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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 24/05764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 6 juin 2015, Madame [G] [K] a été victime d’un accident sur le lac de [Localité 12] alors qu’elle était passagère d’un bateau assuré auprès du groupement d’intérêt économique [S] Gestion Sinistres [Localité 2] ([S]).
Le pilote ayant perdu le contrôle de l’embarcation au cours d’une manœuvre brutale, Madame [G] [K] a été projetée contre la paroi du bateau puis dans l’eau.
Prise en charge au centre hospitalier d’[Localité 3], elle a présenté une contusion pulmonaire lobaire inférieure, un hémopneumothorax traumatique gauche ainsi que des fractures des 9e et 10e côtes gauches. Une incapacité totale de travail de 45 jours a été prescrite.
Dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices, plusieurs expertises médicales ont été réalisées entre 2015 et 2020. Lors de la réunion d’expertise contradictoire du 5 février 2020, les docteurs [R] et [I] ont sollicité l’avis sapiteur du docteur [A], psychiatre, lequel a examiné Madame [G] [K] le 14 janvier 2021, permettant le dépôt du rapport définitif d’expertise.
Par protocoles transactionnels des 13 juin 2022 et 23 octobre 2023, [S] a indemnisé Madame [G] [K] à hauteur respectivement de 131 006,25 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux et de 138 160,82 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux. Aux termes de la seconde transaction, seuls les préjudices professionnels, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle, ont été réservés.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 14, 17, 24 et 28 juin 2024, Madame [G] [K], Madame [J] [K] (mère) et Madame [B] [K] (soeur), pour cette dernière en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils Monsieur [D] [K] (neveu), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le GIE [S] GESTION SINISTRE PLAISANCE, la CPAM de la GIRONDE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN d’ARCACHON aux fins, pour la victime de l’accident, de liquidation de ses préjudices professionnels et d’un nouveau préjudice matériel ; pour la mère, la soeur et le neveu de la victime, de réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes de l’accident de Madame [G] [K]. 
La CPAM de la Gironde, attraite à la cause, a informé le Tribunal, par courrier du 6 août 2024 versé aux débats, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et qu’elle ne disposait d’aucune créance à faire valoir, l’existante ayant été réglée par le GIE [S] dans un cadre transactionnel.

La MNT, attraite à la cause, a également informé le Tribunal, par courrier du 19 juin 2024 versé aux débats, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à la présente instance, mais qu’elle faisait néanmoins valoir une créance concernant un contrat prévoyance d’un montant total de 
28 493,07€. 

Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état a joint au fond et a renvoyé à la formation de jugement une fin de non recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction signée le 23 octobre 2023, soulevée par [S] à l’encontre de la prétention indemnitaire de Madame [G] [K], visant à l’indemnisation de la vente anticipée de son appartement situé à [Localité 13]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [G] [K] sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances, la condamnation 
du GIE [S] à lui payer les indemnités suivantes, avec intérêt légal à compter de l’assignation :
64 701€ au titre des pertes de gains professionnels actuels;982 697,38€ au titre des pertes de gains professionnels futurs;175 000€ au titre de l’incidence professionnelle;226 366,62€ au titre du préjudice matériel (vente anticipé de son bien immobilier)Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de [S]. 
Elle demande en outre la condamnation de [S] à lui payer 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, avec distraction au profit de la SELARL RAFFY DUBOIS avocats, représentée par Maître Judith RAFFY, par application des articles 699 et suivants du CPC. 
En tout état de cause, elle demande à rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde, à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN d’[Localité 3], ainsi que la capitalisation des intérêts légaux à l’issue de la première année suivant l’assignation du 24 juin 2026. 
Dans ces mêmes écritures, Madame [J] [K] sollicite la condamnation de [S] à lui payer :
10 000€ au titre de son préjudice d’affection;5 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence; 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Selon ces mêmes conclusions, Madame [B] [K] sollicite pour elle-même la condamnation de [S] à lui payer :
8 000€ au titre de son préjudice d’affection;1 000€ au titre de l’article 700 du CPCPour son fils, Monsieur [D] [K], elle sollicite la condamnation de [S] à lui payer 5 000€ au titre de son préjudice d’affection. 
En défense, dans leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 février 2026, [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] sollicite de voir prononcer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 23 octobre 2023, visant à déclarer irrecevable la demande Madame [G] [K] de réparation de son préjudice matériel liée à la vente anticipée de l’immeuble. 
Il demande en outre que soit limitée sa responsabilité dans la réparation du préjudice à hauteur d’un plafond de 1 230 000€ applicable à l’ensemble des créances en lien avec l’accident de Madame [K], en vertu de la convention de Londres de 1976. 
[S] demande au tribunal de limiter l’indemnisation des préjudices professionnels de Madame [G] [K] suivant la tableau suivant : 

Montant total
Créance OS
Solde victime
PGPA 
156.780,03€
137.354,81€ 
19.425,22€
PGPF
669.149,42€
A titre subsidiaire
707.492,93€
343.297,58€ 
325.851,84€
A titre subsidiaire
364.195,35€
IP
40.000€
-
40.000€
TOTAL 
865.929,45€
A titre subsidiaire 904.272,96€
480.652,39€ 
385.277,06€
A titre subsidiaire 423.620,57€
Et de la débouter de ses autres demandes. 
S’agissant des victimes indirectes, [S] demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Madame [J] [K] à 2 500€, celle de [B] [K] à 1 000€ et de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande ou, à titre subsidiaire, de limiter son indemnisation à 1 000€. [S] sollicite le rejet de leurs autres demandes. 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON (SIBA) demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Condamner [S] à lui payer la somme de 72 951,74€ au titre des salaires et des accessoires du salaire maintenus pendant la période d’inactivité de Madame [G] [K], ainsi que la somme de 64 403,07€ au titre des charges patronales afférentes à ces salaires ;

