Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00103
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LES FAITS ET LA PROCEDURE Par ordonnance n°2025R00251 en date du 10 décembre 2025 à laquelle il appartient de se référer, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a désigné M. [R] [G] en qualité d'expert, pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS JENSEN FRANCE, SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE assureur de JENSEN FRANCE, SAS AZUR BLANCHISSERIE, SAM AREAS DOMMAGES assureur de AZUR BLANCHISSERIE, SAS CHRISTEYNS FRANCE et SARL SVEG. La SAS AZUR BLANCHISSERIE a fait donner assignation en référé et en intervention forcée par acte en date du 9 avril 2026 remis à personne, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, (RCS [Localité 3], n° 775 652 126), ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS SVEG, par acte notifié le 2 mai 2026 par l'entité requise allemande à la société HDI GLOBAL SE, société commerciale étrangère (RCS [Localité 4] n°478 913 882) prise en son siège social situé [Adresse 7] ALLEMAGNE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS CHRISTEYNS FRANCE, devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 331 et 333 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, DECLARER recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles par la société AZUR BLANCHISSERIE dans la procédure de référé expertise devant le Tribunal des activités économiques de Versailles enrôlée sous le numéro RG 2025R00251 ; DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025R00251 commune et opposable aux assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Versailles sous le numéro RG 2025R00251 ; ORDONNER à la demande de la société AZUR BLANCHISSERIE que les opérations d'expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles relativement aux désordres allégués sur le tunnel de lavage ; RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la société HDI GLOBAL SE nous a demandé de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Si l'intervention de la société HDI GLOBAL SE était jugée nécessaire, déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société HDI GLOBAL SE sous les protestations et réserves d'usage tirées notamment de la mission d'expertise, de l'exposé des faits et des responsabilités encourues, de la mobilisation de sa garantie, de la compétence juridictionnelle du tribunal des activités économiques de Versailles pour connaître du fond de l'affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées, Mettre à la charge de la société AZUR BLANCHISSERIE, demanderesse à l'instance, l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaires. MMA IARD Assurances Mutuelles, non comparante n'a pas conclu. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 1er juillet 2026. Seules se sont présentées AZUR BLANCHISSERIE et HDI GLOBAL SE qui ont réitéré leurs demandes. Après clôture des débats nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas représentée. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 9 avril 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé. Sur la demande d'intervention forcée Nous recevrons la SAS AZUR BLANCHISSERIE en sa demande d'intervention forcée des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs responsabilité civile respectivement de la SAS CHRISTEYNS FRANCE et la SARL SVEG, parties à l'expertise ordonnée sous le RG 2025R00251, et la dirons bien fondée. Sur la demande de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… ». L'affaire enrôlée sous le RG n° 2025R00251 n'est pas pendante devant nous. En conséquence, nous ne prononcerons pas la jonction des deux procédures. Sur la demande de rendre commune les opérations d'expertises La SAS AZUR BLANCHISSERIE nous demande d'ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes, opposable et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles. HDI GLOBAL SE a émis les protestations et réserves d'usage. La SAS AZUR BLANCHISSERIE produit l'attestation d'assurances responsabilité civile certifiant que la SA CHRISTEYNS FRANCE bénéficie des garanties de HDI GLOBAL SE au titre du contrat n°01012696-14006, et les « conditions particulières L'assurance MMA BTP Entreprise de construction » mentionnant le souscripteur et l'assuré 1 SARL SVEG et l'assureur MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du contrat 148137962 W. La SA CHRISTEYNS FRANCE et la SARL SVEG étant parties aux opérations d'expertise ci-dessus mentionnées, HDI GLOBAL SE et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles IARD en leurs qualités d'assureur responsabilité civile sont potentiellement parties à la procédure au fond éventuelle ; En conséquence, nous rendrons communes, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnance du 10 décembre 2025 (RG n° 2025R00251). Sur la demande d'HDI GLOBAL SE de mettre à la charge de la société AZUR BLANCHISSERIE, demanderesse à l'instance, l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaire. Par ordonnance n° RG 2025R00251 du 10 décembre 2025 les frais d'expertise ont été ordonnés aux frais avancés de la SAS JENSEN France. En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'HDI GLOBAL SE. Sur les demandes accessoires Mettrons à la charge de la SAS AZUR BLANCHISSERIE les dépens. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
Dispositif
