Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 9 septembre 2026, n° 2024F01171
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LES FAITS La SASU BRIAND DEVELOPPEMENT, actuellement dénommée SASU ZEPHYR, ci-après « BRIAND », exerce son activité dans le secteur de la boulangerie. La SAS EVERLINK SERVICES, ci-après « EVERLINK », exerce son activité dans la conception et la commercialisation d'infrastructures bureautiques. EVERLINK a adressé, le 12 juillet 2019, à BRIAND une offre commerciale pour la fourniture et l'installation par EVERLINK de matériels et services informatiques et téléphoniques. Un bon de commande a été signé par les parties le 15 juillet 2019. Les matériels ont fait l'objet d'un contrat de location financière signé entre BRIAND et BNP PARIBAS LEASE GROUP avec rachat du matériel en fin de contrat pour 1 €. Matériels et services ont été installés chez BRIAND le 1er octobre 2019. Par LRAR en date 26 janvier 2022, BRIAND a notifié à EVERLINK sa décision de mettre fin à l'intégralité des contrats conclus avec celle-ci. Le 21 mars 2022, EVERLINK lui a répondu que le contrat de 36 mois avait débuté le 1er juillet 2020, son terme étant donc fixé au 1er juillet 2023. Par courrier du 14 avril 2022, BRIAND a contesté la position de EVERLINK, arguant que le contrat prendrait fin le 1er octobre 2022. Elle a aussi sollicité le versement d'une somme de 4 500 €. Le litige résulte des divergences d'appréciation concernant les dates de début et fin de la période contractuelle de 36 mois et, partant, des conséquences de la résiliation. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024 en étude, BRIAND, a fait assigner EVERLINK devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil CONSTATER la résiliation du contrat au 1er juillet 2023 ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 5 490 € HT au titre de la promesse de gratuité non honorée ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 100 € HT / mois au titre de la prestation de sauvegarde non exécutée, soit 4 600 € HT, à parfaire ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND en réparation des préjudices subis du fait du comportement dolosif et déloyal d'EVERLINK ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 6 février 2025, EVERLINK SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : DEBOUTER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 27 308,70 €, avec intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d'intérêt applicable par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes, majoré de dix points, à compter du 22 juillet 2023, date d'échéance de la facture de résiliation ; ORDONNER la restitution du matériel loué encore sur site aux frais de ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice pour procédure abusive ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge demande aux parties de lui adresser une note en délibéré portant sur leur compréhension des obligations contractuelles relatives au serveur de sauvegarde NAS prévu par le contrat. Ces notes en délibérés lui ont été transmises…. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS DES PARTIES BRIAND expose : L'offre commerciale portait sur une durée de 36 mois incluant 6 mois de gratuité ; L'offre d'EVERLINK chiffrait la gratuité à 5 490 €, confirmant ainsi que cette période de gratuité s'imputait sur le contrat de 36 mois ; Le courrier de résiliation du 26 janvier 2022 visait l'échéance normale du contrat, soit le 1er octobre 2022 ; Puis, après échanges entre les parties, celles-ci ont convenu que le contrat prendrait fin au 30 juin 2023 ; La facture de résiliation émise en juillet 2023 ne correspond à aucune disposition contractuelle ni accord entre les parties ; Les demandes reconventionnelles d'EVERLINK sont infondées : la résiliation n'a pas été anticipée et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée ; En outre, la prestation de sauvegarde n'a pas été exécutée ce qui justifie sa demande de restitution d'une somme de 4 600 € HT ; le serveur NAS, prévu au contrat, devait sauvegarder et conserver les données afin que celles-ci puissent être restituées à BRIAND à première demande, y compris en fin de contrat. EVERLINK réplique : Le bon de commande faisant office de contrat prévoyait une mise à disposition du matériel par EVERLINK au plus tôt, soit octobre 2019 ; Les parties s'étaient accordées sur le fait que BRIAND bénéficierait pendant quelques mois du service et du matériel fournis par EVERLINK mais