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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 21/01625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCEDURE

[L] [K] et [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la séparation de biens.

[V] [S] est décédée le [Date décès 1] 2004 laissant pour lui succéder :

[L] [K], son époux ayant opté pour l’usufruit du tout,[M] [K], leur fils.
[L] [K] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2011 laissant pour lui succéder :

[F] [K], sa fille issue de son mariage avec Mme [C] [Z] dont il a divorcé le 16 février 1961,[M] [K], son fils issu de son second mariage avec [V] [S] prédécédée.
Aux termes d’un testament olographe du 20 juillet 1999 et de codicilles des 2 avril, 1er août 2005 et 10 octobre 2007, il a institué [M] [K] légataire universel. 

Par acte du 2 octobre 2015, [F] [K] a fait assigner [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les masses actives et passives de la succession. 

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des référés a désigné Mme [P] en qualité d’expert avec mission essentielle fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de [L] [K], la quotité disponible et l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier.

Mme [P] a déposé son rapport le 30 janvier 2019.

[F] [K] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder :

[Y] [H], son conjoint bénéficiaire d’une donation de la quotité disponible entre époux, [B], [T] et [R] [H], leurs trois enfants.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2021, M. [Y] [H] et Mmes [B], [T] et [R] [H] ont assigné en partage judiciaire M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée en appel, le juge de la mise en état saisi sur incident par [M] [K] a déclaré [Y] [H] recevable en son action en réduction, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par [Y], [B], [T] et [R] [H] et écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel formée par [Y], [B], [T] et [R] [H].

Par dernières conclusions notifiées le [Date décès 1] 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [K] ; 

- désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [L] [K] ;

- commettre tout juge du tribunal judiciaire de PARIS afin de surveiller les opérations de partage ;
 
- prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] (16) ; 

- fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 140 000 euros à ce titre ; 

- prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; 

- fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 260 000 euros à ce titre ; 

- juger M. [M] [K] coupable de recel successoral et lui faire application de la sanction attachée ; 

- juger en conséquence qu’il sera privé de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art recelés qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ;

A titre subsidiaire, concernant les meubles et œuvres d’art,

- condamner M. [M] [K] à leur payer 33 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour avoir fait disparaître le tableau devant être remis à Mme [F] [H] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans le contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans la somme de 300 000 euros ayant fait l’objet d’un don manuel consenti par [L] [K] à son bénéfice qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger qu’il y a lieu de réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible les donations entre vifs consenties par [L] [K], à savoir : 

 o la donation de 512 actions de la société [2] au profit de Madame [S], évaluée à 773 059,91 euros pour la fraction ayant permis de financer le bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] et à 214 916,64 euros pour le surplus ; 

 o la donation de 15 actions de la société [2] au profit de M. [M] [K], évaluée à 18 975,27 euros ; 

o le don manuel de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 au profit de M. [M] [K], évalué à 30057,05 euros ;

o la donation déguisée au profit de M. [M] [K] relative au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4], évaluée à 250 000 euros ; 

 o la donation de loyers au profit de M. [M] [K] au titre du bien sis [Adresse 7] à [Localité 4], évaluée à 18 228 euros ; 

o la donation indirecte au profit de M. [M] [K] résultant du remboursement d’une partie du prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4], évaluée à 586 940,09 euros ; 

o le don manuel d’une somme de 300 000 euros au profit de M. [M] [K] en 2006, évalué à ce même montant ; 

 o les dons manuels consentis entre 2007 et 2009 au profit de M. [M] [K], évalués à 52 587,82 euros ;

- juger que le legs universel dont M. [M] [K] a été bénéficiaire est réductible ; 

- fixer l’indemnité de réduction due par M. [M] [K] à la succession de [L] [K] à la somme de 1 136 154,05 euros à parfaire, et l’y condamner ; 

- juger que l'indemnité de réduction portera intérêts à compter du jour où elle sera fixée ; 

- juger que M. [M] [K] est tenu de rapporter à la succession de [L] [K] les donations suivantes consenties à son profit par le défunt et l’y condamner :

o la donation de 15 actions de la société [2], pour un montant de 18 975,27 euros ; 

 o le don manuel de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608, pour un montant de 30 057,05 euros ; 

o la donation déguisée relative au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4], pour un montant de 250 000 euros ; 

o la donation de loyers au titre du bien sis [Adresse 7] à [Localité 4], pour un montant de 18 228 euros ;
 
 o la donation indirecte résultant du remboursement d’une partie du prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 652 539,28 euros ; 

o le don manuel consenti en 2006, pour un montant de 300 000 euros ; 


o les dons manuels consentis entre 2007 et 2009, pour un montant de 52 587,82 euros ;

- fixer à la somme de 1 322 387,42 euros les dons manuels, donations indirectes et déguisées rapportables à la succession par M. [M] [K] ; 

- ordonner le rapport à la succession de cette somme ; 

- juger que le montant des rapports produira intérêts dans les termes de l’article 856 du code civil ; 

- condamner M. [M] [K] à leur régler la somme de 1 229 270,74 euros représentant la moitié de l’indemnité de réduction et des rapports dont il est redevable, sous déduction des avances versées par Maître [O] à Mme [F] [H] d’un montant total de 221 808,79 euros ;

- condamner M. [M] [K] à leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maud HAYAT-SORIA, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- débouter M. [M] [K] de ses demandes plus amples et contraires.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 2 novembre 2021, M. [M] [K] demande au tribunal de :

- le juger tant recevable que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions ; 

- juger que la qualité à agir des demandeurs fait défaut et par conséquent les juger irrecevables ; 

- juger irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [K], par conséquent débouter les demandeurs ; 

- juger irrecevable la demande de désignation du Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [K], et par conséquent débouter les demandeurs ; 

- juger irrecevable la demande de commettre tout juge du Tribunal judiciaire de PARIS afin de surveiller les opérations de partage et par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande de prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] (16) ; et de fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 140 000 euros à ce titre ; par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande de prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; et de fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 260.000 € à ce titre ; par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande au titre du recel successorale comme prescrite ; 

A titre subsidiaire, si la demande n’était pas prescrite, 

- juger qu’il n’a commis aucun recel successoral et par conséquent, débouter les demandeurs sur ce point de leur demande de sanction dont la privation de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art dans la succession de [L] [K] ; 

- rejeter la demande de condamnation à payer à M. [Y] [H], Mmes [B], [T] et [R] [H] une somme de 33 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir fait disparaître le tableau devant être remis à [F] [H] formulée par les demandeurs à titre subsidiaire ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans le contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans la somme de 300 000 euros ayant fait l’objet d’un don manuel consenti par [L] [K] à son bénéfice qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 
- juger irrecevable la demande au titre de la réduction et réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible comme prescrite ; à titre subsidiaire, si elle n’était pas prescrite, la rejeter et les en débouter ; 
- juger irrecevable la demande au titre des rapports par conséquent les en débouter ;

- rejeter la demande de condamnation à verser à M. [Y] [H] et à Mmes [B], [T] et [R] [H] une somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 

- condamner solidairement les consorts [H] à lui verser une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 ; le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.

Par message électronique du 11 juin 2016, le tribunal a demandé aux parties de justifier de l’existence d’un partage en produisant le ou les actes afférents.

Les consorts [H] ont répondu par message électronique des 16 et 17 juin 2026. 

M. [K] a répondu par message électronique du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes en partage et en fixation d’indemnités de rapport

M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire au motif qu’en présence d’un legs universel, il n’existe aucune indivision entre le légataire et les autres héritiers, même réservataires, qui peuvent seulement prétendre à une indemnité de réduction, y compris en cas de rapport.

Les consorts [H] répondent que s’il n’existe aucune indivision sur l’actif net existant, il existe une indivision sur les restitutions pouvant exister dans la succession, à savoir les rapports et l’indemnité de réduction qui doivent faire l’objet d’un partage entre héritiers réservataires.

