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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 9 septembre 2026, n° 23/14021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société [C] [J], représentée par Mme [C] [K], épouse [J], se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de bijoux fabriqués en France et éthiques.

2. Mme [J] expose être titulaire de la marque verbale française “Liée” n° 4576335, déposée le 22 août 2019, pour désigner notamment des bijoux et des vêtements en classes 14 et 25, laquelle est exploitée sur le site internet <www.liee.fr/> et sur le compte Instagram <@lieeparis>, ainsi que sur les emballages de ses produits.

3. La société Agatha se présente comme spécialisée dans la commercialisation de bijoux fantaisie par l'intermédiaire de ses boutiques et de son site internet.

4. En mai 2023, Mme [J] et la société [C] [J] exposent avoir constaté que la société Agatha avait imité sans leur autorisation la marque “Liée” pour désigner des bijoux, ainsi que leurs visuels et leurs éléments de langage commercial dans ses boutiques, sur son site internet <www.agatha.fr> et les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 4]

5. Par courrier de son conseil du 6 juin 2023, la société [C] [J] a mis en demeure la société Agatha de cesser l'usage du signe imitant la marque “Liée” sur tout support et lui a réclamé le paiement d'une indemnité transactionnelle, ce qu'a contesté la société Agatha, arguant que la marque était descriptive et que le terme “Liée” avait été utilisé uniquement dans le cadre d'une communication marketing en mai 2023 pour la fête des mères.

6. Constatant que les produits litigieux étaient toujours commercialisés en juillet 2023, la société [C] [J] a de nouveau mis en demeure la société Agatha par courrier officiel de son avocat du 7 juillet 2023.

7. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société [C] [J] a fait assigner la société Agatha à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque.

8. Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, la société Agatha a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de la société [C] [J], renvoyée à l'examen du tribunal par mesure d'administration judiciaire du 6 juin 2024.

9. Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, Mme [J] est intervenue volontairement à l'instance.

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] et la société [C] [J] demandent au tribunal de :
- dire et juger Mme [J] recevable en son intervention volontaire
- débouter la société Agatha de toutes ses demandes, fins et prétentions
- interdire à la société Agatha tout usage de la dénomination “Liées”, par tous moyens et sur quelque support que ce soit, physique ou numérique (notamment Internet, réseaux sociaux, boutiques …) sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner à la société Agatha le retrait du signe “Liées” de tous supports physiques et numériques (notamment Internet, réseaux sociaux, boutiques …) sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- se réserver la liquidation des astreintes
- condamner la société Agatha à leur payer 40 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque française “Liée” n° 4576335
- ordonner à la société Agatha de leur communiquer les éléments suivants :
> l’intégralité des factures d'achat et de vente (en France) des bijoux revêtus du signe litigieux “Liées”
> le chiffre d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente des bijoux désignés par le signe litigieux “Liées” en France
- condamner la société Agatha à leur payer 100 000 euros, sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux bijoux désignés sous le signe litigieux “Liées” vendus par la défenderesse, en réparation de leur préjudice commercial
- condamner la société Agatha à leur payer 50 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image des demanderesses
- les autoriser à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés de la société Agatha, à hauteur de 30 000 euros pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant intitulé “Publication judiciaire” :
“Par décision du ……, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société AGATHA pour avoir commis des actes de contrefaçon par imitation illicite de la marque verbale “Liée” aux termes des articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à verser la société [C] [J] et à Madame [C] [J] des dommages-intérêts”
- ordonner la diffusion, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site www.agatha.fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner la diffusion, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué sur le compte Instagram de la société Agatha (@agathaparis) :
> sur un “highlight” fixe pendant un délai d'un mois
> en complément d'une publication d'un post reprenant le communiqué et d'une “story” visant l'intégralité de sa communauté, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
- condamner la société Agatha à payer les entiers dépens
- condamner la société Agatha à leur payer 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Agatha demande au tribunal de :
- à titre principal, juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société [C] [J] et l'en débouter
- si le tribunal venait à juger les demandes de la société [C] [J] recevables, débouter la société [C] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, en ce qu'elles sont mal fondées au même titre que celles de Mme [J]
- prononcer, pour défaut d'usage sérieux pendant 5 ans, la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 pour les produits suivants, en classe 14 : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles, à compter de la date d'expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 13 septembre 2024
- dire que la décision à intervenir sera inscrite sur le registre national des marques à l'INPI, sur réquisition du greffier ou d’elle-même
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque “Liée” n° 4576335, pour les produits suivants, en classe 14, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles
- dire que la décision à intervenir sera inscrite sur le registre national des marques à l'INPI, sur réquisition du greffier ou d’elle-même
- à titre infiniment subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- en tout état de cause, condamner solidairement la société [C] [J] et Mme [J] à lui verser 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de son avocat.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titularité de la société [C] [J] sur la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

