Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 9 septembre 2026, n° 2026F01132
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EXPOSE DES FAITS Le GIE CFA DES CHEFS, ci-après CFA, est une structure inter-entreprise mise en place par cinq grands groupes français afin de recruter des apprentis et les former aux métiers de la restauration dans le cadre réglementaire relatif au financement de l'alternance par l'État à travers des opérateurs de compétence, ci-après OPCO. Le 17 février 2020, CFA signe avec le centre de formation pour apprentis AFPA ENTREPRISES, ci-après AFPA, une convention de prestation de services rémunérée par la rétrocession de 80% des frais pédagogiques versés par les OPCO. Chaque année, dans le cadre de cette convention, une petite dizaine d'apprentis suivent le cycle de formation "Cuisinier CFA des Chefs" dans un des centres de formation d'AFPA. Le 11 décembre 2024, AFPA émet à l'attention de CFA la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 € qui porte la mention " Facture de solde pour cette cession contrat d'apprentissage du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2023 – Centre AFPA de [Etablissement 1]". Le 31 décembre 2024, AFPA émet à l'attention de CFA trois factures d'un montant total de 14 220 €, chacune au titre de la formation d'un apprenti de la promotion 2023-2024. Le 13 janvier 2025, CFA effectue un virement bancaire de 12 474,84 € avec le motif "solde promo 2023 CFA DES CHEFS". Par courriel adressé à CFA le 31 janvier 2025, réitéré le 1er août 2025, AFPA demande le paiement de la somme de 14 220 €. En vain. Le 24 septembre 2025, les membres de CFA réunis en assemblée générale extraordinaire décident de procéder à la liquidation anticipée du GIE et nomment Mme [V] [U] en qualité de liquidateur. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que le 12 février 2026, AFPA assigne CFA en référé devant ce tribunal, demandant à son président de condamner Mme [V] [P], es-qualités de liquidateur de CFA, à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 220 € outre intérêts à compter de l'assignation. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2026R00212. Par ordonnance prononcée le 19 mai 2026, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre retient l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'instance par voie de passerelle à l'audience de la 1ère chambre du 2 juin 2026, instance enrôlée sous le numéro 2026F01132, pour qu'il soit statué au fond. Par conclusions n°1 au fond déposées à l'audience de mise en état du 2 juin 2026, AFPA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1109 et 1194 du code civil, Déclarer la demande d'AFPA recevable et bien fondée ; Juger que la créance dont se prévaut AFPA à l'encontre de CFA au titre de son obligation contractuelle est fondée ; Condamner CFA à lui verser la somme de 14 220 €, avec intérêts au taux BCE à hauteur de 4,25% majoré de 10 points à compter du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Condamner CFA à lui verser la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; Condamner CFA au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2026, CFA demande au tribunal de : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, A titre principal : * Débouter AFPA de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : Condamner AFPA à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive ; Condamner AFPA à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au cours de l'audience du 23 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire demande à AFPA de lui transmettre pour le 30 juin 2026 une note en délibéré justifiant le montant qui lui est dû au titre de la convention SIRC 964616 (promotion 2022-2023) et demande à CFA de faire part de ses observations pour le 7 juillet 2026. A l'issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale AFPA ENTREPRISES demande le paiement de trois factures d'un montant total de 14 220 € correspondant à la formation de trois apprentis de la promotion 2023-2024 (du 25 septembre 2023 au 6 septembre 2024) : Facture n°980429175 du 31 décembre 2024 d'un montant de 6 162 € ; Facture n°980429179 du 31 décembre 2024 d'un montant de 6 162 € ; Facture n°980429177 du 31 décembre 2024 d'un montant de 1 896 €. CFA répond que : Le montant dû au titre de la formation de ces trois stagiaires s'élève à 14 261,80 € (soit 80% de 17 827,25 €); Le 30 décembre 2024, AFPA avait émis, au titre de la formation de ces trois stagiaires, la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 € qui a été payée par virement le 13 janvier 2025 ; Le solde (soit 1 786,96 €) a été payé par chèque joint au courrier officiel adressé au conseil d'AFAP. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 13 intitulé CONDITIONS FINANCIERES de la convention conclue entre les parties stipule que "(…) La rémunération d'AFPA (…) donnera lieu à une facture formulée comme suit : "Formation au (préciser le titre ou le diplôme préparé) du … au … (préciser les dates de formation). La rémunération relative aux apprentis relevant d'une même branche professionnelle, et d'une même session de formation, sera cumulée tout en précisant le nom des apprentis." Le tribunal relève que : Plusieurs factures versées aux débats ne précisent pas le nom des apprentis concernés ni leur promotion. L'information permettant d'effectuer un rapprochement entre la facture et les stagiaires concernés est une référence intitulée " Convention SIRC "; La pièce n°22 de AFPA intitulée " Liste des candidats enregistrés dans SIRC Convention 964616 du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2023 " indique le nom des cinq stagiaires concernés par la convention SIRC n°948616 ; Le solde des frais pédagogiques est versé par les OPCO après justification de la présence de l'apprenti en formation. AFPA a facturé un montant total de 57 599,84 € au titre de la convention SIRC n°964616 en ce compris la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 €. CFA estime que son paiement de 12 474,84 € a été effectué au titre de la promotion 2023-2024 car le montant à reverser au titre de la promotion 2022-2023 s'élèverait selon lui à 45 125 €. Le 8 avril 2026, CFA a envoyé un chèque de 1 786,96 € en règlement du solde dû au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024. L'attestation de l'OPCO ATKO qui est annexée à la note en délibéré produite par CFA prouve que le GIE a reçu la somme de 57 156,25 € au titre des coûts pédagogiques des contrats d'apprentissage des cinq stagiaires de la promotion 2022-2023. La rétrocession due à AFPA au titre de la formation des cinq stagiaires 2022-2023 s'élève donc à 45 725 € (80% x 57 156,25 €). Il est constant que CFA a payé à ce titre une somme de 45 125 €, sans prendre en compte le paiement de la facture n°980425532. Le tribunal dira que le paiement effectué au titre de cette facture doit donc être imputé sur la rétrocession due à AFPA au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024. Le montant rétrocédé par CFA à AFPA au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024 (12 474,84 € + 1 786,96 € = 14 261,80 €) est donc en réalité légèrement supérieur à celui des trois factures cumulées dont AFPA demande le paiement au titre de la formation de ces trois mêmes stagiaires. En conséquence, CFA ayant payé la totalité (et même plus) des sommes réclamées par AFPA au titre de la promotion 2023-2024, le tribunal déboutera AFPA de sa demande principale. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive CFA demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et invoque comme moyen un préjudice résultant d'une saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 mars 2026 qui l'empêche de mener à bien sa liquidation amiable. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés." L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute. En l'espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au surplus, ni CFA ni AFPA n'a fait le nécessaire, avant la présente instance, pour établir un compte précis entre elles, de sorte que les deux parties partagent la responsabilité d'une procédure qui aurait pu être évitée si elles avaient collaboré pour résoudre ce différend. En conséquence, le tribunal déboutera CFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CFA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal condamnera AFPA à payer à CFA la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AFPA succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AFPA aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS AFPA ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes ; Déboute le GIE CFA DES CHEFS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS AFPA ENTREPRISES à payer à Mme [V] [P], ès qualités de liquidateur du GIE CFA DES CHEFS, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AFPA ENTREPRISES à supporter les entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean Michel KOSTER (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU AFPA ENTREPRISES [Adresse 1] comparant par Me Adrien CAREL [Adresse 2] DEFENDEUR GIE GIE CFA DES CHEFS REPRESENTE PAR MME [P] NOM D'USAGE [U] [Adresse 3] comparant par Me Nathalie