notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/04913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [V] et [C] [P], nées respectivement les [Date naissance 1] 1996 et [Date naissance 2] 1988, sont les filles de Madame [Y] [A] et de Monsieur [T] [P]. 

Lorsque leur père, concomitamment à sa procédure de divorce (lequel a été prononcé par jugement du 6 novembre 2003), s'est engagé dans une relation de couple avec Madame [J] [X], elles étaient respectivement âgées de 5 et 13 ans.

Madame [J] [X] et Monsieur [T] [P] ont eu ensemble trois filles, [Q] née le [Date naissance 3] 2006, [M] née le [Date naissance 4] 2008 et [L] née le [Date naissance 5] 2011. Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2010.

Monsieur [T] [P] a assassiné Madame [J] [X] puis s'est suicidé le [Date décès 1] 2020.

Suivant jugement du 21 décembre 2021, la SELARL [S] a été désignée par le tribunal judiciaire de Pontoise comme mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P], avec pour mission d'administrer provisoirement la succession de [T] [P]. Maître [B], notaire, a la charge du règlement de la succession.

Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit sur les demandes d’indemnisations des consorts [X] :
– 60 000 euros pour Madame [Q] [P] au titre du préjudice moral,
– 60 000 euros pour Madame [M] [P] au titre du préjudice moral,
– 60 000 euros pour Madame [L] [P] au titre du préjudice moral,
– 30 000 euros pour Monsieur [G] [X] au titre du préjudice moral,
– 30 000 euros pour Madame [R] [X] au titre du préjudice moral,
– 15 000 euros pour Monsieur [N] [X] au titre du préjudice moral
– 15 000 euros au titre du préjudice moral pour Monsieur [H] [X],
– 15 000 euros pour [W] [X] au titre du préjudice moral,
– 152 361,67 euros au titre du préjudice économique pour Madame [Q] [P],
– 179 174,24 euros au titre du préjudice économique pour Madame [M] [P],
– 218 900,27 euros au titre du préjudice économique pour Madame [L] [P],
– 10 000 euros au titre des souffrances endurées pour les trois filles du couple,
– 15 000 euros au titre du préjudice de mort imminente pour les trois filles du couple,
– 4 328,50 euros au titre du préjudice matériel pour Monsieur [G] et Madame [R] [X],
– au titre du préjudice d'attente et d'inquiétude : 20 000 euros pour Madame [Q] [P], 12 000 euros pour Madame [M] [P], 12 000 euros pour Madame [L] [P], 15 000 euros pour Monsieur [G] [X], 12 000 euros pour Madame [R] [X], 8 000 euros pour Monsieur [N] [X], 8 000 euros pour Monsieur [H] [X], 8 000 euros pour Madame [W] [X], outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du 28 mars 2023 a été signifié par voie de commissaire de justice le 10 avril 2023 au mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P], Maître [E] [S]. 

Maître [E] [S] était débouté de sa demande d'octroi d'un délai de grâce par le juge des référés de [Localité 2] (suivant ordonnance du 27 octobre 2023) et procédait au règlement d'une partie de la somme allouée aux consorts [X].

Suivant exploits des 25 et 26 juillet 2024, Mesdames [C] et [V] [P] ont fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ainsi que la SELARL [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel et préjudice d'attente et d'inquiétude.

Régulièrement assignée à, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Suivant message du 29 mai 2026, les parties ont été informées que l'affaire était appelée en audience collégiale le mardi 9 juin 2026 pour clôture prononcée à l'audience et plaidoirie, avec injonction au demandeur de communiquer ses pièces avant le 4 juin aux intervenants volontaires. Lors de l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, la clôture a été prononcée et le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Mesdames [V] et [C] [P], représentées par Me [D], ont formulé les demandes suivantes :
– déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [X] et de Madame [Q] [P],
– condamner les consorts [X] au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
– en tout état de cause, débouter les consorts [X] et Madame [Q] [P] de leurs demandes,
– fixer à 45 000 euros chacune l’indemnisation des préjudices personnels de Mesdames [V] et [C] [P],
– fixer à 15 000 euros chacune l'indemnisation des préjudices d'attente et d'inquiétude de Mesdames [V] et [C] [P],
– condamner Maître [E] [S] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les dépens.

Au soutien de leurs demandes, Mesdames [V] et [C] [P] font valoir qu'elles ne sont pas responsables du comportement de leur père, qu'elles passaient beaucoup de temps avec leur belle-mère, Madame [J] [X], et étaient employées au sein de la société « Verte Entreprise » dirigée par cette dernière, qu'elles avaient tenté de reprendre contact avec leurs sœurs mineures, sans succès. Elles ajoutent que la succession était très conflictuelle, les consorts [X] ayant retiré les meubles du domicile familial, détourné un véhicule automobile, reçu des loyers d'immeubles des sociétés sans en informer le mandataire provisoire, ces faits pouvant s'apparenter à du recel successoral. Les demanderesses prétendent qu’elles ont droit à une indemnisation au titre de leurs préjudices.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Maître [E] [S], en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] a sollicité :
– de déclarer irrecevable Mesdames [V] et [C] [P] du fait de l'absence de déclaration dénoncée à Maître [S] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession,
– à titre subsidiaire, de considérer acquis dans son principe le préjudice moral des demanderesses et de ramener à la somme de 5 000 euros chacune l'indemnité au titre du préjudice d'affection, 5 000 euros chacune indemnité au titre des préjudices d'attente et d'inquiétude, outre le débouté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'administrateur provisoire fait valoir que la demande est irrecevable en vertu de l’article 791 du code civil. A titre subsidiaire, il demande de ramener les demandes à de plus justes proportions.

Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Messieurs [H] et [N] [X] agissant en qualité de tuteurs des enfants mineurs [M] et [L] [P], Madame [R] [Z] épouse [X], Madame [Q] [P], Monsieur [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [W] [X] ont formulé les demandes suivantes :
– recevoir les interventions volontaires des frères ([N] et [H] en leur nom personnel et en leur qualité de tuteurs de [M] et [L] [P]), de la mère (Madame [R] [Z]), de la sœur ([W]) et de la fille ([Q]) de [J] [X],
– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer à la mise en état,
– déclarer les consorts [X] recevables et bien fondés à intervenir volontairement à la procédure engagée par Mesdames [V] et [C] [P],
– prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [G] [X] (en son nom personnel et en sa qualité de tuteur), Madame [R] [X], Madame [Q] [P], Monsieur [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [W] [X],
– ordonner à Mesdames [V] et [C] [P] de procéder à la communication des pièces à la partie intervenante,
– en tout état de cause, débouter Mesdames [V] et [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
– condamner Mesdames [V] et [C] [P] à payer aux consorts [X] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
– condamner Mesdames [V] et [C] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir que les requérantes n'entretenaient aucun lien affectif avec Madame [J] [X], ajoutant qu'elles n'ont même pas pris la peine de se rendre aux obsèques de cette dernière. Les consorts [X] ajoutent que la demande d'indemnisation est déplacée et abusive et ce, d'autant plus que les requérantes n'ont pas pris de nouvelles de leurs jeunes sœurs après le drame. Ils ajoutent qu'en leur qualité d'ayant-droits de Madame [J] [X], ils ont un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la présente procédure. Ils déplorent que les démarches opérées par Mesdames [P] consistent en réalité à devenir les créancières de la succession afin de diminuer leurs droits de succession.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes incidentes devenues sans objet

Le tribunal relève, à titre liminaire, que le conseil des consorts [X] formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes purement procédurales qui s'avèrent manifestement sans objet au jour où le tribunal statue.

Le rabat de l'ordonnance de clôture

Il est demandé le rabat d’une ordonnance qui, en réalité, n’a jamais été prononcée au cours de l'instruction de l'affaire, mais seulement lors de l’audience de plaidoirie. Une telle demande est donc dénuée d'objet.

La communication de pièces

Il est sollicité la production de pièces sous astreinte alors qu'il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des pièces requises a été valablement notifié par la partie adverse dès le mois d'octobre 2024.

Le sort de Monsieur [G] [X]

Les conclusions demandent au tribunal de "prendre acte" de l'intervention volontaire du père de [J] [X]. Or, celui-ci étant décédé plusieurs mois avant le dépôt des dernières écritures, il ne dispose plus de la capacité d'ester en justice (article 32 du code de procédure civile) et aucune demande de reprise d'instance par ses héritiers n'a été régularisée en son nom pour ce point précis.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Pour soutenir la recevabilité de leur intervention volontaire collective formalisée par conclusions du 21 avril 2026, les consorts [X] exposent qu’ils disposent d’un intérêt à agir direct. Ils rappellent le contexte conflictuel de la liquidation de la succession de Monsieur [T] [P] et soutiennent qu’il est de leur intérêt légitime d’intervenir à l’instance afin de contester le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par Mesdames [C] et [V] [P], lesquelles viseraient, selon eux, à créer un passif artificiel pour faire écran à leurs droits.

À l’inverse, Mesdames [C] et [V] [P] concluent à l’irrecevabilité de cette intervention volontaire au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Elles font valoir que leur action indemnitaire est dirigée de manière exclusive contre la succession de leur père, Monsieur [T] [P], représentée par son mandataire provisoire, Maître [E] [S]. Elles soutiennent que la mère, les frères et la sœur de la victime ([J] [X]) n’ont aucun titre, droit ou qualité d’ayant droit dans la succession de l'auteur des faits, et que l'origine du dommage ne leur confère aucune légitimité pour s’immiscer dans un litige purement indemnitaire visant cette succession.

S’agissant de leur demi-sœur majeure, Madame [Q] [P], les demanderesses font valoir que celle-ci est déjà pleinement représentée à l’instance par le mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] nommé par jugement du 21 décembre 2021, rendant son intervention personnelle redondante et irrecevable. Elles n'articulent toutefois aucune conclusion spécifique concernant le sort de leurs deux autres demi-sœurs mineures, [M] et [L] [P].

SUR CE,

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache au litige initial par un lien suffisant et, en vertu de l’article 31 du même code, si l'intervenant justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

En l'espèce, l’acte de notoriété dressé le 21 septembre 2021 par Maître [B], notaire, liste de manière limitative les ayants droit et héritiers de Monsieur [T] [P] : son ex-épouse, Madame [Y] [A] (au titre d’une donation entre époux non révoquée), ainsi que ses cinq filles, Mesdames [C], [V], [Q], [M] et [L].

Il en résulte que la mère, les frères et la sœur de [J] [X] sont de parfaits tiers à la succession de Monsieur [T] [P]. Bien que le drame initial (l’assassinat de [J] [X] suivi du suicide de l'auteur) unisse douloureusement l'histoire de ces deux familles, ce lien factuel ne crée aucun droit civil ou successoral au profit des collatéraux et ascendants de la victime dans la liquidation du patrimoine du coupable.

Ces derniers ne disposent d'aucune qualité pour venir contester le passif ou l’actif de l’indivision de Monsieur [T] [P]. Par conséquent, l'intervention volontaire de la mère, des frères (agissant en leur nom propre) et de la sœur de [J] [X] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt juridique à agir.

S’agissant des trois filles de [J] [X] et [T] [P] ([Q], majeure, ainsi que [M] et [L], mineures représentées), l'acte de notoriété du 21 septembre 2021 précité établit qu'elles sont toutes trois héritières de Monsieur [T] [P], venant à la succession chacune pour un cinquième (1/5ème) en pleine propriété, sous réserve des droits de l'ex-épouse. Parallèlement, la publication au BODACC du 25 avril 2023 confirme que Mesdames [C] et [V] [P] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net, conformément à l'article 787 du Code civil.
Ces pièces révèlent un intérêt direct, personnel et actuel des trois plus jeunes sœurs à intervenir à la présente instance. En effet, l'action menée par leurs demi-sœurs aînées ([C] et [V] [P]) vise à faire reconnaître à leur profit exclusif une créance indemnitaire d’un montant total de 120 000 euros au titre d’un préjudice d'affection et d'attente. Si le tribunal faisait droit à cette demande, cette somme s'inscrirait immédiatement au passif de la succession de Monsieur [T] [P].

Compte tenu du régime de l'acceptation à concurrence de l'actif net et de la faiblesse des liquidités disponibles (déjà mise en exergue lors de l’action en référé tendant à l'obtention de délais de grâce), la naissance d'une telle créance au profit des aînées aurait pour effet mécanique direct d'amputer, voire d'éteindre totalement, l'actif net subsistant de la succession.

