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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 9 septembre 2026, n° 23/13529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [K] [O] se présente comme un artiste plasticien français connu depuis 1987 sous le pseudonyme “[Z]” et “[H]”.

2. Il expose être une figure renommée de l'art du graffiti, avec des expositions consacrées à ses œuvres dans de nombreux musées nationaux. Il est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque verbale “[Z]” n° 4844017, déposée le 15 février 2022 et visant à son enregistrement divers produits en classes 16, 25 et 33
- la marque verbale “[H]” n° 4843981, déposée le 15 février 2022 et visant à son enregistrement divers produits en classes 16, 20, 25 et 33.

3. Il revendique également la protection par le droit d'auteur du pseudonyme “[Z]”.

4. M. [B] [J] se présente comme un artiste français exerçant son art dans le milieu du graffiti. Il explique avoir d'abord choisi le pseudonyme “[R]”, puis l'avoir remplacé par le pseudonyme “[Z]” et “[X]”, ou “[G]”, en 1989.

5. M. [O], reprochant à M. [J] d'usurper son identité et son nom patronymique d'auteur au soutien d'une activité artistique identique à la sienne, expose avoir fait procéder à des procès-verbaux de constat par commissaires de justice les 24 et 31 janvier 2023 sur les comptes des réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que le site internet<www.[G].com> de M. [J], ainsi que sur des vidéos notamment accessibles sur Youtube, sur lesquels celui-ci se présente sous le pseudonyme “[G]”, “[X]” et “[Z]”. Il soutient également que M. [J] aurait procédé à la réservation de plusieurs noms de domaine “[G]”, dont <[G].com> en 2007 qui serait régulièrement renouvelé.

6. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [O] a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation du 14 décembre 2023 de ce tribunal pour obtenir la cessation d'usage du nom patronymique et de la marque “[Z]” par ce dernier.

7. Les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur par décision du juge de la mise en état du 5 septembre 2024, mais ne sont pas entrées en médiation.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :
- ordonner la suppression de la dénomination “[Z]” et “[G]” sur tous les supports commerciaux notamment site internet et réseaux sociaux sur lesquels elle figure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir
- procéder à la radiation des noms de domaine ““[G]/[X]”
- faire interdiction à M. [J] de faire usage, reproduire ou faire reproduire de représenter ou de faire représenter le nom patronymique “[Z]” ou “[G]” sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par chaque reproduction de ladite dénomination sous quelque orthographe et sur quelque support que ce soit
- condamner en conséquence M. [J] à lui verser 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'atteinte portée à son droit patrimonial et moral sur ledit pseudonyme
- condamner en conséquence M. [J] au paiement de 360 000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire, avec exécution provisoire, en réparation des atteintes portées à la marque dont il est le légitime propriétaire
- condamner M. [J] au paiement de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux subis par “[Z]” du fait de l'association illicite de sa marque aux messages artistiques antagonistes aux siens véhiculés par “[G]”
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix du requérant aux frais de M. [J], à concurrence de 20 000 euros HT par insertion
- débouter M. [J] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
- condamner M. [J] à lui verser 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dénigrement commis à son encontre
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie
- condamner M. [J] à lui verser 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande au tribunal de :
- débouter M. [O] dit “[H]” de toutes ses prétentions et demandes indemnitaires
- condamner M. [O] à une amende civile d'un montant que le tribunal appréciera en raison de son action abusive
- condamner M. [O] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi
- condamner M. [O] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en atteinte aux pseudonymes “[Z]” et “[H]”

Moyens des parties

11. M. [O] fait valoir que ses pseudonymes d'auteur “[Z]”et “[H]” s'inscrivent dans le commerce juridique et présentent une valeur patrimoniale susceptible d'être cédée, concédée et défendue contre les tiers usurpateurs. Il revendique disposer sur ses pseudonymes d'auteur, utilisés de façon prolongée et notoire depuis 1985, de droits de la personnalité protégeables contre toute usurpation, en particulier celle de M. [J] en usant du pseudonyme “[G]” ou “[X]”. Il soutient qu’après l’avoir tolérée, cette usurpation des pseudonymes “[Z]” et “[H]” et l’utilisation abusive à titre commercial du pseudonyme “[G]” ou “[X]” génère une confusion avérée entraînant des préjudices, notamment de détournement de clientèle, dont il demande réparation. Il avance que l'utilisation concurrente du pseudonyme “[Z]” par le défendeur lui cause un préjudice d’autant plus grand que les deux artistes ne poursuivent pas les mêmes objectifs artistiques, que le défendeur s'accapare indûment sa réputation dans les domaines de l'art et de l'action sociale, et qu'aucun démarquage suffisant n'existe entre les deux pseudonymes. Il réfute que le défendeur a pu choisir son pseudonyme “[G]” ou “[X]” pour chercher à se démarquer de lui, que ce changement de pseudonyme a eu lieu antérieurement à l’usage du sien, que ce choix puisse se fonder sur une rencontre fortuite, que cet usage soit licite au regard de règles gouvernant le monde du graffiti, lesquelles à les supposer exister, ne sauraient opérer contre la loi et que les différences stylistiques entre eux puisse exonérer le défendeur, de même que la notoriété de “[G]”, moindre que la sienne.

12. M. [J] oppose qu’en visant le risque de confusion associé à une prétendue démarche parasitaire qui lui est reprochée, le demandeur se fonde sur des actes de concurrence parasitaire, alors que celui-ci n’établit disposer d’une valeur économique pour son pseudonyme qu’à compter de 1994, soit postérieurement à la sienne datant de la fin des années 80. Il assure que le choix d’adopter le pseudonyme “[Z]” procède d’une rencontre fortuite, résultat des mêmes influences de la fin des années 80, lui-même ayant ajouté un “[G]” en 1988 pour éviter toute confusion avec le pseudonyme du demandeur. Il conteste avoir profité de la notoriété du demandeur ou avoir cherché à se placer dans son sillage, les artistes associant un chiffre à leur nom étant légion, cette pratique répondant à un code du graffiti permettant de les différencier, qu’ils sont associés à des groupes différents et que son parcours et sa propre notoriété exclut cette volonté. Il ajoute que tout risque de confusion entre eux est exclu, compte tenu de leurs différences de style, de l’absence de présence concomitante de leurs pseudonymes sur les moteurs de recherche et de leur différenciation par le consommateur moyen.