Condamner [S] à lui verser la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du CPC.Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2026, au visa de l’article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2023, de l’article 1 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, des articles L825-1 et suivants du Code de la fonction publique et du décret n°2007-173 du 7 février 2007, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal de :
- Déclarer la CDC recevable de son recours subrogatoire pour les avantages versés à Madame [G] [K] ;
- Condamner [S] à lui payer la somme de 238 684,46€ selon le décompte arrêté au 1er février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme qui viendra s’imputer sur la condamnation aux sommes dues à Madame [G] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; 
- Condamner [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC. 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. 
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Elle est revêtue entre les parties de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise, les parties sont parvenues à deux accords transactionnels successifs : un premier protocole du 13 juin 2022 portant sur l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [G] [K], puis un second protocole signé le 3 octobre 2023 relatif à ses préjudices patrimoniaux.
Aux termes de ce second accord, Madame [G] [K] a accepté une indemnisation de 111 072,82 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux antérieurs et postérieurs à la consolidation existant à la date de la transaction et présentant un lien direct ou indirect avec l’accident de bateau.
Postérieurement à cette transaction, elle sollicite néanmoins l’indemnisation d’un préjudice qu’elle qualifie de nouveau, résultant de la vente anticipée d’un appartement acquis en 2014 à [Localité 14] et donné en location. Elle soutient que la dégradation de sa situation financière consécutive à l’accident l’aurait contrainte à céder ce bien en août 2022 afin d’apurer le solde de l’emprunt restant dû, à hauteur de 67 367,09 euros. Selon elle, en l’absence d’accident, elle aurait conservé cet investissement locatif dont elle entendait tirer des revenus complémentaires puis disposer au profit de son neveu.
Toutefois, un tel préjudice ne saurait être assimilé à un préjudice professionnel ni constituer l’accessoire d’une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En effet, le bien acquis en 2014 constituait un élément du patrimoine personnel de la victime, destiné à la location et à la constitution d’un capital transmissible. Les conséquences alléguées de sa cession relèvent ainsi d’une atteinte portée à la consistance de son patrimoine et aux revenus qu’elle escomptait en retirer. Elles s’analysent donc en un préjudice patrimonial autonome, distinct des préjudices professionnels qui indemnisent exclusivement les incidences de l’accident sur la capacité de travail, la carrière ou les revenus tirés de l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, la société [S] oppose à cette prétention une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 3 octobre 2023. 
Le protocole transactionnel du 3 octobre 2023, dont la validité n’est pas contestée, stipule en son article 1 que :
« La présente transaction a pour objet de mettre un terme au litige opposant Madame [K], d’une part, à la société [S] GESTION SINISTRES [Localité 2], d’autre part, en lien avec l’accident de bateau du 6 juin 2015 sur les préjudices patrimoniaux, hormis les seuls préjudices professionnels à savoir les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. »
L’article 4 précise en outre que :
« En contrepartie de l’exécution des présentes et du règlement des sommes susvisées, Madame [K] se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce à l’encontre de [S] à toute instance et action en lien direct ou indirect avec l’accident de bateau et ses conséquences au titre des préjudices patrimoniaux, à la seule exception des préjudices professionnels, à savoir les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. »
Les stipulations de cette transaction révèlent ainsi la volonté non équivoque des parties de régler définitivement l’ensemble des conséquences patrimoniales de l’accident, sous la seule réserve des préjudices professionnels expressément exclus de son champ.
Par ailleurs, la vente du bien immobilier est intervenue en août 2022, soit plus d’une année avant la signature du protocole transactionnel du 3 octobre 2023. Les conséquences financières invoquées étaient donc parfaitement connues de Madame [G] [K] lorsqu’elle a accepté la transaction. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme un préjudice révélé postérieurement à celle-ci ou comme l’aggravation d’un dommage antérieurement ignoré.
Dès lors que le préjudice allégué relève des préjudices patrimoniaux couverts par la transaction et qu’il était connu de la victime au moment de sa conclusion, la demande indemnitaire présentée par Madame [G] [K] au titre de la vente de son bien immobilier à [Localité 14] se heurte à l’autorité attachée à cet accord transactionnel.
La fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par la société [S] sera dès lors accueillie comme bien fondée. 
La demande formée par Madame [G] [K] au titre de la répartion du préjudice résultant de la vente de son bien immobilier sera déclarée irrecevable. 

Sur la limitation de la responsabilité de [S] 

[S] sollicite du tribunal qu’il limite le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Madame [G] [K] sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 relative à la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Transposée en droit français par le décret n° 86-1371 du 23 décembre 1986, modifié par le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007, cette convention est reprise aux articles L. 5121-1 et suivants du Code des transports.
Ces dispositions figurent au sein de la cinquième partie du Code des transports, consacrée au transport et à la navigation maritimes.
L’article L. 5000-1 du même code dispose à cet égard :
« Est considérée comme maritime pour l’application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d’eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. »
En l’espèce, l’accident au cours duquel Madame [G] [K] a été grièvement blessée lors d’une promenade en bateau est survenu sur le lac de [Localité 15].



Il résulte de l’arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2024 versé aux débats que ce lac constitue un plan d’eau intérieur non relié à la mer. Il ne présente ainsi ni le caractère d’un espace maritime, ni celui d’un estuaire ou d’un cours d’eau situé en aval du premier obstacle à la navigation des navires au sens de l’article L. 5000-1 précité.
Cette qualification est d’ailleurs corroborée par le fait que ledit arrêté soumet la navigation sur ce plan d’eau au régime de la navigation intérieure prévu aux articles L. 4241-1 et suivants du Code des transports, lesquels relèvent de la quatrième partie de ce code consacrée à la navigation intérieure et au transport fluvial.
Dans ces conditions, le lieu de survenance de l’accident ne relève pas du champ d’application des articles L. 5121-1 et suivants du Code des transports relatifs à la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Par conséquent, [S] sera débouté de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976.
Les préjudices invoqués par Madame [G] [K] devront dès lors être examinés selon les règles de droit commun applicables, sans qu’il y ait lieu de faire application du mécanisme de limitation de responsabilité prévu par cette convention.

Sur la liquidation du préjudice professionnels de Madame [G] [K]

Le rapport des docteurs [I] et [R] indique que Madame [G] [K], née le [Date naissance 1] 1978, exerçant la profession d’adjointe administrative territoriale au Syndicat Intercommunal du bassin d’[Localité 3] au moment des faits, a présenté suite aux faits une contusion pulmonaire lobaire inférieure, un hémopneumothorax traumatique gauche ainsi que des fractures des 9e et 10e côtes gauches. 

Après consolidation fixée au 29 juin 2020, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 23 %. Sur le plan professionnel, ils concluent à une inaptitude à toute activité sur le plan psychiatrique. 

Au vu de ce rapport, le préjudice professionnel de Madame [G] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Sur le préjudice temporaire 

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

Aux termes de leurs conclusions d’expertise amiable et contradictoire, en date du 14 javier 2021, les docteurs [I] et [R] ont fixé la date de consolidation au 29 juin 2020 en précisant que l’arrêt temporaire des activités professionnelles était justifié du 6 juin 2015 (jour de l’accident) au 29 juin 2020 (jour de la consolidation). 

Les parties ne s'accordent pas sur le salaire de référence.

Madame [G] [K] sollicite que celui-ci soit fixé à la moyenne des rémunérations perçues entre mai 2014 et mai 2015, soit au cours des douze mois précédant l'accident, pour un montant de 1 918,29 € (24 937,72 € / 13 mois), après rectification d’une erreur de calcul, somme qu'elle demande d'actualiser afin de tenir compte de l'érosion monétaire.

[S] demande quant à elle que soit retenu le salaire mensuel net imposable figurant en référence sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014, soit 1 958,97 €.

Dès lors que Madame [G] [K] percevait, en sa qualité de fonctionnaire territoriale, une prime annuelle versée en deux échéances, en mai et en novembre, laquelle entrait intégralement dans l'assiette de sa rémunération, il y a lieu de retenir le cumul net imposable de l'année 2014 pour déterminer son revenu mensuel net moyen avant l'accident.

