Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 9 septembre 2026, n° 24/03229
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] détient un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas. Elle est également titulaire d’un abonnement de téléphonie mobile souscrit auprès de BNP Paribas. Elle considère avoir été victime d’une fraude au faux conseiller et conteste avoir autorisé les opérations suivantes débitées sur son compte : - un paiement du 11 octobre 2023 de 3 790 euros en faveur de « LE BON MARCHE [Localité 4] 7 », - un paiement de 5 420 euros le 11 octobre 2023 au profit de « [Adresse 4] », - un retrait au distributeur de 3 000 euros le 11 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, Mme [Q] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Mme [Q] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom afin d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/09823. Le juge de la mise en état a joint les deux instances par décision du 11 septembre 2024. Demandes et moyens de Mme [Q] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [Q] demande au tribunal de : « - DECLARER Madame [Y] [Q] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER BNP PARIBAS et BOUYGUES TELECOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] la somme de 12.210 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude soit le 11 novembre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire » Mme [Q] expose qu’elle pensait être contactée par sa banque et ne pouvait savoir qu’un numéro de téléphone attribué à une banque pouvait être usurpé et qu’un escroc pouvait avoir accès à ses données bancaires. Elle estime qu’au regard de ces éléments, sa négligence n’est pas caractérisée, quand bien même elle a remis sa carte bancaire à un tiers. Mme [Q] conteste avoir donné à l’escroc son numéro client et son code de carte bancaire et observe qu’elle s’est contentée de suivre les instructions données en tapant des informations sur un site internet qu’elle pensait être celui de la BNP Paribas. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2026, la BNP Paribas demande au tribunal de : « Sur la demande formée par Madame [Q] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, - Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [Q] ; - Juger que Madame [Q] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; En conséquence, - Débouter Madame [Q] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 12.210,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [Q], - Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [Q] tendant au paiement de dommages et intérêts - Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; - Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, - Débouter Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros ; Sur la responsabilité délictuelle de Bouygues Telecom à l’égard de BNP Paribas - Juger que la demande en intervention forcée formée par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Bouygues Telecom est recevable et bien fondée ; - Condamner la société Bouygues Telecom à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; En tout état de cause - Débouter Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; - Condamner Madame [Q] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Condamner la société Bouygues Telecom à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La BNP Paribas expose : - que Mme [Q] relate avoir été appelée par une personne disant travailler pour le « centre des oppositions », - que Mme [Q] a divulgué au fraudeur les données confidentielles d’accès à son espace en ligne permettant l’augmentation des plafonds de son instrument de paiement, - que Mme [Q] a remis sa carte bancaire à un prétendu coursier qui lui était inconnu, - que même si elle indique avoir coupé la carte en deux, celle-ci était intacte et a pu être utilisée par le fraudeur, - que Mme [Q] a divulgué son code confidentiel à 4 chiffres attaché à sa carte bancaire au fraudeur, - que les opérations frauduleuses, constituées de deux paiements de proximité et un retrait d’espèces, ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code secret, - que Mme [Q] reconnaît avoir suivi toutes les instructions de son interlocuteur alors même qu’elle ne le connaissait pas, - que la banque alerte régulièrement ses clients sur ce type de fraude. La BNP Paribas soutient que les intérêts majorés ne peuvent s’appliquer qu’à compter du jour du prononcé de la décision, sauf à exercer une contrainte sur l’exercice des droits à la défense des banques. La BNP Paribas conteste la possibilité pour Mme [Q] de bénéficier d’une indemnisation de son éventuel préjudice moral en raison de l’application exclusive et autonome du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées. S’agissant de ses demandes à l’encontre de Bouygues Telecom, la BNP Paribas soutient que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques impose depuis le 25 juillet 2023 aux opérateurs de téléphonie la mise en place d’une solution d’authentification des numéros, avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. Or, elle relève que les opérateurs de téléphonie n’ont pas mis en place le dispositif de Mécanisme