Réponse du tribunal

13. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

15. Le pseudonyme est protégeable à l’égal du nom patronymique comme constituant une propriété lorsque, par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé à l’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Son titulaire est, dès lors, fondé à s’opposer à son appropriation par un tiers s’il doit en résulter une confusion moralement ou matériellement préjudiciable (en ce sens Cass. 1ère civ., 23 février 1965, n° 62-13.427).

16. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

17. Au cas particulier, M. [O] produit aux débats :
- un catalogue de ses créations, mentionnant qu’il est identifié en tant qu’artiste sous le pseudonyme “[H]” depuis la fin des années 80 (sa pièce n° 1)
- un dossier de presse regroupant vingt articles, de 1991 à 2023, dont il ressort qu’il utilise les pseudonymes “[Z]” et “[H]” pour ses créations à tout le moins depuis 1988 (sa pièce n° 2 pages 10, 16, 25, 50, 68 et 70)
- huit attestations dont il ressort que diverses institutions ont acquis ou présenté des œuvres de “[H]” entre 2006 et 2024 et qu’il a peint diverses pièces de la collection automne-hiver 1999-2000 de M. [A] [T] (ses pièces n° 19 à 26, 35, 37 à 39, 44 à 52, 56).

18. M. [J] ne conteste pas, et revendique même, l’usage par lui-même du pseudonyme “[G]” ou “[X]”, tel qu’il ressort des captures d’écran du site internet <www.[G].com>, de la listes des expositions et événements auxquels M. [J] a participé depuis 1991, d’un article publié sur le site internet <www.estrepublicain.fr> le 5 février 2022 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2024 mentionnant les résultats de recherche sur le moteur de recherche Google à partir du mot clé “[G]” et les copies d’écran des sites internet <www.[G].com>, <www.facebook.com/[G].Art/> et <www.youtube.com> (pièces M. [O] n° 6 à 8 et 10).

19. M. [O] verse également aux débats :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 24 et 31 janvier 2023, auquel est annexé une vidéo intitulée “visite d’atelier avec [G]” extraite du site internet <www.youtube.com> de laquelle il ressort que M. [J] y déclare avoir commencé à taguer “[Z]” à partir de 1989 et que la personne conduisant l’interview l’appelle “[Z]”, ou “le [Z]” (sa pièce n° 10 annexe 1 à 19’39’’, 20’15’’)
- des extraits non datés des sites internet de vente aux enchères Artcurial, Kâ-Mondo, Artsper et La Gazette de Drouot présentant des toiles de MM. [O], sous le pseudonyme “[H]” et [J], sous le pseudonyme “[G]”, et leurs estimations, réalisées entre 2010 et 2018 (ses pièces n° 11 à 15)
- cinq factures établies au nom de “[H]” entre le 24 avril 2014 et le 22 juillet 2022 pour la vente de tableaux (sa pièce n° 17)
- une attestation de M. [C] [D] mentionnant “avoir été l’animateur de la première et unique émission mondiale sur la culture Hip Hop sur TF1 durant l’année 1984. (...) J’ai toujours connu [H] comme étant le seul artiste à taguer ce nom (...)” (sa pièce n° 35)
- une attestation de Mme [E] [Q] [N] du 8 avril 2022, se présentant comme “collectionneur des œuvres de [Z] communément appelé [H]”, mentionnant : “je me surprends moi-même à confondre les noms [H] et [G] c’est comme s’il y avait un [P] et [U]... Comment savoir qui est qui lorsque le nom est le même” (sa pièce n° 53)
- une attestation de M. [S] [M] du 8 avril 2022, se présentant comme “collectionneur d’œuvres d’artistes contemporains et street artists”, mentionnant : “je possède plusieurs œuvres de [Z]. J’atteste ne connaître et reconnaître un seul [Z], c’est [H] (...)” (sa pièce n° 54)
- une attestation de M. [W] [L] du 14 avril 2022, mentionnant : “je suis en relation avec l’artiste peintre graffeur [H] (M. [O]) auquel, en, ma qualité de collectionneur, j’ai acheté une toile en 2021 (...) Suite à cela j’ai constaté en 2021 sur internet des articles d’un autre artiste dénommé [G]. J’ai pris contact avec [H] pour l’avertir ou voir s’il y avait ou pas une relation avec lui sachant la confusion que cela créait dans l’esprit du public” (sa pièce n° 55).

20. Il en ressort que M. [J] a utilisé le pseudonyme “[Z]”, à tout le moins en 1989, en même temps que M. [O]. Toutefois, il ne résulte d’aucune de ces pièces, d’une part, la confusion entre l’usage de ce même pseudonyme à la fin des années 1980 correspondant au démarrage de l’usage de leurs pseudonymes revendiqué par chacun d’eux, d’autre part, la confusion par le public entre les pseudonymes “[H]” associé à M. [O] et les pseudonymes “[G]” ou “[X]” associé à M. [J].