Dès lors, la part d’un cinquième (1/5ème) dévolue à [Q], [M] et [L] s’en trouverait à tout le moins réduite. Les trois plus jeunes sœurs justifient donc d'un intérêt patrimonial personnel évident à venir débattre de la réalité et du montant du préjudice d’affection revendiqué, afin de protéger l'intégrité de leurs droits successoraux.

Le fait qu'un mandataire successoral, Maître [E] [S], ait été désigné par jugement du 21 décembre 2021 pour administrer provisoirement la succession ne saurait rendre leur intervention irrecevable. En effet, le litige oppose ici deux cohéritières (qui invoquent une créance) à la succession globale. Le mandataire successoral se trouve ainsi confronté à un conflit d'intérêts interne évident entre les différentes co-indivisaires. Dans une telle configuration de rupture d'intérêts, les héritières conservent le droit d'intervenir personnellement aux débats pour assurer la défense de leurs droits propres que le mandataire ne peut arbitrer.

L'intervention volontaire de Madame [Q] [P], ainsi que des mineures [M] et [L] [P] (représentées par leurs tuteurs), doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration régulière des créances

Maître [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [T] [P], soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Mesdames [V] et [C] [P]. Il soutient que ces dernières, bien qu'ayant procédé à une déclaration de créance le 25 juillet 2024 (soit le dernier jour du délai légal de 15 mois suivant la publication au BODACC), n'ont pas dénoncé cette déclaration auprès de lui. Il invoque à ce titre le bénéfice des articles 788, 791 et 792 du Code civil.

SUR CE,

Il est de jurisprudence constante que, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par l'héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans un délai de quinze mois à compter de la publication nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de la succession. Cette obligation s'impose également pour les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, qui sont alors déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Une notification adressée à un autre domicile que le domicile élu n'est pas valable (Cour de cassation, 1ère civ, 16 janvier 2019, 18-11.916).

En l'espèce, il est constant que la publication au BODACC de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net a été réalisée le 25 avril 2023. Le délai de 15 mois expirait donc le 25 juillet 2024 à minuit.

L'examen de la pièce n°5 démontre que Mesdames [V] et [C] [P] ont formalisé leur déclaration de créance le 25 juillet 2024 au notaire et à Mme [A], soit dans le délai légal. Cette déclaration chiffrait expressément leurs prétentions au titre des préjudices d'affection et d'attente, satisfaisant ainsi aux exigences d'une évaluation provisionnelle.

Pour faire prononcer l'irrecevabilité, Maître [S] reproche aux demanderesses de ne pas lui avoir notifié ou « dénoncé » personnellement cette déclaration de créance.

Or, si l'article 792 du Code civil sanctionne le défaut de déclaration au notaire ou au greffe par l'extinction pure et simple de la créance, aucun texte n'impose, à peine d'irrecevabilité ou d'extinction, que la déclaration de créance régulièrement transmise au notaire de la succession soit concomitamment dénoncée à l'administrateur provisoire.

Au surplus, le tribunal constate que Mesdames [V] et [C] [P] ont fait délivrer leur assignation en justice à la succession de [T] [P] le 25 juillet 2024, soit le jour même de leur déclaration de créance.

L'acte introductif d'instance, signifié à la succession, contient l'exposé exhaustif des chefs de préjudice et des montants réclamés. Cette démarche judiciaire vaut interpellation et notification des créances indemnitaires. Dès lors, l'administrateur provisoire ne saurait prétendre avoir été maintenu dans l'ignorance des prétentions des demanderesses, et ne justifie pas d'un quelconque grief.

Sur le fond

Le préjudice d’affection

L'indemnisation du préjudice d'affection d'un enfant du premier lit du fait du décès de son beau-parent n'est pas de droit mais reste subordonnée à la preuve de liens affectifs étroits, réels et durables.

En l'espèce, Mesdames [V] et [C] [P] rapportent la preuve par les pièces produites (photographies de famille, récits de séjours aux sports d'hiver, aide matérielle lors des déménagements) qu'elles ont partagé le quotidien de [J] [X] durant des périodes charnières de leur enfance et adolescence, créant un lien familial authentique. Le fait qu'elles aient été salariées des entreprises du couple confirme l'interpénétration de leurs sphères de vie. Face à ces éléments, les consorts [X] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer une prétendue indifférence ou animosité des demanderesses à l’égard de [J] [X].

Toutefois, s'il convient d'écarter le reproche d'absence aux obsèques (justifié selon les attestations versées au débat par un choix de prudence et de protection familiale), le tribunal doit également tenir compte du fléchissement des relations affectives au cours des deux années précédant le drame, matérialisé par l'absence d'échanges récents.

Au vu de ces éléments, le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice d'affection à la somme de 7 500 euros pour chacune d'elles.
Le préjudice d'attente et d'inquiétude

Le préjudice d'attente et d'inquiétude est caractérisé par la souffrance psychologique aiguë vécue par les proches d'une personne qui savent celle-ci est exposée à un péril mortel imminent, tant que l'issue de ce péril demeure incertaine. Ce préjudice, né de l'angoisse de l'attente, est autonome et distinct du préjudice moral lié au décès.

En l'espèce, les attestations concordantes du voisin (Monsieur [O] [I]) et de la mère de l'époux [U] (Madame [Y] [K]) établissent la réalité et la violence du choc subi par les deux sœurs. Informées par les médias en continu (BFM TV) de la prise d'otage de leur belle-mère par leur propre père, elles sont restées durant plusieurs heures dans un état de sidération et d'angoisse, oscillant entre l'espoir d'une reddition et la peur d'un dénouement dramatique. Les démarches de l'époux [U] (Monsieur [F] [K]) pour se rendre sur place et raisonner le preneur d'otages objectivent la panique et la gravité de la situation subie par le cercle familial.

La circonstance que [J] [X] ait pu succomber dès le début de la prise d'otages est sans incidence sur la réalité du préjudice des demanderesses, dès lors que celles-ci ignoraient ce décès et se trouvaient dans l'attente d'informations.