13. La société Agatha fait valoir que la société [C] [J] est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335 compte tenu que seule Mme [J] en est titulaire et que cette action lui est réservée.

14. La société [C] [J] oppose que son action en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335 est recevable, dès lors qu’elle en est licenciée et qu’elle agit concurremment avec la titulaire de cette marque.

Réponse du tribunal

15. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

16. En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

17. Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

18. Aux termes de l’article L.714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

19. Au cas présent, le moyen de la société Agatha, qui postule le contraire de la lettre des dispositions précitées, sera rejeté.

2 - Sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

20. La société Agatha soutient que la marque “Liée” n° 4576335 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant les cinq ans suivant sa publication, Mme [J] ne rapportant aucune preuve d’usage de cette marque, mais des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” qui en sont différents et consistent en une forme trop éloignée de la marque pour en constituer une exploitation conforme. Elle ajoute que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un usage sérieux de la marque en cause, les pièces produites consistant en un usage des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” à titre de dénomination sociale, du signe “liee.fr” à titre de nom de domaine, et n’ont pas lieu à titre de marque, ou émanent de fournisseurs, outre que la licence tacite dont se prévaut la société [C] [J] est insuffisante à démontrer l’autorisation d’usage de la marque en cause en l’absence d’élément écrit. Elle conteste que les demanderesses se réfugient derrière la petite taille de leur entreprise, ou la pandémie de Covid-19 de mars 2019, alors qu’elles reconnaissent que le site internet <www.liee.fr> est inactif.

21. La société [C] [J] et Mme [J] opposent que leur marque “Liée” n° 4576335 est régulièrement exploitée depuis sa publication le 13 septembre 2019, la licence verbale dont bénéficie la société [C] [J] étant suffisante à établir l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque. Elles estiment que l’usage sérieux de leur marque “Liée” n° 4576335 s’inscrit dans un cadre entrepreneurial individuel, expliquant les moindres quantités qu’une grande société, que la crise sanitaire du Covid-19 a freiné son développement commercial, que son site internet de commerce en ligne <www.liee.fr> est actif, mais fait l’objet d’un changement d’hébergeur, que les produits sont également vendus sur le site internet <www.laruee.fr> et sur son compte Instagram <@lieeparis>, que de nombreux articles de presse font référence à leur marque, que la marque est utilisée dans leurs catalogues de vente, apposée sur leurs emballages et gravée sur leurs produits, de sorte que ces usages ont bien lieu à titre de marque, que les pièces qu’elles produisent attestent d’une exploitation constante et que l’usage des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” consiste en un usage sous une forme modifiée de la marque verbale “Liée” n° 4576335 qui n’en altère pas le caractère distinctif.

Réponse du tribunal

22. Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

23. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596).

24. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (Cass. com., 16 février 2022, n° 19-20.562).

25. Interprétant l’article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, équivalentes à celles de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précédentes sont la transposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (CJUE, 19 décembre 2012, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer, C-149/11).

26. La CJUE a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, Bernhard Rintisch contre Klaus Eder, C-553/11).

27. Aux termes de l'article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

28. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, équivalente à celles de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu'elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l'introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. [D] Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19).

29. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans, au jour de la demande de déchéance (en ce sens Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-18.434).

30. En l’occurrence, Mme [J] justifie de la titularité de la marque verbale française “Liée” n° 4576335 (sa pièce n° 4). Cette marque a été déposée et enregistrée le 22 août 2019, publiée le 13 septembre 2019 et vise à son enregistrement, notamment en classe 14, les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles (même pièce).