21. La demande principale de M. [O] fondée sur l’usurpation de son pseudonyme sera, en conséquence, rejetée.

2 - Sur la demande principale en contrefaçon de marques

Moyens des parties

22. M. [O] soutient que l’usage par M. [J] des signes “[Z]” et “[G]” pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques n° 4844017 et n° 4843981 dont il est titulaire en constitue la contrefaçon par reproduction. Il estime que le préjudice qu’il subit est d’autant plus important que le site commercial de M. [J] indique que le signe “[G]” s'inscrit comme une marque, ce qui révèle selon lui le caractère délibéré et conscient de l'atteinte, et qu’il en fait usage au sein d’un marché de l’art restreint pour désigner des œuvres coûteuses et relevant du même genre artistique. Il considère ces marques comme opposables au défendeur au bénéfice d'une antériorité d'usage du pseudonyme “[Z]”, dont il revendique la qualité de premier utilisateur. Il tient le moyen du défendeur tiré de prétendus droits de la personnalité sur le pseudonyme “[G]” pour abusif, dès lors que celui-ci lui dénie l’existence de ces mêmes droits au titre de sa demande sur le pseudonyme “[Z]”. Il ajoute que M. [J] a exploité les signes litigieux en pleine connaissance de cause, tirant profit de la notoriété et de la valeur économique attachées au nom “[Z]” dont il est le titulaire légitime et antérieur. Il conteste le moyen du défendeur tiré de l’absence de risque de confusion, les signes critiqués étant identiques aux marques invoqués, outre qu’à supposer une absence de contrefaçon par reproduction, le risque de confusion entre les deux dénominations est incontestable et aggravé par le fait que ces signes sont utilisés pour désigner le même type d’œuvres graphiques dans le domaine du graffiti et du street art et dans les mêmes lieux de vente.

23. M. [J] soutient que les marques n° 4844017 et n° 4843981 lui sont inopposables, dès lors qu’elles n'ont été déposées que le 15 février 2022, alors qu’il utilise le pseudonyme “[X]” de manière notoire depuis les années 1990, ce pseudonyme, en tant que droit de la personnalité antérieur et notoire, ne pouvant pas être paralysé par un enregistrement de marque postérieur, outre qu’il a réservé le 15 janvier 2011 le nom de domaine <[G].fr>. Il oppose, également, l'absence de risque de confusion, qu’il tient pour une condition nécessaire à toute action en contrefaçon par similitude, arguant de l’absence d’identité entre les signes “[Z]” ou “[H]” et “[X]”, renvoyant aux arguments qu’il a développés sur la différence de styles et de messages entre les deux artistes.

Réponse du tribunal

24. L’article L.711-3 du code de la propriété dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (...) 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...) ; 8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image (...).

25. Selon l’article L.713-1 du même code l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

26. Aux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

27. En l’occurrence, M. [O] établit être titulaire des marques n° 4844017 et n° 4843981 par des extraits du registre national des marques (ses pièces n° 4 et 5). Ces marques ont été déposées le 15 février 2022 et publiées le 11 mars 2022, en particulier pour les tableaux (peintures) en classe 16 (mêmes pièces).

28. Les propres pièces versées aux débats par M. [O] établissent que M. [J] use des signes “[G]” et “[X]” depuis 1991, à tout le moins, afin de signer ses créations de streetart (sa pièce n° 6) et qu’une vidéo sur le site <www.youtube.com> intitulée “visite d’atelier avec [G]” a été publiée le 24 février 2016 (sa pièce n° 10 pages 70 à 80). Ces pièces, outre celles produites par M. [J] lui-même, en particulier les attestations de MM. [Y], [I] et [V], établissent son usage notoire et prolongé du pseudonyme “[G]” ou “[X]” depuis 2011 à tout le moins, étant identifié par le public sous ce pseudonyme (ses pièces n° 4 à 6).

29. Par ailleurs, M. [J] établit avoir réservé le nom de domaine <[G].fr> depuis le 15 janvier 2001 (sa pièce n° 42).

30. Il résulte de l’ensemble qu’à supposer que l’usage des signes “[X]” et “[G]” par M. [J] constitue une contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques n° 4844017 et n° 4843981, M. [J] dispose de droits antérieurs sur les signes “[X]” et “[G]”, qui constituent ses pseudonymes pour être devenus pour le public le signe de sa personnalité du fait de leur usage notoire et prolongé, outre les droits dont M. [J] dispose du fait de l’usage antérieur du nom de domaine <[G].fr>, de sorte que M. [O] est mal fondé à opposer à M. [J] ses droits sur lesdites marques.

31. En conséquence, la demande principale de M. [O] fondée sur la contrefaçon des marques françaises verbale “[Z]” n° 4844017 et verbale “[H]” n° 4843981 sera rejetée.

3 - Sur la demande principale en dénigrement

Moyens des parties

32. M. [O] fait valoir qu’au mépris de son devoir de réserve, M. [J] a informé tous les acteurs du milieu fermé du graffiti et du Hip-Hop de l’existence de la procédure en cours en des termes particulièrement dénigrants et agressifs, lui causant un préjudice concret et immédiat, dans la mesure où des témoins qui lui étaient initialement favorables ont retiré leurs attestations sous l'effet de cette pression. Il soutient que ces propos publiés en avril 2024 dans la presse spécialisée et repris sur le compte du défendeur du réseau social Facebook constituent des actes de dénigrement caractérisés en ce qu'ils mettent en doute la légitimité de ses marques, affirment une notoriété supérieure du défendeur à la sienne, consistent en une violation grave du secret de la procédure, des extraits du dispositif de l'assignation ayant été reproduits dans la presse spécialisée, et tournent publiquement en dérision le montant des demandes indemnitaires formulées, avec pour seule finalité de lui nuire auprès de leur milieu professionnel, justifiant les mesures d’interdiction, de publication et d’indemnisation qu’il réclame.