Ce traumatisme psychologique, amplifié par la diffusion médiatique en direct, justifie l'allocation d'une somme de 5 000 euros chacune pour Mesdames [V] et [C] [P] au titre de leur préjudice d'attente et d'inquiétude.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile formées par Mesdames [C] et [V] [P]

Mesdames [C] et [V] [P] soutiennent que l’intervention volontaire des consorts [X] revêt un caractère manifestement abusif, malveillant et disproportionné. Elles affirment que cette démarche ne repose sur aucun fondement juridique sérieux pour la majorité des intervenants, qu'elle est guidée par une animosité familiale persistante et qu'elle vise uniquement à faire écran à l'exercice légitime de leur droit à obtenir réparation. Elles sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des intervenants à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que le prononcé d'une amende civile.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés. L'exercice d'une action en justice (ou d'une intervention volontaire) constitue un droit constitutionnellement protégé qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé une faute lourde, une mauvaise foi évidente, une légèreté blâmable ou une intention de nuire de la part de l'auteur de la demande.

En l'espèce, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X] pour défaut de qualité juridique à agir. Pour autant, le seul rejet d'une prétention ou sa déclaration d'irrecevabilité ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

Il convient de replacer la démarche des consorts [X] dans le contexte tragique et exceptionnel de ce dossier. L'origine de ce contentieux qui oppose les parties réside dans le féminicide commis par Monsieur [T] [P] sur la personne de son épouse [J] [X], suivi du suicide de l'auteur. Ce drame a profondément et irrémédiablement meurtri la famille de la victime.

Dès lors, la tentative de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X] de s'immiscer dans l'instance indemnitaire initiée par les filles de l'auteur des faits ne procède pas d'une volonté malicieuse de nuire ou de paralyser la justice, mais plutôt d’une volonté de préserver l'équilibre financier global d'une succession déjà condamnée à indemniser les enfants mineurs du couple.

S'agissant par ailleurs de Madame [Q] [P] et des mineures [M] et [L] [P], leur intervention volontaire a été déclarée recevable par le tribunal. Le bien-fondé de leur démarche visant à protéger leur propre part héréditaire d'un cinquième (1/5ème) face à l'émergence d'un passif successoral revendiqué par leurs demi-sœurs exclut tout caractère abusif.

Enfin, l’amende civile est une mesure d’ordre public que le juge ne prononce qu'en présence d'une instrumentalisation flagrante ou d'un mépris manifeste de l'institution judiciaire. Le comportement procédural des consorts [X] ne caractérise pas une telle situation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande tendant au prononcé d'une amende civile.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [X]

Les consorts [X] sollicitent la condamnation solidaire Mesdames [V] et [C] [P], à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que l'action indemnitaire intentée est guidée par un esprit d'opportunisme financier et qu'elle leur impose un combat judiciaire éprouvant, venant raviver la douleur issue du drame familial.

À l’inverse, Mesdames [V] et [C] [P] concluent au rejet de cette demande, faisant valoir qu'elles ne font qu'exercer le droit fondamental de solliciter en justice la réparation des préjudices personnels découlant de la perte de leur belle-mère.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X], il n'y a pas lieu d'examiner une quelconque demande indemnitaire formulée en leur nom. L'analyse du tribunal se concentre donc exclusivement sur la demande formée par Mesdames [Q], [M] et [L] [P], dont l'intervention a été déclarée recevable.

Sur le fond, l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental, protégé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit ne dégénère en abus, susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, que s'il caractérise un acte de mauvaise foi, une intention de nuire, ou une légèreté blâmable équivalente au dol.

Le tribunal mesure la souffrance indicible de Mesdames [Q], [M] et [L] [P], brutalement privées de leurs deux parents dans des conditions d'une violence absolue, et comprend que l'existence même de cette instance puisse être vécue par elles comme une épreuve douloureuse de plus.


Pour autant, le traumatisme partagé par les membres de cette famille recomposée ne saurait priver Mesdames [V] et [C] [P] du droit de faire reconnaître judiciairement leur propre détresse. L'examen des pièces du dossier a d'ailleurs permis d'établir la réalité du lien d'affection qui les unissait à [J] [X], ainsi que l'authenticité de l'angoisse vécue le soir du drame. Le tribunal ayant fait droit, en leur principe, à leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'attente, leur action en justice se trouve par définition légitimée dans son bien-fondé.

Dès lors, l'action initiée ne procède ni d'une intention malicieuse de nuire, ni d'un détournement abusif des règles de la procédure civile, mais de l'exercice d'un droit à réparation.

En conséquence, aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'étant caractérisée à l'encontre de Mesdames [V] et [C] [P], il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mesdames [Q], [M] et [L] [P].

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile il n'existe aucune raison de l'écarter.

Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Maître [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de [T] [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE SANS OBJET les demandes de constat d'intervention concernant Monsieur [G] [X], les demandes de communication de pièces et de rabat de l'ordonnance de clôture ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [R] [Z] épouse [X], Monsieur [N] [X] (en son nom propre), Monsieur [H] [X] (en son nom propre), Madame [W] [X],

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Messieurs [H] et [N] [X] agissant en qualité de tuteur des enfants mineures [M] et [L] [P] et de Madame [Q] [P],

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Me [S], mandataire provisoire de la succession de [T] [P] ;

FIXE à 7 500 euros chacune l'indemnisation du préjudice d'affection de Mesdames [V] et [C] [P],

FIXE à 5 000 euros chacune l'indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude de Mesdames [V] et [C] [P],

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile formée par Mesdames [C] et [V] [P] à l'encontre des consorts [X],
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [X] à ‘encontre de Mesdames [C] et [V] [P],

REJETTE le surplus des demandes et notamment les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de [T] [P] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS








Notification le : 
Me Yves BEDDOUK
Me Julien SEMERIA
Me Aurélie TEULADE
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

08 Septembre 2026

N° RG 24/04913 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5CA
64B

[V] [P]
[C] [P]

C/

Maître [E] [S] (S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES) es qualité de mandataire provisoire à la succession de Monsieur [T] [P]
CPAM DU VAL D’OISE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Messieurs [H] et [N] [X], agissant en qualité de tuteurs des enfants mineurs [M] [P] et [L] [P]
Madame [R] [Z] épouse [X]
Madame [Q] [P]
Monsieur [N] [X]
Monsieur [H] [X]
Madame [W] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Date des débats : 09 Juin 2026, audience collégiale

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDERESSES

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2] (CANADA)

représentées par Me Aurélie TEULADE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistées de Me Nicolas BOEHM, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Maître [E] [S] (S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES), es qualité de mandataire provisoire à la succession de Monsieur [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Messieurs [H] et [N] [X], agissant en qualité de tuteurs des enfants mineurs [M] [P] et [L] [P]

Madame [R] [Z] épouse [X] demeurant [Adresse 5]

Madame [Q] [P] demeurant [Adresse 5]

Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 6]

Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]

Madame [W] [X] demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [V] et [C] [P], nées respectivement les [Date naissance 1] 1996 et [Date naissance 2] 1988, sont les filles de Madame [Y] [A] et de Monsieur [T] [P]. 