31. La société Agatha a formé sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de Mme [J] sur cette marque par conclusions notifiées le 4 septembre 2024. Elle requiert expressément dans ses conclusions de fixer la date de la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque en cause au 13 septembre 2024. La période de référence au cours de laquelle Mme [J] doit rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335 correspond, de ce fait, à la période de cinq ans précédant la date de la demande reconventionnelle jusqu’à la date de déchéance requise, soit du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2024.

32. Au soutien de l’usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335, Mme [J] produit aux débats :
- des extraits du compte Instagram de la société [C] [J] <@lieeparis>, portant sur 41 publications du 6 novembre 2019 au 4 août 2024 dont 18 se rapportent à des bijoux porteurs du signe “Lié(e)” (sa pièce n° 18ter)
- trois factures des 3 mars, 22 et 24 décembre 2020, à l’en-tête “Lié(e) maison parisienne”, suivi de “SARL [C] [J]” attestant la vente d’un bracelet “inséparable”, un collier “toi mon amour” et un collier “toi mon adorée” (sa pièce n° 19)
- un catalogue intitulé “Catalogue de la marque “Liée” - 2020” présentant des bijoux et des éléments de communication relatifs à leur création (sa pièce n° 22).

33. Les autres pièces produites sont inopérantes :
- les extraits d’un site internet sont datés du 21 mai 2025 (sa pièce n° 17), soit en dehors de la période de référence
- les autres extraits du compte Instagram de la société [C] [J] <@lieeparis> ne sont pas datés (ses pièces n° 18, 18bis)
- la copie du livre de police ne caractérise pas un usage à titre de marque, la mention “Lié(e) maison parisienne” faisant suite à celle exigée pour la “désignation et/ou cachet de l’entreprise” (ses pièces n° 19 page 6 et 20)
- les factures de fournisseurs sont toutes dressées au nom de la société [C] [J] (sa pièce n° 21)
- les photographies d’emballages porteurs du signe “Lié(e)” ne sont pas datées (sa pièce n° 22bis).

34. Il ressort de l’ensemble que Mme [J] ne justifie pas d’un usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335 eu égard au très faible nombre de preuves d’usage de ce signe que ce soit sur internet et, a fortiori, pour les trois ventes opérées, entre le 13 septembre 2019 au 13 septembre 2024.

35. En conséquence, Mme [J] sera déchue de ses droits sur la marque “Liée” n° 4576335 dans les termes de la demande, soit à compter du 13 septembre 2024.

36. La demande reconventionnelle de la société Agatha en déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 étant jugée bien fondée, sa demande reconventionnelle en nullité de cette même marque, présentée à titre subsidiaire, est sans objet.

37. À l’inverse, les demanderesses reprochant à la défenderesse des faits antérieurs à la date à laquelle la déchéance de droits précitée est prononcée, le tribunal est tenu d’y statuer.

3 - Sur la demande principale en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

38. La société [C] [J] et Mme [J] considèrent que l’usage du signe “Liées” par la défenderesse à l’occasion d’une opération commerciale pour la fête des mères de mai 2023 dans ses boutiques, sur son site internet <www.agatha.fr> et sur les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 1]> constitue une contrefaçon par imitation de leur marque “Liée” n° 4576335, dès lors que cet usage intervient dans la vie des affaires pour se situer dans un contexte d’activité économique, sans qu’il soit besoin que le signe litigieux soit utilisé pour désigner des produits, la société Agatha l’utilisant dans le cadre d’une opération commerciale, et compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le signe et la marque générant un risque de confusion pour le public pertinent, risque avéré par les pièces qu’elle produit.

39. La société Agatha estime que les demanderesses sont mal fondées à tenter de s’arroger un monopole sur l’adjectif féminin pluriel “liées” qu’elle a utilisé, les prérogatives limitées que leur confère la marque, en raison de sa faible distinctivité, devant être mises en balance avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l’industrie leur permettant l’usage de ce terme dans son sens courant, d’autant plus dans le contexte de la fête des mères renvoyant aux relations entres les mères et leurs enfants. Elle ajoute que le signe critiqué n’est pas utilisé en tant que marque, car il ne désigne pas de biens ou de services spécifiques et présentent des différences visuelles et conceptuelles substantielles avec la marque “Liée” n° 4576335, outre que le risque de confusion n’est pas démontré.

Réponse du tribunal

40. L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

41. La fonction essentielle reconnue à la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (en ce sens Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.602, faisant référence à CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings, C-533/06, point 57).