33. M. [J] conteste la qualification de dénigrement, les propos reprochés ne visant à aucun moment les œuvres ou prestations du demandeur, tandis qu’en l'absence de discrédit porté sur des produits ou services identifiés, les conditions légales et jurisprudentielles du dénigrement ne sont pas réunies. Il assure que ses propos relèvent de la liberté d'expression et qu’à supposer qu'ils jettent le discrédit sur le demandeur, ils ne sauraient être sanctionnés, dès lors qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et sont exprimés avec une certaine mesure, conditions qu'il estime cumulativement satisfaites en l'espèce. Il avance qu’il serait possible de considérer que les propos critiqués visent la personne du demandeur, que, dans ce cas, ils relèvent la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais qu’alors l’atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur n’est pas caractérisée et que sa demande est prescrite. Il estime que cette demande, ajoutée tardivement dans ses conclusions, illustre le caractère abusif et mal fondé de l'action globale, conduite sans fondement juridique sérieux, ni éléments probatoires suffisants.

Réponse du tribunal

34. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

35. En vertu de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

36. Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).

37. En application de l’article 53 de la même loi, la citation à la requête du plaignant est notifiée au prévenu et au ministère public à peine de nullité de la poursuite.

38. En l’espèce, M. [O] établit que, dans un article publié le 27 mai 2024 dans le magazine “Fanzine section urbaine n°1”, M. [J] a tenu les propos suivants : “[Z] m’assigne. Il prétend que j’aurai usurpé son nom, son identité et sa marque. Mais de quelle marque parle-t’il ? Nous sommes des artistes, nos noms sont des pseudonymes, pas des marques (...) Mais quel est le problème dès lors que nos deux noms sont différents ? En tout cas, moi je n’en vois pas. D’autant qu’une grosse partie de la population du Hip Hop, du graffiti, semblent plus me connaître que lui. Mais c’est peut-être ça le souci ! Je lui ai fait plus de pub qu’autre chose, normalement il devrait me remercier voir même me payer en vrai (…) Il n’a tellement honte de rien qu’il me demande malgré tout des dommages et intérêts d’un montant d’un million cent soixante mille euros” (pièce M. [J] n° 1). M. [J] ne le conteste pas.

39. Ces faits ne visent que la personne de M. [O] au travers de son pseudonyme et non ses tableaux ou ses marques, de sorte qu’ils ne relèvent pas du dénigrement, mais de la diffamation, en l’absence d’expression outrageante employée par M. [J]. 

40. Faute de citation émanant de M. [O] sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse précitée et, au surplus, de notification de ses conclusions au procureur de la République, la demande de M. [O] sera rejetée.

4 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Moyens des parties

41. M. [J] soutient que l'action est abusive, dès lors que les marques invoquées ont été enregistrées en février 2022 dans le seul but de les lui opposer dans le cadre de l’action en justice, détournant ainsi le droit des marques de sa finalité, alors que les deux artistes se connaissent depuis les années 1990, avaient convenu d'un commun accord d'accoler “[H]” et “[X]” à leur pseudonyme commun, et que le demandeur ne pouvait donc pas ignorer l'antériorité de l'usage de son pseudonyme “[X]”. Il avance que le total réclamé de 1 065 000 euros est sans rapport avec la réalité du marché, le prix moyen des œuvres du demandeur n'excédent pas 8 000 euros, et que les méthodes de calcul retenues sont discrétionnaires et incohérentes, révélant une intention d'intimidation plutôt qu'une réparation légitime. Il tient les demandes de suppression des signes “[Z]” et “[G]” de tous les supports sur lesquels ils figurent pour irréalisables en ce qu'elles portent atteinte au droit au respect des œuvres sur lesquelles ils sont inscrits, outre qu'elles méconnaissent la protection légale dont bénéficie le nom de domaine <[G].fr>, déposé antérieurement à l'enregistrement des marques invoquées. Il assure qu’aucune des attestations produites par le demandeur ne démontre de risque de confusion entre les deux artistes, condition pourtant indispensable à l'action en contrefaçon par imitation et en concurrence parasitaire, ce qui révèle le caractère abusif de l'action, intentée, selon lui, dans le seul but de lui nuire.

42. M. [O] réfute tout abus dans son action, le défendeur prétendant que les marques qui lui sont opposées auraient été déposées de mauvaise foi, ce qui revient, selon lui, à soutenir que le titulaire premier en date et légitime d’une dénomination ne pourrait pas conforter ses droits sur celle-ci par égard pour le contrefacteur. Il considère ses demandes indemnitaires comme très raisonnablement fondées sur une année d’exploitation contrefaisante qui en réalité dure depuis 30 ans et celle tendant à la suppression de la dénomination “[Z]” sur ses comptes de réseaux sociaux, documents publicitaires et site internet, comme classique, tandis qu’elle est déformée par le défendeur.

Réponse du tribunal

43. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

44. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

45. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).

46. M. [J] ne démontre pas d’intention de nuire ou de légèreté blamâble de la part de M. [O] et la seule circonstance que les demandes de M. [O] sont rejetées n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et M. [J] ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.

47. La demande reconventionnelle de M. [J] à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - S’agissant des frais du procès

48. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

49. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

50. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

51. M. [O], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.

52. M. [O], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer 5 000 à M. [J] au titre des frais non compris dans les dépens.

5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

53. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

54. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur l’atteinte à ses pseudonymes “[Z]” et “[H]” ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur la contrefaçon des marques françaises verbale “[Z]” n° 4844017 et verbale “[H]” n° 4843981 ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur le dénigrement ;

Déboute M. [B] [J] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;

Condamne M. [K] [O] aux dépens ;

Condamne M. [K] [O] à payer 5000 euros à M. [B] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026

La Greffière Le Président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me SOUDRI - C1667
Me HARDOUIN - B941


■

3ème chambre
3ème section

 
N° RG 23/13529
N° Portalis 352J-W-B7H-C27OY

N° MINUTE : 


Assignation du :
12 Octobre 2023















JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole SOUDRI-BARCLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1667



DÉFENDEUR

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0941





Décision du 09 Septembre 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 23/13529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Madame Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Madame Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2026 puis prorogée au 09 septembre 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [K] [O] se présente comme un artiste plasticien français connu depuis 1987 sous le pseudonyme “[Z]” et “[H]”.

