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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/01074

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 7 juillet 2017, M. [U] [R] a fait l’acquisition des lots 11, 32 et 44 dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] à [Localité 1]. 

M. [W] [Z] est également propriétaire de lots au sein de cet immeuble depuis le 15 juin 1970, comprenant une cave, qui a été louée à Mme [H] [J].


Le 22 mai 2020 Mme [J] a constaté que la porte de la cave avait été fracturée, et que de nouvelles portes et serrures avaient été installées, ainsi qu’une plaque posée au nom de « Dr. [K] ». 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [S] [V] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [E] [V] par ordonnance du 20 janvier 2022. 

L’expert a rendu son rapport le 30 décembre 2022. 

Le 10 novembre 2022, l’assemblée générale a adopté une résolution relative à l’occupation des caves. 

Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé l’annulation de cette assemblée générale. 

Le 8 décembre 2023, l’assemblée générale a notamment adopté la résolution n°2, selon laquelle chaque copropriétaire doit pour faire valoir ses droits et continuer d’occuper sa cave selon la numérotation stipulée dans l’acte de propriété et sur le plan des caves communiqué par le notaire. 

Par acte du 16 février 2024, M. [R] a assigné le SDC Le Castel Bellevue devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner l’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2023. 

Par acte en date du 29 décembre 2025, M. [Z] a fait assigner M. [R] devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise afin de se voir déclarer propriétaire de la cave portant la plaque n°11 et d’ordonner l’expulsion de M. [R].

Par conclusions d’incident du 26 novembre 2025, le SDC Le Castel Bellevue a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise dans une autre instance.
 
L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise au délibéré du 8 septembre 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par ses dernières conclusions du 6 mai 2026, le SDC Le Castel Bellevue demande au juge de la mise en état de : 
-Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; 
-Débouter M. [R] de ses demandes ; 
-Condamner M. [R] aux dépens de l’incident Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros.

Au soutien de ses prétentions, les SDC Le Castel Bellevue fait valoir que la première chambre n’est pas en mesure de trancher le point le plus important du litige, relatif au droit de propriété sur la cave litigieuse. 

Par ses dernières conclusions du 4 février 2026, M. [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code civil, de : 
-Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; 
-Débouter le SDC Le Castel Bellevue de sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la troisième chambre civile portant sur le droit de propriété de la cave litigieuse.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il est constant en outre que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il dispose en ce cas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut ordonner le sursis d’office.

En l’espèce, le motif invoqué par M. [R] à l’appui de sa demande d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2023 est son caractère illicite et la violation de son droit de propriété.

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise sur le droit de propriété des parties sur la cave litigieuse.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. 

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de M. [U] [R] jusqu’à la décision définitive de la troisième chambre civile dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/7643; 

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 24 juin 2027 pour information du juge de la mise en état sur l’instruction de l’instance 25/7643.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Pascale BISSON
Me Elisabeth GUYOT
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

N° RG 24/01074 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT2X
71F

[U] [R]

C/

S.D.C. LE CASTEL BELLEVUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 08 septembre 2026 par Madame Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 09 juin 2026.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale BISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 205 et assisté de Me Paul BESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA RESIDENCE LE [Adresse 2] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL BETTI dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Me Elisabeth GUYOT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 200 et assisté de Me Damien AYROLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 7 juillet 2017, M. [U] [R] a fait l’acquisition des lots 11, 32 et 44 dans un ensemble immobilier situé, [Adresse 4] à [Localité 1]. 

M. [W] [Z] est également propriétaire de lots au sein de cet immeuble depuis le 15 juin 1970, comprenant une cave, qui a été louée à Mme [H] [J].


Le 22 mai 2020 Mme [J] a constaté que la porte de la cave avait été fracturée, et que de nouvelles portes et serrures avaient été installées, ainsi qu’une plaque posée au nom de « Dr. [K] ». 

Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [S] [V] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [E] [V] par ordonnance du 20 janvier 2022. 

L’expert a rendu son rapport le 30 décembre 2022. 

Le 10 novembre 2022, l’assemblée générale a adopté une résolution relative à l’occupation des caves. 

Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé l’annulation de cette assemblée générale. 

Le 8 décembre 2023, l’assemblée générale a notamment adopté la résolution n°2, selon laquelle chaque copropriétaire doit pour faire valoir ses droits et continuer d’occuper sa cave selon la numérotation stipulée dans l’acte de propriété et sur le plan des caves communiqué par le notaire. 

Par acte du 16 février 2024, M. [R] a assigné le SDC Le Castel Bellevue devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner l’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2023. 

Par acte en date du 29 décembre 2025, M. [Z] a fait assigner M. [R] devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise afin de se voir déclarer propriétaire de la cave portant la plaque n°11 et d’ordonner l’expulsion de M. [R].

Par conclusions d’incident du 26 novembre 2025, le SDC Le Castel Bellevue a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise dans une autre instance.
 
L’audience d’incident a été fixée au 9 juin 2026, et la décision a été mise au délibéré du 8 septembre 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par ses dernières conclusions du 6 mai 2026, le SDC Le Castel Bellevue demande au juge de la mise en état de : 
-Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; 
-Débouter M. [R] de ses demandes ; 
-Condamner M. [R] aux dépens de l’incident Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros.

Au soutien de ses prétentions, les SDC Le Castel Bellevue fait valoir que la première chambre n’est pas en mesure de trancher le point le plus important du litige, relatif au droit de propriété sur la cave litigieuse. 

Par ses dernières conclusions du 4 février 2026, M. [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code civil, de : 
-Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; 
-Débouter le SDC Le Castel Bellevue de sa demande sur les frais irrépétibles et les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la troisième chambre civile portant sur le droit de propriété de la cave litigieuse. 

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

Il est constant en outre que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il dispose en ce cas d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut ordonner le sursis d’office.

En l’espèce, le motif invoqué par M. [R] à l’appui de sa demande d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 8 décembre 2023 est son caractère illicite et la violation de son droit de propriété.

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise sur le droit de propriété des parties sur la cave litigieuse.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. 

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de M. [U] [R] jusqu’à la décision définitive de la troisième chambre civile dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/7643; 

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Renvoie à l’audience de la mise en état du 24 juin 2027 pour information du juge de la mise en état sur l’instruction de l’instance 25/7643.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 septembre 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Pascale BISSON
Me Elisabeth GUYOT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:02:03.307Z.