Madame [G] [K] justifie de ses revenus en produisant ses bulletins de paie de l’année 2014. En se rapportant au cumule mensuel net impossable 2014, soit 25 384,86€, il convient de retenir que Madame [G] [K] percevait 2 115,40 € par mois soit, pour la période de son arrêt de travail (61 mois), une perte de gains professionnels de 129 039,40€. 

Il convient d’ajouter à cette perte, la revalorisation des traitements de base bruts à laquelle la victime, fonctionnaire, avait droit. Il ressort du tableau établi par son employeur, versé aux débats, que la traitement brut de base de Madame [G] [K] est passé de 1518,74€ en juin 2015 à 1621,31€ en juin 2020. 

Le salaire moyen sur la période est la moyenne du premier et du dernier salaire, soit 1 570,05€ ((1 518,74 + 1 621,37) / 2). Le total moyen des gains à percevoir, versés sur 61 mois, aurait été de 95 773,36€ (1 570,05€ x 61 mois). Si le salaire était resté constant, il aurait été en revanche de 92 643,14€ (1 518,74€ x 61 mois). Dès lors, le gain total apporté par les augmentations est de 3 130,22€ (95 773,36 - 92 643,14). 

Ainsi, la perte des gains professionnels de Madame [G] [K] pour la période ante consolidation s’établit à 132 169,62€ (129 039,40€ + 3 130,22€). 

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la MNT a engagé une somme de 7 356,27 € au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à son assurée sociale sur la période ante consolidation, somme qui s'impute sur ce poste de prejudice.

Par ailleurs, au regard des bulletins de paie présents au dossier, Madame [G] [K] a percu des revenus entre juin 2015 et juin 2020 (indemnités journalières de la MNT incluses) à hauteur de 104 225,31€, décomposées comme suit :
- 11 560,22 € de juin à décembre 2015;
- 19 034,08€ en 2016;
- 21 805,87€ en 2017;
- 14 776,18€ en 2018;
- 26 085,10€ en 2019;
- 10 963,86€ de janvier à juin 2020. 

Le solde revenant à Madame [G] [K] est donc de 27 944,31 euros (132 169,62€ - 104 225,31€), soit 33 798,15 euros actualisé en fonction de la dépréciation monéatire. 

Ce poste de préjudice sera réparé à la hauteur de la somme globale demandée parMadame [K], soit 29 701 €. 

Sur les préjudices permanents

Barème de capitalisation applicable et principe de la rente ou du capital 

Madame [G] [K] sollicite que les postes de préjudice permanents soient capitalisés en utilisant l’euro de rente viager, ce qui n’est pas discuté par [S]. 

[S] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour le calcul du poste de préjudice, en retenant l’application du taux stationnaire de capitalisation, à hauteur de 0,5%.

Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective, fondée sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. 

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus subie par la victime en raison de son incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, les experts ont conclu à une inaptitude de Madame [G] [K] à l'exercice de toute activité professionnelle sur le plan psychiatrique.

Il n'est au demeurant pas contesté que Madame [G] [K] n'a jamais repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident. À la date de consolidation de son état de santé, elle bénéficiait d'un congé de longue durée. Par avis du 5 juillet 2023, le Conseil médical départemental a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction. Elle a, en conséquence, été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024.

La société [S] ne conteste pas le principe d'une perte de gains professionnels futurs. Elle soutient toutefois que ce poste de préjudice doit être évalué sur la base d'un salaire mensuel de 
1 958,97 euros.




Cependant, la perte de gains professionnels subie par Madame [G] [K] au titre de la période antérieure à la consolidation, d'une durée de 61 mois, a été évaluée à la somme de 
132 169,62 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 166,71 euros avant actualisation. Compte tenu de l'érosion monétaire, ce revenu mensuel doit être actualisé à la somme de 2 502,26 euros.

La perte de gains professionnels futurs échue, comprise entre la date de consolidation et celle de la présente décision, constitue une perte de revenus certaine. Elle s'évalue en multipliant la perte mensuelle actualisée par le nombre de mois écoulés depuis la consolidation. Les arrérages échus, du 29 juin 2020 au jour du présent jugement, s'élèvent ainsi à la somme de 185 167,24 euros 
(2 502,26 € × 74 mois).

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, la société [S] fait valoir qu'à l'âge légal de départ à la retraite, Madame [G] [K] bénéficiera d'une pension liquidée à taux plein et ne subira aucune décote. Elle en déduit qu'aucune perte de revenus ne saurait être retenue au-delà de son soixante-septième anniversaire. Elle ajoute que la limitation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à cet âge confirme cette analyse.

Madame [G] [K] soutient, à l'inverse, que le traitement brut servant de base au calcul de ses droits à pension est nécessairement inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi sa carrière jusqu'à son départ normal à la retraite, compte tenu des revalorisations indiciaires et salariales dont bénéficient les fonctionnaires au cours de leur parcours professionnel.

Au regard de son parcours professionnel et des éléments versés aux débats, il y a lieu de retenir que Madame [G] [K] aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 62 ans en l'absence de l'accident survenu en 2015, soit jusqu'en 2040. Âgée de 48 ans à la date du présent jugement, elle subit donc une perte de revenus jusqu'à l'âge de 62 ans. Cette perte de gains professionnels futurs à échoir s'établit à la somme de 398 700,10 euros (2 502,26 € × 12 × 13,278, valeur du point de rente temporaire à 62 ans pour une femme âgée de 48 ans).

Pour la période postérieure à l'âge de la retraite, il résulte des pièces produites que Madame [G] [K] percevra une pension inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière jusqu'à son départ à la retraite. En effet, sa mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 46 ans l'a privée des revalorisations de traitement qui auraient été prises en compte dans le calcul de ses droits. Au demeurant, Madame [G] [K] verse au débat un avis favorable de la commission administrative paritaire de sa collectivité ayant émis un avis favorable à sa promotion d’avancement au grade d’adjoint administratif de 1er classe au plus tôt le 1er aout 2015. 







Le tribunal évalue à 250 euros par mois la différence entre la pension effectivement perçue et celle qu'elle aurait perçue en l'absence du fait dommageable.

Il convient dès lors d’allouer Madame [G] [K] à ce titre la somme de 74 682 euros (250 € × 12 × 24,894, valeur du point de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans).

La perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme totale de 658 549,34 euros, correspondant à l'addition des arrérages échus (185 167,24 €), de la perte à échoir jusqu'à l'âge de la retraite (398 700,10 €) et de l'incidence sur les droits à pension (74 682 €).

Sur cette somme doivent s'imputer les prestations indemnitaires versées en réparation du même préjudice, à savoir la pension d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations, la rente invalidité versée par la MNT à compter du 1er avril 2024 jusqu'au soixante-deuxième anniversaire de la victime, ainsi que les indemnités journalières versées par la MNT postérieurement à la consolidation et jusqu'au 1er avril 2024.

Le Syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 3] (SIBA) justifie avoir maintenu à Madame [G] [K] des salaires et accessoires de salaire à hauteur de 72 951,74 euros ainsi que les charges patronales correspondantes pour un montant de 64 403,07 euros.

La Caisse des dépôts et consignations produit un décompte arrêté au 18 février 2026 établissant le versement d'une pension d'invalidité à hauteur de 238 684,46 euros.