2. Il expose être une figure renommée de l'art du graffiti, avec des expositions consacrées à ses œuvres dans de nombreux musées nationaux. Il est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque verbale “[Z]” n° 4844017, déposée le 15 février 2022 et visant à son enregistrement divers produits en classes 16, 25 et 33
- la marque verbale “[H]” n° 4843981, déposée le 15 février 2022 et visant à son enregistrement divers produits en classes 16, 20, 25 et 33.

3. Il revendique également la protection par le droit d'auteur du pseudonyme “[Z]”.

4. M. [B] [J] se présente comme un artiste français exerçant son art dans le milieu du graffiti. Il explique avoir d'abord choisi le pseudonyme “[R]”, puis l'avoir remplacé par le pseudonyme “[Z]” et “[X]”, ou “[G]”, en 1989.

5. M. [O], reprochant à M. [J] d'usurper son identité et son nom patronymique d'auteur au soutien d'une activité artistique identique à la sienne, expose avoir fait procéder à des procès-verbaux de constat par commissaires de justice les 24 et 31 janvier 2023 sur les comptes des réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que le site internet<www.[G].com> de M. [J], ainsi que sur des vidéos notamment accessibles sur Youtube, sur lesquels celui-ci se présente sous le pseudonyme “[G]”, “[X]” et “[Z]”. Il soutient également que M. [J] aurait procédé à la réservation de plusieurs noms de domaine “[G]”, dont <[G].com> en 2007 qui serait régulièrement renouvelé.

6. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, M. [O] a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation du 14 décembre 2023 de ce tribunal pour obtenir la cessation d'usage du nom patronymique et de la marque “[Z]” par ce dernier.

7. Les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur par décision du juge de la mise en état du 5 septembre 2024, mais ne sont pas entrées en médiation.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :
- ordonner la suppression de la dénomination “[Z]” et “[G]” sur tous les supports commerciaux notamment site internet et réseaux sociaux sur lesquels elle figure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir
- procéder à la radiation des noms de domaine ““[G]/[X]”
- faire interdiction à M. [J] de faire usage, reproduire ou faire reproduire de représenter ou de faire représenter le nom patronymique “[Z]” ou “[G]” sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par chaque reproduction de ladite dénomination sous quelque orthographe et sur quelque support que ce soit
- condamner en conséquence M. [J] à lui verser 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'atteinte portée à son droit patrimonial et moral sur ledit pseudonyme
- condamner en conséquence M. [J] au paiement de 360 000 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire, avec exécution provisoire, en réparation des atteintes portées à la marque dont il est le légitime propriétaire
- condamner M. [J] au paiement de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux subis par “[Z]” du fait de l'association illicite de sa marque aux messages artistiques antagonistes aux siens véhiculés par “[G]”
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix du requérant aux frais de M. [J], à concurrence de 20 000 euros HT par insertion
- débouter M. [J] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
- condamner M. [J] à lui verser 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dénigrement commis à son encontre
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie
- condamner M. [J] à lui verser 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande au tribunal de :
- débouter M. [O] dit “[H]” de toutes ses prétentions et demandes indemnitaires
- condamner M. [O] à une amende civile d'un montant que le tribunal appréciera en raison de son action abusive
- condamner M. [O] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi
- condamner M. [O] au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en atteinte aux pseudonymes “[Z]” et “[H]”

Moyens des parties

11. M. [O] fait valoir que ses pseudonymes d'auteur “[Z]”et “[H]” s'inscrivent dans le commerce juridique et présentent une valeur patrimoniale susceptible d'être cédée, concédée et défendue contre les tiers usurpateurs. Il revendique disposer sur ses pseudonymes d'auteur, utilisés de façon prolongée et notoire depuis 1985, de droits de la personnalité protégeables contre toute usurpation, en particulier celle de M. [J] en usant du pseudonyme “[G]” ou “[X]”. Il soutient qu’après l’avoir tolérée, cette usurpation des pseudonymes “[Z]” et “[H]” et l’utilisation abusive à titre commercial du pseudonyme “[G]” ou “[X]” génère une confusion avérée entraînant des préjudices, notamment de détournement de clientèle, dont il demande réparation. Il avance que l'utilisation concurrente du pseudonyme “[Z]” par le défendeur lui cause un préjudice d’autant plus grand que les deux artistes ne poursuivent pas les mêmes objectifs artistiques, que le défendeur s'accapare indûment sa réputation dans les domaines de l'art et de l'action sociale, et qu'aucun démarquage suffisant n'existe entre les deux pseudonymes. Il réfute que le défendeur a pu choisir son pseudonyme “[G]” ou “[X]” pour chercher à se démarquer de lui, que ce changement de pseudonyme a eu lieu antérieurement à l’usage du sien, que ce choix puisse se fonder sur une rencontre fortuite, que cet usage soit licite au regard de règles gouvernant le monde du graffiti, lesquelles à les supposer exister, ne sauraient opérer contre la loi et que les différences stylistiques entre eux puisse exonérer le défendeur, de même que la notoriété de “[G]”, moindre que la sienne.