sans le payer. Ainsi, BRIAND ne commencerait à payer les mensualités que lorsqu'elle ne paierait plus son ancien prestataire dont le contrat arrivait à échéance ; Les conditions générales de vente stipulent que la période initiale débutait lorsque la première mensualité de 750 euros HT était payée effectivement par BRIAND ; La facture de résiliation est justifiée par les stipulations contractuelles : le montant de 27 308,70 € TTC correspond à 95% des sommes restant dues par ZEPHYR au titre du contrat à compter de la résiliation anticipée ; Concernant le serveur de sauvegarde, EVERLINK n'était tenue qu'à une obligation de moyens ; Les sauvegardes sont destinées à maintenir le service fourni par le prestataire en cas de perte ou de défaillance ou lorsqu'une restauration est nécessaire ; or, tel n'a pas été le cas ; En outre, BRIAND a souhaité dès novembre 2019 avoir accès à ce serveur installé dans ses locaux et a confié la gestion de ce matériel à un autre prestataire ; La facturation de 100 € par mois correspond à un ensemble de services et pas seulement à la mise à disposition du serveur NAS.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, Sur la résiliation du contrat Les parties s'accordent sur le fait que le contrat a été formé par la signature, le 15 juillet 2019, par BRIAND et EVERLINK du bon de commande, des conditions générales et des conditions particulières que lui a adressés EVERLINK, après l'envoi d'une offre le 12 juillet 2019. Cette offre précise, notamment, le montant des loyers mensuels sur la base d'une durée de 36 mois pour l'ensemble des matériels et services. Enfin, cette offre précise au titre du « solde de votre contrat en cours » : « 6 mois gratuits de mise à disposition du matériel téléphonie et IT soit 915 € HT/mois x 6 mois soit 5 490 € HT de gratuités ». « 1er prélèvement 6 mois après installation pour une durée de 36 Mois » Quant au bon de commande, celui-ci précise : « Une date de livraison souhaitée : Au plus tôt » « Matériel téléphonique et IT prélevé qu'à partir du 01/05/2020 d'un montant de 750 € HT par mois » Enfin les conditions générales de vente stipulent (4. Durée) : « La durée initiale d'un service est de 60 mois sauf mention contraire dans le bon de commande. Le service prend effet à la date de signature du bon de commande par le client…La durée du service court à compter de la date d'échéance du premier prélèvement périodique du service. » EVERLINK écrit dans son courrier du 21 mars 2022 que l'installation a été mise en place le 1er octobre 2019. Cette date n'est pas contestée par BRIAND. Le contrat de location de BNP PARIBAS LEASE GROUP a été dûment signé par BRIAND. Conformément à l'échéancier annexé à ce contrat de location, les loyers financiers ont été perçus à compter du 1er juillet 2020 pendant 12 trimestres (donc 36 mois) - avec un décalage de 3 mois par rapport à l'offre du 12 juillet 2019. Dans son courrier du 14 avril 2022, BRIAND rappelle que le premier prélèvement au bénéfice d'EVERLINK est intervenu le 1er octobre 2019 pour les abonnements et licences. Il ressort de ces éléments que : i. Le contrat concerne des matériels et des services (licences…); ii. Il a une durée initiale de 36 mois ; iii. L'installation (matériel et services) est intervenue le 1er octobre 2019 ; iv. Le matériel fait l'objet d'une location financière sur 36 mois, avec un différé pour le paiement des loyers de 9 mois ; v. Les services ne bénéficient d'aucune gratuité et les prélèvements commencent dès le 1er octobre 2019 ; vi. La durée initiale débute au 1er prélèvement, donc le 1er octobre 2019. Ainsi, le tribunal dit que la durée initiale du contrat de 36 mois a pris effet le 1er octobre 2019, se terminant donc le 30 septembre 2022. Par ailleurs, les échanges entre les parties intervenus entre mars et mai 2022 attestent que cellesci ont finalement convenu de mettre un terme effectif au contrat le 30 juin 2023. Cette date, choisie d'un commun accord pour aligner la fin de la fourniture des services avec la fin du contrat de location des matériels, n'implique aucunement un renouvellement du contrat pour une nouvelle durée de 36 mois. Ainsi, la résiliation notifiée par BRIAND le 26 janvier 2022, donc avant les 6 mois de préavis prévus aux conditions générales de vente d'EVERLINK, ne constitue aucunement, comme l'affirme EVERLINK, une résiliation anticipée ouvrant droit pour celle-ci aux frais de résiliation anticipée prévus à l'article 10.7 de ces conditions générales de