La MNT justifie, quant à elle, du versement d'indemnités journalières postérieures à la consolidation pour un montant total de 21 136,80 euros.

Après imputation de l'ensemble de ces prestations, il revient à Madame [G] [K] la somme de 261 373,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (= 658 549,34 € - 
72 951,74 € - 64 403,07 € - 238 684,46 € - 21 136,80 €).

Incidence professionnelle (I.P)

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou rendent l'exercice de son activité plus pénible ou plus fatigant. Elle traduit notamment une dévalorisation sur le marché du travail.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou encore l'obligation d'abandonner la profession exercée antérieurement au profit d'une autre activité rendue nécessaire par le handicap.




En l'espèce, l'expert sapiteur psychiatrique a conclu à l'inaptitude définitive de Madame [G] [K] à toute activité professionnelle en raison des séquelles psychiatriques imputables à l'accident.

La victime justifie ainsi d'un préjudice résultant de l'impossibilité définitive de poursuivre la profession qu'elle exerçait avant le dommage et, plus largement, de son exclusion du marché du travail. 

Madame [G] [K] sollicite également l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle. Elle justifie s'être inscrite, le 1er juin 2015, au concours interne de rédacteur territorial afin d'accéder de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique territoriale. Elle verse également aux débats les éléments établissant qu'elle avait été admise à préparer ce concours dans le cadre d'une formation dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale. 

Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Aussi il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ainsi que l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'évolution professionnelle dont la victime a été privée du fait de l'accident justifient que lui soit versée la somme de 45.000 € au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la liquidation des préjudices de Madame [J] [K]

Préjudice d’affection 

Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe en raison des blessures, du handicap ou des souffrances qu'elle endure. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle suppose toutefois l'existence d'un lien affectif réel avec la victime directe et s'apprécie notamment au regard de la gravité des atteintes subies par celle-ci.

En l'espèce, Madame [J] [K], mère de la victime, décrit le profond bouleversement émotionnel causé par l'accident de sa fille. Elle évoque les inquiétudes éprouvées à l'annonce de l'accident, l'accompagnement constant qu'elle lui a apporté au cours de ses différents séjours hospitaliers ainsi que la souffrance morale persistante qu'elle continue de ressentir plusieurs années après les faits.

Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'affection directement lié aux conséquences particulièrement graves de l'accident subi par sa fille, lequel ouvre droit à réparation.

Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 4 000 €. 




Troubles dans les conditions d’existence

Madame [J] [K] soutient qu'en posant des jours d'absence ou en anticipant la prise de congés afin de se rendre au chevet de sa fille, elle a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser.

Il est invoqué que, dans les suites immédiates de l'accident, la mère de la victime a été amenée à interrompre ponctuellement son activité professionnelle afin d'assurer une présence auprès de sa fille blessée. Toutefois, l'indemnisation d'un tel préjudice suppose que soient établies l'existence et l'étendue des pertes de revenus ou des droits à congés ainsi subies. Or, Madame [J] [K] ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité ou le montant du préjudice invoqué. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur la liquidation des préjudices de Madame [B] [K]

Madame [U] [K], la sœur de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. Elle expose avoir subi un choc important en découvrant sa sœur blessée à la suite de l'accident, circonstance qui aurait déclenché une crise d'épilepsie. Elle indique que cet événement est à l'origine d'un état persistant de stress et d'anxiété ayant nécessité une augmentation significative de son traitement antiépileptique. Vivant ensemble, elle souligne enfin que les séquelles et souffrances endurées par sa sœur affectent durablement sa propre existence.

Ces circonstances établissent l'existence d'un préjudice d'affection en lien direct avec les conséquences de l'accident, lequel doit être indemnisé.

Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 2 500 €. 

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] [K]

Monsieur [D] [K], le neveu de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. Âgé de près de trois ans au moment de l'accident, il indique éprouver depuis lors une inquiétude permanente pour les membres de sa famille. Il explique craindre le départ de sa mère ou de sa tante du domicile et appréhender de se retrouver seul. Il relate également que l'état de santé de sa tante ne lui permettait plus de lui témoigner son affection comme auparavant et qu'il ne peut désormais plus partager avec elle certaines activités sportives. Il souligne enfin l'importance de la place qu'occupe sa tante dans sa vie et le rôle rassurant qu'elle continue d'y tenir, exprimant le souhait de la voir retrouver sa sérénité.

Ces circonstances établissent l'existence d'un préjudice d'affection en lien direct avec les conséquences de l'accident subi par sa tante, lequel doit être indemnisé.




Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 1 500 €. 

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse des dépôts et consignations, au syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 3], à la Mutuelle natiopnale territoriale ainsi qu'à la CPAM de la Gironde, régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance. 

Succombant à la procédure, le GIE [S] sera condamné aux dépens. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [K], de Madame [J] [K], de Monsieur [D] [K], de la Caisse des dépôts et consignation et du Syndicat intercommuinal du Bassin d’[Localité 3] les frais non compris dans les dépens. 

Il convient en conséquence de condamner le GIE [S] à une indemnité en leur faveur
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant respectif de :
- 3 000 € à Madame [G] [K]
- 1 000 € à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- 1 000 € au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3], 
- 500 € à Madame [J] [K],
- 500 € à Madame [B] [K]; 

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe


Déclare irrecevable la demande formée par Madame [G] [K] au titre de la réparation du préjudice résultant de la vente de son bien immobilier ; 

Déboute [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 ;





Dit que le droit à indemnisation des préjudices professionnels de Madame [G] [K] est entier ; 

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [G] [K], après déduction des créances des tiers-payeurs, les sommes de :
- 29.701€ au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 261.373,27 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 45.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3] la somme de 137.354,81 € au titres des salaires, des accessoires et des charges patronales afférentes maintenus pendant la période d’inactivité de Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 238.684,46 € au titre de la pension d’invalidité versée à Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE la somme de 28.493,07 € au titre de prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [J] [K] la somme 4.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [B] [K] la somme 2.500 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Monsieur [D] [K] la somme 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € à Madame [G] [K]
- 1 000 € à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- 1 000 € au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3], 
- 500 € à Madame [J] [K],
- 500 € à Madame [B] [K]; 

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de Mdame [G] [K] et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL RAFFY DUBOIS Avocats pour ce qui concerne Madame [K], par application des articles 699 ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties. 

