Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 8 septembre 2026, n° 24/10324
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2015, un accident de la circulation survenait au niveau du [Adresse 7] à [Localité 6] entre un bus de la RATP conduit par Monsieur [P] [Q], et une voiture conduite par Monsieur [D], assurée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF). Monsieur [P] [Q], projeté sur le tableau de bord et le portillon situé à sa droite, a été transporté aux urgences et lui ont été diagnostiquées : une entorse du rachis cervical, une entorse du poignet droit, une contusion de l’épaule droite nécessitant une immobilisation par attelle coude au corps et orthèse de contention. Une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours lui a été prescrite, ainsi qu’un arrêt de travail de 10 jours. Dans les suites de sa convalescence, il a subi une intervention chirurgicale le 20 juin 2017, portant sur la mobilité de son épaule droite (ténotomie, acromioplastie, résection quart latéral clavicule sous arthroscopie épaule droite). Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [Q] n’est pas contesté. Deux provisions d’un montant total de 10.000 euros ont été versées amiablement à Monsieur [Q] par la MACIF (5000 euros en date du 1er septembre 2017 et 5000 euros en date du 25 janvier 2019). Aucune procédure amiable contradictoire n’a cependant pu se mettre en place, le Docteur [G], médecin conseil de la victime, et le Docteur [B], médecin conseil de la MACIF, établissant des rapports unilatéraux. Par assignation en date du 28 mai 2020, Monsieur [P] [Q] a donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 août 2020, a désigné un expert judiciaire orthopédique, le Docteur [R], et a ordonné le versement d’une provision ad litem de 3000 euros, outre la condamnation de la MACIF à verser à Monsieur [Q] la somme de 500 euros de frais irrépétibles. Le Docteur [R] a déposé son rapport le 16 novembre 2021, après avoir eu recours à deux sapiteurs, un médecin oto-rhino-laryngologiste ([N]) le Docteur [M] et un médecin psychiatre le Docteur [S], qui ont conclu le premier à l’absence d’imputabilité entre les troubles [N] (hypoacousie gauche) et l’accident, et le second à l’imputabilité de séquelles post-traumatiques de type anxio-phobique avec l’accident. Ses conclusions finales sont les suivantes : - Hospitalisation : le 20 juin 2017 - Dates des arrêts de travail imputables : *Du 24 avril 2015 au 20 novembre 2015, *Du 15 juillet au 20 juillet 2016, *Du 13 au 16 septembre 2016, *Du 27 septembre 2016 au 18 janvier 2017, *Du 22 février 2017 au 1er mars 2017, *Du 20 juin au 15 décembre 2017. - Déficit Fonctionnel Temporaire : * Total : le 20 juin 2017 * Partiel à 60 % : Du 24 avril au 9 mai 2015 et du 21 juin au 25 juillet 2017, * Partiel à 35 % : Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017, * Partiel à 25 % : Du 26 juillet 2017 au 14 décembre 2017 - Aide par tierce personne temporaire : *Du 24 avril au 9 mai 2015 et du 21 juin au 25 juillet 2017, lorsque le DFP est à 60 %, 1h30 par jour, *Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017, lorsque le DFP est à 35 %, 5 heures par semaine, *Du 26 juillet au 14 décembre 2017 : lorsque le DFP est à 25 %, 5 heures par semaine, - Préjudice esthétique temporaire : *2/7 durant les périodes de DFTP à 60 % *1/7 lorsque le DFTP est à 35 % et à 25%, - Consolidation : 15 décembre 2017 - Déficit Fonctionnel Permanent : 11 % - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 - Préjudice d'agrément : « Le patient allègue un préjudice d’agrément en mentionnant qu’il n’a pas pu reprendre les activités sportives qu’il pratiquait au préalable, à savoir le football avec ses amis. » - Retentissement sexuel : « le patient allègue une baisse de la libido » - Perte de gains professionnels futurs : « Sur le plan orthopédique pur, les séquelles présentées par le patient ne constituent pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus et ce d’autant que ces véhicules sont particulièrement bien aménagés. Cependant la victime a été licenciée par son employeur pour inaptitude à la conduite et pour l’absence de possibilité de reclassement au sein de la RATP suite à cet accident du 24 avril 2015. » - Incidence professionnelle : « Sur le plan orthopédique pur la reprise de son activité professionnelle ne constitue pas une contre-indication. Toujours sur le plan orthopédique, il n’y a aucune nécessité de formation ou de reclassement pour la victime. Cependant, dans les différents courriers échangés avec la RATP, le médecin du travail ainsi que le directeur des ressources humaines écartent toute possibilité de reprise du travail en tant que conducteur de bus ainsi que la possibilité de reclassement professionnel au sein de l’entreprise faute de poste disponible et des possibilités professionnelles de la victime. Aucune formation professionnelle n’est proposée par l’employeur et M. [Q] signale qu’il ne suit depuis son licenciement aucune formation spécifique sur le plan professionnel. » - Dépenses de santé futures : « selon les lésions décrites lors de l’arthroscopie et les gestes effectués durant cette intervention le risque de dégradation arthrosique de l’épaule droite n’est pas exclu. » A défaut d’offre satisfaisante de la MACIF, Monsieur [P] [Q] et Madame [J] [X] épouse [Q], par actes des 8 et 23 août 2024, ont fait assigner la MACIF, la Caisse de coordination d’assurance maladie RATP (ci-après CCAS de la RATP), la RATP, et la Mutuelle du personnel du Groupe RATP (ci-après MPGR), pour solliciter notamment l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [P] [Q] et les préjudices par ricochet de Madame [X]. Par conclusions d’incident notifiées en date du 19 mai 2025, la MACIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui a demandé notamment de : -FAIRE INJONCTION à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa créance définitive corrigée concernant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente IPP en AT strictement imputables aux seules lésions séquellaires prises en compte par le Docteur [O] [R] dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 16 novembre 2021, à savoir les séquelles conservées à l’épaule droite et au rachis, à l’exclusion de toutes autres lésions et pathologies dont celles du poignet droit et du genou droit, -SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des prétentions de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et sur les demandes présentées par Monsieur [P] [Q] au titre des postes Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle dans l’attente de la production par la CCAS du Val-de-Marne de sa créance définitive corrigée. L’incident a été joint au fond. Dans leurs dernières conclusions en réplique N°2 notifiées par voie électronique en date du 21 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Q] et Madame [J] [X] épouse [Q] demandent au Tribunal de : -JUGER que le droit à indemnisation des Consorts [Q] est intégral et condamner la MACIF à réparer les conséquences pour eux de l’accident de la circulation du 24 avril 2015, En conséquence, -FIXER les préjudices de Monsieur [P] [Q] à la somme, sauf à parfaire de 506.676,26€, se décomposant comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 241,36 € • Honoraires des médecins-conseils : 4.020,00 € • Frais de déplacement : 827,12 € • Frais de poste : 21,70 € • Préjudice matériel : 1.670,00 € • [Localité 7] personne temporaire : 14.602,00 € • Aménagement du véhicule : 11.750,80 € • Pertes de gains professionnels actuels : 6.820,16 € • Pertes de gains professionnels futurs : 296.690,41 € • Incidence professionnelle : 111.638,71 € • Déficit fonctionnel temporaire : 10.119,00 € • Souffrances endurées : 12.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € • Préjudice esthétique définitif : 1.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 22.275,00 € • Préjudice d’agrément : 5.000,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € - CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 505.365,76 €, - FIXER les préjudices de Madame [J] [Q] à la somme de 10.000,00 €, sauf à parfaire, se décomposant comme suit : • Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 5.000,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € - CONDAMNER la MACIF Assurances à payer à Madame [J] [Q] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 10.000,00 €, - JUGER que les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme, sauf à parfaire, de : • pour la CCAS de la RATP : 3.272,45 € • pour la MGPR (mutuelle) : mémoire - DEBOUTER la CCAS de la RATP de sa demande au titre de la rente accident du travail imputable (11 % de séquelles) qui sera évaluée à la somme de 52.554,74 €, - ENJOINDRE la CCAS de la RATP et la MGPR de communiquer leur créance à jour, - JUGER que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, - CONDAMNER la MACIF à payer ces sommes à la CCAS de la RATP et la MGPR, - JUGER, compte tenu de l’absence d’offre, que l’évaluation qui sera faite tant du préjudice de Monsieur [P] [Q], provisions et créance incluses, que celui de son épouse, portera intérêt au double du taux légal du 24 décembre 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, - JUGER que les condamnations mises à la charge de la MACIF porteront intérêt légal à compter du 24 avril 2015 (date de l’accident) ou, à tout le moins, le 24 décembre 2015, date à laquelle elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle, et ce avec anatocisme, - JUGER, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, que sera mise à la charge de la MACIF, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qu’il pourrait s’avérer nécessaire de mettre en œuvre, - CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN, avocat aux offres de droit, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DECLARER la décision commune à la CCAS de la RATP ainsi qu’à la MPGR, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé. Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives N°2 notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au Tribunal de : -FAIRE INJONCTION à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa créance définitive corrigée concernant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente IPP en AT strictement imputables aux seules lésions séquellaires prises en compte par le Docteur [O] [R] dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 16 novembre 2021, à savoir les séquelles conservées à l’épaule droite et au rachis, à l’exclusion de toutes autres lésions et pathologies dont celles du poignet droit et du genou droit, ainsi que sur le plan [N] avec ses conséquences psychologiques, -SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des prétentions de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et sur les demandes présentées par Monsieur [P] [Q] au titre des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente de la production par la CCAS du Val-de-Marne de sa créance définitive corrigée. -FIXER le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel subi par Monsieur [P] [Q] dans les proportions suivantes : * Dépenses de santé actuelles : 241,36 € * Frais divers d’assistance médicale à expertise : 4.020,00 € * Frais divers postaux : 21,70 € * Frais divers de déplacement : 687,70 € * Frais divers préjudice - préjudice matériel : débouté * [Localité 7] personne temporaire : 13.127,40 € * Frais de véhicule adapté : Débouté * Pertes de gains professionnels actuels : 6.820,16 € * Pertes de gains professionnels futurs : Débouté * Incidence professionnelle : avant imputation de la créance de la CCAS de la RATP : 7.500,00 € * Déficits fonctionnels temporaires : 8.407,50 € * Souffrances endurées : 8.000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 19.800,00 € * Préjudice esthétique permanent : 700,00 € * Préjudice d’agrément : Débouté * Préjudice sexuel : Débouté En tout état de cause, à défaut de sursis à statuer, sur les demandes de Monsieur [Q] et de la CCAS de la RATP concernant le préjudice professionnel ; - débouter Monsieur [Q] de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle, en l’absence de solde disponible après imputation de la créance de la CCAS de la RATP, - DEDUIRE les provisions amiables et judiciaire versées à Monsieur [P] [Q], représentant la somme totale de 13.000 €, - PRONONCER à défaut les condamnations en deniers ou quittances, - DEBOUTER purement et simplement Madame [J] [X] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, - DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à voir juger que les condamnations mises à la charge de la MACIF porteront intérêt légal à compter du 24 avril 2015, date de l’accident, ou à tout le moins du 24 décembre 2015, -DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à voir juger que l’évaluation qui sera faite de leur préjudice portera intérêt au double du taux légal du 24 décembre 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, -REDUIRE dans de plus justes proportions la réclamation présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que sera mise à la charge de la MACIF l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, -CONDAMNER la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à payer à la MACIF une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, À TITRE SUBSIDIAIRE : -FAIRE APPLICATION du barème BCRIV 2025, et à défaut du barème publié dans la gazette du palais du 14 janvier 2025 table stationnaire dans l’hypothèse où il y aurait lieu de capitaliser l’indemnisation de certains postes de préjudice, -DEBOUTER Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 table prospective, -LIMITER la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances aux intérêts doublés courus à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 12 juillet 2022, et à défaut jusqu’au 26 septembre 2023, sur le montant de l’offre de la MACIF, augmentée de la créance des tiers payeurs. Dans leurs dernières conclusions en défense et en intervention volontaire N°2 notifiées par voie électronique en date du 19 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCAS de la RATP et la RATP demandent au Tribunal de : -RECEVOIR la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP et la RATP, en sa qualité d’employeur, en leur intervention, -DIRE que le montant de leurs créances s’élève aux sommes de : *103.521,86 euros pour la CCAS de la RATP ; *14.511,63 euros pour la RATP en sa qualité d’employeur ; -CONDAMNER la compagnie MACIF à régler la créance non réglée à ce jour à la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : soit la somme de 71.665,56 euros au titre de la rente accident du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 (date de sa créance), -CONDAMNER la MACIF à régler à la RATP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -CONDAMNER la compagnie MACIF aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 26 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [P] [Q]. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Q] circulait sur une voie prioritaire lorsque le véhicule de Monsieur [D] lui a coupé la route, et qu’il n’a commis aucune faute de conduite, tel que cela résulte du constat amiable d’accident qui indique, du côté de Monsieur [D], qu’il « s’est trop engagé dans l’intersection » et, du côté de Monsieur [Q], « le véhicule tiers n’a pas vu la signalisation, le bus roulait sur une route prioritaire ». Le droit de Monsieur [P] [Q] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2015 résulte donc des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La MACIF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Q], sera ainsi tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE PRODUCTION DE PIECE ET DE SURSIS A STATUER En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors de l’incident soulevé le 19 mai 2025, disposant que « par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond », le juge de la mise en état a renvoyé la demande de production de pièces et de sursis à statuer formée par la MACIF à la formation de jugement en audience collégiale. Moyens des parties La MACIF considère que le montant de la rente accident du travail (AT) déterminée par un comité médical d’expertise du 8 septembre 2020 et versée par la CCAS à Monsieur [P] [Q] est erroné puisqu’elle est calculée sur la base d’un taux d’IPP de 15%, incluant des séquelles qui ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 24 avril 2015. La MACIF se base sur un courrier de la CCAS du 14 avril 2021 qui indique que le taux de 15% a été fixé au vu « notamment (d)es éléments médicaux suivants : séquelles d’un traumatisme cervical de l’épaule droite et psychologique » et rapproche ce courrier d’un rapport rédigé par le professeur [E] le 25 octobre 2017, médecin missionné par la CCAS pour donner son avis sur l’imputabilité de certaines séquelles à l’accident, qui évoque le traumatisme cervical, de l’épaule droite, du poignet droit et du genou droit comme résultant de l’accident. La MACIF rappelle que l’expert [R] a écarté l’imputabilité à l’accident des symptômes du genou droit, qui n’ont pas été évoqués dans le certificat médical initial, n’ont été révélés qu’au mois de décembre 2015 et résultent selon lui de pathologies dégénératives et favorisées par le surpoids (chondropathie fémoro-patellaire), et qu’il a également écarté les séquelles du poignet droit. La MACIF soutient également sur la base du rapport [E] que le syndrome dépressif de Monsieur [Q] est réactionnel aux acouphènes et problèmes d’audition de l’oreille gauche et est donc également sans lien avec l’accident. La MACIF en déduit que la CCAS doit recalculer le taux de sa rente à la baisse de 15% à 11%, faute de quoi le Tribunal serait dans l’incapacité de statuer sur les sommes dues à la CCAS par la MACIF, et sur le montant des préjudices professionnels de Monsieur [Q] sur lesquels la rente AT est imputable, puisque la MACIF ne peut être tenue de rembourser à la CCAS une rente dont le montant tient compte de séquelles non imputables à l’accident dont est responsable son assuré. Elle demande par conséquent au Tribunal de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice professionnel dans l’attente de la production d’une créance de la CCAS mise à jour. Monsieur [P] [Q] affirme également que la CCAS a calculé sa rente accident du travail en y intégrant des séquelles au genou droit, fixant le taux de cette rente à hauteur de 15%, alors que les séquelles au genou ne sont pas imputables à l’accident. Monsieur [P] [Q] s’appuie lui aussi notamment sur le rapport du Docteur [E] qui l’a examiné le 15 septembre 2017 dans le cadre de l’évaluation de sa rente AT, et qui indique de manière erronée que le traumatisme du genou droit est imputable à l’accident du 24 avril 2015. Le Tribunal doit donc selon le demandeur recalculer les sommes qui dues à la CCAS sur la base du taux de 11% retenu par l’expert, qui correspond exactement aux séquelles de l’accident, déduction faite des limitations fonctionnelles des genoux correspondant à 4% environ, selon les cotations du barème de la CCAS. Seule une rente actualisée à un taux de 11% doit donc être déduite, selon Monsieur [P] [Q], des sommes qui lui sont dues par la MACIF au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle. Monsieur [P] [Q] considère que le Tribunal n’a pas besoin d’une créance actualisée de la CCAS et qu’il peut procéder aux calculs lui-même, et s’oppose par conséquent à la demande de sursis à statuer formée par la MACIF, puisqu’en tout état de cause la CCAS refuse de produire une créance actualisée, et qu’un tel sursis à statuer reviendrait à le priver durablement de toute indemnisation sur les postes professionnels. La CCAS s’oppose à cette demande d’injonction de production de pièces et défend le taux de 15% retenu pour la rente AT en relevant que ce taux ne tient compte que du traumatisme cervical, de l’épaule droite, et psychologique, soit les séquelles purement imputables à l’accident. Elle rappelle que ce taux a été communiqué le 14 avril 2021 à Monsieur [Q] qui n’a élevé aucune contestation. Réponse du Tribunal L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». En application de l’article 378 du code de procédure civile précité, l’opportunité du sursis à statuer relève d’une appréciation discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Postérieurement à l’accident du 24 avril 2015 et dans ses suites immédiates, Monsieur [P] [Q] s’est plaint de multiples douleurs et pathologies qui n’étaient pas préexistantes ou révélées antérieurement à l’accident : celles strictement constatées dans le certificat médical initial dont le contenu a été détaillé ci-dessus, puis des douleurs aux deux genoux, des vertiges et des acouphènes dans l’oreille gauche, enfin un syndrome dépressif s’aggravant au fil du temps et de l’apparition de ces différentes invalidités. L’ensemble de ces pathologies a fait l’objet d’investigations par IRM ou d’examens spécialisés. La CCAS, dans le cadre de la fixation de la rente AT de Monsieur [Q], s’est interrogée sur l’imputabilité de ces différents symptômes à l’accident. A l’issue de l’expertise judiciaire du Docteur [R], il est constant que les seules séquelles de Monsieur [Q] imputables à l’accident qui doivent être prises en compte dans le cadre de son indemnisation correspondent : -aux douleurs et difficultés de mobilisation du rachis cervical, -aux douleurs et limitations fonctionnelles de l’épaule droite, étant précisé que l’accident a permis la révélation d’un état antérieur sous-jacent de lésion dégénérative, qui doit néanmoins être indemnisé puisqu’il n’était pas révélé auparavant, -à un syndrome de stress aigu avec séquelles post-traumatique de type anxio-phobique. Les douleurs aux genoux ont été écartées, n’ayant pas été mentionnées dans le compte rendu médical initial du 24 avril 2015, ayant fait l’objet de deux IRM en date des 1er juin 2015 pour le genou gauche et du 1er décembre 2015 pour le genou droit, et relevant d’une « chondropathie fémoro-patellaire survenue sur une dysplasie de l’appareil extenseur dont l’origine traumatique est écartée, favorisée par la prise de poids ». L’apparition d’une surdité de l’oreille gauche avec vertiges associés, signalée par Monsieur [Q] à la médecine du travail en avril 2016, a également été écartée par l’expert sapiteur, aucun traumatisme du côté gauche ou traumatisme crânien n’étant survenu lors de l’accident, qui aurait permis de l’expliquer. Les blessures au poignet droit, imputables à l’accident, n’ont par ailleurs laissé aucune séquelle selon l’expert, et n’ont donc pas à être prises en compte au stade de l’indemnisation des préjudices permanents. Le Tribunal observe que la CCAS de la RATP a mandaté le Professeur [A] [E], otorhinolaryngologiste et expert près la Cour d’appel de Paris, courant 2017, dans le cadre de la fixation du montant de la rente AT de Monsieur [Q], sur la base de l’article