vente. Dans ces conditions, EVERLINK sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur la demande de BRIAND au titre de « la promesse de gratuité » Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'offre du 12 juillet 2019, le bon de commande et le contrat de location entre BRIAND et BNP PARIBAS LEASE GROUP établissent ensemble que les matériels bénéficient d'un différé de paiement des loyers financiers (9 mois dans les faits) et non d'une gratuité. Les loyers financiers ont été perçus, conformément à l'échéancier financier annexé au contrat de location de BNP PARIBAS LEASE GROUP pendant 12 échéances trimestrielles, du 1er juillet 2020 (période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020) au 1er avril 2023 (période du 1er avril 2023). Les matériels ayant été installés chez BRIAND le 1er octobre 2019, BRIAND a bien bénéficié d'un différé de 9 mois pour le paiement des loyers financiers. En conséquence, BRIAND sera déboutée de sa demande au titre de la « la promesse de gratuité » qu'elle invoque, à tort. Sur la demande de BRIAND au titre de la prestation de sauvegarde L'offre du 12 juillet 2019 inclut au chapitre « Modification Serveur NAS et Sauvegarde Switch 5 ports et câbles boutiques » la mise à disposition d'un serveur (10 € HT/mois) et des sauvegardes quotidiennes (90 HT/mois). EVERLINK rappelle dans son courriel du 13 juillet 2023 que le serveur NAS a été installé le 6 septembre 2019 dans les locaux de BRIAND, ce qui n'est pas contesté par celle-ci. En revanche, le même courriel fait état d'un courriel de l'ingénieur avant-vente de EVERLINK du 9 septembre 2019 dans lequel celui-ci explique que les serveurs de BRIAND ne sont ni sous contrat d'infogérance, ni sous garantie constructeur depuis plusieurs mois, que BRIAND a alors fait le choix de confier l'infogérance de ses matériels à un autre prestataire qu'EVERLINK et qu'EVERLINK a donc donné à ce prestataire les accès au serveur NAS. Ainsi, EVERLINK reconnaît qu'elle n'a pas fourni les services de sauvegarde quotidienne, les conditions techniques n'étant pas réunies du côté de BRIAND. Le tribunal relève par ailleurs que l'offre du 12 juillet 2029 ne précisait aucunement les obligations de BRIAND concernant ses serveurs, de sorte que EVERLINK ne peut invoquer une inexécution contractuelle de la part de BRIAND. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation … » Au visa de ces dispositions, si EVERLINK n'a pas réalisé les sauvegardes quotidiennes prévues au contrat, BRIAND est alors fondée à refuser de payer le service correspondant, soit la somme de 90 € HT par mois pendant une période de 45 mois (octobre 2019 à juin 2023). En conséquence, le tribunal condamnera EVERLINK à payer à BRIAND la somme de 4 860 € TTC, déboutant pour le surplus. Sur le préjudice invoqué par BRIAND du fait du comportement dolosif et déloyal d'EVERLINK BRIAND invoque une manœuvre dolosive de la part d'EVERLINK concernant une « promesse de gratuité » portant sur 6 mois de loyers financiers et invoque des préjudices subis de ce fait. Or ainsi qu'il a été dit précédemment, BRIAND sera déboutée de sa demande de condamnation d'EVERLINK à lui payer la somme de 5 490 € HT au titre d'une « promesse de gratuité non honorée». En conséquence, BRIAND sera déboutée de ce chef de demande. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de BRIAND les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera EVERLINK à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de EVERLINK.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR, de sa demande de condamnation de la SAS EVERLINK SERVICES à lui payer la somme de 5 490 € HT ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES à payer la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR la somme de 4 960 € TTC ; Déboute la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR de sa demande de condamnation de la SAS EVERLINK SERVICES pour comportement dolosif et déloyal; Déboute la SAS EVERLINK SERVICES de toutes ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES à payer à la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Jean Michel KOSTER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHYR [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Thomas MLICZAK [Adresse 3] DEFENDEUR SAS Everlink Services [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Anne LEFORT [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 9 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026, LES FAITS La