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 
60C

RG n° N° RG 24/05764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBG



AFFAIRE :

[G] [K], [J] [K], [B] [K]
C/
G.I.E. [S] GESTION SINISTRES [Localité 2], Caisse CPAM de la GIRONDE, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Syndicat Syndicat intercommunal du Bassin d’[Localité 3]






Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS
la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS
la SELARL RAFFY DUBOIS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juin 2026,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSES

Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX





Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [K] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de son fils [D] [K], né le [Date naissance 3] à [Localité 6] (33)
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Judith RAFFY de la SELARL RAFFY DUBOIS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

G.I.E. [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]

défaillante

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]

défaillante






CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Syndicat intercommunal du Bassin d’[Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 6 juin 2015, Madame [G] [K] a été victime d’un accident sur le lac de [Localité 12] alors qu’elle était passagère d’un bateau assuré auprès du groupement d’intérêt économique [S] Gestion Sinistres [Localité 2] ([S]).
Le pilote ayant perdu le contrôle de l’embarcation au cours d’une manœuvre brutale, Madame [G] [K] a été projetée contre la paroi du bateau puis dans l’eau.
Prise en charge au centre hospitalier d’[Localité 3], elle a présenté une contusion pulmonaire lobaire inférieure, un hémopneumothorax traumatique gauche ainsi que des fractures des 9e et 10e côtes gauches. Une incapacité totale de travail de 45 jours a été prescrite.
Dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices, plusieurs expertises médicales ont été réalisées entre 2015 et 2020. Lors de la réunion d’expertise contradictoire du 5 février 2020, les docteurs [R] et [I] ont sollicité l’avis sapiteur du docteur [A], psychiatre, lequel a examiné Madame [G] [K] le 14 janvier 2021, permettant le dépôt du rapport définitif d’expertise.
Par protocoles transactionnels des 13 juin 2022 et 23 octobre 2023, [S] a indemnisé Madame [G] [K] à hauteur respectivement de 131 006,25 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux et de 138 160,82 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux. Aux termes de la seconde transaction, seuls les préjudices professionnels, à savoir les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle, ont été réservés.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 14, 17, 24 et 28 juin 2024, Madame [G] [K], Madame [J] [K] (mère) et Madame [B] [K] (soeur), pour cette dernière en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils Monsieur [D] [K] (neveu), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le GIE [S] GESTION SINISTRE PLAISANCE, la CPAM de la GIRONDE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN d’ARCACHON aux fins, pour la victime de l’accident, de liquidation de ses préjudices professionnels et d’un nouveau préjudice matériel ; pour la mère, la soeur et le neveu de la victime, de réparation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes de l’accident de Madame [G] [K]. 
La CPAM de la Gironde, attraite à la cause, a informé le Tribunal, par courrier du 6 août 2024 versé aux débats, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et qu’elle ne disposait d’aucune créance à faire valoir, l’existante ayant été réglée par le GIE [S] dans un cadre transactionnel.

La MNT, attraite à la cause, a également informé le Tribunal, par courrier du 19 juin 2024 versé aux débats, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à la présente instance, mais qu’elle faisait néanmoins valoir une créance concernant un contrat prévoyance d’un montant total de 
28 493,07€. 

Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état a joint au fond et a renvoyé à la formation de jugement une fin de non recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction signée le 23 octobre 2023, soulevée par [S] à l’encontre de la prétention indemnitaire de Madame [G] [K], visant à l’indemnisation de la vente anticipée de son appartement situé à [Localité 13]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [G] [K] sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances, la condamnation 
du GIE [S] à lui payer les indemnités suivantes, avec intérêt légal à compter de l’assignation :
64 701€ au titre des pertes de gains professionnels actuels;982 697,38€ au titre des pertes de gains professionnels futurs;175 000€ au titre de l’incidence professionnelle;226 366,62€ au titre du préjudice matériel (vente anticipé de son bien immobilier)Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de [S]. 
Elle demande en outre la condamnation de [S] à lui payer 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, avec distraction au profit de la SELARL RAFFY DUBOIS avocats, représentée par Maître Judith RAFFY, par application des articles 699 et suivants du CPC. 
En tout état de cause, elle demande à rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde, à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN d’[Localité 3], ainsi que la capitalisation des intérêts légaux à l’issue de la première année suivant l’assignation du 24 juin 2026. 
Dans ces mêmes écritures, Madame [J] [K] sollicite la condamnation de [S] à lui payer :
10 000€ au titre de son préjudice d’affection;5 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence; 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC. Selon ces mêmes conclusions, Madame [B] [K] sollicite pour elle-même la condamnation de [S] à lui payer :
8 000€ au titre de son préjudice d’affection;1 000€ au titre de l’article 700 du CPCPour son fils, Monsieur [D] [K], elle sollicite la condamnation de [S] à lui payer 5 000€ au titre de son préjudice d’affection. 
En défense, dans leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 9 février 2026, [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] sollicite de voir prononcer une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 23 octobre 2023, visant à déclarer irrecevable la demande Madame [G] [K] de réparation de son préjudice matériel liée à la vente anticipée de l’immeuble. 
Il demande en outre que soit limitée sa responsabilité dans la réparation du préjudice à hauteur d’un plafond de 1 230 000€ applicable à l’ensemble des créances en lien avec l’accident de Madame [K], en vertu de la convention de Londres de 1976. 
[S] demande au tribunal de limiter l’indemnisation des préjudices professionnels de Madame [G] [K] suivant la tableau suivant : 

Montant total
Créance OS
Solde victime
PGPA 
156.780,03€
137.354,81€ 
19.425,22€
PGPF
669.149,42€
A titre subsidiaire
707.492,93€
343.297,58€ 
325.851,84€
A titre subsidiaire
364.195,35€
IP
40.000€
-
40.000€
TOTAL 
865.929,45€
A titre subsidiaire 904.272,96€
480.652,39€ 
385.277,06€
A titre subsidiaire 423.620,57€
Et de la débouter de ses autres demandes. 
S’agissant des victimes indirectes, [S] demande au tribunal de limiter l’indemnisation de Madame [J] [K] à 2 500€, celle de [B] [K] à 1 000€ et de débouter Monsieur [D] [K] de sa demande ou, à titre subsidiaire, de limiter son indemnisation à 1 000€. [S] sollicite le rejet de leurs autres demandes. 
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON (SIBA) demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Condamner [S] à lui payer la somme de 72 951,74€ au titre des salaires et des accessoires du salaire maintenus pendant la période d’inactivité de Madame [G] [K], ainsi que la somme de 64 403,07€ au titre des charges patronales afférentes à ces salaires ;