Constatons l'absence de la société MMA IARD Assurances Mutuelles Recevons la SAS AZUR BLANCHISSERIE en ses demandes d'intervention forcée et la disons bien fondée ; Rendons commune, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnance du 10 décembre 2025 (RG n° 2025R00251) ; Déboutons la société HDI GLOBAL SE de sa demande de mettre à la charge de la SAS AZUR BLANCHISSERIE l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaire. Condamnons le SAS AZUR BLANCHISSERIE aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,35 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026 N° RG: 2026R00103 DEMANDEUR SAS AZUR BLANCHISSERIE [Adresse 1] comparant par Me Stéphane GARDETTE [Adresse 2] DEFENDEURS ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 1] non comparant SDE HDI GLOBAL SE [Adresse 4] ALLEMAGNE comparant par Me Asma MZE [Adresse 5] et par Me Alexandre GRUBER [Adresse 6] [Localité 2] Débats à l'audience publique du 1 juillet 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE Par ordonnance n°2025R00251 en date du 10 décembre 2025 à laquelle il appartient de se référer, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a désigné M. [R] [G] en qualité d'expert, pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS JENSEN FRANCE, SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE assureur de JENSEN FRANCE, SAS AZUR BLANCHISSERIE, SAM AREAS DOMMAGES assureur de AZUR BLANCHISSERIE, SAS CHRISTEYNS FRANCE et SARL SVEG. La SAS AZUR BLANCHISSERIE a fait donner assignation en référé et en intervention forcée par acte en date du 9 avril 2026 remis à personne, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, (RCS [Localité 3], n° 775 652 126), ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS SVEG, par acte notifié le 2 mai 2026 par l'entité requise allemande à la société HDI GLOBAL SE, société commerciale étrangère (RCS [Localité 4] n°478 913 882) prise en son siège social situé [Adresse 7] ALLEMAGNE, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS CHRISTEYNS FRANCE, devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 331 et 333 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, DECLARER recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles par la société AZUR BLANCHISSERIE dans la procédure de référé expertise devant le Tribunal des activités économiques de Versailles enrôlée sous le numéro RG 2025R00251 ; DECLARER la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025R00251 commune et opposable aux assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles ; ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Versailles sous le numéro RG 2025R00251 ; ORDONNER à la demande de la société AZUR BLANCHISSERIE que les opérations d'expertise soient déclarées communes, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles relativement aux désordres allégués sur le tunnel de lavage ; RESERVER les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 1er juillet 2026 la société HDI GLOBAL SE nous a demandé de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Si l'intervention de la société HDI GLOBAL SE était jugée nécessaire, déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société HDI GLOBAL SE sous les protestations et réserves d'usage tirées notamment de la mission d'expertise, de l'exposé des faits et des responsabilités encourues, de la mobilisation de sa garantie, de la compétence juridictionnelle du tribunal des activités économiques de Versailles pour connaître du fond de l'affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées, Mettre à la charge de la société AZUR BLANCHISSERIE, demanderesse à l'instance, l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaires. MMA IARD Assurances Mutuelles, non comparante n'a pas conclu. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 1er juillet 2026. Seules se sont présentées AZUR BLANCHISSERIE et HDI GLOBAL SE qui ont réitéré leurs demandes. Après clôture des débats nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas représentée. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 9 avril 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé. Sur la demande d'intervention forcée Nous recevrons la SAS AZUR BLANCHISSERIE en sa demande d'intervention forcée des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs responsabilité civile respectivement de la SAS CHRISTEYNS FRANCE et la SARL SVEG, parties à l'expertise ordonnée sous le RG 2025R00251, et la dirons bien fondée. Sur la demande de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble… ». L'affaire enrôlée sous le RG n° 2025R00251 n'est pas pendante devant nous. En conséquence, nous ne prononcerons pas la jonction des deux procédures. Sur la demande de rendre commune les opérations d'expertises La SAS AZUR BLANCHISSERIE nous demande d'ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes, opposable et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles. HDI GLOBAL SE a émis les protestations et réserves d'usage. La SAS AZUR BLANCHISSERIE produit l'attestation d'assurances responsabilité civile certifiant que la SA CHRISTEYNS FRANCE bénéficie des garanties de HDI GLOBAL SE au titre du contrat n°01012696-14006, et les « conditions particulières L'assurance MMA BTP Entreprise de construction » mentionnant le souscripteur et l'assuré 1 SARL SVEG et l'assureur MMA IARD Assurances Mutuelles au titre du contrat 148137962 W. La SA CHRISTEYNS FRANCE et la SARL SVEG étant parties aux opérations d'expertise ci-dessus mentionnées, HDI GLOBAL SE et MMA IARD ASSURANCES Mutuelles IARD en leurs qualités d'assureur responsabilité civile sont potentiellement parties à la procédure au fond éventuelle ; En conséquence, nous rendrons communes, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnance du 10 décembre 2025 (RG n° 2025R00251). Sur la demande d'HDI GLOBAL SE de mettre à la charge de la société AZUR BLANCHISSERIE, demanderesse à l'instance, l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaire. Par ordonnance n° RG 2025R00251 du 10 décembre 2025 les frais d'expertise ont été ordonnés aux frais avancés de la SAS JENSEN France. En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'HDI GLOBAL SE. Sur les demandes accessoires Mettrons à la charge de la SAS AZUR BLANCHISSERIE les dépens. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, Constatons l'absence de la société MMA IARD Assurances Mutuelles Recevons la SAS AZUR BLANCHISSERIE en ses demandes d'intervention forcée et la disons bien fondée ; Rendons commune, opposables et au contradictoire des assureurs HDI GLOBAL SE et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] par le Président du Tribunal des activités économiques de Versailles suivant ordonnance du 10 décembre 2025 (RG n° 2025R00251) ; Déboutons la société HDI GLOBAL SE de sa demande de mettre à la charge de la SAS AZUR BLANCHISSERIE l'avance des frais d'expertise éventuellement complémentaire. Condamnons le SAS AZUR BLANCHISSERIE aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 57,35 €. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:52:45.593Z.