12. M. [J] oppose qu’en visant le risque de confusion associé à une prétendue démarche parasitaire qui lui est reprochée, le demandeur se fonde sur des actes de concurrence parasitaire, alors que celui-ci n’établit disposer d’une valeur économique pour son pseudonyme qu’à compter de 1994, soit postérieurement à la sienne datant de la fin des années 80. Il assure que le choix d’adopter le pseudonyme “[Z]” procède d’une rencontre fortuite, résultat des mêmes influences de la fin des années 80, lui-même ayant ajouté un “[G]” en 1988 pour éviter toute confusion avec le pseudonyme du demandeur. Il conteste avoir profité de la notoriété du demandeur ou avoir cherché à se placer dans son sillage, les artistes associant un chiffre à leur nom étant légion, cette pratique répondant à un code du graffiti permettant de les différencier, qu’ils sont associés à des groupes différents et que son parcours et sa propre notoriété exclut cette volonté. Il ajoute que tout risque de confusion entre eux est exclu, compte tenu de leurs différences de style, de l’absence de présence concomitante de leurs pseudonymes sur les moteurs de recherche et de leur différenciation par le consommateur moyen.

Réponse du tribunal

13. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. L'article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

15. Le pseudonyme est protégeable à l’égal du nom patronymique comme constituant une propriété lorsque, par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé à l’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Son titulaire est, dès lors, fondé à s’opposer à son appropriation par un tiers s’il doit en résulter une confusion moralement ou matériellement préjudiciable (en ce sens Cass. 1ère civ., 23 février 1965, n° 62-13.427).

16. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

17. Au cas particulier, M. [O] produit aux débats :
- un catalogue de ses créations, mentionnant qu’il est identifié en tant qu’artiste sous le pseudonyme “[H]” depuis la fin des années 80 (sa pièce n° 1)
- un dossier de presse regroupant vingt articles, de 1991 à 2023, dont il ressort qu’il utilise les pseudonymes “[Z]” et “[H]” pour ses créations à tout le moins depuis 1988 (sa pièce n° 2 pages 10, 16, 25, 50, 68 et 70)
- huit attestations dont il ressort que diverses institutions ont acquis ou présenté des œuvres de “[H]” entre 2006 et 2024 et qu’il a peint diverses pièces de la collection automne-hiver 1999-2000 de M. [A] [T] (ses pièces n° 19 à 26, 35, 37 à 39, 44 à 52, 56).

18. M. [J] ne conteste pas, et revendique même, l’usage par lui-même du pseudonyme “[G]” ou “[X]”, tel qu’il ressort des captures d’écran du site internet <www.[G].com>, de la listes des expositions et événements auxquels M. [J] a participé depuis 1991, d’un article publié sur le site internet <www.estrepublicain.fr> le 5 février 2022 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 janvier 2024 mentionnant les résultats de recherche sur le moteur de recherche Google à partir du mot clé “[G]” et les copies d’écran des sites internet <www.[G].com>, <www.facebook.com/[G].Art/> et <www.youtube.com> (pièces M. [O] n° 6 à 8 et 10).

19. M. [O] verse également aux débats :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 24 et 31 janvier 2023, auquel est annexé une vidéo intitulée “visite d’atelier avec [G]” extraite du site internet <www.youtube.com> de laquelle il ressort que M. [J] y déclare avoir commencé à taguer “[Z]” à partir de 1989 et que la personne conduisant l’interview l’appelle “[Z]”, ou “le [Z]” (sa pièce n° 10 annexe 1 à 19’39’’, 20’15’’)
- des extraits non datés des sites internet de vente aux enchères Artcurial, Kâ-Mondo, Artsper et La Gazette de Drouot présentant des toiles de MM. [O], sous le pseudonyme “[H]” et [J], sous le pseudonyme “[G]”, et leurs estimations, réalisées entre 2010 et 2018 (ses pièces n° 11 à 15)
- cinq factures établies au nom de “[H]” entre le 24 avril 2014 et le 22 juillet 2022 pour la vente de tableaux (sa pièce n° 17)
- une attestation de M. [C] [D] mentionnant “avoir été l’animateur de la première et unique émission mondiale sur la culture Hip Hop sur TF1 durant l’année 1984. (...) J’ai toujours connu [H] comme étant le seul artiste à taguer ce nom (...)” (sa pièce n° 35)
- une attestation de Mme [E] [Q] [N] du 8 avril 2022, se présentant comme “collectionneur des œuvres de [Z] communément appelé [H]”, mentionnant : “je me surprends moi-même à confondre les noms [H] et [G] c’est comme s’il y avait un [P] et [U]... Comment savoir qui est qui lorsque le nom est le même” (sa pièce n° 53)
- une attestation de M. [S] [M] du 8 avril 2022, se présentant comme “collectionneur d’œuvres d’artistes contemporains et street artists”, mentionnant : “je possède plusieurs œuvres de [Z]. J’atteste ne connaître et reconnaître un seul [Z], c’est [H] (...)” (sa pièce n° 54)
- une attestation de M. [W] [L] du 14 avril 2022, mentionnant : “je suis en relation avec l’artiste peintre graffeur [H] (M. [O]) auquel, en, ma qualité de collectionneur, j’ai acheté une toile en 2021 (...) Suite à cela j’ai constaté en 2021 sur internet des articles d’un autre artiste dénommé [G]. J’ai pris contact avec [H] pour l’avertir ou voir s’il y avait ou pas une relation avec lui sachant la confusion que cela créait dans l’esprit du public” (sa pièce n° 55).

20. Il en ressort que M. [J] a utilisé le pseudonyme “[Z]”, à tout le moins en 1989, en même temps que M. [O]. Toutefois, il ne résulte d’aucune de ces pièces, d’une part, la confusion entre l’usage de ce même pseudonyme à la fin des années 1980 correspondant au démarrage de l’usage de leurs pseudonymes revendiqué par chacun d’eux, d’autre part, la confusion par le public entre les pseudonymes “[H]” associé à M. [O] et les pseudonymes “[G]” ou “[X]” associé à M. [J].

