Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 8 septembre 2026, n° 25/00544
Prononce la nullité de l'assignationContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, la SCI AS représentée par son gérant Monsieur [U] [Q] a donné à bail à Madame [R] [P], pour une durée de six ans, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel de 620 euros. Monsieur [U] [Q] est décédé le 1er août 2021. Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI AS a fait délivrer à Madame [R] [P], le 11 mai 2022, un commandement de payer les sommes dues. Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SCI AS prise en la personne de Madame [A] [E], ès-qualités d’usufruitière de ses parts sociales, a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022 et sur le fondement des articles 1103 du Code civil, 835, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : constater que Madame [R] [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet, constater les désordres occasionnés par Madame [R] [P] au sein de la résidence, PAR CONSÉQUENT juger le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 11 juillet 2022, ordonner l’expulsion de Madame [R] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [R] [P] à lui régler une somme provisionnelle de 2 116,85 euros au titre des impayés de loyer et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, condamner Madame [R] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 630 euros et, en cas d’occupation des lieux en 2023, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prorata temporis, ordonner à Madame [R] [P] de respecter le règlement de copropriété, condamner Madame [R] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ordonner l’exécution provisoire. Madame [R] [P] a pris des écritures en réplique aux fins d’entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1225 et 1353 du Code civil, 202, 696 et 700 du Code de procédure civile ; À TITRE LIMINAIRE déclarer irrecevable la SCI AS en son action pour défaut de qualité à agir de Madame [A] [E], AU FOND constater l’absence de mise en demeure préalable et la mauvaise foi contractuelle de Madame [A] [E], ès-qualités de représentante légale de la SCI AS, dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de sa demande éventuelle de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SCI AS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI AS aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que l’acte de dévolution successorale établi par Maître [Y] [L], notaire à ARUDY, qui n’est ni daté ni signé, mentionne uniquement que Madame [A] [E] bénéficie de l’usufruit sur un immeuble situé à HINX et sur les parts sociales de la SCI AS, mais pas que cette dernière serait propriétaire du bien litigieux de la [Adresse 4] à DAX, ajoute qu’en tout état de cause l’usufruitier de parts sociales est dépourvu de qualité à agir et n’a pas non plus la qualité d’associé de la SCI, souligne qu’aucune assemblée générale n’a été organisée pour désigner le représentant légal de la SCI AS, querelle la validité du commandement de payer dès lors qu’il n’a été précédé d’aucune mise en demeure, objecte que le montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé n’est pas justifié et se défend de tout manquement dans le respect du règlement de copropriété. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 septembre 2023. Représentée par Maître [Y] [T], la SCI AS a sollicité le retrait du rôle afin de régulariser sa situation juridique en faisant désigner un administrateur provisoire et faire convoquer ses associés en assemblée générale pour désigner son représentant légal. Représentée par Maître [F] [H] substitué par Maître [K] [X], Madame [R] [P] s’est opposée au retrait du rôle et demandé au tribunal de maintenir le dossier. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Par acte de commissiare de justice du 12 août 2024, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [V] [Q], associé de la SCI AS, et Madame [W] [Q], fille de Monsieur [U] [Q], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 1846 du Code civil, un administrateur provisoire et lui donner les pouvoirs les plus étendus pour convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant de la SCI AS. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le juge des référés a désigné la SELARL APEX prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI AS, pour une durée de 6 mois. La SELARL APEX a invité Maître Virginie CAVALLERO, conseil de la SCI AS, à déposer des conclusions de réinscription de l’affaire. Le 25 juillet 2025, Maître [Y] [T] a adressé au tribunal, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, ses conclusions de réinscription. Le 19 novembre 2025, l’affaire a été réinscrite sous le numéro de RG 25-00544 et l’audience fixée au 13 janvier 2026. Après plusieurs renvois, les parties ont été entendues lors de l’audience du 7 juillet 2026. Comparante, Madame [A] [E] a fait part de sa saturation et s’est opposée à la radiation de l’affaire en assurant que Madame [R] [P] doit plus de 26 000 euros à la SCI AS et interdit l’accès des lieux aux artisans devant y effectuer des travaux, en précisant qu’elle-même a dû régler depuis 2021 plus de 19 000 euros de charges et en demandant au tribunal d’ordonner à l’administrateur judiciaire de mener à bien sa mission aux fins de désignation d’un gérant et de renvoyer l’affaire. Maître [Y] [T], qui n’assistait pas Madame [A] [E], avait la veille adressé au tribunal une correspondance, destinée à obtenir soit un nouveau renvoi soit une nouvelle radiation de l’affaire, reprenant la genèse du litige et expliquant qu’elle était toujours dans l’attente d’une réponse à sa question, posée à la présidente du tribunal judiciaire, de savoir si elle devait considérer la SELARL APEX toujours saisie ou s’il était au contraire nécessaire de redemander la désignation d’un administrateur provisoire. Représentée par Maître [F] [H], Madame [R] [P] a soutenu ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal : IN LIMINE LITIS, vu les articles 383 et 388 du Code de procédure civile constater la péremption de l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/00410 réinscrite sous le numéro 25/00544, vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 octobre 2022 à la requête de la SCI AS agissant poursuites et diligences de Madame [A] [E], dépourvue de toute qualité à représenter la personne morale, vu l’article 122 du Code de procédure civile déclarer irrecevable la SCI AS en son action pour défaut de qualité à agir de Madame [A] [E], AU FOND vu les articles 1104, 1225 et 1353 du Code civil, 202 du Code de procédure civile, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 constater l’absence de mise en demeure préalable et la mauvaise foi contractuelle de Madame [A] [E] ès-qualités de représentante légale de la SCI AS dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de sa demande éventuelle de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SCI AS à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI AS aux entiers dépens de l’instance. Madame [R] [P] certifie qu’aucune partie n’a accompli de diligences avant le 12 septembre 2025, la SCI AS ne lui ayant pas communiqué les conclusions et pièces permettant de justifier qu’elle aurait ainsi interrompu le délai de péremption de l’instance de deux ans, maintient que la cause de nullité de l’assignation du 27 octobre 2022 n’a jamais été régularisée depuis 1349 jours soit 3 ans, 8 mois et 11 jours, rappelle que Madame [A] [E] est dépourvue de qualité pour agir dès lors qu’elle n’est ni associée, ni nue-propriétaire, ni gérante de la SCI AS, et réitère ses observations initiales sur l’irrégularité du commandement de payer, le défaut de justification du montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé et sa violation alléguée du règlement de copropriété. Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026. En cours de délibéré Maître [Y] [J], qui était absente lors de l’audience de jugement, a transmis au tribunal des conclusions prises pour “la SCI AS société civile immobilière dénommée SCI AS au capital de 1.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 5]”, datées du 16 juillet 2026 et reçues à l’accueil le 13 août suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des conclusions transmises en cours de délibéré En application de l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Conformément à l’article 445 du même code les parties ne peuvent déposer, après la clôture des débats, aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; Les conclusions adressées en cours de délibéré par Maître Virginie CAVALLERO, absente lors de l’audience de jugement, ne peuvent être prises en considération dès lors qu’elles ne correspondent à aucune demande du président ; Elles seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la péremption de l’audience En application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; Il résulte de cet article que la décision qui ordonne le retrait de l’affaire du rôle fait courir le délai de péremption et que seul le dépôt au greffe de conclusions sollicitant sa réinscription peut interrompre le délai de péremption sous réserve qu’elle ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption ; Au cas de l’espèce, le tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire opposant la SCI AS à Madame [D] [P], enrôlée sous le numéro de RG 22/00410, par jugement rendu le 12 septembre 2023 ; La SCI AS, dès lors, disposait d’un délai de deux ans, expirant le 12 septembre 2025, pour solliciter la réinscription de l’affaire ; Maître [Y] [J] a adressé au tribunal, le 25 juillet 2025 à 15h59 et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle dont il est loisible de constater qu’elles ne sont pas circonscrites à cette seule fin puisqu’elles recèlent également des demandes de