R141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l’époque, disposant « Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. ». La mission précise suivante lui a été confiée « dire si, les suites de l’accident survenu le 24 avril 2015, avec, dans les suites, la constatation d’une entorse cervicale, d’une entorse du poignet droit et d’une contusion au niveau de l’épaule droite, la description d’un syndrome dépressif semblant en rapport avec des manifestations vertigineuses et des acouphènes avec description pour la première fois, d’un syndrome dépressif en septembre 2015, et pour ce qui est des vertiges et des acouphènes, en octobre 2015, peut être considéré comme imputable à l’accident décrit en référence ». Ainsi le Professeur [E] devait juste se prononcer sur l’imputabilité à l’accident des vertiges et acouphènes de l’oreille gauche, et du syndrome dépressif associé. Les contours de cette mission, de même que sa spécialité médicale, démontrent que le contenu de son rapport doit être envisagé dans ces limites strictes. Ainsi si le Professeur [E] évoque en page 8 un choc sur le genou droit puis en page 9 un traumatisme du genou, enfin en page 10 dans ses conclusions un traumatisme du genou droit comme imputable à l’accident, ces propos ne se basent que sur les déclarations de Monsieur [Q] et sa relation des faits. L’examen de la liste des documents communiqués à cet expert démontre par ailleurs qu’il ne disposait pas de l’intégralité du dossier médical mais s’est appuyé sur un questionnaire déclaratif du blessé, qui a toujours considéré ses douleurs aux genoux comme imputables compte tenu de la temporalité de leur apparition. En outre la lecture attentive de la mission que la CCAS a confiée au professeur [E] démontre bien que, pour la CCAS, les seules séquelles imputables, avant son expertise, correspondaient de manière limitative à une « entorse cervicale, (…) une entorse du poignet droit et (…) une contusion au niveau de l’épaule droite », sans mention d’un quelconque traumatisme du genou droit. Ainsi les conclusions du Professeur [E] ne valent qu’en ce qui concerne les vertiges, acouphènes et dépression associée (dont il a exclu l’imputabilité à l’accident), et il ne saurait en être tiré une quelconque autre interprétation sur ce que la CCAS aurait déduit de son rapport. Le seul document pertinent, émanant de la CCAS, et qui permet de comprendre quelles séquelles ont été prises en compte dans le cadre de la fixation de la rente AT, correspond au courrier LRAR du 14 avril 2021 notifiant à Monsieur [Q] le taux et le calcul de sa rente. Il est sans ambiguïté précisé dans ce courrier que « ce taux a été déterminé compte tenu de l’ensemble des éléments constitutifs de l’état d’incapacité permanente (…) et notamment les éléments médicaux suivants : SEQUELLES D’UN TRAUMATISME CERVICALE, DE L’EPAULE DROITE ET PSYCHOLOGIQUE ». Il n’y est nulle part fait mention des autres syndromes dont l’imputabilité a été écartée tant par les experts de la CCAS que par l’expert judiciaire et ses sapiteurs : douleurs aux genoux, acouphènes de l’oreille gauche, vertiges. La seule mention de l’adverbe « notamment » ne permet pas de considérer que la CCAS aurait tenu compte d’autres éléments sans le mentionner. Les courriels échangés ensuite entre le conseil de Monsieur [Q] et le service juridique de la RATP en date des 13 mars 2023 et 17 avril 2023 (pièces 4 et 5 de la MACIF) ne permettent pas non plus de tirer une quelconque autre interprétation de cette décision d’attribution de rente : les formules employées dans ces courriels (et notamment dans celui du 13 mars 2023 qui mentionne « un taux n’a pas été déterminé pour le seul genou droit et le taux global ne peut être modifié ») relèvent d’une réponse reprenant les éléments de langage de la question (le courriel de Maître [K] du 28 février 2023 indiquant « je vous remercie de bien vouloir me préciser le taux de séquelles retenu par vos médecins pour le genou droit, et en conséquence, d’établir une créance en relation directe et certaine avec l’accident » pièce 4.4 de Monsieur [Q]), et manifestent, si ce n’est une maladresse, une méconnaissance du dossier par l’interlocuteur de la RATP qui se contente en substance d’indiquer à l’avocat qu’aucune modification à la baisse du taux d’IPP fixé par la commission n’est possible, via un découpage du taux global en fonction de chaque séquelle. Dès lors, il n’y a ni lieu d’enjoindre à la CCAS de produire une créance actualisée comportant un taux à la baisse, ni, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le chiffrage des préjudices soumis à son recours subrogatoire, comme le réclame la MACIF, ni enfin de recalculer la place de la CCAS la créance qu’elle serait susceptible de faire valoir au titre de la rente AT, comme le sollicite Monsieur [Q]. Ces parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce point et le Tribunal tiendra compte dans l’évaluation des préjudices de Monsieur [Q] de la créance produite par la CCAS au titre d’une rente AT de 15% chiffrée à la somme totale de 71465,56 euros, comportant les arrérages échus du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 et le capital restant dû. Sur l'évaluation du préjudice corporel DE MONSIEUR [Q] Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par les autres pièces médicales produites aux débats. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1969 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l'accident, 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de conducteur de bus lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% ainsi que la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles, aucune projection sur l’évolution de l’espérance de vie ne pouvant être anticipée à la hausse ou à la baisse en raison du contexte sanitaire et climatique présent. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique que si la plupart des frais médicaux ont été pris en charge par les organismes sociaux, il a conservé à sa charge des franchises et participations forfaitaires à hauteur de 241,36 euros. La MACIF ne conteste pas cette réclamation et précise avoir déjà réglé la créance de la CCAS de 3272,45 euros au titre des frais médicaux. Décision du 08 Septembre 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10324 Réponse du Tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. La seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 août 2022, le montant définitif des débours de la CCAS de la RATP au titre des frais médicaux et pharmaceutiques s'est élevé à la somme de 3272,45 euros que la MACIF ne conteste pas et indique avoir réglée. Aux pièces 6.1 à 6.12, Monsieur [Q] produit l’ensemble de ses relevés de prestations santé entre le 24 avril 2015 et le 15 décembre 2017, qui font apparaître les sommes restées à sa charge au titre des franchises et participations forfaitaires. Eu égard à l’exhaustivité des pièces produites, la MACIF ne conteste pas les sommes réclamées. Ainsi au titre de ce poste de préjudice, il revient à la CCAS la somme de 3272,45 euros et à Monsieur [Q] une indemnité complémentaire de 241,36 euros. - Frais divers Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame sur ce poste la somme totale de 6533,95 euros se décomposant comme suit : -ses frais de médecin conseil à hauteur de 4020 euros, -ses frais de poste à hauteur de 21,70 euros, -ses frais de déplacements en voiture pour se rendre aux rendez-vous médicaux pour un total de 1300,50km à hauteur de 827,12 euros sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale de 2023 pour un véhicule de puissance moyenne de 5CV, -ses frais d’achat de literie pour soulager ses douleurs à hauteur de 1670 euros. La MACIF ne conteste pas être redevable des frais de médecin conseil, des frais postaux, ni leur quantum. Faute de production d’un quelconque justificatif du nombre de chevaux fiscaux du véhicule de Monsieur [Q], la MACIF demande, s’agissant des frais de déplacement, d’admettre le kilométrage calculé mais de calculer les frais sur la base du taux retenu par le barème kilométrique pour un véhicule de 3CV, soit 697,70 euros au total. La MACIF conteste les frais de literie, l’expert n’ayant pas retenu cette demande de remplacement de matelas. Réponse du Tribunal L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [P] [Q] produit en pièces 7 et suivantes : -la facture de l’examen du Docteur [G] du 12 septembre 2017 à hauteur de 600 euros -la facture de l’expertise amiable contradictoire du 2 octobre 2017 à hauteur de 780 euros, -la facture de l’assistance à expertise judiciaire du 11 janvier 2021 à hauteur de 1440 euros -la facture de l’examen unilatéral du Dr [I] du 27 janvier 2021 à hauteur de 600 euros -la facture de l’assistance à expertise judiciaire psychiatrique du 10 mai 2021 à hauteur de 600 euros. La somme de 4020 euros lui est donc bien due au titre des honoraires de ses médecins conseil. Monsieur [Q] produit les tickets de caisse et justificatifs de ses frais de poste à hauteur de : -10,83 euros pour une lettre recommandée du 6 janvier 2022, -4 euros pour une lettre recommandée du 17 février 2022, -6 euros pour une lettre du 7 mars 2022, -1,79 euros pour une lettre du 23 août 2024, -3,08 euros pour une lettre non datée. Soit une somme totale de 25,70 euros. Il porte sa réclamation à la somme de 21,70 euros, et non à la somme de 25,70 euros. La MACIF ne conteste pas cette demande à hauteur de 21,70 euros qui lui sera donc allouée, le Tribunal ne statuant pas ultra petita. Monsieur [Q] produit une facture d’achat de matelas du 3 octobre 2016 pour un total de 1670 euros, livraison comprise. L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et a indiqué sur le poste de frais de logement adapté « l’état clinique de la victime ne nécessite pas d’aménagement particulier de son lieu de travail ni l’octroi d’un véhicule possédant un équipement particulier ». L’expert n’a mentionné aucune réclamation au titre de l’achat d’un matelas spécifique. Le remplacement d’un matelas n’est pas nécessairement en lien avec les douleurs du rachis et de l’épaule objectivées par le rapport. Monsieur [Q] sera débouté de cette demande. Enfin Monsieur [Q] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement en véhicule. Il liste la totalité de ses rendez-vous médicaux et mentionne leur localisation par rapport à son domicile en calculant ainsi le kilométrage nécessaire aller et retour pour s’y rendre. La MACIF ne conteste pas le détail très précis de ce calcul, nonobstant l’absence d’élément relatif aux modalités de déplacement de Monsieur [Q]. La MACIF conteste seulement le nombre de chevaux fiscaux à prendre en compte faute de justificatif. Monsieur [Q] ne produit pas en effet de carte grise de son véhicule. Conformément aux demandes de la MACIF, la puissance la plus faible du barème des frais kilométrique de l’année 2023 sera donc retenue pour le calcul des frais de déplacement. Il sera donc octroyé à Monsieur [Q] sur cette demande la somme de : 1300,50km x 0,529 soit 687,96 euros. Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer en totalité sur ce poste la somme de 4729,66 euros (4020 euros + 21,70 euros + 687,96 euros) à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame l’indemnisation de ce poste y compris sur son jour d’hospitalisation du 20 juin 2017, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. Il sollicite ainsi la somme totale de 14602 euros. La MACIF indique que Monsieur [Q] a été hospitalisé en ambulatoire le 20 juin 2017 et qu’aucune assistance ne peut lui être due de ce fait. Elle indique pour le reste que Monsieur [Q] ne justifiant pas avoir eu recours à une entreprise spécialisée, il n’y a pas lieu de retenir un coût horaire de 20 euros correspondant à un tarif prestataire, et propose un tarif horaire de 18 euros. Elle offre une somme totale de 13127,40 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Il convient sur ce poste d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : -Du 24 avril au 9 mai 2015 (après l’accident) et du 21 juin au 25 juillet 2017 (après l’intervention d’arthroscopie) (soit 16 jours + 35 jours = 51 jours), lorsque le DFP est à 60 %, 1h30 par jour, -Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017 (soit 772 jours), lorsque le DFP est à 35 %, 5 heures par semaine, -Du 26 juillet au 14 décembre 2017 (soit 142 jours): lorsque le DFP est à 25 %, 5 heures par semaine, Monsieur [Q] réclame dans sa motivation l’indemnisation de son jour d’hospitalisation en ambulatoire du 20 juin 2017, mais l’omet dans son calcul. Par conséquent il n’y a pas lieu de retenir d’assistance tierce personne sur cette date, le Tribunal ne statuant pas ultra petita. Le Tribunal doit octroyer une indemnité qui tient compte du besoin et non de la dépense faite. Il est donc indifférent que Monsieur [Q] ne justifie pas avoir eu recours à un service prestataire. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, tarif permettant le financement suffisantd’une aide non spécialisée, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas avoir exposé des frais supplémentaires, il convient de lui allouer la somme suivante : -51 jours x 1,5H x 20 euros = 1530 euros -772 jours/7 x 5H x 20 euros = 11028,57 euros -142 jours/7 x 5H x 20 euros = 2028,57 euros Soit au total la somme de 14587,14 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle qu’après être arrivé en France en 2000 et avoir exercé dans une société de bus et une société de nettoyage, il exerçait la profession de machiniste receveur au sein de la RATP depuis le 31 mars 2008, et qu’il faisait l’objet de bilans annuels élogieux. Il souhaitait participer à la formation professionnelle des jeunes machinistes receveurs. Cependant, à la suite de ses nombreux arrêts de travail, il a été placé en novembre 2016, conformément à l’avis de la médecine du travail, sur un poste d’opérateur d’exploitation. Le 16 mai 2017, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire avec les précisions suivantes « pas de conduite de bus ni de véhicules légers, pas de station debout prolongée, pas de manipulation de charges lourdes, pas de contact direct avec la clientèle ». Face à l’impossibilité de son reclassement, il a été licencié le 1er septembre 2020 pour inaptitude. Avant la date de sa consolidation il a donc perdu son poste de machiniste receveur, en novembre 2016, ainsi que les primes attachées à cette fonction. Il a également subi des arrêts de travail alors que certaines primes sont calculées au prorata du temps travaillé. Il calcule ses pertes de gains professionnels actuels de la façon suivante : -1397,51 euros entre la date de l’accident et le 20 novembre 2015 selon attestation de perte de gains de la RATP, -5422,65 euros entre décembre 2015 et décembre 2017 en comparant le salaire net primes incluses qu’il aurait dû percevoir (calculé par rapport aux salaires perçus l’année 2014 précédant l’accident) avec ce qu’il a effectivement perçu en raison de ses arrêts de travail et de sa mutation au poste d’opérateur d’exploitation. Soit 6820,16 euros au total. Monsieur [Q] précise que la créance de la CCAS ne doit pas venir en déduction de cette somme car les salaires qu’elle a versés ont été pris en compte dans le calcul des pertes subies. La MACIF ne conteste pas la créance réclamée par Monsieur [Q] à hauteur de 6820,16 euros. Réponse du Tribunal Il s'agit sur ce poste de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [Q], au moment de son accident, était embauché à la RATP depuis le 31 mars 2008 comme élève machiniste puis machiniste receveur (pièce 8.1). Il ressort de ses bulletins de salaire qu’à compter du mois de novembre 2016 il est passé du statut de machiniste receveur niveau BC3 grade 3224 BC3 échelon 5 avec un salaire mensuel de base de 2119,92 euros, au statut d’opérateur d’exploitation niveau E3 grade 3003 E3 échelon 6 avec un salaire mensuel de base de 1617,01 euros. Ce changement de poste fait suite au premier avis d’inaptitude définitive de la médecine du travail rendu après deux visites médicales des 12 octobre 2016 et 14 novembre 2016, qui mentionne « suite AT du 24/04/2015 : pas de conduite de bus ni de véhicule léger ; pas de station debout prolongée ; pas de manutention de charges lourdes ; pas de contact direct avec la clientèle ; peut travailler en équipe de centre dans l’attente du reclassement ; à revoir dans six mois ». Monsieur [Q] peut donc à juste titre prétendre qu’il a subi des pertes de salaire du simple fait de ce changement contraint de poste, moins rémunéré. En outre sur la période comprise entre l’accident du 24 avril 2015 et le mois de novembre 2016, Monsieur [Q] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail imputables à l’accident, que l’expert liste comme suit : -Du 24 avril 2015 au 20 novembre 2015, -Du 15 juillet au 20 juillet 2016, -Du 13 au 16 septembre 2016, -Du 27 septembre 2016 au 18 janvier 2017, En qualité d’opérateur d’exploitation, poste qu’il a occupé au sein de la RATP jusqu’à la date de sa consolidation, il a également fait l’objet des arrêts suivants : -Du 22 février 2017 au 1er mars 2017, -Du 20 juin au 15 décembre 2017. Il est justifié de l’ensemble de ces arrêts de travail. Ces différents arrêts ont également amputé sa rémunération, un certain nombre de primes étant versées en rapport avec les heures de travail effectuées ou l’assiduité. En compensation de ces arrêts la CCAS de la RATP a pris le relais du versement des salaires de Monsieur [Q]. Elle indique avoir versé la somme totale de 28783,85 euros. Sur l’état de sa créance datée du 5 août 2022, la CCAS ne reprend cependant pas les mêmes dates d’arrêts de travail que celles retenues par l’expert. Elle liste les salaires versés du 25 avril 2015 au 20 novembre 2015, du 15 juillet 2016 au 20 juillet 2016, du 29 septembre 2016 au 11 octobre 2016, du 22 février 2017 au 1er mars 2017, et du 20 juin 2017 au 15 décembre 2017. Malgré cette discordance la MACIF indique avoir déjà réglé la créance de la CCAS au titre des salaires versés pendant les périodes d’arrêt de travail et en accepte le décompte. La MACIF ne conteste pas les pertes de gains alléguées par Monsieur [Q] jusqu’à la date de consolidation, et souscrit aux modalités de calcul opérées par ce dernier qui produit en effet l’attestation de perte de salaire de la RATP du 3 octobre 2017, pour la période du 25 avril 2015 au 30 novembre 2015 (pièce 8.9) ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire de l’année 2014 soutenant le calcul des pertes effectuées au titre des années suivantes. Il n’y a pas lieu d’imputer la créance de la CCAS sur la perte alléguée dès lors que le calcul de perte de salaire effectué par Monsieur [Q] est basé sur les sommes qu’il a effectivement perçues, versements de la CCAS compris. La perte de gains professionnels actuels s’élève donc au total à la somme de 28783,85 euros + 6820,16 euros. Ainsi il revient à la victime une indemnité de 6820,16 euros sur ce poste. - Perte de gains professionnels futurs Moyens des parties Monsieur [P] [Q] s’oppose aux affirmations de la MACIF qui soutient que son inaptitude et son licenciement consécutif ne résultent pas des conséquences de l’accident mais de ses vertiges [N] et des conséquences psychologiques de ces vertiges et acouphènes. Monsieur [P] [Q] considère que son dossier médical atteste suffisamment de ce que son syndrome dépressif est le résultat de cervicalgies persistantes imputables à l’accident, et que son inaptitude (en lien avec ses douleurs à l’épaule, et son stress post-traumatique) est la conséquence exclusive de l’accident. Selon lui, ses pertes liées à son licenciement doivent donc être totalement indemnisées. Monsieur [P] [Q] calcule ses pertes futures de la façon suivante : -pour la période de janvier 2018 (date de sa consolidation) à septembre 2020, mois de son licenciement, il procède à la comparaison entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste receveur et ce qu’il a effectivement perçu comme opérateur d’exploitation, et chiffre sa perte à 11209,33 euros, -pour la période d’octobre 2020 à juin 2036, date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite (à l’âge de 67 ans), il procède à la comparaison entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste receveur à la RATP jusqu’à sa retraite (491012,28 euros) et ce qu’il était en capacité de percevoir après son licenciement, soit un salaire au SMIC jusqu’à 62 ans (132600,36 euros), date à laquelle il prendra effectivement sa retraite, puis la pension que lui versera la RATP de ses 62 à 67 ans (4075,12 euros par an déduction faite des charges sociales soit 20375,60 euros), précision faite que l’ARE et l’ASS qu’il a effectivement touchés sur cette période ne doivent pas se déduire de ses pertes : il chiffre ses pertes sur cette période à 338035,82 euros. Monsieur [P] [Q] déduit de ces pertes la rente accident du travail qu’il perçoit de la CCAS mais qu’il recalcule au taux de 11%, soit 52554,74 euros. Il réclame donc au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme de 296690,41 euros. La MACIF rappelle que l’expert a bien considéré que les séquelles du patient ne constituaient pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus, et qu’il n’y avait pas de nécessité de formation ou de reclassement. Il existe donc une discordance entre les conclusions de l’expert judiciaire et l’avis de la médecine du travail. La MACIF s’étonne des avis d’inaptitude de la médecine du travail émis dès le 12 octobre 2016 alors que Monsieur [Q] n’était pas encore consolidé. La MACIF affirme que l’inaptitude définitive résulte de troubles et lésions non imputables à l’accident : lésions du genou, troubles [N] qui expliquent l’impossibilité de conduire et les difficultés à la station debout (vertiges, hypoacousie gauche), et troubles psychiques qui ne sont pas en lien avec l’accident (le professeur [S] ayant exclu tout préjudice professionnel résultant du syndrome post-traumatique qu’il a évalué) mais avec ses troubles [N] (syndrome dépressif réactionnel aux vertiges et acouphènes). La MACIF indique que les avis de la médecine du travail ne s’imposent pas au Tribunal en dehors du cadre prud’hommal et lient seulement l’employeur. La MACIF sollicite donc le rejet de toute demande financière sur ce poste, le licenciement n’étant pas la conséquence des séquelles de l’accident. Réponse du Tribunal Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'ils retiennent que tel n'est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'ils estiment en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d'une reconversion professionnelle ou n'ait pas accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n°24-18.616). En l'espèce, à compter de la date de sa consolidation, Monsieur [Q] est resté dans les effectifs de la RATP jusqu’à la date de son licenciement. Il a continué à occuper le poste d’opérateur d’exploitation jusqu’au 5 septembre 2020, date de son licenciement, qui a fait suite à plusieurs autres avis