21. La demande principale de M. [O] fondée sur l’usurpation de son pseudonyme sera, en conséquence, rejetée.

2 - Sur la demande principale en contrefaçon de marques

Moyens des parties

22. M. [O] soutient que l’usage par M. [J] des signes “[Z]” et “[G]” pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques n° 4844017 et n° 4843981 dont il est titulaire en constitue la contrefaçon par reproduction. Il estime que le préjudice qu’il subit est d’autant plus important que le site commercial de M. [J] indique que le signe “[G]” s'inscrit comme une marque, ce qui révèle selon lui le caractère délibéré et conscient de l'atteinte, et qu’il en fait usage au sein d’un marché de l’art restreint pour désigner des œuvres coûteuses et relevant du même genre artistique. Il considère ces marques comme opposables au défendeur au bénéfice d'une antériorité d'usage du pseudonyme “[Z]”, dont il revendique la qualité de premier utilisateur. Il tient le moyen du défendeur tiré de prétendus droits de la personnalité sur le pseudonyme “[G]” pour abusif, dès lors que celui-ci lui dénie l’existence de ces mêmes droits au titre de sa demande sur le pseudonyme “[Z]”. Il ajoute que M. [J] a exploité les signes litigieux en pleine connaissance de cause, tirant profit de la notoriété et de la valeur économique attachées au nom “[Z]” dont il est le titulaire légitime et antérieur. Il conteste le moyen du défendeur tiré de l’absence de risque de confusion, les signes critiqués étant identiques aux marques invoqués, outre qu’à supposer une absence de contrefaçon par reproduction, le risque de confusion entre les deux dénominations est incontestable et aggravé par le fait que ces signes sont utilisés pour désigner le même type d’œuvres graphiques dans le domaine du graffiti et du street art et dans les mêmes lieux de vente.

23. M. [J] soutient que les marques n° 4844017 et n° 4843981 lui sont inopposables, dès lors qu’elles n'ont été déposées que le 15 février 2022, alors qu’il utilise le pseudonyme “[X]” de manière notoire depuis les années 1990, ce pseudonyme, en tant que droit de la personnalité antérieur et notoire, ne pouvant pas être paralysé par un enregistrement de marque postérieur, outre qu’il a réservé le 15 janvier 2011 le nom de domaine <[G].fr>. Il oppose, également, l'absence de risque de confusion, qu’il tient pour une condition nécessaire à toute action en contrefaçon par similitude, arguant de l’absence d’identité entre les signes “[Z]” ou “[H]” et “[X]”, renvoyant aux arguments qu’il a développés sur la différence de styles et de messages entre les deux artistes.

Réponse du tribunal

24. L’article L.711-3 du code de la propriété dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (...) 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...) ; 8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image (...).

25. Selon l’article L.713-1 du même code l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.

26. Aux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

27. En l’occurrence, M. [O] établit être titulaire des marques n° 4844017 et n° 4843981 par des extraits du registre national des marques (ses pièces n° 4 et 5). Ces marques ont été déposées le 15 février 2022 et publiées le 11 mars 2022, en particulier pour les tableaux (peintures) en classe 16 (mêmes pièces).

28. Les propres pièces versées aux débats par M. [O] établissent que M. [J] use des signes “[G]” et “[X]” depuis 1991, à tout le moins, afin de signer ses créations de streetart (sa pièce n° 6) et qu’une vidéo sur le site <www.youtube.com> intitulée “visite d’atelier avec [G]” a été publiée le 24 février 2016 (sa pièce n° 10 pages 70 à 80). Ces pièces, outre celles produites par M. [J] lui-même, en particulier les attestations de MM. [Y], [I] et [V], établissent son usage notoire et prolongé du pseudonyme “[G]” ou “[X]” depuis 2011 à tout le moins, étant identifié par le public sous ce pseudonyme (ses pièces n° 4 à 6).

29. Par ailleurs, M. [J] établit avoir réservé le nom de domaine <[G].fr> depuis le 15 janvier 2001 (sa pièce n° 42).

30. Il résulte de l’ensemble qu’à supposer que l’usage des signes “[X]” et “[G]” par M. [J] constitue une contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques n° 4844017 et n° 4843981, M. [J] dispose de droits antérieurs sur les signes “[X]” et “[G]”, qui constituent ses pseudonymes pour être devenus pour le public le signe de sa personnalité du fait de leur usage notoire et prolongé, outre les droits dont M. [J] dispose du fait de l’usage antérieur du nom de domaine <[G].fr>, de sorte que M. [O] est mal fondé à opposer à M. [J] ses droits sur lesdites marques.

31. En conséquence, la demande principale de M. [O] fondée sur la contrefaçon des marques françaises verbale “[Z]” n° 4844017 et verbale “[H]” n° 4843981 sera rejetée.

3 - Sur la demande principale en dénigrement

Moyens des parties

32. M. [O] fait valoir qu’au mépris de son devoir de réserve, M. [J] a informé tous les acteurs du milieu fermé du graffiti et du Hip-Hop de l’existence de la procédure en cours en des termes particulièrement dénigrants et agressifs, lui causant un préjudice concret et immédiat, dans la mesure où des témoins qui lui étaient initialement favorables ont retiré leurs attestations sous l'effet de cette pression. Il soutient que ces propos publiés en avril 2024 dans la presse spécialisée et repris sur le compte du défendeur du réseau social Facebook constituent des actes de dénigrement caractérisés en ce qu'ils mettent en doute la légitimité de ses marques, affirment une notoriété supérieure du défendeur à la sienne, consistent en une violation grave du secret de la procédure, des extraits du dispositif de l'assignation ayant été reproduits dans la presse spécialisée, et tournent publiquement en dérision le montant des demandes indemnitaires formulées, avec pour seule finalité de lui nuire auprès de leur milieu professionnel, justifiant les mesures d’interdiction, de publication et d’indemnisation qu’il réclame.