constatation de la résiliation de plein droit du bail du 26 juillet 2021, d’expulsion de Madame [R] [P] et de sa condamnation au paiement de sa dette locative, d’une indemnité d’occupation mensuelle, de frais irrépétibles et des dépens ; Ces conclusions, déposées avant le 12 septembre 2025, ont ainsi interrompu le délai de péremption de deux ans qui a recommencé à courir, pour une durée identique, à partir du 27 juillet 2025 ; L’instance enrôlée sous le numéro 22/00410 et réinscrite sous le numéro 25/00544 n’est donc pas périmée. Sur la nullité de l’assignation En application de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ; Conformément à l’article 121 du même code la nullité ne sera pas prononcée, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; L’acte de dévolution successorale non daté établi par Maître [Y] [L], notaire à ARUDY, prouve qu’aux termes d’un testament olographe rédigé le 28 février 2018, Monsieur [U] [Q] a déclaré léguer à Madame [A] [E] l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à HINX et l’usufruit des parts sociales de la SCI AS ; L’assignation délivrée à Madame [R] [P] le 27 octobre 2022 l’a été à la requête de la SCI AS “dont le siège social est situé [Adresse 6] à HINX (40180) agissant poursuites et diligences de Mme [E] [A], es qualité d’usufruitière des parts sociales de la SCI suivant acte de dévolution successorale établi par Me [Y] [L], notaire à ARUDY” ; Or, l’usufruitière de parts sociales d’une SCI n’a pas la qualité d’associé, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt rendu le 16 février 2022 par sa 3e chambre civile, que “l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors qu’il n’a pas le pouvoir de demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés” (pourvoi n° 20-15.164) ; Madame [A] [E], qui n’a ni la qualité d’associée, ni celle de gérante ni celle de nue-propriétaire de la SCI AS, était dès lors dépourvue de qualité à agir en justice en son nom ; pour que ce vice soit annihilé par la régularisation de l’acte introductif d’instance du 27 octobre 2022, il faut qu’un représentant légal, nouveau gérant nommé ou administrateur provisoire, intervienne aux débats ; Cependant, il est loisible de constater qu’en indiquant simplement dans ses conclusions de réinscription qu’elles sont prises “pour la SCI AS, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7] à DAX, demanderesse”, Maître [Y] [J] omet de mentionner le représentant légal de la SCI SA, laquelle agit en quelque sorte de façon “désincarnée”, cette omission n’étant pas un simple vice de forme résultant d’un oubli de plume mais un vice de fond puisque la SCI n’a plus de représentant légal à la date desdites conclusions, le gérant étant décédé et la mission de l’administrateur provisoire ayant expiré ; Les conclusions de réinscription déposées par Maître [Y] [J] pour la SCI AS, ainsi, n’ont opéré aucune régularisation de l’acte introductif d’instance ; La nullité de l’assignation du 27 octobre 2022 sera par conséquent prononcée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SCI AS qui a assigné Madame [R] [P] à la requête de l’usufruitière de ses parts sociales, pourtant dépouvue de qualité, et qui n’a pas régularisé le vice de fond entachant l’acte introductif d’instance ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour ester en justice ; La SCI AS sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; La SCI AS sera donc condamnée aux dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer qu’elle a fait délivrer à Madame [R] [P] le 11 mai 2022. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions transmises par Maître Virginie CAVALLARO en cours de délibéré. Constate que l’instance enrôlée sous le numéro 22/00410 et réinscrite sous le numéro 25/00544 n’est pas périmée. Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 27 octobre 2022 à Madame [R] [P] à la requête de la SCI AS agissant poursuites et diligences de Madame [A] [E] ès-qualités d’usufruitière de ses parts sociales. Condamne la SCI AS à payer à Madame [R] [P] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SCI AS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer délivré à Madame [R] [P] le 11 mai 2022. Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI6Q RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.C.I. AS, sise [Adresse 1] représentée par Mme [A] [E] (Autre) comparante assistée de Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LACOMME DÉFENDEUR(S) : Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/82 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2026 copie délivrée à Me [J] Me [H] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, la SCI AS représentée par son gérant Monsieur [U] [Q] a donné à bail à Madame [R] [P], pour une durée de six ans, un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 3] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel de 620 euros. Monsieur [U] [Q] est décédé le 1er août 2021. Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI AS a fait délivrer à Madame [R] [P], le 11 mai 2022, un commandement de payer les sommes dues. Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SCI AS prise en la personne de Madame [A] [E], ès-qualités d’usufruitière de ses parts sociales, a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022 et sur le fondement des articles 1103 du Code civil, 835, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : constater que Madame [R] [P] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet, constater les désordres occasionnés par Madame [R] [P] au sein de la résidence, PAR CONSÉQUENT juger le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 11 juillet 2022, ordonner l’expulsion de Madame [R] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [R] [P] à lui régler une somme provisionnelle de 2 116,85 euros au titre des impayés de loyer et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, condamner Madame [R] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 630 euros et, en cas d’occupation des lieux en 2023, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prorata temporis, ordonner à Madame [R] [P] de respecter le règlement de copropriété, condamner Madame [R] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ordonner l’exécution provisoire. Madame [R] [P] a pris des écritures en réplique aux fins d’entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1225 et 1353 du Code civil, 202, 696 et 700 du Code de procédure civile ; À TITRE LIMINAIRE déclarer irrecevable la SCI AS en son action pour défaut de qualité à agir de Madame [A] [E], AU FOND constater l’absence de mise en demeure préalable et la mauvaise foi contractuelle de Madame [A] [E], ès-qualités de représentante légale de la SCI AS, dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de sa demande éventuelle de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SCI AS à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI AS aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que l’acte de dévolution successorale établi par Maître [Y] [L], notaire à ARUDY, qui n’est ni daté ni signé, mentionne uniquement que Madame [A] [E] bénéficie de l’usufruit sur un immeuble situé à HINX et sur les parts sociales de la SCI AS, mais pas que cette dernière serait propriétaire du bien litigieux de la [Adresse 4] à DAX, ajoute qu’en tout état de cause l’usufruitier de parts sociales est dépourvu de qualité à agir et n’a pas non plus la qualité d’associé de la SCI, souligne qu’aucune assemblée générale n’a été organisée pour désigner le représentant légal de la SCI AS, querelle la validité du commandement de payer dès lors qu’il n’a été précédé d’aucune mise en demeure, objecte que le montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé n’est pas justifié et se défend de tout manquement dans le respect du règlement de copropriété. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 septembre 2023. Représentée par Maître [Y] [T], la SCI AS a sollicité le retrait du rôle afin de régulariser sa situation juridique en faisant désigner un administrateur provisoire et faire convoquer ses associés en assemblée générale pour désigner son représentant légal. Représentée par Maître [F] [H] substitué par Maître [K] [X], Madame [R] [P] s’est opposée au retrait du rôle et demandé au tribunal de maintenir le dossier. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Par acte de commissiare de justice du 12 août 2024, Madame [A] [E] a fait assigner Monsieur [V] [Q], associé de la SCI AS, et Madame [W] [Q], fille de Monsieur [U] [Q], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 1846 du Code civil, un administrateur provisoire et lui donner les pouvoirs les plus étendus pour convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant de la SCI AS. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le juge des référés a désigné la SELARL APEX prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI AS, pour une durée de 6 mois. La SELARL APEX a invité Maître Virginie CAVALLERO, conseil de la SCI AS, à déposer des conclusions de réinscription de l’affaire. Le 25 juillet 2025, Maître [Y] [T] a adressé au tribunal, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, ses conclusions de réinscription. Le 19 novembre 2025, l’affaire a été réinscrite sous le numéro de RG 25-00544 et l’audience fixée au 13 janvier 2026. Après plusieurs renvois, les parties ont été entendues lors de l’audience du 7 juillet 2026. Comparante, Madame [A] [E] a fait part de sa saturation et s’est opposée à la radiation de l’affaire en assurant que Madame [R] [P] doit plus de 26 000 euros à la SCI AS et interdit l’accès des lieux aux artisans devant y effectuer des travaux, en précisant qu’elle-même a dû régler depuis 2021 plus de 19 000 euros de charges et en demandant au tribunal d’ordonner à l’administrateur judiciaire de mener à bien sa mission aux fins de