1/ Sur la recevabilité des demandes

Les consorts [H] revendiquant la qualité de co-indivisaire de [F] [H], leur ayant cause, avec M. [K] dans la succession de [L] [K], leur action en partage et fixation d’indemnités de rapport est recevable.

2/ Sur le bien fondé

L’article 895 du code civil dispose que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits ».

L’article 919 alinéa 2 du même code ajoute que « la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ». 

Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que le testateur peut conférer un caractère préciputaire à l’ensemble des donations qu’il a pu consentir de son vivant et donc léguer la totalité de ses biens existants à l’un de ses héritiers ab intestat tout en le dispensant de la moindre indemnité de rapport excluant ainsi toute indivision entre ce dernier et ses cohéritiers tant sur les biens existants que sur des indemnités de rapport.

Ainsi, lorsque le légataire universel est aussi héritier ab intestat, il faut déterminer si le testateur a entendu uniquement léguer ses biens existants ou s’il a voulu avantager plus largement son légataire en le dispensant implicitement en outre de tout rapport.

En l’espèce, [L] [K] a laissé des dispositions testamentaires rédigées en ces termes :

- le 20 juillet 1999, « Je soussigné [L] [K] sain de corps et d’esprit, confirme ma donation à mon épouse Mme [W] [S] [K], et institue mon fils [M]-[D] [K] comme mon légataire universel » 

- le 2 avril 2005 par ajout au précédent, « Après la mort de mon épouse, confirme ce qui est écrit au dessus, mon fils [M]-[D] [K] comme mon légataire universel, en respectant ce qui est dû à ma fille [F] [H] dans le cadre de la loi ».

Il apparaît ainsi que la volonté du défunt était d’avantager son légataire de la façon la plus large sauf à réserver les droits d’ordre public de sa fille, c’est-à-dire son droit à une indemnité de réduction.

Par suite, le testament a pour effet de transmettre l’intégralité du patrimoine du défunt à son fils, [M] [K], et de le dispenser de tout rapport de donation.

Il n’existe donc aucune indivision entre [M] [K] et les successeurs de [F] [H].

Les demandes en partage et fixation de rapport doivent être rejetées.

Sur les demandes en nullité de donations entre époux

1/ sur la recevabilité des demandes

M. [K] soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité de donations déguisées au motif que seule l’action en réduction est ouverte à l’héritier réservataire en cas d’atteinte à sa réserve par la donation en cause, et qu’au surplus, ces demandes sont prescrites.

Les consorts [H] soulignent que le moyen tiré de la prescription n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en état, se prévalent des dispositions de l’article 1099 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mai 2004 applicable aux donations consenties avant le 1er janvier 2005, qui prévoient la nullité des donations déguisées entre époux, et font valoir que l’assignation en référé expertise aux fins de connaître la consistance de la succession de [L] [K] intervenue le 2 octobre 2015 a interrompu le délai de prescription.

Sur ce,

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ne sont plus recevables passé son dessaisissement.

En l’espèce, les moyens d’irrecevabilité développés par M. [M] [K] quant à la demande en nullité de donations déguisées entre époux préexistant au dessaisissement du juge de la mise en état, il convient de les déclarer irrecevables devant le tribunal.

2/ sur le bien-fondé des demandes

Les consorts [H] se prévalent du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2019 par Mme [P] pour affirmer que [V] [S] a bénéficié de donations déguisées issues du financement par [L] [K] des biens immobiliers acquis à [Localité 6] (16) et [Localité 4] en 1973 et 1997 par son épouse séparée de biens afin de lui constituer un patrimoine au détriment de sa fille, ce qui conduit à leur nullité et génère des créances détenues par la succession de ce dernier à l’encontre de la succession de [V] [S]. 

M. [K] répond que la preuve des donations n’est pas rapportée.

Sur ce,

L’article 1 099 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour des donations concernées, dispose que les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite par personnes interposées, sera nulle.

En application de l’article 894 du même code, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

Celui qui se prévaut de l’existence d’une donation doit prouver l’enrichissement du donataire ainsi que l’appauvrissement et l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, [L] [K] et [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 16 octobre 1968.

Il ressort de l’acte notarié du 27 novembre 1973 que [V] [S] a fait l’acquisition d’une maison et d’une parcelle de terre sur la commune de [Localité 6] au prix de 20 000 F financé par un apport de 4 000 F sur ses deniers personnels et par un prêt bancaire de 16 000 F remboursable en 120 mensualités de 236,54 F.

Suivant acte notarié du 30 janvier 1997, elle a, également, fait l’acquisition au [Adresse 7] à [Localité 4] d’une arrière-boutique en partie louée au Centre national d’art et d’essai « Lucernaire » et d’une cave au prix de 300 000 F payé comptant.

L’impécuniosité du prétendu gratifié n’étant pas de nature à inverser la charge de la preuve, il appartient aux consorts [H] qui se prévalent de l’existence de donations de démontrer l’appauvrissement du donateur pour chacun de ces actes.

Or, aucun flux financier n’est établi depuis les comptes bancaires de [L] [K] vers les comptes bancaires de [V] [S], la comptabilité du notaire en charge de la vente ou la banque ayant accordé le prêt pour les biens situés à [Localité 6].

De même, si l’acte du 30 janvier 1997 mentionne effectivement que [V] [S] s’est substituée à [L] [K], bénéficiaire de la promesse de vente, aucun élément probant ne permet de démontrer qu’une indemnité d’immobilisation imputable sur le prix de vente avait été versée par ce dernier lors de la signature de la promesse.

La preuve de l’appauvrissement de [L] [K] lors de ces acquisitions par [V] [S] n’étant pas rapportée, l’existence de donations ne peut être retenue.

Il convient donc de débouter les consorts [H] de leurs demandes en nullité de donations et donc de fixation d’une créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S].

Sur les demandes d’indemnité de réduction et au titre du recel

1/ sur la recevabilité des demandes

M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en réduction formée sans précision de la part de chacun et hors délai de prescription, et se réfère à ses conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état pour opposer l’irrecevabilité de la demande au titre du recel.

Les consorts [H] répondent qu’agissant conjointement en qualité d’ayant-droit de [F] [K], héritière réservataire de [L] [K], il n’y a pas lieu à diviser l’indemnité de réduction, et que la question de la prescription des demandes au titre de l’indemnité de réduction et du recel successoral ont été tranchées par le juge de la mise en état.

Sur ce,

L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

En l’espèce, le juge de la mise en état ayant écarté par ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et de l’action en recel, ce même moyen d’irrecevabilité soulevé devant le tribunal est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de précision de la part de chacun des demandeurs dans l’indemnité de réduction sollicité, il ne saurait prospérer alors que ces derniers agissent en qualité d’ayant droit de leur épouse et mère.

La demande en fixation d’une indemnité de réduction de 1 136 154,05 euros est donc recevable.

2/ sur le bien-fondé de la demande d’indemnité de réduction

Les consorts [H] demandent que soient fictivement réunies à la masse de calcul de la quotité disponible, afin de calculer l’indemnité de réduction du legs consenti à [M] [K] :

la donation indirecte de 512 actions de la société [2] portées à l’actif de la succession de [V] [S], pour une valeur déterminée au regard du remploi du prix de cession de ces actions dans l’acquisition du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4],
la donation de 15 actions de la société [2] faite à [M] [K], pour leur valeur de cession,la donation de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation suivant don manuel enregistré le 30 septembre 2008 pour sa valeur de rachat au jour du décès de [L] [K],

la donation résultant du financement par [L] [K] d’un bien immobilier acquis par [M] [K] le 21 septembre 2005, pour sa valeur au jour du décès de [L] [K],
la donation des fruits de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour leur valeur nominale calculée sur la base des déclarations fiscales de [M] [K],
la donation résultant du remboursement après le décès de [V] [S] du prêt-relais ayant permis de financer
l’acquisition par cette dernière d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4],
Le don manuel de 300 000 euros,
les dons manuels consentis de 2007 à 2009 pour un montant de 52 587,82 euros.
Ils demandent en conséquence la fixation de l’indemnité de réduction à 1 136 154,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de cette fixation.

