Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 26/54170
Autres mesures ordonnées en référéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54170 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSSH N°: 5-CH Assignation du : 05 Juin 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société HULIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS - #E1219 DEFENDERESSE La société NEXITY STUDEA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sophie LOZE, avocat au barreau de PARIS - #P0319 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Par acte du 5 juin 2026, la SCI Hulis, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à Paris 12ème, a assigné en référé son preneur à bail commercial, la société Nexity studea, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due à la suite du congé avec refus de renouvellement signifié le 31 décembre 2025 à effet au 30 juin 2026 ainsi que l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux. A l'audience du 15 juillet 2026, la SCI Hulis sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société Nexity studea sollicite également la désignation d'un expert afin de recueillir les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité d'éviction qui lui est due et propose la détermination de sa mission.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L.145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction, d'autre part, selon l'article L.145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, selon l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu'à libération des locaux. Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties. La demanderesse soutient que « la méthode hôtelière ne saurait être appliquée en l'espèce dans le cadre de la détermination de l'indemnité d’occupation », en présence d'une résidence étudiante. Toutefois, comme relevé par la défenderesse, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de déterminer la méthode d'évaluation qui sera retenue par l'expert, s'agissant d'une question technique qui entre dans la mission de celui-ci et pourra éventuellement être débattue devant le juge du fond. La demande d'expertise sera en conséquence accueillie dans les termes du dispositif, la provision étant à la charge de la demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée. Sur les frais et dépens En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, qu'il ne peut réserver. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Désignons en qualité d'expert : M. [W] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.45.44.74.45 Email : [Courriel 1] avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], [Adresse 5] », lots n° 131 (studio) et n° 6 (emplacement de stationnement) ainsi que les locaux communs de la résidence, en présence des parties, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ; rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :a) dans le cas d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;déterminer le montant de l'indemnité due par le preneur pour l'occupation des lieux objet du bail à compter de la date d’effet du congé ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris pour le 9 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Laissons à la SCI Hulis la charge des dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [A] [W] Consignation : 5000 € par La société HULIS le 09 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 09 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54170 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSSH N°: 5-CH Assignation du : 05 Juin 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société HULIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS - #E1219 DEFENDERESSE La société NEXITY STUDEA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sophie LOZE, avocat au barreau de PARIS - #P0319 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, Par acte du 5 juin 2026, la SCI Hulis, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à Paris 12ème, a assigné en référé son preneur à bail commercial, la société Nexity studea, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due à la suite du congé avec refus de renouvellement signifié le 31 décembre 2025 à effet au 30 juin 2026 ainsi que l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux. A l'audience du 15 juillet 2026, la SCI Hulis sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société Nexity studea sollicite également la désignation d'un expert afin de recueillir les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité d'éviction qui lui est due et propose la détermination de sa mission. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L.145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction, d'autre part, selon l'article L.145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. En outre, le maintien dans les lieux justifie, selon l'article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu'à libération des locaux. Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties. La demanderesse soutient que « la méthode hôtelière ne saurait être appliquée en l'espèce dans le cadre de la détermination de l'indemnité d’occupation », en présence d'une résidence étudiante. Toutefois, comme relevé par la défenderesse, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de déterminer la méthode d'évaluation qui sera retenue par l'expert, s'agissant d'une question technique qui entre dans la mission de celui-ci et pourra éventuellement être débattue devant le juge du fond. La demande d'expertise sera en conséquence accueillie dans les termes du dispositif, la provision étant à la charge de la demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la mesure est ordonnée. Sur les frais et dépens En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, qu'il ne peut réserver. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. La demanderesse conservera donc la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Désignons en qualité d'expert : M. [W] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.45.44.74.45 Email : [Courriel 1] avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], [Adresse 5] », lots n° 131 (studio) et n° 6 (emplacement de stationnement) ainsi que les locaux communs de la résidence, en présence des parties, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ; rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction :a) dans le cas d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;déterminer le montant de l'indemnité due par le preneur pour l'occupation des lieux objet du bail à compter de la date d’effet du congé ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris pour le 9 novembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons à la SCI Hulis la charge des dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [A] [W] Consignation : 5000 € par La société HULIS le 09 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 09 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:31:50.846Z.