Lorsque leur père, concomitamment à sa procédure de divorce (lequel a été prononcé par jugement du 6 novembre 2003), s'est engagé dans une relation de couple avec Madame [J] [X], elles étaient respectivement âgées de 5 et 13 ans.

Madame [J] [X] et Monsieur [T] [P] ont eu ensemble trois filles, [Q] née le [Date naissance 3] 2006, [M] née le [Date naissance 4] 2008 et [L] née le [Date naissance 5] 2011. Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2010.

Monsieur [T] [P] a assassiné Madame [J] [X] puis s'est suicidé le [Date décès 1] 2020.

Suivant jugement du 21 décembre 2021, la SELARL [S] a été désignée par le tribunal judiciaire de Pontoise comme mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P], avec pour mission d'administrer provisoirement la succession de [T] [P]. Maître [B], notaire, a la charge du règlement de la succession.

Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit sur les demandes d’indemnisations des consorts [X] :
– 60 000 euros pour Madame [Q] [P] au titre du préjudice moral,
– 60 000 euros pour Madame [M] [P] au titre du préjudice moral,
– 60 000 euros pour Madame [L] [P] au titre du préjudice moral,
– 30 000 euros pour Monsieur [G] [X] au titre du préjudice moral,
– 30 000 euros pour Madame [R] [X] au titre du préjudice moral,
– 15 000 euros pour Monsieur [N] [X] au titre du préjudice moral
– 15 000 euros au titre du préjudice moral pour Monsieur [H] [X],
– 15 000 euros pour [W] [X] au titre du préjudice moral,
– 152 361,67 euros au titre du préjudice économique pour Madame [Q] [P],
– 179 174,24 euros au titre du préjudice économique pour Madame [M] [P],
– 218 900,27 euros au titre du préjudice économique pour Madame [L] [P],
– 10 000 euros au titre des souffrances endurées pour les trois filles du couple,
– 15 000 euros au titre du préjudice de mort imminente pour les trois filles du couple,
– 4 328,50 euros au titre du préjudice matériel pour Monsieur [G] et Madame [R] [X],
– au titre du préjudice d'attente et d'inquiétude : 20 000 euros pour Madame [Q] [P], 12 000 euros pour Madame [M] [P], 12 000 euros pour Madame [L] [P], 15 000 euros pour Monsieur [G] [X], 12 000 euros pour Madame [R] [X], 8 000 euros pour Monsieur [N] [X], 8 000 euros pour Monsieur [H] [X], 8 000 euros pour Madame [W] [X], outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du 28 mars 2023 a été signifié par voie de commissaire de justice le 10 avril 2023 au mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P], Maître [E] [S]. 

Maître [E] [S] était débouté de sa demande d'octroi d'un délai de grâce par le juge des référés de [Localité 2] (suivant ordonnance du 27 octobre 2023) et procédait au règlement d'une partie de la somme allouée aux consorts [X].

Suivant exploits des 25 et 26 juillet 2024, Mesdames [C] et [V] [P] ont fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise ainsi que la SELARL [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel et préjudice d'attente et d'inquiétude.

Régulièrement assignée à, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Suivant message du 29 mai 2026, les parties ont été informées que l'affaire était appelée en audience collégiale le mardi 9 juin 2026 pour clôture prononcée à l'audience et plaidoirie, avec injonction au demandeur de communiquer ses pièces avant le 4 juin aux intervenants volontaires. Lors de l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, la clôture a été prononcée et le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Mesdames [V] et [C] [P], représentées par Me [D], ont formulé les demandes suivantes :
– déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [X] et de Madame [Q] [P],
– condamner les consorts [X] au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
– en tout état de cause, débouter les consorts [X] et Madame [Q] [P] de leurs demandes,
– fixer à 45 000 euros chacune l’indemnisation des préjudices personnels de Mesdames [V] et [C] [P],
– fixer à 15 000 euros chacune l'indemnisation des préjudices d'attente et d'inquiétude de Mesdames [V] et [C] [P],
– condamner Maître [E] [S] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les dépens.

Au soutien de leurs demandes, Mesdames [V] et [C] [P] font valoir qu'elles ne sont pas responsables du comportement de leur père, qu'elles passaient beaucoup de temps avec leur belle-mère, Madame [J] [X], et étaient employées au sein de la société « Verte Entreprise » dirigée par cette dernière, qu'elles avaient tenté de reprendre contact avec leurs sœurs mineures, sans succès. Elles ajoutent que la succession était très conflictuelle, les consorts [X] ayant retiré les meubles du domicile familial, détourné un véhicule automobile, reçu des loyers d'immeubles des sociétés sans en informer le mandataire provisoire, ces faits pouvant s'apparenter à du recel successoral. Les demanderesses prétendent qu’elles ont droit à une indemnisation au titre de leurs préjudices.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Maître [E] [S], en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] a sollicité :
– de déclarer irrecevable Mesdames [V] et [C] [P] du fait de l'absence de déclaration dénoncée à Maître [S] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession,
– à titre subsidiaire, de considérer acquis dans son principe le préjudice moral des demanderesses et de ramener à la somme de 5 000 euros chacune l'indemnité au titre du préjudice d'affection, 5 000 euros chacune indemnité au titre des préjudices d'attente et d'inquiétude, outre le débouté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'administrateur provisoire fait valoir que la demande est irrecevable en vertu de l’article 791 du code civil. A titre subsidiaire, il demande de ramener les demandes à de plus justes proportions.