M. [M] [K] conteste l’existence des donations invoquées.

Sur ce, 

L’article 922 du code civil dispose que la masse de calcul de l’indemnité de réduction comprend les biens existants desquels il faut retrancher le passif successoral et auxquels il faut ajouter l’ensemble des biens donnés par le défunt. Les biens doivent être estimés au jour du décès dans leur état au jour de la donation pour ceux donnés.

Lorsque les biens donnés ont été aliénés sans remploi, la valeur à retenir est celle qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation et lorsque d’autres biens leur ont été subrogés notamment par remploi, la valeur à retenir est celle des biens subrogés au jour du décès dans leur état à l’époque de la subrogation.

Il résulte de l’article 913 du même code que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers de la masse de calcul et la réserve individuelle aussi d’un tiers.

Selon les articles 919–1 et 919–2 du même code, les libéralités rapportables s’imputent sur la réserve individuelle du bénéficiaire puis sur la quotité disponible alors que les libéralités préciputaires ne s’imputent que sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction.

En application de l’article 923 du code civil, il est procédé à l’imputation des libéralités sur la réserve ou la quotité disponible en commençant par les plus anciennes pour terminer par les plus récentes.

Enfin, il résulte de l’article 922 du code civil que le legs universel ou à titre universel doit être imputé pour sa valeur nette de la part de passif revenant au légataire.

En l’espèce, il convient, pour liquider l’indemnité de réduction due, de déterminer l’existence de chaque donation invoquée, et d’éventuellement la liquider, avant de fixer la masse de calcul et de procéder aux imputations des libéralités admises.

2.1/ sur les donations alléguées

Sur le point 1
Il ressort de la déclaration de succession de [V] [S] qu’elle détenait 512 actions de la société [2] au moment de son décès.

Néanmoins, les consorts [H] n’apportant aucun élément probant quant aux circonstances dans lesquelles [V] [S] est devenue titulaire de ces actions, ni l’appauvrissement ni l’intention libérale de [L] [K] ne sont démontrées.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

Sur le point 2

Il ressort de l’acte de cession du 26 avril 2005 que M. [M] [K] était détenteur de 15 actions de la société [2] au moment de la cession de la totalité des titres de cette société à la société [3].

Néanmoins, les consorts [H] n’apportant aucun élément probant quant aux circonstances dans lesquelles M. [M] [K] est devenu titulaire de ces actions alors que ce dernier conteste toute donation, ni l’appauvrissement ni l’intention libérale de [L] [K] ne sont démontrées.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

Sur le point 3

L’existence de la donation est établie par le courrier du 8 mars 2012 adressé par la société [4] au notaire en charge de la succession de [L] [K] aux termes duquel il est indiqué que le contrat de capitalisation [1] Multiciel Privilège n°9681608 souscrit par le défunt a fait l’objet d’une donation de la nue-propriété à M. [M] [K] déclarée à l’administration fiscale le 30 septembre 2008.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 30 057,05 euros, est justifiée.

Sur le point 4

Il ressort du relevé bancaire de [L] [K] que le 20 septembre 2005, il a viré sous le libellé « Me [Q] » la somme de 171 390 euros correspondant au montant du prix d’acquisition et de la provision sur frais pour l’appartement dont M. [M] [K] est devenu propriétaire le lendemain suivant acte de vente reçu par Me [Q].

Il est donc établi que [L] [K] a payé pour le compte de son fils le prix du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], cette opération permettant à ce dernier de devenir propriétaire d’un bien, ce qui constitue un enrichissement.
M. [M] [K] ne prouvant ni même n’alléguant avoir remboursé cette somme à son père, l’appauvrissement de [L] [K] est caractérisé.

Les dispositions testamentaires prises par [L] [K] les 2 avril et 1er août 2005, concomitamment à cette opération, aux termes desquelles celui-ci réaffirme sa volonté d’instituer son fils légataire universel et les liens d’affection présumés entre un père et son fils conduisent à retenir l’intention libérale.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 250 000 euros, est justifiée.

Sur le point 5

Il est constant que [L] [K] a hérité dans la succession de [V] [S] de l’usufruit du bien immobilier situé [Adresse 7] tandis que M. [M] [K] en est devenu nu-propriétaire et que ce dernier a perçu les loyers issus de ce bien de 2006 à 2010.

L’abandon d’usufruit invoqué par M. [M] [K] ne peut être retenu s’agissant de la cession d’un droit réel qui ne peut se présumer à partir d’un abandon de fruits.

Il y donc abandon de fruits par [L] [K] au profit de M. [M] [K] caractérisant l’appauvrissement du premier et l’enrichissement concomitant du second.

L’intention libérale se déduit des mêmes motifs que ceux énoncés pour l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 4].

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 18 228 euros, est justifiée.

Sur le point 6

Il ressort des pièces produites que [V] [S] a fait l’acquisition les 20 mai et 24 juin 1998 des lots n°5 et n°18 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] aux prix respectifs de 210 000 et 500 000 F financés par un prêt bancaire.

Ces biens ont été vendus au décès de [V] [S] par [L] [K] et M. [M] [K], ses héritiers, afin notamment de rembourser le prêt-relais souscrit par cette dernière pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].

L’impécuniosité du prétendu gratifié n’étant pas de nature à inverser la charge de la preuve, il appartient aux consorts [H] qui se prévalent de l’existence d’une donation lors de l’acquisition des biens situés à [Localité 7] de démontrer l’appauvrissement du donateur.

Or, le seul flux financier établi depuis les comptes bancaires de [L] [K] à l’occasion de cette opération concerne le règlement par ce dernier des frais d’acte pour le lot n°5 pour un montant de 27 100 F sur une dépense globale de 527 100 F.

Ce paiement ayant permis l’acquisition du bien, l’appauvrissement de [L] [K] et l’enrichissement concomitant de [V] [S] est démontré.

L’intention libérale se déduisant des liens d’affection existant entre les époux, il y a lieu de retenir l’existence d’une donation représentant 3,68 % de la valeur des biens acquis.

En revanche, en l’absence de preuve d’un appauvrissement de [L] [K] quant au financement de l’ensemble de l’opération, le surplus de la demande doit être rejeté. 

Les biens ayant été vendus au prix de 530 000 euros le 10 novembre 2005, la donation représente 3,68 % de cette somme soit 19 504 euros.
Le remploi de cette somme dans l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] au prix de 731 352 euros n’étant pas contesté, la donation représente 19 504 / 761 352 soit 2,56 % de la valeur de ce bien au jour du décès de [L] [K].

En application de la table des prix de l’immobilier de la chambre départementale des notaires de [Localité 8], cette valeur se calcule comme suit : 

2,56 % x 761 353 (valeur du bien dans la déclaration de succession de Mme [S]) x prix du m² dans l’arrondissement du trimestre du décès de [L] [K] / prix du m² dans l’arrondissement du trimestre du décès de [V] [S]

soit 2,56% x 761 353 x 11.500/6600 = 33 960,91 euros au jour du décès de [L] [K] à réunir fictivement à la masse des biens existants.

Sur le point 7

Il ressort du relevé de compte bancaire de [L] [K] qu’il a fait un virement de 300 000 euros sur le compte bancaire de M. [M] [K] le 18 avril 2006, ce flux financier caractérisant l’appauvrissement du premier et l’enrichissement concomitant du second.

Au vu de l’importance de la somme et des liens d’affection présumés entre un père et son fils, l’intention libérale doit être retenue.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 300 000 euros, est justifiée.