42. Ainsi, l’une des conditions de la contrefaçon est donc que le signe incriminé porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (arrêt de la CJUE du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, point 17 in fine).

43. Au cas particulier, Mme [J] justifie de la titularité de la marque verbale française “Liée” n° 4576335, déposée et enregistrée le 22 août 2019, et visant à son enregistrement, notamment en classe 14, les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles (sa pièce n° 4). La société [C] [J] fait état d’une licence verbale dont l’existence n’est pas contestée par la société Agatha dans ses moyens relatifs à la contrefaçon alléguée.

44. Le public pertinent est, de ce fait, constitué des consommateurs de bijoux, moyennement attentifs compte tenu de l’importance de l’offre.

45. La société [C] [J] et Mme [J] établissent que la société Agatha a mené en mai 2023 une campagne promotionnelle en utilisant le signe “liées” par voie d’affiches dans ses boutiques et de communication sur son site internet <www.agatha.fr> et sur les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 1]> (leurs pièces n° 10 et 14). La société Agatha ne le conteste d’ailleurs pas.

46. Toutefois, si le signe litigieux présente une certaine proximité avec la marque “Liée” n° 4576335, force est de constater qu’il n’est pas utilisé par la société Agatha pour désigner de manière spécifique un ou plusieurs des produits en cause, à savoir ceux de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux ou médailles, mais de manière générique le lien qu’un bijou ou un article de joaillerie peut constituer entre une mère et sa fille (pièces [J] n° 10 et 14).

47. En effet, le signe “liées” tel qu’il est utilisé par la société Agatha dans la communication promotionnelle critiquée est, certes, conçu pour attirer la clientèle dans ses boutiques et vers ses produits disponibles sur internet, cependant, compte tenu de l’usage qu’elle en a fait, ce signe n’est pas perçu par le public pertinent comme associé à ces produits, qui sont désignés par des signes distincts, par exemple “jonc Flora”, “bague Truonc” ou “sautoir Chain”, et ceux-ci associés par le consommateur à l’enseigne et au nom commercial “Agatha” (pièce [J] n° 10 page 22).

48. À défaut d’atteinte à la fonction essentielle de la marque “Liée” n° 4576335 qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, la contrefaçon alléguée n’est pas constituée et les demandes de la société [C] [J] et de Mme [J] à ce titre seront rejetées.

4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 - S’agissant des frais du procès

49. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

50. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

51. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

52. La société [C] [J] et Mme [J], parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocate de la société Agatha.

53. Parties tenues aux dépens, la société [C] [J] et Mme [J] seront condamnées in solidum à payer 25 000 euros à la société Agatha au titre des frais non compris dans les dépens.

5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

54. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

55. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 compte tenu du caractère irrémédiable de son inscription au registre national des marques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Agatha tirée de l’absence de titularité de la société [C] [J] sur la marque verbale française “Liée” n° 4576335 ;

Prononce la déchéance des droits de Mme [C] [J] sur la marque verbale française “Liée” n° 4576335 pour défaut d’usage sérieux à compter du 13 septembre 2024 ;

Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques ;

Déboute la société [C] [J] et Mme [C] [J] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale française “Liée” n° 4576335 ;

Condamne la société [C] [J] et Mme [C] [J] aux dépens, avec droit pour Maître Fabienne Panneau, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne la société [C] [J] et Mme [C] [J] à payer 25 000 euros à la société Agatha en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

La Greffière Le Président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me NEGRE - P265
Me PANNEAU - R235


■

3ème chambre
3ème section

 
N° RG 23/14021 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJV

N° MINUTE : 


Assignation du :
31 Octobre 2023















JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

Madame [C] [K] épouse [J], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.R.L. CHLOE HIRSH
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Margaux NÈGRE de la SELEURL MN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265



DÉFENDERESSE

S.A.S. AGATHA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235


Décision du 09 Septembre 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 23/14021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CJV


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Madame Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Madame Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 septembre 2026

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société [C] [J], représentée par Mme [C] [K], épouse [J], se présente comme spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de bijoux fabriqués en France et éthiques.

