Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 9 septembre 2026, n° 2026R00144
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MP DISTRIBUTIONTRIBEKAI
Motifs
LES FAITS ET LA PROCEDURE La société TRIBEKAI est un cabinet de conseil en stratégie de développement, mise en relation d'entreprises dans le cadre de partenariats commerciaux. La société MP DISTRIBUTION a une activité de plateforme d'achats, revente de produits alimentaires, gestion de marque, production, préparation et livraison. La société MP DISTRIBUTION a sollicité TRIBEKAI pour la réalisation d'une journée d'audit. Les 2 factures émises suite à cette prestation étant impayées, TRIBEKAI a mis en demeure MP DISTRIBUTION par lettre RAR du 16 février 2026 de la régler ; celle-ci est restée vaine, d'où l'instance. Par acte en date du 12 juin 2026 signifié à l'étude, la SAS TRIBEKAI (RCS Lyon n°792 779 498) a fait donner assignation en référé à la SASU MP DISTRIBUTION (RCS Versailles n°909 177 024) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 873, al. 2, 514, 699 et 700 du code de procédure civile ; * DECLARER non sérieusement contestable la créance de 2 785,31 € TTC de la société TRIBEKAI sur la société MP DISTRIBUTION au titre des factures : * n° FAC00000482 du 19/12/2024 pour 2 400,00 € TTC ; * n° FAC00000573 du 20/03/2025 pour 385,31 € TTC. En conséquence, à titre provisionnel, CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI la somme de 2 785,31 € TTC au titre du principal dû au titre des factures suivantes : * n° FAC00000482 du 19/12/2024 pour 2 400,00 € TTC ; * n° FAC00000573 du 20/03/2025 pour 385,31 € TTC. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI les pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal : * sur la somme de 2 400,00 € TTC (facture FAC00000482) à compter du 19 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * sur la somme de 385,31 € TTC (facture FAC00000573) à compter du 20 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement ; le montant de ces pénalités devant être arrêté au jour de l'ordonnance à venir. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 € par facture impayée, en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande. RAPPELER que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La SASU MP DISTRIBUTION n'a ni comparu, ni conclu. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2026, en l'absence de la SASU MP DISTRIBUTION, la SAS TRIBEKAI a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La SASU MP DISTRIBUTION n'est pas représentée. La SASU MP DISTRIBUTION n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 12 juin 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevée. Sur les demandes de condamnation à paiement par provision des factures impayées, des intérêts sur factures et des frais de recouvrement. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, TRIBEKAI expose que la prestation facturée a été valablement commandée par MP DISTRIBUTION et qu'elle a été effectuée. Elle produit : Le courriel adressé le 4 décembre 2024 par TRIBEKAI, [Courriel 1], à [N] S, [Courriel 2], mentionnant « il est impératif de commencer par une journée d'audit […] la journée est facturée 2 000 € HT hors frais de déplacement […] » , la réponse par courriel de [N] S, [Courriel 2], le 19 décembre 2024 « ok pour la journée. La date pour nous sera le plus tôt possible. Voici la société à facturer MP DISTRIBUTION [Adresse 3] […] »; Le courriel adressé le 20 décembre 2024 par TRIBEKAI, [Courriel 1], , proposant la date du 8 janvier et mentionnant la facture en PJ et « A cela se rajouteront les frais de déplacements a posteriori », la réponse par courriel de [N] [W], [Courriel 2] S le 20 décembre 2024 « ok pour nous » ; Le whatsapp du 10 janvier 2025 de [T] [K], TRIBEKAI, mentionnant « salut [N] [F] et moi voulions vous remercier encore une fois pour la journée d'hier » et la réponse de [N] « Salut merci à vous. Également bonne journée » La facture n° FAC00000482 du 19 décembre 2024 d'un montant de 2 400 € TTC mentionnant « journée d'audit les frais de déplacement seront facturés en plus avec les justificatifs associés quand la journée d'audit aura été réalisée » La facture n° FAC00000573 du 20 mars 2025 d'un montant de 385,31 € TTC mentionnant 2 A/R TGV et RATP. La mise en demeure de payer par lettre RAR du 16 février 2026 adressée par TRIBEKAI à MP DISTRIBUTION. Les factures produites mentionnent en cas de retard de paiement une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et le paiement d'une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement. Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ; En conséquence nous condamnerons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI par provision : la somme de 2 785,31 € en principal outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du : * 19 janvier 2025 sur la somme de 2 400,00 € TTC (facture FAC00000482) 2025 et jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance ; 20 avril 2025 sur la somme de 385,31 € TTC (facture FAC00000573) et jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance ; la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRIBEKAI la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; nous condamnerons la SAS MP DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision, Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI par provision : la somme de 2 785,31 € en principal outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du : 19 janvier 2025 sur la somme de 2 400,00 € * 20 avril 2025 sur la somme de 385,31 € jusqu'à la date de prononcé de la présente ordonnance la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION aux dépens incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande et dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 9 septembre 2026 N° RG: 2026R00144 DEMANDEUR SAS TRIBEKAI [Adresse 1] comparant par Me Aissia SEGHIR [Adresse 2] DEFENDEUR SAS MP DISTRIBUTION [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 1 juillet 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision par défaut et en dernier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société TRIBEKAI est un cabinet de conseil en