Condamner [S] à lui verser la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du CPC.Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2026, au visa de l’article 39 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2023, de l’article 1 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, des articles L825-1 et suivants du Code de la fonction publique et du décret n°2007-173 du 7 février 2007, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal de :
- Déclarer la CDC recevable de son recours subrogatoire pour les avantages versés à Madame [G] [K] ;
- Condamner [S] à lui payer la somme de 238 684,46€ selon le décompte arrêté au 1er février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme qui viendra s’imputer sur la condamnation aux sommes dues à Madame [G] [K] au titre des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; 
- Condamner [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC. 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. 
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Elle est revêtue entre les parties de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise, les parties sont parvenues à deux accords transactionnels successifs : un premier protocole du 13 juin 2022 portant sur l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [G] [K], puis un second protocole signé le 3 octobre 2023 relatif à ses préjudices patrimoniaux.
Aux termes de ce second accord, Madame [G] [K] a accepté une indemnisation de 111 072,82 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux antérieurs et postérieurs à la consolidation existant à la date de la transaction et présentant un lien direct ou indirect avec l’accident de bateau.
Postérieurement à cette transaction, elle sollicite néanmoins l’indemnisation d’un préjudice qu’elle qualifie de nouveau, résultant de la vente anticipée d’un appartement acquis en 2014 à [Localité 14] et donné en location. Elle soutient que la dégradation de sa situation financière consécutive à l’accident l’aurait contrainte à céder ce bien en août 2022 afin d’apurer le solde de l’emprunt restant dû, à hauteur de 67 367,09 euros. Selon elle, en l’absence d’accident, elle aurait conservé cet investissement locatif dont elle entendait tirer des revenus complémentaires puis disposer au profit de son neveu.
Toutefois, un tel préjudice ne saurait être assimilé à un préjudice professionnel ni constituer l’accessoire d’une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En effet, le bien acquis en 2014 constituait un élément du patrimoine personnel de la victime, destiné à la location et à la constitution d’un capital transmissible. Les conséquences alléguées de sa cession relèvent ainsi d’une atteinte portée à la consistance de son patrimoine et aux revenus qu’elle escomptait en retirer. Elles s’analysent donc en un préjudice patrimonial autonome, distinct des préjudices professionnels qui indemnisent exclusivement les incidences de l’accident sur la capacité de travail, la carrière ou les revenus tirés de l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, la société [S] oppose à cette prétention une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 3 octobre 2023. 
Le protocole transactionnel du 3 octobre 2023, dont la validité n’est pas contestée, stipule en son article 1 que :
« La présente transaction a pour objet de mettre un terme au litige opposant Madame [K], d’une part, à la société [S] GESTION SINISTRES [Localité 2], d’autre part, en lien avec l’accident de bateau du 6 juin 2015 sur les préjudices patrimoniaux, hormis les seuls préjudices professionnels à savoir les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. »
L’article 4 précise en outre que :
« En contrepartie de l’exécution des présentes et du règlement des sommes susvisées, Madame [K] se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce à l’encontre de [S] à toute instance et action en lien direct ou indirect avec l’accident de bateau et ses conséquences au titre des préjudices patrimoniaux, à la seule exception des préjudices professionnels, à savoir les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. »
Les stipulations de cette transaction révèlent ainsi la volonté non équivoque des parties de régler définitivement l’ensemble des conséquences patrimoniales de l’accident, sous la seule réserve des préjudices professionnels expressément exclus de son champ.
Par ailleurs, la vente du bien immobilier est intervenue en août 2022, soit plus d’une année avant la signature du protocole transactionnel du 3 octobre 2023. Les conséquences financières invoquées étaient donc parfaitement connues de Madame [G] [K] lorsqu’elle a accepté la transaction. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme un préjudice révélé postérieurement à celle-ci ou comme l’aggravation d’un dommage antérieurement ignoré.
Dès lors que le préjudice allégué relève des préjudices patrimoniaux couverts par la transaction et qu’il était connu de la victime au moment de sa conclusion, la demande indemnitaire présentée par Madame [G] [K] au titre de la vente de son bien immobilier à [Localité 14] se heurte à l’autorité attachée à cet accord transactionnel.
La fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée par la société [S] sera dès lors accueillie comme bien fondée. 
La demande formée par Madame [G] [K] au titre de la répartion du préjudice résultant de la vente de son bien immobilier sera déclarée irrecevable. 

Sur la limitation de la responsabilité de [S] 

[S] sollicite du tribunal qu’il limite le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Madame [G] [K] sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 relative à la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Transposée en droit français par le décret n° 86-1371 du 23 décembre 1986, modifié par le décret n° 2007-1379 du 22 septembre 2007, cette convention est reprise aux articles L. 5121-1 et suivants du Code des transports.
Ces dispositions figurent au sein de la cinquième partie du Code des transports, consacrée au transport et à la navigation maritimes.
L’article L. 5000-1 du même code dispose à cet égard :
« Est considérée comme maritime pour l’application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d’eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. »
En l’espèce, l’accident au cours duquel Madame [G] [K] a été grièvement blessée lors d’une promenade en bateau est survenu sur le lac de [Localité 15].



Il résulte de l’arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2024 versé aux débats que ce lac constitue un plan d’eau intérieur non relié à la mer. Il ne présente ainsi ni le caractère d’un espace maritime, ni celui d’un estuaire ou d’un cours d’eau situé en aval du premier obstacle à la navigation des navires au sens de l’article L. 5000-1 précité.
Cette qualification est d’ailleurs corroborée par le fait que ledit arrêté soumet la navigation sur ce plan d’eau au régime de la navigation intérieure prévu aux articles L. 4241-1 et suivants du Code des transports, lesquels relèvent de la quatrième partie de ce code consacrée à la navigation intérieure et au transport fluvial.
Dans ces conditions, le lieu de survenance de l’accident ne relève pas du champ d’application des articles L. 5121-1 et suivants du Code des transports relatifs à la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Par conséquent, [S] sera débouté de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976.
Les préjudices invoqués par Madame [G] [K] devront dès lors être examinés selon les règles de droit commun applicables, sans qu’il y ait lieu de faire application du mécanisme de limitation de responsabilité prévu par cette convention.

Sur la liquidation du préjudice professionnels de Madame [G] [K]

Le rapport des docteurs [I] et [R] indique que Madame [G] [K], née le [Date naissance 1] 1978, exerçant la profession d’adjointe administrative territoriale au Syndicat Intercommunal du bassin d’[Localité 3] au moment des faits, a présenté suite aux faits une contusion pulmonaire lobaire inférieure, un hémopneumothorax traumatique gauche ainsi que des fractures des 9e et 10e côtes gauches. 

Après consolidation fixée au 29 juin 2020, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 23 %. Sur le plan professionnel, ils concluent à une inaptitude à toute activité sur le plan psychiatrique. 

Au vu de ce rapport, le préjudice professionnel de Madame [G] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Sur le préjudice temporaire 

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

Aux termes de leurs conclusions d’expertise amiable et contradictoire, en date du 14 javier 2021, les docteurs [I] et [R] ont fixé la date de consolidation au 29 juin 2020 en précisant que l’arrêt temporaire des activités professionnelles était justifié du 6 juin 2015 (jour de l’accident) au 29 juin 2020 (jour de la consolidation). 

Les parties ne s'accordent pas sur le salaire de référence.

Madame [G] [K] sollicite que celui-ci soit fixé à la moyenne des rémunérations perçues entre mai 2014 et mai 2015, soit au cours des douze mois précédant l'accident, pour un montant de 1 918,29 € (24 937,72 € / 13 mois), après rectification d’une erreur de calcul, somme qu'elle demande d'actualiser afin de tenir compte de l'érosion monétaire.

[S] demande quant à elle que soit retenu le salaire mensuel net imposable figurant en référence sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014, soit 1 958,97 €.

Dès lors que Madame [G] [K] percevait, en sa qualité de fonctionnaire territoriale, une prime annuelle versée en deux échéances, en mai et en novembre, laquelle entrait intégralement dans l'assiette de sa rémunération, il y a lieu de retenir le cumul net imposable de l'année 2014 pour déterminer son revenu mensuel net moyen avant l'accident.