2. Mme [J] expose être titulaire de la marque verbale française “Liée” n° 4576335, déposée le 22 août 2019, pour désigner notamment des bijoux et des vêtements en classes 14 et 25, laquelle est exploitée sur le site internet <www.liee.fr/> et sur le compte Instagram <@lieeparis>, ainsi que sur les emballages de ses produits.

3. La société Agatha se présente comme spécialisée dans la commercialisation de bijoux fantaisie par l'intermédiaire de ses boutiques et de son site internet.

4. En mai 2023, Mme [J] et la société [C] [J] exposent avoir constaté que la société Agatha avait imité sans leur autorisation la marque “Liée” pour désigner des bijoux, ainsi que leurs visuels et leurs éléments de langage commercial dans ses boutiques, sur son site internet <www.agatha.fr> et les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 4]

5. Par courrier de son conseil du 6 juin 2023, la société [C] [J] a mis en demeure la société Agatha de cesser l'usage du signe imitant la marque “Liée” sur tout support et lui a réclamé le paiement d'une indemnité transactionnelle, ce qu'a contesté la société Agatha, arguant que la marque était descriptive et que le terme “Liée” avait été utilisé uniquement dans le cadre d'une communication marketing en mai 2023 pour la fête des mères.

6. Constatant que les produits litigieux étaient toujours commercialisés en juillet 2023, la société [C] [J] a de nouveau mis en demeure la société Agatha par courrier officiel de son avocat du 7 juillet 2023.

7. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société [C] [J] a fait assigner la société Agatha à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque.

8. Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, la société Agatha a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de la société [C] [J], renvoyée à l'examen du tribunal par mesure d'administration judiciaire du 6 juin 2024.

9. Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, Mme [J] est intervenue volontairement à l'instance.

10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

11. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] et la société [C] [J] demandent au tribunal de :
- dire et juger Mme [J] recevable en son intervention volontaire
- débouter la société Agatha de toutes ses demandes, fins et prétentions
- interdire à la société Agatha tout usage de la dénomination “Liées”, par tous moyens et sur quelque support que ce soit, physique ou numérique (notamment Internet, réseaux sociaux, boutiques …) sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner à la société Agatha le retrait du signe “Liées” de tous supports physiques et numériques (notamment Internet, réseaux sociaux, boutiques …) sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- se réserver la liquidation des astreintes
- condamner la société Agatha à leur payer 40 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque française “Liée” n° 4576335
- ordonner à la société Agatha de leur communiquer les éléments suivants :
> l’intégralité des factures d'achat et de vente (en France) des bijoux revêtus du signe litigieux “Liées”
> le chiffre d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente des bijoux désignés par le signe litigieux “Liées” en France
- condamner la société Agatha à leur payer 100 000 euros, sauf à parfaire après communication des éléments comptables relatifs aux bijoux désignés sous le signe litigieux “Liées” vendus par la défenderesse, en réparation de leur préjudice commercial
- condamner la société Agatha à leur payer 50 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte plus générale portée à la réputation et à l'image des demanderesses
- les autoriser à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés de la société Agatha, à hauteur de 30 000 euros pour l'ensemble des publications, le communiqué suivant intitulé “Publication judiciaire” :
“Par décision du ……, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société AGATHA pour avoir commis des actes de contrefaçon par imitation illicite de la marque verbale “Liée” aux termes des articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à verser la société [C] [J] et à Madame [C] [J] des dommages-intérêts”
- ordonner la diffusion, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué en première page du site www.agatha.fr, dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- ordonner la diffusion, pendant un délai d'un mois, de ce même communiqué sur le compte Instagram de la société Agatha (@agathaparis) :
> sur un “highlight” fixe pendant un délai d'un mois
> en complément d'une publication d'un post reprenant le communiqué et d'une “story” visant l'intégralité de sa communauté, dans une taille de caractères d'une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
- condamner la société Agatha à payer les entiers dépens
- condamner la société Agatha à leur payer 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Agatha demande au tribunal de :
- à titre principal, juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société [C] [J] et l'en débouter
- si le tribunal venait à juger les demandes de la société [C] [J] recevables, débouter la société [C] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, en ce qu'elles sont mal fondées au même titre que celles de Mme [J]
- prononcer, pour défaut d'usage sérieux pendant 5 ans, la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 pour les produits suivants, en classe 14 : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles, à compter de la date d'expiration du délai de cinq ans suivant la publication au BOPI, soit le 13 septembre 2024
- dire que la décision à intervenir sera inscrite sur le registre national des marques à l'INPI, sur réquisition du greffier ou d’elle-même
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque “Liée” n° 4576335, pour les produits suivants, en classe 14, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles
- dire que la décision à intervenir sera inscrite sur le registre national des marques à l'INPI, sur réquisition du greffier ou d’elle-même
- à titre infiniment subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- en tout état de cause, condamner solidairement la société [C] [J] et Mme [J] à lui verser 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de son avocat.