stratégie de développement, mise en relation d'entreprises dans le cadre de partenariats commerciaux. La société MP DISTRIBUTION a une activité de plateforme d'achats, revente de produits alimentaires, gestion de marque, production, préparation et livraison. La société MP DISTRIBUTION a sollicité TRIBEKAI pour la réalisation d'une journée d'audit. Les 2 factures émises suite à cette prestation étant impayées, TRIBEKAI a mis en demeure MP DISTRIBUTION par lettre RAR du 16 février 2026 de la régler ; celle-ci est restée vaine, d'où l'instance. Par acte en date du 12 juin 2026 signifié à l'étude, la SAS TRIBEKAI (RCS Lyon n°792 779 498) a fait donner assignation en référé à la SASU MP DISTRIBUTION (RCS Versailles n°909 177 024) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 1er juillet 2026 et lui demandant de : Vu les articles 873, al. 2, 514, 699 et 700 du code de procédure civile ; * DECLARER non sérieusement contestable la créance de 2 785,31 € TTC de la société TRIBEKAI sur la société MP DISTRIBUTION au titre des factures : * n° FAC00000482 du 19/12/2024 pour 2 400,00 € TTC ; * n° FAC00000573 du 20/03/2025 pour 385,31 € TTC. En conséquence, à titre provisionnel, CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI la somme de 2 785,31 € TTC au titre du principal dû au titre des factures suivantes : * n° FAC00000482 du 19/12/2024 pour 2 400,00 € TTC ; * n° FAC00000573 du 20/03/2025 pour 385,31 € TTC. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI les pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal : * sur la somme de 2 400,00 € TTC (facture FAC00000482) à compter du 19 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement ; * sur la somme de 385,31 € TTC (facture FAC00000573) à compter du 20 avril 2025 et jusqu'au parfait paiement ; le montant de ces pénalités devant être arrêté au jour de l'ordonnance à venir. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 € par facture impayée, en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION à payer à la société TRIBEKAI une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés. CONDAMNER la société MP DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance, incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande. RAPPELER que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La SASU MP DISTRIBUTION n'a ni comparu, ni conclu. Lors de l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2026, en l'absence de la SASU MP DISTRIBUTION, la SAS TRIBEKAI a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. La SASU MP DISTRIBUTION n'est pas représentée. La SASU MP DISTRIBUTION n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifié à la défenderesse le 12 juin 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevée. Sur les demandes de condamnation à paiement par provision des factures impayées, des intérêts sur factures et des frais de recouvrement. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; En l'espèce, TRIBEKAI expose que la prestation facturée a été valablement commandée par MP DISTRIBUTION et qu'elle a été effectuée. Elle produit : Le courriel adressé le 4 décembre 2024 par TRIBEKAI, [Courriel 1], à [N] S, [Courriel 2], mentionnant « il est impératif de commencer par une journée d'audit […] la journée est facturée 2 000 € HT hors frais de déplacement […] » , la réponse par courriel de [N] S, [Courriel 2], le 19 décembre 2024 « ok pour la journée. La date pour nous sera le plus tôt possible. Voici la société à facturer MP DISTRIBUTION [Adresse 3] […] »; Le courriel adressé le 20 décembre 2024 par TRIBEKAI, [Courriel 1], , proposant la date du 8 janvier et mentionnant la facture en PJ et « A cela se rajouteront les frais de déplacements a posteriori », la réponse par courriel de [N] [W], [Courriel 2] S le 20 décembre 2024 « ok pour nous » ; Le whatsapp du 10 janvier 2025 de [T] [K], TRIBEKAI, mentionnant « salut [N] [F] et moi voulions vous remercier encore une fois pour la journée d'hier » et la réponse de [N] « Salut merci à vous. Également bonne journée » La facture n° FAC00000482 du 19 décembre 2024 d'un montant de 2 400 € TTC mentionnant « journée d'audit les frais de déplacement seront facturés en plus avec les justificatifs associés quand la journée d'audit aura été réalisée » La facture n° FAC00000573 du 20 mars 2025 d'un montant de 385,31 € TTC mentionnant 2 A/R TGV et RATP. La mise en demeure de payer par lettre RAR du 16 février 2026 adressée par TRIBEKAI à MP DISTRIBUTION. Les factures produites mentionnent en cas de retard de paiement une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et le paiement d'une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement. Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation dont il nous est justifié n'apparaît pas sérieusement contestable ; En conséquence nous condamnerons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI par provision : la somme de 2 785,31 € en principal outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du : * 19 janvier 2025 sur la somme de 2 400,00 € TTC (facture FAC00000482) 2025 et jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance ; 20 avril 2025 sur la somme de 385,31 € TTC (facture FAC00000573) et jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance ; la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRIBEKAI la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ; nous condamnerons la SAS MP DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision, Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI par provision : la somme de 2 785,31 € en principal outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du : 19 janvier 2025 sur la somme de 2 400,00 € * 20 avril 2025 sur la somme de 385,31 € jusqu'à la date de prononcé de la présente ordonnance la somme de 80,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION à payer à la SAS TRIBEKAI la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS MP DISTRIBUTION aux dépens incluant notamment les frais d'assignation, avec distraction au profit de Maître Aissia SEGHIR, Avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, si elle en fait la demande et dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:53:16.656Z.