Sur le point 8

Si les flux financiers sont établis du compte bancaire de [L] [K] vers celui de M. [M] [K], le jeune âge de ce dernier, la modicité des revenus qu’il a déclarés de 2007 à 2009, la périodicité des versements faits et leur montant rapporté à l’état de fortune de son père donc au train de vie de la famille ne permet pas d’exclure une contribution à son entretien complémentaire de la pension alimentaire modique déclarée, ce qui exclut l’intention libérale.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

En conséquence, il y a lieu de réunir fictivement à la masse des biens existants les donations suivantes pour leur valeur au jour du décès, soit un total de 632.245,96 euros établi comme suit:

- 30 057,05 euros pour la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation

- 250 000 euros pour la donation indirecte de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 8]

- 18 228 euros pour la donation des loyers afférents au bien situé [Adresse 7] à [Localité 8]

- 33 960,91 euros pour la don manuel du montant des frais d’acquisition du lot n°5 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 7]

- 300 000 euros pour le don manuel du 18 avril 2006

2.2/ sur la masse de calcul, l’imputation des libéralités et la réduction

Au regard de la déclaration de succession du 7 février 2012 et des justificatifs bancaires produits, la masse des biens existants après déduction des dettes du défunt s’établit à la somme de 678 697,37 euros composée comme suit :

Actif net de la succession au jour décès visé dans la déclaration de succession : 671 792,17 euros

Compte bancaire [5] au jour décès découvert après la déclaration de succession : 6 905,20 euros

La masse des biens existants correspondant à la valeur des biens au jour du décès, la plus-value obtenue lors de la vente du bien immobilier se trouvant en nature dans la déclaration de succession ne peut au stade de la fixation de la masse de calcul être prise en compte.

Il en résulte une masse de calcul de 1 310 943,33 euros (678.697,37 + 632.245,96) soit une réserve individuelle de 436 981,11 euros (1 310.943,33 / 3) et une quotité disponible du même montant.

Les imputations des donations et legs se font comme suit, étant observé que, de par l’effet du testament, toute donation consentie à [M] [K] est préciputaire de sorte qu’elle ne peut s’imputer que sur la quotité disponible à l’exclusion de la réserve :




Date
Libéralités
Montant
RI [M]
RI [F]
QD
Réduction



436 981,11
436 981,11
436 981,11

1998
Donation à l’épouse [Localité 7]
33 960,91


403 020,20

2005
Donation [Adresse 8]
250 000


153 020,20

2006
Don manuel
300 000
-

0,00
Excès de 149 979,80, soit 48,99 %
2008
Donation contrat de capitalisation
30 057,05


0,00
Excès de 30.057,05, soit 100 %
2008 à 2010
Donation loyers
18 228


0,00
Excès de 18.228, soit 100 %
2011
Legs du net des biens existants
678 697,37


0,00
Excès de 678.697,37, soit 100 %


Les consorts [H] ne réclamant que la réduction du legs, les indemnités de réduction des autres libéralités ne seront pas prises en considération.

Le taux de réduction du legs est de 100 %.

La valeur nette des biens existants au jour du jugement s’établit à 763 697,37 euros après ajout de la plus-value de 85 000 euros obtenue lors de la vente du bien immobilier dépendant de la succession, dont le montant n’est pas contesté, étant précisé que la reprise des autres valeurs visées dans la déclaration de succession n’est pas discutée.

L’indemnité de réduction contribuant à la restauration de la réserve des deux héritiers réservataires est donc de 763.697,37 euros.

Aucun des héritiers n’étant rempli de sa réserve même partiellement, et chacun ayant une réserve identique à l’autre, l’indemnité de réduction doit être répartie par moitié entre eux de sorte que celle due par M. [M] [K] aux consorts [H] est de 381.848,69 euros (763.697,37 / 2).

Au vu des sommes déjà perçues d’un montant de 221 808,79 euros, il convient donc de condamner M. [M] [K] à payer aux consorts [H] la somme de 160.039,90 euros (381.848,69 – 221.808,79) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, étant précisé que les sommes perçues au titre des assurances-vie souscrites par le défunt n’ont pas à être prises en compte comme étant hors succession.

3/ sur le bien-fondé de la demande au titre du recel successoral

Les consorts [H] soutiennent que [M] [K] a vidé l’appartement du défunt de ses biens meubles et œuvres d’art au regard de la faible valeur portée sur l’inventaire, contestant que [F] [K] ait pu se rendre dans cet appartement afin de prendre possession d’un tableau qu’il lui avait légué, ce pourquoi il doit restituer le bien recélé et être privé de tout droit le concernant, et subsidiairement les indemniser du préjudice matériel subi par [F] [K].

Ils invoquent également le recel successoral pour les donations consenties à [M] [K] alors que ce dernier a déclaré n’avoir bénéficié d’aucune donation dans la déclaration de succession, pour demander la restitution à la succession de :

- la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation suivant don manuel enregistré le 30 septembre 2008 pour l’avoir découvert fortuitement à l’occasion d’échanges avec la société [4], 

- la donation indirecte résultant du financement par [L] [K] d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4] acquis par [M] [K] le 21 septembre 2005,

- le don manuel de 300 000 euros.

M. [K] conteste le recel des meubles et œuvres d’art précisant que ces biens ont fait l’objet de prisée par un commissaire-priseur et un notaire et d’un inventaire que [F] [K] n’a pas contesté, que cette dernière, n’ayant pas souhaité se servir dans l’appartement de leur père, a été indemnisée de sa réserve (cf déclaration de succession), que le tableau de [N] figurait au bilan de la société [2], et que ses faibles capacités de gestion du fait de son jeune âge au moment du décès de leur père et les démarches entreprises pour aider sa sœur à reconstituer le patrimoine du défunt démontrent l’absence d’intention de dissimulation.

Sur ce,

L’article 778 du code civil dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

En application de l’article 844 de ce code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant au partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.

En l’espèce, il convient de constater que, nonobstant les développements apparaissant dans le corps de leurs écritures, les consorts [H] mentionnent dans le dispositif de leurs conclusions, dont le tribunal est seul saisi, qu’ils demandent qu’il soit jugé que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art recelés qu’il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K].

Une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que les biens en cause ne sont ni déterminés ni déterminables, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucune demande, au principal, concernant le recel des biens meubles et œuvres d’art dépendant de la succession de [L] [K].

Quant à la demande subsidiaire de régler la somme de 33 000 euros de dommages et intérêts pour avoir fait disparaitre le tableau de [A] [N] que [F] [H] aurait pu choisir pour lui être remis, aucune des pièces produites ne permet d’établir que ce bien se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.

La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.

Concernant la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation, la donation indirecte de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 4] et le don manuel de la somme de 300 000 euros, le recel d’une donation ne peut avoir pour effet son retrait de l’ordre juridique, qui ne peut résulter que de sa nullité, de sa résolution ou de sa révocation et n’a pour conséquence que l’allocation de dommages et intérêts ou la privation de tout droit sur les indemnités de rapport ou de réduction nées de la donation recélée.

Le moyen tiré du recel ne peut donc fonder une demande en restitution de bien donné.

Sur les autres demandes

M. [M] [K] succombant est condamné aux dépens.

Au regard du caractère familial du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE irrecevables les moyens d’irrecevabilité développés par M. [M] [K] quant à la demande en nullité de donations déguisées entre époux, 
DECLARE irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action en fixation d’une indemnité de réduction et au titre du recel successoral,

DECLARE recevable la demandes en partage,

CONDAMNE [M] [K] à payer à [Y], [B], [T] et [R] [H] la somme de 160 039,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à titre d’indemnité de réduction,

REJETTE la demande en partage et en fixation d’indemnités de rapport,

REJETTE les demandes en nullité de donations entre époux,

REJETTE les demandes au titre du recel successoral,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [K] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026



Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : 
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile

 
N° RG 21/01625 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ3

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 Janvier 2021












JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]


Madame [R] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]


représentés par Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1174



DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Décision du 09 Septembre 2026
2ème chambre civile
 N° RG 21/01625 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXZ3

représenté par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0267


***


COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistés de Madame Océane GENESTON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 
tenue en audience publique 

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCEDURE

[L] [K] et [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la séparation de biens.

[V] [S] est décédée le [Date décès 1] 2004 laissant pour lui succéder :

[L] [K], son époux ayant opté pour l’usufruit du tout,[M] [K], leur fils.
[L] [K] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2011 laissant pour lui succéder :

[F] [K], sa fille issue de son mariage avec Mme [C] [Z] dont il a divorcé le 16 février 1961,[M] [K], son fils issu de son second mariage avec [V] [S] prédécédée.
Aux termes d’un testament olographe du 20 juillet 1999 et de codicilles des 2 avril, 1er août 2005 et 10 octobre 2007, il a institué [M] [K] légataire universel. 

