Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 septembre 2026, n° 26/02498
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société ECURIE LA FRENEE ayant son siège social [Adresse 3] a fait assigner M. [N] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes : -3289,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, -500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2026. Pour l'exposé des moyens de la société ECURIE LA FRENEE, il sera renvoyé aux termes de l'assignation qu'elle a soutenue oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [N] [G] a comparu en personne. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 3289,20 euros au titre des factures impayées mais sollicite le rejet des demandes formées au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ECURIE LA FRENEE ne produit aucun contrat, mais verse aux débats des factures impayées datées du 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022 pour un total de 3289,20 euros, ainsi que deux mises en demeure établies le 10 janvier 2023 et 17 mars 2023, envoyées par lettre recommandée et respectivement avisées les 16 janvier 2023 et 21 mars 2023. En l'absence de toute contestation du défendeur, qui ne conteste pas avoir laissé son cheval en pension à l’Ecyrié LA FRENEE aux mois d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, et reconnait ne pas avoir pas réglé les factures correspondantes, et la société ECURIE LA FRENEE justifiant d'une créance liquide, certaine et exigible, il convient de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme 3289,20 euros au titre des factures impayées. Conformément à l'article 1153 du code civil, la somme susvisée portera donc intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle la première mise en demeure a été avisée. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts mais ne décrit ni n’étaye un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt au taux légal. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECURIE LA FRENEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc, en équité, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société ECURIE LA FRENEE la somme de 3289,20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023; RAPPELLE que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande en paiement au titre des dommages-intérêts; CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société ECURIE LA FRENEE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le :08/09/2026 à :Monsieur [N] [G] Copie exécutoire délivrée le :08/09/2026 à : Société ECURIE LA FRENEE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/02498 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4YF N° MINUTE : 8/2026 JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDERESSE Société ECURIE LA FRENEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, DÉFENDEUR Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier lors des débats et de Cécilia MARTIN, Greffier, lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier lors des débats et de Cécilia MARTIN, Greffier, lors du délibéré Décision du 08 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02498 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4YF EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société ECURIE LA FRENEE ayant son siège social [Adresse 3] a fait assigner M. [N] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes : -3289,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, -500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2026. Pour l'exposé des moyens de la société ECURIE LA FRENEE, il sera renvoyé aux termes de l'assignation qu'elle a soutenue oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. M. [N] [G] a comparu en personne. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 3289,20 euros au titre des factures impayées mais sollicite le rejet des demandes formées au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ECURIE LA FRENEE ne produit aucun contrat, mais verse aux débats des factures impayées datées du 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022 pour un total de 3289,20 euros, ainsi que deux mises en demeure établies le 10 janvier 2023 et 17 mars 2023, envoyées par lettre recommandée et respectivement avisées les 16 janvier 2023 et 21 mars 2023. En l'absence de toute contestation du défendeur, qui ne conteste pas avoir laissé son cheval en pension à l’Ecyrié LA FRENEE aux mois d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, et reconnait ne pas avoir pas réglé les factures correspondantes, et la société ECURIE LA FRENEE justifiant d'une créance liquide, certaine et exigible, il convient de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme 3289,20 euros au titre des factures impayées. Conformément à l'article 1153 du code civil, la somme susvisée portera donc intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle la première mise en demeure a été avisée. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts mais ne décrit ni n’étaye un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt au taux légal. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECURIE LA FRENEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc, en équité, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société ECURIE LA FRENEE la somme de 3289,20 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023; RAPPELLE que le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande en paiement au titre des dommages-intérêts; CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société ECURIE LA FRENEE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés. La Greffière, La Juge,
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:30:38.066Z.