Suivant conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Messieurs [H] et [N] [X] agissant en qualité de tuteurs des enfants mineurs [M] et [L] [P], Madame [R] [Z] épouse [X], Madame [Q] [P], Monsieur [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [W] [X] ont formulé les demandes suivantes :
– recevoir les interventions volontaires des frères ([N] et [H] en leur nom personnel et en leur qualité de tuteurs de [M] et [L] [P]), de la mère (Madame [R] [Z]), de la sœur ([W]) et de la fille ([Q]) de [J] [X],
– ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyer à la mise en état,
– déclarer les consorts [X] recevables et bien fondés à intervenir volontairement à la procédure engagée par Mesdames [V] et [C] [P],
– prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [G] [X] (en son nom personnel et en sa qualité de tuteur), Madame [R] [X], Madame [Q] [P], Monsieur [N] [X], Monsieur [H] [X], Madame [W] [X],
– ordonner à Mesdames [V] et [C] [P] de procéder à la communication des pièces à la partie intervenante,
– en tout état de cause, débouter Mesdames [V] et [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
– condamner Mesdames [V] et [C] [P] à payer aux consorts [X] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
– condamner Mesdames [V] et [C] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir que les requérantes n'entretenaient aucun lien affectif avec Madame [J] [X], ajoutant qu'elles n'ont même pas pris la peine de se rendre aux obsèques de cette dernière. Les consorts [X] ajoutent que la demande d'indemnisation est déplacée et abusive et ce, d'autant plus que les requérantes n'ont pas pris de nouvelles de leurs jeunes sœurs après le drame. Ils ajoutent qu'en leur qualité d'ayant-droits de Madame [J] [X], ils ont un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la présente procédure. Ils déplorent que les démarches opérées par Mesdames [P] consistent en réalité à devenir les créancières de la succession afin de diminuer leurs droits de succession.

MOTIFS

Sur les demandes incidentes devenues sans objet

Le tribunal relève, à titre liminaire, que le conseil des consorts [X] formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes purement procédurales qui s'avèrent manifestement sans objet au jour où le tribunal statue.

Le rabat de l'ordonnance de clôture

Il est demandé le rabat d’une ordonnance qui, en réalité, n’a jamais été prononcée au cours de l'instruction de l'affaire, mais seulement lors de l’audience de plaidoirie. Une telle demande est donc dénuée d'objet.

La communication de pièces

Il est sollicité la production de pièces sous astreinte alors qu'il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des pièces requises a été valablement notifié par la partie adverse dès le mois d'octobre 2024.

Le sort de Monsieur [G] [X]

Les conclusions demandent au tribunal de "prendre acte" de l'intervention volontaire du père de [J] [X]. Or, celui-ci étant décédé plusieurs mois avant le dépôt des dernières écritures, il ne dispose plus de la capacité d'ester en justice (article 32 du code de procédure civile) et aucune demande de reprise d'instance par ses héritiers n'a été régularisée en son nom pour ce point précis.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Pour soutenir la recevabilité de leur intervention volontaire collective formalisée par conclusions du 21 avril 2026, les consorts [X] exposent qu’ils disposent d’un intérêt à agir direct. Ils rappellent le contexte conflictuel de la liquidation de la succession de Monsieur [T] [P] et soutiennent qu’il est de leur intérêt légitime d’intervenir à l’instance afin de contester le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par Mesdames [C] et [V] [P], lesquelles viseraient, selon eux, à créer un passif artificiel pour faire écran à leurs droits.

À l’inverse, Mesdames [C] et [V] [P] concluent à l’irrecevabilité de cette intervention volontaire au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Elles font valoir que leur action indemnitaire est dirigée de manière exclusive contre la succession de leur père, Monsieur [T] [P], représentée par son mandataire provisoire, Maître [E] [S]. Elles soutiennent que la mère, les frères et la sœur de la victime ([J] [X]) n’ont aucun titre, droit ou qualité d’ayant droit dans la succession de l'auteur des faits, et que l'origine du dommage ne leur confère aucune légitimité pour s’immiscer dans un litige purement indemnitaire visant cette succession.

S’agissant de leur demi-sœur majeure, Madame [Q] [P], les demanderesses font valoir que celle-ci est déjà pleinement représentée à l’instance par le mandataire provisoire de la succession de Monsieur [T] [P] nommé par jugement du 21 décembre 2021, rendant son intervention personnelle redondante et irrecevable. Elles n'articulent toutefois aucune conclusion spécifique concernant le sort de leurs deux autres demi-sœurs mineures, [M] et [L] [P].

SUR CE,

En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache au litige initial par un lien suffisant et, en vertu de l’article 31 du même code, si l'intervenant justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

En l'espèce, l’acte de notoriété dressé le 21 septembre 2021 par Maître [B], notaire, liste de manière limitative les ayants droit et héritiers de Monsieur [T] [P] : son ex-épouse, Madame [Y] [A] (au titre d’une donation entre époux non révoquée), ainsi que ses cinq filles, Mesdames [C], [V], [Q], [M] et [L].

Il en résulte que la mère, les frères et la sœur de [J] [X] sont de parfaits tiers à la succession de Monsieur [T] [P]. Bien que le drame initial (l’assassinat de [J] [X] suivi du suicide de l'auteur) unisse douloureusement l'histoire de ces deux familles, ce lien factuel ne crée aucun droit civil ou successoral au profit des collatéraux et ascendants de la victime dans la liquidation du patrimoine du coupable.

Ces derniers ne disposent d'aucune qualité pour venir contester le passif ou l’actif de l’indivision de Monsieur [T] [P]. Par conséquent, l'intervention volontaire de la mère, des frères (agissant en leur nom propre) et de la sœur de [J] [X] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt juridique à agir.

S’agissant des trois filles de [J] [X] et [T] [P] ([Q], majeure, ainsi que [M] et [L], mineures représentées), l'acte de notoriété du 21 septembre 2021 précité établit qu'elles sont toutes trois héritières de Monsieur [T] [P], venant à la succession chacune pour un cinquième (1/5ème) en pleine propriété, sous réserve des droits de l'ex-épouse. Parallèlement, la publication au BODACC du 25 avril 2023 confirme que Mesdames [C] et [V] [P] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net, conformément à l'article 787 du Code civil.
Ces pièces révèlent un intérêt direct, personnel et actuel des trois plus jeunes sœurs à intervenir à la présente instance. En effet, l'action menée par leurs demi-sœurs aînées ([C] et [V] [P]) vise à faire reconnaître à leur profit exclusif une créance indemnitaire d’un montant total de 120 000 euros au titre d’un préjudice d'affection et d'attente. Si le tribunal faisait droit à cette demande, cette somme s'inscrirait immédiatement au passif de la succession de Monsieur [T] [P].