MOTIVATION

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de titularité de la société [C] [J] sur la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

13. La société Agatha fait valoir que la société [C] [J] est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335 compte tenu que seule Mme [J] en est titulaire et que cette action lui est réservée.

14. La société [C] [J] oppose que son action en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335 est recevable, dès lors qu’elle en est licenciée et qu’elle agit concurremment avec la titulaire de cette marque.

Réponse du tribunal

15. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

16. En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

17. Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

18. Aux termes de l’article L.714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

19. Au cas présent, le moyen de la société Agatha, qui postule le contraire de la lettre des dispositions précitées, sera rejeté.

2 - Sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

20. La société Agatha soutient que la marque “Liée” n° 4576335 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant les cinq ans suivant sa publication, Mme [J] ne rapportant aucune preuve d’usage de cette marque, mais des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” qui en sont différents et consistent en une forme trop éloignée de la marque pour en constituer une exploitation conforme. Elle ajoute que les éléments produits sont insuffisants à caractériser un usage sérieux de la marque en cause, les pièces produites consistant en un usage des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” à titre de dénomination sociale, du signe “liee.fr” à titre de nom de domaine, et n’ont pas lieu à titre de marque, ou émanent de fournisseurs, outre que la licence tacite dont se prévaut la société [C] [J] est insuffisante à démontrer l’autorisation d’usage de la marque en cause en l’absence d’élément écrit. Elle conteste que les demanderesses se réfugient derrière la petite taille de leur entreprise, ou la pandémie de Covid-19 de mars 2019, alors qu’elles reconnaissent que le site internet <www.liee.fr> est inactif.

21. La société [C] [J] et Mme [J] opposent que leur marque “Liée” n° 4576335 est régulièrement exploitée depuis sa publication le 13 septembre 2019, la licence verbale dont bénéficie la société [C] [J] étant suffisante à établir l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque. Elles estiment que l’usage sérieux de leur marque “Liée” n° 4576335 s’inscrit dans un cadre entrepreneurial individuel, expliquant les moindres quantités qu’une grande société, que la crise sanitaire du Covid-19 a freiné son développement commercial, que son site internet de commerce en ligne <www.liee.fr> est actif, mais fait l’objet d’un changement d’hébergeur, que les produits sont également vendus sur le site internet <www.laruee.fr> et sur son compte Instagram <@lieeparis>, que de nombreux articles de presse font référence à leur marque, que la marque est utilisée dans leurs catalogues de vente, apposée sur leurs emballages et gravée sur leurs produits, de sorte que ces usages ont bien lieu à titre de marque, que les pièces qu’elles produisent attestent d’une exploitation constante et que l’usage des signes “Lié(e)” et “Lié(e) maison parisienne” consiste en un usage sous une forme modifiée de la marque verbale “Liée” n° 4576335 qui n’en altère pas le caractère distinctif.

Réponse du tribunal

22. Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

23. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596).

24. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (Cass. com., 16 février 2022, n° 19-20.562).

25. Interprétant l’article 15 paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, équivalentes à celles de la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dont les dispositions précédentes sont la transposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (CJUE, 19 décembre 2012, Leno Merken c. Hagelkruis Beheer, C-149/11).

26. La CJUE a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 octobre 2012, Bernhard Rintisch contre Klaus Eder, C-553/11).

27. Aux termes de l'article L.716-3 alinéa 5 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.

28. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprétant les dispositions de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, équivalente à celles de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, a dit pour droit qu'elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d'une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l'Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l'introduction de cette demande (en ce sens CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. [D] Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19).

29. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans, au jour de la demande de déchéance (en ce sens Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-18.434).