JAUFFRET [Adresse 4] et par Me HERROU (FIDAL A [Localité 1]) LE TRIBUNAL AYANT LE 23 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026, EXPOSE DES FAITS Le GIE CFA DES CHEFS, ci-après CFA, est une structure inter-entreprise mise en place par cinq grands groupes français afin de recruter des apprentis et les former aux métiers de la restauration dans le cadre réglementaire relatif au financement de l'alternance par l'État à travers des opérateurs de compétence, ci-après OPCO. Le 17 février 2020, CFA signe avec le centre de formation pour apprentis AFPA ENTREPRISES, ci-après AFPA, une convention de prestation de services rémunérée par la rétrocession de 80% des frais pédagogiques versés par les OPCO. Chaque année, dans le cadre de cette convention, une petite dizaine d'apprentis suivent le cycle de formation "Cuisinier CFA des Chefs" dans un des centres de formation d'AFPA. Le 11 décembre 2024, AFPA émet à l'attention de CFA la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 € qui porte la mention " Facture de solde pour cette cession contrat d'apprentissage du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2023 – Centre AFPA de [Etablissement 1]". Le 31 décembre 2024, AFPA émet à l'attention de CFA trois factures d'un montant total de 14 220 €, chacune au titre de la formation d'un apprenti de la promotion 2023-2024. Le 13 janvier 2025, CFA effectue un virement bancaire de 12 474,84 € avec le motif "solde promo 2023 CFA DES CHEFS". Par courriel adressé à CFA le 31 janvier 2025, réitéré le 1er août 2025, AFPA demande le paiement de la somme de 14 220 €. En vain. Le 24 septembre 2025, les membres de CFA réunis en assemblée générale extraordinaire décident de procéder à la liquidation anticipée du GIE et nomment Mme [V] [U] en qualité de liquidateur. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que le 12 février 2026, AFPA assigne CFA en référé devant ce tribunal, demandant à son président de condamner Mme [V] [P], es-qualités de liquidateur de CFA, à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 220 € outre intérêts à compter de l'assignation. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2026R00212. Par ordonnance prononcée le 19 mai 2026, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre retient l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond et renvoie l'instance par voie de passerelle à l'audience de la 1ère chambre du 2 juin 2026, instance enrôlée sous le numéro 2026F01132, pour qu'il soit statué au fond. Par conclusions n°1 au fond déposées à l'audience de mise en état du 2 juin 2026, AFPA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1109 et 1194 du code civil, Déclarer la demande d'AFPA recevable et bien fondée ; Juger que la créance dont se prévaut AFPA à l'encontre de CFA au titre de son obligation contractuelle est fondée ; Condamner CFA à lui verser la somme de 14 220 €, avec intérêts au taux BCE à hauteur de 4,25% majoré de 10 points à compter du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ; Condamner CFA à lui verser la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; Condamner CFA au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°1 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2026, CFA demande au tribunal de : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, A titre principal : * Débouter AFPA de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : Condamner AFPA à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive ; Condamner AFPA à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au cours de l'audience du 23 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire demande à AFPA de lui transmettre pour le 30 juin 2026 une note en délibéré justifiant le montant qui lui est dû au titre de la convention SIRC 964616 (promotion 2022-2023) et demande à CFA de faire part de ses observations pour le 7 juillet 2026. A l'issue de cette audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026 et en a avisé les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale AFPA ENTREPRISES demande le paiement de trois factures d'un montant total de 14 220 € correspondant à la formation de trois apprentis de la promotion 2023-2024 (du 25 septembre 2023 au 6 septembre 2024) : Facture n°980429175 du 31 décembre 2024 d'un montant de 6 162 € ; Facture n°980429179 du 31 décembre 2024 d'un montant de 6 162 € ; Facture n°980429177 du 31 décembre 2024 d'un montant de 1 896 €. CFA répond que : Le montant dû au titre de la formation de ces trois stagiaires s'élève à 14 261,80 € (soit 80% de 17 827,25 €); Le 30 décembre 2024, AFPA avait émis, au titre de la formation de ces trois stagiaires, la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 € qui a été payée par virement le 13 janvier 2025 ; Le solde (soit 1 786,96 €) a été payé par chèque joint au courrier officiel adressé au conseil d'AFAP. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 13 intitulé CONDITIONS FINANCIERES de la convention conclue entre les parties stipule que "(…) La rémunération d'AFPA (…) donnera lieu à une facture formulée comme suit : "Formation au (préciser le titre ou le diplôme préparé) du … au … (préciser les dates de formation). La rémunération relative aux apprentis relevant d'une même branche professionnelle, et d'une même session de formation, sera cumulée tout en précisant le nom des apprentis." Le tribunal relève que : Plusieurs factures versées aux débats ne précisent pas le nom des apprentis concernés ni leur promotion. L'information permettant d'effectuer un rapprochement entre la facture et les stagiaires concernés est une référence intitulée " Convention SIRC "; La pièce n°22 de AFPA intitulée " Liste des candidats enregistrés dans SIRC Convention 964616 du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2023 " indique le nom des cinq stagiaires concernés par la convention SIRC n°948616 ; Le solde des frais pédagogiques est versé par les OPCO après justification de la présence de l'apprenti en formation. AFPA a facturé un montant total de 57 599,84 € au titre de la convention SIRC n°964616 en ce compris la facture n°980425532 d'un montant de 12 474,84 €. CFA estime que son paiement de 12 474,84 € a été effectué au titre de la promotion 2023-2024 car le montant à reverser au titre de la promotion 2022-2023 s'élèverait selon lui à 45 125 €. Le 8 avril 2026, CFA a envoyé un chèque de 1 786,96 € en règlement du solde dû au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024. L'attestation de l'OPCO ATKO qui est annexée à la note en délibéré produite par CFA prouve que le GIE a reçu la somme de 57 156,25 € au titre des coûts pédagogiques des contrats d'apprentissage des cinq stagiaires de la promotion 2022-2023. La rétrocession due à AFPA au titre de la formation des cinq stagiaires 2022-2023 s'élève donc à 45 725 € (80% x 57 156,25 €). Il est constant que CFA a payé à ce titre une somme de 45 125 €, sans prendre en compte le paiement de la facture n°980425532. Le tribunal dira que le paiement effectué au titre de cette facture doit donc être imputé sur la rétrocession due à AFPA au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024. Le montant rétrocédé par CFA à AFPA au titre de la formation des trois stagiaires de la promotion 2023-2024 (12 474,84 € + 1 786,96 € = 14 261,80 €) est donc en réalité légèrement supérieur à celui des trois factures cumulées dont AFPA demande le paiement au titre de la formation de ces trois mêmes stagiaires. En conséquence, CFA ayant payé la totalité (et même plus) des sommes réclamées par AFPA au titre de la promotion 2023-2024, le tribunal déboutera AFPA de sa demande principale. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive CFA demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et invoque comme moyen un préjudice résultant d'une saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 mars 2026 qui l'empêche de mener à bien sa liquidation amiable. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés." L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute. En l'espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au surplus, ni CFA ni AFPA n'a fait le nécessaire, avant la présente instance, pour établir un compte précis entre elles, de sorte que les deux parties partagent la responsabilité d'une procédure qui aurait pu être évitée si elles avaient collaboré pour résoudre ce différend. En conséquence, le tribunal déboutera CFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CFA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal condamnera AFPA à payer à CFA la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AFPA succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AFPA aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS AFPA ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes ; Déboute le GIE CFA DES CHEFS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS AFPA ENTREPRISES à payer à Mme [V] [P], ès qualités de liquidateur du GIE CFA DES CHEFS, la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AFPA ENTREPRISES à supporter les entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean Michel KOSTER (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:38:53.195Z.