Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2026011575
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CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 11 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a donné assignation à Monsieur [C] [D], à comparaître le 9 juin 2026 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103 et 2298 et suivants du code civil, S'entendre condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt professionnel n°102780613200020512501, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an, à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement. Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil. S'entendre condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens. Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les FAITS : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] avait pour cliente la société DUBAI BEAUTY dont le président est Monsieur [C] [D]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a accordé par acte sous seing privé le 16 juillet 2024, un prêt professionnel n°102780613200020512501 de 10.000 euros, destiné à lui permettre de financer l'achat de matériel et des travaux pour l'ouverture de la boutique. Ce prêt était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 4,60 % et devait être remboursé par mensualités sur 24 mois d'un montant constant de 439,92 euros assurance comprise. Le 15 septembre 2025, par jugement, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société DUBAI BEAUTY désignant la SCP ANGEL-HAZANE-[U] en la personne de Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la société DUBAI BEAUTY par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2025. Monsieur [C] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], en garantie du prêt professionnel n°102780613200020512501, au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 12.000 euros et 50 mois. Suite à la liquidation de la société DUBAI BEAUTY, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a informé Monsieur [C] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2025, de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la société DUBAI BEAUTY et l'a mis en demeure de régler la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt bancaire. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [C] [D] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [C] [D] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] verse parfaitement aux débats l'extrait KBIS de la société DUBAI BEAUTY, le contrat de prêt professionnel n°102780613200020512501, la déclaration de créances ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [C] [D] du 19 décembre 2025 ; Attendu que la créance a été déclarée dans le délai imparti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 19 septembre 2025 ; Attendu que le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date des 19 novembre 2025 adressé à Monsieur [C] [D] est resté sans réponse ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en ses demandes, de les déclarer bien fondées, d'y faire droit et de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt professionnel n°102780613200020512501, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an, à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [C] [D] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [C] [D] est non comparant, Reçoit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société Monsieur [C] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de : * 9.292,33 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ; Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Monsieur [C] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de : * 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [C] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,93 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 54,37 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026 RG : 2026011575 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : A l'audience du 9 juin 2026 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. Entre : La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 442 816 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] [Localité 2]. Et : Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (75), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]. Défendeur au principal, non comparant. Après avoir entendu Maître MICHON DU MARAIS en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 11 mai 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a donné assignation à Monsieur [C] [D], à comparaître le 9 juin 2026 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103 et 2298 et suivants du code civil, S'entendre condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt professionnel n°102780613200020512501, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an, à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement. Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil. S'entendre condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens. Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les FAITS : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] avait pour cliente la société DUBAI BEAUTY dont le président est Monsieur [C] [D]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] lui a accordé par acte sous seing privé le 16 juillet 2024, un prêt professionnel n°102780613200020512501 de 10.000 euros, destiné à lui permettre de financer l'achat de matériel et des travaux pour l'ouverture de la boutique. Ce prêt était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 4,60 % et devait être remboursé par mensualités sur 24 mois d'un montant constant de 439,92 euros assurance comprise. Le 15 septembre 2025, par jugement, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société DUBAI BEAUTY désignant la SCP ANGEL-HAZANE-[U] en la personne de Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré ses créances au passif de la société DUBAI BEAUTY par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2025. Monsieur [C] [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], en garantie du prêt professionnel n°102780613200020512501, au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 12.000 euros et 50 mois. Suite à la liquidation de la société DUBAI BEAUTY, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a informé Monsieur [C] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2025, de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la société DUBAI BEAUTY et l'a mis en demeure de régler la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt bancaire. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [C] [D] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Sur la demande en principal Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [C] [D] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] verse parfaitement aux débats l'extrait KBIS de la société DUBAI BEAUTY, le contrat de prêt professionnel n°102780613200020512501, la déclaration de créances ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [C] [D] du 19 décembre 2025 ; Attendu que la créance a été déclarée dans le délai imparti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le 19 septembre 2025 ; Attendu que le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date des 19 novembre 2025 adressé à Monsieur [C] [D] est resté sans réponse ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en ses demandes, de les déclarer bien fondées, d'y faire droit et de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 9.292,33 euros au titre du prêt professionnel n°102780613200020512501, outre intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an, à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [C] [D] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [C] [D] est non comparant, Reçoit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société Monsieur [C] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de : * 9.292,33 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 19 novembre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ; Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Monsieur [C] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de : * 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [C] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,93 euros TTC , ainsi que les frais de greffe liquidés à 54,37 euros TTC , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:10:36.809Z.