d’Authentification des Numéros, dit MAN. Elle reproche à Bouygues Telecom de ne pas avoir interrompu les appels frauduleux reçus par Mme [Q] émanant de numéros attribués à la BNP Paribas. Demandes et moyens de Bouygues Telecom Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2026, la société Bouygues Telecom demande au tribunal de : « A titre principal, de : - Rejeter les demandes de Madame [Q] à l’encontre de la société BNP PARIBAS ; et en conséquence ; - Juger sans objet l’appel en garantie de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [Q] les opérations de paiement litigieuses, de : - Rejeter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM au paiement de toute somme à laquelle la société BNP PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la société BOUYGUES TELECOM avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société BNP PARIBAS, de : - Limiter la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM à une infime fraction des sommes auxquelles la société BNP PARIBAS serait tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; En tout état de cause : - Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance. » La société Bouygues Telecom réfute tout droit à indemnisation de Mme [Q] en raison des diverses négligences qu’elle a commises. Elle en conclut que l’appel en garantie formée par la société BNP Paribas à son encontre est sans objet. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société BNP Paribas serait reconnue, la société Bouygues Telecom soutient qu’en tant qu’opérateur de Mme [Q], elle est l’opérateur de terminaison, c’est-à-dire celui du client qui reçoit l’appel. Elle considère que son rôle à cet égard se limite à vérifier que l’appel a bien fait l’objet d’une authentification par l’opérateur d’origine, celui du client qui émet l’appel, et à défaut à interrompre l’appel. Or, elle relève qu’à l’époque de l’appel litigieux, le dispositif d’authentification n’avait pas été mis en place et qu’aucun appel ne pouvait être authentifié par un opérateur d’origine. La société Bouygues Telecom conteste le lien de causalité entre son éventuelle faute et la fraude dont a été victime Mme [Q]. Elle relève que Mme [Q] prétend avoir reçu deux appels depuis des numéros qu’elle a identifiés comme appartenant à BNP Paribas or ces deux appels ont été reçus respectivement à 18h49 et 20h19, soit après le premier paiement litigieux, réalisé à 18h35 avec la carte bancaire de Mme [Q] préalablement remise au fraudeur. Elle observe également que l’appel depuis un numéro attribué à la banque n’est que l’un des aspects de la tromperie visant à mettre en confiance la victime et qu’une éventuelle interruption de l’appel n’aurait pas permis d’éviter la fraude. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. La banque ne remet pas en cause l’existence de la fraude au faux conseiller dont a été victime Mme [Q] ni le caractère non autorisé des paiements litigieux. Il ressort des traces informatiques produites par la banque que les paiements litigieux sont constitués de : - un paiement d’un montant de 3 790,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 18h35 auprès de l’enseigne « LE BON MARCHE » au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel, - un paiement d’un montant de 5 420,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 20h56 auprès de l’enseigne commerciale « CHAMPS ELYSEES au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel, - un retrait au distributeur automatique de billets d’un montant de 3 000,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 21h02 au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel. Il en résulte que ces paiements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique. En outre, ils ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] (élément possession) et de la saisie du code confidentiel (élément connaissance). Ils ont donc fait l’objet d’une authentification forte. Il convient dès lors d’examiner si Mme [Q] a commis une négligence grave exemptant la banque de son obligation de remboursement. Mme [Q] précise dans sa plainte du 13 octobre 2023 : « Le 11/10/2023 un homme disant se nommer Monsieur [J] s’est fait passer pour le centre des oppositions à [Localité 5], il m’a contacté avec le tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]. Il m’a dit que y’a eu deux montants frauduleux pour un montant total de 4658 euros en donnant les détails. Ensuite il a voulu faire opposition de ma carte bancaire. Il m’a envoyé un lien pour que je note mon numéro client (8…6) et le code à 4 chiffres ce que j’ai fait. Il m’a dit de suivre la procédure qu’il m’indiquait au téléphone. Il m’a demandé de couper ma carte bancaire en deux et la mettre dans une enveloppe blanche sur l’enveloppe écrire le numéro du dossier qu’il a créé numéro CB15551110, ce que j’ai fait. Quelques minutes plus tard le coursier est venu le même jour devant mon domicile (…) il a pris l’enveloppe contenant ma carte bancaire puis il est parti avec. Il m’a dit que je devais attendre car il a fait une demande de nouvelle carte bancaire. » Il ressort des déclarations de Mme [Q] qu’elle a suivi les instructions d’une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire et qu’elle lui a transmis un code à 4 chiffres pour faire opposition à sa carte bancaire. Il en résulte qu’elle a ainsi transmis le code confidentiel attaché à sa carte bancaire. En outre, à la demande du fraudeur, elle a également remis sa carte bancaire à un tiers inconnu. Le mode opératoire décrit par Mme [Q] est corroboré par les traces informatiques produites par la banque qui montrent plusieurs connexions à l’espace bancaire en ligne de Mme [Q], le 11 octobre 2023 entre 16h20 et 22h00, depuis une adresse IP différente de celle habituellement utilisée par celle-ci, ce qui confirme l’accès d’un tiers à son espace en ligne. Il en ressort également qu’à16h22 les plafonds de paiement et de retrait de la carte ont été modifiés à partir de cette adresse IP, après l’évènement « déclenchement authentification forte » à 16h20 depuis cette même adresse IP. Ainsi, Mme [Q] a communiqué au fraudeur le code secret permettant d’accéder à son espace bancaire en ligne, Elle a ainsi manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données et a permis au fraudeur d’accéder à cet espace et d’augmenter le plafond de paiement de sa carte bancaire. Elle a en outre remis sa carte bancaire à un tiers inconnu et a, au cours de la conversation téléphonique, transmis le code à 4 chiffres associé à cette carte. Même si elle affirme avoir coupé sa carte en deux avant de la remettre, elle en a laissé la puce intacte de telle sorte que la carte a pu être immédiatement utilisée par les fraudeurs. Mme [Q] fait valoir qu’elle a été appelée par deux numéros attribués à sa banque. Elle produit des captures d’écran de son téléphone qui montrent : - deux appels entrants du numéro [XXXXXXXX01] le 11 octobre 2023 à 18h49 et 20h19, numéro enregistré sous l’appellation « BNPP Stop Phishing Prevenir Fraude» - un appel entrant du numéro 01 46 10 93 10 le 11 octobre 2023 à 17h47, numéro enregistré sous l’appellation « BNPP Point du Jour Conseiller ». Cependant, l’origine de ces appels ne concorde pas avec ce que dit Mme [Q] dans sa plainte lorsqu’elle précise avoir été appelée par le numéro [XXXXXXXX01] mais également par le numéro [XXXXXXXX02]. La BNP Paribas ne conteste pas que ce dernier numéro lui est attribué mais celui-ci ne figure pas sur les captures d’écran fournies par Mme [Q]. En outre, les horaires de ces appels ne sont pas cohérents avec l’horaire des transactions frauduleuses puisque le premier paiement avec la carte de Mme [Q] a été validé à 18h35. Le fraudeur était donc à cette heure déjà en possession de la carte bancaire de Mme [Q], ce qui concorde également avec les traces informatiques qui montrent des connexions depuis une adresse IP inhabituelle dès 16h20. Dans ces conditions, les captures d’écran fournies par Mme [Q] ne démontrent pas que celle-ci a été appelée depuis un numéro attribué à la BNP Paribas avant qu’elle ne divulgue des données personnelles et confidentielles. Par conséquent, il n’est pas établi que Mme [Q] a été victime de spoofing et que l’usurpation du numéro de téléphone de sa banque a pu contribuer à diminuer sa vigilance. Il ressort au contraire de ses déclarations que Mme [Q] aurait dû être alertée par les demandes atypiques de son interlocuteur qui lui a demandé des données confidentielles et de lui remettre sa carte pour soi-disant faire opposition sur sa carte bancaire. Or, la BNP Paribas démontre que, avant le 11 octobre 2023, elle menait des campagnes pour aviser ses clients de ce type de fraude et qu’elle les mettait en garde sur les appels de soi-disant conseillers faisant croire à des fraudes en cours pour obtenir des informations confidentielles. Dans ces conditions, il ressort de la plainte de Mme [Q] et des traces informatiques produites par la banque que Mme [Q] a commis plusieurs négligences en divulguant son code d’accès à son espace bancaire en ligne, en remettant sa carte bancaire à un tiers et en divulguant son code confidentiel et que ces négligences ont entraîné les opérations qu’elle conteste. Par conséquent, sa demande de remboursement des opérations non autorisées sera rejetée. La responsabilité de la société BNP Paribas n’étant pas engagée, la demande de Mme [Q] au titre du préjudice moral sera également rejetée. 2. Sur la responsabilité de la société Bouygues Telecom La société BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être due envers Mme [Q]. En l’absence de condamnation de la société BNP Paribas, il n’y a pas lieu de condamner la société Bouygues Telecom en garantie. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [Q] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas sera condamnée à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Q] ; REJETTE les demandes de la société BNP Paribas à l’égard de la société Bouygues Telecom ; CONDAMNE Mme [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [Q] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03229 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ELB N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 22 février 2024 JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [I] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSES S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Kyum-chan LEE de la SELEURL KYUM LEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0202 S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. Décision du 09 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ELB DÉBATS A l’audience du 17 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] détient un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas. Elle est également titulaire d’un abonnement de téléphonie mobile souscrit auprès de BNP Paribas. Elle considère avoir été victime d’une fraude au faux conseiller et conteste avoir autorisé les opérations suivantes débitées sur son compte : - un paiement du 11 octobre 2023 de 3 790 euros en faveur de « LE BON MARCHE [Localité 4] 7 », - un paiement de 5 420 euros le 11 octobre 2023 au profit de « [Adresse 4] », - un retrait au distributeur de 3 000 euros le 11 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, Mme [Q] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, Mme [Q] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom afin d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/09823. Le juge de la mise en état a joint les deux instances par décision du 11 septembre 2024. Demandes et moyens de Mme [Q] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [Q] demande au tribunal de : « - DECLARER Madame [Y] [Q] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER BNP PARIBAS et BOUYGUES TELECOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] la somme de 12.210 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la fraude soit le 11 novembre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire » Mme [Q] expose qu’elle pensait être contactée par sa banque et ne pouvait savoir qu’un numéro de téléphone attribué à une banque pouvait être usurpé et qu’un escroc pouvait avoir accès à ses données bancaires. Elle estime qu’au regard de ces éléments, sa négligence n’est pas caractérisée, quand bien même elle a remis sa carte bancaire à un tiers. Mme [Q] conteste avoir donné à l’escroc son numéro client et son code de carte bancaire et observe qu’elle s’est contentée de suivre les instructions données en tapant des informations sur un site internet qu’elle pensait être celui de la BNP Paribas. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2026, la BNP Paribas demande au tribunal de : « Sur la demande formée par Madame [Q] tendant au remboursement des opérations litigieuses A titre principal, - Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [Q] ; - Juger que Madame [Q] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ; En conséquence, - Débouter Madame [Q] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 12.210,00 euros, outre intérêts au taux légal majoré ; A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [Q], - Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la demande formée par Madame [Q] tendant au paiement de dommages et intérêts - Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ; - Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ; En conséquence, - Débouter Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros ; Sur la responsabilité délictuelle de Bouygues Telecom à l’égard de BNP Paribas - Juger que la demande en intervention forcée formée par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Bouygues Telecom est recevable et bien fondée ; - Condamner la société Bouygues Telecom à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; En tout état de cause - Débouter Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ; - Condamner Madame [Q] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Condamner la société Bouygues Telecom à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » La BNP Paribas expose : - que Mme [Q] relate avoir été appelée par une personne disant travailler pour le « centre des oppositions », - que Mme [Q] a divulgué au fraudeur les données confidentielles d’accès à son espace en ligne permettant l’augmentation des plafonds de son instrument de paiement, - que Mme [Q] a remis sa carte bancaire à un prétendu coursier qui lui était inconnu, - que même si elle indique avoir coupé la carte en deux, celle-ci était intacte et a pu être utilisée par le fraudeur, - que Mme [Q] a divulgué son code confidentiel à 4 chiffres attaché à sa carte bancaire au fraudeur, - que les opérations frauduleuses, constituées de deux paiements de proximité et un retrait d’espèces, ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code secret, - que Mme [Q] reconnaît avoir suivi toutes les instructions de son interlocuteur alors même qu’elle ne le connaissait pas, - que la banque alerte régulièrement ses clients sur ce type de fraude. La BNP Paribas soutient que les intérêts majorés ne peuvent s’appliquer qu’à compter du jour du prononcé de la décision, sauf à exercer une contrainte sur l’exercice des droits à la défense des banques. La BNP Paribas conteste la possibilité pour Mme [Q] de bénéficier d’une indemnisation de son éventuel préjudice moral en raison de l’application exclusive et autonome du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées. S’agissant de ses demandes à l’encontre de Bouygues Telecom, la BNP Paribas soutient que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques impose depuis le 25 juillet 2023 