d’inaptitude (16 mai 2017, 21 décembre 2017, 24 juillet 2018, 5 octobre 2018, 29 avril 2019, 12 juin 2019) et à une tentative infructueuse de reclassement. A compter de son licenciement Monsieur [Q] a perçu une allocation de retour à l’emploi jusqu’en août 2022 inclus, puis une allocation spécifique de solidarité de 3257,80 euros au total. Il n’a pas retrouvé d’emploi ni suivi de formation. La MACIF conteste que le licenciement de Monsieur [Q] soit en lien avec l’accident dès lors que les experts ont considéré, chacun pour leur part, que les séquelles de Monsieur [Q] ne constituaient pas une contre-indication à la reprise de la conduite d’un autobus. Le Docteur [R] indique en effet « sur le plan orthopédique pur, les séquelles présentées par le patient, à savoir la légère limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical et la légère diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite ne constituent pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus ce d’autant que ces véhicules sont particulièrement bien aménagés ». Le Docteur [S], sapiteur psychiatre, a relevé quant à lui des séquelles post-traumatiques d’intensité modérée de type anxio-phobique mais a écarté tout autre préjudice qu’un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et un déficit fonctionnel permanent. Il propose cependant une date de consolidation au 25 juillet 2017, au moment de l’acceptation de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [Q]. Cette simple mention permet de comprendre que les séquelles de l’accident ont malgré tout eu, dans l’esprit du sapiteur psychiatre, une incidence sur l’exercice professionnel de Monsieur [Q]. En tout état de cause, il suffit de se référer aux différents documents émanant de la RATP et de la CCAS de la RATP pour comprendre que le licenciement de Monsieur [Q] et l’octroi de sa rente sont exclusivement liés aux séquelles de son accident, dont la RATP a estimé, contrairement aux experts, qu’elles ne lui permettaient plus d’exercer au sein de ses effectifs ni en qualité de machiniste ni sur un autre poste. Les avis d’inaptitude des 12 novembre 2016, 16 mai 2017 et 21 décembre 2017 sont motivés exclusivement par référence aux suites de l’ « AT du 24/04/2015 », le courrier d’information relatif à la recherche de postes de reclassement suite à inaptitude définitive à l’emploi statutaire reçu le 20 juillet 2020 par Monsieur [Q] indique quant à lui « aucun aménagement de poste n’est possible compte tenu de spécificités du poste de machiniste receveur et de vos restrictions médicales », enfin le courrier de licenciement du 1er septembre 2020 indique « votre inaptitude étant liée à un accident du travail, le CSE a été consulté… ». Cette divergence d’interprétation ne saurait pénaliser Monsieur [Q], qui doit bénéficier de l’indemnisation intégrale de ses préjudices, et qui a effectivement été licencié en raison des séquelles de son accident du travail. Le point de vue des experts sera en revanche pris en compte pour évaluer les capacités de Monsieur [Q] à retrouver un emploi de même nature après son licenciement, indépendamment de la situation qui a réellement été la sienne, puisqu’il est souligné dans le rapport qu’aucune démarche n’a été entreprise à cette fin par l’intéressé. Ainsi les pertes de gains futurs de Monsieur [Q] peuvent être évaluées de la manière suivante : -entre le 16 décembre 2017 et le 5 septembre 2020, date de son licenciement, Monsieur [Q] a subi des pertes de revenus en lien avec son déclassement au sein de la RATP et ses arrêts de travail successifs : les modalités de calcul utilisées par son conseil, identiques à celles de la perte de gains professionnels avant consolidation, ne sont pas contestées. Elles apparaissent pertinentes dans la mesure où elles procèdent d’une comparaison entre le salaire que Monsieur [Q] aurait perçu en qualité de machiniste receveur, par référence au salaire perçu en 2014, et le salaire qu’il a réellement perçu en qualité d’opérateur d’exploitation, avec de nombreuses périodes d’arrêt de travail. La somme de 11209,33 euros sera retenue. -à compter du 6 septembre 2020 il doit être tenu compte du fait que Monsieur [Q], après une période raisonnable de recherche d’emploi qu’il convient d’évaluer à 12 mois, était en capacité de retrouver un emploi de conducteur de bus, dont le salaire net imposable moyen mensuel, compte tenu de son expérience, peut être évalué à la somme de 1800 euros dans le secteur privé, et ce jusqu’à la date prévisible de sa retraite. L’âge légal de départ à la retraite étant de 64 ans à la date du présent jugement pour un homme né en 1969, mais Monsieur [Q] n’ayant cotisé qu’à compter de l’année 2000, il est raisonnable de considérer que, eu égard à la pénibilité de ses séquelles, il n’aurait travaillé que jusqu’à un âge maximum de 65 ans soit jusqu’en juin 2034. Ses pertes de gains depuis son licenciement jusqu’à sa retraite s’évaluent donc ainsi : -de septembre 2020 à septembre 2021, période de recherche d’emploi : Monsieur [Q] a subi une perte totale de revenus, l’ARE et l’ASS n’ayant pas à être imputées sur les pertes subies, s’agissant de prestations non indemnitaires n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire. Le salaire qu’il aurait dû percevoir en poursuivant sa carrière de machiniste à la RATP se serait élevé à la somme de 27911,93 euros. -octobre 2021 à juin 2034 (153 mois) : Monsieur [Q] était en capacité de percevoir un salaire net de 1800 euros, nonobstant son absence de recherches ou de formation. Il aurait donc pu percevoir un revenu total de 275400 euros en reprenant son métier. A la RATP conformément aux modalités de calcul de son conseil, qui ne sont pas contestées, il aurait perçu sur cette période un revenu total de 394826,17 euros. La perte endurée imputable sur cette période s’élève donc à la somme de 119426,17 euros. Ainsi sans la survenance de l’accident, situation qui aurait permis à Monsieur [Q] de conserver son emploi à la RATP, Monsieur [Q] aurait été en capacité de percevoir des gains supérieurs de 158547,43 euros à ce qu’il a perçu et sera en mesure de percevoir entre la date de sa consolidation et sa retraite prévisible. Sur cette période Monsieur [Q] a perçu une rente accident du travail pour un taux d’IPP de 15%, qu’il n’y a pas lieu de réduire comme motivé ci-dessus, et qui doit s’imputer sur le montant de ses pertes de gains professionnels futurs : -du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 : il a perçu des arrérages de 9974,22 euros, -du 1er octobre 2021 au mois de juin 2034 : il perçoit une rente annuelle et viagère de 2599,80 euros, soit sur 153 mois la somme de (2599,80 x 153)/12 = 33147,45 euros La somme de 43121,67 euros perçue au titre de la rente AT doit donc être déduite des pertes ci-dessus chiffrées. Monsieur [Q] percevra également une pension de retraite de la RATP à compter du mois de juin 2031 (pièce 8.19) à hauteur de 373,59 euros brut par mois soit 339,96 euros net. De juin 2031 à juin 2034, soit sur une durée de 3 années, il percevra donc la somme totale de 12238,56 euros, qui doit également être déduite de ses pertes futures. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Monsieur [Q] au titre de ses pertes de gains professionnels entre la date de sa consolidation (15 décembre 2017) et la date de sa retraite prévisible (juin 2034) doit être évalué à la somme de 103187,20 euros (158547,43 euros - 43121,67 euros -12238,56 euros). Cette somme lui sera allouée. - Incidence professionnelle Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle qu’il était passionné par son métier de machiniste receveur et valorisé en tant que bon élément à ce poste. En perdant ce poste, puis son travail à la RATP, il indique qu’il a dû renoncer à ses perspectives professionnelles (devenir formateur), et à l’évolution de sa carrière au sein de la RATP. Il s’est retrouvé sans travail à un âge avancé, sans autre possibilité que de trouver un travail qui ne serait pas mieux rémunéré que le SMIC et dans lequel il éprouverait fatigabilité et pénibilité compte tenu de ses séquelles. Il sollicite une somme de 40000 euros en réparation de ces préjudices. Monsieur [P] [Q] indique également que la perte de son emploi à la RATP va impacter ses droits à la retraite puisque la pension des agents RATP est calculée en fonction du nombre d’années cotisées, sur la base des six derniers mois de salaire. Il applique la règle du quart pour évaluer ses pertes de droits à la retraite : considérant une perte annuelle de 16037,32 euros de gains professionnels, il capitalise cette somme en fonction de son espérance de vie à compter de 67 ans, âge auquel il aurait pris sa retraite, et divise cette somme par quatre, réclamant ainsi une somme de 71638,71 euros au titre de sa perte de droits à la retraite. La MACIF considère que dès lors que Monsieur [Q] a été déclaré apte à reprendre son activité antérieure, elle n’a pas à supporter les conséquences d’une décision de la RATP de le licencier. Elle rejette donc toute demande fondée sur la nécessité d’une reconversion, sur la perte d’un emploi apprécié, ou sur la perte de droits à la retraite. La MACIF admet seulement que les séquelles de Monsieur [Q] sont de nature à accroître la fatigabilité et la pénibilité au travail et propose une indemnité de 7500 euros sur ce poste. Elle précise qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste et en tout état de cause de considérer qu’aucune indemnité ne revient à Monsieur [Q] puisque ce poste est intégralement couvert par la créance de la CCAS au titre de la rente AT. Réponse du Tribunal Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, - De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. En effet il a d’abord été démontré qu’en raison de l’accident, Monsieur [Q] avait été licencié de son poste à la RATP. Il fournit une de ses évaluations les plus récentes, qui prouve qu’il était un élément apprécié et motivé, enthousiasmé par son travail, et souhaitant évoluer pour devenir formateur auprès des jeunes machinistes. Il est indéniable qu’en perdant cet emploi, Monsieur [Q] a été pénalisé de multiples manières : il a dû quitter un poste de conducteur de bus faisant partie dans ce métier des postes les plus convoités pour les avantages offerts par une structure comme la RATP en termes d’évolution professionnelle, d’évolution salariale, et d’avantages sociaux. Les strictes séquelles de l’accident, et notamment les cervicalgies endurées, ainsi qu’un stress post-traumatique de nature anxiophobique, si elles n’étaient pas de nature à compromettre totalement sa recherche d’emploi, l’exposaient en tout état de cause à une pénibilité accrue dans l’exercice du métier de conducteur de bus, mais également dans l’exercice d’autres métiers. Il est juste de chiffrer l’ensemble de ces préjudices à la somme de 35000 euros, compte tenu de l’âge de Monsieur [Q] à la date de la consolidation et du nombre d’années qui lui restaient à travailler. Enfin il est certain qu’en quittant la RATP, Monsieur [Q] a également perdu la perspective d’une retraite plus confortable que celle à laquelle il a pu prétendre par la suite dans le secteur privé, la RATP calculant la pension de retraite due à ses agents sur la base des six derniers mois de salaire. Le calcul opéré par Monsieur [Q] sur sa perte de droits à la retraite, basée sur la règle du quart appliquée à sa perte annuelle de revenus qu’il chiffre à 16037,32 euros, ne saurait cependant être retenu pour plusieurs raisons : -il a exercé d’autres emplois avant d’entrer en 2008 à la RATP et percevra des droits à la retraite de ce fait, en sus de ceux qu’il va percevoir de la RATP à compter de juin 2031, -il est entré à la RATP en 2008 et même en cotisant jusqu’à 67 ans, il n’aurait pas bénéficié d’une retraite à taux plein, -il était en capacité de poursuivre sa carrière de conducteur s’il n’avait pas été atteint d’autres pathologies que celles qu’il a subies en lien avec l’accident, et aurait perçu une pension de retraite afférente. -sa perte annuelle de revenus de la consolidation à la retraite peut être lissée à la somme de 6200 euros environ, Ainsi si l’ont tient compte du cumul des différentes pensions de retraite que Monsieur [Q] va, ou aurait pu percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste, et du fait que malgré une carrière continue il aurait eu, en tout état de cause, une retraite diminuée en raison de son arrivée tardive sur le marché du travail français, sa perte de droits à la retraite, eu égard à son espérance de vie à compter de la retraite, peut être évaluée à la somme de 20000 euros. Il convient d’imputer sur ces sommes correspondant à l’incidence professionnelle de Monsieur [Q] la part de la rente AT versée par la CCAS à compter du mois de juin 2034, date de sa retraite soit la somme de 28343,89 euros (61491,34 euros capital de la rente AT du au 30 septembre 2021 - 33147,45 euros, arrérages de la rente AT versés entre octobre 2021 et juin 2034, déjà imputés sur la perte de gains professionnels futurs). La somme revenant à Monsieur [Q] au titre de son incidence professionnelle est donc fixée à la somme de 26656,11 euros (35000 euros + 20000 euros – 28343,89 euros). - Aménagement du véhicule Moyens des parties Monsieur [P] [Q] soutient que ses douleurs résiduelles au rachis cervical et à l’épaule droite l’empêchent de conduire avec une boîte manuelle. Il rappelle que l’expert a considéré que sur le plan professionnel la conduite restait possible sur un véhicule aménagé et estime qu’il doit en être de même pour son véhicule personnel. Il s’appuie sur la position de la médecine du travail qui, dans son avis d’inaptitude définitif, a expressément reconnu que Monsieur [Q] ne pouvait ni conduire un bus ni conduire un véhicule léger. Monsieur [P] [Q] réclame donc l’indemnisation du surcoût qui résultera désormais pour lui de l’achat d’un véhicule avec boîte automatique, et du renouvellement tous les 5 ans de cette boîte. Il calcule son préjudice en se basant sur l’achat d’un véhicule à 5 ans de la date de la consolidation et capitalise son renouvellement tous les 5 ans à compter de décembre 2027, et le chiffre à la somme de 12052,40 euros. Il précise ne pas avoir eu les moyens à ce jour de faire cet investissement eu égard à la modicité des provisions perçues. La MACIF conteste le besoin d’adaptation du véhicule qui n’a pas été retenu par l’expert. Réponse du Tribunal En l'espèce, l’expert a indiqué en page 45 de son rapport « l’état clinique de la victime ne nécessite pas d’aménagement particulier de son lieu de travail ni l’octroi d’un véhicule possédant un équipement particulier » puis en page 52 de son rapport « concernant la nécessité d’un véhicule personnel particulièrement aménagé, la gêne fonctionnelle ne paraît pas suffisamment importante afin de justifier l’octroi de ce type de voiture. Le rapport de l’examen clinique permet de constater que la force musculaire de l’épaule droite est parfaitement préservée et les mobilités sont situées dans un secteur utile permettant l’utilisation d’une boîte de vitesse manuelle ». En outre si l’expert a relevé qu’il pouvait continuer à exercer sa profession de chauffeur de bus dès lors que ce type de véhicule (le bus) est généralement bien aménagé, cette référence à l’aménagement du véhicule ne vise pas nécessairement l’équipement en boîte automatique mais plutôt la position de conduite, le confort du fauteuil conducteur, les équipements de visibilité du véhicule destinés à limiter les mouvements du rachis (rétroviseurs, miroirs…) dans le cadre d’un exercice quotidien. Par ailleurs il a été démontré que les appréciations de la RATP et celles des experts n’étaient pas concordantes. Ainsi si la RATP a estimé Monsieur [Q] dans l’incapacité de conduire un véhicule léger, les experts, dont l’avis étayé sera adopté par le Tribunal, n’ont pas exclu la possibilité pour ce dernier de reprendre le même métier. De ce fait, conformément aux conclusions explicites de l’expert sur ce point, il sera jugé qu’aucun aménagement de son véhicule particulier n’est exigé par les strictes séquelles de l’accident et monsieur [Q] sera débouté de ce poste de préjudice. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d’une somme mensuelle de 900 euros, soit 10119 euros. La MACIF propose une indemnité de 25 euros par jour pour un total de 8407,50 euros. Réponse du Tribunal Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. - Total : le 20 juin 2017 -Partiel à 60 % : Du 24 avril au 9 mai 2015 (soit 16 jours) et du 21 juin au 25 juillet 2017 (soit 35 jours), -Partiel à 35 % : Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017 (soit 772 jours), -Partiel à 25 % : Du 26 juillet 2017 au 14 décembre 2017 (soit 142 jours), Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 1 jour x 30 euros = 30 euros51 jours x 30 euros x 60% = 918 euros772 jours x 30 euros x 35% = 8106 euros142 jours x 30 euros x 25% = 1065 eurosSoit un total de 10119 euros. - Souffrances endurées Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle la violence du choc, son parcours de soins et de rééducation, la multiplicité de ses séquelles, motrices et psychologiques, le nombre de ses arrêts de travail, et réclame la somme de 8000 euros d’indemnités pour les souffrances endurées stricto sensu, chiffrées à 3,5/7 par l’expert. Il réclame en outre une indemnité au titre de la pénibilité vécue au travail dès sa reprise, et ce jusqu’à sa consolidation, considérant que l’expert n’a pas pris en compte cet aspect des souffrances endurées dans la sphère professionnelle. Il sollicite 4000 euros de ce chef. La MACIF rappelle que les souffrances endurées dans le cadre d’une reprise du travail avant la consolidation sont prises en compte au titre de ce poste et qu’il n’y a pas lieu d’autonomiser cet aspect de la convalescence. Elle propose 8000 euros au total. Réponse du Tribunal Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. S’il n’y a pas lieu d’autonomiser les souffrances endurées dans le cadre d’une reprise du travail antérieure à la date de consolidation de la victime, en créant un nouveau poste d’incidence professionnelle temporaire, il doit néanmoins être tenu compte, dans l’évaluation des souffrances, de la pénibilité accrue que la victime va ressentir à la reprise de son emploi, si son poste et ses fonctions sollicitent particulièrement des sphères corporelles ou psychiques comprises dans les séquelles de l’accident en convalescence. Il est donc nécessaire d’apprécier au cas par cas, en fonction des blessures et traumatismes subis, et de la nature de l’emploi occupé, si une reprise du travail anticipée par rapport à la stabilisation de son état est de nature à accroître les souffrances endurées de la victime jusqu’à la date de sa consolidation. En l'espèce, au titre des souffrances endurées, l’expert a mentionné l’intervention chirurgicale de Monsieur [Q], la rééducation et les troubles psychologiques qui ont suivi. Elles ont été cotées à 3,5/7. Sur cette période Monsieur [Q], s’il a rapidement repris son emploi, a fréquemment été placé en arrêt de travail. Il a subi de nombreux examens, multipliés par l’apparition de nouvelles pathologies, dont l’imputabilité à l’accident a été écartée (vertiges, acouphènes, douleurs aux genoux). Son état psychologique s’est dégradé jusqu’à la date de consolidation, au fil d’une rééducation longue et difficile et en lien avec la perte de son poste de machiniste. Les douleurs de son épaule ont également été particulièrement résistantes, justifiant une nouvelle intervention en juin 2017. L’expert a tenu compte de l’ensemble de ces aspects d’une convalescence longue et difficile, marquée par les souffrances liées à la perte consécutive de son emploi. Il est nécessaire cependant de ne pas inclure dans ce poste les souffrances liées aux pathologies non imputables, que Monsieur [Q] a très mal supportées. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8000 euros à Monsieur [Q] à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] produit des photographies de son état après l’accident et sollicite 3000 euros d’indemnité sur ce poste. La MACIF reconnait que Monsieur [Q] est apparu affaibli au long de sa convalescence et propose 1000 euros d’indemnité. Réponse du Tribunal Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert pendant la période de DFP à 60%, en lien avec les appareillages d’immobilisation de l’épaule, et à 1/7 sur la période de DFP à 35%. Monsieur [Q] produit les photographies de son bras en écharpe sur les périodes d’immobilisation et la MACIF admet qu’il a été affaibli pendant sa période de convalescence. Dans ces conditions, alors que la période pré-consolidation a été relativement longue, il convient d’accorder à Monsieur [Q] la somme de 1500 euros sur ce poste. - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Monsieur [P] [Q] évoque des séquelles orthopédiques, psychologiques, et demande l’évaluation de ce préjudice sur la base d’un point à 2025 euros, soit 22275 euros au total. La MACIF propose de retenir un point à 1800 euros et offre 19800 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11% en précisant que le patient ne présentait aucune séquelle au niveau du poignet droit, qu’il conservait un rachis cervical douloureux, et une épaule droite douloureuse avec diminution de la rotation interne et de l’élévation antérieure, et de l’abduction de cette épaule. Il a signalé que ces séquelles à l’épaule avaient été révélées à l’occasion de l’accident, mais relevaient d’un état antérieur d’arthropathie acromio-claviculaire, lésion dégénérative évoluant sur de nombreux mois. Il a écarté les doléances afférentes au genou droit et aux difficultés [N]. Il a simplement retenu, sur la base du rapport de son sapiteur psychiatre, un stress aigu et des séquelles post-traumatiques de type anxio-phobique. Il a ventilé les séquelles de la manière suivante : DFP de 7% lié aux séquelles orthopédiques résultant de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un patient droitier, des douleurs du rachis et de la légère limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical, et DFP de 4% lié aux séquelles psychiatriques. Il n’est pas contesté qu’il a pris en compte l’ensemble des composantes du DFP dans son évaluation. Dans ces conditions, la victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22275 euros (valeur du point fixée à 2025 €). - Préjudice esthétique permanent Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame la somme de 1000 euros sur ce poste, en raison des cicatrices persistantes sur l’épaule droite. La MACIF offre 700 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert en raison notamment de la persistance de cicatrices « de bonne qualité » de l’épaule droite. L’impact esthétique est donc minime, s’agissant d’une zone peu visible et peu dévalorisante pour un individu de sexe masculin. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1000 euros à Monsieur [Q] à ce titre. - Préjudice d'agrément Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique qu’il pratiquait du foot avec ses amis deux à trois fois par semaine et produit de nombreuses attestations en ce sens. Il explique avoir définitivement abandonné ce loisir et réclame 5000 euros sur ce poste. La MACIF considère que les pathologies de Monsieur [Q] qui se sont déclarées après l’accident (troubles [N] et problèmes au genou droit) sans lui être imputables l’auraient en tout état de cause empêché de poursuivre le football. Elle rappelle que lors de son examen par le sapiteur [N], Monsieur [Q] a lui-même imputé l’arrêt du football à ses douleurs aux genoux. Elle sollicite donc le débouté de cette demande. Réponse du Tribunal Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Dans l’examen clinique du Professeur [E] diligenté le 15 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de fixation de la rente AT (pièce 2 de la MACIF), il est indiqué en page 7 « au niveau des loisirs, il pratiquait le football et la piscine, mais précise avoir interrompu ces activités avant l’accident d’avril 2015 ». Monsieur [Q] a donc modifié son récit de ses pratiques de loisirs lorsqu’il s’est trouvé devant l’expert [R], à qui il a affirmé que ces pratiques avaient cessé depuis l’accident. Lors de l’examen du sapiteur [N], le Docteur [M] a noté « concernant ses activités sportives, il précise qu’il a dû les arrêter en raison de douleurs des genoux ». Or les douleurs aux genoux sont considérées comme non imputables à l’accident. La concomitance de l’apparition de ces douleurs avec l’accident a bien été investiguée mais les différentes IRM ont conclu à une dégénérescence indépendante de la survenance de l’accident. L’expert [R] a ainsi décrit « l’imputabilité de ces douleurs du genou à l’accident n’est pas retenue car jamais mentionnées sur le premier certificat, et les images décrites sont celles d’une chondropathie fémoro-patellaire, qui est une pathologie dégénérative ». Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. - Préjudice sexuel Moyens des parties Monsieur [P] [Q] allègue une baise de libido liée à la médication prise et des séquelles psychologiques. Il évoque également une gêne positionnelle liée aux douleurs à l’épaule. Il sollicite 5000 euros sur ce poste. La MACIF rappelle les conclusions du sapiteur psychiatre qui a considéré que sur le plan psychiatrique il n’y avait pas de préjudice sexuel. Elle estime que la baisse alléguée de libido est due au syndrome dépressif réactionnel aux vertiges et acouphènes, et au traitement antidépresseur consécutif. Elle soutient que la gêne positionnelle est liée aux genoux, et demande le rejet de ce poste de préjudice. Réponse du Tribunal La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. L’expert rappelle en page 18 de son rapport les doléances de Monsieur [Q] recueillies le 11 janvier 2021 « il indique qu’il doit se faire aider pour la toilette, pour mettre ses chaussures, qu’il ne peut plus participer aux activités familiales comme il le faisait auparavant, ce qui perturbe également les relations conjugales avec retentissement sur les relations intimes ». Il indique sous ce poste de préjudice « le patient allègue une baisse de la libido ». L’expert psychiatre évoque quant à lui « une diminution modérée de la libido » mais conclut « il n’y a pas d’autre préjudice et en particulier pas de préjudice sexuel sur le plan psychiatrique ». Il en résulte que Monsieur [Q] ne subit pas un préjudice sexuel in abstracto, mais que ses séquelles et leurs conséquences sur le quotidien ont affecté sa libido pendant sa convalescence et détérioré durablement ses relations conjugales. Cette situation ne peut être considérée comme un préjudice permanent afférent à l’altération de la fonction sexuelle ou de sa sexualité. En raison du caractère temporaire et relatif du préjudice invoqué, la demande de Monsieur [Q] afférente à ce poste de préjudice sera rejetée. Sur l'évaluation du préjudice DE MADAME [J] [X] EPOUSE [Q] Moyens des parties Madame [X] considère que sa vie intime a subi par ricochet les conséquences de l’accident de son époux et sollicite 5000 euros d’indemnité pour son préjudice sexuel. Elle évoque également le trouble apporté par l’accident de son époux dans ses conditions d’existence, puisqu’elle a dû s’occuper seule de ses deux enfants issus d’une précédente union ainsi que de la fille du couple née en [Date naissance 2] 2014. Elle explique également avoir dû aider son époux dans la vie quotidienne, ce qui a été reconnu par l’expert via le poste de l’assistance tierce personne. L’équilibre financier et affectif du couple a aussi été impacté par les séquelles professionnelles et psychologiques de l’accident. Madame [X] considère que ce préjudice ne saurait être indemnisé que dans les cas de blessures graves et sollicite donc une indemnité de 5000 euros sur ce poste. La MACIF sollicite le rejet des prétentions de Madame [X], Monsieur [Q] ne subissant pas lui-même de préjudice sexuel imputable à l’accident, et le trouble dans les conditions d’existence ainsi que le préjudice d’affection n’étant caractérisés que dans des cas de préjudices et de handicap graves. Par ailleurs la MACIF souligne que l’assistance offerte à son époux est déjà indemnisée au titre de l’assistance tierce personne. Réponse du Tribunal Le trouble dans les conditions d’existence des proches correspond au préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vie des proches lié au handicap présenté par la victime directe. Le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, caractérise quant à lui un préjudice d’affection indemnisable. Ces deux préjudices correspondent à des préjudices qui doivent être principalement endurés par les proches au regard de la situation définitive et permanente de la victime, pour être indemnisés. Ils peuvent se manifester pendant la période de la maladie traumatique mais ont vocation à perdurer après la consolidation. Dans le cas présent, si la vie familiale de Monsieur [Q] a nécessairement été perturbée pendant la période de sa convalescence, cette situation n’avait en principe pas vocation à durer une fois son état stabilisé. Les séquelles persistantes imputables, soit des limitations fonctionnelles à l’épaule, et un trouble post-traumatique d’anxiété relativement léger, n’ayant justifié qu’un DFP à 11% et aucun véritable handicap ni incapacité professionnelle conformément aux conclusions des experts. Néanmoins, Monsieur [Q] a, du fait de ces séquelles, perdu un emploi dont le statut lui assurait un avenir confortable et sûr. La perte de cet emploi et la dévalorisation qu’il a ressentie de ce fait ont contribué à le placer dans une situation de dépression durable, qui a nécessairement impacté les conditions de vie de ses proches. En revanche si l’expert [R] indique en page 8 de son rapport que « l’aide humaine a été essentiellement assurée par l’épouse de la victime. Cette aide portait sur la préparation des repas, le ménage, les courses, l’aide à l’habillement et la toilette après l’intervention sur l’épaule droite, et le transfert vers les professionnels de santé », et que Madame [Q] considère que cette tâche a généré pour elle une perturbation de ses conditions d’existence, ce poste de préjudice a déjà été indemnisé via le poste d’assistance tierce personne, et Madame [Q] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique distinct et supplémentaire, en abandonnant par exemple sa situation professionnelle et subi une perte de revenu supérieure aux sommes allouées à son époux. Madame [X] épouse [Q] ne peut justifier non plus d’un préjudice sexuel dès lors que son époux en a lui-même été débouté. En définitive, la situation de l’épouse a été affectée principalement par le syndrome dépressif subi par Monsieur [Q]. Le Tribunal observe que ce syndrome dépressif, s’il est également lié au cumul des différentes pathologies qui se sont révélées au cours de sa convalescence, résulte majoritairement de son exclusion de la RATP, alors qu’il n’est pas parvenu à se réinsérer dans le monde du travail. Il est donc en partie imputable à l’accident et de ce fait, en raison de son impact sur les conditions de vie de Madame [X] épouse [Q], doit être indemnisé à hauteur de 3000 euros. SUR LES DEMANDES DE LA CCAS ET DE LA RATP Moyens des parties La CCAS détaille sa créance de 103521,86 euros comme suit : -Salaires versés du 25 avril 2015 au 15 décembre 2017 inclus : 28783,85 euros -frais médicaux et pharmaceutiques : 3272,45 euros -arrérages échus de la rente AT du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 : 9974,22 euros -capital représentatif de la rente de 15% : 61491,34 euros Elle indique que les salaires versés jusqu’au 15 décembre 2017 et les frais de santé lui ont déjà été remboursés par la MACIF. Elle demande le remboursement de la rente AT à hauteur de 71465,56 euros sans limitation de cette somme à hauteur de 11%, la rente ayant été définie au regard des seules séquelles imputables de l’accident. La RATP en sa qualité d’employeur expose avoir réglé des charges patronales à hauteur de 14511,63 euros jusqu’à la date de consolidation et précise que cette somme lui a déjà été remboursée. Réponse du Tribunal L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. » L’article 30 précise que « Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire » et l’article 31 que « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » Enfin l’article 32 dispose que « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. » En application de ces différents textes, la CCAS de la RATP et la RATP sont donc bien fondées à réclamer les sommes ci-dessus mentionnées au titre de leur recours subrogatoire ou direct. Seul le remboursement de la rente AT à 15% fait débat. Il a été exposé ci-dessus qu’il n’y avait pas lieu de recalculer le montant de la rente AT déterminé par la CCAS, celle-ci ne tenant compte, effectivement, que des seules séquelles imputables à l’accident du 24 avril 2015. La somme de 71465,56 euros sera donc accordée à la CCAS de la RATP, créance imputable, et déjà imputée sur les postes de : -perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite de Monsieur [Q] à hauteur de 43121,67 euros -incidence professionnelle incluant le montant des droits à la retraite à hauteur de 28343,89 euros euros. Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la notification de ses débours. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique qu’aucune offre même provisionnelle ne lui a été faite dans les 8 mois de l’accident et qu’il n’a reçu de provisions de 5000 euros qu’en date des 18 août 2017 et 25 janvier 2019, ces provisions ne valant pas offre puisque celle du 18 août 2017 ne comporte pas de détail et que celle du 25 janvier 2019 ne comporte pas tous les postes de préjudice (il manque les postes de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique, d’assistance tierce personne). Il sollicite donc le doublement des intérêts à compter du 24 décembre 2015, soit huit mois après l’accident. Il ajoute que le rapport d’expertise a été communiqué aux parties le 16 novembre 2021 et qu’il n’a pas non plus reçu d’offre définitive avant le 16 avril 2022. Il rappelle que si la MACIF a ensuite adressé par courrier deux offres, elles ont été envoyées à une mauvaise adresse : il réclame donc le doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement. La MACIF soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence d’un blessé dans les suites de l’accident du 24 avril 2015 puisque le constat amiable mentionne l’absence de blessé même léger. C’est seulement le 16 novembre 2016 que la MACIF a été informée par le conseil de Monsieur [Q] de ses blessures, les pièces médicales ne lui étant communiquées qu’en juin 2017. Elle a adressé une quittance provisionnelle le 18 juin 2017. Une seconde offre provisionnelle faisant état de tous les postes de préjudice a été faite le 25 janvier 2019, et doit être considérée comme suffisante puisqu’elle a été établie sur la base d’un rapport amiable, seul disponible à ce moment-là. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire la MACIF soutient avoir fait une offre d’indemnisation définitive le 12 juillet 2022 par lettre AR, revenue pli avisé et non réclamé. Une nouvelle offre sera envoyée par LRAR le 25 septembre 2023 revenue destinataire inconnu. Elle soutient que ces offres étaient complètes puisque les réclamations au titre des préjudices professionnels et d’agrément ne sont pas justifiées. Ainsi la MACIF considère que les époux [Q] doivent être déboutés de cette demande, et que s’il devait y avoir doublement des intérêts, celui-ci ne pourrait pas débuter avant le 1er mars 2018 (soit 8 mois après la communication des premières pièces médicales), et devrait cesser au 12 juillet 2022, ou au plus tard au 26 septembre 2023, date des offres définitives complètes. Réponse du Tribunal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances alinéa 2, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L’article R211-29 du code des assurances prévoit que « Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. » Il appartient ainsi à l’assureur qui entend se prévaloir de la suspension du délai de formuler une offre, de justifier qu’il n’a pas été informé de l’accident. Le Tribunal observe que sur le constat amiable d’accident du 24 avril 2015 (pièce 13 de la MACIF), la case NON est cochée sous l’item « Blessés même légers », et que dans la rubrique « noms, prénoms adresses des blessés » il est indiqué « R.A.S. ». Ce n’est que par un courrier du 16 novembre 2016 que le conseil de Monsieur [Q] signalait à la MACIF intervenir dans l’intérêt de ce dernier, pour l’indemnisation de ses blessures listées comme suit : entorse du rachis cervical, entorse du poignet droit, contusion de l’épaule droite, précisant qu’en raison de celles-ci, Monsieur [Q] avait été déclaré inapte à son poste de conducteur de bus, et qu’il réclamait une provision de 1500 euros. La MACIF n’a accusé réception de ce courrier qu’en date du 2 mars 2017 exprimant « nous sommes surpris de n’avoir jamais été informés du préjudice de votre client depuis l’accident du 24 avril 2015. Afin de nous permettre d’envisager une éventuelle expertise médicale, nous vous demandons de nous transmettre le questionnaire corporel que la RATP n’a pas dû manquer de lui faire compléter ainsi que l’ensemble des certificats, compte rendus médicaux arrêts de travail établis ». Le conseil de Monsieur [Q] a répondu le 20 juin 2017 en sollicitant une provision de 15000 euros et la mise en place d’une expertise amiable. Ainsi, si la MACIF a bien été informée de la survenance de l’accident du 24 avril 2015 via la transmission du constat amiable d’accident, elle ignorait qu’il avait entraîné un préjudice corporel et pouvait donc légitimement ignorer également qu’elle était dans l’obligation légale de faire une offre d’indemnisation dans le délai des 8 mois de l’accident. En revanche, elle a été destinataire le 16 novembre 2016 du courrier du conseil de la victime sollicitant une indemnisation et l’informant du préjudice corporel de Monsieur [Q]. La MACIF peut donc se prévaloir d’une suspension des délais jusqu’à la date de ce courrier. Conformément aux dispositions de l’article R211-29 du code des assurances, le délai de 8 mois pour faire une offre provisionnelle a donc débuté à la date de cet avis du 16 novembre 2016, nonobstant la réponse tardive de la MACIF du 2 mars 2017. Par conséquent, l’accident a eu lieu le 24 avril 2015, et la MACIF a été avisée le 16 novembre 2016 de l’existence d’un préjudice corporel à indemniser. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 15 décembre 2017 par le rapport d’expertise du 16 novembre 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 16 juillet 2017, puis une offre définitive avant le 16 avril 2022. La première offre d’indemnisation provisionnelle dont il est justifié est datée du 25 janvier 2019. En effet le versement d’une simple provision non détaillée de 5000 euros le 18 août 2017 ne correspond pas à l’émission d’une offre. Cette offre acceptée par Monsieur [Q] comporte un poste de DFT et un poste de souffrances endurées, le reste étant indiqué « à évaluer ». La situation médicale de Monsieur [Q] à cette date étant encore incertaine, de même que sa situation professionnelle, cette offre provisionnelle sera considérée comme suffisante. Une offre définitive a ensuite été adressée à Monsieur [Q]. Elle est signée de la MACIF en date du 3 juin 2022. Elle a d’abord été adressée à Monsieur [Q] par LRAR le 3 juin 2022 à son adresse du [Adresse 8] à [Localité 8], l’accusé de réception étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Cette offre a été de nouveau adressée à Monsieur [Q] par LRAR du 12 juillet 2022 à sa nouvelle adresse [Adresse 2] à [Localité 8]. L’accusé de réception est cette fois revenu « pli avisé et non réclamé » (pièce 19 de la MACIF). Cette offre a donc été valablement adressée au demandeur. Elle comporte tous les postes de préjudice indemnisables. Si elle rejette toute prétention au titre des préjudices professionnels, c’est en raison de l’absence de justificatifs de pertes nettes de l’employeur et de la créance de la CCAS de la RATP considérée comme totalement imputable, aucun reliquat ne restant à percevoir par Monsieur [Q]. Compte tenu des débats portant sur ces postes, il ne peut être reproché à la MACIF d’avoir présenté une offre incomplète sur ce point. La réserve du préjudice d’agrément ne saurait être non plus reprochée à la MACIF compte tenu du discours contradictoire tenu sur ce poste par Monsieur [Q] auprès des différents experts. Une deuxième offre définitive a été adressée à Monsieur [Q] le 26 septembre 2023 comportant cette fois une proposition au titre des pertes de gains professionnels. Elle n’a pas été adressée à la bonne adresse et ne saurait être prise en compte. Il convient par conséquent de dire que le montant de l’offre provisionnelle du 25 janvier 2019, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 juillet 2017 au 25 janvier 2019, et que le montant de l’offre définitive du 12 juillet 2022 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 avril 2022 au 12 juillet 2022. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées à l’encontre de la MACIF porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, qui en a fixé le principe et le montant. La MACIF, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [P] [Q] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros et ceux engagés par la CCAS de la RATP et la RATP à hauteur de 1000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des commissaires de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article R631-4 du code de la consommation et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le présent litige n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation. Décision du 08 Septembre 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10324
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP et la RATP ; Dit que le véhicule conduit par Monsieur [D] et assuré par la MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 24 avril 2015; Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Q] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2015 est entier; Déboute la MACIF et Monsieur [P] [Q] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction à la CCAS de la RATP de produire une créance actualisée comportant le calcul d’une rente AT sur la base d’un taux d’incapacité de 11% ; Déboute la MACIF de sa demande de sursis à statuer sur les préjudices professionnels de Monsieur [P] [Q] ; Dit n’y avoir lieu pour le Tribunal de recalculer à la baisse le montant de la rente AT dont le remboursement est réclamé par la CCAS ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 241,36 euros - frais divers : 4729,66 euros - assistance par tierce personne temporaire : 14587,14 euros - pertes de gains professionnels actuels : 6820,16 euros - perte de gains professionnels futurs : 103187,20 euros - incidence professionnelle : 26656,11 euros - déficit fonctionnel temporaire : 10119 euros - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22275 euros - préjudice esthétique permanent : 1000 euros Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute Monsieur [P] [Q] de ses demandes relatives à l’aménagement de son véhicule, à son préjudice d’agrément et à son préjudice sexuel ; Condamne la MACIF à payer à Madame [J] [X] épouse [Q] la somme de 3000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute Madame [J] [X] épouse [Q] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Condamne la MACIF à verser à la CCAS de la RATP la somme de 71465,56 euros au titre de sa créance correspondant à la rente AT versée à Monsieur [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 janvier 2019, augmentée de la créance des tiers payeurs et sur laquelle le montant des provisions versées ne doit pas être déduit, à compter du 16 juillet 2017 et jusqu'au 25 janvier 2019 ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 juillet 2022, augmentée de la créance des tiers payeurs et sur laquelle le montant des provisions versées ne doit pas être déduit, à compter du 16 avril 2022 et jusqu'au 12 juillet 2022 ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ; Condamne la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2000 euros et à la CCAS de la RATP ainsi qu’à la RATP la somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. Le Greffier Pour la présidente empêchée Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 24/10324 N° MINUTE : Assignations du : 08 et 23 Août 2024 CONDAMNE MD JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDEURS Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2] ET Monsieur [P] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Cyril IRRMANN, de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778 DÉFENDERESSES MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée La CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS) DE LA RATP [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, de la SELARL CARRÉ-PAUPART avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 Décision du 08 Septembre 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10324 La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089 PARTIE INTERVENANTE La RATP [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, de la SELARL CARRÉ-PAUPART avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, rapporteure et rédactrice assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Mai 2026 présidée par Madame Laurence GIROUX, vice-présidente, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ______________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2015, un accident de la circulation survenait au niveau du [Adresse 7] à [Localité 6] entre un bus de la RATP conduit par Monsieur [P] [Q], et une voiture conduite par Monsieur [D], assurée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF). Monsieur [P] [Q], projeté sur le tableau de bord et le portillon situé à sa droite, a été transporté aux urgences et lui ont été diagnostiquées : une entorse du rachis cervical, une entorse du poignet droit, une contusion de l’épaule droite nécessitant une immobilisation par attelle coude au corps et orthèse de contention. Une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours lui a été prescrite, ainsi qu’un arrêt de travail de 10 jours. Dans les suites de sa convalescence, il a subi une intervention chirurgicale le 20 juin 2017, portant sur la mobilité de son épaule droite (ténotomie, acromioplastie, résection quart latéral clavicule sous arthroscopie épaule droite). Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [Q] n’est pas contesté. Deux provisions d’un montant total de 10.000 euros ont été versées amiablement à Monsieur [Q] par la MACIF (5000 euros en date du 1er septembre 2017 et 5000 euros en date du 25 janvier 2019). Aucune procédure amiable contradictoire n’a cependant pu se mettre en place, le Docteur [G], médecin conseil de la victime, et le Docteur [B], médecin conseil de la MACIF, établissant des rapports unilatéraux. Par assignation en date du 28 mai 2020, Monsieur [P] [Q] a donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 août 2020, a désigné un expert judiciaire orthopédique, le Docteur [R], et a ordonné le versement d’une provision ad litem de 3000 euros, outre la condamnation de la MACIF à verser à Monsieur [Q] la somme de 500 euros de frais irrépétibles. Le Docteur [R] a déposé son rapport le 16 novembre 2021, après avoir eu recours à deux sapiteurs, un médecin oto-rhino-laryngologiste ([N]) le Docteur [M] et un médecin psychiatre le Docteur [S], qui ont conclu le premier à l’absence d’imputabilité entre les troubles [N] (hypoacousie gauche) et l’accident, et le second à l’imputabilité de séquelles post-traumatiques de type anxio-phobique avec l’accident. Ses conclusions finales sont les suivantes : - Hospitalisation : le 20 juin 2017 - Dates des arrêts de travail imputables : *Du 24 avril 2015 au 20 novembre 2015, *Du 15 juillet au 20 juillet 2016, *Du 13 au 16 septembre 2016, *Du 27 septembre 2016 au 18 janvier 2017, *Du 22 février 2017 au 1er mars 2017, *Du 20 juin au 15 décembre 2017. - Déficit Fonctionnel Temporaire : * Total : le 20 juin 2017 * Partiel à 60 % : Du 24 avril au 9 mai 2015 et du 21 juin au 25 juillet 2017, * Partiel à 35 % : Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017, * Partiel à 25 % : Du 26 juillet 2017 au 14 décembre 2017 - Aide par tierce personne temporaire : *Du 24 avril au 9 mai 2015 et du 21 juin au 25 juillet 2017, lorsque le DFP est à 60 %, 1h30 par jour, *Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017, lorsque le DFP est à 35 %, 5 heures par semaine, *Du 26 juillet au 14 décembre 2017 : lorsque le DFP est à 25 %, 5 heures par semaine, - Préjudice esthétique temporaire : *2/7 durant les périodes de DFTP à 60 % *1/7 lorsque le DFTP est à 35 % et à 25%, - Consolidation : 15 décembre 2017 - Déficit Fonctionnel Permanent : 11 % - Souffrances endurées : 3,5/7 - Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 - Préjudice d'agrément : « Le patient allègue un préjudice d’agrément en mentionnant qu’il n’a pas pu reprendre les activités sportives qu’il pratiquait au préalable, à savoir le football avec ses amis. » - Retentissement sexuel : « le patient allègue une baisse de la libido » - Perte de gains professionnels futurs : « Sur le plan orthopédique pur, les séquelles présentées par le patient ne constituent pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus et ce d’autant que ces véhicules sont particulièrement bien aménagés. Cependant la victime a été licenciée par son employeur pour inaptitude à la conduite et pour l’absence de possibilité de reclassement au sein de la RATP suite à cet accident du 24 avril 2015. » - Incidence professionnelle : « Sur le plan orthopédique pur la reprise de son activité professionnelle ne constitue pas une contre-indication. Toujours sur le plan orthopédique, il n’y a aucune nécessité de formation ou de reclassement pour la victime. Cependant, dans les différents courriers échangés avec la RATP, le médecin du travail ainsi que le directeur des ressources humaines écartent toute possibilité de reprise du travail en tant que conducteur de bus ainsi que la possibilité de reclassement professionnel au sein de l’entreprise faute de poste disponible et des possibilités professionnelles de la victime. Aucune formation professionnelle n’est proposée par l’employeur et M. [Q] signale qu’il ne suit depuis son licenciement aucune formation spécifique sur le plan professionnel. » - Dépenses de santé futures : « selon les lésions décrites lors de l’arthroscopie et les gestes effectués durant cette intervention le risque de dégradation arthrosique de l’épaule droite n’est pas exclu. » A défaut d’offre satisfaisante de la MACIF, Monsieur [P] [Q] et Madame [J] [X] épouse [Q], par actes des 8 et 23 août 2024, ont fait assigner la MACIF, la Caisse de coordination d’assurance maladie RATP (ci-après CCAS de la RATP), la RATP, et la Mutuelle du personnel du Groupe RATP (ci-après MPGR), pour solliciter notamment l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [P] [Q] et les préjudices par ricochet de Madame [X]. Par conclusions d’incident notifiées en date du 19 mai 2025, la MACIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui a demandé notamment de : -FAIRE INJONCTION à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa créance définitive corrigée concernant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente IPP en AT strictement imputables aux seules lésions séquellaires prises en compte par le Docteur [O] [R] dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 16 novembre 2021, à savoir les séquelles conservées à l’épaule droite et au rachis, à l’exclusion de toutes autres lésions et pathologies dont celles du poignet droit et du genou droit, -SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des prétentions de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et sur les demandes présentées par Monsieur [P] [Q] au titre des postes Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle dans l’attente de la production par la CCAS du Val-de-Marne de sa créance définitive corrigée. L’incident a été joint au fond. Dans leurs dernières conclusions en réplique N°2 notifiées par voie électronique en date du 21 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Q] et Madame [J] [X] épouse [Q] demandent au Tribunal de : -JUGER que le droit à indemnisation des Consorts [Q] est intégral et condamner la MACIF à réparer les conséquences pour eux de l’accident de la circulation du 24 avril 2015, En conséquence, -FIXER les préjudices de Monsieur [P] [Q] à la somme, sauf à parfaire de 506.676,26€, se décomposant comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 241,36 € • Honoraires des médecins-conseils : 4.020,00 € • Frais de déplacement : 827,12 € • Frais de poste : 21,70 € • Préjudice matériel : 1.670,00 € • [Localité 7] personne temporaire : 14.602,00 € • Aménagement du véhicule : 11.750,80 € • Pertes de gains professionnels actuels : 6.820,16 € • Pertes de gains professionnels futurs : 296.690,41 € • Incidence professionnelle : 111.638,71 € • Déficit fonctionnel temporaire : 10.119,00 € • Souffrances endurées : 12.000,00 € • Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 € • Préjudice esthétique définitif : 1.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 22.275,00 € • Préjudice d’agrément : 5.000,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € - CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 505.365,76 €, - FIXER les préjudices de Madame [J] [Q] à la somme de 10.000,00 €, sauf à parfaire, se décomposant comme suit : • Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 5.000,00 € • Préjudice sexuel : 5.000,00 € - CONDAMNER la MACIF Assurances à payer à Madame [J] [Q] la somme, sauf à parfaire, en deniers ou quittance de 10.000,00 €, - JUGER que les dépenses de santé actuelles s’élèvent à la somme, sauf à parfaire, de : • pour la CCAS de la RATP : 3.272,45 € • pour la MGPR (mutuelle) : mémoire - DEBOUTER la CCAS de la RATP de sa demande au titre de la rente accident du travail imputable (11 % de séquelles) qui sera évaluée à la somme de 52.554,74 €, - ENJOINDRE la CCAS de la RATP et la MGPR de communiquer leur créance à jour, - JUGER que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, - CONDAMNER la MACIF à payer ces sommes à la CCAS de la RATP et la MGPR, - JUGER, compte tenu de l’absence d’offre, que l’évaluation qui sera faite tant du préjudice de Monsieur [P] [Q], provisions et créance incluses, que celui de son épouse, portera intérêt au double du taux légal du 24 décembre 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, - JUGER que les condamnations mises à la charge de la MACIF porteront intérêt légal à compter du 24 avril 2015 (date de l’accident) ou, à tout le moins, le 24 décembre 2015, date à laquelle elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle, et ce avec anatocisme, - JUGER, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, que sera mise à la charge de la MACIF, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qu’il pourrait s’avérer nécessaire de mettre en œuvre, - CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN, avocat aux offres de droit, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DECLARER la décision commune à la CCAS de la RATP ainsi qu’à la MPGR, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé. Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives N°2 notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au Tribunal de : -FAIRE INJONCTION à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, sa créance définitive corrigée concernant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente IPP en AT strictement imputables aux seules lésions séquellaires prises en compte par le Docteur [O] [R] dans son rapport d’expertise médicale judiciaire du 16 novembre 2021, à savoir les séquelles conservées à l’épaule droite et au rachis, à l’exclusion de toutes autres lésions et pathologies dont celles du poignet droit et du genou droit, ainsi que sur le plan [N] avec ses conséquences psychologiques, -SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des prétentions de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et sur les demandes présentées par Monsieur [P] [Q] au titre des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente de la production par la CCAS du Val-de-Marne de sa créance définitive corrigée. -FIXER le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel subi par Monsieur [P] [Q] dans les proportions suivantes : * Dépenses de santé actuelles : 241,36 € * Frais divers d’assistance médicale à expertise : 4.020,00 € * Frais divers postaux : 21,70 € * Frais divers de déplacement : 687,70 € * Frais divers préjudice - préjudice matériel : débouté * [Localité 7] personne temporaire : 13.127,40 € * Frais de véhicule adapté : Débouté * Pertes de gains professionnels actuels : 6.820,16 € * Pertes de gains professionnels futurs : Débouté * Incidence professionnelle : avant imputation de la créance de la CCAS de la RATP : 7.500,00 € * Déficits fonctionnels temporaires : 8.407,50 € * Souffrances endurées : 8.000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 19.800,00 € * Préjudice esthétique permanent : 700,00 € * Préjudice d’agrément : Débouté * Préjudice sexuel : Débouté En tout état de cause, à défaut de sursis à statuer, sur les demandes de Monsieur [Q] et de la CCAS de la RATP concernant le préjudice professionnel ; - débouter Monsieur [Q] de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle, en l’absence de solde disponible après imputation de la créance de la CCAS de la RATP, - DEDUIRE les provisions amiables et judiciaire versées à Monsieur [P] [Q], représentant la somme totale de 13.000 €, - PRONONCER à défaut les condamnations en deniers ou quittances, - DEBOUTER purement et simplement Madame [J] [X] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, - DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à voir juger que les condamnations mises à la charge de la MACIF porteront intérêt légal à compter du 24 avril 2015, date de l’accident, ou à tout le moins du 24 décembre 2015, -DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant à voir juger que l’évaluation qui sera faite de leur préjudice portera intérêt au double du taux légal du 24 décembre 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif, -REDUIRE dans de plus justes proportions la réclamation présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que sera mise à la charge de la MACIF l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, -CONDAMNER la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP à payer à la MACIF une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, À TITRE SUBSIDIAIRE : -FAIRE APPLICATION du barème BCRIV 2025, et à défaut du barème publié dans la gazette du palais du 14 janvier 2025 table stationnaire dans l’hypothèse où il y aurait lieu de capitaliser l’indemnisation de certains postes de préjudice, -DEBOUTER Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025 table prospective, -LIMITER la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances aux intérêts doublés courus à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 12 juillet 2022, et à défaut jusqu’au 26 septembre 2023, sur le montant de l’offre de la MACIF, augmentée de la créance des tiers payeurs. Dans leurs dernières conclusions en défense et en intervention volontaire N°2 notifiées par voie électronique en date du 19 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CCAS de la RATP et la RATP demandent au Tribunal de : -RECEVOIR la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP et la RATP, en sa qualité d’employeur, en leur intervention, -DIRE que le montant de leurs créances s’élève aux sommes de : *103.521,86 euros pour la CCAS de la RATP ; *14.511,63 euros pour la RATP en sa qualité d’employeur ; -CONDAMNER la compagnie MACIF à régler la créance non réglée à ce jour à la CCAS de la RATP, en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : soit la somme de 71.665,56 euros au titre de la rente accident du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 (date de sa créance), -CONDAMNER la MACIF à régler à la RATP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -CONDAMNER la compagnie MACIF aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 janvier 2026. L'affaire a été plaidée le 26 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [P] [Q]. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Q] circulait sur une voie prioritaire lorsque le véhicule de Monsieur [D] lui a coupé la route, et qu’il n’a commis aucune faute de conduite, tel que cela résulte du constat amiable d’accident qui indique, du côté de Monsieur [D], qu’il « s’est trop engagé dans l’intersection » et, du côté de Monsieur [Q], « le véhicule tiers n’a pas vu la signalisation, le bus roulait sur une route prioritaire ». Le droit de Monsieur [P] [Q] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2015 résulte donc des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. La MACIF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Q], sera ainsi tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. SUR LA DEMANDE D’INJONCTION DE PRODUCTION DE PIECE ET DE SURSIS A STATUER En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable lors de l’incident soulevé le 19 mai 2025, disposant que « par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond », le juge de la mise en état a renvoyé la demande de production de pièces et de sursis à statuer formée par la MACIF à la formation de jugement en audience collégiale. Moyens des parties La MACIF considère que le montant de la rente accident du travail (AT) déterminée par un comité médical d’expertise du 8 septembre 2020 et versée par la CCAS à Monsieur [P] [Q] est erroné puisqu’elle est calculée sur la base d’un taux d’IPP de 15%, incluant des séquelles qui ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 24 avril 2015. La MACIF se base sur un courrier de la CCAS du 14 avril 2021 qui indique que le taux de 15% a été fixé au vu « notamment (d)es éléments médicaux suivants : séquelles d’un traumatisme cervical de l’épaule droite et psychologique » et rapproche ce courrier d’un rapport rédigé par le professeur [E] le 25 octobre 2017, médecin missionné par la CCAS pour donner son avis sur l’imputabilité de certaines séquelles à l’accident, qui évoque le traumatisme cervical, de l’épaule droite, du poignet droit et du genou droit comme résultant de l’accident. La MACIF rappelle que l’expert [R] a écarté l’imputabilité à l’accident des symptômes du genou droit, qui n’ont pas été évoqués dans le certificat médical initial, n’ont été révélés qu’au mois de décembre 2015 et résultent selon lui de pathologies dégénératives et favorisées par le surpoids (chondropathie fémoro-patellaire), et qu’il a également écarté les séquelles du poignet droit. La MACIF soutient également sur la base du rapport [E] que le syndrome dépressif de Monsieur [Q] est réactionnel aux acouphènes et problèmes d’audition de l’oreille gauche et est donc également sans lien avec l’accident. La MACIF en déduit que la CCAS doit recalculer le taux de sa rente à la baisse de 15% à 11%, faute de quoi le Tribunal serait dans l’incapacité de statuer sur les sommes dues à la CCAS par la MACIF, et sur le montant des préjudices professionnels de Monsieur [Q] sur lesquels la rente AT est imputable, puisque la MACIF ne peut être tenue de rembourser à la CCAS une rente dont le montant tient compte de séquelles non imputables à l’accident dont est responsable son assuré. Elle demande par conséquent au Tribunal de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice professionnel dans l’attente de la production d’une créance de la CCAS mise à jour. Monsieur [P] [Q] affirme également que la CCAS a calculé sa rente accident du travail en y intégrant des séquelles au genou droit, fixant le taux de cette rente à hauteur de 15%, alors que les séquelles au genou ne sont pas imputables à l’accident. Monsieur [P] [Q] s’appuie lui aussi notamment sur le rapport du Docteur [E] qui l’a examiné le 15 septembre 2017 dans le cadre de l’évaluation de sa rente AT, et qui indique de manière erronée que le traumatisme du genou droit est imputable à l’accident du 24 avril 2015. Le Tribunal doit donc selon le demandeur recalculer les sommes qui dues à la CCAS sur la base du taux de 11% retenu par l’expert, qui correspond exactement aux séquelles de l’accident, déduction faite des limitations fonctionnelles des genoux correspondant à 4% environ, selon les cotations du barème de la CCAS. Seule une rente actualisée à un taux de 11% doit donc être déduite, selon Monsieur [P] [Q], des sommes qui lui sont dues par la MACIF au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle. Monsieur [P] [Q] considère que le Tribunal n’a pas besoin d’une créance actualisée de la CCAS et qu’il peut procéder aux calculs lui-même, et s’oppose par conséquent à la demande de sursis à statuer formée par la MACIF, puisqu’en tout état de cause la CCAS refuse de produire une créance actualisée, et qu’un tel sursis à statuer reviendrait à le priver durablement de toute indemnisation sur les postes professionnels. La CCAS s’oppose à cette demande d’injonction de production de pièces et défend le taux de 15% retenu pour la rente AT en relevant que ce taux ne tient compte que du traumatisme cervical, de l’épaule droite, et psychologique, soit les séquelles purement imputables à l’accident. Elle rappelle que ce taux a été communiqué le 14 avril 2021 à Monsieur [Q] qui n’a élevé aucune contestation. Réponse du Tribunal L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». En application de l’article 378 du code de procédure civile précité, l’opportunité du sursis à statuer relève d’une appréciation discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Postérieurement à l’accident du 24 avril 2015 et dans ses suites immédiates, Monsieur [P] [Q] s’est plaint de multiples douleurs et pathologies qui n’étaient pas préexistantes ou révélées antérieurement à l’accident : celles strictement constatées dans le certificat médical initial dont le contenu a été détaillé ci-dessus, puis des douleurs aux deux genoux, des vertiges et des acouphènes dans l’oreille gauche, enfin un syndrome dépressif s’aggravant au fil du temps et de l’apparition de ces différentes invalidités. L’ensemble de ces pathologies a fait l’objet d’investigations par IRM ou d’examens spécialisés. La CCAS, dans le cadre de la fixation de la rente AT de Monsieur [Q], s’est interrogée sur l’imputabilité de ces différents symptômes à l’accident. A l’issue de l’expertise judiciaire du Docteur [R], il est constant que les seules séquelles de Monsieur [Q] imputables à l’accident qui doivent être prises en compte dans le cadre de son indemnisation correspondent : -aux douleurs et difficultés de mobilisation du rachis cervical, -aux douleurs et limitations fonctionnelles de l’épaule droite, étant précisé que l’accident a permis la révélation d’un état antérieur sous-jacent de lésion dégénérative, qui doit néanmoins être indemnisé puisqu’il n’était pas révélé auparavant, -à un syndrome de stress aigu avec séquelles post-traumatique de type anxio-phobique. Les douleurs aux genoux ont été écartées, n’ayant pas été mentionnées dans le compte rendu médical initial du 24 avril 2015, ayant fait l’objet de deux IRM en date des 1er juin 2015 pour le genou gauche et du 1er décembre 2015 pour le genou droit, et relevant d’une « chondropathie fémoro-patellaire survenue sur une dysplasie de l’appareil extenseur dont l’origine traumatique est écartée, favorisée par la prise de poids ». L’apparition d’une surdité de l’oreille gauche avec vertiges associés, signalée par Monsieur [Q] à la médecine du travail en avril 2016, a également été écartée par l’expert sapiteur, aucun traumatisme du côté gauche ou traumatisme crânien n’étant survenu lors de l’accident, qui aurait permis de l’expliquer. Les blessures au poignet droit, imputables à l’accident, n’ont par ailleurs laissé aucune séquelle selon l’expert, et n’ont donc pas à être prises en compte au stade de l’indemnisation des préjudices permanents. Le Tribunal observe que la CCAS de la RATP a mandaté le Professeur [A] [E], otorhinolaryngologiste et expert près la Cour d’appel de Paris, courant 2017, dans le cadre de la fixation du montant de la rente AT de Monsieur [Q], sur la base de l’article R141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à l’époque, disposant « Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. ». La mission précise suivante lui a été confiée « dire si, les suites de l’accident