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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 21/01085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] sont propriétaires de plusieurs lots situés dans la [Adresse 2], située [Adresse 7] à [Localité 2] et soumise au régime de la copropriété.

Du 10 octobre 2013 au 30 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (SDC Abeille Dame [V]) a eu pour syndic la SARL La [Localité 1] Malo. 

Le 30 décembre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a mis fin au mandat de la SARL La [Localité 1] Malo et a désigné la SARL [L]-[W] pour lui succéder. 

Par acte introductif d’instance en date du 1er mars 2021, Monsieur et Mme [B] ont assigné le SDC Abeille Dame [V], la SARL [L]-[W] et la SARL La [Localité 1] Malo aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ainsi qu’aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par une ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Maître [J] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. 

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-Déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. et Mme [B] ; 
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SDC Abeille Dame [V] représenté par son administrateur provisoire, Maître [J]. 

Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, et, y ajoutant, a :
-Précisé que seule l’action en contestation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable pour cause de forclusion ;
-Débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes du SDC Abeille Dame [V] sur le fondement du défaut de qualité à agir de Me [J] ;
-Déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 juin 2021.

Par ordonnance d’incident du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment :
-Déclaré irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande de M. et Mme [B] tendant à déclarer recevable leur demande en annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 et à déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour défaut de qualité à agir de Me [J] ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [B] ;
-Condamné in solidum M. et Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros au SDC Abeille Dame [V] à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 avril 2026.

Par conclusions du 7 juin 2026, M. et Mme [B] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, avec réouverture des débats et sursis à statuer sur leurs demandes.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.

Lors de cette audience, M. [B] a déposé au greffe de la juridiction une requête en récusation de deux magistrats.

La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [B] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
-Ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire, 
-Condamner in solidum les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] au paiement de la somme de 6 082,58 euros au titre de leur préjudice matériel ;
-Condamner in solidum les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-Ordonner la dispense de participation à la dépense des frais de procédure ;
-Condamner le SDC Abeille Dame [V], les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] aux dépens et au paiement chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [B] soutiennent que la décision de la cour d’appel de Versailles a limité la forclusion à l’action de nullité de l’assemblée du 30 décembre 2019, laissant la responsabilité des syndics « non atteinte », ce qui justifie la demande de sursis à statuer afin que la Cour de cassation tranche le litige avant toute décision au fond du tribunal.

Subsidiairement, ils invoquent notamment la responsabilité délictuelle du syndic. Au visa del’article 29 du décret n° 67 223 du 17 mars 1967, ils soutiennent que le mandat du syndic doit comporter des dates d’échéance et de prise d’effet. Ils avancent que la société la [Localité 1] Malo a convoqué l’assemblée du 30 décembre 2019 alors que son mandat était expiré, et que la résolution 9 désignant le nouveau syndic ne mentionne aucune date d’échéance, ce qui constitue une faute. 

Par conclusions du 17 février 2023, le SDC Abeille Dame [V] demande au tribunal de : 
-Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense les demandes de M. et Mme [B] à son égard ;
-Débouter M. et Mme [B] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune ;
-Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses demandes, le SDC Abeille Dame [V] soutient que, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ayant été déclarée prescrite, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2023, les demandeurs ne forment aucune prétention à son égard. 

Par dernières conclusions du 3 mars 2026, la société [L] [W] demande au tribunal :
-Rejeter la demande de sursis à statuer ;
A titre principal
-Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
-Condamner la [Localité 1] Malo à la garantir de toute condamnation à son égard ;
En toute hypothèse
-Condamner in solidum les époux [B] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, [L] [W] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part, notamment dans l’organisation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019. Elle soutient que les demandeurs cherchent à échapper au paiement de leurs charges et indique à cet égard qu’ils étaient redevables d’un arriéré de charges de 76 000 euros au mois de novembre 2020. Elle fait valoir que le préjudice moral n’est pas davantage démontré.

Subsidiairement, elle demande que la [Adresse 8] soit tenue de la garantir notamment des honoraires qu’elle aurait perçus et devrait rembourser au SDC Abeille Dame [V], ainsi que des frais engagés pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis sa désignation.

Par dernières conclusions du 20 février 2026, la [Adresse 8] demande au tribunal de :
-Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
-Condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 8] fait valoir que dès lors que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable, aucune conséquence en lien avec l’annulation de l’assemblée générale ne peut être invoquée par les demandeurs. Elle soutient que ces derniers ne démontrent aucune faute, ni préjudice ou lien de causalité.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la requête en récusation

En application de l’article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. 