Madame [G] [K] justifie de ses revenus en produisant ses bulletins de paie de l’année 2014. En se rapportant au cumule mensuel net impossable 2014, soit 25 384,86€, il convient de retenir que Madame [G] [K] percevait 2 115,40 € par mois soit, pour la période de son arrêt de travail (61 mois), une perte de gains professionnels de 129 039,40€. 

Il convient d’ajouter à cette perte, la revalorisation des traitements de base bruts à laquelle la victime, fonctionnaire, avait droit. Il ressort du tableau établi par son employeur, versé aux débats, que la traitement brut de base de Madame [G] [K] est passé de 1518,74€ en juin 2015 à 1621,31€ en juin 2020. 

Le salaire moyen sur la période est la moyenne du premier et du dernier salaire, soit 1 570,05€ ((1 518,74 + 1 621,37) / 2). Le total moyen des gains à percevoir, versés sur 61 mois, aurait été de 95 773,36€ (1 570,05€ x 61 mois). Si le salaire était resté constant, il aurait été en revanche de 92 643,14€ (1 518,74€ x 61 mois). Dès lors, le gain total apporté par les augmentations est de 3 130,22€ (95 773,36 - 92 643,14). 

Ainsi, la perte des gains professionnels de Madame [G] [K] pour la période ante consolidation s’établit à 132 169,62€ (129 039,40€ + 3 130,22€). 

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la MNT a engagé une somme de 7 356,27 € au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à son assurée sociale sur la période ante consolidation, somme qui s'impute sur ce poste de prejudice.

Par ailleurs, au regard des bulletins de paie présents au dossier, Madame [G] [K] a percu des revenus entre juin 2015 et juin 2020 (indemnités journalières de la MNT incluses) à hauteur de 104 225,31€, décomposées comme suit :
- 11 560,22 € de juin à décembre 2015;
- 19 034,08€ en 2016;
- 21 805,87€ en 2017;
- 14 776,18€ en 2018;
- 26 085,10€ en 2019;
- 10 963,86€ de janvier à juin 2020. 

Le solde revenant à Madame [G] [K] est donc de 27 944,31 euros (132 169,62€ - 104 225,31€), soit 33 798,15 euros actualisé en fonction de la dépréciation monéatire. 

Ce poste de préjudice sera réparé à la hauteur de la somme globale demandée parMadame [K], soit 29 701 €. 

Sur les préjudices permanents

Barème de capitalisation applicable et principe de la rente ou du capital 

Madame [G] [K] sollicite que les postes de préjudice permanents soient capitalisés en utilisant l’euro de rente viager, ce qui n’est pas discuté par [S]. 

[S] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour le calcul du poste de préjudice, en retenant l’application du taux stationnaire de capitalisation, à hauteur de 0,5%.

Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt. L’application de cette table de capitalisation projective, fondée sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. 

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus subie par la victime en raison de son incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, les experts ont conclu à une inaptitude de Madame [G] [K] à l'exercice de toute activité professionnelle sur le plan psychiatrique.

Il n'est au demeurant pas contesté que Madame [G] [K] n'a jamais repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident. À la date de consolidation de son état de santé, elle bénéficiait d'un congé de longue durée. Par avis du 5 juillet 2023, le Conseil médical départemental a constaté son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction. Elle a, en conséquence, été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2024.

La société [S] ne conteste pas le principe d'une perte de gains professionnels futurs. Elle soutient toutefois que ce poste de préjudice doit être évalué sur la base d'un salaire mensuel de 
1 958,97 euros.




Cependant, la perte de gains professionnels subie par Madame [G] [K] au titre de la période antérieure à la consolidation, d'une durée de 61 mois, a été évaluée à la somme de 
132 169,62 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 166,71 euros avant actualisation. Compte tenu de l'érosion monétaire, ce revenu mensuel doit être actualisé à la somme de 2 502,26 euros.

La perte de gains professionnels futurs échue, comprise entre la date de consolidation et celle de la présente décision, constitue une perte de revenus certaine. Elle s'évalue en multipliant la perte mensuelle actualisée par le nombre de mois écoulés depuis la consolidation. Les arrérages échus, du 29 juin 2020 au jour du présent jugement, s'élèvent ainsi à la somme de 185 167,24 euros 
(2 502,26 € × 74 mois).

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir, la société [S] fait valoir qu'à l'âge légal de départ à la retraite, Madame [G] [K] bénéficiera d'une pension liquidée à taux plein et ne subira aucune décote. Elle en déduit qu'aucune perte de revenus ne saurait être retenue au-delà de son soixante-septième anniversaire. Elle ajoute que la limitation de la créance de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à cet âge confirme cette analyse.

Madame [G] [K] soutient, à l'inverse, que le traitement brut servant de base au calcul de ses droits à pension est nécessairement inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi sa carrière jusqu'à son départ normal à la retraite, compte tenu des revalorisations indiciaires et salariales dont bénéficient les fonctionnaires au cours de leur parcours professionnel.

Au regard de son parcours professionnel et des éléments versés aux débats, il y a lieu de retenir que Madame [G] [K] aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 62 ans en l'absence de l'accident survenu en 2015, soit jusqu'en 2040. Âgée de 48 ans à la date du présent jugement, elle subit donc une perte de revenus jusqu'à l'âge de 62 ans. Cette perte de gains professionnels futurs à échoir s'établit à la somme de 398 700,10 euros (2 502,26 € × 12 × 13,278, valeur du point de rente temporaire à 62 ans pour une femme âgée de 48 ans).

Pour la période postérieure à l'âge de la retraite, il résulte des pièces produites que Madame [G] [K] percevra une pension inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière jusqu'à son départ à la retraite. En effet, sa mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 46 ans l'a privée des revalorisations de traitement qui auraient été prises en compte dans le calcul de ses droits. Au demeurant, Madame [G] [K] verse au débat un avis favorable de la commission administrative paritaire de sa collectivité ayant émis un avis favorable à sa promotion d’avancement au grade d’adjoint administratif de 1er classe au plus tôt le 1er aout 2015. 







Le tribunal évalue à 250 euros par mois la différence entre la pension effectivement perçue et celle qu'elle aurait perçue en l'absence du fait dommageable.

Il convient dès lors d’allouer Madame [G] [K] à ce titre la somme de 74 682 euros (250 € × 12 × 24,894, valeur du point de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans).

La perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme totale de 658 549,34 euros, correspondant à l'addition des arrérages échus (185 167,24 €), de la perte à échoir jusqu'à l'âge de la retraite (398 700,10 €) et de l'incidence sur les droits à pension (74 682 €).

Sur cette somme doivent s'imputer les prestations indemnitaires versées en réparation du même préjudice, à savoir la pension d'invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations, la rente invalidité versée par la MNT à compter du 1er avril 2024 jusqu'au soixante-deuxième anniversaire de la victime, ainsi que les indemnités journalières versées par la MNT postérieurement à la consolidation et jusqu'au 1er avril 2024.