30. En l’occurrence, Mme [J] justifie de la titularité de la marque verbale française “Liée” n° 4576335 (sa pièce n° 4). Cette marque a été déposée et enregistrée le 22 août 2019, publiée le 13 septembre 2019 et vise à son enregistrement, notamment en classe 14, les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles (même pièce).

31. La société Agatha a formé sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de Mme [J] sur cette marque par conclusions notifiées le 4 septembre 2024. Elle requiert expressément dans ses conclusions de fixer la date de la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque en cause au 13 septembre 2024. La période de référence au cours de laquelle Mme [J] doit rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335 correspond, de ce fait, à la période de cinq ans précédant la date de la demande reconventionnelle jusqu’à la date de déchéance requise, soit du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2024.

32. Au soutien de l’usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335, Mme [J] produit aux débats :
- des extraits du compte Instagram de la société [C] [J] <@lieeparis>, portant sur 41 publications du 6 novembre 2019 au 4 août 2024 dont 18 se rapportent à des bijoux porteurs du signe “Lié(e)” (sa pièce n° 18ter)
- trois factures des 3 mars, 22 et 24 décembre 2020, à l’en-tête “Lié(e) maison parisienne”, suivi de “SARL [C] [J]” attestant la vente d’un bracelet “inséparable”, un collier “toi mon amour” et un collier “toi mon adorée” (sa pièce n° 19)
- un catalogue intitulé “Catalogue de la marque “Liée” - 2020” présentant des bijoux et des éléments de communication relatifs à leur création (sa pièce n° 22).

33. Les autres pièces produites sont inopérantes :
- les extraits d’un site internet sont datés du 21 mai 2025 (sa pièce n° 17), soit en dehors de la période de référence
- les autres extraits du compte Instagram de la société [C] [J] <@lieeparis> ne sont pas datés (ses pièces n° 18, 18bis)
- la copie du livre de police ne caractérise pas un usage à titre de marque, la mention “Lié(e) maison parisienne” faisant suite à celle exigée pour la “désignation et/ou cachet de l’entreprise” (ses pièces n° 19 page 6 et 20)
- les factures de fournisseurs sont toutes dressées au nom de la société [C] [J] (sa pièce n° 21)
- les photographies d’emballages porteurs du signe “Lié(e)” ne sont pas datées (sa pièce n° 22bis).

34. Il ressort de l’ensemble que Mme [J] ne justifie pas d’un usage sérieux de la marque “Liée” n° 4576335 eu égard au très faible nombre de preuves d’usage de ce signe que ce soit sur internet et, a fortiori, pour les trois ventes opérées, entre le 13 septembre 2019 au 13 septembre 2024.

35. En conséquence, Mme [J] sera déchue de ses droits sur la marque “Liée” n° 4576335 dans les termes de la demande, soit à compter du 13 septembre 2024.

36. La demande reconventionnelle de la société Agatha en déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 étant jugée bien fondée, sa demande reconventionnelle en nullité de cette même marque, présentée à titre subsidiaire, est sans objet.

37. À l’inverse, les demanderesses reprochant à la défenderesse des faits antérieurs à la date à laquelle la déchéance de droits précitée est prononcée, le tribunal est tenu d’y statuer.

3 - Sur la demande principale en contrefaçon de la marque “Liée” n° 4576335

Moyens des parties

38. La société [C] [J] et Mme [J] considèrent que l’usage du signe “Liées” par la défenderesse à l’occasion d’une opération commerciale pour la fête des mères de mai 2023 dans ses boutiques, sur son site internet <www.agatha.fr> et sur les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 1]> constitue une contrefaçon par imitation de leur marque “Liée” n° 4576335, dès lors que cet usage intervient dans la vie des affaires pour se situer dans un contexte d’activité économique, sans qu’il soit besoin que le signe litigieux soit utilisé pour désigner des produits, la société Agatha l’utilisant dans le cadre d’une opération commerciale, et compte tenu des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le signe et la marque générant un risque de confusion pour le public pertinent, risque avéré par les pièces qu’elle produit.