Par acte du 2 octobre 2015, [F] [K] a fait assigner [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les masses actives et passives de la succession. 

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des référés a désigné Mme [P] en qualité d’expert avec mission essentielle fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de [L] [K], la quotité disponible et l'atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier.

Mme [P] a déposé son rapport le 30 janvier 2019.

[F] [K] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder :

[Y] [H], son conjoint bénéficiaire d’une donation de la quotité disponible entre époux, [B], [T] et [R] [H], leurs trois enfants.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2021, M. [Y] [H] et Mmes [B], [T] et [R] [H] ont assigné en partage judiciaire M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée en appel, le juge de la mise en état saisi sur incident par [M] [K] a déclaré [Y] [H] recevable en son action en réduction, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par [Y], [B], [T] et [R] [H] et écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel formée par [Y], [B], [T] et [R] [H].

Par dernières conclusions notifiées le [Date décès 1] 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [K] ; 

- désigner le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [L] [K] ;

- commettre tout juge du tribunal judiciaire de PARIS afin de surveiller les opérations de partage ;
 
- prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] (16) ; 

- fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 140 000 euros à ce titre ; 

- prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; 

- fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 260 000 euros à ce titre ; 

- juger M. [M] [K] coupable de recel successoral et lui faire application de la sanction attachée ; 

- juger en conséquence qu’il sera privé de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art recelés qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ;

A titre subsidiaire, concernant les meubles et œuvres d’art,

- condamner M. [M] [K] à leur payer 33 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour avoir fait disparaître le tableau devant être remis à Mme [F] [H] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans le contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans la somme de 300 000 euros ayant fait l’objet d’un don manuel consenti par [L] [K] à son bénéfice qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- juger qu’il y a lieu de réunir fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible les donations entre vifs consenties par [L] [K], à savoir : 

 o la donation de 512 actions de la société [2] au profit de Madame [S], évaluée à 773 059,91 euros pour la fraction ayant permis de financer le bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] et à 214 916,64 euros pour le surplus ; 

 o la donation de 15 actions de la société [2] au profit de M. [M] [K], évaluée à 18 975,27 euros ; 

o le don manuel de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 au profit de M. [M] [K], évalué à 30057,05 euros ;

o la donation déguisée au profit de M. [M] [K] relative au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4], évaluée à 250 000 euros ; 

 o la donation de loyers au profit de M. [M] [K] au titre du bien sis [Adresse 7] à [Localité 4], évaluée à 18 228 euros ; 

o la donation indirecte au profit de M. [M] [K] résultant du remboursement d’une partie du prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4], évaluée à 586 940,09 euros ; 

o le don manuel d’une somme de 300 000 euros au profit de M. [M] [K] en 2006, évalué à ce même montant ; 

 o les dons manuels consentis entre 2007 et 2009 au profit de M. [M] [K], évalués à 52 587,82 euros ;

- juger que le legs universel dont M. [M] [K] a été bénéficiaire est réductible ; 

- fixer l’indemnité de réduction due par M. [M] [K] à la succession de [L] [K] à la somme de 1 136 154,05 euros à parfaire, et l’y condamner ; 

- juger que l'indemnité de réduction portera intérêts à compter du jour où elle sera fixée ; 

- juger que M. [M] [K] est tenu de rapporter à la succession de [L] [K] les donations suivantes consenties à son profit par le défunt et l’y condamner :

o la donation de 15 actions de la société [2], pour un montant de 18 975,27 euros ; 

 o le don manuel de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608, pour un montant de 30 057,05 euros ; 

o la donation déguisée relative au bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4], pour un montant de 250 000 euros ; 

o la donation de loyers au titre du bien sis [Adresse 7] à [Localité 4], pour un montant de 18 228 euros ;
 
 o la donation indirecte résultant du remboursement d’une partie du prêt relais souscrit pour l’acquisition du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 652 539,28 euros ; 

o le don manuel consenti en 2006, pour un montant de 300 000 euros ; 


o les dons manuels consentis entre 2007 et 2009, pour un montant de 52 587,82 euros ;

- fixer à la somme de 1 322 387,42 euros les dons manuels, donations indirectes et déguisées rapportables à la succession par M. [M] [K] ; 

- ordonner le rapport à la succession de cette somme ; 

- juger que le montant des rapports produira intérêts dans les termes de l’article 856 du code civil ; 

- condamner M. [M] [K] à leur régler la somme de 1 229 270,74 euros représentant la moitié de l’indemnité de réduction et des rapports dont il est redevable, sous déduction des avances versées par Maître [O] à Mme [F] [H] d’un montant total de 221 808,79 euros ;

- condamner M. [M] [K] à leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [M] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maud HAYAT-SORIA, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- débouter M. [M] [K] de ses demandes plus amples et contraires.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 2 novembre 2021, M. [M] [K] demande au tribunal de :

- le juger tant recevable que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions ; 

- juger que la qualité à agir des demandeurs fait défaut et par conséquent les juger irrecevables ; 

- juger irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [K], par conséquent débouter les demandeurs ; 

- juger irrecevable la demande de désignation du Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [K], et par conséquent débouter les demandeurs ; 

- juger irrecevable la demande de commettre tout juge du Tribunal judiciaire de PARIS afin de surveiller les opérations de partage et par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande de prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] (16) ; et de fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 140 000 euros à ce titre ; par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande de prononcer la nullité de la donation déguisée consentie par [L] [K] au profit de [V] [S] au titre de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] ; et de fixer en conséquence la créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S] à un montant de 260.000 € à ce titre ; par conséquent les en débouter ; 

- juger irrecevable la demande au titre du recel successorale comme prescrite ; 

A titre subsidiaire, si la demande n’était pas prescrite, 

- juger qu’il n’a commis aucun recel successoral et par conséquent, débouter les demandeurs sur ce point de leur demande de sanction dont la privation de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art dans la succession de [L] [K] ; 

- rejeter la demande de condamnation à payer à M. [Y] [H], Mmes [B], [T] et [R] [H] une somme de 33 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour avoir fait disparaître le tableau devant être remis à [F] [H] formulée par les demandeurs à titre subsidiaire ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans le contrat de capitalisation [1] MULTICIEL PRIVILEGE n°9681608 qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 

- débouter les consorts [H] de leur demande qu’il soit privé de tous droits dans la somme de 300 000 euros ayant fait l’objet d’un don manuel consenti par [L] [K] à son bénéfice qu'il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K] ; 
- juger irrecevable la demande au titre de la réduction et réunion fictive à la masse de calcul de la quotité disponible comme prescrite ; à titre subsidiaire, si elle n’était pas prescrite, la rejeter et les en débouter ; 
- juger irrecevable la demande au titre des rapports par conséquent les en débouter ;

- rejeter la demande de condamnation à verser à M. [Y] [H] et à Mmes [B], [T] et [R] [H] une somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 

- condamner solidairement les consorts [H] à lui verser une somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les consorts [H] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 ; le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.

Par message électronique du 11 juin 2016, le tribunal a demandé aux parties de justifier de l’existence d’un partage en produisant le ou les actes afférents.

Les consorts [H] ont répondu par message électronique des 16 et 17 juin 2026. 

M. [K] a répondu par message électronique du 16 juin 2026.


MOTIFS

Sur les demandes en partage et en fixation d’indemnités de rapport

M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire au motif qu’en présence d’un legs universel, il n’existe aucune indivision entre le légataire et les autres héritiers, même réservataires, qui peuvent seulement prétendre à une indemnité de réduction, y compris en cas de rapport.

Les consorts [H] répondent que s’il n’existe aucune indivision sur l’actif net existant, il existe une indivision sur les restitutions pouvant exister dans la succession, à savoir les rapports et l’indemnité de réduction qui doivent faire l’objet d’un partage entre héritiers réservataires.

