter à 856,65 euros ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, a établi deux nouvelles factures : * Facture PF2602090003 pour 18.799,81 euros, * Facture PF2602090001 pour 537 euros ; Attendu que la facture PF2602090003 dans sa désignation précise qu'il s'agit du gardiennage entre le 28 octobre 2024 et le 9 février 2025 soit 104 jours et que la facture correspond à 470 jours cumulant ainsi l'erreur du montant journalier de gardiennage avec le nombre de jours de gardiennage ; Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, n'est donc pas légitime à demander le paiement de la somme 19.336,81 euros ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, de sa demande de paiement par la société GAN ASSURANCES de la somme de 19.336,81 euros et de l'indemnité journalière de 40 euros et des intérêts de retard ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, succombe à l'instance, et que pour faire valoir ses droits, la société GAN ASSURANCES a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société GAN ASSURANCES en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, la somme de : * 856,65 euros, des frais de gardiennage et d'enlèvement, Ordonne la restitution du véhicule une fois la somme de 856,65 euros réglée et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de règlement, Déboute la société GAN ASSURANCES de sa demande d'indemnisation pour préjudices de désorganisation er financiers à hauteur de 3.000 euros, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 10 euros par jour pour perte de jouissance, depuis le 13 février 2025 jusqu'à la date de signification du présent jugement, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, à payer à la société GAN ASSURANCES les sommes de : * 3.000 euros au titre de la résistance abusive, et déboute la société GAN ASSURANCES pour le surplus de sa demande à ce titre, * 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société GAN ASSURANCES pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [K] [Y], exerçant sous l'enseigne ILE DE FRANCE DEPANNAGE, en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1949, code de la route R417-12, code civil 1947, code de la route R325-12, code de la route L325-9, code de la route L417-1, code de la route L325-1, code de la route R325-1, code de la route R325-23, code civil 1948). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1949, code civil 1947, code de la route R325-12, code de la route L325-1, code civil 1948
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00162
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- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/05973
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code de la route L325-9, code de la route L325-1
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 24/00873
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code de la route L325-9, code de la route L325-1
- 30 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00087
en commun : code civil 1949, code civil 1947, code de la route L325-9, code de la route L325-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:03:58.490Z.