Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux général Mise en état, 1 septembre 2026, n° 2026F00394
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EXPOSE DES FAITS En juin 2023, la SCI DE LA BUTTE MONTVRAIN a conclu deux contrats avec la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING pour des travaux de peinture intérieure et des travaux d'extérieur dans deux de ses pavillons. Monsieur [C] [Y] est le dirigeant de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le 23 avril 2024, la société DE LA BUTTE MONTVRAIN a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour un référé expertise suite à de nombreuses malfaçons concernant les travaux effectués par la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING a rejeté la déclaration de créance de la société DE LA BUTTE MONTVRAIN. La société DE LA BUTTE MONTVRAIN s'estimant lésée a introduit la présente instance à l'encontre de monsieur [C] [Y], dirigeant de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. PROCEDURE L'assignation de la société LA BUTTE MONTVRAIN délivrée à monsieur [C] [Y] a été signifiée le 16 avril 2026 remise par dépôt à l'étude. Les parties ont été convoquées à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Evry, le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée par la suite aux audiences du 2 juin et 30 juin 2026 pour sa mise en état. A cette dernière audience, le tribunal a rappelé avoir soulevé d'office dès le début de l'instruction de cette affaire, la question de sa compétence à l'absence du défendeur. A cette occasion, le demandeur a acquiescé aux réserves exprimées par le tribunal et a déclaré ne pas s'opposer à un renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus qui a ouvert au bénéfice de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING une procédure de liquidation judiciaire étant observé que cette dernière était la cocontractante du demandeur avec laquelle a été signés deux contrats de réalisation de travaux à l'origine du litige ; Monsieur [C] [Y] n'a pas comparu et n'a formulé défense. L'affaire a été mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de cellesci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que monsieur [C] [Y] bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense, le tribunal statuera sur les seules pièces présentées par le demandeur ; Qu'en pareil cas, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Attendu que l'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; Sur l'incompétence du tribunal Attendu que le tribunal a soulevé son incompétence en l'absence du défendeur ; que les questions de compétence sont d'ordre public ; que le tribunal a soumis au débat contradictoire la question de sa compétence en observant que le tribunal de commerce de Fréjus pourrait être compétent pour traiter du litige au regard de la liquidation judiciaire qui a été ouverte par ledit tribunal au bénéfice de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING cocontractante du demandeur avec laquelle a été signés deux contrats de réalisation de travaux à l'origine du litige ; Attendu que les dispositions de l'article R662-3 du code de commerce prévoit que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ; Attendu que la société DE LA BUTTE MONTVRAIN a assigné M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 à L651-4 du code de commerce au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; Que s'agissant d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il sera constaté que seul le tribunal de commerce de Fréjus qui a ouvert la procédure collective de liquidation judiciaire est compétent par application de la loi ; Attendu que la société demanderesse la DE LA BUTTE MONTVRAIN a acquiescé à l'exception d'incompétence soulevée d'office par le tribunal ; que monsieur [C] [Y] n'a pas comparu ; Qu'en conséquence, le tribunal de commerce d'Evry se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus ; Sur les dépens Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société DE LA BUTTE MONTVRAIN aux dépens ; DECISION Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond, Constate que la présente action est exercée au titre de la responsabilité des dirigeant pour insuffisance d'actif sur les fondements des dispositions des articles L651-2 à L651-4 du code de commerce ; Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Fréjus au titre de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING ; Constate l'acquiescement du demandeur ;
Dispositif
En conséquence, Désigne le tribunal de commerce de Fréjus pour connaitre du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à notification du jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, compte tenu de l'acquiescement du défendeur, Dit que le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile, Réserve l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause, Condamne la SCI DE LA BUTTE MONTVRAIN aux dépens de cette instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,68 euros TTC. Le Greffier. Le Président.