aux opérateurs de téléphonie la mise en place d’une solution d’authentification des numéros, avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés. Or, elle relève que les opérateurs de téléphonie n’ont pas mis en place le dispositif de Mécanisme d’Authentification des Numéros, dit MAN. Elle reproche à Bouygues Telecom de ne pas avoir interrompu les appels frauduleux reçus par Mme [Q] émanant de numéros attribués à la BNP Paribas. Demandes et moyens de Bouygues Telecom Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2026, la société Bouygues Telecom demande au tribunal de : « A titre principal, de : - Rejeter les demandes de Madame [Q] à l’encontre de la société BNP PARIBAS ; et en conséquence ; - Juger sans objet l’appel en garantie de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [Q] les opérations de paiement litigieuses, de : - Rejeter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM au paiement de toute somme à laquelle la société BNP PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la société BOUYGUES TELECOM avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société BNP PARIBAS, de : - Limiter la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM à une infime fraction des sommes auxquelles la société BNP PARIBAS serait tenue vis-à-vis de Madame [Q] ; En tout état de cause : - Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance. » La société Bouygues Telecom réfute tout droit à indemnisation de Mme [Q] en raison des diverses négligences qu’elle a commises. Elle en conclut que l’appel en garantie formée par la société BNP Paribas à son encontre est sans objet. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société BNP Paribas serait reconnue, la société Bouygues Telecom soutient qu’en tant qu’opérateur de Mme [Q], elle est l’opérateur de terminaison, c’est-à-dire celui du client qui reçoit l’appel. Elle considère que son rôle à cet égard se limite à vérifier que l’appel a bien fait l’objet d’une authentification par l’opérateur d’origine, celui du client qui émet l’appel, et à défaut à interrompre l’appel. Or, elle relève qu’à l’époque de l’appel litigieux, le dispositif d’authentification n’avait pas été mis en place et qu’aucun appel ne pouvait être authentifié par un opérateur d’origine. La société Bouygues Telecom conteste le lien de causalité entre son éventuelle faute et la fraude dont a été victime Mme [Q]. Elle relève que Mme [Q] prétend avoir reçu deux appels depuis des numéros qu’elle a identifiés comme appartenant à BNP Paribas or ces deux appels ont été reçus respectivement à 18h49 et 20h19, soit après le premier paiement litigieux, réalisé à 18h35 avec la carte bancaire de Mme [Q] préalablement remise au fraudeur. Elle observe également que l’appel depuis un numéro attribué à la banque n’est que l’un des aspects de la tromperie visant à mettre en confiance la victime et qu’une éventuelle interruption de l’appel n’aurait pas permis d’éviter la fraude. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. La banque ne remet pas en cause l’existence de la fraude au faux conseiller dont a été victime Mme [Q] ni le caractère non autorisé des paiements litigieux. Il ressort des traces informatiques produites par la banque que les paiements litigieux sont constitués de : - un paiement d’un montant de 3 790,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 18h35 auprès de l’enseigne « LE BON MARCHE » au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel, - un paiement d’un montant de 5 420,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 20h56 auprès de l’enseigne commerciale « CHAMPS ELYSEES au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel, - un retrait au distributeur automatique de billets d’un montant de 3 000,00 euros réalisé le 11 octobre 2023 à 21h02 au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] avec saisie du code confidentiel. Il en résulte que ces paiements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique. En outre, ils ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [Q] (élément possession) et de la saisie du code confidentiel (élément connaissance). Ils ont donc fait l’objet d’une authentification forte. Il convient dès lors d’examiner si Mme [Q] a commis une négligence grave exemptant la banque de son obligation de remboursement. Mme [Q] précise dans sa plainte du 13 octobre 2023 : « Le 11/10/2023 un homme disant se nommer Monsieur [J] s’est fait passer pour le centre des oppositions à [Localité 5], il m’a contacté avec le tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]. Il m’a dit que y’a eu deux montants frauduleux pour un montant total de 4658 euros en donnant les détails. Ensuite il a voulu faire opposition de ma carte bancaire. Il m’a envoyé un lien pour que je note mon numéro client (8…6) et le code à 4 chiffres ce que j’ai fait. Il m’a dit de suivre la procédure qu’il m’indiquait au téléphone. Il m’a demandé de couper ma carte bancaire en deux et la mettre dans une enveloppe blanche sur l’enveloppe écrire le numéro du dossier qu’il a créé numéro CB15551110, ce que j’ai fait. Quelques minutes plus tard le coursier est venu le même jour devant mon domicile (…) il a pris l’enveloppe contenant ma carte