Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 24/10336
MEE - interruption d'instanceDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 17 novembre 2023, Mme [U] [T] a donné à bail à la société REAL ESTATE COMPANY (REC) un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 3.000 euros charges comprises. Par courrier de son avocat en date du 06 mars 2024, Mme [T] a notifié à la société REAL ESTATE COMPANY (REC) la résiliation dudit bail pour avoir proposé le logement mis à sa disposition à la sous-location sur différentes plateformes, sans son autorisation. C’est dans ce contexte que la société REAL ESTATE COMPANY (REC) a fait assigner Mme [T] devant ce tribunal par acte du 22 août 2024. Aux termes de son assignation, la société REAL ESTATE COMPANY (REC) demande au tribunal, de : A titre principal, DECLARER la requalification du contrat de bail du 17 novembre 2023 en bail commercial, Par conséquent, DECLARER nulle la résiliation du bail prononcée par la bailleresse le 6 mars 2024, A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contre-lettre liant les parties et autorisant la sous-location du logement sur des plateformes touristiques, En tout état de cause, CONSTATER la mauvaise foi de Madame [T], CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 10.000 Euros, FIXER l'éventuelle indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 avril 2024 par la société REAL ESTATE COMPANY à la somme de 1500 Euros, CONDAMNER Madame [T] à restituer la somme de 3200 Euros portant sur le loyer indu et encaissé entre le 17 novembre 2023 et le 19 décembre 2023 et la somme de 6.000 Euros correspondant au dépôt de garantie versé par la locataire, CONDAMNER Madame [T] à la somme de 5.000 Euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal, de : JUGER Madame [U] [T] est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, IN LIMINE LITIS JUGER la société REC REAL ESTATE COMPANY irrecevable en ses demandes, AU FOND DEBOUTER la société REC REAL ESTATE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, CONSTATER que la société REC REALE STATE COMPANY a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, En conséquence : CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de l'arriéré dû, soit la somme de 39.928 euros à parfaire, arrêté au 11 mars 2025 2024, augmentée des intérêts de droit majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 21 mars 2024, CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 87.028,00 euros au titre de la restitution des sous-loyers, somme à parfaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, CONDAMNER la société REC REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNER la société REC REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive à Madame [U] [T], CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment ceux des commandements de payer en date du 21 mars 2024 étant donné qu’il serait inéquitable que Madame [T] supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits, ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 68.828,00 euros au titre de la restitution des sous-loyers, somme à parfaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2026 à 14h15.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Selon l’article 372 dudit code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Enfin, l'article 376 du même code indique que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 dudit code. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 de ce code. L'article L622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits. L'article L622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le lundi 13 octobre 2025 dans l’ignorance de ce que, suivant message électronique du samedi 11 octobre 2025 à 16h55 libellé « demande de fixation », le conseil de la défenderesse avait informé le tribunal du fait que : - par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) et désigné la SCP BTSG, agissant par Maître [P] [K], aux fonctions de mandataire judiciaire, - par courriel en date du 30 juillet 2025, la SCP BTSG ès qualités lui avait indiqué avoir reçu de la société liquidée les clés de l’appartement propriété de Mme [T], laquelle pouvait les récupérer en ses locaux contre décharge. Compte tenu des dispositions d'ordre public précitées, et du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC), il convient de : - constater l'interruption de l'instance de plein droit à effet du 26 juin 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC), - déclarer en conséquence non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2025, - renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 11h30 pour production de la déclaration de la créance au passif de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) effectuée par Mme [T] et intervention volontaire ou forcée de la SCP BTSG ès qualités à la procédure. A défaut, la radiation de l’instance pourra alors être prononcée. En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal par jugement contradictoire et avant dire droit, CONSTATE l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 26 juin 2025, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) et désigné la SCP BTSG, agissant par Maître [P] [K], aux fonctions de mandataire judiciaire, DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2025, ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 11h30 pour : 1/ production de la déclaration de la créance au passif de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) effectuée par Mme [U] [T], 2/ intervention volontaire ou forcée de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) à la procédure, et, à défaut, radiation, RESERVE les demandes et dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me BEN ECHEYKH (F1) Me SERFATI (C0635) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 24/10336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : 1 Assignation du : 22 Août 2024 JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. REAL ESTATE COMPANY (RCS de [Localité 1] n°802 128 991) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F1 DÉFENDERESSE Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente assistée de Paulin MAGIS, Greffier. Décision du 09 Septembre 2026 18° chambre 2ème section N° RG 24/10336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] DÉBATS