Texte intégral
JUGEMENT DU 1er septembre 2026 2ème CHAMBRE N° de Rôle : 2026F00394 DEMANDEUR SCI DE LA BUTTE MONTVRAIN [Adresse 1] représentée par Me Alexandre SUTER [Adresse 2] PARIS Comparante. DÉFENDEUR M. [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Non Comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2026 devant le tribunal composé de : M. Thierry SURATTEAU, président M. Olivier DYER, M. [Z] [Q], Mme [P] [S], M. [T] [B], juges * qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; 1 EXPOSE DES FAITS En juin 2023, la SCI DE LA BUTTE MONTVRAIN a conclu deux contrats avec la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING pour des travaux de peinture intérieure et des travaux d'extérieur dans deux de ses pavillons. Monsieur [C] [Y] est le dirigeant de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le 23 avril 2024, la société DE LA BUTTE MONTVRAIN a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour un référé expertise suite à de nombreuses malfaçons concernant les travaux effectués par la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. Le liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING a rejeté la déclaration de créance de la société DE LA BUTTE MONTVRAIN. La société DE LA BUTTE MONTVRAIN s'estimant lésée a introduit la présente instance à l'encontre de monsieur [C] [Y], dirigeant de la société IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING. PROCEDURE L'assignation de la société LA BUTTE MONTVRAIN délivrée à monsieur [C] [Y] a été signifiée le 16 avril 2026 remise par dépôt à l'étude. Les parties ont été convoquées à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Evry, le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée par la suite aux audiences du 2 juin et 30 juin 2026 pour sa mise en état. A cette dernière audience, le tribunal a rappelé avoir soulevé d'office dès le début de l'instruction de cette affaire, la question de sa compétence à l'absence du défendeur. A cette occasion, le demandeur a acquiescé aux réserves exprimées par le tribunal et a déclaré ne pas s'opposer à un renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus qui a ouvert au bénéfice de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING une procédure de liquidation judiciaire étant observé que cette dernière était la cocontractante du demandeur avec laquelle a été signés deux contrats de réalisation de travaux à l'origine du litige ; Monsieur [C] [Y] n'a pas comparu et n'a formulé défense. L'affaire a été mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de cellesci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que monsieur [C] [Y] bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense, le tribunal statuera sur les seules pièces présentées par le demandeur ; Qu'en pareil cas, l'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Attendu que l'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; Sur l'incompétence du tribunal Attendu que le tribunal a soulevé son incompétence en l'absence du défendeur ; que les questions de compétence sont d'ordre public ; que le tribunal a soumis au débat contradictoire la question de sa compétence en observant que le tribunal de commerce de Fréjus pourrait être compétent pour traiter du litige au regard de la liquidation judiciaire qui a été ouverte par ledit tribunal au bénéfice de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING cocontractante du demandeur avec laquelle a été signés deux contrats de réalisation de travaux à l'origine du litige ; Attendu que les dispositions de l'article R662-3 du code de commerce prévoit que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ; Attendu que la société DE LA BUTTE MONTVRAIN a assigné M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 à L651-4 du code de commerce au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; Que s'agissant d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il sera constaté que seul le tribunal de commerce de Fréjus qui a ouvert la procédure collective de liquidation judiciaire est compétent par application de la loi ; Attendu que la société demanderesse la DE LA BUTTE MONTVRAIN a acquiescé à l'exception d'incompétence soulevée d'office par le tribunal ; que monsieur [C] [Y] n'a pas comparu ; Qu'en conséquence, le tribunal de commerce d'Evry se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus ; Sur les dépens Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société DE LA BUTTE MONTVRAIN aux dépens ; DECISION Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond, Constate que la présente action est exercée au titre de la responsabilité des dirigeant pour insuffisance d'actif sur les fondements des dispositions des articles L651-2 à L651-4 du code de commerce ; Constate que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Fréjus au titre de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SARL IMMOBILIER CONCEPT CONSULTING ; Constate l'acquiescement du demandeur ; En conséquence, Désigne le tribunal de commerce de Fréjus pour connaitre du litige au fond et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à notification du jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, compte tenu de l'acquiescement du défendeur, Dit que le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile, Réserve l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause, Condamne la SCI DE LA BUTTE MONTVRAIN aux dépens de cette instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,68 euros TTC. Le Greffier. Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:32:12.561Z.