Compte tenu du régime de l'acceptation à concurrence de l'actif net et de la faiblesse des liquidités disponibles (déjà mise en exergue lors de l’action en référé tendant à l'obtention de délais de grâce), la naissance d'une telle créance au profit des aînées aurait pour effet mécanique direct d'amputer, voire d'éteindre totalement, l'actif net subsistant de la succession.

Dès lors, la part d’un cinquième (1/5ème) dévolue à [Q], [M] et [L] s’en trouverait à tout le moins réduite. Les trois plus jeunes sœurs justifient donc d'un intérêt patrimonial personnel évident à venir débattre de la réalité et du montant du préjudice d’affection revendiqué, afin de protéger l'intégrité de leurs droits successoraux.

Le fait qu'un mandataire successoral, Maître [E] [S], ait été désigné par jugement du 21 décembre 2021 pour administrer provisoirement la succession ne saurait rendre leur intervention irrecevable. En effet, le litige oppose ici deux cohéritières (qui invoquent une créance) à la succession globale. Le mandataire successoral se trouve ainsi confronté à un conflit d'intérêts interne évident entre les différentes co-indivisaires. Dans une telle configuration de rupture d'intérêts, les héritières conservent le droit d'intervenir personnellement aux débats pour assurer la défense de leurs droits propres que le mandataire ne peut arbitrer.

L'intervention volontaire de Madame [Q] [P], ainsi que des mineures [M] et [L] [P] (représentées par leurs tuteurs), doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration régulière des créances

Maître [S], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [T] [P], soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Mesdames [V] et [C] [P]. Il soutient que ces dernières, bien qu'ayant procédé à une déclaration de créance le 25 juillet 2024 (soit le dernier jour du délai légal de 15 mois suivant la publication au BODACC), n'ont pas dénoncé cette déclaration auprès de lui. Il invoque à ce titre le bénéfice des articles 788, 791 et 792 du Code civil.

SUR CE,

Il est de jurisprudence constante que, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par l'héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans un délai de quinze mois à compter de la publication nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de la succession. Cette obligation s'impose également pour les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, qui sont alors déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Une notification adressée à un autre domicile que le domicile élu n'est pas valable (Cour de cassation, 1ère civ, 16 janvier 2019, 18-11.916).

En l'espèce, il est constant que la publication au BODACC de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net a été réalisée le 25 avril 2023. Le délai de 15 mois expirait donc le 25 juillet 2024 à minuit.

L'examen de la pièce n°5 démontre que Mesdames [V] et [C] [P] ont formalisé leur déclaration de créance le 25 juillet 2024 au notaire et à Mme [A], soit dans le délai légal. Cette déclaration chiffrait expressément leurs prétentions au titre des préjudices d'affection et d'attente, satisfaisant ainsi aux exigences d'une évaluation provisionnelle.

Pour faire prononcer l'irrecevabilité, Maître [S] reproche aux demanderesses de ne pas lui avoir notifié ou « dénoncé » personnellement cette déclaration de créance.

Or, si l'article 792 du Code civil sanctionne le défaut de déclaration au notaire ou au greffe par l'extinction pure et simple de la créance, aucun texte n'impose, à peine d'irrecevabilité ou d'extinction, que la déclaration de créance régulièrement transmise au notaire de la succession soit concomitamment dénoncée à l'administrateur provisoire.

Au surplus, le tribunal constate que Mesdames [V] et [C] [P] ont fait délivrer leur assignation en justice à la succession de [T] [P] le 25 juillet 2024, soit le jour même de leur déclaration de créance.

L'acte introductif d'instance, signifié à la succession, contient l'exposé exhaustif des chefs de préjudice et des montants réclamés. Cette démarche judiciaire vaut interpellation et notification des créances indemnitaires. Dès lors, l'administrateur provisoire ne saurait prétendre avoir été maintenu dans l'ignorance des prétentions des demanderesses, et ne justifie pas d'un quelconque grief.

Sur le fond

Le préjudice d’affection

L'indemnisation du préjudice d'affection d'un enfant du premier lit du fait du décès de son beau-parent n'est pas de droit mais reste subordonnée à la preuve de liens affectifs étroits, réels et durables.

En l'espèce, Mesdames [V] et [C] [P] rapportent la preuve par les pièces produites (photographies de famille, récits de séjours aux sports d'hiver, aide matérielle lors des déménagements) qu'elles ont partagé le quotidien de [J] [X] durant des périodes charnières de leur enfance et adolescence, créant un lien familial authentique. Le fait qu'elles aient été salariées des entreprises du couple confirme l'interpénétration de leurs sphères de vie. Face à ces éléments, les consorts [X] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer une prétendue indifférence ou animosité des demanderesses à l’égard de [J] [X].

Toutefois, s'il convient d'écarter le reproche d'absence aux obsèques (justifié selon les attestations versées au débat par un choix de prudence et de protection familiale), le tribunal doit également tenir compte du fléchissement des relations affectives au cours des deux années précédant le drame, matérialisé par l'absence d'échanges récents.

Au vu de ces éléments, le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation du préjudice d'affection à la somme de 7 500 euros pour chacune d'elles.
Le préjudice d'attente et d'inquiétude

Le préjudice d'attente et d'inquiétude est caractérisé par la souffrance psychologique aiguë vécue par les proches d'une personne qui savent celle-ci est exposée à un péril mortel imminent, tant que l'issue de ce péril demeure incertaine. Ce préjudice, né de l'angoisse de l'attente, est autonome et distinct du préjudice moral lié au décès.

En l'espèce, les attestations concordantes du voisin (Monsieur [O] [I]) et de la mère de l'époux [U] (Madame [Y] [K]) établissent la réalité et la violence du choc subi par les deux sœurs. Informées par les médias en continu (BFM TV) de la prise d'otage de leur belle-mère par leur propre père, elles sont restées durant plusieurs heures dans un état de sidération et d'angoisse, oscillant entre l'espoir d'une reddition et la peur d'un dénouement dramatique. Les démarches de l'époux [U] (Monsieur [F] [K]) pour se rendre sur place et raisonner le preneur d'otages objectivent la panique et la gravité de la situation subie par le cercle familial.