SASU BRIAND DEVELOPPEMENT, actuellement dénommée SASU ZEPHYR, ci-après « BRIAND », exerce son activité dans le secteur de la boulangerie. La SAS EVERLINK SERVICES, ci-après « EVERLINK », exerce son activité dans la conception et la commercialisation d'infrastructures bureautiques. EVERLINK a adressé, le 12 juillet 2019, à BRIAND une offre commerciale pour la fourniture et l'installation par EVERLINK de matériels et services informatiques et téléphoniques. Un bon de commande a été signé par les parties le 15 juillet 2019. Les matériels ont fait l'objet d'un contrat de location financière signé entre BRIAND et BNP PARIBAS LEASE GROUP avec rachat du matériel en fin de contrat pour 1 €. Matériels et services ont été installés chez BRIAND le 1er octobre 2019. Par LRAR en date 26 janvier 2022, BRIAND a notifié à EVERLINK sa décision de mettre fin à l'intégralité des contrats conclus avec celle-ci. Le 21 mars 2022, EVERLINK lui a répondu que le contrat de 36 mois avait débuté le 1er juillet 2020, son terme étant donc fixé au 1er juillet 2023. Par courrier du 14 avril 2022, BRIAND a contesté la position de EVERLINK, arguant que le contrat prendrait fin le 1er octobre 2022. Elle a aussi sollicité le versement d'une somme de 4 500 €. Le litige résulte des divergences d'appréciation concernant les dates de début et fin de la période contractuelle de 36 mois et, partant, des conséquences de la résiliation. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024 en étude, BRIAND, a fait assigner EVERLINK devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil CONSTATER la résiliation du contrat au 1er juillet 2023 ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 5 490 € HT au titre de la promesse de gratuité non honorée ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 100 € HT / mois au titre de la prestation de sauvegarde non exécutée, soit 4 600 € HT, à parfaire ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND en réparation des préjudices subis du fait du comportement dolosif et déloyal d'EVERLINK ; CONDAMNER EVERLINK à verser à ZEPHYR, anciennement BRIAND DEVELOPPEMENT, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 6 février 2025, EVERLINK SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : DEBOUTER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 27 308,70 €, avec intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d'intérêt applicable par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement les plus récentes, majoré de dix points, à compter du 22 juillet 2023, date d'échéance de la facture de résiliation ; ORDONNER la restitution du matériel loué encore sur site aux frais de ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice pour procédure abusive ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) à payer à EVERLINK SERVICES la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER ZEPHYR (anciennement dénommée BRIAND DEVELOPPEMENT) aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge demande aux parties de lui adresser une note en délibéré portant sur leur compréhension des obligations contractuelles relatives au serveur de sauvegarde NAS prévu par le contrat. Ces notes en délibérés lui ont été transmises…. A l'issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. MOYENS DES PARTIES BRIAND expose : L'offre commerciale portait sur une durée de 36 mois incluant 6 mois de gratuité ; L'offre d'EVERLINK chiffrait la gratuité à 5 490 €, confirmant ainsi que cette période de gratuité s'imputait sur le contrat de 36 mois ; Le courrier de résiliation du 26 janvier 2022 visait l'échéance normale du contrat, soit le 1er octobre 2022 ; Puis, après échanges entre les parties, celles-ci ont convenu que le contrat prendrait fin au 30 juin 2023 ; La facture de résiliation émise en juillet 2023 ne correspond à aucune disposition contractuelle ni accord entre les parties ; Les demandes reconventionnelles d'EVERLINK sont infondées : la résiliation n'a pas été anticipée et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas justifiée ; En outre, la prestation de sauvegarde n'a pas été exécutée ce qui justifie sa demande de restitution d'une somme de 4 600 € HT ; le serveur NAS, prévu au contrat, devait sauvegarder et conserver les données afin que celles-ci puissent être restituées à BRIAND à première demande, y compris en fin de contrat. EVERLINK réplique : Le bon de commande faisant office de contrat prévoyait une mise à disposition du matériel par EVERLINK au plus tôt, soit