1/ Sur la recevabilité des demandes

Les consorts [H] revendiquant la qualité de co-indivisaire de [F] [H], leur ayant cause, avec M. [K] dans la succession de [L] [K], leur action en partage et fixation d’indemnités de rapport est recevable.

2/ Sur le bien fondé

L’article 895 du code civil dispose que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits ».

L’article 919 alinéa 2 du même code ajoute que « la déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ». 

Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que le testateur peut conférer un caractère préciputaire à l’ensemble des donations qu’il a pu consentir de son vivant et donc léguer la totalité de ses biens existants à l’un de ses héritiers ab intestat tout en le dispensant de la moindre indemnité de rapport excluant ainsi toute indivision entre ce dernier et ses cohéritiers tant sur les biens existants que sur des indemnités de rapport.

Ainsi, lorsque le légataire universel est aussi héritier ab intestat, il faut déterminer si le testateur a entendu uniquement léguer ses biens existants ou s’il a voulu avantager plus largement son légataire en le dispensant implicitement en outre de tout rapport.

En l’espèce, [L] [K] a laissé des dispositions testamentaires rédigées en ces termes :

- le 20 juillet 1999, « Je soussigné [L] [K] sain de corps et d’esprit, confirme ma donation à mon épouse Mme [W] [S] [K], et institue mon fils [M]-[D] [K] comme mon légataire universel » 

- le 2 avril 2005 par ajout au précédent, « Après la mort de mon épouse, confirme ce qui est écrit au dessus, mon fils [M]-[D] [K] comme mon légataire universel, en respectant ce qui est dû à ma fille [F] [H] dans le cadre de la loi ».

Il apparaît ainsi que la volonté du défunt était d’avantager son légataire de la façon la plus large sauf à réserver les droits d’ordre public de sa fille, c’est-à-dire son droit à une indemnité de réduction.

Par suite, le testament a pour effet de transmettre l’intégralité du patrimoine du défunt à son fils, [M] [K], et de le dispenser de tout rapport de donation.

Il n’existe donc aucune indivision entre [M] [K] et les successeurs de [F] [H].

Les demandes en partage et fixation de rapport doivent être rejetées.

Sur les demandes en nullité de donations entre époux

1/ sur la recevabilité des demandes

M. [K] soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité de donations déguisées au motif que seule l’action en réduction est ouverte à l’héritier réservataire en cas d’atteinte à sa réserve par la donation en cause, et qu’au surplus, ces demandes sont prescrites.

Les consorts [H] soulignent que le moyen tiré de la prescription n’a pas été soulevé devant le juge de la mise en état, se prévalent des dispositions de l’article 1099 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mai 2004 applicable aux donations consenties avant le 1er janvier 2005, qui prévoient la nullité des donations déguisées entre époux, et font valoir que l’assignation en référé expertise aux fins de connaître la consistance de la succession de [L] [K] intervenue le 2 octobre 2015 a interrompu le délai de prescription.

Sur ce,

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ne sont plus recevables passé son dessaisissement.

En l’espèce, les moyens d’irrecevabilité développés par M. [M] [K] quant à la demande en nullité de donations déguisées entre époux préexistant au dessaisissement du juge de la mise en état, il convient de les déclarer irrecevables devant le tribunal.

2/ sur le bien-fondé des demandes

Les consorts [H] se prévalent du rapport d’expertise déposé le 30 janvier 2019 par Mme [P] pour affirmer que [V] [S] a bénéficié de donations déguisées issues du financement par [L] [K] des biens immobiliers acquis à [Localité 6] (16) et [Localité 4] en 1973 et 1997 par son épouse séparée de biens afin de lui constituer un patrimoine au détriment de sa fille, ce qui conduit à leur nullité et génère des créances détenues par la succession de ce dernier à l’encontre de la succession de [V] [S]. 

M. [K] répond que la preuve des donations n’est pas rapportée.

Sur ce,

L’article 1 099 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour des donations concernées, dispose que les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite par personnes interposées, sera nulle.

En application de l’article 894 du même code, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

Celui qui se prévaut de l’existence d’une donation doit prouver l’enrichissement du donataire ainsi que l’appauvrissement et l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, [L] [K] et [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 16 octobre 1968.

Il ressort de l’acte notarié du 27 novembre 1973 que [V] [S] a fait l’acquisition d’une maison et d’une parcelle de terre sur la commune de [Localité 6] au prix de 20 000 F financé par un apport de 4 000 F sur ses deniers personnels et par un prêt bancaire de 16 000 F remboursable en 120 mensualités de 236,54 F.

Suivant acte notarié du 30 janvier 1997, elle a, également, fait l’acquisition au [Adresse 7] à [Localité 4] d’une arrière-boutique en partie louée au Centre national d’art et d’essai « Lucernaire » et d’une cave au prix de 300 000 F payé comptant.

L’impécuniosité du prétendu gratifié n’étant pas de nature à inverser la charge de la preuve, il appartient aux consorts [H] qui se prévalent de l’existence de donations de démontrer l’appauvrissement du donateur pour chacun de ces actes.

Or, aucun flux financier n’est établi depuis les comptes bancaires de [L] [K] vers les comptes bancaires de [V] [S], la comptabilité du notaire en charge de la vente ou la banque ayant accordé le prêt pour les biens situés à [Localité 6].

De même, si l’acte du 30 janvier 1997 mentionne effectivement que [V] [S] s’est substituée à [L] [K], bénéficiaire de la promesse de vente, aucun élément probant ne permet de démontrer qu’une indemnité d’immobilisation imputable sur le prix de vente avait été versée par ce dernier lors de la signature de la promesse.

La preuve de l’appauvrissement de [L] [K] lors de ces acquisitions par [V] [S] n’étant pas rapportée, l’existence de donations ne peut être retenue.

Il convient donc de débouter les consorts [H] de leurs demandes en nullité de donations et donc de fixation d’une créance détenue par la succession de [L] [K] à l’encontre de la succession de [V] [S].

Sur les demandes d’indemnité de réduction et au titre du recel

1/ sur la recevabilité des demandes

M. [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en réduction formée sans précision de la part de chacun et hors délai de prescription, et se réfère à ses conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état pour opposer l’irrecevabilité de la demande au titre du recel.

Les consorts [H] répondent qu’agissant conjointement en qualité d’ayant-droit de [F] [K], héritière réservataire de [L] [K], il n’y a pas lieu à diviser l’indemnité de réduction, et que la question de la prescription des demandes au titre de l’indemnité de réduction et du recel successoral ont été tranchées par le juge de la mise en état.

Sur ce,

L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1.

En l’espèce, le juge de la mise en état ayant écarté par ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et de l’action en recel, ce même moyen d’irrecevabilité soulevé devant le tribunal est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de précision de la part de chacun des demandeurs dans l’indemnité de réduction sollicité, il ne saurait prospérer alors que ces derniers agissent en qualité d’ayant droit de leur épouse et mère.

La demande en fixation d’une indemnité de réduction de 1 136 154,05 euros est donc recevable.

2/ sur le bien-fondé de la demande d’indemnité de réduction

Les consorts [H] demandent que soient fictivement réunies à la masse de calcul de la quotité disponible, afin de calculer l’indemnité de réduction du legs consenti à [M] [K] :

la donation indirecte de 512 actions de la société [2] portées à l’actif de la succession de [V] [S], pour une valeur déterminée au regard du remploi du prix de cession de ces actions dans l’acquisition du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4],
la donation de 15 actions de la société [2] faite à [M] [K], pour leur valeur de cession,la donation de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation suivant don manuel enregistré le 30 septembre 2008 pour sa valeur de rachat au jour du décès de [L] [K],

la donation résultant du financement par [L] [K] d’un bien immobilier acquis par [M] [K] le 21 septembre 2005, pour sa valeur au jour du décès de [L] [K],
la donation des fruits de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour leur valeur nominale calculée sur la base des déclarations fiscales de [M] [K],
la donation résultant du remboursement après le décès de [V] [S] du prêt-relais ayant permis de financer
l’acquisition par cette dernière d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4],
Le don manuel de 300 000 euros,
les dons manuels consentis de 2007 à 2009 pour un montant de 52 587,82 euros.
Ils demandent en conséquence la fixation de l’indemnité de réduction à 1 136 154,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de cette fixation.