bancaire puis il est parti avec. Il m’a dit que je devais attendre car il a fait une demande de nouvelle carte bancaire. » Il ressort des déclarations de Mme [Q] qu’elle a suivi les instructions d’une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire et qu’elle lui a transmis un code à 4 chiffres pour faire opposition à sa carte bancaire. Il en résulte qu’elle a ainsi transmis le code confidentiel attaché à sa carte bancaire. En outre, à la demande du fraudeur, elle a également remis sa carte bancaire à un tiers inconnu. Le mode opératoire décrit par Mme [Q] est corroboré par les traces informatiques produites par la banque qui montrent plusieurs connexions à l’espace bancaire en ligne de Mme [Q], le 11 octobre 2023 entre 16h20 et 22h00, depuis une adresse IP différente de celle habituellement utilisée par celle-ci, ce qui confirme l’accès d’un tiers à son espace en ligne. Il en ressort également qu’à16h22 les plafonds de paiement et de retrait de la carte ont été modifiés à partir de cette adresse IP, après l’évènement « déclenchement authentification forte » à 16h20 depuis cette même adresse IP. Ainsi, Mme [Q] a communiqué au fraudeur le code secret permettant d’accéder à son espace bancaire en ligne, Elle a ainsi manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données et a permis au fraudeur d’accéder à cet espace et d’augmenter le plafond de paiement de sa carte bancaire. Elle a en outre remis sa carte bancaire à un tiers inconnu et a, au cours de la conversation téléphonique, transmis le code à 4 chiffres associé à cette carte. Même si elle affirme avoir coupé sa carte en deux avant de la remettre, elle en a laissé la puce intacte de telle sorte que la carte a pu être immédiatement utilisée par les fraudeurs. Mme [Q] fait valoir qu’elle a été appelée par deux numéros attribués à sa banque. Elle produit des captures d’écran de son téléphone qui montrent : - deux appels entrants du numéro [XXXXXXXX01] le 11 octobre 2023 à 18h49 et 20h19, numéro enregistré sous l’appellation « BNPP Stop Phishing Prevenir Fraude» - un appel entrant du numéro 01 46 10 93 10 le 11 octobre 2023 à 17h47, numéro enregistré sous l’appellation « BNPP Point du Jour Conseiller ». Cependant, l’origine de ces appels ne concorde pas avec ce que dit Mme [Q] dans sa plainte lorsqu’elle précise avoir été appelée par le numéro [XXXXXXXX01] mais également par le numéro [XXXXXXXX02]. La BNP Paribas ne conteste pas que ce dernier numéro lui est attribué mais celui-ci ne figure pas sur les captures d’écran fournies par Mme [Q]. En outre, les horaires de ces appels ne sont pas cohérents avec l’horaire des transactions frauduleuses puisque le premier paiement avec la carte de Mme [Q] a été validé à 18h35. Le fraudeur était donc à cette heure déjà en possession de la carte bancaire de Mme [Q], ce qui concorde également avec les traces informatiques qui montrent des connexions depuis une adresse IP inhabituelle dès 16h20. Dans ces conditions, les captures d’écran fournies par Mme [Q] ne démontrent pas que celle-ci a été appelée depuis un numéro attribué à la BNP Paribas avant qu’elle ne divulgue des données personnelles et confidentielles. Par conséquent, il n’est pas établi que Mme [Q] a été victime de spoofing et que l’usurpation du numéro de téléphone de sa banque a pu contribuer à diminuer sa vigilance. Il ressort au contraire de ses déclarations que Mme [Q] aurait dû être alertée par les demandes atypiques de son interlocuteur qui lui a demandé des données confidentielles et de lui remettre sa carte pour soi-disant faire opposition sur sa carte bancaire. Or, la BNP Paribas démontre que, avant le 11 octobre 2023, elle menait des campagnes pour aviser ses clients de ce type de fraude et qu’elle les mettait en garde sur les appels de soi-disant conseillers faisant croire à des fraudes en cours pour obtenir des informations confidentielles. Dans ces conditions, il ressort de la plainte de Mme [Q] et des traces informatiques produites par la banque que Mme [Q] a commis plusieurs négligences en divulguant son code d’accès à son espace bancaire en ligne, en remettant sa carte bancaire à un tiers et en divulguant son code confidentiel et que ces négligences ont entraîné les opérations qu’elle conteste. Par conséquent, sa demande de remboursement des opérations non autorisées sera rejetée. La responsabilité de la société BNP Paribas n’étant pas engagée, la demande de Mme [Q] au titre du préjudice moral sera également rejetée. 2. Sur la responsabilité de la société Bouygues Telecom La société BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être due envers Mme [Q]. En l’absence de condamnation de la société BNP Paribas, il n’y a pas lieu de condamner la société Bouygues Telecom en garantie. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, Mme [Q] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas sera condamnée à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Q] ; REJETTE les demandes de la société BNP Paribas à l’égard de la société Bouygues Telecom ; CONDAMNE Mme [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [Q] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2026. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:39:27.371Z.