octobre 2019 ; Les parties s'étaient accordées sur le fait que BRIAND bénéficierait pendant quelques mois du service et du matériel fournis par EVERLINK mais sans le payer. Ainsi, BRIAND ne commencerait à payer les mensualités que lorsqu'elle ne paierait plus son ancien prestataire dont le contrat arrivait à échéance ; Les conditions générales de vente stipulent que la période initiale débutait lorsque la première mensualité de 750 euros HT était payée effectivement par BRIAND ; La facture de résiliation est justifiée par les stipulations contractuelles : le montant de 27 308,70 € TTC correspond à 95% des sommes restant dues par ZEPHYR au titre du contrat à compter de la résiliation anticipée ; Concernant le serveur de sauvegarde, EVERLINK n'était tenue qu'à une obligation de moyens ; Les sauvegardes sont destinées à maintenir le service fourni par le prestataire en cas de perte ou de défaillance ou lorsqu'une restauration est nécessaire ; or, tel n'a pas été le cas ; En outre, BRIAND a souhaité dès novembre 2019 avoir accès à ce serveur installé dans ses locaux et a confié la gestion de ce matériel à un autre prestataire ; La facturation de 100 € par mois correspond à un ensemble de services et pas seulement à la mise à disposition du serveur NAS. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, Sur la résiliation du contrat Les parties s'accordent sur le fait que le contrat a été formé par la signature, le 15 juillet 2019, par BRIAND et EVERLINK du bon de commande, des conditions générales et des conditions particulières que lui a adressés EVERLINK, après l'envoi d'une offre le 12 juillet 2019. Cette offre précise, notamment, le montant des loyers mensuels sur la base d'une durée de 36 mois pour l'ensemble des matériels et services. Enfin, cette offre précise au titre du « solde de votre contrat en cours » : « 6 mois gratuits de mise à disposition du matériel téléphonie et IT soit 915 € HT/mois x 6 mois soit 5 490 € HT de gratuités ». « 1er prélèvement 6 mois après installation pour une durée de 36 Mois » Quant au bon de commande, celui-ci précise : « Une date de livraison souhaitée : Au plus tôt » « Matériel téléphonique et IT prélevé qu'à partir du 01/05/2020 d'un montant de 750 € HT par mois » Enfin les conditions générales de vente stipulent (4. Durée) : « La durée initiale d'un service est de 60 mois sauf mention contraire dans le bon de commande. Le service prend effet à la date de signature du bon de commande par le client…La durée du service court à compter de la date d'échéance du premier prélèvement périodique du service. » EVERLINK écrit dans son courrier du 21 mars 2022 que l'installation a été mise en place le 1er octobre 2019. Cette date n'est pas contestée par BRIAND. Le contrat de location de BNP PARIBAS LEASE GROUP a été dûment signé par BRIAND. Conformément à l'échéancier annexé à ce contrat de location, les loyers financiers ont été perçus à compter du 1er juillet 2020 pendant 12 trimestres (donc 36 mois) - avec un décalage de 3 mois par rapport à l'offre du 12 juillet 2019. Dans son courrier du 14 avril 2022, BRIAND rappelle que le premier prélèvement au bénéfice d'EVERLINK est intervenu le 1er octobre 2019 pour les abonnements et licences. Il ressort de ces éléments que : i. Le contrat concerne des matériels et des services (licences…); ii. Il a une durée initiale de 36 mois ; iii. L'installation (matériel et services) est intervenue le 1er octobre 2019 ; iv. Le matériel fait l'objet d'une location financière sur 36 mois, avec un différé pour le paiement des loyers de 9 mois ; v. Les services ne bénéficient d'aucune gratuité et les prélèvements commencent dès le 1er octobre 2019 ; vi. La durée initiale débute au 1er prélèvement, donc le 1er octobre 2019. Ainsi, le tribunal dit que la durée initiale du contrat de 36 mois a pris effet le 1er octobre 2019, se terminant donc le 30 septembre 2022. Par ailleurs, les échanges entre les parties intervenus entre mars et mai 2022 attestent que cellesci ont finalement convenu de mettre un terme effectif au contrat le 30 juin 2023. Cette date, choisie d'un commun accord pour aligner la fin de la fourniture des services avec la fin du contrat de location des matériels, n'implique aucunement un renouvellement du contrat pour une nouvelle durée de 36 mois. Ainsi, la résiliation notifiée par BRIAND le 26 janvier 2022, donc avant les 6 mois de préavis prévus aux conditions générales de vente d'EVERLINK, ne constitue aucunement, comme l'affirme