A l’audience du 28 mai 2026 tenue en audience publique devant Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par mesure d’administration judiciaire EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 17 novembre 2023, Mme [U] [T] a donné à bail à la société REAL ESTATE COMPANY (REC) un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 3.000 euros charges comprises. Par courrier de son avocat en date du 06 mars 2024, Mme [T] a notifié à la société REAL ESTATE COMPANY (REC) la résiliation dudit bail pour avoir proposé le logement mis à sa disposition à la sous-location sur différentes plateformes, sans son autorisation. C’est dans ce contexte que la société REAL ESTATE COMPANY (REC) a fait assigner Mme [T] devant ce tribunal par acte du 22 août 2024. Aux termes de son assignation, la société REAL ESTATE COMPANY (REC) demande au tribunal, de : A titre principal, DECLARER la requalification du contrat de bail du 17 novembre 2023 en bail commercial, Par conséquent, DECLARER nulle la résiliation du bail prononcée par la bailleresse le 6 mars 2024, A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contre-lettre liant les parties et autorisant la sous-location du logement sur des plateformes touristiques, En tout état de cause, CONSTATER la mauvaise foi de Madame [T], CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 10.000 Euros, FIXER l'éventuelle indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 20 avril 2024 par la société REAL ESTATE COMPANY à la somme de 1500 Euros, CONDAMNER Madame [T] à restituer la somme de 3200 Euros portant sur le loyer indu et encaissé entre le 17 novembre 2023 et le 19 décembre 2023 et la somme de 6.000 Euros correspondant au dépôt de garantie versé par la locataire, CONDAMNER Madame [T] à la somme de 5.000 Euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal, de : JUGER Madame [U] [T] est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, IN LIMINE LITIS JUGER la société REC REAL ESTATE COMPANY irrecevable en ses demandes, AU FOND DEBOUTER la société REC REAL ESTATE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, CONSTATER que la société REC REALE STATE COMPANY a commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles, En conséquence : CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de l'arriéré dû, soit la somme de 39.928 euros à parfaire, arrêté au 11 mars 2025 2024, augmentée des intérêts de droit majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 21 mars 2024, CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 87.028,00 euros au titre de la restitution des sous-loyers, somme à parfaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir, CONDAMNER la société REC REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNER la société REC REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive à Madame [U] [T], CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY à payer la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment ceux des commandements de payer en date du 21 mars 2024 étant donné qu’il serait inéquitable que Madame [T] supporte les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits, ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des condamnations à intervenir, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER la société R.E.C REAL ESTATE COMPANY au paiement de la somme de 68.828,00 euros au titre de la restitution des sous-loyers, somme à parfaire jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2026 à 14h15. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Selon l’article 372 dudit code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. L'article 374 du même code ajoute que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Enfin, l'article 376 du même code indique que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 dudit code. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33 de ce code. L'article L622-21 du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits. L'article L622-22 du même code précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le lundi 13 octobre 2025 dans l’ignorance de ce que, suivant message électronique du samedi 11 octobre 2025 à 16h55 libellé « demande de fixation », le conseil de la défenderesse avait informé le tribunal du fait que : - par jugement du 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) et désigné la SCP BTSG, agissant par Maître [P] [K], aux fonctions de mandataire judiciaire, - par courriel en date du 30 juillet 2025, la SCP BTSG ès qualités lui avait indiqué avoir reçu de la société liquidée les clés de l’appartement propriété de Mme [T], laquelle pouvait les récupérer en ses locaux contre décharge. Compte tenu des dispositions d'ordre public précitées, et du dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC), il convient de : - constater l'interruption de l'instance de plein droit à effet du 26 juin 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC), - déclarer en conséquence non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2025, - renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 11h30 pour production de la déclaration de la créance au passif de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) effectuée par Mme [T] et intervention volontaire ou forcée de la SCP BTSG ès qualités à la procédure. A défaut, la radiation de l’instance pourra alors être prononcée. En l’état, les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal par jugement contradictoire et avant dire droit, CONSTATE l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 26 juin 2025, consécutivement au jugement du tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) et désigné la SCP BTSG, agissant par Maître [P] [K], aux fonctions de mandataire judiciaire, DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 octobre 2025, ORDONNE le renvoi à l'audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 11h30 pour : 1/ production de la déclaration de la créance au passif de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) effectuée par Mme [U] [T], 2/ intervention volontaire ou forcée de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de la société REAL ESTATE COMPANY (REC) à la procédure, et, à défaut, radiation, RESERVE les demandes et dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:32:29.764Z.