désignation d’un gérant et de renvoyer l’affaire. Maître [Y] [T], qui n’assistait pas Madame [A] [E], avait la veille adressé au tribunal une correspondance, destinée à obtenir soit un nouveau renvoi soit une nouvelle radiation de l’affaire, reprenant la genèse du litige et expliquant qu’elle était toujours dans l’attente d’une réponse à sa question, posée à la présidente du tribunal judiciaire, de savoir si elle devait considérer la SELARL APEX toujours saisie ou s’il était au contraire nécessaire de redemander la désignation d’un administrateur provisoire. Représentée par Maître [F] [H], Madame [R] [P] a soutenu ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal : IN LIMINE LITIS, vu les articles 383 et 388 du Code de procédure civile constater la péremption de l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/00410 réinscrite sous le numéro 25/00544, vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 27 octobre 2022 à la requête de la SCI AS agissant poursuites et diligences de Madame [A] [E], dépourvue de toute qualité à représenter la personne morale, vu l’article 122 du Code de procédure civile déclarer irrecevable la SCI AS en son action pour défaut de qualité à agir de Madame [A] [E], AU FOND vu les articles 1104, 1225 et 1353 du Code civil, 202 du Code de procédure civile, 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 constater l’absence de mise en demeure préalable et la mauvaise foi contractuelle de Madame [A] [E] ès-qualités de représentante légale de la SCI AS dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de sa demande éventuelle de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, débouter la SCI AS de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE condamner la SCI AS à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI AS aux entiers dépens de l’instance. Madame [R] [P] certifie qu’aucune partie n’a accompli de diligences avant le 12 septembre 2025, la SCI AS ne lui ayant pas communiqué les conclusions et pièces permettant de justifier qu’elle aurait ainsi interrompu le délai de péremption de l’instance de deux ans, maintient que la cause de nullité de l’assignation du 27 octobre 2022 n’a jamais été régularisée depuis 1349 jours soit 3 ans, 8 mois et 11 jours, rappelle que Madame [A] [E] est dépourvue de qualité pour agir dès lors qu’elle n’est ni associée, ni nue-propriétaire, ni gérante de la SCI AS, et réitère ses observations initiales sur l’irrégularité du commandement de payer, le défaut de justification du montant de l’arriéré locatif qui lui est réclamé et sa violation alléguée du règlement de copropriété. Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026. En cours de délibéré Maître [Y] [J], qui était absente lors de l’audience de jugement, a transmis au tribunal des conclusions prises pour “la SCI AS société civile immobilière dénommée SCI AS au capital de 1.000 euros, dont le siège est situé [Adresse 5]”, datées du 16 juillet 2026 et reçues à l’accueil le 13 août suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des conclusions transmises en cours de délibéré En application de l’article 16 du Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Conformément à l’article 445 du même code les parties ne peuvent déposer, après la clôture des débats, aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; Les conclusions adressées en cours de délibéré par Maître Virginie CAVALLERO, absente lors de l’audience de jugement, ne peuvent être prises en considération dès lors qu’elles ne correspondent à aucune demande du président ; Elles seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la péremption de l’audience En application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; Il résulte de cet article que la décision qui ordonne le retrait de l’affaire du rôle fait courir le délai de péremption et que seul le dépôt au greffe de conclusions sollicitant sa réinscription peut interrompre le délai de péremption sous réserve qu’elle ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption ; Au cas de l’espèce, le tribunal de céans a ordonné la radiation de l’affaire opposant la SCI AS à Madame [D] [P], enrôlée sous le numéro de RG 22/00410, par jugement rendu le 12 septembre 2023 ; La SCI AS, dès lors, disposait d’un délai de deux ans, expirant le 12 septembre 2025, pour solliciter la réinscription de l’affaire ; Maître [Y] [J] a adressé au tribunal, le 25 juillet 2025 à 15h59 et par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle dont il est loisible de constater qu’elles ne sont pas circonscrites à cette seule fin puisqu’elles recèlent également des demandes de constatation de la résiliation de plein droit du bail du 26 juillet 2021, d’expulsion de Madame [R] [P] et de sa condamnation au paiement de sa dette locative, d’une indemnité d’occupation mensuelle, de frais irrépétibles et des dépens ; Ces conclusions, déposées avant le 12 septembre 2025, ont ainsi interrompu le délai de