En application de l’article 345 du même code, la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

En application de l’article 92 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence du premier président pour statuer sur les demandes de récusation des juges de première instance est une garantie essentielle d’objectivité et d’impartialité dans le traitement de ces demandes, qui ne sauraient être tranchées par les juridictions à l’égard desquelles elles sont formées. Elle est donc d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction de première instance.

Le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du premier président de la Cour d’appel de Versailles. 

2. Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) statuer sur (..) les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

En conséquence, les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant l’ordonnance de clôture doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d’incident.

Ainsi, la demande de sursis à statuer, qui est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel a déjà rejeté cette demande par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée, sera déclarée irrecevable devant la juridiction du fond.

3. Sur l’intérêt à agir en défense du SDC Abeille Dame [V]

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

En l’espèce, le SDC Abeille Dame [V] demande à être mis hors de cause, ce qui s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.

Il résulte en effet de la lecture des dernières conclusions des demandeurs qu’ils ne forment aucune demande principale à l’égard du syndicat des copropriétaires, et seulement une demande accessoire au titre des frais irrépétibles sans invoquer de moyen de fait à l’appui de cette dernière demande.

En l’absence de demande à l’égard du syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux [B] à son égard, pour défaut d’intérêt à agir en défense.

4. Sur la demande d’indemnisation à l’égard des syndics 

Aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (…) ».

Aux termes articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Bien que les copropriétaires soient des tiers au contrat de mandat, leur action est recevable en ce qu'elle se fonde sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic en personne résultant d'une faute commise par ce dernier dans l'accomplissement de sa mission légale d'administration et de conservation de l'immeuble, en relation de causalité directe avec un préjudice subi, sans qu'il soit nécessaire que cette faute soit détachable ou dissociable de sa mission.

Le copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, le préjudice matériel invoqué par les époux [B] est constitué par la mise en demeure de payer les charges en date du 18 novembre 2020 pour un montant de 76 418,52 euros, laquelle mise en demeure comprend les charges et appels travaux appelés après l’adoption du budget prévisionnel et le vote de travaux lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2019. 

Aucun lien de causalité n’est toutefois démontré entre les fautes alléguées du syndic La [Localité 1] Malo dans la convocation et la tenue de la réunion des copropriétaires, et le budget prévisionnel et les travaux votées par l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle est en outre souveraine dans ses décisions qui sont prises sans intervention du syndic.

En conséquence, en l’absence de tout lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la [Adresse 8] a commis une faute, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à l’égard de la [Adresse 8] au titre du préjudice financier. 

Par ailleurs, M. et Mme [B] invoquent un préjudice moral, mais n’en précisent pas la nature exacte et n’en apportent pas la preuve, ils seront donc également déboutés de cette demande.

Enfin, aucune faute n’est alléguée à l’égard du syndic [L] [W], et M. et Mme [B] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.

5. Sur la demande de dispense de contribution

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, les demandes de M. et Mme [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, et les conditions d’application de l’article 10-1 ne sont pas réunies. Ils seront donc déboutés de leur demande.

6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [B] aux dépens.

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il convient de condamner M. et Mme [B] à indemniser le SDC Abeille Dame [V], la [Localité 1] Malo et [L] [W] à hauteur de 4 000 euros chacun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur la requête en récusation de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B]; 

Renvoie la requête déposée lors de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 3] ;

Dit que l’affaire sera transmise, à défaut d’appel, au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;

Déclare la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] irrecevable ;

Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense les demandes de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] tendant à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
 
Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leurs demandes à l’égard de la SARL [L]-[W] et de la SARL La [Localité 1] Malo, au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande tendant à être dispensés de contribution aux frais de procédure ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer à la SARL [L]- [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer à la SARL La [Localité 1] Malo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS




Notification le : 
Me Bruno ADANI
Me Mariane ADOSSI
Me Nélie LECKI
Me Julien SEMERIA
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

08 Septembre 2026

N° RG 21/01085 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L5IK 

Code NAC : 71F 

[S] [B]
[T] [Z] épouse [B]

C/

S.D.C. ABEILLE DAME [V], représenté par Me [G]
S.A.R.L. [L]-[W]
S.A.R.L. LA [Localité 1] MALO


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 09 Juin 2026 devant Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Nélie LECKI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Bréhima DIALLO, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par Me [G], administrateur provisoire, sis [Adresse 4], nommé par décision du Président du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 juin 2021

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

S.A.R.L. [L]-[W], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. LA [Localité 1] MALO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==o0§0o==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] sont propriétaires de plusieurs lots situés dans la [Adresse 2], située [Adresse 7] à [Localité 2] et soumise au régime de la copropriété.