Le Syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 3] (SIBA) justifie avoir maintenu à Madame [G] [K] des salaires et accessoires de salaire à hauteur de 72 951,74 euros ainsi que les charges patronales correspondantes pour un montant de 64 403,07 euros.

La Caisse des dépôts et consignations produit un décompte arrêté au 18 février 2026 établissant le versement d'une pension d'invalidité à hauteur de 238 684,46 euros.

La MNT justifie, quant à elle, du versement d'indemnités journalières postérieures à la consolidation pour un montant total de 21 136,80 euros.

Après imputation de l'ensemble de ces prestations, il revient à Madame [G] [K] la somme de 261 373,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (= 658 549,34 € - 
72 951,74 € - 64 403,07 € - 238 684,46 € - 21 136,80 €).

Incidence professionnelle (I.P)

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou rendent l'exercice de son activité plus pénible ou plus fatigant. Elle traduit notamment une dévalorisation sur le marché du travail.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou encore l'obligation d'abandonner la profession exercée antérieurement au profit d'une autre activité rendue nécessaire par le handicap.




En l'espèce, l'expert sapiteur psychiatrique a conclu à l'inaptitude définitive de Madame [G] [K] à toute activité professionnelle en raison des séquelles psychiatriques imputables à l'accident.

La victime justifie ainsi d'un préjudice résultant de l'impossibilité définitive de poursuivre la profession qu'elle exerçait avant le dommage et, plus largement, de son exclusion du marché du travail. 

Madame [G] [K] sollicite également l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle. Elle justifie s'être inscrite, le 1er juin 2015, au concours interne de rédacteur territorial afin d'accéder de la catégorie C à la catégorie B de la fonction publique territoriale. Elle verse également aux débats les éléments établissant qu'elle avait été admise à préparer ce concours dans le cadre d'une formation dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale. 

Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. Aussi il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ainsi que l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'évolution professionnelle dont la victime a été privée du fait de l'accident justifient que lui soit versée la somme de 45.000 € au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la liquidation des préjudices de Madame [J] [K]

Préjudice d’affection 

Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime directe en raison des blessures, du handicap ou des souffrances qu'elle endure. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle suppose toutefois l'existence d'un lien affectif réel avec la victime directe et s'apprécie notamment au regard de la gravité des atteintes subies par celle-ci.

En l'espèce, Madame [J] [K], mère de la victime, décrit le profond bouleversement émotionnel causé par l'accident de sa fille. Elle évoque les inquiétudes éprouvées à l'annonce de l'accident, l'accompagnement constant qu'elle lui a apporté au cours de ses différents séjours hospitaliers ainsi que la souffrance morale persistante qu'elle continue de ressentir plusieurs années après les faits.

Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'affection directement lié aux conséquences particulièrement graves de l'accident subi par sa fille, lequel ouvre droit à réparation.

Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 4 000 €. 




Troubles dans les conditions d’existence

Madame [J] [K] soutient qu'en posant des jours d'absence ou en anticipant la prise de congés afin de se rendre au chevet de sa fille, elle a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser.

Il est invoqué que, dans les suites immédiates de l'accident, la mère de la victime a été amenée à interrompre ponctuellement son activité professionnelle afin d'assurer une présence auprès de sa fille blessée. Toutefois, l'indemnisation d'un tel préjudice suppose que soient établies l'existence et l'étendue des pertes de revenus ou des droits à congés ainsi subies. Or, Madame [J] [K] ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité ou le montant du préjudice invoqué. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur la liquidation des préjudices de Madame [B] [K]

Madame [U] [K], la sœur de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. Elle expose avoir subi un choc important en découvrant sa sœur blessée à la suite de l'accident, circonstance qui aurait déclenché une crise d'épilepsie. Elle indique que cet événement est à l'origine d'un état persistant de stress et d'anxiété ayant nécessité une augmentation significative de son traitement antiépileptique. Vivant ensemble, elle souligne enfin que les séquelles et souffrances endurées par sa sœur affectent durablement sa propre existence.

Ces circonstances établissent l'existence d'un préjudice d'affection en lien direct avec les conséquences de l'accident, lequel doit être indemnisé.

Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 2 500 €. 

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D] [K]

Monsieur [D] [K], le neveu de la victime, sollicite l'indemnisation de son préjudice moral. Âgé de près de trois ans au moment de l'accident, il indique éprouver depuis lors une inquiétude permanente pour les membres de sa famille. Il explique craindre le départ de sa mère ou de sa tante du domicile et appréhender de se retrouver seul. Il relate également que l'état de santé de sa tante ne lui permettait plus de lui témoigner son affection comme auparavant et qu'il ne peut désormais plus partager avec elle certaines activités sportives. Il souligne enfin l'importance de la place qu'occupe sa tante dans sa vie et le rôle rassurant qu'elle continue d'y tenir, exprimant le souhait de la voir retrouver sa sérénité.

Ces circonstances établissent l'existence d'un préjudice d'affection en lien direct avec les conséquences de l'accident subi par sa tante, lequel doit être indemnisé.




Dès lors, il covient de fixer l’indemnité au titre du préjuduce d’affection à 1 500 €. 

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse des dépôts et consignations, au syndicat intercommunal du bassin d'[Localité 3], à la Mutuelle natiopnale territoriale ainsi qu'à la CPAM de la Gironde, régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance. 

Succombant à la procédure, le GIE [S] sera condamné aux dépens. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [K], de Madame [J] [K], de Monsieur [D] [K], de la Caisse des dépôts et consignation et du Syndicat intercommuinal du Bassin d’[Localité 3] les frais non compris dans les dépens. 

Il convient en conséquence de condamner le GIE [S] à une indemnité en leur faveur
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant respectif de :
- 3 000 € à Madame [G] [K]
- 1 000 € à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- 1 000 € au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3], 
- 500 € à Madame [J] [K],
- 500 € à Madame [B] [K]; 

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe


Déclare irrecevable la demande formée par Madame [G] [K] au titre de la réparation du préjudice résultant de la vente de son bien immobilier ; 

Déboute [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 ;





Dit que le droit à indemnisation des préjudices professionnels de Madame [G] [K] est entier ; 

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [G] [K], après déduction des créances des tiers-payeurs, les sommes de :
- 29.701€ au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 261.373,27 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 45.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3] la somme de 137.354,81 € au titres des salaires, des accessoires et des charges patronales afférentes maintenus pendant la période d’inactivité de Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 238.684,46 € au titre de la pension d’invalidité versée à Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE la somme de 28.493,07 € au titre de prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [G] [K] ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [J] [K] la somme 4.000 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Madame [B] [K] la somme 2.500 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer à Monsieur [D] [K] la somme 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € à Madame [G] [K]
- 1 000 € à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- 1 000 € au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’[Localité 3], 
- 500 € à Madame [J] [K],
- 500 € à Madame [B] [K]; 

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de Mdame [G] [K] et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS;

Condamne [S] GESTION SINISTRES [Localité 2] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL RAFFY DUBOIS Avocats pour ce qui concerne Madame [K], par application des articles 699 ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties. 

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5000-1, code civil 2052, code des transports L5121-1, code des transports L4241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:07:37.824Z.