survenu le 24 avril 2015, avec, dans les suites, la constatation d’une entorse cervicale, d’une entorse du poignet droit et d’une contusion au niveau de l’épaule droite, la description d’un syndrome dépressif semblant en rapport avec des manifestations vertigineuses et des acouphènes avec description pour la première fois, d’un syndrome dépressif en septembre 2015, et pour ce qui est des vertiges et des acouphènes, en octobre 2015, peut être considéré comme imputable à l’accident décrit en référence ». Ainsi le Professeur [E] devait juste se prononcer sur l’imputabilité à l’accident des vertiges et acouphènes de l’oreille gauche, et du syndrome dépressif associé. Les contours de cette mission, de même que sa spécialité médicale, démontrent que le contenu de son rapport doit être envisagé dans ces limites strictes. Ainsi si le Professeur [E] évoque en page 8 un choc sur le genou droit puis en page 9 un traumatisme du genou, enfin en page 10 dans ses conclusions un traumatisme du genou droit comme imputable à l’accident, ces propos ne se basent que sur les déclarations de Monsieur [Q] et sa relation des faits. L’examen de la liste des documents communiqués à cet expert démontre par ailleurs qu’il ne disposait pas de l’intégralité du dossier médical mais s’est appuyé sur un questionnaire déclaratif du blessé, qui a toujours considéré ses douleurs aux genoux comme imputables compte tenu de la temporalité de leur apparition. En outre la lecture attentive de la mission que la CCAS a confiée au professeur [E] démontre bien que, pour la CCAS, les seules séquelles imputables, avant son expertise, correspondaient de manière limitative à une « entorse cervicale, (…) une entorse du poignet droit et (…) une contusion au niveau de l’épaule droite », sans mention d’un quelconque traumatisme du genou droit. Ainsi les conclusions du Professeur [E] ne valent qu’en ce qui concerne les vertiges, acouphènes et dépression associée (dont il a exclu l’imputabilité à l’accident), et il ne saurait en être tiré une quelconque autre interprétation sur ce que la CCAS aurait déduit de son rapport. Le seul document pertinent, émanant de la CCAS, et qui permet de comprendre quelles séquelles ont été prises en compte dans le cadre de la fixation de la rente AT, correspond au courrier LRAR du 14 avril 2021 notifiant à Monsieur [Q] le taux et le calcul de sa rente. Il est sans ambiguïté précisé dans ce courrier que « ce taux a été déterminé compte tenu de l’ensemble des éléments constitutifs de l’état d’incapacité permanente (…) et notamment les éléments médicaux suivants : SEQUELLES D’UN TRAUMATISME CERVICALE, DE L’EPAULE DROITE ET PSYCHOLOGIQUE ». Il n’y est nulle part fait mention des autres syndromes dont l’imputabilité a été écartée tant par les experts de la CCAS que par l’expert judiciaire et ses sapiteurs : douleurs aux genoux, acouphènes de l’oreille gauche, vertiges. La seule mention de l’adverbe « notamment » ne permet pas de considérer que la CCAS aurait tenu compte d’autres éléments sans le mentionner. Les courriels échangés ensuite entre le conseil de Monsieur [Q] et le service juridique de la RATP en date des 13 mars 2023 et 17 avril 2023 (pièces 4 et 5 de la MACIF) ne permettent pas non plus de tirer une quelconque autre interprétation de cette décision d’attribution de rente : les formules employées dans ces courriels (et notamment dans celui du 13 mars 2023 qui mentionne « un taux n’a pas été déterminé pour le seul genou droit et le taux global ne peut être modifié ») relèvent d’une réponse reprenant les éléments de langage de la question (le courriel de Maître [K] du 28 février 2023 indiquant « je vous remercie de bien vouloir me préciser le taux de séquelles retenu par vos médecins pour le genou droit, et en conséquence, d’établir une créance en relation directe et certaine avec l’accident » pièce 4.4 de Monsieur [Q]), et manifestent, si ce n’est une maladresse, une méconnaissance du dossier par l’interlocuteur de la RATP qui se contente en substance d’indiquer à l’avocat qu’aucune modification à la baisse du taux d’IPP fixé par la commission n’est possible, via un découpage du taux global en fonction de chaque séquelle. Dès lors, il n’y a ni lieu d’enjoindre à la CCAS de produire une créance actualisée comportant un taux à la baisse, ni, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le chiffrage des préjudices soumis à son recours subrogatoire, comme le réclame la MACIF, ni enfin de recalculer la place de la CCAS la créance qu’elle serait susceptible de faire valoir au titre de la rente AT, comme le sollicite Monsieur [Q]. Ces parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce point et le Tribunal tiendra compte dans l’évaluation des préjudices de Monsieur [Q] de la créance produite par la CCAS au titre d’une rente AT de 15% chiffrée à la somme totale de 71465,56 euros, comportant les arrérages échus du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 et le capital restant dû. Sur l'évaluation du préjudice corporel DE MONSIEUR [Q] Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par les autres pièces médicales produites aux débats. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [Q], né le [Date naissance 1] 1969 et âgé par conséquent de 45 ans lors de l'accident, 48 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de conducteur de bus lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% ainsi que la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles, aucune projection sur l’évolution de l’espérance de vie ne pouvant être anticipée à la hausse ou à la baisse en raison du contexte sanitaire et climatique présent. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique que si la plupart des frais médicaux ont été pris en charge par les organismes sociaux, il a conservé à sa charge des franchises et participations forfaitaires à hauteur de 241,36 euros. La MACIF ne conteste pas cette réclamation et précise avoir déjà réglé la créance de la CCAS de 3272,45 euros au titre des frais médicaux. Décision du 08 Septembre 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10324 Réponse du Tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. La seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 5 août 2022, le montant définitif des débours de la CCAS de la RATP au titre des frais médicaux et pharmaceutiques s'est élevé à la somme de 3272,45 euros que la MACIF ne conteste pas et indique avoir réglée. Aux pièces 6.1 à 6.12, Monsieur [Q] produit l’ensemble de ses relevés de prestations santé entre le 24 avril 2015 et le 15 décembre 2017, qui font apparaître les sommes restées à sa charge au titre des franchises et participations forfaitaires. Eu égard à l’exhaustivité des pièces produites, la MACIF ne conteste pas les sommes réclamées. Ainsi au titre de ce poste de préjudice, il revient à la CCAS la somme de 3272,45 euros et à Monsieur [Q] une indemnité complémentaire de 241,36 euros. - Frais divers Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame sur ce poste la somme totale de 6533,95 euros se décomposant comme suit : -ses frais de médecin conseil à hauteur de 4020 euros, -ses frais de poste à hauteur de 21,70 euros, -ses frais de déplacements en voiture pour se rendre aux rendez-vous médicaux pour un total de 1300,50km à hauteur de 827,12 euros sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale de 2023 pour un véhicule de puissance moyenne de 5CV, -ses frais d’achat de literie pour soulager ses douleurs à hauteur de 1670 euros. La MACIF ne conteste pas être redevable des frais de médecin conseil, des frais postaux, ni leur quantum. Faute de production d’un quelconque justificatif du nombre de chevaux fiscaux du véhicule de Monsieur [Q], la MACIF demande, s’agissant des frais de déplacement, d’admettre le kilométrage calculé mais de calculer les frais sur la base du taux retenu par le barème kilométrique pour un véhicule de 3CV, soit 697,70 euros au total. La MACIF conteste les frais de literie, l’expert n’ayant pas retenu cette demande de remplacement de matelas. Réponse du Tribunal L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [P] [Q] produit en pièces 7 et suivantes : -la facture de l’examen du Docteur [G] du 12 septembre 2017 à hauteur de 600 euros -la facture de l’expertise amiable contradictoire du 2 octobre 2017 à hauteur de 780 euros, -la facture de l’assistance à expertise judiciaire du 11 janvier 2021 à hauteur de 1440 euros -la facture de l’examen unilatéral du Dr [I] du 27 janvier 2021 à hauteur de 600 euros -la facture de l’assistance à expertise judiciaire psychiatrique du 10 mai 2021 à hauteur de 600 euros. La somme de 4020 euros lui est donc bien due au titre des honoraires de ses médecins conseil. Monsieur [Q] produit les tickets de caisse et justificatifs de ses frais de poste à hauteur de : -10,83 euros pour une lettre recommandée du 6 janvier 2022, -4 euros pour une lettre recommandée du 17 février 2022, -6 euros pour une lettre du 7 mars 2022, -1,79 euros pour une lettre du 23 août 2024, -3,08 euros pour une lettre non datée. Soit une somme totale de 25,70 euros. Il porte sa réclamation à la somme de 21,70 euros, et non à la somme de 25,70 euros. La MACIF ne conteste pas cette demande à hauteur de 21,70 euros qui lui sera donc allouée, le Tribunal ne statuant pas ultra petita. Monsieur [Q] produit une facture d’achat de matelas du 3 octobre 2016 pour un total de 1670 euros, livraison comprise. L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et a indiqué sur le poste de frais de logement adapté « l’état clinique de la victime ne nécessite pas d’aménagement particulier de son lieu de travail ni l’octroi d’un véhicule possédant un équipement particulier ». L’expert n’a mentionné aucune réclamation au titre de l’achat d’un matelas spécifique. Le remplacement d’un matelas n’est pas nécessairement en lien avec les douleurs du rachis et de l’épaule objectivées par le rapport. Monsieur [Q] sera débouté de cette demande. Enfin Monsieur [Q] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement en véhicule. Il liste la totalité de ses rendez-vous médicaux et mentionne leur localisation par rapport à son domicile en calculant ainsi le kilométrage nécessaire aller et retour pour s’y rendre. La MACIF ne conteste pas le détail très précis de ce calcul, nonobstant l’absence d’élément relatif aux modalités de déplacement de Monsieur [Q]. La MACIF conteste seulement le nombre de chevaux fiscaux à prendre en compte faute de justificatif. Monsieur [Q] ne produit pas en effet de carte grise de son véhicule. Conformément aux demandes de la MACIF, la puissance la plus faible du barème des frais kilométrique de l’année 2023 sera donc retenue pour le calcul des frais de déplacement. Il sera donc octroyé à Monsieur [Q] sur cette demande la somme de : 1300,50km x 0,529 soit 687,96 euros. Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer en totalité sur ce poste la somme de 4729,66 euros (4020 euros + 21,70 euros + 687,96 euros) à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame l’indemnisation de ce poste y compris sur son jour d’hospitalisation du 20 juin 2017, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros. Il sollicite ainsi la somme totale de 14602 euros. La MACIF indique que Monsieur [Q] a été hospitalisé en ambulatoire le 20 juin 2017 et qu’aucune assistance ne peut lui être due de ce fait. Elle indique pour le reste que Monsieur [Q] ne justifiant pas avoir eu recours à une entreprise spécialisée, il n’y a pas lieu de retenir un coût horaire de 20 euros correspondant à un tarif prestataire, et propose un tarif horaire de 18 euros. Elle offre une somme totale de 13127,40 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Il convient sur ce poste d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : -Du 24 avril au 9 mai 2015 (après l’accident) et du 21 juin au 25 juillet 2017 (après l’intervention d’arthroscopie) (soit 16 jours + 35 jours = 51 jours), lorsque le DFP est à 60 %, 1h30 par jour, -Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017 (soit 772 jours), lorsque le DFP est à 35 %, 5 heures par semaine, -Du 26 juillet au 14 décembre 2017 (soit 142 jours): lorsque le DFP est à 25 %, 5 heures par semaine, Monsieur [Q] réclame dans sa motivation l’indemnisation de son jour d’hospitalisation en ambulatoire du 20 juin 2017, mais l’omet dans son calcul. Par conséquent il n’y a pas lieu de retenir d’assistance tierce personne sur cette date, le Tribunal ne statuant pas ultra petita. Le Tribunal doit octroyer une indemnité qui tient compte du besoin et non de la dépense faite. Il est donc indifférent que Monsieur [Q] ne justifie pas avoir eu recours à un service prestataire. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, tarif permettant le financement suffisantd’une aide non spécialisée, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas avoir exposé des frais supplémentaires, il convient de lui allouer la somme suivante : -51 jours x 1,5H x 20 euros = 1530 euros -772 jours/7 x 5H x 20 euros = 11028,57 euros -142 jours/7 x 5H x 20 euros = 2028,57 euros Soit au total la somme de 14587,14 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle qu’après être arrivé en France en 2000 et avoir exercé dans une société de bus et une société de nettoyage, il exerçait la profession de machiniste receveur au sein de la RATP depuis le 31 mars 2008, et qu’il faisait l’objet de bilans annuels élogieux. Il souhaitait participer à la formation professionnelle des jeunes machinistes receveurs. Cependant, à la suite de ses nombreux arrêts de travail, il a été placé en novembre 2016, conformément à l’avis de la médecine du travail, sur un poste d’opérateur d’exploitation. Le 16 mai 2017, il a été déclaré inapte définitivement à son emploi statutaire avec les précisions suivantes « pas de conduite de bus ni de véhicules légers, pas de station debout prolongée, pas de manipulation de charges lourdes, pas de contact direct avec la clientèle ». Face à l’impossibilité de son reclassement, il a été licencié le 1er septembre 2020 pour inaptitude. Avant la date de sa consolidation il a donc perdu son poste de machiniste receveur, en novembre 2016, ainsi que les primes attachées à cette fonction. Il a également subi des arrêts de travail alors que certaines primes sont calculées au prorata du temps travaillé. Il calcule ses pertes de gains professionnels actuels de la façon suivante : -1397,51 euros entre la date de l’accident et le 20 novembre 2015 selon attestation de perte de gains de la RATP, -5422,65 euros entre décembre 2015 et décembre 2017 en comparant le salaire net primes incluses qu’il aurait dû percevoir (calculé par rapport aux salaires perçus l’année 2014 précédant l’accident) avec ce qu’il a effectivement perçu en raison de ses arrêts de travail et de sa mutation au poste d’opérateur d’exploitation. Soit 6820,16 euros au total. Monsieur [Q] précise que la créance de la CCAS ne doit pas venir en déduction de cette somme car les salaires qu’elle a versés ont été pris en compte dans le calcul des pertes subies. La MACIF ne conteste pas la créance réclamée par Monsieur [Q] à hauteur de 6820,16 euros. Réponse du Tribunal Il s'agit sur ce poste de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [Q], au moment de son accident, était embauché à la RATP depuis le 31 mars 2008 comme élève machiniste puis machiniste receveur (pièce 8.1). Il ressort de ses bulletins de salaire qu’à compter du mois de novembre 2016 il est passé du statut de machiniste receveur niveau BC3 grade 3224 BC3 échelon 5 avec un salaire mensuel de base de 2119,92 euros, au statut d’opérateur d’exploitation niveau E3 grade 3003 E3 échelon 6 avec un salaire mensuel de base de 1617,01 euros. Ce changement de poste fait suite au premier avis d’inaptitude définitive de la médecine du travail rendu après deux visites médicales des 12 octobre 2016 et 14 novembre 2016, qui mentionne « suite AT du 24/04/2015 : pas de conduite de bus ni de véhicule léger ; pas de station debout prolongée ; pas de manutention de charges lourdes ; pas de contact direct avec la clientèle ; peut travailler en équipe de centre dans l’attente du reclassement ; à revoir dans six mois ». Monsieur [Q] peut donc à juste titre prétendre qu’il a subi des pertes de salaire du simple fait de ce changement contraint de poste, moins rémunéré. En outre sur la période comprise entre l’accident du 24 avril 2015 et le mois de novembre 2016, Monsieur [Q] a fait l’objet de nombreux arrêts de travail imputables à l’accident, que l’expert liste comme suit : -Du 24 avril 2015 au 20 novembre 2015, -Du 15 juillet au 20 juillet 2016, -Du 13 au 16 septembre 2016, -Du 27 septembre 2016 au 18 janvier 2017, En qualité d’opérateur d’exploitation, poste qu’il a occupé au sein de la RATP jusqu’à la date de sa consolidation, il a également fait l’objet des arrêts suivants : -Du 22 février 2017 au 1er mars 2017, -Du 20 juin au 15 décembre 2017. Il est justifié de l’ensemble de ces arrêts de travail. Ces différents arrêts ont également amputé sa rémunération, un certain nombre de primes étant versées en rapport avec les heures de travail effectuées ou l’assiduité. En compensation de ces arrêts la CCAS de la RATP a pris le relais du versement des salaires de Monsieur [Q]. Elle indique avoir versé la somme totale de 28783,85 euros. Sur l’état de sa créance datée du 5 août 2022, la CCAS ne reprend cependant pas les mêmes dates d’arrêts de travail que celles retenues par l’expert. Elle liste les salaires versés du 25 avril 2015 au 20 novembre 2015, du 15 juillet 2016 au 20 juillet 2016, du 29 septembre 2016 au 11 octobre 2016, du 22 février 2017 au 1er mars 2017, et du 20 juin 2017 au 15 décembre 2017. Malgré cette discordance la MACIF indique avoir déjà réglé la créance de la CCAS au titre des salaires versés pendant les périodes d’arrêt de travail et en accepte le décompte. La MACIF ne conteste pas les pertes de gains alléguées par Monsieur [Q] jusqu’à la date de consolidation, et souscrit aux modalités de calcul opérées par ce dernier qui produit en effet l’attestation de perte de salaire de la RATP du 3 octobre 2017, pour la période du 25 avril 2015 au 30 novembre 2015 (pièce 8.9) ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire de l’année 2014 soutenant le calcul des pertes effectuées au titre des années suivantes. Il n’y a pas lieu d’imputer la créance de la CCAS sur la perte alléguée dès lors que le calcul de perte de salaire effectué par Monsieur [Q] est basé sur les sommes qu’il a effectivement perçues, versements de la CCAS compris. La perte de gains professionnels actuels s’élève donc au total à la somme de 28783,85 euros + 6820,16 euros. Ainsi il revient à la victime une indemnité de 6820,16 euros sur ce poste. - Perte de gains professionnels futurs Moyens des parties Monsieur [P] [Q] s’oppose aux affirmations de la MACIF qui soutient que son inaptitude et son licenciement consécutif ne résultent pas des conséquences de l’accident mais de ses vertiges [N] et des conséquences psychologiques de ces vertiges et acouphènes. Monsieur [P] [Q] considère que son dossier médical atteste suffisamment de ce que son syndrome dépressif est le résultat de cervicalgies persistantes imputables à l’accident, et que son inaptitude (en lien avec ses douleurs à l’épaule, et son stress post-traumatique) est la conséquence exclusive de l’accident. Selon lui, ses pertes liées à son licenciement doivent donc être totalement indemnisées. Monsieur [P] [Q] calcule ses pertes futures de la façon suivante : -pour la période de janvier 2018 (date de sa consolidation) à septembre 2020, mois de son licenciement, il procède à la comparaison entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste receveur et ce qu’il a effectivement perçu comme opérateur d’exploitation, et chiffre sa perte à 11209,33 euros, -pour la période d’octobre 2020 à juin 2036, date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite (à l’âge de 67 ans), il procède à la comparaison entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste receveur à la RATP jusqu’à sa retraite (491012,28 euros) et ce qu’il était en capacité de percevoir après son licenciement, soit un salaire au SMIC jusqu’à 62 ans (132600,36 euros), date à laquelle il prendra effectivement sa retraite, puis la pension que lui versera la RATP de ses 62 à 67 ans (4075,12 euros par an déduction faite des charges sociales soit 20375,60 euros), précision faite que l’ARE et l’ASS qu’il a effectivement touchés sur cette période ne doivent pas se déduire de ses pertes : il chiffre ses pertes sur cette période à 338035,82 euros. Monsieur [P] [Q] déduit de ces pertes la rente accident du travail qu’il perçoit de la CCAS mais qu’il recalcule au taux de 11%, soit 52554,74 euros. Il réclame donc au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme de 296690,41 euros. La MACIF rappelle que l’expert a bien considéré que les séquelles du patient ne constituaient pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus, et qu’il n’y avait pas de nécessité de formation ou de reclassement. Il existe donc une discordance entre les conclusions de l’expert judiciaire et l’avis de la médecine du travail. La MACIF s’étonne des avis d’inaptitude de la médecine du travail émis dès le 12 octobre 2016 alors que Monsieur [Q] n’était pas encore consolidé. La MACIF affirme que l’inaptitude définitive résulte de troubles et lésions non imputables à l’accident : lésions du genou, troubles [N] qui expliquent l’impossibilité de conduire et les difficultés à la station debout (vertiges, hypoacousie gauche), et troubles psychiques qui ne sont pas en lien avec l’accident (le professeur [S] ayant exclu tout préjudice professionnel résultant du syndrome post-traumatique qu’il a évalué) mais avec ses troubles [N] (syndrome dépressif réactionnel aux vertiges et acouphènes). La MACIF indique que les avis de la médecine du travail ne s’imposent pas au Tribunal en dehors du cadre prud’hommal et lient seulement l’employeur. La MACIF sollicite donc le rejet de toute demande financière sur ce poste, le licenciement n’étant pas la conséquence des séquelles de l’accident. Réponse du Tribunal Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de réparation d'une perte de gains professionnels futurs et que la victime n'exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'ils retiennent que tel n'est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'ils estiment en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d'une reconversion professionnelle ou n'ait pas accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n°24-18.616). En l'espèce, à compter de la date de sa consolidation, Monsieur [Q] est resté dans les effectifs de la RATP jusqu’à la date de son licenciement. Il a continué à occuper le poste d’opérateur d’exploitation jusqu’au 5 septembre 2020, date de son licenciement, qui a fait suite à plusieurs autres avis d’inaptitude (16 mai 2017, 21 décembre 2017, 24 juillet 