M. [M] [K] conteste l’existence des donations invoquées.

Sur ce, 

L’article 922 du code civil dispose que la masse de calcul de l’indemnité de réduction comprend les biens existants desquels il faut retrancher le passif successoral et auxquels il faut ajouter l’ensemble des biens donnés par le défunt. Les biens doivent être estimés au jour du décès dans leur état au jour de la donation pour ceux donnés.

Lorsque les biens donnés ont été aliénés sans remploi, la valeur à retenir est celle qu’ils avaient à l’époque de l’aliénation et lorsque d’autres biens leur ont été subrogés notamment par remploi, la valeur à retenir est celle des biens subrogés au jour du décès dans leur état à l’époque de la subrogation.

Il résulte de l’article 913 du même code que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers de la masse de calcul et la réserve individuelle aussi d’un tiers.

Selon les articles 919–1 et 919–2 du même code, les libéralités rapportables s’imputent sur la réserve individuelle du bénéficiaire puis sur la quotité disponible alors que les libéralités préciputaires ne s’imputent que sur la quotité disponible, l’excédent étant soumis à réduction.

En application de l’article 923 du code civil, il est procédé à l’imputation des libéralités sur la réserve ou la quotité disponible en commençant par les plus anciennes pour terminer par les plus récentes.

Enfin, il résulte de l’article 922 du code civil que le legs universel ou à titre universel doit être imputé pour sa valeur nette de la part de passif revenant au légataire.

En l’espèce, il convient, pour liquider l’indemnité de réduction due, de déterminer l’existence de chaque donation invoquée, et d’éventuellement la liquider, avant de fixer la masse de calcul et de procéder aux imputations des libéralités admises.

2.1/ sur les donations alléguées

Sur le point 1
Il ressort de la déclaration de succession de [V] [S] qu’elle détenait 512 actions de la société [2] au moment de son décès.

Néanmoins, les consorts [H] n’apportant aucun élément probant quant aux circonstances dans lesquelles [V] [S] est devenue titulaire de ces actions, ni l’appauvrissement ni l’intention libérale de [L] [K] ne sont démontrées.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

Sur le point 2

Il ressort de l’acte de cession du 26 avril 2005 que M. [M] [K] était détenteur de 15 actions de la société [2] au moment de la cession de la totalité des titres de cette société à la société [3].

Néanmoins, les consorts [H] n’apportant aucun élément probant quant aux circonstances dans lesquelles M. [M] [K] est devenu titulaire de ces actions alors que ce dernier conteste toute donation, ni l’appauvrissement ni l’intention libérale de [L] [K] ne sont démontrées.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

Sur le point 3

L’existence de la donation est établie par le courrier du 8 mars 2012 adressé par la société [4] au notaire en charge de la succession de [L] [K] aux termes duquel il est indiqué que le contrat de capitalisation [1] Multiciel Privilège n°9681608 souscrit par le défunt a fait l’objet d’une donation de la nue-propriété à M. [M] [K] déclarée à l’administration fiscale le 30 septembre 2008.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 30 057,05 euros, est justifiée.

Sur le point 4

Il ressort du relevé bancaire de [L] [K] que le 20 septembre 2005, il a viré sous le libellé « Me [Q] » la somme de 171 390 euros correspondant au montant du prix d’acquisition et de la provision sur frais pour l’appartement dont M. [M] [K] est devenu propriétaire le lendemain suivant acte de vente reçu par Me [Q].

Il est donc établi que [L] [K] a payé pour le compte de son fils le prix du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], cette opération permettant à ce dernier de devenir propriétaire d’un bien, ce qui constitue un enrichissement.
M. [M] [K] ne prouvant ni même n’alléguant avoir remboursé cette somme à son père, l’appauvrissement de [L] [K] est caractérisé.

Les dispositions testamentaires prises par [L] [K] les 2 avril et 1er août 2005, concomitamment à cette opération, aux termes desquelles celui-ci réaffirme sa volonté d’instituer son fils légataire universel et les liens d’affection présumés entre un père et son fils conduisent à retenir l’intention libérale.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 250 000 euros, est justifiée.

Sur le point 5

Il est constant que [L] [K] a hérité dans la succession de [V] [S] de l’usufruit du bien immobilier situé [Adresse 7] tandis que M. [M] [K] en est devenu nu-propriétaire et que ce dernier a perçu les loyers issus de ce bien de 2006 à 2010.

L’abandon d’usufruit invoqué par M. [M] [K] ne peut être retenu s’agissant de la cession d’un droit réel qui ne peut se présumer à partir d’un abandon de fruits.

Il y donc abandon de fruits par [L] [K] au profit de M. [M] [K] caractérisant l’appauvrissement du premier et l’enrichissement concomitant du second.

L’intention libérale se déduit des mêmes motifs que ceux énoncés pour l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 4].

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 18 228 euros, est justifiée.

Sur le point 6

Il ressort des pièces produites que [V] [S] a fait l’acquisition les 20 mai et 24 juin 1998 des lots n°5 et n°18 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] aux prix respectifs de 210 000 et 500 000 F financés par un prêt bancaire.

Ces biens ont été vendus au décès de [V] [S] par [L] [K] et M. [M] [K], ses héritiers, afin notamment de rembourser le prêt-relais souscrit par cette dernière pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].

L’impécuniosité du prétendu gratifié n’étant pas de nature à inverser la charge de la preuve, il appartient aux consorts [H] qui se prévalent de l’existence d’une donation lors de l’acquisition des biens situés à [Localité 7] de démontrer l’appauvrissement du donateur.

Or, le seul flux financier établi depuis les comptes bancaires de [L] [K] à l’occasion de cette opération concerne le règlement par ce dernier des frais d’acte pour le lot n°5 pour un montant de 27 100 F sur une dépense globale de 527 100 F.

Ce paiement ayant permis l’acquisition du bien, l’appauvrissement de [L] [K] et l’enrichissement concomitant de [V] [S] est démontré.

L’intention libérale se déduisant des liens d’affection existant entre les époux, il y a lieu de retenir l’existence d’une donation représentant 3,68 % de la valeur des biens acquis.

En revanche, en l’absence de preuve d’un appauvrissement de [L] [K] quant au financement de l’ensemble de l’opération, le surplus de la demande doit être rejeté. 

Les biens ayant été vendus au prix de 530 000 euros le 10 novembre 2005, la donation représente 3,68 % de cette somme soit 19 504 euros.
Le remploi de cette somme dans l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] au prix de 731 352 euros n’étant pas contesté, la donation représente 19 504 / 761 352 soit 2,56 % de la valeur de ce bien au jour du décès de [L] [K].

En application de la table des prix de l’immobilier de la chambre départementale des notaires de [Localité 8], cette valeur se calcule comme suit : 

2,56 % x 761 353 (valeur du bien dans la déclaration de succession de Mme [S]) x prix du m² dans l’arrondissement du trimestre du décès de [L] [K] / prix du m² dans l’arrondissement du trimestre du décès de [V] [S]

soit 2,56% x 761 353 x 11.500/6600 = 33 960,91 euros au jour du décès de [L] [K] à réunir fictivement à la masse des biens existants.

Sur le point 7

Il ressort du relevé de compte bancaire de [L] [K] qu’il a fait un virement de 300 000 euros sur le compte bancaire de M. [M] [K] le 18 avril 2006, ce flux financier caractérisant l’appauvrissement du premier et l’enrichissement concomitant du second.

Au vu de l’importance de la somme et des liens d’affection présumés entre un père et son fils, l’intention libérale doit être retenue.

Cette donation étant établie, la réunion à la masse des biens existants de sa valeur au jour du décès, soit 300 000 euros, est justifiée.

