Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00137
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FAITS ET PROCEDURE Entre 2022 et 2024, M. [E] [I] (RNE 824 096 374) a exécuté des prestations de services d'influence au profit de la SAS HD PARTNERS ([Localité 2] 880 848 460). Compte-tenu de son statut d'auto-entrepreneur, des factures hors taxes ont été établies et adressées à la SAS HD PARTNERS. En 2025, l'administration fiscale a relevé un dépassement du seuil des franchises et a procédé à un rappel de TVA. M. [E] [I] a été contraint d'émettre des factures rectificatives comportant la TVA. Malgré mise en demeure, la SAS HD PARTNERS a refusé de régler ces factures. M. [E] [I] a donc introduit la présente instance. Par acte en date du 21 mai 2026, M. [E] [I] a assigné la SAS HD PARTNERS en paiement des sommes de : * 34 702,08 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et capitalisation des intérêts échus ; * 840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 3500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de M. [E] [I], on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 17 juin 2026. La SAS HD PARTNERS n'est pas représentée. La SAS HD PARTNERS n'est pas representee. La SAS HD PARTNERS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de l'avis de mise en recouvrement de la Direction Générale des finances publiques, des factures rectificatives, des échanges de mails et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS HD PARTNERS à payer, en principal, 34 702,08 euros à M. [E] [I], par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont la TVA n'a pas été appliquée et capitalisation des intérêts échus. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS HD PARTNERS a contraint M. [E] [I] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS HD PARTNERS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
Dispositif
* Constatons l'absence de la SAS HD PARTNERS. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I], la somme de 34 702,08 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont la TVA n'a pas été appliquée et capitalisation des intérêts échus. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I], la somme de 840,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026 N° RG: 2026R00137 DEMANDEUR M. [E] [I] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Kadiatou TAPILY [Adresse 3] DEFENDEUR SAS HD Partners [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE Entre 2022 et 2024, M. [E] [I] (RNE 824 096 374) a exécuté des prestations de services d'influence au profit de la SAS HD PARTNERS ([Localité 2] 880 848 460). Compte-tenu de son statut d'auto-entrepreneur, des factures hors taxes ont été établies et adressées à la SAS HD PARTNERS. En 2025, l'administration fiscale a relevé un dépassement du seuil des franchises et a procédé à un rappel de TVA. M. [E] [I] a été contraint d'émettre des factures rectificatives comportant la TVA. Malgré mise en demeure, la SAS HD PARTNERS a refusé de régler ces factures. M. [E] [I] a donc introduit la présente instance. Par acte en date du 21 mai 2026, M. [E] [I] a assigné la SAS HD PARTNERS en paiement des sommes de : * 34 702,08 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et capitalisation des intérêts échus ; * 840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 3500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de M. [E] [I], on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 17 juin 2026. La SAS HD PARTNERS n'est pas représentée. La SAS HD PARTNERS n'est pas representee. La SAS HD PARTNERS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de l'avis de mise en recouvrement de la Direction Générale des finances publiques, des factures rectificatives, des échanges de mails et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS HD PARTNERS à payer, en principal, 34 702,08 euros à M. [E] [I], par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont la TVA n'a pas été appliquée et capitalisation des intérêts échus. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS HD PARTNERS a contraint M. [E] [I] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS HD PARTNERS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de la SAS HD PARTNERS. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I], la somme de 34 702,08 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont la TVA n'a pas été appliquée et capitalisation des intérêts échus. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I], la somme de 840,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS HD PARTNERS à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:50:50.847Z.