EVERLINK, une résiliation anticipée ouvrant droit pour celle-ci aux frais de résiliation anticipée prévus à l'article 10.7 de ces conditions générales de vente. Dans ces conditions, EVERLINK sera déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur la demande de BRIAND au titre de « la promesse de gratuité » Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'offre du 12 juillet 2019, le bon de commande et le contrat de location entre BRIAND et BNP PARIBAS LEASE GROUP établissent ensemble que les matériels bénéficient d'un différé de paiement des loyers financiers (9 mois dans les faits) et non d'une gratuité. Les loyers financiers ont été perçus, conformément à l'échéancier financier annexé au contrat de location de BNP PARIBAS LEASE GROUP pendant 12 échéances trimestrielles, du 1er juillet 2020 (période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020) au 1er avril 2023 (période du 1er avril 2023). Les matériels ayant été installés chez BRIAND le 1er octobre 2019, BRIAND a bien bénéficié d'un différé de 9 mois pour le paiement des loyers financiers. En conséquence, BRIAND sera déboutée de sa demande au titre de la « la promesse de gratuité » qu'elle invoque, à tort. Sur la demande de BRIAND au titre de la prestation de sauvegarde L'offre du 12 juillet 2019 inclut au chapitre « Modification Serveur NAS et Sauvegarde Switch 5 ports et câbles boutiques » la mise à disposition d'un serveur (10 € HT/mois) et des sauvegardes quotidiennes (90 HT/mois). EVERLINK rappelle dans son courriel du 13 juillet 2023 que le serveur NAS a été installé le 6 septembre 2019 dans les locaux de BRIAND, ce qui n'est pas contesté par celle-ci. En revanche, le même courriel fait état d'un courriel de l'ingénieur avant-vente de EVERLINK du 9 septembre 2019 dans lequel celui-ci explique que les serveurs de BRIAND ne sont ni sous contrat d'infogérance, ni sous garantie constructeur depuis plusieurs mois, que BRIAND a alors fait le choix de confier l'infogérance de ses matériels à un autre prestataire qu'EVERLINK et qu'EVERLINK a donc donné à ce prestataire les accès au serveur NAS. Ainsi, EVERLINK reconnaît qu'elle n'a pas fourni les services de sauvegarde quotidienne, les conditions techniques n'étant pas réunies du côté de BRIAND. Le tribunal relève par ailleurs que l'offre du 12 juillet 2029 ne précisait aucunement les obligations de BRIAND concernant ses serveurs, de sorte que EVERLINK ne peut invoquer une inexécution contractuelle de la part de BRIAND. L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation … » Au visa de ces dispositions, si EVERLINK n'a pas réalisé les sauvegardes quotidiennes prévues au contrat, BRIAND est alors fondée à refuser de payer le service correspondant, soit la somme de 90 € HT par mois pendant une période de 45 mois (octobre 2019 à juin 2023). En conséquence, le tribunal condamnera EVERLINK à payer à BRIAND la somme de 4 860 € TTC, déboutant pour le surplus. Sur le préjudice invoqué par BRIAND du fait du comportement dolosif et déloyal d'EVERLINK BRIAND invoque une manœuvre dolosive de la part d'EVERLINK concernant une « promesse de gratuité » portant sur 6 mois de loyers financiers et invoque des préjudices subis de ce fait. Or ainsi qu'il a été dit précédemment, BRIAND sera déboutée de sa demande de condamnation d'EVERLINK à lui payer la somme de 5 490 € HT au titre d'une « promesse de gratuité non honorée». En conséquence, BRIAND sera déboutée de ce chef de demande. Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de BRIAND les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera EVERLINK à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de EVERLINK. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR, de sa demande de condamnation de la SAS EVERLINK SERVICES à lui payer la somme de 5 490 € HT ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES à payer la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR la somme de 4 960 € TTC ; Déboute la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR de sa demande de condamnation de la SAS EVERLINK SERVICES pour comportement dolosif et déloyal; Déboute la SAS EVERLINK SERVICES de toutes ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES à payer à la SAS BRIAND DEVELOPPEMENT actuellement dénommée SASU ZEPHIR, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EVERLINK SERVICES aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Jean Michel KOSTER, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:32:13.758Z.