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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 25/10939

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [J], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder:
[E] [P], sa petite-fille venant en représentation de son fils prédécédé, [H] [P],[B] et [U] [P], ses enfants.
[B] et [U] [P] ont renoncé à la succession de la défunte et [T] [P] l’a acceptée à concurrence de l’actif net.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, [B] et [U] [P] ont assigné [T] [P] devant le tribunal de céans aux fins de:
prononcer la déchéance de [E] [P] du bénéfice de son acceptation à concurrence de l’actif net,la déclarer acceptante pure et simple,la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai suivant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, [S] [V], mère de [E] [P], est volontairement intervenue à l’instance et sollicite:
la révocation de l’ordonnance de clôture,rejeter les demandes en recel formées à son encontre,condamner solidairement [B] et [U] [P] à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrées par [B] et [U] [P] le 11 août 2025;

Vu les conclusions de [S] [V] notifiées par voie électronique le 6 février 2026;

A titre liminaire, il est observé qu’il n’est formé dans la présente instance aucune demande en recel à l’encontre de [S] [V].


1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’intervention volontaire l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Il n’en résulte pas que l’intervention volontaire entraîne de plein droit la révocation.

En l’espèce, l’affaire est en état.

Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.


2°) Sur la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Au visa des articles 778, 796 et 800 du code civil et de l’article 1337 du code de procédure civile, [B] et [U] [P] font valoir:
qu’elles sont créancières de la défunte et ont déclaré leurs créancesque malgré l’expiration du délai de 15 mois prévu à l’article 792 du code civil, [E] [P] refuse de régler le passif successoral volontairement, qu’elles sont contraintes de procéder à des saisies,que l’inventaire de la succession de la défunte comprend des liquidités disponibles sur un compte bancaire, que ces fonds auraient dû servir à apurer la dette,que ces défauts de paiement entraînent perte du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net,que [E] [P] n’a pas produit son compte d’administration malgré sommation par acte extrajudiciaire,que l’inventaire comprend aussi des pièces d’art africain et d’ancien relevés de comptes bancaires au nom de la défunte,que les pièces d’art dépendent de la succession de [O] [P], que les relevés de comptes ont été dissimulés à la succession de [O] [P], qu’il y a recel, que, par suite, [E] [P] doit être réputée acceptante pure et simple
Sur ce, l’article 800 alinéa 3 du code civil dispose que l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net doit présenter son compte d’administration à tout créancier successoral dans un délai de deux mois à compter la sommation qui lui est faite par acte extrajudiciaire et qu’à défaut il peut être contraint sur ses biens personnels.

L’alinéa 4 sanctionne par la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net l’héritier qui omet sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire des éléments d’actif ou de passif ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés.

Le loi distingue donc la sanction de déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la sanction de contrainte sur des biens personnels, la première le privant de l’entier bénéfice de son option, et donc notamment de la limitation de son obligation au passif successoral au montant de l’actif successoral, alors que la seconde ne le prive que du bénéfice de l’isolement des patrimoines tout en maintenant la limitation de son obligation au passif successoral à l’actif successoral.

L’article 796 du code civil n’impose pas à l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de régler volontairement les créanciers à peine de déchéance de son option.

Enfin, l’article 778 du code civil répute l’auteur d’un recel acceptant pur et simple de la succession dont il a recélé un bien.

En l’espèce, premièrement, le moyen tiré d’un défaut de paiement volontaire est inopérant, faute de sanction prévue à l’article 796 du code civil.

La demande ne peut donc prospérer à ce titre.

Deuxièmement, le défaut de production d’un décompte malgré sommation n’est pas sanctionné par la déchéance de l’option.

La demande ne peut donc prospérer à ce titre.

Troisièmement, les pièces d’art africain objet du recel prétendu dépendent selon les demanderesse elles-mêmes de la succession de [O] [P]. Le recel prétendu porte donc sur des biens dépendant d’une autre succession que celle dont l’option est discutée.

Ainsi, à le supposer avéré, le recel invoqué ne pourrait avoir pour effet que de déchoir son auteur du bénéfice de son option dans la succession de [O] [P] et non pas dans celle objet du présent litige.

Aussi, les relevés de compte bancaires objets du recel allégué sont, selon les demanderesses, dépendant de la succession de [O] [P].

Pour les mêmes motifs que ceux développés pour les pièces d’art africain, les faits allégués ne peuvent entraîner la déchéance de [E] [P] de son option dans la succession de la défunte.

En définitive, la demande en déchéance doit être rejetée.


3°) Sur les autres demandes

[B] et [U] [P] n’ont fait qu’user de leur liberté de parole et de leur droit d’agir en justice en alléguant divers recels sans qu’il ne soit démontré un abus.

Par suite, la demande indemnitaire de [S] [V] en réparation de son préjudice moral doit être rejetée.

