Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00090
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FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2023 la SARL [Localité 1] a contracté avec la SAS EKILIBRE pour la préparation et la livraison de repas à la cantine de l'établissement scolaire, à compter de la rentrée de septembre 2023. Depuis la rentrée scolaire 2024 la société [Localité 1] a cessé presque tout règlement à son fournisseur. Donc, à l'exception de quelques paiements épars, [Localité 1] a accumulé une dette de 60 881,78 € TTC. C'est dans ce contexte et après avoir vainement relancé [Localité 1] que EKILIBRE a assigné son créancier en référé devant nous pour obtenir le paiement de cette somme impayée. Par acte du 7 avril 2026, remis à personne, la SAS EKILIBRE a fait donner assignation en référé à la SARL [Localité 1] d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 6 mai 2026. Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 17 juin 2026, la SAS EKILIBRE nous a demandé de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu l'urgence, l'absence de contestation sérieuse et le dommage imminent, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, AU PROVISOIRE ET A TITRE PRINCIPAL RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EKILIBRE, CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme provisionnelle en principal de 60.881,78 € TTC correspondant au solde des 14 factures impayées émises par la société EKILIBRE à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'au 28 février 2026, augmentées des intérêts au taux pratiqué, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture conformément à l'article « FACTURATION ET DELAI DE PAIEMENT » du contrat en date du 13 juillet 2023, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme provisionnelle de 560,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40,00 € par facture impayée au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande de l'octroi d'un délai de grâce. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT Si par improbable, votre juridiction recevait la société défenderesse en sa demande de délai ACCORDER à la société [Localité 1] un délai de grâce a maxima de 4 mois pour se libérer de sa dette restant due soit la somme de 66.352,27 € selon décompte arrêté au 17 juin 2026, dans les conditions suivantes : 3 mensualités consécutives et égales d'un montant de 17.000 €, Une dernière échéance devant solder la dette en principal, intérêts et frais. DIRE que les mensualités seront exigibles le 05 de chaque mois et pour la première fois après la signification de la présente ordonnance, et ce, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement intégral d'une seule échéance à son terme exact. DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [Localité 1] de toute demandes, fins et conclusions éventuelles, CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SARL [Localité 1] nous a demandé de : ACCORDER à la société [Adresse 6] un échéancier pour régler sa dette de 60 881,78 €, tel qu'elle le propose soit du mois de juillet 2026 au mois de mai 2027 ; REJETER si elle était de nouveau formulée la demande tendant à faire supporter le cas échéant les frais de l'exécution forcée au débiteur, la répartition de ces frais relevant du régime légal impératif des articles A 444-55 et R 444-55 du code de commerce et des article L. 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civile d'exécution ; DIRE que la capitalisation des intérêts ne pourra intervenir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir ; REJETER la demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 17 juin 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 17 juin 2026. Sur la demande en principal de EKILIBRE Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, EKILIBRE demande à [Localité 1], à titre de provision, le paiement d'une somme globale de 60 881,78 € TTC, assortie des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture avec capitalisation, correspondant à des factures impayées relatives à la fourniture et à la livraison de repas à [Localité 2] NOUVELLE [Localité 3] CHATEAU plus la somme de 560,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40,00 € par facture impayée au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; Pour justifier du paiement par [Localité 1] de la somme sus visée, EKILIBRE met en avant, à titre d'éléments probants, un contrat de livraison de repas en date du 13 juillet 2023 signé par les parties, 14 factures de prestations mensuelles de septembre 2024 à février 2026, de nombreux échanges écrits entre les parties desquels il ressort qu'[Localité 1] reconnaît sa dette après les mises en demeures et les décomptes transmis par son fournisseur ; [Localité 1] dans ses conclusions et au cours de l'audience du 17 juin 2026 a confirmé qu'elle reconnaissait sa dette, principalement due, selon elle, à la carence fautive de paiement des départements. En conséquence, nous condamnerons par provision la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 60.881,78 € TTC augmentée des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, plus l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 €, Sur les demandes de la SARL [Localité 1] Compte tenu de ses difficultés financières, [Localité 1] sollicite un échéancier de paiement de sa dette jusqu'en juin 2027. EKILIBRE s'oppose à l'octroi de cet échéancier, Nous constaterons d'une part que [Localité 1] s'est déjà octroyée des délais de paiement significatifs en ne payant pas à bonne date les sommes qu'elle reconnaît devoir et de plus qu'elle n'a pas respecté les premières tentatives de délais qu'elle avait proposées et d'autre part qu'elle n'apporte aucun élément probant sur sa situation financière permettant d'envisager qu'elle donnerait suite à un éventuel échéancier. En conséquence nous débouterons [Localité 1] de sa demande de délais de paiement, S'agissant de la demande concernant la date de départ de la capitalisation des intérêts de retard nous y ferons suite et dirons que celle-ci débutera à compter du prononcé de la décision à intervenir, Nous débouterons [Localité 1] de toutes ses autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 1] conservera la charge des dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 60.881,78 € TTC augmentée des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation à compter du prononcé de la décision à intervenir, plus l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 €, DEBOUTONS la SARL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026 N° RG: 2026R00090 DEMANDEUR SAS EKILIBRE [Adresse 1] comparant par Me Guillaume BOUREUX [Adresse 2] et par Me Céline BORREL [Adresse 3] DEFENDEUR SARL [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Anne BUSSERY [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2023 la SARL [Localité 1] a contracté avec la SAS EKILIBRE pour la préparation et la livraison de repas à la cantine de l'établissement scolaire, à compter de la rentrée de septembre 2023. Depuis la rentrée scolaire 2024 la société [Localité 1] a cessé presque tout règlement à son fournisseur. Donc, à l'exception de quelques paiements épars, [Localité 1] a accumulé une dette de 60 881,78 € TTC. C'est dans ce contexte et après avoir vainement relancé [Localité 1] que EKILIBRE a assigné son créancier en référé devant nous pour obtenir le paiement de cette somme impayée. Par acte du 7 avril 2026, remis à personne, la SAS EKILIBRE a fait donner assignation en référé à la SARL [Localité 1] d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 6 mai 2026. Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 17 juin 2026, la SAS EKILIBRE nous a demandé de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu l'urgence, l'absence de contestation sérieuse et le dommage imminent, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, AU PROVISOIRE ET A TITRE PRINCIPAL RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EKILIBRE, CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme provisionnelle en principal de 60.881,78 € TTC correspondant au solde des 14 factures impayées émises par la société EKILIBRE à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'au 28 février 2026, augmentées des intérêts au taux pratiqué, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture conformément à l'article « FACTURATION ET DELAI DE PAIEMENT » du contrat en date du 13 juillet 2023, et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme provisionnelle de 560,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40,00 € par facture impayée au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, DEBOUTER la société [Localité 1] de sa demande de l'octroi d'un délai de grâce. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT Si par improbable, votre juridiction recevait la société défenderesse en sa demande de délai ACCORDER à la société [Localité 1] un délai de grâce a maxima de 4 mois pour se libérer de sa dette restant due soit la somme de 66.352,27 € selon décompte arrêté au 17 juin 2026, dans les conditions suivantes : 3 mensualités consécutives et égales d'un montant de 17.000 €, Une dernière échéance devant solder la dette en principal, intérêts et frais. DIRE que les mensualités seront exigibles le 05 de chaque mois et pour la première fois après la signification de la présente ordonnance, et ce, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement intégral d'une seule échéance à son terme exact. DIRE que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société [Localité 1] de toute demandes, fins et conclusions éventuelles, CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société EKILIBRE la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience la SARL [Localité 1] nous a demandé de : ACCORDER à la société [Adresse 6] un échéancier pour régler sa dette de 60 881,78 €, tel qu'elle le propose soit du mois de juillet 2026 au mois de mai 2027 ; REJETER si elle était de nouveau formulée la demande tendant à faire supporter le cas échéant les frais de l'exécution forcée au débiteur, la répartition de ces frais relevant du régime légal impératif des articles A 444-55 et R 444-55 du code de commerce et des article L. 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civile d'exécution ; DIRE que la capitalisation des intérêts ne pourra intervenir qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir ; REJETER la demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 17 juin 2026 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 17 juin 2026. Sur la demande en principal de EKILIBRE Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, EKILIBRE demande à [Localité 1], à titre de provision, le paiement d'une somme globale de 60 881,78 € TTC, assortie des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture avec capitalisation, correspondant à des factures impayées relatives à la fourniture et à la livraison de repas à [Localité 2] NOUVELLE [Localité 3] CHATEAU plus la somme de 560,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40,00 € par facture impayée au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; Pour justifier du paiement par [Localité 1] de la somme sus visée, EKILIBRE met en avant, à titre d'éléments probants, un contrat de livraison de repas en date du 13 juillet 2023 signé par les parties, 14 factures de prestations mensuelles de septembre 2024 à février 2026, de nombreux échanges écrits entre les parties desquels il ressort qu'[Localité 1] reconnaît sa dette après les mises en demeures et les décomptes transmis par son fournisseur ; [Localité 1] dans ses conclusions et au cours de l'audience du 17 juin 2026 a confirmé qu'elle reconnaissait sa dette, principalement due, selon elle, à la carence fautive de paiement des départements. En conséquence, nous condamnerons par provision la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 60.881,78 € TTC augmentée des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, plus l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 €, Sur les demandes de la SARL [Localité 1] Compte tenu de ses difficultés financières, [Localité 1] sollicite un échéancier de paiement de sa dette jusqu'en juin 2027. EKILIBRE s'oppose à l'octroi de cet échéancier, Nous constaterons d'une part que [Localité 1] s'est déjà octroyée des délais de paiement significatifs en ne payant pas à bonne date les sommes qu'elle reconnaît devoir et de plus qu'elle n'a pas respecté les premières tentatives de délais qu'elle avait proposées et d'autre part qu'elle n'apporte aucun élément probant sur sa situation financière permettant d'envisager qu'elle donnerait suite à un éventuel échéancier. En conséquence nous débouterons [Localité 1] de sa demande de délais de paiement, S'agissant de la demande concernant la date de départ de la capitalisation des intérêts de retard nous y ferons suite et dirons que celle-ci débutera à compter du prononcé de la décision à intervenir, Nous débouterons [Localité 1] de toutes ses autres demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [Localité 1] conservera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL * RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 60.881,78 € TTC augmentée des intérêts de retard, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'exigibilité de chaque facture et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation à compter du prononcé de la décision à intervenir, plus l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 €, DEBOUTONS la SARL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à la SAS EKILIBRE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:51:52.184Z.