Du 10 octobre 2013 au 30 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] (SDC Abeille Dame [V]) a eu pour syndic la SARL La [Localité 1] Malo. 

Le 30 décembre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a mis fin au mandat de la SARL La [Localité 1] Malo et a désigné la SARL [L]-[W] pour lui succéder. 

Par acte introductif d’instance en date du 1er mars 2021, Monsieur et Mme [B] ont assigné le SDC Abeille Dame [V], la SARL [L]-[W] et la SARL La [Localité 1] Malo aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ainsi qu’aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. 

Par une ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Maître [J] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. 

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-Déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. et Mme [B] ; 
-Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SDC Abeille Dame [V] représenté par son administrateur provisoire, Maître [J]. 

Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, et, y ajoutant, a :
-Précisé que seule l’action en contestation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable pour cause de forclusion ;
-Débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes du SDC Abeille Dame [V] sur le fondement du défaut de qualité à agir de Me [J] ;
-Déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leur demande de nullité de l’ordonnance du 15 juin 2021.

Par ordonnance d’incident du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment :
-Déclaré irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée la demande de M. et Mme [B] tendant à déclarer recevable leur demande en annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 et à déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pour défaut de qualité à agir de Me [J] ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [B] ;
-Condamné in solidum M. et Mme [B] à payer la somme de 1 000 euros au SDC Abeille Dame [V] à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 avril 2026.

Par conclusions du 7 juin 2026, M. et Mme [B] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, avec réouverture des débats et sursis à statuer sur leurs demandes.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.

Lors de cette audience, M. [B] a déposé au greffe de la juridiction une requête en récusation de deux magistrats.

La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [B] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
-Ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire, 
-Condamner in solidum les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] au paiement de la somme de 6 082,58 euros au titre de leur préjudice matériel ;
-Condamner in solidum les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-Ordonner la dispense de participation à la dépense des frais de procédure ;
-Condamner le SDC Abeille Dame [V], les sociétés la [Localité 1] Malo et [L] [W] aux dépens et au paiement chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [B] soutiennent que la décision de la cour d’appel de Versailles a limité la forclusion à l’action de nullité de l’assemblée du 30 décembre 2019, laissant la responsabilité des syndics « non atteinte », ce qui justifie la demande de sursis à statuer afin que la Cour de cassation tranche le litige avant toute décision au fond du tribunal.

Subsidiairement, ils invoquent notamment la responsabilité délictuelle du syndic. Au visa del’article 29 du décret n° 67 223 du 17 mars 1967, ils soutiennent que le mandat du syndic doit comporter des dates d’échéance et de prise d’effet. Ils avancent que la société la [Localité 1] Malo a convoqué l’assemblée du 30 décembre 2019 alors que son mandat était expiré, et que la résolution 9 désignant le nouveau syndic ne mentionne aucune date d’échéance, ce qui constitue une faute. 

Par conclusions du 17 février 2023, le SDC Abeille Dame [V] demande au tribunal de : 
-Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense les demandes de M. et Mme [B] à son égard ;
-Débouter M. et Mme [B] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune ;
-Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses demandes, le SDC Abeille Dame [V] soutient que, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 ayant été déclarée prescrite, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 10 janvier 2023, les demandeurs ne forment aucune prétention à son égard. 

Par dernières conclusions du 3 mars 2026, la société [L] [W] demande au tribunal :
-Rejeter la demande de sursis à statuer ;
A titre principal
-Débouter M. et Mme [B] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
-Condamner la [Localité 1] Malo à la garantir de toute condamnation à son égard ;
En toute hypothèse
-Condamner in solidum les époux [B] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, [L] [W] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part, notamment dans l’organisation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019. Elle soutient que les demandeurs cherchent à échapper au paiement de leurs charges et indique à cet égard qu’ils étaient redevables d’un arriéré de charges de 76 000 euros au mois de novembre 2020. Elle fait valoir que le préjudice moral n’est pas davantage démontré.

Subsidiairement, elle demande que la [Adresse 8] soit tenue de la garantir notamment des honoraires qu’elle aurait perçus et devrait rembourser au SDC Abeille Dame [V], ainsi que des frais engagés pour le compte du syndicat des copropriétaires depuis sa désignation.