Sur le point 8

Si les flux financiers sont établis du compte bancaire de [L] [K] vers celui de M. [M] [K], le jeune âge de ce dernier, la modicité des revenus qu’il a déclarés de 2007 à 2009, la périodicité des versements faits et leur montant rapporté à l’état de fortune de son père donc au train de vie de la famille ne permet pas d’exclure une contribution à son entretien complémentaire de la pension alimentaire modique déclarée, ce qui exclut l’intention libérale.

L’existence de la donation n’étant pas établie, la réunion fictive à la masse des biens existants n’est pas justifiée.

En conséquence, il y a lieu de réunir fictivement à la masse des biens existants les donations suivantes pour leur valeur au jour du décès, soit un total de 632.245,96 euros établi comme suit:

- 30 057,05 euros pour la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation

- 250 000 euros pour la donation indirecte de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 8]

- 18 228 euros pour la donation des loyers afférents au bien situé [Adresse 7] à [Localité 8]

- 33 960,91 euros pour la don manuel du montant des frais d’acquisition du lot n°5 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 7]

- 300 000 euros pour le don manuel du 18 avril 2006

2.2/ sur la masse de calcul, l’imputation des libéralités et la réduction

Au regard de la déclaration de succession du 7 février 2012 et des justificatifs bancaires produits, la masse des biens existants après déduction des dettes du défunt s’établit à la somme de 678 697,37 euros composée comme suit :

Actif net de la succession au jour décès visé dans la déclaration de succession : 671 792,17 euros

Compte bancaire [5] au jour décès découvert après la déclaration de succession : 6 905,20 euros

La masse des biens existants correspondant à la valeur des biens au jour du décès, la plus-value obtenue lors de la vente du bien immobilier se trouvant en nature dans la déclaration de succession ne peut au stade de la fixation de la masse de calcul être prise en compte.

Il en résulte une masse de calcul de 1 310 943,33 euros (678.697,37 + 632.245,96) soit une réserve individuelle de 436 981,11 euros (1 310.943,33 / 3) et une quotité disponible du même montant.

Les imputations des donations et legs se font comme suit, étant observé que, de par l’effet du testament, toute donation consentie à [M] [K] est préciputaire de sorte qu’elle ne peut s’imputer que sur la quotité disponible à l’exclusion de la réserve :




Date
Libéralités
Montant
RI [M]
RI [F]
QD
Réduction



436 981,11
436 981,11
436 981,11

1998
Donation à l’épouse [Localité 7]
33 960,91


403 020,20

2005
Donation [Adresse 8]
250 000


153 020,20

2006
Don manuel
300 000
-

0,00
Excès de 149 979,80, soit 48,99 %
2008
Donation contrat de capitalisation
30 057,05


0,00
Excès de 30.057,05, soit 100 %
2008 à 2010
Donation loyers
18 228


0,00
Excès de 18.228, soit 100 %
2011
Legs du net des biens existants
678 697,37


0,00
Excès de 678.697,37, soit 100 %


Les consorts [H] ne réclamant que la réduction du legs, les indemnités de réduction des autres libéralités ne seront pas prises en considération.

Le taux de réduction du legs est de 100 %.

La valeur nette des biens existants au jour du jugement s’établit à 763 697,37 euros après ajout de la plus-value de 85 000 euros obtenue lors de la vente du bien immobilier dépendant de la succession, dont le montant n’est pas contesté, étant précisé que la reprise des autres valeurs visées dans la déclaration de succession n’est pas discutée.

L’indemnité de réduction contribuant à la restauration de la réserve des deux héritiers réservataires est donc de 763.697,37 euros.

Aucun des héritiers n’étant rempli de sa réserve même partiellement, et chacun ayant une réserve identique à l’autre, l’indemnité de réduction doit être répartie par moitié entre eux de sorte que celle due par M. [M] [K] aux consorts [H] est de 381.848,69 euros (763.697,37 / 2).

Au vu des sommes déjà perçues d’un montant de 221 808,79 euros, il convient donc de condamner M. [M] [K] à payer aux consorts [H] la somme de 160.039,90 euros (381.848,69 – 221.808,79) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, étant précisé que les sommes perçues au titre des assurances-vie souscrites par le défunt n’ont pas à être prises en compte comme étant hors succession.

3/ sur le bien-fondé de la demande au titre du recel successoral

Les consorts [H] soutiennent que [M] [K] a vidé l’appartement du défunt de ses biens meubles et œuvres d’art au regard de la faible valeur portée sur l’inventaire, contestant que [F] [K] ait pu se rendre dans cet appartement afin de prendre possession d’un tableau qu’il lui avait légué, ce pourquoi il doit restituer le bien recélé et être privé de tout droit le concernant, et subsidiairement les indemniser du préjudice matériel subi par [F] [K].

Ils invoquent également le recel successoral pour les donations consenties à [M] [K] alors que ce dernier a déclaré n’avoir bénéficié d’aucune donation dans la déclaration de succession, pour demander la restitution à la succession de :

- la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation suivant don manuel enregistré le 30 septembre 2008 pour l’avoir découvert fortuitement à l’occasion d’échanges avec la société [4], 

- la donation indirecte résultant du financement par [L] [K] d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4] acquis par [M] [K] le 21 septembre 2005,

- le don manuel de 300 000 euros.

M. [K] conteste le recel des meubles et œuvres d’art précisant que ces biens ont fait l’objet de prisée par un commissaire-priseur et un notaire et d’un inventaire que [F] [K] n’a pas contesté, que cette dernière, n’ayant pas souhaité se servir dans l’appartement de leur père, a été indemnisée de sa réserve (cf déclaration de succession), que le tableau de [N] figurait au bilan de la société [2], et que ses faibles capacités de gestion du fait de son jeune âge au moment du décès de leur père et les démarches entreprises pour aider sa sœur à reconstituer le patrimoine du défunt démontrent l’absence d’intention de dissimulation.

Sur ce,

L’article 778 du code civil dispose notamment que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

En application de l’article 844 de ce code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant au partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.

En l’espèce, il convient de constater que, nonobstant les développements apparaissant dans le corps de leurs écritures, les consorts [H] mentionnent dans le dispositif de leurs conclusions, dont le tribunal est seul saisi, qu’ils demandent qu’il soit jugé que M. [M] [K] sera privé de tous droits dans les biens meubles et œuvres d’art recelés qu’il sera tenu de restituer à la succession de [L] [K].

Une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que les biens en cause ne sont ni déterminés ni déterminables, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est saisi d’aucune demande, au principal, concernant le recel des biens meubles et œuvres d’art dépendant de la succession de [L] [K].

Quant à la demande subsidiaire de régler la somme de 33 000 euros de dommages et intérêts pour avoir fait disparaitre le tableau de [A] [N] que [F] [H] aurait pu choisir pour lui être remis, aucune des pièces produites ne permet d’établir que ce bien se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.

La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.

Concernant la donation de la nue-propriété du contrat de capitalisation, la donation indirecte de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 4] et le don manuel de la somme de 300 000 euros, le recel d’une donation ne peut avoir pour effet son retrait de l’ordre juridique, qui ne peut résulter que de sa nullité, de sa résolution ou de sa révocation et n’a pour conséquence que l’allocation de dommages et intérêts ou la privation de tout droit sur les indemnités de rapport ou de réduction nées de la donation recélée.

Le moyen tiré du recel ne peut donc fonder une demande en restitution de bien donné.

Sur les autres demandes

M. [M] [K] succombant est condamné aux dépens.

Au regard du caractère familial du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure engagés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE irrecevables les moyens d’irrecevabilité développés par M. [M] [K] quant à la demande en nullité de donations déguisées entre époux, 
DECLARE irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action en fixation d’une indemnité de réduction et au titre du recel successoral,

DECLARE recevable la demandes en partage,

CONDAMNE [M] [K] à payer à [Y], [B], [T] et [R] [H] la somme de 160 039,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à titre d’indemnité de réduction,

REJETTE la demande en partage et en fixation d’indemnités de rapport,

REJETTE les demandes en nullité de donations entre époux,

REJETTE les demandes au titre du recel successoral,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [K] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:27:45.572Z.