39. La société Agatha estime que les demanderesses sont mal fondées à tenter de s’arroger un monopole sur l’adjectif féminin pluriel “liées” qu’elle a utilisé, les prérogatives limitées que leur confère la marque, en raison de sa faible distinctivité, devant être mises en balance avec le principe à valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l’industrie leur permettant l’usage de ce terme dans son sens courant, d’autant plus dans le contexte de la fête des mères renvoyant aux relations entres les mères et leurs enfants. Elle ajoute que le signe critiqué n’est pas utilisé en tant que marque, car il ne désigne pas de biens ou de services spécifiques et présentent des différences visuelles et conceptuelles substantielles avec la marque “Liée” n° 4576335, outre que le risque de confusion n’est pas démontré.

Réponse du tribunal

40. L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

41. La fonction essentielle reconnue à la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (en ce sens Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-13.602, faisant référence à CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings, C-533/06, point 57).

42. Ainsi, l’une des conditions de la contrefaçon est donc que le signe incriminé porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (arrêt de la CJUE du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, point 17 in fine).

43. Au cas particulier, Mme [J] justifie de la titularité de la marque verbale française “Liée” n° 4576335, déposée et enregistrée le 22 août 2019, et visant à son enregistrement, notamment en classe 14, les produits suivants : joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, médailles (sa pièce n° 4). La société [C] [J] fait état d’une licence verbale dont l’existence n’est pas contestée par la société Agatha dans ses moyens relatifs à la contrefaçon alléguée.

44. Le public pertinent est, de ce fait, constitué des consommateurs de bijoux, moyennement attentifs compte tenu de l’importance de l’offre.

45. La société [C] [J] et Mme [J] établissent que la société Agatha a mené en mai 2023 une campagne promotionnelle en utilisant le signe “liées” par voie d’affiches dans ses boutiques et de communication sur son site internet <www.agatha.fr> et sur les comptes des réseaux sociaux Instagram <[P]> et Facebook <@AGATHA [Localité 1]> (leurs pièces n° 10 et 14). La société Agatha ne le conteste d’ailleurs pas.

46. Toutefois, si le signe litigieux présente une certaine proximité avec la marque “Liée” n° 4576335, force est de constater qu’il n’est pas utilisé par la société Agatha pour désigner de manière spécifique un ou plusieurs des produits en cause, à savoir ceux de joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux ou médailles, mais de manière générique le lien qu’un bijou ou un article de joaillerie peut constituer entre une mère et sa fille (pièces [J] n° 10 et 14).

47. En effet, le signe “liées” tel qu’il est utilisé par la société Agatha dans la communication promotionnelle critiquée est, certes, conçu pour attirer la clientèle dans ses boutiques et vers ses produits disponibles sur internet, cependant, compte tenu de l’usage qu’elle en a fait, ce signe n’est pas perçu par le public pertinent comme associé à ces produits, qui sont désignés par des signes distincts, par exemple “jonc Flora”, “bague Truonc” ou “sautoir Chain”, et ceux-ci associés par le consommateur à l’enseigne et au nom commercial “Agatha” (pièce [J] n° 10 page 22).

48. À défaut d’atteinte à la fonction essentielle de la marque “Liée” n° 4576335 qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, la contrefaçon alléguée n’est pas constituée et les demandes de la société [C] [J] et de Mme [J] à ce titre seront rejetées.

4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

4.1 - S’agissant des frais du procès

49. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

50. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

51. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

52. La société [C] [J] et Mme [J], parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocate de la société Agatha.

53. Parties tenues aux dépens, la société [C] [J] et Mme [J] seront condamnées in solidum à payer 25 000 euros à la société Agatha au titre des frais non compris dans les dépens.

5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

54. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

55. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception de la déchéance des droits de Mme [J] sur la marque “Liée” n° 4576335 compte tenu du caractère irrémédiable de son inscription au registre national des marques.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Agatha tirée de l’absence de titularité de la société [C] [J] sur la marque verbale française “Liée” n° 4576335 ;

Prononce la déchéance des droits de Mme [C] [J] sur la marque verbale française “Liée” n° 4576335 pour défaut d’usage sérieux à compter du 13 septembre 2024 ;

Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques ;

Déboute la société [C] [J] et Mme [C] [J] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale française “Liée” n° 4576335 ;

Condamne la société [C] [J] et Mme [C] [J] aux dépens, avec droit pour Maître Fabienne Panneau, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne la société [C] [J] et Mme [C] [J] à payer 25 000 euros à la société Agatha en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

La Greffière Le Président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L714-7, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:33:47.927Z.