2018, 5 octobre 2018, 29 avril 2019, 12 juin 2019) et à une tentative infructueuse de reclassement. A compter de son licenciement Monsieur [Q] a perçu une allocation de retour à l’emploi jusqu’en août 2022 inclus, puis une allocation spécifique de solidarité de 3257,80 euros au total. Il n’a pas retrouvé d’emploi ni suivi de formation. La MACIF conteste que le licenciement de Monsieur [Q] soit en lien avec l’accident dès lors que les experts ont considéré, chacun pour leur part, que les séquelles de Monsieur [Q] ne constituaient pas une contre-indication à la reprise de la conduite d’un autobus. Le Docteur [R] indique en effet « sur le plan orthopédique pur, les séquelles présentées par le patient, à savoir la légère limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical et la légère diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite ne constituent pas une contre-indication à la reprise de la conduite des autobus ce d’autant que ces véhicules sont particulièrement bien aménagés ». Le Docteur [S], sapiteur psychiatre, a relevé quant à lui des séquelles post-traumatiques d’intensité modérée de type anxio-phobique mais a écarté tout autre préjudice qu’un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et un déficit fonctionnel permanent. Il propose cependant une date de consolidation au 25 juillet 2017, au moment de l’acceptation de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [Q]. Cette simple mention permet de comprendre que les séquelles de l’accident ont malgré tout eu, dans l’esprit du sapiteur psychiatre, une incidence sur l’exercice professionnel de Monsieur [Q]. En tout état de cause, il suffit de se référer aux différents documents émanant de la RATP et de la CCAS de la RATP pour comprendre que le licenciement de Monsieur [Q] et l’octroi de sa rente sont exclusivement liés aux séquelles de son accident, dont la RATP a estimé, contrairement aux experts, qu’elles ne lui permettaient plus d’exercer au sein de ses effectifs ni en qualité de machiniste ni sur un autre poste. Les avis d’inaptitude des 12 novembre 2016, 16 mai 2017 et 21 décembre 2017 sont motivés exclusivement par référence aux suites de l’ « AT du 24/04/2015 », le courrier d’information relatif à la recherche de postes de reclassement suite à inaptitude définitive à l’emploi statutaire reçu le 20 juillet 2020 par Monsieur [Q] indique quant à lui « aucun aménagement de poste n’est possible compte tenu de spécificités du poste de machiniste receveur et de vos restrictions médicales », enfin le courrier de licenciement du 1er septembre 2020 indique « votre inaptitude étant liée à un accident du travail, le CSE a été consulté… ». Cette divergence d’interprétation ne saurait pénaliser Monsieur [Q], qui doit bénéficier de l’indemnisation intégrale de ses préjudices, et qui a effectivement été licencié en raison des séquelles de son accident du travail. Le point de vue des experts sera en revanche pris en compte pour évaluer les capacités de Monsieur [Q] à retrouver un emploi de même nature après son licenciement, indépendamment de la situation qui a réellement été la sienne, puisqu’il est souligné dans le rapport qu’aucune démarche n’a été entreprise à cette fin par l’intéressé. Ainsi les pertes de gains futurs de Monsieur [Q] peuvent être évaluées de la manière suivante : -entre le 16 décembre 2017 et le 5 septembre 2020, date de son licenciement, Monsieur [Q] a subi des pertes de revenus en lien avec son déclassement au sein de la RATP et ses arrêts de travail successifs : les modalités de calcul utilisées par son conseil, identiques à celles de la perte de gains professionnels avant consolidation, ne sont pas contestées. Elles apparaissent pertinentes dans la mesure où elles procèdent d’une comparaison entre le salaire que Monsieur [Q] aurait perçu en qualité de machiniste receveur, par référence au salaire perçu en 2014, et le salaire qu’il a réellement perçu en qualité d’opérateur d’exploitation, avec de nombreuses périodes d’arrêt de travail. La somme de 11209,33 euros sera retenue. -à compter du 6 septembre 2020 il doit être tenu compte du fait que Monsieur [Q], après une période raisonnable de recherche d’emploi qu’il convient d’évaluer à 12 mois, était en capacité de retrouver un emploi de conducteur de bus, dont le salaire net imposable moyen mensuel, compte tenu de son expérience, peut être évalué à la somme de 1800 euros dans le secteur privé, et ce jusqu’à la date prévisible de sa retraite. L’âge légal de départ à la retraite étant de 64 ans à la date du présent jugement pour un homme né en 1969, mais Monsieur [Q] n’ayant cotisé qu’à compter de l’année 2000, il est raisonnable de considérer que, eu égard à la pénibilité de ses séquelles, il n’aurait travaillé que jusqu’à un âge maximum de 65 ans soit jusqu’en juin 2034. Ses pertes de gains depuis son licenciement jusqu’à sa retraite s’évaluent donc ainsi : -de septembre 2020 à septembre 2021, période de recherche d’emploi : Monsieur [Q] a subi une perte totale de revenus, l’ARE et l’ASS n’ayant pas à être imputées sur les pertes subies, s’agissant de prestations non indemnitaires n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire. Le salaire qu’il aurait dû percevoir en poursuivant sa carrière de machiniste à la RATP se serait élevé à la somme de 27911,93 euros. -octobre 2021 à juin 2034 (153 mois) : Monsieur [Q] était en capacité de percevoir un salaire net de 1800 euros, nonobstant son absence de recherches ou de formation. Il aurait donc pu percevoir un revenu total de 275400 euros en reprenant son métier. A la RATP conformément aux modalités de calcul de son conseil, qui ne sont pas contestées, il aurait perçu sur cette période un revenu total de 394826,17 euros. La perte endurée imputable sur cette période s’élève donc à la somme de 119426,17 euros. Ainsi sans la survenance de l’accident, situation qui aurait permis à Monsieur [Q] de conserver son emploi à la RATP, Monsieur [Q] aurait été en capacité de percevoir des gains supérieurs de 158547,43 euros à ce qu’il a perçu et sera en mesure de percevoir entre la date de sa consolidation et sa retraite prévisible. Sur cette période Monsieur [Q] a perçu une rente accident du travail pour un taux d’IPP de 15%, qu’il n’y a pas lieu de réduire comme motivé ci-dessus, et qui doit s’imputer sur le montant de ses pertes de gains professionnels futurs : -du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 : il a perçu des arrérages de 9974,22 euros, -du 1er octobre 2021 au mois de juin 2034 : il perçoit une rente annuelle et viagère de 2599,80 euros, soit sur 153 mois la somme de (2599,80 x 153)/12 = 33147,45 euros La somme de 43121,67 euros perçue au titre de la rente AT doit donc être déduite des pertes ci-dessus chiffrées. Monsieur [Q] percevra également une pension de retraite de la RATP à compter du mois de juin 2031 (pièce 8.19) à hauteur de 373,59 euros brut par mois soit 339,96 euros net. De juin 2031 à juin 2034, soit sur une durée de 3 années, il percevra donc la somme totale de 12238,56 euros, qui doit également être déduite de ses pertes futures. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Monsieur [Q] au titre de ses pertes de gains professionnels entre la date de sa consolidation (15 décembre 2017) et la date de sa retraite prévisible (juin 2034) doit être évalué à la somme de 103187,20 euros (158547,43 euros - 43121,67 euros -12238,56 euros). Cette somme lui sera allouée. - Incidence professionnelle Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle qu’il était passionné par son métier de machiniste receveur et valorisé en tant que bon élément à ce poste. En perdant ce poste, puis son travail à la RATP, il indique qu’il a dû renoncer à ses perspectives professionnelles (devenir formateur), et à l’évolution de sa carrière au sein de la RATP. Il s’est retrouvé sans travail à un âge avancé, sans autre possibilité que de trouver un travail qui ne serait pas mieux rémunéré que le SMIC et dans lequel il éprouverait fatigabilité et pénibilité compte tenu de ses séquelles. Il sollicite une somme de 40000 euros en réparation de ces préjudices. Monsieur [P] [Q] indique également que la perte de son emploi à la RATP va impacter ses droits à la retraite puisque la pension des agents RATP est calculée en fonction du nombre d’années cotisées, sur la base des six derniers mois de salaire. Il applique la règle du quart pour évaluer ses pertes de droits à la retraite : considérant une perte annuelle de 16037,32 euros de gains professionnels, il capitalise cette somme en fonction de son espérance de vie à compter de 67 ans, âge auquel il aurait pris sa retraite, et divise cette somme par quatre, réclamant ainsi une somme de 71638,71 euros au titre de sa perte de droits à la retraite. La MACIF considère que dès lors que Monsieur [Q] a été déclaré apte à reprendre son activité antérieure, elle n’a pas à supporter les conséquences d’une décision de la RATP de le licencier. Elle rejette donc toute demande fondée sur la nécessité d’une reconversion, sur la perte d’un emploi apprécié, ou sur la perte de droits à la retraite. La MACIF admet seulement que les séquelles de Monsieur [Q] sont de nature à accroître la fatigabilité et la pénibilité au travail et propose une indemnité de 7500 euros sur ce poste. Elle précise qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste et en tout état de cause de considérer qu’aucune indemnité ne revient à Monsieur [Q] puisque ce poste est intégralement couvert par la créance de la CCAS au titre de la rente AT. Réponse du Tribunal Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] ont eu une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, - De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. En effet il a d’abord été démontré qu’en raison de l’accident, Monsieur [Q] avait été licencié de son poste à la RATP. Il fournit une de ses évaluations les plus récentes, qui prouve qu’il était un élément apprécié et motivé, enthousiasmé par son travail, et souhaitant évoluer pour devenir formateur auprès des jeunes machinistes. Il est indéniable qu’en perdant cet emploi, Monsieur [Q] a été pénalisé de multiples manières : il a dû quitter un poste de conducteur de bus faisant partie dans ce métier des postes les plus convoités pour les avantages offerts par une structure comme la RATP en termes d’évolution professionnelle, d’évolution salariale, et d’avantages sociaux. Les strictes séquelles de l’accident, et notamment les cervicalgies endurées, ainsi qu’un stress post-traumatique de nature anxiophobique, si elles n’étaient pas de nature à compromettre totalement sa recherche d’emploi, l’exposaient en tout état de cause à une pénibilité accrue dans l’exercice du métier de conducteur de bus, mais également dans l’exercice d’autres métiers. Il est juste de chiffrer l’ensemble de ces préjudices à la somme de 35000 euros, compte tenu de l’âge de Monsieur [Q] à la date de la consolidation et du nombre d’années qui lui restaient à travailler. Enfin il est certain qu’en quittant la RATP, Monsieur [Q] a également perdu la perspective d’une retraite plus confortable que celle à laquelle il a pu prétendre par la suite dans le secteur privé, la RATP calculant la pension de retraite due à ses agents sur la base des six derniers mois de salaire. Le calcul opéré par Monsieur [Q] sur sa perte de droits à la retraite, basée sur la règle du quart appliquée à sa perte annuelle de revenus qu’il chiffre à 16037,32 euros, ne saurait cependant être retenu pour plusieurs raisons : -il a exercé d’autres emplois avant d’entrer en 2008 à la RATP et percevra des droits à la retraite de ce fait, en sus de ceux qu’il va percevoir de la RATP à compter de juin 2031, -il est entré à la RATP en 2008 et même en cotisant jusqu’à 67 ans, il n’aurait pas bénéficié d’une retraite à taux plein, -il était en capacité de poursuivre sa carrière de conducteur s’il n’avait pas été atteint d’autres pathologies que celles qu’il a subies en lien avec l’accident, et aurait perçu une pension de retraite afférente. -sa perte annuelle de revenus de la consolidation à la retraite peut être lissée à la somme de 6200 euros environ, Ainsi si l’ont tient compte du cumul des différentes pensions de retraite que Monsieur [Q] va, ou aurait pu percevoir s’il avait poursuivi sa carrière de machiniste, et du fait que malgré une carrière continue il aurait eu, en tout état de cause, une retraite diminuée en raison de son arrivée tardive sur le marché du travail français, sa perte de droits à la retraite, eu égard à son espérance de vie à compter de la retraite, peut être évaluée à la somme de 20000 euros. Il convient d’imputer sur ces sommes correspondant à l’incidence professionnelle de Monsieur [Q] la part de la rente AT versée par la CCAS à compter du mois de juin 2034, date de sa retraite soit la somme de 28343,89 euros (61491,34 euros capital de la rente AT du au 30 septembre 2021 - 33147,45 euros, arrérages de la rente AT versés entre octobre 2021 et juin 2034, déjà imputés sur la perte de gains professionnels futurs). La somme revenant à Monsieur [Q] au titre de son incidence professionnelle est donc fixée à la somme de 26656,11 euros (35000 euros + 20000 euros – 28343,89 euros). - Aménagement du véhicule Moyens des parties Monsieur [P] [Q] soutient que ses douleurs résiduelles au rachis cervical et à l’épaule droite l’empêchent de conduire avec une boîte manuelle. Il rappelle que l’expert a considéré que sur le plan professionnel la conduite restait possible sur un véhicule aménagé et estime qu’il doit en être de même pour son véhicule personnel. Il s’appuie sur la position de la médecine du travail qui, dans son avis d’inaptitude définitif, a expressément reconnu que Monsieur [Q] ne pouvait ni conduire un bus ni conduire un véhicule léger. Monsieur [P] [Q] réclame donc l’indemnisation du surcoût qui résultera désormais pour lui de l’achat d’un véhicule avec boîte automatique, et du renouvellement tous les 5 ans de cette boîte. Il calcule son préjudice en se basant sur l’achat d’un véhicule à 5 ans de la date de la consolidation et capitalise son renouvellement tous les 5 ans à compter de décembre 2027, et le chiffre à la somme de 12052,40 euros. Il précise ne pas avoir eu les moyens à ce jour de faire cet investissement eu égard à la modicité des provisions perçues. La MACIF conteste le besoin d’adaptation du véhicule qui n’a pas été retenu par l’expert. Réponse du Tribunal En l'espèce, l’expert a indiqué en page 45 de son rapport « l’état clinique de la victime ne nécessite pas d’aménagement particulier de son lieu de travail ni l’octroi d’un véhicule possédant un équipement particulier » puis en page 52 de son rapport « concernant la nécessité d’un véhicule personnel particulièrement aménagé, la gêne fonctionnelle ne paraît pas suffisamment importante afin de justifier l’octroi de ce type de voiture. Le rapport de l’examen clinique permet de constater que la force musculaire de l’épaule droite est parfaitement préservée et les mobilités sont situées dans un secteur utile permettant l’utilisation d’une boîte de vitesse manuelle ». En outre si l’expert a relevé qu’il pouvait continuer à exercer sa profession de chauffeur de bus dès lors que ce type de véhicule (le bus) est généralement bien aménagé, cette référence à l’aménagement du véhicule ne vise pas nécessairement l’équipement en boîte automatique mais plutôt la position de conduite, le confort du fauteuil conducteur, les équipements de visibilité du véhicule destinés à limiter les mouvements du rachis (rétroviseurs, miroirs…) dans le cadre d’un exercice quotidien. Par ailleurs il a été démontré que les appréciations de la RATP et celles des experts n’étaient pas concordantes. Ainsi si la RATP a estimé Monsieur [Q] dans l’incapacité de conduire un véhicule léger, les experts, dont l’avis étayé sera adopté par le Tribunal, n’ont pas exclu la possibilité pour ce dernier de reprendre le même métier. De ce fait, conformément aux conclusions explicites de l’expert sur ce point, il sera jugé qu’aucun aménagement de son véhicule particulier n’est exigé par les strictes séquelles de l’accident et monsieur [Q] sera débouté de ce poste de préjudice. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d’une somme mensuelle de 900 euros, soit 10119 euros. La MACIF propose une indemnité de 25 euros par jour pour un total de 8407,50 euros. Réponse du Tribunal Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. - Total : le 20 juin 2017 -Partiel à 60 % : Du 24 avril au 9 mai 2015 (soit 16 jours) et du 21 juin au 25 juillet 2017 (soit 35 jours), -Partiel à 35 % : Du 10 mai 2015 au 19 juin 2017 (soit 772 jours), -Partiel à 25 % : Du 26 juillet 2017 au 14 décembre 2017 (soit 142 jours), Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 1 jour x 30 euros = 30 euros51 jours x 30 euros x 60% = 918 euros772 jours x 30 euros x 35% = 8106 euros142 jours x 30 euros x 25% = 1065 eurosSoit un total de 10119 euros. - Souffrances endurées Moyens des parties Monsieur [P] [Q] rappelle la violence du choc, son parcours de soins et de rééducation, la multiplicité de ses séquelles, motrices et psychologiques, le nombre de ses arrêts de travail, et réclame la somme de 8000 euros d’indemnités pour les souffrances endurées stricto sensu, chiffrées à 3,5/7 par l’expert. Il réclame en outre une indemnité au titre de la pénibilité vécue au travail dès sa reprise, et ce jusqu’à sa consolidation, considérant que l’expert n’a pas pris en compte cet aspect des souffrances endurées dans la sphère professionnelle. Il sollicite 4000 euros de ce chef. La MACIF rappelle que les souffrances endurées dans le cadre d’une reprise du travail avant la consolidation sont prises en compte au titre de ce poste et qu’il n’y a pas lieu d’autonomiser cet aspect de la convalescence. Elle propose 8000 euros au total. Réponse du Tribunal Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. S’il n’y a pas lieu d’autonomiser les souffrances endurées dans le cadre d’une reprise du travail antérieure à la date de consolidation de la victime, en créant un nouveau poste d’incidence professionnelle temporaire, il doit néanmoins être tenu compte, dans l’évaluation des souffrances, de la pénibilité accrue que la victime va ressentir à la reprise de son emploi, si son poste et ses fonctions sollicitent particulièrement des sphères corporelles ou psychiques comprises dans les séquelles de l’accident en convalescence. Il est donc nécessaire d’apprécier au cas par cas, en fonction des blessures et traumatismes subis, et de la nature de l’emploi occupé, si une reprise du travail anticipée par rapport à la stabilisation de son état est de nature à accroître les souffrances endurées de la victime jusqu’à la date de sa consolidation. En l'espèce, au titre des souffrances endurées, l’expert a mentionné l’intervention chirurgicale de Monsieur [Q], la rééducation et les troubles psychologiques qui ont suivi. Elles ont été cotées à 3,5/7. Sur cette période Monsieur [Q], s’il a rapidement repris son emploi, a fréquemment été placé en arrêt de travail. Il a subi de nombreux examens, multipliés par l’apparition de nouvelles pathologies, dont l’imputabilité à l’accident a été écartée (vertiges, acouphènes, douleurs aux genoux). Son état psychologique s’est dégradé jusqu’à la date de consolidation, au fil d’une rééducation longue et difficile et en lien avec la perte de son poste de machiniste. Les douleurs de son épaule ont également été particulièrement résistantes, justifiant une nouvelle intervention en juin 2017. L’expert a tenu compte de l’ensemble de ces aspects d’une convalescence longue et difficile, marquée par les souffrances liées à la perte consécutive de son emploi. Il est nécessaire cependant de ne pas inclure dans ce poste les souffrances liées aux pathologies non imputables, que Monsieur [Q] a très mal supportées. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8000 euros à Monsieur [Q] à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Moyens des parties Monsieur [P] [Q] produit des photographies de son état après l’accident et sollicite 3000 euros d’indemnité sur ce poste. La MACIF reconnait que Monsieur [Q] est apparu affaibli au long de sa convalescence et propose 1000 euros d’indemnité. Réponse du Tribunal Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert pendant la période de DFP à 60%, en lien avec les appareillages d’immobilisation de l’épaule, et à 1/7 sur la période de DFP à 35%. Monsieur [Q] produit les photographies de son bras en écharpe sur les périodes d’immobilisation et la MACIF admet qu’il a été affaibli pendant sa période de convalescence. Dans ces conditions, alors que la période pré-consolidation a été relativement longue, il convient d’accorder à Monsieur [Q] la somme de 1500 euros sur ce poste. - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Monsieur [P] [Q] évoque des séquelles orthopédiques, psychologiques, et demande l’évaluation de ce préjudice sur la base d’un point à 2025 euros, soit 22275 euros au total. La MACIF propose de retenir un point à 1800 euros et offre 19800 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 11% en précisant que le patient ne présentait aucune séquelle au niveau du poignet droit, qu’il conservait un rachis cervical douloureux, et une épaule droite douloureuse avec diminution de la rotation interne et de l’élévation antérieure, et de l’abduction de cette épaule. Il a signalé que ces séquelles à l’épaule avaient été révélées à l’occasion de l’accident, mais relevaient d’un état antérieur d’arthropathie acromio-claviculaire, lésion dégénérative évoluant sur de nombreux mois. Il a écarté les doléances afférentes au genou droit et aux difficultés [N]. Il a simplement retenu, sur la base du rapport de son sapiteur psychiatre, un stress aigu et des séquelles post-traumatiques de type anxio-phobique. Il a ventilé les séquelles de la manière suivante : DFP de 7% lié aux séquelles orthopédiques résultant de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un patient droitier, des douleurs du rachis et de la légère limitation des amplitudes articulaires du rachis cervical, et DFP de 4% lié aux séquelles psychiatriques. Il n’est pas contesté qu’il a pris en compte l’ensemble des composantes du DFP dans son évaluation. Dans ces conditions, la victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22275 euros (valeur du point fixée à 2025 €). - Préjudice esthétique permanent Moyens des parties Monsieur [P] [Q] réclame la somme de 1000 euros sur ce poste, en raison des cicatrices persistantes sur l’épaule droite. La MACIF offre 700 euros sur ce poste. Réponse du Tribunal Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 0,5/7 par l'expert en raison notamment de la persistance de cicatrices « de bonne qualité » de l’épaule droite. L’impact esthétique est donc minime, s’agissant d’une zone peu visible et peu dévalorisante pour un individu de sexe masculin. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 1000 euros à Monsieur [Q] à ce titre. - Préjudice d'agrément Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique qu’il pratiquait du foot avec ses amis deux à trois fois par semaine et produit de nombreuses attestations en ce sens. Il explique avoir définitivement abandonné ce loisir et réclame 5000 euros sur ce poste. La MACIF considère que les pathologies de Monsieur [Q] qui se sont déclarées après l’accident (troubles [N] et problèmes au genou droit) sans lui être imputables l’auraient en tout état de cause empêché de poursuivre le football. Elle rappelle que lors de son examen par le sapiteur [N], Monsieur [Q] a lui-même imputé l’arrêt du football à ses douleurs aux genoux. Elle sollicite donc le débouté de cette demande. Réponse du Tribunal Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Dans l’examen clinique du Professeur [E] diligenté le 15 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de fixation de la rente AT (pièce 2 de la MACIF), il est indiqué en page 7 « au niveau des loisirs, il pratiquait le football et la piscine, mais précise avoir interrompu ces activités avant l’accident d’avril 2015 ». Monsieur [Q] a donc modifié son récit de ses pratiques de loisirs lorsqu’il s’est trouvé devant l’expert [R], à qui il a affirmé que ces pratiques avaient cessé depuis l’accident. Lors de l’examen du sapiteur [N], le Docteur [M] a noté « concernant ses activités sportives, il précise qu’il a dû les arrêter en raison de douleurs des genoux ». Or les douleurs aux genoux sont considérées comme non imputables à l’accident. La concomitance de l’apparition de ces douleurs avec l’accident a bien été investiguée mais les différentes IRM ont conclu à une dégénérescence indépendante de la survenance de l’accident. L’expert [R] a ainsi décrit « l’imputabilité de ces douleurs du genou à l’accident n’est pas retenue car jamais mentionnées sur le premier certificat, et les images décrites sont celles d’une chondropathie fémoro-patellaire, qui est une pathologie dégénérative ». Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. - Préjudice sexuel Moyens des parties Monsieur [P] [Q] allègue une baise de libido liée à la médication prise et des séquelles psychologiques. Il évoque également une gêne positionnelle liée aux douleurs à l’épaule. Il sollicite 5000 euros sur ce poste. La MACIF rappelle les conclusions du sapiteur psychiatre qui a considéré que sur le plan psychiatrique il n’y avait pas de préjudice sexuel. Elle estime que la baisse alléguée de libido est due au syndrome dépressif réactionnel aux vertiges et acouphènes, et au traitement antidépresseur consécutif. Elle soutient que la gêne positionnelle est liée aux genoux, et demande le rejet de ce poste de préjudice. Réponse du Tribunal La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. L’expert rappelle en page 18 de son rapport les doléances de Monsieur [Q] recueillies le 11 janvier 2021 « il indique qu’il doit se faire aider pour la toilette, pour mettre ses chaussures, qu’il ne peut plus participer aux activités familiales comme il le faisait auparavant, ce qui perturbe également les relations conjugales avec retentissement sur les relations intimes ». Il indique sous ce poste de préjudice « le patient allègue une baisse de la libido ». L’expert psychiatre évoque quant à lui « une diminution modérée de la libido » mais conclut « il n’y a pas d’autre préjudice et en particulier pas de préjudice sexuel sur le plan psychiatrique ». Il en résulte que Monsieur [Q] ne subit pas un préjudice sexuel in abstracto, mais que ses séquelles et leurs conséquences sur le quotidien ont affecté sa libido pendant sa convalescence et détérioré durablement ses relations conjugales. Cette situation ne peut être considérée comme un préjudice permanent afférent à l’altération de la fonction sexuelle ou de sa sexualité. En raison du caractère temporaire et relatif du préjudice invoqué, la demande de Monsieur [Q] afférente à ce poste de préjudice sera rejetée. Sur l'évaluation du préjudice DE MADAME [J] [X] EPOUSE [Q] Moyens des parties Madame [X] considère que sa vie intime a subi par ricochet les conséquences de l’accident de son époux et sollicite 5000 euros d’indemnité pour son préjudice sexuel. Elle évoque également le trouble apporté par l’accident de son époux dans ses conditions d’existence, puisqu’elle a dû s’occuper seule de ses deux enfants issus d’une précédente union ainsi que de la fille du couple née en [Date naissance 2] 2014. Elle explique également avoir dû aider son époux dans la vie quotidienne, ce qui a été reconnu par l’expert via le poste de l’assistance tierce personne. L’équilibre financier et affectif du couple a aussi été impacté par les séquelles professionnelles et psychologiques de l’accident. Madame [X] considère que ce préjudice ne saurait être indemnisé que dans les cas de blessures graves et sollicite donc une indemnité de 5000 euros sur ce poste. La MACIF sollicite le rejet des prétentions de Madame [X], Monsieur [Q] ne subissant pas lui-même de préjudice sexuel imputable à l’accident, et le trouble dans les conditions d’existence ainsi que le préjudice d’affection n’étant caractérisés que dans des cas de préjudices et de handicap graves. Par ailleurs la MACIF souligne que l’assistance offerte à son époux est déjà indemnisée au titre de l’assistance tierce personne. Réponse du Tribunal Le trouble dans les conditions d’existence des proches correspond au préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vie des proches lié au handicap présenté par la victime directe. Le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, caractérise quant à lui un préjudice d’affection indemnisable. Ces deux préjudices correspondent à des préjudices qui doivent être principalement endurés par les proches au regard de la situation définitive et permanente de la victime, pour être indemnisés. Ils peuvent se manifester pendant la période de la maladie traumatique mais ont vocation à perdurer après la consolidation. Dans le cas présent, si la vie familiale de Monsieur [Q] a nécessairement été perturbée pendant la période de sa convalescence, cette situation n’avait en principe pas vocation à durer une fois son état stabilisé. Les séquelles persistantes imputables, soit des limitations fonctionnelles à l’épaule, et un trouble post-traumatique d’anxiété relativement léger, n’ayant justifié qu’un DFP à 11% et aucun véritable handicap ni incapacité professionnelle conformément aux conclusions des experts. Néanmoins, Monsieur [Q] a, du fait de ces séquelles, perdu un emploi dont le statut lui assurait un avenir confortable et sûr. La perte de cet emploi et la dévalorisation qu’il a ressentie de ce fait ont contribué à le placer dans une situation de dépression durable, qui a nécessairement impacté les conditions de vie de ses proches. En revanche si l’expert [R] indique en page 8 de son rapport que « l’aide humaine a été essentiellement assurée par l’épouse de la victime. Cette aide portait sur la préparation des repas, le ménage, les courses, l’aide à l’habillement et la toilette après l’intervention sur l’épaule droite, et le transfert vers les professionnels de santé », et que Madame [Q] considère que cette tâche a généré pour elle une perturbation de ses conditions d’existence, ce poste de préjudice a déjà été indemnisé via le poste d’assistance tierce personne, et Madame [Q] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique distinct et supplémentaire, en abandonnant par exemple sa situation professionnelle et subi une perte de revenu supérieure aux sommes allouées à son époux. Madame [X] épouse [Q] ne peut justifier non plus d’un préjudice sexuel dès lors que son époux en a lui-même été débouté. En définitive, la situation de l’épouse a été affectée principalement par le syndrome dépressif subi par Monsieur [Q]. Le Tribunal observe que ce syndrome dépressif, s’il est également lié au cumul des différentes pathologies qui se sont révélées au cours de sa convalescence, résulte majoritairement de son exclusion de la RATP, alors qu’il n’est pas parvenu à se réinsérer dans le monde du travail. Il est donc en partie imputable à l’accident et de ce fait, en raison de son impact sur les conditions de vie de Madame [X] épouse [Q], doit être indemnisé à hauteur de 3000 euros. SUR LES DEMANDES DE LA CCAS ET DE LA RATP Moyens des parties La CCAS détaille sa créance de 103521,86 euros comme suit : -Salaires versés du 25 avril 2015 au 15 décembre 2017 inclus : 28783,85 euros -frais médicaux et pharmaceutiques : 3272,45 euros -arrérages échus de la rente AT du 17 décembre 2017 au 30 septembre 2021 : 9974,22 euros -capital représentatif de la rente de 15% : 61491,34 euros Elle indique que les salaires versés jusqu’au 15 décembre 2017 et les frais de santé lui ont déjà été remboursés par la MACIF. Elle demande le remboursement de la rente AT à hauteur de 71465,56 euros sans limitation de cette somme à hauteur de 11%, la rente ayant été définie au regard des seules séquelles imputables de l’accident. La RATP en sa qualité d’employeur expose avoir réglé des charges patronales à hauteur de 14511,63 euros jusqu’à la date de consolidation et précise que cette somme lui a déjà été remboursée. Réponse du Tribunal L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. » L’article 30 précise que « Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire » et l’article 31 que « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » Enfin l’article 32 dispose que « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. » En application de ces différents textes, la CCAS de la RATP et la RATP sont donc bien fondées à réclamer les sommes ci-dessus mentionnées au titre de leur recours subrogatoire ou direct. Seul le remboursement de la rente AT à 15% fait débat. Il a été exposé ci-dessus qu’il n’y avait pas lieu de recalculer le montant de la rente AT déterminé par la CCAS, celle-ci ne tenant compte, effectivement, que des seules séquelles imputables à l’accident du 24 avril 2015. La somme de 71465,56 euros sera donc accordée à la CCAS de la RATP, créance imputable, et déjà imputée sur les postes de : -perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite de Monsieur [Q] à hauteur de 43121,67 euros -incidence professionnelle incluant le montant des droits à la retraite à hauteur de 28343,89 euros euros. Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la notification de ses débours. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME Moyens des parties Monsieur [P] [Q] indique qu’aucune offre même provisionnelle ne lui a été faite dans les 8 mois de l’accident et qu’il n’a reçu de provisions de 5000 euros qu’en date des 18 août 2017 et 25 janvier 2019, ces provisions ne valant pas offre puisque celle du 18 août 2017 ne comporte pas de détail et que celle du 25 janvier 2019 ne comporte pas tous les postes de préjudice (il manque les postes de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique, d’assistance tierce personne). Il sollicite donc le doublement des intérêts à compter du 24 décembre 2015, soit huit mois après l’accident. Il ajoute que le rapport d’expertise a été communiqué aux parties le 16 novembre 2021 et qu’il n’a pas non plus reçu d’offre définitive avant le 16 avril 2022. Il rappelle que si la MACIF a ensuite adressé par courrier deux offres, elles ont été envoyées à une mauvaise adresse : il réclame donc le doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement. La MACIF soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’existence d’un blessé dans les suites de l’accident du 24 avril 2015 puisque le constat amiable mentionne l’absence de blessé même léger. C’est seulement le 16 novembre 2016 que la MACIF a été informée par le conseil de Monsieur [Q] de ses blessures, les pièces médicales ne lui étant communiquées qu’en juin 2017. Elle a adressé une quittance provisionnelle le 18 juin 2017. Une seconde offre provisionnelle faisant état de tous les postes de préjudice a été faite le 25 janvier 2019, et doit être considérée comme suffisante puisqu’elle a été établie sur la base d’un rapport amiable, seul disponible à ce moment-là. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire la MACIF soutient avoir fait une offre d’indemnisation définitive le 12 juillet 2022 par lettre AR, revenue pli avisé et non réclamé. Une nouvelle offre sera envoyée par LRAR le 25 septembre 2023 revenue destinataire inconnu. Elle soutient que ces offres étaient complètes puisque les réclamations au titre des préjudices professionnels et d’agrément ne sont pas justifiées. Ainsi la MACIF considère que les époux [Q] doivent être déboutés de cette demande, et que s’il devait y avoir doublement des intérêts, celui-ci ne pourrait pas débuter avant le 1er mars 2018 (soit 8 mois après la communication des premières pièces médicales), et devrait cesser au 12 juillet 2022, ou au plus tard au 26 septembre 2023, date des offres définitives complètes. Réponse du Tribunal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances alinéa 2, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L’article R211-29 du code des assurances prévoit que « Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. » Il appartient ainsi à l’assureur qui entend se prévaloir de la suspension du délai de formuler une offre, de justifier qu’il n’a pas été informé de l’accident. Le Tribunal observe que sur le constat amiable d’accident du 24 avril 2015 (pièce 13 de la MACIF), la case NON est cochée sous l’item « Blessés même légers », et que dans la rubrique « noms, prénoms adresses des blessés » il est indiqué « R.A.S. ». Ce n’est que par un courrier du 16 novembre 2016 que le conseil de Monsieur [Q] signalait à la MACIF intervenir dans l’intérêt de ce dernier, pour l’indemnisation de ses blessures listées comme suit : entorse du rachis cervical, entorse du poignet droit, contusion de l’épaule droite, précisant qu’en raison de celles-ci, Monsieur [Q] avait été déclaré inapte à son poste de conducteur de bus, et qu’il réclamait une provision de 1500 euros. La MACIF n’a accusé réception de ce courrier qu’en date du 2 mars 2017 exprimant « nous sommes surpris de n’avoir jamais été informés du préjudice de votre client depuis l’accident du 24 avril 2015. Afin de nous permettre d’envisager une éventuelle expertise médicale, nous vous demandons de nous transmettre le questionnaire corporel que la RATP n’a pas dû manquer de lui faire compléter ainsi que l’ensemble des certificats, compte rendus médicaux arrêts de travail établis ». Le conseil de Monsieur [Q] a répondu le 20 juin 2017 en sollicitant une provision de 15000 euros et la mise en place d’une expertise amiable. Ainsi, si la MACIF a bien été informée de la survenance de l’accident du 24 avril 2015 via la transmission du constat amiable d’accident, elle ignorait qu’il avait entraîné un préjudice corporel et pouvait donc légitimement ignorer également qu’elle était dans l’obligation légale de faire une offre d’indemnisation dans le délai des 8 mois de l’accident. En revanche, elle a été destinataire le 16 novembre 2016 du courrier du conseil de la victime sollicitant une indemnisation et l’informant du préjudice corporel de Monsieur [Q]. La MACIF peut donc se prévaloir d’une suspension des délais jusqu’à la date de ce courrier. Conformément aux dispositions de l’article R211-29 du code des assurances, le délai de 8 mois pour faire une offre provisionnelle a donc débuté à la date de cet avis du 16 novembre 2016, nonobstant la réponse tardive de la MACIF du 2 mars 2017. Par conséquent, l’accident a eu lieu le 24 avril 2015, et la MACIF a été avisée le 16 novembre 2016 de l’existence d’un préjudice corporel à indemniser. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 15 décembre 2017 par le rapport d’expertise du 16 novembre 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 16 juillet 2017, puis une offre définitive avant le 16 avril 2022. La première offre d’indemnisation provisionnelle dont il est justifié est datée du 25 janvier 2019. En effet le versement d’une simple provision non détaillée de 5000 euros le 18 août 2017 ne correspond pas à l’émission d’une offre. Cette offre acceptée par Monsieur [Q] comporte un poste de DFT et un poste de souffrances endurées, le reste étant indiqué « à évaluer ». La situation médicale de Monsieur [Q] à cette date étant encore incertaine, de même que sa situation professionnelle, cette offre provisionnelle sera considérée comme suffisante. Une offre définitive a ensuite été adressée à Monsieur [Q]. Elle est signée de la MACIF en date du 3 juin 2022. Elle a d’abord été adressée à Monsieur [Q] par LRAR le 3 juin 2022 à son adresse du [Adresse 8] à [Localité 8], l’accusé de réception étant revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». Cette offre a été de nouveau adressée à Monsieur [Q] par LRAR du 12 juillet 2022 à sa nouvelle adresse [Adresse 2] à [Localité 8]. L’accusé de réception est cette fois revenu « pli avisé et non réclamé » (pièce 19 de la MACIF). Cette offre a donc été valablement adressée au demandeur. Elle comporte tous les postes de préjudice indemnisables. Si elle rejette toute prétention au titre des préjudices professionnels, c’est en raison de l’absence de justificatifs de pertes nettes de l’employeur et de la créance de la CCAS de la RATP considérée comme totalement imputable, aucun reliquat ne restant à percevoir par Monsieur [Q]. Compte tenu des débats portant sur ces postes, il ne peut être reproché à la MACIF d’avoir présenté une offre incomplète sur ce point. La réserve du préjudice d’agrément ne saurait être non plus reprochée à la MACIF compte tenu du discours contradictoire tenu sur ce poste par Monsieur [Q] auprès des différents experts. Une deuxième offre définitive a été adressée à Monsieur [Q] le 26 septembre 2023 comportant cette fois une proposition au titre des pertes de gains professionnels. Elle n’a pas été adressée à la bonne adresse et ne saurait être prise en compte. Il convient par conséquent de dire que le montant de l’offre provisionnelle du 25 janvier 2019, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 juillet 2017 au 25 janvier 2019, et que le montant de l’offre définitive du 12 juillet 2022 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 avril 2022 au 12 juillet 2022. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Les condamnations prononcées à l’encontre de la MACIF porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, qui en a fixé le principe et le montant. La MACIF, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [P] [Q] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros et ceux engagés par la CCAS de la RATP et la RATP à hauteur de 1000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des commissaires de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article R631-4 du code de la consommation et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le présent litige n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation. Décision du 08 Septembre 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10324 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP et la RATP ; Dit que le véhicule conduit par Monsieur [D] et assuré par la MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 24 avril 2015; Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [Q] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2015 est entier; Déboute la MACIF et Monsieur [P] [Q] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction à la CCAS de la RATP de produire une créance actualisée comportant le calcul d’une rente AT sur la base d’un taux d’incapacité de 11% ; Déboute la MACIF de sa demande de sursis à statuer sur les préjudices professionnels de Monsieur [P] [Q] ; Dit n’y avoir lieu pour le Tribunal de recalculer à la baisse le montant de la rente AT dont le remboursement est réclamé par la CCAS ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 241,36 euros - frais divers : 4729,66 euros - assistance par tierce personne temporaire : 14587,14 euros - pertes de gains professionnels actuels : 6820,16 euros - perte de gains professionnels futurs : 103187,20 euros - incidence professionnelle : 26656,11 euros - déficit fonctionnel temporaire : 10119 euros - souffrances endurées : 8000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22275 euros - préjudice esthétique permanent : 1000 euros Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute Monsieur [P] [Q] de ses demandes relatives à l’aménagement de son véhicule, à son préjudice d’agrément et à son préjudice sexuel ; Condamne la MACIF à payer à Madame [J] [X] épouse [Q] la somme de 3000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Déboute Madame [J] [X] épouse [Q] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Condamne la MACIF à verser à la CCAS de la RATP la somme de 71465,56 euros au titre de sa créance correspondant à la rente AT versée à Monsieur [P] [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 25 janvier 2019, augmentée de la créance des tiers payeurs et sur laquelle le montant des provisions versées ne doit pas être déduit, à compter du 16 juillet 2017 et jusqu'au 25 janvier 2019 ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 juillet 2022, augmentée de la créance des tiers payeurs et sur laquelle le montant des provisions versées ne doit pas être déduit, à compter du 16 avril 2022 et jusqu'au 12 juillet 2022 ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ; Condamne la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN ; Condamne la MACIF à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 2000 euros et à la CCAS de la RATP ainsi qu’à la RATP la somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Dit n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. Le Greffier Pour la présidente empêchée Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de la securite sociale R141-1, code des assurances L211-13, code rural et de la peche maritime 1106-9, code de la consommation R631-4, code des assurances R211-29, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05080
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 23 novembre 2020 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 18/00749
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 5 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/07236
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/08100
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 21/00116
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01941
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 18 octobre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/03852
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
- 16 novembre 2022 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 21/00856
en commun : code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code rural et de la peche maritime 1234-8
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:37:35.388Z.