Succombant dans la présente instance, les parties constituées doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens exposés par elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Déboute [B] et [U] [P] de leurs demandes tendant à:
prononcer la déchéance de [E] [P] du bénéfice de son acceptation à concurrence de l’actif net,la déclarer acceptante pure et simple,la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [S] [V] de ses demandes tendant à:
la révocation de l’ordonnance de clôture,condamner solidairement [B] et [U] [P] à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 25/10939 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJJ6

N° MINUTE : 




Assignation du :
11 Août 2025









JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDERESSES


Madame [B] [I] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [U] [L] [A] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Me Catherine BOURGI VITTORI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1667



DÉFENDERESSE


Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Georges KAROUNI de la SELAS KAROUNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0691



Décision du 09 Septembre 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/10939 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJJ6

PARTIE INTERVENANTE 

Madame [S] [V] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Martine CHOLAY, Avocat au barreau de PARIS, Avocat postulant vestiaire #B0242 et Me Frederic LEPLAT, avocat au barreau de LILLE, Avocat plaidant


***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [J], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder:
[E] [P], sa petite-fille venant en représentation de son fils prédécédé, [H] [P],[B] et [U] [P], ses enfants.
[B] et [U] [P] ont renoncé à la succession de la défunte et [T] [P] l’a acceptée à concurrence de l’actif net.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, [B] et [U] [P] ont assigné [T] [P] devant le tribunal de céans aux fins de:
prononcer la déchéance de [E] [P] du bénéfice de son acceptation à concurrence de l’actif net,la déclarer acceptante pure et simple,la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai suivant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, [S] [V], mère de [E] [P], est volontairement intervenue à l’instance et sollicite:
la révocation de l’ordonnance de clôture,rejeter les demandes en recel formées à son encontre,condamner solidairement [B] et [U] [P] à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation délivrées par [B] et [U] [P] le 11 août 2025;

Vu les conclusions de [S] [V] notifiées par voie électronique le 6 février 2026;

A titre liminaire, il est observé qu’il n’est formé dans la présente instance aucune demande en recel à l’encontre de [S] [V].


1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’intervention volontaire l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Il n’en résulte pas que l’intervention volontaire entraîne de plein droit la révocation.

En l’espèce, l’affaire est en état.

Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.


2°) Sur la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net

Au visa des articles 778, 796 et 800 du code civil et de l’article 1337 du code de procédure civile, [B] et [U] [P] font valoir:
qu’elles sont créancières de la défunte et ont déclaré leurs créancesque malgré l’expiration du délai de 15 mois prévu à l’article 792 du code civil, [E] [P] refuse de régler le passif successoral volontairement, qu’elles sont contraintes de procéder à des saisies,que l’inventaire de la succession de la défunte comprend des liquidités disponibles sur un compte bancaire, que ces fonds auraient dû servir à apurer la dette,que ces défauts de paiement entraînent perte du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net,que [E] [P] n’a pas produit son compte d’administration malgré sommation par acte extrajudiciaire,que l’inventaire comprend aussi des pièces d’art africain et d’ancien relevés de comptes bancaires au nom de la défunte,que les pièces d’art dépendent de la succession de [O] [P], que les relevés de comptes ont été dissimulés à la succession de [O] [P], qu’il y a recel, que, par suite, [E] [P] doit être réputée acceptante pure et simple
Sur ce, l’article 800 alinéa 3 du code civil dispose que l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net doit présenter son compte d’administration à tout créancier successoral dans un délai de deux mois à compter la sommation qui lui est faite par acte extrajudiciaire et qu’à défaut il peut être contraint sur ses biens personnels.

L’alinéa 4 sanctionne par la déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net l’héritier qui omet sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l’inventaire des éléments d’actif ou de passif ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés.

Le loi distingue donc la sanction de déchéance de l’acceptation à concurrence de l’actif net de la sanction de contrainte sur des biens personnels, la première le privant de l’entier bénéfice de son option, et donc notamment de la limitation de son obligation au passif successoral au montant de l’actif successoral, alors que la seconde ne le prive que du bénéfice de l’isolement des patrimoines tout en maintenant la limitation de son obligation au passif successoral à l’actif successoral.

L’article 796 du code civil n’impose pas à l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de régler volontairement les créanciers à peine de déchéance de son option.

Enfin, l’article 778 du code civil répute l’auteur d’un recel acceptant pur et simple de la succession dont il a recélé un bien.

En l’espèce, premièrement, le moyen tiré d’un défaut de paiement volontaire est inopérant, faute de sanction prévue à l’article 796 du code civil.

La demande ne peut donc prospérer à ce titre.

Deuxièmement, le défaut de production d’un décompte malgré sommation n’est pas sanctionné par la déchéance de l’option.

La demande ne peut donc prospérer à ce titre.

Troisièmement, les pièces d’art africain objet du recel prétendu dépendent selon les demanderesse elles-mêmes de la succession de [O] [P]. Le recel prétendu porte donc sur des biens dépendant d’une autre succession que celle dont l’option est discutée.

Ainsi, à le supposer avéré, le recel invoqué ne pourrait avoir pour effet que de déchoir son auteur du bénéfice de son option dans la succession de [O] [P] et non pas dans celle objet du présent litige.

Aussi, les relevés de compte bancaires objets du recel allégué sont, selon les demanderesses, dépendant de la succession de [O] [P].

Pour les mêmes motifs que ceux développés pour les pièces d’art africain, les faits allégués ne peuvent entraîner la déchéance de [E] [P] de son option dans la succession de la défunte.

En définitive, la demande en déchéance doit être rejetée.


3°) Sur les autres demandes

[B] et [U] [P] n’ont fait qu’user de leur liberté de parole et de leur droit d’agir en justice en alléguant divers recels sans qu’il ne soit démontré un abus.

Par suite, la demande indemnitaire de [S] [V] en réparation de son préjudice moral doit être rejetée.

Succombant dans la présente instance, les parties constituées doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens exposés par elles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Déboute [B] et [U] [P] de leurs demandes tendant à:
prononcer la déchéance de [E] [P] du bénéfice de son acceptation à concurrence de l’actif net,la déclarer acceptante pure et simple,la condamner à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [S] [V] de ses demandes tendant à:
la révocation de l’ordonnance de clôture,condamner solidairement [B] et [U] [P] à lui verser une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,les condamner solidairement à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:29:17.658Z.