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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 26/05360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023 ayant pour postérité [A], [H] et [P] [W], ses enfants, et laissant [J] [I], son épouse.

Par jugement du 1er avril 2026, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [W] et du régime matrimonial des époux [M].

Par requête notifiée par voie électronique le 13 avril 2026, [A], [H] et [P] [W] ont saisi le tribunal en omission de statuer sur la demande suivante:
« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession ».
[J] [I] n’a déposé aucune conclusion.

L’affaire a été plaidée le 10 juin 2026.

A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 9 septembre suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête notifiée par voie électronique le 13 avril 2026;

Au visa de l’article 463 du code de procédure civile, [A], [H] et [P] [W] font valoir:
qu’il n’a pas été statué sur la demande suivante figurant au dispositif de leur assignation:« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession »,
que la demande tend à l’application cumulative des deux testaments, qu’il s’agit bien d’une prétention en ce qu’elle confère des droits aux parties et non pas d’un simple moyen,qu’elle est un préalable à l’établissement d’un projet liquidatif, que ce n’est pas au notaire commis de statuer sur l’application ou la non application d’un testament.
Sur ce, l’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement ».

Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération de l’assignation délivrée par [A], [H] et [P] [W] le 27 mai 2024.

L’article 4 du même code prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

Est une prétention ce qui en soi emporte modification de l’ordre juridique ou exécution d’un droit personnel ou ce qui en soi tend à constater un droit réel.

Si la non révocation d’un testament par un autre peut avoir des conséquences quant la rémanence des droits institués par le premier malgré l’adoption du second, la constatation de révocation ou de non révocation n’emporte pas par elle-même modification de l’ordre juridique ou exécution d’un droit personnel ou constatation d’un droit réel.

Il s’agit donc en réalité d’un moyen pouvant venir au soutien selon les cas de figure d’une demande en délivrance de legs, en revendication ou en pétition d’hérédité.

Par ailleurs, le notaire commis a pour mission de proposer aux parties un projet d’état liquidatif et d’enregistrer dans un procès-verbal leurs éventuels désaccords. Ainsi, il entre bien dans la mission d’un notaire commis à des opérations de partage de prendre parti sur le caractère révocatoire d’un testament même en cas de dissensus des copartageants.

Ce que [A], [H] et [P] [W] considèrent être une demande ne constitue donc qu’un moyen venant au soutien de demandes qu’il leur appartenait de former ou qu’il leur appartiendra de former dans le cours des opérations de partage.

Il n’y a donc eu nulle omission de statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Constate que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [A], [H] et [P] [W] tendant à:
« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession »

Déboute [A], [H] et [P] [W] de leur demande en omission de statuer;

Les condamne aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile
 
 N° RG 26/05360 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCTXH

N° MINUTE : 




Assignation du :
14 Avril 2026









JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [A] [S] [T] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] (USA)

Monsieur [H] [R] [K] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [P] [B] [U] [F] [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318



DÉFENDERESSE

Madame [J] [I] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 5] (MAROC)

représentée par Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0556

Décision du 09 Septembre 2026
2ème chambre civile
 N° RG 26/05360 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTXH


***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [W] est décédé le [Date décès 1] 2023 ayant pour postérité [A], [H] et [P] [W], ses enfants, et laissant [J] [I], son épouse.

Par jugement du 1er avril 2026, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [W] et du régime matrimonial des époux [M].

Par requête notifiée par voie électronique le 13 avril 2026, [A], [H] et [P] [W] ont saisi le tribunal en omission de statuer sur la demande suivante:
« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession ».
[J] [I] n’a déposé aucune conclusion.

L’affaire a été plaidée le 10 juin 2026.

A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 9 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête notifiée par voie électronique le 13 avril 2026;

Au visa de l’article 463 du code de procédure civile, [A], [H] et [P] [W] font valoir:
qu’il n’a pas été statué sur la demande suivante figurant au dispositif de leur assignation:« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession »,
que la demande tend à l’application cumulative des deux testaments, qu’il s’agit bien d’une prétention en ce qu’elle confère des droits aux parties et non pas d’un simple moyen,qu’elle est un préalable à l’établissement d’un projet liquidatif, que ce n’est pas au notaire commis de statuer sur l’application ou la non application d’un testament.
Sur ce, l’article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement ».

Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération de l’assignation délivrée par [A], [H] et [P] [W] le 27 mai 2024.

L’article 4 du même code prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

Est une prétention ce qui en soi emporte modification de l’ordre juridique ou exécution d’un droit personnel ou ce qui en soi tend à constater un droit réel.

Si la non révocation d’un testament par un autre peut avoir des conséquences quant la rémanence des droits institués par le premier malgré l’adoption du second, la constatation de révocation ou de non révocation n’emporte pas par elle-même modification de l’ordre juridique ou exécution d’un droit personnel ou constatation d’un droit réel.

Il s’agit donc en réalité d’un moyen pouvant venir au soutien selon les cas de figure d’une demande en délivrance de legs, en revendication ou en pétition d’hérédité.

Par ailleurs, le notaire commis a pour mission de proposer aux parties un projet d’état liquidatif et d’enregistrer dans un procès-verbal leurs éventuels désaccords. Ainsi, il entre bien dans la mission d’un notaire commis à des opérations de partage de prendre parti sur le caractère révocatoire d’un testament même en cas de dissensus des copartageants.

Ce que [A], [H] et [P] [W] considèrent être une demande ne constitue donc qu’un moyen venant au soutien de demandes qu’il leur appartenait de former ou qu’il leur appartiendra de former dans le cours des opérations de partage.

Il n’y a donc eu nulle omission de statuer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Constate que n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande de [A], [H] et [P] [W] tendant à:
« juger que le testament authentique pris par [V] [W] en Espagne le 20 juin 2017 n’a pas été révoqué par le testament authentique postérieur du 28 août 2018 et produit donc tous ses effets à l’égard des actifs hong-kongais dépendant de la succession »

Déboute [A], [H] et [P] [W] de leur demande en omission de statuer;

Les condamne aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:26:27.419Z.