La circonstance que [J] [X] ait pu succomber dès le début de la prise d'otages est sans incidence sur la réalité du préjudice des demanderesses, dès lors que celles-ci ignoraient ce décès et se trouvaient dans l'attente d'informations.

Ce traumatisme psychologique, amplifié par la diffusion médiatique en direct, justifie l'allocation d'une somme de 5 000 euros chacune pour Mesdames [V] et [C] [P] au titre de leur préjudice d'attente et d'inquiétude.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile formées par Mesdames [C] et [V] [P]

Mesdames [C] et [V] [P] soutiennent que l’intervention volontaire des consorts [X] revêt un caractère manifestement abusif, malveillant et disproportionné. Elles affirment que cette démarche ne repose sur aucun fondement juridique sérieux pour la majorité des intervenants, qu'elle est guidée par une animosité familiale persistante et qu'elle vise uniquement à faire écran à l'exercice légitime de leur droit à obtenir réparation. Elles sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des intervenants à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que le prononcé d'une amende civile.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés. L'exercice d'une action en justice (ou d'une intervention volontaire) constitue un droit constitutionnellement protégé qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé une faute lourde, une mauvaise foi évidente, une légèreté blâmable ou une intention de nuire de la part de l'auteur de la demande.

En l'espèce, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X] pour défaut de qualité juridique à agir. Pour autant, le seul rejet d'une prétention ou sa déclaration d'irrecevabilité ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

Il convient de replacer la démarche des consorts [X] dans le contexte tragique et exceptionnel de ce dossier. L'origine de ce contentieux qui oppose les parties réside dans le féminicide commis par Monsieur [T] [P] sur la personne de son épouse [J] [X], suivi du suicide de l'auteur. Ce drame a profondément et irrémédiablement meurtri la famille de la victime.

Dès lors, la tentative de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X] de s'immiscer dans l'instance indemnitaire initiée par les filles de l'auteur des faits ne procède pas d'une volonté malicieuse de nuire ou de paralyser la justice, mais plutôt d’une volonté de préserver l'équilibre financier global d'une succession déjà condamnée à indemniser les enfants mineurs du couple.

S'agissant par ailleurs de Madame [Q] [P] et des mineures [M] et [L] [P], leur intervention volontaire a été déclarée recevable par le tribunal. Le bien-fondé de leur démarche visant à protéger leur propre part héréditaire d'un cinquième (1/5ème) face à l'émergence d'un passif successoral revendiqué par leurs demi-sœurs exclut tout caractère abusif.

Enfin, l’amende civile est une mesure d’ordre public que le juge ne prononce qu'en présence d'une instrumentalisation flagrante ou d'un mépris manifeste de l'institution judiciaire. Le comportement procédural des consorts [X] ne caractérise pas une telle situation.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande tendant au prononcé d'une amende civile.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [X]

Les consorts [X] sollicitent la condamnation solidaire Mesdames [V] et [C] [P], à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que l'action indemnitaire intentée est guidée par un esprit d'opportunisme financier et qu'elle leur impose un combat judiciaire éprouvant, venant raviver la douleur issue du drame familial.

À l’inverse, Mesdames [V] et [C] [P] concluent au rejet de cette demande, faisant valoir qu'elles ne font qu'exercer le droit fondamental de solliciter en justice la réparation des préjudices personnels découlant de la perte de leur belle-mère.

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la mère, des frères et de la sœur de [J] [X], il n'y a pas lieu d'examiner une quelconque demande indemnitaire formulée en leur nom. L'analyse du tribunal se concentre donc exclusivement sur la demande formée par Mesdames [Q], [M] et [L] [P], dont l'intervention a été déclarée recevable.

Sur le fond, l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental, protégé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit ne dégénère en abus, susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, que s'il caractérise un acte de mauvaise foi, une intention de nuire, ou une légèreté blâmable équivalente au dol.

Le tribunal mesure la souffrance indicible de Mesdames [Q], [M] et [L] [P], brutalement privées de leurs deux parents dans des conditions d'une violence absolue, et comprend que l'existence même de cette instance puisse être vécue par elles comme une épreuve douloureuse de plus.


Pour autant, le traumatisme partagé par les membres de cette famille recomposée ne saurait priver Mesdames [V] et [C] [P] du droit de faire reconnaître judiciairement leur propre détresse. L'examen des pièces du dossier a d'ailleurs permis d'établir la réalité du lien d'affection qui les unissait à [J] [X], ainsi que l'authenticité de l'angoisse vécue le soir du drame. Le tribunal ayant fait droit, en leur principe, à leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'attente, leur action en justice se trouve par définition légitimée dans son bien-fondé.

Dès lors, l'action initiée ne procède ni d'une intention malicieuse de nuire, ni d'un détournement abusif des règles de la procédure civile, mais de l'exercice d'un droit à réparation.

En conséquence, aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'étant caractérisée à l'encontre de Mesdames [V] et [C] [P], il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mesdames [Q], [M] et [L] [P].

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile il n'existe aucune raison de l'écarter.

Il est équitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Maître [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de [T] [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE SANS OBJET les demandes de constat d'intervention concernant Monsieur [G] [X], les demandes de communication de pièces et de rabat de l'ordonnance de clôture ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [R] [Z] épouse [X], Monsieur [N] [X] (en son nom propre), Monsieur [H] [X] (en son nom propre), Madame [W] [X],

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Messieurs [H] et [N] [X] agissant en qualité de tuteur des enfants mineures [M] et [L] [P] et de Madame [Q] [P],

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Me [S], mandataire provisoire de la succession de [T] [P] ;

FIXE à 7 500 euros chacune l'indemnisation du préjudice d'affection de Mesdames [V] et [C] [P],

FIXE à 5 000 euros chacune l'indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude de Mesdames [V] et [C] [P],

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'amende civile formée par Mesdames [C] et [V] [P] à l'encontre des consorts [X],
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [X] à ‘encontre de Mesdames [C] et [V] [P],

REJETTE le surplus des demandes et notamment les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [S] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de [T] [P] aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS








Notification le : 
Me Yves BEDDOUK
Me Julien SEMERIA
Me Aurélie TEULADE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 791, code civil 792, code civil 788, code civil 787, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:01:26.690Z.