Par dernières conclusions du 20 février 2026, la [Adresse 8] demande au tribunal de :
-Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
-Condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la [Adresse 8] fait valoir que dès lors que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 décembre 2019 est irrecevable, aucune conséquence en lien avec l’annulation de l’assemblée générale ne peut être invoquée par les demandeurs. Elle soutient que ces derniers ne démontrent aucune faute, ni préjudice ou lien de causalité. 



MOTIFS

1. Sur la requête en récusation

En application de l’article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. 

En application de l’article 345 du même code, la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

En application de l’article 92 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

La compétence du premier président pour statuer sur les demandes de récusation des juges de première instance est une garantie essentielle d’objectivité et d’impartialité dans le traitement de ces demandes, qui ne sauraient être tranchées par les juridictions à l’égard desquelles elles sont formées. Elle est donc d’ordre public et doit être soulevée d’office par la juridiction de première instance.

Le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du premier président de la Cour d’appel de Versailles. 

2. Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) statuer sur (..) les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.

En conséquence, les fins de non-recevoir survenant ou se révélant avant l’ordonnance de clôture doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d’incident.

Ainsi, la demande de sursis à statuer, qui est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel a déjà rejeté cette demande par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée, sera déclarée irrecevable devant la juridiction du fond.

3. Sur l’intérêt à agir en défense du SDC Abeille Dame [V]

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

En l’espèce, le SDC Abeille Dame [V] demande à être mis hors de cause, ce qui s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.

Il résulte en effet de la lecture des dernières conclusions des demandeurs qu’ils ne forment aucune demande principale à l’égard du syndicat des copropriétaires, et seulement une demande accessoire au titre des frais irrépétibles sans invoquer de moyen de fait à l’appui de cette dernière demande.

En l’absence de demande à l’égard du syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux [B] à son égard, pour défaut d’intérêt à agir en défense.

4. Sur la demande d’indemnisation à l’égard des syndics 

Aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (…) ».

Aux termes articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Bien que les copropriétaires soient des tiers au contrat de mandat, leur action est recevable en ce qu'elle se fonde sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic en personne résultant d'une faute commise par ce dernier dans l'accomplissement de sa mission légale d'administration et de conservation de l'immeuble, en relation de causalité directe avec un préjudice subi, sans qu'il soit nécessaire que cette faute soit détachable ou dissociable de sa mission.

Le copropriétaire ne peut engager la responsabilité délictuelle du syndic de l'immeuble que s'il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, le préjudice matériel invoqué par les époux [B] est constitué par la mise en demeure de payer les charges en date du 18 novembre 2020 pour un montant de 76 418,52 euros, laquelle mise en demeure comprend les charges et appels travaux appelés après l’adoption du budget prévisionnel et le vote de travaux lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2019. 

Aucun lien de causalité n’est toutefois démontré entre les fautes alléguées du syndic La [Localité 1] Malo dans la convocation et la tenue de la réunion des copropriétaires, et le budget prévisionnel et les travaux votées par l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle est en outre souveraine dans ses décisions qui sont prises sans intervention du syndic.

En conséquence, en l’absence de tout lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la [Adresse 8] a commis une faute, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande à l’égard de la [Adresse 8] au titre du préjudice financier. 

Par ailleurs, M. et Mme [B] invoquent un préjudice moral, mais n’en précisent pas la nature exacte et n’en apportent pas la preuve, ils seront donc également déboutés de cette demande.

Enfin, aucune faute n’est alléguée à l’égard du syndic [L] [W], et M. et Mme [B] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.

5. Sur la demande de dispense de contribution

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, les demandes de M. et Mme [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, et les conditions d’application de l’article 10-1 ne sont pas réunies. Ils seront donc déboutés de leur demande.

6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [B] aux dépens.

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 

Au cas présent, il convient de condamner M. et Mme [B] à indemniser le SDC Abeille Dame [V], la [Localité 1] Malo et [L] [W] à hauteur de 4 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent pour statuer sur la requête en récusation de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B]; 

Renvoie la requête déposée lors de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 3] ;

Dit que l’affaire sera transmise, à défaut d’appel, au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;

Déclare la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] irrecevable ;

Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en défense les demandes de Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] tendant à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
 
Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leurs demandes à l’égard de la SARL [L]-[W] et de la SARL La [Localité 1] Malo, au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leur demande tendant à être dispensés de contribution aux frais de procédure ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] aux dépens ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer à la SARL [L]- [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer à la SARL La [Localité 1] Malo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [B] et Madame [T] [Z] épouse [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS




Notification le : 
Me Bruno ADANI
Me Mariane ADOSSI
Me Nélie LECKI
Me Julien SEMERIA

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:01:16.215Z.