33. M. [J] conteste la qualification de dénigrement, les propos reprochés ne visant à aucun moment les œuvres ou prestations du demandeur, tandis qu’en l'absence de discrédit porté sur des produits ou services identifiés, les conditions légales et jurisprudentielles du dénigrement ne sont pas réunies. Il assure que ses propos relèvent de la liberté d'expression et qu’à supposer qu'ils jettent le discrédit sur le demandeur, ils ne sauraient être sanctionnés, dès lors qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et sont exprimés avec une certaine mesure, conditions qu'il estime cumulativement satisfaites en l'espèce. Il avance qu’il serait possible de considérer que les propos critiqués visent la personne du demandeur, que, dans ce cas, ils relèvent la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais qu’alors l’atteinte à l’honneur et à la considération du demandeur n’est pas caractérisée et que sa demande est prescrite. Il estime que cette demande, ajoutée tardivement dans ses conclusions, illustre le caractère abusif et mal fondé de l'action globale, conduite sans fondement juridique sérieux, ni éléments probatoires suffisants.

Réponse du tribunal

34. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

35. En vertu de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

36. Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cour de cassation assemblée plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 et 98-11.155).

37. En application de l’article 53 de la même loi, la citation à la requête du plaignant est notifiée au prévenu et au ministère public à peine de nullité de la poursuite.

38. En l’espèce, M. [O] établit que, dans un article publié le 27 mai 2024 dans le magazine “Fanzine section urbaine n°1”, M. [J] a tenu les propos suivants : “[Z] m’assigne. Il prétend que j’aurai usurpé son nom, son identité et sa marque. Mais de quelle marque parle-t’il ? Nous sommes des artistes, nos noms sont des pseudonymes, pas des marques (...) Mais quel est le problème dès lors que nos deux noms sont différents ? En tout cas, moi je n’en vois pas. D’autant qu’une grosse partie de la population du Hip Hop, du graffiti, semblent plus me connaître que lui. Mais c’est peut-être ça le souci ! Je lui ai fait plus de pub qu’autre chose, normalement il devrait me remercier voir même me payer en vrai (…) Il n’a tellement honte de rien qu’il me demande malgré tout des dommages et intérêts d’un montant d’un million cent soixante mille euros” (pièce M. [J] n° 1). M. [J] ne le conteste pas.

39. Ces faits ne visent que la personne de M. [O] au travers de son pseudonyme et non ses tableaux ou ses marques, de sorte qu’ils ne relèvent pas du dénigrement, mais de la diffamation, en l’absence d’expression outrageante employée par M. [J]. 

40. Faute de citation émanant de M. [O] sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse précitée et, au surplus, de notification de ses conclusions au procureur de la République, la demande de M. [O] sera rejetée.

4 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Moyens des parties

41. M. [J] soutient que l'action est abusive, dès lors que les marques invoquées ont été enregistrées en février 2022 dans le seul but de les lui opposer dans le cadre de l’action en justice, détournant ainsi le droit des marques de sa finalité, alors que les deux artistes se connaissent depuis les années 1990, avaient convenu d'un commun accord d'accoler “[H]” et “[X]” à leur pseudonyme commun, et que le demandeur ne pouvait donc pas ignorer l'antériorité de l'usage de son pseudonyme “[X]”. Il avance que le total réclamé de 1 065 000 euros est sans rapport avec la réalité du marché, le prix moyen des œuvres du demandeur n'excédent pas 8 000 euros, et que les méthodes de calcul retenues sont discrétionnaires et incohérentes, révélant une intention d'intimidation plutôt qu'une réparation légitime. Il tient les demandes de suppression des signes “[Z]” et “[G]” de tous les supports sur lesquels ils figurent pour irréalisables en ce qu'elles portent atteinte au droit au respect des œuvres sur lesquelles ils sont inscrits, outre qu'elles méconnaissent la protection légale dont bénéficie le nom de domaine <[G].fr>, déposé antérieurement à l'enregistrement des marques invoquées. Il assure qu’aucune des attestations produites par le demandeur ne démontre de risque de confusion entre les deux artistes, condition pourtant indispensable à l'action en contrefaçon par imitation et en concurrence parasitaire, ce qui révèle le caractère abusif de l'action, intentée, selon lui, dans le seul but de lui nuire.

42. M. [O] réfute tout abus dans son action, le défendeur prétendant que les marques qui lui sont opposées auraient été déposées de mauvaise foi, ce qui revient, selon lui, à soutenir que le titulaire premier en date et légitime d’une dénomination ne pourrait pas conforter ses droits sur celle-ci par égard pour le contrefacteur. Il considère ses demandes indemnitaires comme très raisonnablement fondées sur une année d’exploitation contrefaisante qui en réalité dure depuis 30 ans et celle tendant à la suppression de la dénomination “[Z]” sur ses comptes de réseaux sociaux, documents publicitaires et site internet, comme classique, tandis qu’elle est déformée par le défendeur.

Réponse du tribunal

43. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

44. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

45. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).

46. M. [J] ne démontre pas d’intention de nuire ou de légèreté blamâble de la part de M. [O] et la seule circonstance que les demandes de M. [O] sont rejetées n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et M. [J] ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.

47. La demande reconventionnelle de M. [J] à ce titre sera, en conséquence, rejetée.

5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - S’agissant des frais du procès

48. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

49. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

50. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

51. M. [O], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.

52. M. [O], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer 5 000 à M. [J] au titre des frais non compris dans les dépens.

5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

53. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

54. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur l’atteinte à ses pseudonymes “[Z]” et “[H]” ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur la contrefaçon des marques françaises verbale “[Z]” n° 4844017 et verbale “[H]” n° 4843981 ;

Déboute M. [K] [O] de sa demande principale fondée sur le dénigrement ;

Déboute M. [B] [J] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;

Condamne M. [K] [O] aux dépens ;

Condamne M. [K] [O] à payer 5000 euros à M. [B] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026

La Greffière Le Président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de la propriete intellectuelle L711-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:33:22.642Z.