Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulon, 7 septembre 2026, n° 2026J00160
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VINAS
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS [R] à l'assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE, Huissiers de justice associés à HYERES (83400), qu'elle a fait délivrer le 19/03/2026 à Madame [C] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 27/04/2026 ; ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau de AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître DELMONTE - SENES Rémy, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS [R], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Madame [C] [P] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société [R] spécialisée dans la vente de gros de fruits et légumes basée sur le marché de gros de [Localité 1]. Et l'entreprise individuelle [P] [C] (EI [C]) spécialisée en commerce de gros et autres biens domestiques, matérialisent leurs collaborations par un bon de commande signé par l'EI [C] le 20/12/2024 d'un montant de 3.500€ HT ; ATTENDU qu'à la suite de ce bon de commande la SAS [R] établira plusieurs factures en dates du 20/12,26/12, et 27/12 2024 pour un montant total de 1.4381,23€ ; ATTENDU que ces factures vont faire l'objet de plusieurs mises en demeure en dates des 17/01, 23/01, et 21/02 2025 par la société CODINF, spécialisée en recouvrement, mandatée par la SAS [R]. Ces mises en demeure vont rester sans réponse ; ATTENDU que la SAS [R] mandate l'organisme de recouvrement INTRUM d'adresser à l'EI [C] une dernière mise en demeure le 1/10/2025 d'avoir à régler sous quinzaine le solde des factures. Mise en demeure restée elle aussi sans réponse ; ATTENDU que la SAS [R] assigne l'EI [C] devant le Tribunal de Commerce de TOULON, avec pour demandes de la voir condamner à lui payer la somme de 1.4831,23€ outre pénalités de retard calculées sur la base de 1,5% par mois de retard, ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture due. De condamner l'EI [C] au paiement de 1500€ de dommages et intérêts à [Localité 2] en vertu d'une résistance abusive, ainsi que d'avoir à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Discussion ATTENDU qu'au vu des pièces portées aux débats par la SAS [R], l'EI [C] a cessé son activité le 29/07/2025 ; ATTENDU que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), il sera jugé de manière réputé contradictoire et en premier ressort ; ATTENDU que la SAS [R] entend se prévaloir des articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-6, 1231-5 du Code Civil qui régissent les contrats ; ATTENDU que la seule preuve d'un contrat apporté par la SAS [R] est le bon de commande validé par la signature et le tampon d'EI FAUVERGE en date du 20/12/2024 pour un montant HT de 3.500€, que la facture n°36224 datée du 20/12/2024 est d'un montant de 4.178,33€, qu'à l'étude de cette facture, il apparait des quantités et des montants différents que sur le bon de commande ; ATTENDU qu'un bon de commande signé n'est réputé contractuel que pour la facture y correspondant, et ne peut valoir contrat pour d'autres factures, qu'il n'est pas soumis au Tribunal d'autres éléments pouvant valoir support contractuel ; En conséquence, en vertu de l'article 16 et 444 du Code de procédure civile sur le respect du principe contradictoire et la réouverture des débats, il convient avant dire droit d'ordonner une réouverture des débats à l'audience du lundi 02 novembre 2026 à 15h00 ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217,1231-6,1231-5 du Code Civil ; Vu les articles 16 et 444 du Code de procédure civile ; Vu les pièces ; Avant dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 novembre 2026 à 15h00 ; INVITE la SAS [R] à produire toutes pièces permettant d'établir une commande pour les factures 38509 du 26/16/2024 et 39097 du 27/12/2024, à fournir une explication justifiant le delta entre le bon de commande et la facture 36224 du 20/12/2024 ; INVITE l'EI FAUVERGE à présenter ses observations sur les pièces qui seraient produites ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00160 - 2625000004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE * SAS [R] [Adresse 1], RCS 301188454 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DABOT RAMBOURG Karine - 24. [Adresse 2] Maître DELMONTE - SENES [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE * Madame [C] [P], EI [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Madame Marie TORRAS Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBETMonsieur Bruno MONDESERT Assistés lors des débatsMonsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Mesure d'administration judiciaire prononcée par mise à disposition au greffe en date du 07/09/2026, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS [R] à l'assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE, Huissiers de justice associés à HYERES (83400), qu'elle a fait délivrer le 19/03/2026 à Madame [C] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 27/04/2026 ; ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau de AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître DELMONTE - SENES Rémy, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS [R], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Madame [C] [P] ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société [R] spécialisée dans la vente de gros de fruits et légumes basée sur le marché de gros de [Localité 1]. Et l'entreprise individuelle [P] [C] (EI [C]) spécialisée en commerce de gros et autres biens domestiques, matérialisent leurs collaborations par un bon de commande signé par l'EI [C] le 20/12/2024 d'un montant de 3.500€ HT ; ATTENDU qu'à la suite de ce bon de commande la SAS [R] établira plusieurs factures en dates du 20/12,26/12, et 27/12 2024 pour un montant total de 1.4381,23€ ; ATTENDU que ces factures vont faire l'objet de plusieurs mises en demeure en dates des 17/01, 23/01, et 21/02 2025 par la société CODINF, spécialisée en recouvrement, mandatée par la SAS [R]. Ces mises en demeure vont rester sans réponse ; ATTENDU que la SAS [R] mandate l'organisme de recouvrement INTRUM d'adresser à l'EI [C] une dernière mise en demeure le 1/10/2025 d'avoir à régler sous quinzaine le solde des factures. Mise en demeure restée elle aussi sans réponse ; ATTENDU que la SAS [R] assigne l'EI [C] devant le Tribunal de Commerce de TOULON, avec pour demandes de la voir condamner à lui payer la somme de 1.4831,23€ outre pénalités de retard calculées sur la base de 1,5% par mois de retard, ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture due. De condamner l'EI [C] au paiement de 1500€ de dommages et intérêts à [Localité 2] en vertu d'une résistance abusive, ainsi que d'avoir à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Discussion ATTENDU qu'au vu des pièces portées aux débats par la SAS [R], l'EI [C] a cessé son activité le 29/07/2025 ; ATTENDU que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), il sera jugé de manière réputé contradictoire et en premier ressort ; ATTENDU que la SAS [R] entend se prévaloir des articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1231-6, 1231-5 du Code Civil qui régissent les contrats ; ATTENDU que la seule preuve d'un contrat apporté par la SAS [R] est le bon de commande validé par la signature et le tampon d'EI FAUVERGE en date du 20/12/2024 pour un montant HT de 3.500€, que la facture n°36224 datée du 20/12/2024 est d'un montant de 4.178,33€, qu'à l'étude de cette facture, il apparait des quantités et des montants différents que sur le bon de commande ; ATTENDU qu'un bon de commande signé n'est réputé contractuel que pour la facture y correspondant, et ne peut valoir contrat pour d'autres factures, qu'il n'est pas soumis au Tribunal d'autres éléments pouvant valoir support contractuel ; En conséquence, en vertu de l'article 16 et 444 du Code de procédure civile sur le respect du principe contradictoire et la réouverture des débats, il convient avant dire droit d'ordonner une réouverture des débats à l'audience du lundi 02 novembre 2026 à 15h00 ; ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217,1231-6,1231-5 du Code Civil ; Vu les articles 16 et 444 du Code de procédure civile ; Vu les pièces ; Avant dire droit ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 novembre 2026 à 15h00 ; INVITE la SAS [R] à produire toutes pièces permettant d'établir une commande pour les factures 38509 du 26/16/2024 et 39097 du 27/12/2024, à fournir une explication justifiant le delta entre le bon de commande et la facture 36224 du 20/12/2024 ; INVITE l'EI FAUVERGE à présenter ses observations sur les pièces qui seraient produites ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:05:52.497Z.