péremption de deux ans qui a recommencé à courir, pour une durée identique, à partir du 27 juillet 2025 ; L’instance enrôlée sous le numéro 22/00410 et réinscrite sous le numéro 25/00544 n’est donc pas périmée. Sur la nullité de l’assignation En application de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ; Conformément à l’article 121 du même code la nullité ne sera pas prononcée, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; L’acte de dévolution successorale non daté établi par Maître [Y] [L], notaire à ARUDY, prouve qu’aux termes d’un testament olographe rédigé le 28 février 2018, Monsieur [U] [Q] a déclaré léguer à Madame [A] [E] l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à HINX et l’usufruit des parts sociales de la SCI AS ; L’assignation délivrée à Madame [R] [P] le 27 octobre 2022 l’a été à la requête de la SCI AS “dont le siège social est situé [Adresse 6] à HINX (40180) agissant poursuites et diligences de Mme [E] [A], es qualité d’usufruitière des parts sociales de la SCI suivant acte de dévolution successorale établi par Me [Y] [L], notaire à ARUDY” ; Or, l’usufruitière de parts sociales d’une SCI n’a pas la qualité d’associé, la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt rendu le 16 février 2022 par sa 3e chambre civile, que “l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors qu’il n’a pas le pouvoir de demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés” (pourvoi n° 20-15.164) ; Madame [A] [E], qui n’a ni la qualité d’associée, ni celle de gérante ni celle de nue-propriétaire de la SCI AS, était dès lors dépourvue de qualité à agir en justice en son nom ; pour que ce vice soit annihilé par la régularisation de l’acte introductif d’instance du 27 octobre 2022, il faut qu’un représentant légal, nouveau gérant nommé ou administrateur provisoire, intervienne aux débats ; Cependant, il est loisible de constater qu’en indiquant simplement dans ses conclusions de réinscription qu’elles sont prises “pour la SCI AS, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7] à DAX, demanderesse”, Maître [Y] [J] omet de mentionner le représentant légal de la SCI SA, laquelle agit en quelque sorte de façon “désincarnée”, cette omission n’étant pas un simple vice de forme résultant d’un oubli de plume mais un vice de fond puisque la SCI n’a plus de représentant légal à la date desdites conclusions, le gérant étant décédé et la mission de l’administrateur provisoire ayant expiré ; Les conclusions de réinscription déposées par Maître [Y] [J] pour la SCI AS, ainsi, n’ont opéré aucune régularisation de l’acte introductif d’instance ; La nullité de l’assignation du 27 octobre 2022 sera par conséquent prononcée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SCI AS qui a assigné Madame [R] [P] à la requête de l’usufruitière de ses parts sociales, pourtant dépouvue de qualité, et qui n’a pas régularisé le vice de fond entachant l’acte introductif d’instance ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour ester en justice ; La SCI AS sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; La SCI AS sera donc condamnée aux dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer qu’elle a fait délivrer à Madame [R] [P] le 11 mai 2022. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions transmises par Maître Virginie CAVALLARO en cours de délibéré. Constate que l’instance enrôlée sous le numéro 22/00410 et réinscrite sous le numéro 25/00544 n’est pas périmée. Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 27 octobre 2022 à Madame [R] [P] à la requête de la SCI AS agissant poursuites et diligences de Madame [A] [E] ès-qualités d’usufruitière de ses parts sociales. Condamne la SCI AS à payer à Madame [R] [P] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SCI AS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer délivré à Madame [R] [P] le 11 mai 2022. Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 388, code de procedure civile 383, code de procedure civile 445, code de procedure civile 121, code civil 1846). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Renvoi à la mise en état · n° 24/05187
en commun : code de procedure civile 445, code civil 1846
- 12 novembre 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/07201
en commun : code civil 1846
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en commun : code civil 1846
- 23 octobre 2014 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/02617
en commun : code civil 1846
- 3 juin 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/21221
en commun : code civil 1846
- 22 mai 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/23842
en commun : code civil 1846
- 8 décembre 2010 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 09/07419
en commun : code civil 1846
- 19 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-12.162
en commun : code civil 1846
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:18:42.579Z.